M. Jean Desessard. Quel festival !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’article 43.
Mme Nicole Bricq. Je ne voudrais pas que la monotonie de la présentation de ces amendements fasse oublier l’importance du sujet, même si l’heure est tardive.
Je suis prête à voter l’article 43 dès lors que, la France ayant été condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, il faut effectivement ajuster notre droit. J’espère que M. le rapporteur et Mme la ministre ont trouvé le bon équilibre entre la lutte contre la fraude fiscale et le respect des droits de la défense, parce qu’il s’agit tout de même ici de la grande fraude fiscale.
Ne disposant pas d’éléments d’expertise, je leur fais confiance. Cette question est importante puisque, selon le rapport de la commission spéciale, on estime qu’environ 2 000 contrôles fiscaux et douaniers sont potentiellement concernés par la décision de la Cour européenne des droits de l’homme.
J’ai consulté récemment à ce sujet deux documents fort intéressants : le premier émane du Conseil des prélèvements obligatoires et s’intitule La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle ; le second, fruit d’un gros travail du Syndicat national unifié des impôts, porte sur la fraude fiscale.
La France assurant la présidence de l’Union européenne, je voudrais savoir, madame la ministre, s’il est envisagé de suivre la recommandation du Conseil des prélèvements obligatoires visant à mettre en place, pour lutter contre la fraude, une structure européenne de coordination des administrations fiscales, dans l’esprit de ce qui existe en matière de police avec Europol et en matière de justice avec Eurojust.
Certes, je conçois que cela ne puisse se faire dans un délai de six mois, mais le sujet est d’importance, s’agissant d’une fraude fiscale à grande échelle, encouragée par les nombreux paradis fiscaux qui existent dans le monde et en Europe même.
Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. La procédure de visite et de saisie, qui se veut exceptionnelle, représente en moyenne 240 opérations par an, donnant lieu à des centaines de millions d’euros de pénalités et, dans 20 % des cas, à des poursuites pénales.
La mise en œuvre de cette procédure est réservée à une direction spécialisée, la Direction nationale d’enquêtes fiscales. Elle est déclenchée si les situations visées présentent un certain degré de gravité et si les présomptions de fraude sont avérées.
Nous sommes actuellement confrontés à la conséquence de recours qui ont été formés devant la Cour européenne des droits de l’homme. Celle-ci, dans un arrêt rendu le 21 février 2008, ainsi que le rappelle le rapport de la commission spéciale, a fait droit aux demandes des requérants et considéré à l’unanimité que les modalités du système français de perquisition fiscale ne garantissaient pas le respect du droit à un procès équitable.
C’est donc sans surprise que l’article 43 du projet de loi, amendé par la commission spéciale, tire les conclusions de cet arrêt en établissant la norme du droit dans des limites que l’on pourra qualifier d’« eurocompatibles ».
Si l’on peut comprendre que les voies de recours ainsi créées puissent présenter des garanties complémentaires pour les personnes concernées, il n’en demeure pas moins qu’il faudra faire le bilan exact de l’application de ce texte, notamment en matière de poursuite de la fraude fiscale.
Nous ne voterons pas cet article, dont nous craignons qu’il ne participe d’une forme de dépénalisation du droit des affaires.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Madame Bricq, je vous remercie de votre question et vous confirme que le Gouvernement est déterminé à lutter contre la fraude fiscale et, en particulier, à promouvoir une organisation de l’action dans ce domaine à l’échelle européenne.
Avant-hier, j’ai pris part au conseil Écofin, qui rassemble les vingt-sept ministres de l’économie et des finances de l’Union européenne. À cette occasion, j’ai présenté le programme de la France en matière financière et fiscale.
Sur le plan fiscal, lors du conseil Écofin d’octobre, nous comparerons nos moyens de lutte, en particulier contre la fraude « carrousel » à la TVA, d’une ampleur très importante, et nous étudierons la possibilité de mettre en œuvre Eurofisc, mécanisme de lutte contre la fraude à l’échelon européen visant à empêcher les formes diverses et variées d’évasion fiscale sur le territoire de l’Union.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 43, modifié.
