M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d’État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement tendant à la production d’un nouveau rapport.
Je voudrais malgré tout vous rendre attentifs à un certain nombre de chiffres. Entre 1999 et 2007, le pouvoir d’achat du SMIC horaire a augmenté de près de 18 %. Donc, contrairement à ce qui a été dit, l’augmentation du SMIC est sensible, au point qu’elle a progressivement contribué à déformer l’échelle des salaires.
Par ailleurs, la grille des minima conventionnels démarre en deçà du SMIC dans un nombre important de branches. Ce mouvement ne contribue pas à revaloriser les carrières salariales.
C’est pourquoi le Gouvernement proposera prochainement, dans le projet de loi en faveur des revenus du travail, la création d’une commission d’experts indépendants, qui présentera des propositions sur les évolutions souhaitables du SMIC avant toute revalorisation. Cette commission analysera, dans un rapport qui sera rendu public, les grands équilibres économiques et sociaux, y compris l’évolution du pouvoir d’achat des personnes faiblement rémunérées.
Vous le voyez, l’objectif d’amélioration du pouvoir d’achat reste prioritaire pour le Gouvernement.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à une heure, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
M. le président. La séance est reprise.
3
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la séance du 30 juin a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
4
Décès d'un ancien sénateur
M. le président. Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André-Georges Voisin, qui fut sénateur d’Indre-et-Loire de 1983 à 1992.
5
Modification de l'ordre du jour
M. le président. J’informe le Sénat du retrait de l’ordre du jour de la séance du 8 juillet 2008 de la question orale n° 275 de M. Jean-Patrick Courtois, à la demande de son auteur, et de l’inscription à l’ordre du jour de cette même séance de la question orale n° 282 de M. André Trillard.
6
Rappel au règlement
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour un rappel au règlement.
M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, mon rappel au règlement concerne l’organisation de nos travaux.
Les articles 5 ter, 18, 19, 23, 35, 42 et 44 du projet de loi de modernisation de l’économie renvoient, sur diverses questions, aux ordonnances prévues à l’article 38 de la Constitution.
Nous avons eu l’occasion, et nous y reviendrons encore, de critiquer ce recours de plus en plus fréquent à une procédure qui, selon nous, porte atteinte aux droits du Parlement.
Les débats à l’Assemblée nationale ont été parfois rendus difficiles par ce renvoi aux ordonnances, les députés ne pouvant discuter de dispositions qu’ils ne connaissent pas.
Afin que nos travaux, déjà compliqués par la longueur et la technicité du présent texte, puissent être menés sereinement et en toute connaissance de cause, nous demandons au Gouvernement de bien vouloir nous faire parvenir les divers projets d’ordonnance.
M. le président. Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Danglot.
7
Modernisation de l'économie
Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (nos 398 et 413).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 1er.
Article 1er
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est supprimé ;
2° L'article L. 131-6-2 est abrogé ;
3° Après l'article L. 133-6-7, il est inséré une section 2 ter ainsi rédigée :
« Section 2 ter
« Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants - Régime micro-social
« Art. L. 133-6-8. - Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« L'option prévue au premier alinéa est adressée à l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 du présent code au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés.
« Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés. » ;
4° a) L'article L. 133-6-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. - Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l'article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.
« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1. » ;
b) Dans le 3° de l'article L. 213-1, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
c) Après le premier alinéa de l'article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l'article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. » ;
5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 136-3, la référence : « le dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est remplacée par la référence : « l'article L. 133-6-8 », et les mots : « cet alinéa » par les mots : « cet article ».
I bis. - Les dispositions prévues à l'article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2009. Toutefois, un décret peut reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l'année 2010.
II. - Dans le code général des impôts, il est inséré un article 151-0 ainsi rédigé :
« Art. 151-0. - I. - Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement libératoire de l'impôt sur le revenu assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de leur activité professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
« 1° Ils sont soumis aux régimes définis aux articles 50-0 ou 102 ter ;
« 2° Le montant des revenus du foyer fiscal de l'avant-dernière année, tel que défini au IV de l'article 1417, est inférieur ou égal, pour une part de quotient familial, à la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée. Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire ;
« 3° L'option pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale a été exercée.
« II. - Les versements sont liquidés par application, au montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes de la période considérée, des taux suivants :
« 1° 1 % pour les entreprises concernées par le premier seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 2° 1,7 % pour les entreprises concernées par le second seuil prévu au premier alinéa du 1 de l'article 50-0 ;
« 3° 2,2 % pour les contribuables concernés par le seuil prévu au 1 de l'article 102 ter.
