M. Jean-Pierre Sueur. Cet article 24 est caractéristique, une fois encore, de l’idéologie qui préside à ce texte. Et l’idéologie est toujours déterminante, vous le savez bien, mes chers collègues.
Sur ce texte, il n’y a pas que les soldes qui sont flottantes, la pensée l’est aussi. Si l’on allait jusqu’au bout du raisonnement qui est implicitement ou explicitement tenu, il n’y aurait plus du tout, finalement, de périodes de soldes. Le mieux serait qu’il y ait des soldes permanentes. Ainsi, serait atteint l’objectif - non-dit mais tellement pensé qu’il affleure tout au long de ce texte - d’une déréglementation totale. Une idée se dégage de nombreux articles - nous allons y revenir -, qui est votre premier postulat : moins il y a de règles, mieux c’est.
Je me souviens du temps où les soldes étaient une sorte de fête, où l’on pouvait acquérir les objets invendus à des prix extrêmement modestes.
Désormais, ce sera cinq semaines fixes et deux semaines flottantes, et ces semaines vont tellement flotter que ce sera tout le temps. Or, comme vous supprimez subtilement les moyens de réprimer les pratiques de ceux qui auraient l’idée de ne pas respecter la loi, on arrive à l’empire du flou.
M. Jean-Paul Charié, rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale, que j’ai plaisir à citer, a écrit dans son rapport : « La réglementation des soldes ne correspond pas à l’évolution d’un commerce qui est passé d’un modèle fondé sur deux collections annuelles à un modèle inspiré notamment de grandes enseignes qui multiplient les collections ». Il y a toujours des collections ; il y a toujours des soldes et c’est toujours flottant ; donc, tout va bien !
Il n’y a plus d’obstacle dirimant puisque cette fameuse amende de 15 000 euros disparaît.
M. Jean-Paul Charié écrit, à propos de la suppression de cette amende : « Dans la mesure où la définition des soldes a évolué pour intégrer en elle-même la notion de période, la prohibition de l’utilisation du mot soldes ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l’article L 310-3 suffit à assurer le respect du régime des soldes. »
C’est absolument magnifique ! En d’autres termes, plus besoin de sanctions, le seul fait d’avoir connaissance de la prohibition – ce sera bien entendu de plus en plus difficile à déceler, comme nous serons dans l’univers du flottant -, suffira à faire peur à ceux qui ne voudraient pas appliquer la règle !
M. Thierry Repentin. Alors, pas de sanctions, monsieur le secrétaire d’État ?
M. Jean-Pierre Sueur. Vous tuez les soldes en les banalisant, vous faites en sorte qu’il n’y ait plus de règles. Et vous penser vraiment œuvrer pour le bien commun ? On peut toujours y croire ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 59 et 431 rectifié.
(Les amendements sont adoptés à l'unanimité des présents.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Articles additionnels après l’article 24
M. le président. L'amendement n° 435, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le premier alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat net est puni de 75 000 euros d'amende. Cette amende peut être portée au niveau des dépenses de publicité dans le cas où une annonce publicitaire, quel qu'en soit le support, fait état d'un prix inférieur au prix d'achat effectif. »
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Le seuil de revente à perte a été abaissé par la loi du 3 janvier 2008, appelée loi Dutreil. Il favorise la grande distribution, la plus à même de pratiquer ces prix sur une partie du stock tout en rééquilibrant les marges sur l'ensemble des références du magasin. On parle même d’un îlot de pertes dans un océan de bénéfices … Vous avez d’ailleurs utilisé la comparaison tout à l’heure, monsieur le secrétaire d’État.
Les petits commerçants, tant dans les zones rurales que dans les centres-villes, ne peuvent qu'être défavorisés par ces pratiques.
Puisque le seuil de revente à perte est abaissé, il convient de lutter encore plus fermement contre la revente à perte. D’où la double mesure que nous proposons avec cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement réintroduit la notion de prix d’achat net issue de la loi Galland et remplaçant celle de prix d’achat effectif qui figure dans le droit en vigueur et qui permet de répercuter les marges arrière sur le seuil de revente à perte.
Dans cet amendement, comme dans le suivant, d’ailleurs, nos collègues estiment que les prix ne doivent jamais s’approcher du seuil de revente à perte.