(L'article 43 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 43
Mme la présidente. L'amendement n° 320 rectifié, présenté par MM. Revet et Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans le second alinéa de l'article L. 331-7-1 et dans l'article L. 332-11, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 333-4, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 697 rectifié, présenté par M. Fauchon et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. L'article L. 333-4 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« La Banque de France délivre à la demande de l'intéressé une attestation certifiant son inscription au fichier afin de lui permettre notamment de solliciter la radiation de l'inscription devant le tribunal d'instance. »
II. Après l'article L. 333-4, il est inséré un article rédigé comme suit :
« Art. L ... - Les contestations relatives à l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels sont déférées au tribunal d'instance.
« Le tribunal d'instance saisi peut, même en référé ordonner la radiation de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, en cas de contestation sérieuse de la créance. »
III. L'article L. 311-37 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Le tribunal d'instance connait des demandes de radiation de l'inscription au fichier national sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, formées en application de l'article L. 333-4-1 du code de la consommation. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.
M. Yves Pozzo di Borgo. Il est très fréquent de relever des cas de fichage injustifié. Par exemple, il arrive que le fichage soit maintenu alors même que la dette a été réglée.
Cet amendement vise à mettre en place une procédure simplifiée devant le tribunal d’instance afin de permettre au consommateur de faire vérifier la créance à l’origine du fichage et d’obtenir la mainlevée de l’inscription en cas de contestation légitime.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. La commission spéciale considère cette initiative comme opportune et, par conséquent, émet un avis favorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement sollicite de son auteur le retrait de cet amendement, qui soulève plusieurs difficultés.
La Banque de France et les banques ont aujourd’hui l’interdiction de communiquer à quiconque copie des données enregistrées dans le fichier sur les incidents de paiement. Cette mesure vise à protéger nos concitoyens du risque qu’un bailleur ou qu’un employeur exige la présentation d’un extrait de ce fichier. De tels comportements conduiraient en effet à exclure une partie de ceux-ci du logement ou de l’emploi.
Interdire ces pratiques est un enjeu essentiel pour le Gouvernement, la Commission nationale de l’informatique et des libertés et la Banque de France.
À cet égard, le Gouvernement est, en particulier, très défavorable au I de votre amendement, monsieur le sénateur, qui vise à contraindre la Banque de France à délivrer des extraits d’inscription au fichier national sur les incidents de paiement à toute personne qui en ferait la demande.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Marini, rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. J’avoue ne pas très bien comprendre l’argument de la confidentialité puisque, à la lecture de l’amendement de notre collègue Pierre Fauchon, il apparaît que c’est l’intéressé lui-même, et non un tiers, qui saisira la Banque de France.
Ensuite, il est exact que la procédure devant le tribunal d’instance risque d’être assez lourde. Il faut y être attentif. Peut-être cette disposition n’est-elle pas en phase avec les travaux de la commission Guinchard et avec la volonté exprimée de simplifier et de déjudiciariser certaines procédures.
Cela étant, madame le ministre, même si sa rédaction est perfectible ou, à certains égard, inadéquate, il n’en demeure pas moins que cet amendement procède d’une intention légitime, à savoir permettre à une personne qui y est inscrite de solliciter son retrait du fichier national sur les incidents de paiement, dès lors qu’elle se considère comme étant en règle. Cette mesure a donc une visée protectrice.
À ce stade, sans doute conviendrait-il que son auteur retire cet amendement, compte tenu du caractère inabouti du dispositif et de la contradiction que j’ai relevée. Néanmoins, madame le ministre, il sera à mon sens utile d’approfondir cette question.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur Pozzo di Borgo, vous avez raison l’un et l’autre.