« III. - Les versements libèrent de l'impôt sur le revenu établi sur la base du chiffre d'affaires ou des recettes annuels, au titre de l'année de réalisation des résultats de l'exploitation, à l'exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affectés à l'exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions visées au quatrième alinéa du 1 de l'article 50-0 et au deuxième alinéa du 1 de l'article 102 ter.
« IV. - L'option prévue au premier alinéa du I est adressée à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée, et, en cas de création d'activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L'option s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions.
« Elle cesse toutefois de s'appliquer dans les cas suivants :
« 1° Au titre de l'année civile au cours de laquelle les régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ne s'appliquent plus. Dans cette situation, le III n'est pas applicable. Les versements effectués au cours de cette année civile s'imputent sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements excèdent l'impôt dû, l'excédent est restitué ;
« 2° Au titre de la deuxième année civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que défini au IV de l'article 1417, excède le seuil défini au 2° du I du présent article ;
« 3° Au titre de l'année civile à raison de laquelle le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ne s'applique plus.
« V. - Les versements mentionnés au I sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. Le contrôle et, le cas échéant, le recouvrement des impositions supplémentaires sont effectués selon les règles applicables à l'impôt sur le revenu.
« Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire mentionné au I portent sur la déclaration prévue à l'article 170 les informations mentionnées aux 3 de l'article 50-0 et 2 de l'article 102 ter. »
III. - Après la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 163 quatervicies du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Sont également retenus les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
IV. - Dans l'article 197 C du même code, après la référence : « article 81 A », sont insérés les mots : « et autres que les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 ».
V. - Le B du I de l'article 200 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1°, après le mot : « prime », sont insérés les mots : « majoré du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 » ;
2° Le 3° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c et e, les revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 sont retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VI. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus aux articles 117 quater et 125 A, », sont insérés les mots : « du montant des revenus soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter ».
VII. - Après la deuxième phrase du a du 4 de l'article 1649-0 A du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus imposés dans les conditions prévues à l'article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou de la réfaction forfaitaire prévue au 1 de l'article 102 ter. »
VIII. - 1. L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus de l'année 2010.
2. Les autres dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, sur l'article.
M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le moins que l’on puisse dire est que ce projet de loi de modernisation de l’économie commence plutôt fort avec cet article 1er, pur produit d’un libéralisme économique éculé, dont nous avions pourtant cru comprendre qu’il avait fait son temps !
Que recouvre, en effet, la verbeuse définition de la pluriactivité qui nous est décrite au fil des dispositions de cet article ?
Dans un premier temps, une énième déclinaison de la question du pouvoir d’achat… « Faute de grives, on mange des merles », commande la sagesse populaire.
Le fait est que la question du pouvoir d’achat fait débat à l’heure actuelle.
Alors que le haut niveau des loyers dans le secteur privé fait le bonheur des propriétaires fonciers et le malheur des locataires, alors que la bonne santé du CAC 40 dans le courant de l’année 2007 a réjoui les boursicoteurs et autres titulaires de stock-options, au détriment de la hausse des salaires, le Gouvernement fait état depuis plusieurs semaines d’une progression du pouvoir d’achat.
On en vient à se demander où est la vérité, quand le vécu des ménages de salariés et de retraités est plutôt marqué par la hausse des prix, s’agissant notamment des matières premières, des produits alimentaires frais, ainsi que de nombreux services.
Le revenu des ménages, n’en déplaise à certains, est souvent constitué de salaires, de pensions et de retraites, mais aussi de prestations familiales et sociales, ou encore de revenus d’activité non salariée, sans oublier les revenus du capital et de la propriété.
C’est la progression de chacune de ces composantes du revenu qui aboutit à l’augmentation globale tant du revenu moyen que du revenu par unité de consommation, c’est-à-dire par ménage.
Il suffit, en fait, que les revenus de la propriété et du capital connaissent une progression sensible et bénéficient d’une large défiscalisation, grâce par exemple aux donations prévues par la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, ou loi TEPA, pour que le pouvoir d’achat disponible des ménages augmente globalement.
C’est un peu ce qui se passe aujourd’hui : le dynamisme des revenus de cette nature, attesté par le nombre sans cesse croissant de contribuables assujettis à l’impôt de solidarité sur la fortune – malgré quelques expatriations emblématiques mises en exergue par certains pour obtenir la suppression de cet impôt pourtant utile –, contribue, pour une large part, à la progression du revenu disponible, davantage en tout cas que des salaires bruts soumis à cotisations sociales et des prestations sociales dont le montant unitaire s’oriente à la baisse à la suite de l’application du gel des barèmes ou des franchises médicales !
