Article 5 ter
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance les mesures nécessaires pour :
1° Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature.
L'ordonnance doit être prise dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 460, présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Odette Terrade.
Mme Odette Terrade. Il s’agit d’un amendement de principe de suppression d’un article qui tend à donner une habilitation au Gouvernement pour étendre, par voie d’ordonnance, la qualité de constituant d’une fiducie aux personnes physiques.
Ainsi, par la voie d’un amendement de dernière minute, qui ne concerne pas le périmètre initial du projet de loi, le Gouvernement s’est autorisé à introduire dans ce texte une disposition importante, conduisant à sanctuariser les inégalités de patrimoine des entrepreneurs, au motif de résoudre une inégalité de traitement entre entreprises individuelles et entreprises de capitaux.
Monsieur le secrétaire d’État, vous souhaitiez créer par tous les moyens les conditions d’une relance de la création des entreprises individuelles. Mais n’avez-vous pas l’impression que ce n’est pas un hasard si les entreprises, y compris les PME, optent pour le statut de sociétés de capitaux en lieu et place de celui de sociétés de personnes ?
Cette « sociétarisation » de nos entreprises est, à l’inverse à votre démarche, une forme de modernité évidente. Elle souligne notamment que l’on ne crée pas n’importe quelle entreprise dans n’importe quelles conditions.
De plus, je me demande si, avec l’ordonnance que vous nous annoncez, les principaux bénéficiaires de la mesure ne seront pas, plus que les entrepreneurs individuels que vous paraissez défendre avec constance, les gestionnaires de biens et de patrimoines qui gèreront pour le compte de tiers, au mieux de leurs intérêts, et pas forcément de ceux de leur client, la fiducie portant sur le patrimoine confié en gestion.
En plus, comme le patrimoine susceptible d’être placé sous ce régime est très variable en termes de consistance, il y a fort à parier que seuls quelques entrepreneurs déjà bien dotés feront jouer le dispositif.
Pour conclure, nous ne pouvons que rejeter un article qui tend, une fois encore, à priver le Parlement de la possibilité de débattre d’un sujet d’importance.
Demander au Parlement d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires pour étendre la qualité de constituant aux personnes physiques témoigne, compte tenu de la complexité du sujet, d’un profond mépris pour les députés et les sénateurs, qui ne seraient pas capables d’aborder une telle question.
Ce mépris de la représentation nationale, après celui des salariés et des retraités que vous avez manifesté aux articles 1er et 3 du projet de loi, appelle une réponse circonstanciée, c'est-à-dire la suppression de l’article 5 ter.
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 2014 est abrogé ;
2° L'article 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire. »;
3° Après l'article 2018, sont insérés deux articles 2018-1 et 2018-2 ainsi rédigés :
« Article 2018-1. - Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux dispositions des chapitres IV et V du titre IV du livre I du code de commerce, sauf stipulation contraire.
« Article 2018-2. - La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire. » ;
4° L'article 2022 est ainsi rédigé :
« Art. 2022. - Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
« Toutefois, lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque, pendant l'exécution du contrat, le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
« Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat. » ;
5° L'article 2027 du code civil est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « Si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés » sont remplacés par les mots : « En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant »;
6° L'article 2029 est ainsi rédigé :
« . - Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
« Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau. » ;
7° L'article 2030 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession. »
8° L'article 2031 est abrogé ;
9° Après l'article 408, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il est inséré un article 408-1 ainsi rédigé :
« Article 408-1.- Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire. » ;
10° L'article 445, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fiduciaire désigné par le contrat de fiducie ne peut exercer une charge curatélaire ou tutélaire à l'égard du constituant. »
11° Dans le deuxième alinéa de l'article 468, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, après les mots : « du curateur » sont insérés les mots : «conclure un contrat de fiducie ni » ;
12° L'article 509, dans sa rédaction résultant de l'article 8 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou droits d'un majeur protégé. » ;
13° L'article 1424 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, ils ne peuvent, l'un sans l'autre, transférer un bien de la communauté dans un patrimoine fiduciaire. » ;
II.- Dans le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, après les mots : « responsabilités inhérentes » sont insérés les mots : « à l'activité de fiduciaire et ».
III.- Au II de l'article 12 de la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 instituant la fiducie, le mot : « morales » est supprimé.