J’ai demandé, en décembre dernier, à l’Inspection générale des finances de me faire un certain nombre de propositions sur ce sujet, notamment afin de permettre aux personnes directement concernées d’accéder plus facilement aux informations les concernant, avec la garantie que ces données ne pourront être utilisées à leur détriment.
Le rapport de l’Inspection générale des finances m’a été remis récemment. J’en exploiterai rapidement les conclusions et ferai, avant la fin de l’année, des propositions en faveur du droit de rectification des informations.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
Mme la présidente. Monsieur Pozzo di Borgo, l'amendement n° 697 rectifié est-il maintenu ?
M. Yves Pozzo di Borgo. Les explications de M. le rapporteur et de Mme la ministre m’ont convaincu. Par conséquent, je retire mon amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 697 rectifié est retiré.
Article 44
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l'encontre de certaines entités ou de certains États, dans les mêmes conditions qu'en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.
Mme Bariza Khiari. Cette intervention est fortement inspirée par notre collègue Serge Larcher. Il s’agit d’appeler l’attention de la Haute Assemblée sur l’article 44 du projet de loi, qui vise à habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures législatives nécessaires à l’application de la loi outre-mer.
Je ne reviendrai pas ici sur les particularités des économies ultramarines, produits de l’histoire, mais je souhaite attirer votre attention, mes chers collègues, sur les effets qu’auront sur les économies de nos départements et collectivités d’outre-mer les dispositions de la loi de modernisation de l’économie, combinées à celles de la future loi d’orientation et de programme pour l’outre-mer, la LOPOM, prévue en octobre et insatisfaisante au regard des besoins des socioprofessionnels des îles, et de la prochaine loi de finances, qui préparera la suppression d’un certain nombre de mesures de défiscalisation – appelées plus couramment « niches fiscales ».
Les effets négatifs qu’entraînera la mise en œuvre de la loi de modernisation de l’économie outre-mer ne sont pas bien mesurés. Ils seront accentués par les contradictions qui naîtront de l’application des futures lois que je viens de citer si celles-ci ne sont pas amendées pour les rendre cohérentes dans l’optique de leur application outre-mer.
Je n’évoquerai que quelques exemples à cet égard.
Le projet de loi de modernisation de l’économie dont nous débattons aujourd’hui prévoit la réforme de l’urbanisme commercial, alors même que la future LOPOM visera à favoriser les lieux « excentrés ».
Il tend à réformer les délais de paiement, alors que la future LOPOM devrait encourager les importations destinées à être transformées puis exportées.
Il apparaît donc absolument nécessaire, en particulier aux ultramarins, d’adapter ce projet de loi aux spécificités des économies des départements et des collectivités d’outre-mer.
Concernant les délais de paiement, il est essentiel que le départ du décompte soit fixé à la réception de la commande et non à la date d’émission des factures.
L’article 7 du projet de loi vise à favoriser l’accès des sociétés innovantes aux marchés publics de haute technologie. Cette mesure sera inopérante dans les DOM, puisqu’aucune PME de ce type n’y est implantée. Il faut donc élargir la notion d’entreprise éligible à toutes les PME.
La réforme d’UBIFrance, prévue à l’article 8, est insuffisante, car la centralisation de l’organisme à Paris et à Marseille le rend inaccessible aux PME des DOM. Dès lors, pourquoi ne pas installer une antenne d’UBIFrance dans chacun des quatre DOM ?
Les dispositions sur la négociabilité des conditions générales de vente inscrites à l’article 21 n’atténueront pas la très forte pression qu’exerce la grande distribution dans les DOM sur les petits fournisseurs.
L’article 23 du projet de loi a trait à la transformation du Conseil de la concurrence en Autorité de la concurrence. Comme dans le cas d’UBIFrance, il faudrait créer des antennes locales de cette instance dans les DOM, afin de favoriser les recours des opérateurs.
