M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 290 rectifié, présenté par MM. Mouly et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : « d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat, d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. La commission de conciliation en matière d’élaboration de schémas de cohérence territoriale, de schémas de secteur, de plans locaux d’urbanisme et de cartes communales doit inclure, dans sa composition, les chambres de métiers et de l'artisanat.
M. Daniel Raoul. Ça recommence !
M. Michel Houel. Oui, car elles ont une expérience particulière, s’agissant de nos territoires !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Pour être cohérent avec la position que nous avons défendue en matière d’aménagement commercial, il semble difficile de systématiser la présence des représentants des chambres de commerce et de l’industrie. Mais rien n’empêche les élus de les consulter et de collaborer avec eux s’ils le souhaitent.
La commission spéciale demande donc à M. Houel de retirer son amendement.
M. le président. Monsieur Houel, l'amendement n° 290 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Houel. Monsieur le président, je me range à l’avis exprimé par Mme le rapporteur, et je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 290 rectifié est retiré.
L'amendement n° 823, présenté par MM. Darniche, Cornu et Türk, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
... Dans le premier alinéa de l'article L. 121-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « ou de plans locaux d'urbanisme du département » sont insérés les mots : «, d'un représentant de chambre de métiers et de l'artisanat et d'un représentant de chambre de commerce et de l'industrie ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 27 bis
Dans le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « entre emploi et habitat », sont insérés les mots : «, de la diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ». – (Adopté.)
Article 27 ter
Dans le premier alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, ».
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « de l'habitat, », sont insérés les mots : « de commerce, » ;
2° Après le treizième alinéa (7°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, ilots, voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel, puisqu'il tend à fusionner les articles 27 ter et 27 quater sans modifier leur contenu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 27 ter est ainsi rédigé.
Article additionnel après l’article 27 ter
M. le président. L'amendement n° 929, présenté par Mme Keller, est ainsi libellé :
Après l'article 27 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10 bis. - Les bâtiments commerciaux doivent observer des normes spécifiques d'efficacité énergétique.
« Un décret pourra préciser les critères prévus par le présent article. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 27 quater
Après le 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; ».
M. le président. L'amendement n° 156, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement que j’ai présenté à l'article 27 ter.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 27 quater est supprimé.
Articles additionnels avant l’article 28
M. le président. L'amendement n° 1021, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par les mots : « dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'État ».
La parole est à M. Serge Lagauche.
M. Serge Lagauche. Monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements nos 1021 et 1020, qui tendent tous deux à compléter l’article 27 du code de l’industrie cinématographique afin de renforcer la réglementation de la gestion des cartes d’accès illimité au cinéma.
M. le président. J’appelle donc également en discussion l'amendement n° 1020, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 2 de l'article 27 du code de l'industrie cinématographique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cet engagement est pris par l'émetteur de la formule après négociation avec les syndicats de distributeurs qui doivent tenir compte de la représentation des producteurs et des ayants droit. À défaut d'accord sur le prix de référence, une conciliation est organisée selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »
Veuillez poursuivre, monsieur Lagauche.
M. Serge Lagauche. L’annonce l’été dernier de l’agrément donné à la nouvelle carte d’abonnement « UGC Illimité 2 », dont bénéficie également le groupe MK2 qui s’est associé à UGC, a suscité une profonde et légitime inquiétude chez les ayants droit, échaudés par le récent gel de la rémunération des distributeurs, des producteurs et des auteurs.
Décidée, sans concertation et de manière unilatérale par le groupe UGC, la validation de cette nouvelle carte d’abonnement a semblé d’autant plus anormale qu’elle s’est accompagnée de la possibilité pour UGC et MK2 d’augmenter de 10 % le prix, acquitté par le spectateur, de leur carte d’accès illimité, et d’en accroître ainsi la rentabilité.
Il convient de rappeler que, depuis son lancement, la carte illimitée UGC a vu son prix croître de 30 % – avant ce nouvel agrément et la hausse de 10 % – pendant que la rémunération des ayants droit stagnait.
En 2000, un dispositif réglementaire avait pu être mis en place in extremis pour s’assurer du droit pour les exploitants indépendants d’adhérer à un système de carte d’abonnement sans que cela puisse leur être refusé et pour éviter la disparition d’un tissu indépendant dont l’existence est essentielle à l’expression de la diversité culturelle.
Aussi utile soit-il, le cadre de régulation a désormais montré ses failles et ses défaillances. S’il a permis de maintenir autant que faire se peut un réseau de salles indépendantes, il a en revanche échoué sur deux points : la transparence de la gestion de cartes d’accès illimité et la fixation du prix de référence.
L’opacité du système des cartes d’accès illimité n’est en effet plus à démontrer. L’impossibilité de connaître le nombre de cartes actives par an, le nombre de places délivrées par les cartes et la part des « entrées cartes » dans la fréquentation de chacun des circuits témoigne du déficit de transparence du dispositif.