Dans ces conditions, que nous proposez-vous et que proposez-vous aux Français ? Vous proposez de développer massivement le recours à la pluriactivité, comme réponse à la médiocrité des rémunérations ou à la modestie des prestations sociales.
Selon la logique qui vous anime, on pourra, demain, être salarié ou chômeur et exercer une activité indépendante accessoire, être caissière de supermarché soumise aux contraintes du temps partiel imposé et vendeuse au porte-à-porte de produits de parfumerie, être retraité du régime général titulaire d’une pension ponctionnée par une décote, faute d’avoir atteint les quarante et une années de cotisation requises, et comptable ou enseignant indépendant, exerçant une activité à temps partiel rémunérée en tant que prestation de services.
Quel bonheur, et quelle société idéale que celle qui est préfigurée par l’article 1er ! Pour vous, l’avenir serait de travailler plus, toujours plus, jusqu’à la fin s’il le faut, et de faire coexister un statut de salarié précaire avec un statut de travailleur indépendant tout aussi précaire et, en fin de compte, assez peu indépendant…
Peut-on construire une vie entière sur deux bouts de précarité ? Nous ne le pensons pas, et nous nous opposerons donc sans équivoque à l’adoption de l’article 1er.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, sur l'article.
M. Jacques Blanc. Monsieur le secrétaire d'État, je connais et partage votre volonté.
Je n’en doute pas un instant, le travail accompli par la commission spéciale nous permettra d’apaiser les angoisses qui se sont exprimées un peu partout dans le monde de l’artisanat et du commerce, notamment dans mon département, la Lozère, où la place de l’artisanat est essentielle.
Il appartient aujourd'hui au Sénat d’écarter de fausses analyses, d’encadrer certaines situations, afin que puisse se substituer aux angoisses que j’évoquais une volonté de participer à la réussite de votre projet, que nous soutenons.
Il s’agit de faire en sorte, par exemple, qu’un retraité puisse exercer de manière secondaire une activité qui soit rémunératrice sans être au noir, qu’un chômeur puisse se lancer dans la création d’entreprise, qu’un salarié puisse, avec l’accord de son employeur, développer une activité complémentaire.
Pour cela, il convient de lever les multiples obstacles, que nous dénonçons en permanence, liés aux charges supplémentaires, aux rigidités, aux complications administratives.
Telle est bien l’ambition que vous placez au cœur de votre projet, monsieur le secrétaire d’État.
Nous avons la conviction forte que nous pouvons transformer les réactions initiales d’inquiétude en une adhésion totale, car le monde de l’artisanat et du commerce est bien conscient de tous les blocages auxquels j’ai fait allusion.
Si je me suis permis d’intervenir sur l’article, c’est parce qu’il comporte des dispositions relatives au statut de l’auto-entrepreneur, qui répond à la réalité de la micro-entreprise. Nous allons insérer dans notre législation sociale et fiscale cette approche nouvelle, ce statut adapté qui ne doit évidemment pas susciter d’effets d’aubaine et porter préjudice à ceux qui n’en relèvent pas mais triment et paient leur dû.
Pour ma part, je suis convaincu que nous pouvons, d’une part, atteindre l’objectif que vous avez fixé et que nous partageons, et, d’autre part, empêcher des dérives en matière de concurrence qui seraient insupportables. Changer les choses dans ce pays : c’est bien là l’ambition du Gouvernement et du Président de la République.
Monsieur le secrétaire d’État, nous soutiendrons vos propositions. Grâce à la qualité du travail des rapporteurs, qui ont rencontré les responsables de ce monde complexe de l’artisanat et du commerce, et à la réflexion de l’ensemble des sénateurs, nous démontrerons, s’il en était encore besoin, l’utilité d’une seconde chambre. Merci de nous permettre d’apporter cette contribution ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF.)
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 324 est présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, M. Raoul, Mmes Bricq et Khiari, MM. Repentin, Muller, Massion, Lagauche, Sueur, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 452 est présenté par Mmes Beaufils, Terrade et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l’amendement n° 324.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je ne partage pas l’enthousiasme de notre collègue Jacques Blanc, mais nous aurons l’occasion d’y revenir…
L’article 1er a pour objet d’instaurer un régime fiscal et social particulièrement avantageux pour les travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas un montant de 80 000 euros pour les activités commerciales et de 32 000 euros pour les activités de services.
Depuis le gaspillage en pure perte de 15 milliards d’euros d’argent public en 2007, nous avons l’habitude des cadeaux fiscaux. Mais lorsque les Français s’inquiètent de leur pouvoir d’achat, on leur répond sans vergogne que les caisses sont vides. Ce sont là en tout cas les propos du Président de la République !