L’article 26 tend à renforcer le Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce, le FISAC. Or celui-ci n’est pas opérationnel dans les DOM.
L’article 27 vise à réformer la législation sur l’équipement commercial. Ce sujet est extrêmement sensible dans les DOM. (Manifestations d’impatience sur les travées de l’UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur. C’est sans rapport avec l’article ! Appliquons le règlement !
M. Serge Lagauche. Soyez patients ! Nous passons nous aussi notre temps à vous écouter !
Mme Bariza Khiari. Je m’exprime au nom de collègues qui ne pouvaient être présents ce soir ! (Protestations sur les travées de l’UMP.)
Mme la présidente. Veuillez poursuivre, ma chère collègue !
Mme Bariza Khiari. L’article 29 a pour objet d’encourager le déploiement de la fibre optique dans les immeubles. Il est inutile dans les DOM tant que l’accès aux services ne suit pas.
L’article 36 vise à réformer la procédure de rescrit applicable en matière de crédit d’impôt recherche. Celui-ci doit être adapté aux DOM.
L’article 38 vise à créer une autorité de la statistique publique. Il est nécessaire, là aussi, que celle-ci dispose d’agences locales dans les DOM.
L’article 42 concerne notamment la réforme des dispositions relatives à l’appel public à l’épargne. Cette réforme est totalement contradictoire avec la future LOPOM et les projets à venir relatifs aux niches fiscales.
Par ailleurs, nous ne sommes pas favorables au recours à la procédure des ordonnances. Malheureusement, aucun autre moyen n’est jamais prévu pour tenir compte, dans les lois de la République, des particularités de territoires qui appartiennent pourtant pleinement à la France.
Aussi espérons-nous, madame la ministre, que vous vous pencherez rapidement sur les points que j’ai évoqués, afin de rendre la loi applicable de manière cohérente outre-mer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44
Mme la présidente. L'amendement n° 524, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-2. - Les messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés relatifs à des boissons ou à des produits alimentaires à forte teneur en sucres, en matières grasses, ou en sel, ne peuvent être diffusés pendant des programmes qui sont qualifiés, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel rendu sur la base d'analyses médiamétriques, d'émissions de grande écoute des enfants et adolescents. Ces messages ne peuvent être diffusés pendant un délai fixé par la voie réglementaire avant et après de tels programmes. Ces dispositions s'appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur le territoire.
« La liste des produits visés au premier alinéa est définie par arrêté après avis du Programme National Nutrition Santé. Elle est mise à jour chaque année. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Notre amendement vise à réglementer la diffusion des publicités télévisées pour des produits alimentaires pendant les programmes susceptibles d’être regardés par les enfants et les adolescents.
Le 4 février dernier, Mme la ministre chargée de la santé a annoncé le lancement officiel de discussions associant toutes les parties concernées par la publicité télévisée pour les produits alimentaires et par les enfants. Or les diverses réunions organisées par le ministère de la santé ont été boycottées par les représentants des annonceurs et de l’industrie agroalimentaire.
Les représentants des médias, quant à eux, ont mis en avant des risques de pertes de recettes.
Pourtant, cette question est d’importance. En effet, constatant l’influence de la publicité télévisée sur les pratiques alimentaires des enfants et la faible valeur nutritionnelle des produits qui sont promus pendant les programmes pour enfants, les nutritionnistes français ont, depuis de nombreuses années, pris position en faveur d’un encadrement réglementaire de ces publicités.
Cela dit, les causes de la malnutrition en France ne peuvent être réduites à la publicité télévisée pour des produits gras et sucrés. La source du problème tient en un mot : pauvreté.
Si les gens ne mangent pas plus de fruits et de légumes, alors même que le Gouvernement les matraque de publicités le leur conseillant, c’est tout simplement qu’ils n’en ont pas les moyens ! Les produits transformés les moins chers sont souvent de moindre qualité. Ainsi, le « quatre-quarts » devient un « deux-quarts », les œufs disparaissant au profit du sucre et le beurre au profit de l’huile de vidange !
