Article 1er bis
I. - L'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les deux premiers alinéas du 1, les montants : « 76 300 € » et « 27 000 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 80 000 € » et « 32 000 € » ;
2° Dans le b du 2, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».
II. - Dans le I de l'article 96 du même code, le montant : « 27 000 € » est remplacé, deux fois, par le montant : « 32 000 € ».
III. - L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le montant : « 27 000 € » est remplacé par le montant : « 32 000 € » ;
2° Dans le b du 6, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I ».
IV. - L'article 293 B du même code est ainsi modifié :
1° Les I et II sont ainsi rédigés :
« I. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :
« 1° Un chiffre d'affaires supérieur à :
« a) 80 000 € l'année civile précédente ;
« b) Ou 88 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;
« 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :
« a) 32 000 € l'année civile précédente ;
« b) Ou 34 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.
« II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer :
« a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;
« b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.
« 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, le montant : « 37 400 € » est remplacé par le montant : « 41 500 € » ;
3° Dans le premier alinéa du IV, le montant « 15 300 € » est remplacé par le montant : « 17 000 € » ;
4° Dans le V, les montants : « 45 800 € » et « 18 300 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 51 000 € » et « 20 500 € ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article 293 C et dans le premier alinéa du I de l'article 293 D du même code, les références : « I, II et IV » sont remplacées par les références : « I et IV ».
VI. - Le premier alinéa du I de l'article 293 G du même code est ainsi rédigé :
« Les assujettis visés au III de l'article 293 B qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées aux III et IV de l'article 293 B excède la somme des chiffres d'affaires mentionnés respectivement aux III et IV l'année de référence ou la somme des chiffres d'affaires mentionnés au V l'année en cours. »
VII. - Les I à VI s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2009.
Article 1er ter
I. - Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
II. - Le I de l'article 96 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné aux deux premiers alinéas est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
III. - Le 1 de l'article 102 ter du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil mentionné au premier alinéa est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
IV. - L'article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Supprimé
2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
V. - L'article 293 G du même code est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les seuils mentionnés au I sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche. »
VI. -Après le II de l'article 302 septies A du même code, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les seuils mentionnés aux I et II sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VII. - Le deuxième alinéa du VI de l'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le mot : « montants » est remplacé par le mot : « seuils » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont actualisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche. »
VII bis. - Après l'article 1464 I du même code, il est inséré un article 1464 K ainsi rédigé :
« Art. 1464 K. - Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 sont exonérés de la taxe professionnelle pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise.
« Pour bénéficier de l'exonération, l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu doit être exercée au plus tard le 31 décembre de l'année de création de l'entreprise ou, en cas de création après le 1er octobre, dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'entreprise. »
VIII. - Les I à VII s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2010. Le VII bis s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009.
Article 2
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les 1° à 3° de l'article L. 243-6-3 sont remplacés par les 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 2° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier ;
« 3° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 242-1 ;
« 4° Aux exemptions d'assiette mentionnées à l'article L. 242-1. » ;
2° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section II quater ainsi rédigée :
« Section 2 quater
« Droits des cotisants
« Art. L. 133-6-9. - Dans les conditions prévues aux septième à dixième alinéas de l'article L. 243-6-3, le régime social des indépendants doit se prononcer de manière explicite sur toute demande d'un cotisant ou futur cotisant relevant de ce régime en application de l'article L. 611-1, ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative aux exonérations de cotisations de sécurité sociale dues à titre personnel et aux conditions d'affiliation au régime social des indépendants.
« Un rapport est réalisé chaque année sur les principales questions posées et les réponses apportées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« La demande du cotisant ne peut être formulée lorsqu'un contrôle a été engagé en application de l'article L. 133-6-5.
« Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les matières pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exonérations mentionnées au premier alinéa.
« Ces organismes se prononcent dans les mêmes conditions sur les demandes relatives aux matières qui relèvent de leur compétence propre.
« Lorsque ces organismes, dans les matières mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 611-8, entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant à l'interprétation à retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le délai d'un mois de manière motivée, en indiquant les possibilités de recours.
« Art. L. 133-6-10. - Les organismes gestionnaires des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d'affiliation à l'un de ces régimes ou à l'une de leurs sections professionnelles.
« Lorsqu'ils entendent modifier pour l'avenir leur décision, ils en informent le cotisant. »
II. - Les 2° à 4° de l'article L. 725-24 du code rural sont remplacés par les 2° à 5° :
« 2° Aux exonérations de cotisations de sécurité sociale ;
« 3° Aux contributions des employeurs mentionnées au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale ;
« 4° Aux mesures réglementaires spécifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l'article L. 741-10 du présent code ;
« 5° Aux exemptions d'assiette mentionnées au même article L. 741-10. »
II bis. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent 1°, notamment le contenu, le lieu ainsi que les modalités de dépôt de cette demande. » ;
2° Dans les 4° et 5°, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « trois mois ».
III. - Le 1° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2° du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.
...................................................................................................
Article 2 ter
...................................... Supprimé…………………………
Article 2 quater
I. - Après l'article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5112-1-1. - L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le livre 1er de la cinquième partie du présent code et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social. »
II. - Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du I et fixe la date de son entrée en vigueur, au plus tard le 1er janvier 2010.
Article 3
I. - Après l'article L. 123-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 123-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1. - Par dérogation à l'article L. 123-1, les personnes physiques exerçant une activité commerciale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. »
II. - La loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
1° L'article 19 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Par dérogation au I, les personnes physiques exerçant une activité artisanale à titre principal ou complémentaire sont dispensées de l'obligation de s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises visé au IV tant qu'elles bénéficient du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et, notamment, les modalités de déclaration d'activité, en dispense d'immatriculation, auprès du centre de formalités des entreprises compétent, les conditions de l'information des tiers sur l'absence d'immatriculation, ainsi que les modalités de déclaration d'activité consécutives au dépassement de seuil.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent V dont l'activité principale est salariée ne peuvent exercer à titre complémentaire auprès des clients de leur employeur, sans l'accord de celui-ci, l'activité professionnelle prévue par leur contrat de travail. » ;
2° Dans le 2° de l'article 24, les mots : « une activité visée à l'article 19 », sont remplacés par les mots : «, hors le cas prévu au V de l'article 19, une activité visée à cet article ».
III. - Après le 11° du I de l'article 1600 du code général des impôts, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les personnes physiques ayant une activité commerciale dispensée d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce. »
IV. - Après le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est dispensé du stage prévu au premier alinéa le chef d'entreprise dont l'immatriculation est consécutive au dépassement de seuil mentionné au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
V. - L'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. »
VI. - Le premier alinéa de l'article L. 123-10 du code de commerce est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité de l'installation de l'entreprise domiciliée. »
VII. - Les I et II ne s'appliquent qu'aux personnes physiques qui n'étaient pas immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date de publication de la présente loi.
VIII. - Le V entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au second alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 précitée et au plus tard le 1er décembre 2009.
Article 3 bis
I. - L'article L. 123-28 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 123-28. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus. »
II. - Le 5 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. »
Article 3 ter
Dans le second alinéa de l'article L. 713-12 du code de commerce, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « soixante ».
Article 3 quater
I. - Le I de l'article L. 8221-6 du code du travail est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes physiques relevant de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat. »
II. - Après l'article L. 8221-6 du même code, il est inséré un article L. 8221-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6-1. - Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre. »
Article 3 quinquies
I. - Le dernier alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi rédigé :
« À défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, sont finançables par le Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage. »
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut d'être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, le stage de préparation à l'installation suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale est financé par le droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts, après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de son stage. »