Or, le principe même de la réforme est de permettre de baisser les prix pour augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs.
M. Daniel Raoul. Donc, il s’agit bien de permettre la revente à perte.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. C’est pourquoi, sur le fond, nous ne pouvons pas être favorables à cet amendement dont l’objet est justement d’empêcher ou de limiter la baisse des prix.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les raisons qui ont été excellemment formulées par Mme le rapporteur. (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 436, présenté par M. Raoul, Mmes Bricq et Demontès, M. Godefroy, Mme Khiari, MM. Lagauche, Massion, Pastor, Repentin, Sueur, Yung, Desessard et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 442-2 du code de commerce, après les mots : « cette revente », sont insérés les mots : «, de l'ensemble des charges afférentes au fonctionnement de l'établissement ».
La parole est à M. Daniel Raoul.
M. Daniel Raoul. Monsieur le président, je persiste et signe !
La définition de la revente à perte n’inclut que les avantages financiers accordés par le vendeur, le prix du transport ainsi que diverses taxes.
La loi dite en faveur du développement de la concurrence a abaissé ce seuil de revente à perte, qui est ainsi devenu en réalité un seuil de dumping. N’y sont pas intégrées en effet les charges de fonctionnement, auxquelles s’ajoutent diverses taxes spécifiques et le prix du transport, ce qui peut constituer un élément de concurrence déloyale.
Par souci de transparence, et pour précisément éviter qu’une concurrence déloyale ne se crée entre les différentes structures et entre les différentes enseignes commerciales, nous proposons d’inclure toutes les charges de fonctionnement de l’établissement dans la définition du seuil de revente à perte.
Et vous savez très bien, monsieur le secrétaire d’État, que ceci est tout à fait possible dans le cadre d’une comptabilité analytique des centres de coûts. (M. le secrétaire d’État s’étonne.) Je peux vous en faire la démonstration avec un diagramme, si vous le voulez !
Ne pas prendre en compte l’ensemble des charges de fonctionnement du magasin revient, au bout du compte, à autoriser la vente à perte, en dessous du prix de revient.
Bien sûr, seules les grandes surfaces peuvent se livrer à ce genre de pratique, et ce suffisamment longtemps pour mettre en difficulté un concurrent. Les grands distributeurs peuvent se rattraper sur d’autres prix, vu les milliers de références dont ils disposent. En effet, le nombre élevé de références existantes leur permet d’opérer une péréquation des prix entre les multiples produits pour financer certaines baisses. Ils peuvent donc se permettre une perte minime sur certains produits, sans entamer globalement leur marge.
À terme, tous les commerces de proximité sont en réalité voués à disparaître face à une concurrence contre laquelle ils ne peuvent lutter à armes égales.
Tout cela se ferait au bénéfice du consommateur, qui profiterait de la baisse des prix ? Quelle duperie ! J’ai vraiment des doutes quant au fonctionnement de mécanismes aussi vertueux permettant d’augmenter le pouvoir d’achat sans aucune autre contrepartie, « toutes choses étant égales par ailleurs », selon l’expression habituelle…
Tout d’abord, la baisse des prix de ces produits ciblés ne sera sans doute que transitoire. Ensuite, rien n’exclut qu’elle résulte, en fin de compte, d’une pression sur les fournisseurs ou encore sur les coûts variables, c’est-à-dire les salaires.
Enfin, si une telle baisse des prix dégénère en guerre des prix, hypothèse que l’on ne peut écarter, les dégâts économiques collatéraux risquent d’être importants : fermeture de nombreux commerces de proximité en particulier, mais également réduction d’emplois, rationalisation et autonomisation des caisses, et j’en passe.
Afin d’éviter que la concurrence que vous avez tendance à parer de toutes les vertus et dont vous faites un dogme incontestable ne dégénère en pratiques déloyales entre les différents réseaux de distribution, il est nécessaire d’intégrer les charges de fonctionnement des établissements dans la définition du seuil de revente à perte.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement procède du même esprit que le précédent.
M. Daniel Raoul. Oui, tout à fait.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Notre commission spéciale y a été défavorable pour les mêmes raisons. L’augmentation du seuil de revente à perte conduirait automatiquement à une augmentation des prix, ce qui est bien sûr à l’opposé de l’objectif des auteurs de ce projet de loi.