Depuis la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, nous avons l’habitude des « usines à gaz » censées permettre aux salariés de rattraper un peu de leur pouvoir d’achat perdu. Cependant le nombre d’heures supplémentaires n’augmente pas. Ce dispositif n’est qu’un autre cadeau, un effet d’aubaine pour les employeurs qui faisaient déjà effectuer des heures supplémentaires. Le gain, calculé par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, s’élève glorieusement à 10 euros par mois pour les salariés ! Quant à la défiscalisation, il convient de souligner que les salariés qui effectuent des heures supplémentaires pour améliorer leur situation ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, à l’instar de la moitié des foyers français.
On nous a ensuite présenté, dans une loi dont l’intitulé se référait, ce qui ne manque pas d’humour, à des « mesures en faveur du pouvoir d’achat », le rachat des RTT. Or les employeurs n’en veulent pas, parce que cela déstabilise leurs comptes et remet en cause des accords sur le temps de travail qui ont fonctionné de manière satisfaisante. Seulement 7 % des entreprises mettent en œuvre ce dispositif complexe, qui, selon les dernières statistiques, n’a pas convaincu les salariés.
N’oublions pas la prime défiscalisée de 1 000 euros pour tous les salariés des entreprises qui en comptent moins de cinquante, que 89 000 d’entre celles-ci, soit 6 % des entreprises potentiellement concernées, ont choisi d’accorder.
Voici donc aujourd’hui un autre « bricolage » : le statut fiscal et social simplifié pour les petits entrepreneurs, en vertu duquel ces derniers pourront s’acquitter d’un versement libératoire fiscal et social unique sur une base trimestrielle ou mensuelle, au taux réduit de 13 % du chiffre d’affaires pour les activités de commerce et de 23 % pour les activités de services. Le coût de ce dispositif pour les finances publiques s’élèverait à 70 millions d’euros en 2010.
Il s’agit, selon le Gouvernement, d’encourager la création d’entreprise. Mes chers collègues, nous y voyons plutôt un encouragement à la pluriactivité sans limite pour compenser la faiblesse des salaires et des pensions de retraite.
Cet article pose deux problèmes majeurs.
En premier lieu, comment justifiez-vous qu’un même revenu, selon qu’il est issu, pour la même personne, d’un travail salarié ou d’un travail d’auto-entrepreneur, sera soumis soit à un prélèvement libératoire de 1 %, soit à des prélèvements sociaux de 20 % et à un impôt sur le revenu dont le barème commence à 5,5 % ?
Cela apparaît difficile, à moins que vous n’ayez pour projet politique à long terme de faire disparaître le statut de salarié au profit d’une multitude de petites activités indépendantes où chacun devra assumer seul non seulement son revenu, mais aussi sa protection sociale, à moins que vous n’ayez pour projet de diminuer les retraites à un point tel que leurs bénéficiaires soient obligés d’exercer un petit boulot pour les compléter et arriver à survivre.
Ce projet politique s’inspire clairement de ce qui se pratique dans d’autres pays, mais ce n’est pas, selon nous, un exemple à suivre.
En second lieu, l’application de ce dispositif va entraîner des distorsions de concurrence dans les secteurs du commerce et de l’artisanat.
Comment une même personne, salariée aux heures ouvrables, pourra-t-elle se muer en artisan le soir, voire le week-end ? Il est évident qu’elle ne pourra que faire concurrence à son employeur. Par conséquent, cette mesure aboutira à déstabiliser les petites entreprises, sans pour autant augmenter le pouvoir d’achat des auto-entrepreneurs, qui feront du dumping, ni accroître la charge de travail disponible, qui est actuellement très faible.
En un mot, il faut bien le dire, tout cela n’aboutit qu’à légaliser du travail au noir.
Vous prenez délibérément le risque de casser un peu plus notre structure économique, déjà fragile, pour accomplir votre projet fondamental de destruction de nos structures de solidarité.
L’ensemble de ce projet est mis en œuvre aux frais du contribuable, au détriment du tissu commercial et artisanal. Ne sortiront gagnants que les grandes enseignes et les acteurs du leverage buy-out, le LBO. C’est une véritable publicité mensongère sur le thème du pouvoir d’achat !
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de supprimer cet article 1er. Nous reviendrons d’ailleurs à la charge lors de l’examen de l’article 3, afin de tempérer l’enthousiasme que j’ai cru déceler aujourd’hui dans les propos de notre collègue Jacques Blanc. Les artisans et les petits entrepreneurs sauront faire la part des choses s’agissant de ce projet de loi ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)