C’est aussi le constat effectué, dans son rapport rendu en février 2008, par Mme Marie Picard, conseillère d’État et présidente de la commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, qui regrette que le bilan économique des cartes d’accès illimité reste toujours très largement méconnu.
Plus généralement, c’est la procédure de validation qui est montrée du doigt : le Centre national de la cinématographie, lorsqu’il a accordé l’agrément, n’a exigé aucune garantie permettant de renforcer la transparence de la vente et de la gestion de ces cartes, d’améliorer la rémunération des ayants droit ou de préserver l’existence des salles indépendantes.
Pis encore, il a même validé la demande formulée par UGC, tout en regrettant que cette société n’ait pas mis en conformité avec la réglementation son contrat-type d’association, dont il a laissé perdurer des clauses qui pourraient, comme tout le laisse à penser, être abusives.
Aussi, il est urgent, comme le suggérait le rapport rendu en février 2008 par Marie Picard, présidente de la Commission d’agrément des formules d’accès au cinéma, de prévoir une réforme profonde de la réglementation des cartes d’accès illimité au cinéma qui, à l’heure actuelle, se révèle insuffisamment transparente, incapable de maintenir la diversité du tissu de salles et impuissante à soutenir le principe d’une rémunération juste et équitable pour les ayants droit.
Nos amendements tendent ainsi à apporter deux modifications au dispositif actuel.
En premier lieu, l’amendement n° 1020 prévoit l’organisation d’une négociation entre l’émetteur des cartes et les syndicats de distributeurs pour déterminer le prix de référence. Cette négociation tiendrait compte de la représentation des ayants droit et, en cas de désaccord entre les parties, une procédure de conciliation serait mise en place selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. De cette manière, la transparence serait renforcée et le risque de parvenir à des solutions unilatérales, imposées sans négociation ni concertation, très fortement réduit.
En second lieu, l’amendement n° 1021 entend rendre obligatoire pour l’exploitant, en cas de modification substantielle de la formule ou lors du renouvellement de l’agrément, la communication au Centre national de la cinématographie, le CNC, d’un bilan économique de la formule faisant notamment apparaître le nombre d’abonnements en cours et leur rythme d’utilisation.
Le bon fonctionnement du dispositif relatif aux formules de cartes d’accès illimité au cinéma implique en effet que les parties aux discussions, ainsi que la commission compétente chargée de donner un avis au directeur général du CNC, disposent, dans l’intérêt de l’ensemble de la filière cinématographique et des ayants droit, d’informations transparentes et objectives sur les données économiques et financières.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Il ne me semble pas opportun de légiférer sur ce sujet à l’occasion du projet de loi de modernisation économique. En effet, la commission des affaires culturelles va être saisie à l’automne d’un projet de loi sur l’audiovisuel qui constituera sans doute un cadre plus propice. La commission spéciale vous propose donc, monsieur le sénateur, de retirer vos deux amendements et de les conserver pour le texte à venir cet automne.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est sensible à l’amélioration de la réglementation applicable aux cartes d’abonnement illimité. Il convient certainement de préciser leurs conditions de rémunération, sur la base du prix payé par l’abonné, et d’instaurer une transparence renforcée de l’économie globale du dispositif.
Ceci étant, comme vient de l’indiquer madame le rapporteur, une réforme du code de l’industrie cinématographique a été annoncée par la ministre de la culture, Mme Christine Albanel. Elle sera présentée au Parlement à l’automne et permettra de procéder à une nouvelle rédaction de l’article 27 dudit code, après avis du Conseil de la concurrence, et donc de traiter plus globalement la question de la tarification des places de cinéma, comme le propose d’ailleurs le rapport Perrot-Leclerc, Cinéma et concurrence.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de ces deux amendements.
M. le président. Monsieur Lagauche, les amendements n° 1021 et 1020 sont-ils maintenus ?
M. Serge Lagauche. Il y a urgence. Je prends bonne note de l’intention du Gouvernement d’accélérer la procédure, et j’accepte donc de retirer ces deux amendements.
J’insiste cependant sur le fait que la réforme doit impérativement intervenir à l’automne 2008, le renouvellement devant avoir lieu en mars 2009.
M. le président. Les amendements n° 1021 et 1020 sont retirés.
Article 28
I. - Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Aménagement cinématographique du territoire
« Section 1
« Principes généraux de l'aménagement cinématographique du territoire
« Art. 30-1. - Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts.
« Section 2
« Des commissions départementales d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique et de leurs décisions
« Art. 30-2. - I. - Sont soumis à autorisation, préalablement à la délivrance du permis de construire s'il y a lieu et avant réalisation si le permis de construire n'est pas exigé, les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet, à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ;
« 3° L'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ;
« 4° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans.