Par ailleurs, sur le plan pratique, ce dispositif serait assez difficile à appliquer. Il serait ainsi particulièrement compliqué de vérifier le niveau exact des charges, qui n’est connu qu’en interne à l’entreprise. Ce flou s’accommoderait assez mal de la pénalisation de la revente à perte.
Notre avis est donc défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. C’est un vieux débat que le mode de calcul du seuil de revente à perte. Nous en avions d’ailleurs parlé lors de la discussion du texte qui allait devenir la loi du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
Vous proposez que l’ensemble des frais soit intégré dans le mode de calcul du seuil de revente à perte. Je suis moins optimiste que vous quant à la possibilité, dans une comptabilité analytique, de déterminer l’affectation de chacun des coûts.
Comment faut-il, par exemple, répercuter le coût du véhicule, de son amortissement, du nombre d’heures travaillées par le chauffeur, des frais liés à l’entreposage ou des frais de logistique ? Cela serait extrêmement complexe pour le calcul du seuil de revente à perte.
De surcroît, nous savons tous sur ces sujets que le degré d’efficacité de la DGCCRF est lié à la réactivité et à la rapidité d’intervention. Si nous avons un mode de calcul complexe, il est évident que la réactivité sera moindre.
Donc, pour ces deux raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur l'amendement n° 436.
Mme Bariza Khiari. Tout ce texte nous semble curieux. La généralisation des ventes à perte et la diminution des contrôles par manque de moyens impliquent en effet une absence de visibilité pour le consommateur.
Mais ce système présente des dangers pour les consommateurs comme les professionnels. Il est illusoire de rechercher une diminution des prix et une augmentation du pouvoir d’achat par l’instauration de soldes permanentes et flottantes et par la généralisation de la vente à perte.
Cet amendement vise, par des amendes conséquentes, à protéger le commerce de proximité. Aujourd’hui, nous le brisons, alors que nous allons en avoir besoin ne serait-ce qu’en raison de l’allongement de la durée de la vie.
Toutes les mesures que vous préconisez sont de l’évitement pur et simple pour ne pas affronter la vraie question : la réelle augmentation des salaires et des pensions.
M. Daniel Raoul. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Courtois et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les Villages de marques ne peuvent s'implanter que sur les territoires des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui comportent une ou plusieurs usines de production d'habillement.
La parole est à M. Michel Houel.
M. Michel Houel. Village de marques est la nouvelle dénomination des magasins d’usines, qui ont pris leur essor en France dans les années quatre-vingt et se sont développés dans plusieurs grandes villes. C’est un regroupement dans un même lieu de boutiques proposant des produits de grandes marques à des prix dégriffés.
Il s’agit en fait de soldes organisées en permanence qui déstabilisent à des dizaines, si ce n’est à des centaines de kilomètres le commerce de proximité.
L’arrivée de tels magasins entraîne immanquablement la fermeture de commerces classiques et la perte de centaines d’emplois.
L’implantation des Villages de marques devrait se limiter à la proximité des usines de production de textile - vêtements, chaussures, par exemple -, ce qui aurait une logique, et non s’étendre à la proximité des sorties des axes autoroutiers comme on peut le constater actuellement, car cela suscite une concurrence déloyale pour les commerces traditionnels et ponctionne des parts de marché sur les réseaux de distribution existants.
Le présent amendement vise en conséquence à limiter leur implantation à la proximité des usines de production et surtout à ne pas les confondre avec des centres commerciaux classiques.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. À première lecture, cet amendement paraît assez difficile à mettre en œuvre sur un plan pratique. D’une part, il suppose une définition précise et juridique de ce que seraient les Villages de marques. D’autre part, il n’y a pas nécessairement de lien entre une usine de production d’habillement et les produits vendus dans les Villages de marques, qui vont bien au-delà du seul habillement.
Pour autant, cet amendement a fait l’objet d’un débat assez soutenu au sein de la commission spéciale ; c’est pourquoi nous souhaiterions entendre l’avis du Gouvernement avant de nous prononcer.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Nous comprenons bien votre préoccupation concernant les Villages de marques, monsieur Houel. Cependant, si cet amendement était adopté, a contrario, il nécessiterait l’implantation d’usines partout où il y a des Villages de marques, dans votre département, par exemple, à Disneyland. (Sourires.) Il faudrait à ce moment-là créer des usines de fabrication de produits correspondant à ceux qui sont vendus dans les Villages de marques…
Plus sérieusement, le Gouvernement est sensible à votre préoccupation et fera en sorte que l’avis des élus sur les Villages de marques soit pris en compte dans la procédure préalable aux décisions des commissions départementales d’aménagement commercial, les CDAC.