IV. Le I, à l'exception des 3° et 5°, et les II et III entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.
V. Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour :
1° Prendre des dispositions complémentaires à celles prévues aux I à III, afin de permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie à titre de garantie ou à des fins de gestion, à l'exclusion de la fiducie constituée à titre de libéralité, dans le respect des règles applicables aux successions et aux libéralités, et des régimes de protection des mineurs et des majeurs ;
2° Adapter en conséquence la législation relative aux impositions de toute nature en prévoyant notamment, en matière d'impôts directs, que le constituant reste redevable de l'impôt et que le transfert de biens ou de droit dans le patrimoine fiduciaire ou leur retour n'est pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu;
3° Soumettre les avocats, lorsqu'ils exercent en qualité de fiduciaires, aux mêmes obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme que celles applicables aux personnes mentionnées aux 1 à 11 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Animée par le souci d’apporter une réponse plus circonstanciée qu’une habilitation générale, la commission spéciale propose de légiférer par des mesures d’application directe sur une partie de ce dispositif.
Le Gouvernement, il est vrai, souhaitait ouvrir la fiducie aux personnes physiques, et la commission spéciale ne peut qu'y être favorable, cette position ayant été constamment défendue par le Sénat, notamment par le rapporteur général de la commission des finances, M. Philippe Marini.
Pour autant, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder par la voie d'une habilitation générale. Elle préfère réserver cette voie, d’une part, à des domaines relativement techniques, comme les règles juridiques de l’imposition des biens des personnes physiques transférés dans le cadre d’un patrimoine fiduciaire, et, d’autre part, aux très nombreuses coordinations qui s’avéreront nécessaires dans le droit des successions et dans celui des majeurs protégés pour mettre en œuvre ce nouveau dispositif.
Afin d’encadrer cette habilitation, la commission spéciale prévoit que le régime fiscal applicable aux impôts directs devra assurer une neutralité et une transparence complètes.
Pour le reste, la commission spéciale procède à une réécriture de cet article, en maintenant le principe de la prohibition de la fiducie à titre de libéralité.
Les dispositions actuelles du code civil qui ont pour objet de limiter la qualité de constituant aux seules personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés seraient supprimées. En conséquence, toute personne physique ou morale ayant la capacité de s’engager juridiquement pourrait être constituant d’une fiducie indépendamment du régime fiscal auquel elle est soumise.
Enfin, nous mettons en place d’autres dispositifs qui étaient attendus, comme la possibilité pour les avocats d’exercer la fonction de fiduciaire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans la mesure où l’amendement n° 460 est contraire à celui que je viens de présenter au nom de la commission, j’y suis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement est également défavorable à l’amendement n° 460 de suppression de l’article. L’extension du champ de la fiducie est, en effet, aujourd'hui une nécessité. Le projet de loi de modernisation de l’économie offre le cadre naturel pour y procéder.
La solution la plus satisfaisante est, il est vrai, de permettre au Parlement de débattre directement de cette question. Madame Terrade, si tel était l’objet de votre amendement de suppression, je pense que vous seriez satisfaite par l’amendement présenté par M. le rapporteur. Mais je n’en suis pas certain !
Le Gouvernement émet en revanche un avis favorable sur l’amendement de la commission spéciale, qui vise de manière très heureuse à intégrer directement dans le projet de loi une partie importante de l’extension de la fiducie aux personnes physiques. Ces dispositions entreront donc en vigueur dès le vote de ce projet de loi. Seuls les aspects fiscaux, qui nécessitent un travail plus long, sont renvoyés à l’ordonnance ultérieure.
M. le président. En conséquence, l'article 5 ter est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l’article 5 ter
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 750 rectifié est présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.
L'amendement n° 1018 rectifié est présenté par M. P. Dominati.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 2° de l'article 2018 du code civil, le mot : « trente-trois » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix-neuf ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy, pour présenter l'amendement n° 750 rectifié.
M. François Trucy. La durée maximale d’un contrat de fiducie est actuellement de 33 ans. La plupart du temps, cette durée est sans doute suffisante. Mais elle pourrait se révéler pénalisante dans certains cas.
Prenons, par exemple, le cas d’une fiducie constituée par une grande entreprise industrielle qui affecte une certaine somme d’argent au dédommagement futur des victimes de la pollution créée par son activité.
Il serait fâcheux pour ces futures victimes éventuelles que la fiducie cesse automatiquement d’exister après 33 ans, alors même que les effets de la pollution peuvent n’apparaître qu’au terme d’une durée beaucoup plus longue. Nous en connaissons des exemples en France.
Aussi, il semble opportun de rendre le dispositif plus flexible sur ce point, et ce d’autant qu’il est difficile d’identifier les inconvénients qui résulteraient d’un allongement de la durée maximale des contrats de fiducie.