« II. - Pour l'appréciation des seuils mentionnés au I, sont regardées comme faisant partie d'un même établissement de spectacles cinématographiques, qu'elles soient ou non situées dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les salles de spectacles cinématographiques qui sont réunies sur un même site et qui :
« 1° Soit ont été conçues dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou plusieurs tranches ;
« 2° Soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès à celles-ci ;
« 3° Soit font l'objet d'une gestion commune des éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
« 4° Soit sont réunies par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants :
« 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ;
« c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ;
« 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants :
« a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ;
« c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ;
« d) L'insertion du projet dans son environnement ;
« e) La localisation du projet. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 111-6-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, la référence : « au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par les mots : « à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. » ;
2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 122-1, la référence : « L. 720-5 » est remplacée par la référence : « L. 752-1 », et la référence : « 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 122-2, les références : « des 1° à 6° et du 8° du I de l'article L. 720-5 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 752-1 », et les mots : « d'autorisation de création des salles de spectacles cinématographiques en application du I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacés par les mots : « l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique » ;
3° bis L'article L. 425-7 est ainsi modifié :
a) Les références : « aux articles L. 720-5 et L. 720-10 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 752-1 » ;
b) Après le mot : « avant », la fin est ainsi rédigée : « la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. » ;
4° L'article L. 425-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-8. - Conformément à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. »
III. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date.
IV. - Le chapitre II bis du titre III de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est abrogé.
V. - Dans le 2° de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier, les références : « L. 720-5 du code de commerce et l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » sont remplacées par les références : « L. 752-1 du code de commerce et l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique ».
VI. - Dans le cinquième alinéa de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la référence : « de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat » est remplacée par la référence : « de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique », et la référence : « 36-1 de la même loi » est remplacée par la référence : « 30-3 du même code ».
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, sur l'article.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’Etat, mes chers collègues, la question de l’équipement cinématographique du pays échappe, sous certains aspects – et c’est heureux – à de simples logiques commerciales.
La vitalité de la vie culturelle de notre pays dépend en effet en grande partie de la qualité de notre équipement cinématographique et de la diversité tant des capacités d’accueil que de la programmation des œuvres fixées sur la pellicule.
Ce n’est un secret pour personne que, depuis quelques années, le secteur est largement investi par des groupes d’importance significative, dont l’objectif commercial est connu : faire de chaque complexe de diffusion de films un lieu de commercialisation de produits divers et variés, et surtout le support d’une programmation présumée correspondre aux goûts majoritaires du public.
Il importe donc de se donner les moyens d’une véritable diversité de l’offre, qui irait d’ailleurs de pair avec une diversité de public et de pratique tarifaire. En particulier, les efforts entrepris pour éveiller la curiosité et l’intérêt du public à l’égard du cinéma d’art et d’essai doivent être encouragés.
De même, les logiques de fidélisation de la clientèle peuvent présenter des caractères très différents : soit on passe par la délivrance de cartes d’accès qui font pratiquement du film un produit d’appel destiné à vendre autre chose, soit on favorise, si l’on peut dire, le « cinéma après le film », avec une logique de découverte éveillée qui donne à voir et à penser.
Ces points se situent au cœur du débat sur le maintien d’une véritable diversité au sein du secteur cinématographique français.
Si l’amendement présenté par nos collègues socialistes permet d’y répondre, nous y souscrirons sans difficulté. J’espère que la suite de la discussion ira dans notre sens.
M. le président. L'amendement n° 1022, présenté par M. Lagauche, Mmes Tasca, Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Massion, Pastor, Raoul, Repentin, Sueur, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique :
« Art. 30-3. - Dans le cadre des principes définis aux articles 1er et 3 et aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du code de commerce, la commission statue en prenant en considération les critères suivants :
« - l'offre et la demande globales de spectacles cinématographiques en salle dans la zone d'attraction concernée : fréquentation cinématographique observée dans la zone par comparaison à la moyenne nationale de fréquentation, situation de la concurrence, accès des films en salles, accès des salles aux films ;
« - la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans cette zone ; nature et composition du parc des salles ;
« - l'effet potentiel du projet sur la fréquentation cinématographique, sur les salles de spectacles de la zone d'attraction et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles ;
« - la préservation d'une animation culturelle et économique suffisante de la vie urbaine et l'équilibre des agglomérations ;
« - les efforts d'équipement et de modernisation effectués dans la zone d'attraction et leur évolution récente, ainsi que les investissements de modernisation en cours de développement et l'impact du projet sur ces investissements ;
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;
« - la qualité architecturale du projet notamment au regard de l'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ;
« - la qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement.
« Pour la détermination des seuils de 300 et 1 500 places, il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 720-6 du code de commerce, à l'exception du dernier alinéa.
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
La parole est à M. Serge Lagauche.