Quant au plan « Santé des jeunes » mis en place par Mme Bachelot, à l’exception de la pratique sportive à l’école, il se caractérise, concernant la lutte contre l’obésité, par une absence quasiment totale de financement. La partie dédiée à la lutte contre l’obésité est d’ailleurs la seule à ne pas contenir un volet relatif au financement.
L’adoption de notre amendement ne remédiera pas à la question de la malnutrition ni aux inégalités sociales devant l’accès à une nourriture saine, mais elle éviterait que les enfants ne soient formatés trop tôt en petits consommateurs de produits de la grande distribution.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est quelque peu éloigné de l’objet du projet de loi. La commission considère qu’il devrait être débattu dans le cadre de la proposition de loi relative à la prévention et à la lutte contre l’obésité, qui a été déposée le 6 mai dernier par M. Claude Saunier.
La commission spéciale souhaite toutefois entendre l’avis du Gouvernement avant de se prononcer.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
La lutte contre l’obésité infantile est bien évidemment un enjeu national. Néanmoins, il ne me paraît pas approprié de vouloir poser un principe de restriction de la publicité télévisée au détour de l’examen de ce texte.
J’ajoute que les professionnels de ce secteur d’activité ont décidé, au travers d’une charte interprofessionnelle et pluriannuelle, de prendre des engagements éditoriaux forts pour participer à la lutte contre ce fléau national que constitue l’obésité infantile.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Cet amendement a reçu un avis défavorable, car il ne répondrait pas à l’objet du présent projet de loi. Cela me paraît un peu fort !
Il s’agit en effet d’un texte sans cohérence, qui traite de tous les thèmes ayant un rapport quelconque avec la finance ou l’économie. Il faut vraiment adopter la grille de lecture du Gouvernement pour comprendre vers quoi tend ce projet de loi fourre-tout, ce texte râteau, qui s’apparente à un vide-grenier, à une brocante…
M. Philippe Richert. C’est très respectable, les brocantes !
Mme la présidente. L'amendement n° 538, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La troisième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigée :
« Il détermine les délais impartis aux propriétaires et aux entreprises concernées pour répondre aux exigences de sécurité et pour installer ces dispositifs : il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines. »
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Les travaux de mise en conformité des ascenseurs sont régis par des mesures destinées à assurer la sécurité des usagers et par d’autres visant à garantir la sécurité du personnel intervenant sur les machines.
À l’heure actuelle, la mise en conformité des ascenseurs incombe exclusivement aux propriétaires. Cette situation crée un déséquilibre préjudiciable aux copropriétaires dans leur relation contractuelle avec les ascensoristes.
Par ailleurs, elle introduit de la confusion dans le partage des responsabilités entre propriétaires et employeurs concernant la sécurité du personnel intervenant sur les machines.
Pourtant, le droit du travail et le décret n° 95-826 du 30 juin 1995 prévoient les prescriptions particulières de sécurité applicables aux entreprises afin d’assurer la sécurité des salariés intervenant sur les ascenseurs.
Pour rétablir l’équilibre entre les responsabilités des propriétaires, tenus d’assurer la sécurité des usagers, et celles des ascensoristes à l’égard de leurs salariés, les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 devront être modifiés, afin de préciser quels travaux sont à la charge, respectivement, des propriétaires et des ascensoristes.
Tel est l’objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. La commission spéciale n’est pas favorable à cet amendement, qui vise à modifier les dispositions devant figurer dans le décret relatif à la sécurité des ascenseurs. Les précisions que souhaitent y insérer les auteurs de cet amendement sont déjà prévues par le droit en vigueur.
Par ailleurs, il s’agit de mesures de mise en sécurité générale qui sont prises dans l’intérêt des personnes. À ce titre, elles sont financées par les propriétaires ou copropriétaires de l’immeuble.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?