L’amendement prévoit de revenir à la durée envisagée dans la proposition de loi de 2006, soit 99 ans. Cette modification permettra d’améliorer la compétitivité de notre véhicule juridique par rapport à ses concurrents européens.
M. le président. L'amendement n° 1018 rectifié n’est pas défendu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 750 rectifié ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. La modification qui nous est proposée apporte plus de souplesse aux contrats de fiducie dans la mesure où il sera possible de convenir d’une durée plus courte. En conséquence, la commission spéciale émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis favorable de M. le rapporteur. Cette disposition apporte un élément de liberté supplémentaire en étendant de 33 ans à 99 ans la durée d’un contrat de fiducie.
M. le président. Monsieur le secrétaire d’État, acceptez-vous de lever le gage sur l’amendement n° 750 rectifié ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 750 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 ter.
Article 5 quater
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités de l'extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d'entreprise.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 212, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet article nous paraît superfétatoire. Il serait plus utile de déposer une proposition de loi qu’un rapport pour réfléchir à l’extension du statut de conjoint collaborateur au concubin du chef d'entreprise.
M. le président. L'amendement n° 497, présenté par Mmes Terrade, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans cet article, après les mots :
conjoint collaborateur
insérer le mot :
notamment
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'extension au concubin des dispositions du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Comme nous l’avons déjà indiqué, l’adoption du statut de conjoint collaborateur pour les pacsés représente une avancée très importante, bien que tardive. Mais il reste à traiter le cas des concubins.
Le député Nicolas Forissier, rapporteur pour avis à l'Assemblée nationale de ce projet de loi, avait fait des propositions intéressantes sur la question, mais il a dû faire contre mauvaise fortune bon cœur devant les raideurs de sa majorité, et se contenter d’un rapport sur l’élargissement du dispositif aux concubins.
La société évolue ; on dénombre plus de 350 000 personnes pacsées en 2008. Les concubins, qui vivent sous un régime relativement proche, devraient pouvoir bénéficier du même statut. Nous aimerions, monsieur le secrétaire d’État, ne pas avoir à attendre deux ans pour faire avancer la législation.
En tout état de cause, si nous devons nous contenter du dépôt d’un tel rapport, nous proposons, par cet amendement, qu’il ne se limite pas à la seule question des concubins. De notre point de vue, le sujet doit être abordé de manière plus large, afin de ne pas renvoyer l’application pleine et complète de la reconnaissance de ce statut au dépôt d’un autre rapport.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Dans la mesure où je ne suis pas favorable au dispositif institué par l’article 5 quater, je ne peux pas être favorable à son extension.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, vous aurez noté que je fais tout pour être agréable à la Haute Assemblée.
Je constate que M. le rapporteur n’aime pas les rapports. (Sourires.) Dont acte.
Cela étant, il est nécessaire de faire le point sur les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise. Je ne vois pas comment nous pourrions régler le problème sans y réfléchir et sans le traiter.
C'est pourquoi, et quelle que soit la solution retenue par le Sénat, je prends l’engagement de présenter un rapport au Parlement sur ce sujet dans le délai qui avait été fixé par l’Assemblée nationale, c'est-à-dire un an. (M. François Trucy applaudit.)
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis de sagesse sur l’amendement n° 212 et un avis défavorable sur l’amendement n° 497.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 212.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous voterons contre l’amendement n° 212.
M. le secrétaire d’État tient tellement au dépôt d’un rapport sur le sujet qu’il affirme vouloir appliquer l’article 5 quater même si celui-ci est supprimé ! Je propose donc que le Sénat fasse un geste à son égard et maintienne cet article. (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Sur le fond, compte tenu du nombre de personnes qui vivent maritalement et qui sont concernées par le problème abordé à l’article 5 quater, il serait bon de marquer notre intérêt pour le sujet en adoptant le dispositif proposé.
M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Contrairement à ce que pense M. Jean-Pierre Sueur, je suis hostile non pas au principe de présenter des rapports, mais au fait que la loi invite le Gouvernement à en déposer en toutes circonstances et sur tous les sujets. J’observe d’ailleurs que ces documents sont rarement remis dans les délais prévus par les textes législatifs.
Certes, je me réjouis que M. le secrétaire d’État ait pris l’engagement d’avancer sur ce dossier et je salue sa proposition. Pour autant, il ne me paraît pas utile d’alourdir un projet de loi avec de telles dispositions.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. Très bien !
M. le président. En conséquence, l'article 5 quater est supprimé, et l'amendement n° 497 n'a plus d'objet.