Je sollicite donc le retrait de votre amendement, car nous traiterons cette question un peu plus tard, en intégrant la notion d’ensembles commerciaux.
M. le président. Monsieur Houel, l’amendement n° 90 rectifié est-il maintenu ?
M. Michel Houel. J’ai bien entendu vos explications, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez évoqué Disneyland Paris, cher à mon cœur, mais cette implantation a une vocation touristique différente de celle des Villages de marques ou des magasins d’usines !
Puisque cette question sera abordée plus tard et peut-être sous un angle plus large, je retire mon amendement.
M. le président. L’amendement n° 90 rectifié est retiré.
L’amendement n° 599, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
Après l’article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 3132-29 du code du travail est complétée par les mots : « ou dont la convention ou accord collectif de travail garantit aux salariés deux jours de repos hebdomadaires par roulement. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 25
I. - La loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifiée :
1° L’article 3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s’applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés. De même ce seuil ne s’applique pas aux établissements qui sont situés dans les ensembles commerciaux.
« Sont regardés comme faisant partie d’un même ensemble commercial, qu’ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu’une même personne en soit ou non le propriétaire ou l’exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
« a) Soit ont été conçus dans le cadre d’une même opération d’aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches ;
« b) Soit bénéficient d’aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l’accès des divers établissements ;
« c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicités commerciales communes ;
« d) Soit sont réunis par une structure juridique commune contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. » ;
b) Dans le sixième alinéa, le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et le montant : « 6,75 € » est remplacé par le montant : « 5,74 € » ;
c) Dans le septième alinéa, le montant : « 1500 € » est remplacé par le montant : « 3000 € », et la formule : « 6,75 € + [0,00260 x (CA/S - 1500)] € » est remplacée par la formule : « 5,74 € + [0,00315 x (CA/S - 3000)] € » ;
d) Dans le huitième alinéa, la formule : « 8,32 € + [0,00261 x (CA/S - 1500)] € » est remplacée par la formule : « 8,32 € + [0,00304 x (CA/S - 3000)] € » ;
e) Le neuvième alinéa est supprimé ;
f) Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 € par mètre carré. » ;
g) Dans le onzième alinéa, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
2° Le premier alinéa de l’article 4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements exploitant une surface de vente au détail de plus de 300 mètres carrés et les établissements mentionnés au premier alinéa de l’article 3 exploitant une surface de vente au détail située dans un ensemble commercial au sens du même article, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe mentionnée au même article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe réalisé, la surface des locaux destinés à la vente au détail et le secteur d’activité qui les concerne, ainsi que la date à laquelle l’établissement a été ouvert.
« Les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 3 qui contrôlent directement ou indirectement des établissements exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l’ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés, déclarent annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de la taxe, pour chacun des établissements concernés, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa précédent, sa localisation. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 471, présenté par M. Le Cam, Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Le fait est que l’article 25 peut apparaître, dans l’absolu, comme une bonne idée.
En effet, il vise à procéder, dans la pratique, à une modification sensible de l’assiette de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, taxe créée dans la foulée de la loi Royer de 1973 et destinée notamment à financer le Fonds d’intervention pour la sauvegarde de l’artisanat et le commerce, le FISAC, créé par la loi du 31 décembre 1989 pour le développement du commerce et de l’artisanat.
Le problème posé par cette taxe est bien connu. Son rapport, avec l’accroissement continu du nombre des magasins à grande surface de vente, est particulièrement important : 640 millions d’euros prévus pour 2008. En regard, on peut évidemment mettre le niveau du financement du Fonds, qui s’élève, en revanche, à une somme nettement inférieure.
Voici effet ce que notre collègue Gérard Cornu, dans son rapport annuel sur les crédits de la mission budgétaire « Développement et régulation économiques » soulignait :
« Dispositif fondé sur la solidarité financière entre les petites entreprises commerciales et artisanales et la grande distribution, le FISAC était alimenté par un prélèvement sur l’excédent du produit de la taxe d’aide au commerce et à l’artisanat, la TACA, acquittée par la grande distribution – entreprises dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés. Depuis la loi de finances pour 2003, le produit de cette taxe est affecté au budget général de l’État. Les dotations relatives au FISAC sont désormais déléguées à partir du budget de l’État au Régime social des indépendants, le RSI, qui a pris la suite de l’ORGANIC.
« C’est pourquoi votre rapporteur pour avis ne peut manquer de s’inquiéter de la diminution importante que connaissent dans le projet de loi de finances pour 2008 les crédits de paiement destinés au FISAC, qui baissent de 25 %, pour passer de près de 80 millions d’euros en 2007 à 60 millions d’euros en 2008. Même si les crédits alloués au FISAC restent stables en autorisations d’engagement, ce recul des crédits de paiement intervient dans un contexte législatif potentiellement déstabilisant pour les PME.
« Certes, le Gouvernement justifie cette limitation à 60 millions d’euros par la prise en compte des disponibilités du compte du FISAC, résultant de la consommation seulement partielle de certaines provisions et des produits financiers constatés. Il précise aussi que les 20 millions d’euros de crédits ne figurant plus sur la ligne FISAC pourraient tout de même être mobilisés en cas de besoin, par ponction des excédents financiers du Régime social des indépendants, dont les statuts le permettent.
« Toutefois, étant donné l’efficacité constatée du FISAC sur les PME bénéficiaires, votre rapporteur pour avis juge que la consommation partielle des crédits FISAC devrait plutôt inciter à moderniser le fonds et à en simplifier l’accès par des procédures allégées, qu’à en diminuer la dotation budgétaire. En outre, la possibilité de recourir aux excédents du Régime social des indépendants apparaît peu satisfaisante à votre rapporteur pour avis, qui déplore l’opacité et la précarité d’un tel montage financier, qui s’apparente à une forme de débudgétisation. Or le FISAC ne doit en aucun cas subir un étiolement progressif, à l’heure où les PME vont avoir tout particulièrement besoin d’être accompagnées par les pouvoirs publics pour évoluer sans trop de heurts vers un mode de relation plus concurrentiel avec les distributeurs. »
Vous ne m’en voudrez pas d’avoir procédé à une aussi longue citation du rapport de notre collègue, mais le fait est que le cœur du débat est là : l’essentiel de la TACA ne finance pas le FISAC et sert juste, dans les faits, à réduire à bon compte le déficit budgétaire de l’État.
Au demeurant, juste pour la forme, soulignons que les crédits du programme comprenant les fonds en direction du commerce et de l’artisanat représentent au total 982 millions d’euros. On en vient presque à se demander si l’augmentation du produit de la TACA ne va pas permettre, dans des délais rapprochés, de couvrir la totalité des crédits du programme. La réforme proposée avec cet article 25 ne fait donc pas le compte, d’autant que toute augmentation du produit de la TACA, même si on décide de l’appeler taxe sur les surfaces commerciales, ou TASCOM, alimentera encore d’abord et avant tout le budget général sans traçabilité de l’utilisation des fonds.
C’est donc pour ces raisons que nous présentons cet amendement de suppression de l’article 25, soulignant ainsi la nécessité d’un débat plus complet et plus approfondi sur l’assiette de la taxe, sa collecte et l’affectation de son produit.
M. le président. L’amendement n° 141, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant le a du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Dans le premier alinéa, les mots : « taxe d’aide au commerce et à l’artisanat » sont remplacés par les mots : « taxe sur les surfaces commerciales » ;
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, rapporteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Cet amendement tend à rebaptiser la TACA en « taxe sur les surfaces commerciales » ou TASCOM, cela pour tirer la conséquence de l’intégration de cette taxe dans le budget de l’État par la loi de finances pour 2003. En effet, le maintien de son nom de « taxe d’aide au commerce et à l’artisanat » est évidemment source de confusion. (M. Daniel Raoul s’‘esclaffe.)
Même si la réaffectation d’une fraction de la taxe au financement du FISAC est prévue, comme nous le verrons plus tard, son produit ira très majoritairement au budget de l’État, du fait de la réforme introduite par la loi de finances pour 2004 qui faisait suite, je vous le rappelle, à l’abandon de la taxe sur les achats de viande.