M. Laurent Béteille, rapporteur. Nous n’avons pas été les seuls à être silencieux ! Sur ce sujet, vous l’avez été vous aussi !

Mme Josiane Mathon-Poinat.… ou liées au handicap et à l’âge, deux sujets sur lesquels, je me permets de vous le faire remarquer, monsieur le rapporteur, nous avions tout de même formulé des observations.

Vous ne pouviez ignorer les diverses tentatives, venant de vos rangs ou encore des organisations patronales, d’abaisser le délai de prescription à cinq ans en matière de discriminations au travail, à l’image de l’ancien député Jacques Godfrain, qui, dès octobre 2003, déposait une proposition de loi visant à réduire à cinq ans la prescription applicable aux actions en justice fondées sur une discrimination syndicale.

En janvier 2004, le rapport Virville reprenait à son compte cette revendication, tout comme le MEDEF, qui, dans le domaine de la lutte contre les discriminations, s’est révélé beaucoup moins frileux qu’en matière de droit commun de la prescription. Dans ses quarante-quatre propositions pour moderniser le code du travail, document datant de mars 2004, le MEDEF proposait, lui aussi, d’abaisser à cinq ans le délai pour agir en justice.

Dans des trois cas, le souci est identique : ne pas faire peser sur les entreprises le risque qu’un jour, trop longtemps après les faits, un salarié puisse réclamer en justice réparation d’un préjudice subi en raison d’une situation de discrimination. Cela les obligerait à conserver les preuves durant de longues années, et le fait d’attendre plusieurs dizaines d’année constituerait la preuve de la négligence grave du salarié. Tous arrivent donc logiquement à la conclusion selon laquelle il est nécessaire de réduire le délai de prescription en soumettant les actions en réparation d’un préjudice résultant d’une discrimination au délai quinquennal.

L’examen du projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations a été l’occasion, pour la commission des lois, de tenter de réparer quelque peu cette erreur.

Ainsi a été adopté un amendement visant à insérer dans le code du travail et dans la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires des dispositions spécifiques à l’action en réparation du préjudice subi résultant d’une discrimination.

Cet amendement, devenu l’article 8 de la présente proposition de loi, vise à maintenir un délai de prescription quinquennal, tel que prévu initialement par la proposition de loi, mais précise que le délai ne commence à courir qu’au moment de la révélation de la discrimination, qu’il n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel et, enfin, que les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Ce nouvel article L. 1134-5 du code du travail pose cependant quelques problèmes.

Tout d’abord, la référence à la « révélation » de la discrimination n’est pas suffisamment précise. Or, c’est ce qui constitue le point de départ du délai de prescription. Certes, la notion de « révélation » est issue de la jurisprudence de la Cour de cassation et, dans son arrêt du 22 mars 2007, celle-ci explicite ce qu’est la révélation du fait de discrimination ; j’y reviendrai ultérieurement.

En se fondant sur fait que la doctrine définit la révélation comme « la connaissance du manquement et du préjudice en résultant », il ne faudrait donc pas s’inquiéter du point de départ du délai de prescription. Toutefois, la Cour de cassation n’a utilisé cette notion qu’une seule fois, en l’explicitant, ce que ne fait pas le texte.

Par ailleurs, la rédaction retenue pour l’article L. 1134-5 du code du travail ne retient que les dommages et intérêts en matière de réparation du préjudice résultant de la discrimination. Là encore, ce choix, qui s’apparente à un choix de compromis, n’est pas pleinement satisfaisant, car il envisage la réparation sous le seul angle pécuniaire, alors que le champ de la réparation peut être beaucoup plus vaste et comprendre la réintégration, un reclassement ou encore un repositionnement.

Les éléments qui nous ont été communiqués, tant en commission qu’en séance publique à l’Assemblée nationale, ne sont pas de nature à nous rassurer. C’est pourquoi nous avons déposé, sur l’article 8, un amendement destiné à lever toute ambiguïté.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On vous donnera toutes les explications voulues !

Mme Josiane Mathon-Poinat. J’espère que vous lèverez cette ambiguïté, mais j’en doute…

Quoi qu’il en soit, l’acharnement dont le Gouvernement et la majorité ont fait preuve pour temporiser l’atteinte portée initialement par cette proposition de loi aux salariés victimes de discriminations, et la rédaction encore trop imparfaite de l’article 8 finissent de me convaincre que la lutte contre les discriminations n’est décidément pas la priorité de ce Gouvernement !

J’en veux pour preuve l’adoption récente de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qui est insuffisante. Elle hiérarchise les discriminations et, surtout, elle introduit un droit à discriminer les élèves en fonction de leur sexe. Il y a d’ailleurs eu quelques remous à la droite de cet hémicycle…

En instaurant un délai de prescription de droit commun de seulement cinq ans, cette proposition de loi crée un profond déséquilibre en faveur du monde économique, au détriment des titulaires de droits. Au nom d’une plus grande sécurité juridique pour les entreprises et afin d’assurer, comme le dit si bien Philippe Malaurie, « le stimulant dont a besoin l’activité économique », « la concurrence internationale », ou encore afin de retrouver « notre vitalité, condition de la croissance », la majorité et le Gouvernement offrent au monde des affaires un délai de prescription taillé sur mesure.

En revanche, pour les salariés victimes de discriminations, alors que la jurisprudence, en particulier celle de la Cour de cassation, est unifiée en la matière, la reconnaissance d’un préjudice sera bien plus compliquée à établir et le champ de réparation de ce préjudice sera inférieur à ce qu’ils obtiennent aujourd’hui. Cette remise en cause serait-elle due à une jurisprudence justement trop favorable aux salariés discriminés ?

En tout état de cause, si notre amendement ne devait pas être retenu, le groupe communiste républicain et citoyen voterait contre cette proposition de loi.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous ne voulez pas être convaincue ! (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur le rapporteur, vous avez souligné que ce texte était très attendu et qu’il allait mettre fin à l’incohérence et aux incertitudes de notre droit. Il procède à une refonte d’ensemble, qui était devenue indispensable.

Vous avez rappelé les modifications introduites par l’Assemblée nationale en proposant à votre assemblée de les faire siennes. Je m’en réjouis, car cela permettra une adoption plus rapide de ce texte.

Je vous remercie vivement du travail remarquable que vous avez fait. La proposition de loi qui avait été présentée par le président Hyest lui-même était déjà excellente ; elle n’a d’ailleurs été modifiée qu’à la marge.

Monsieur Yung, vous avez rappelé les principaux débats suscités par ce texte, en soulignant que celui-ci aboutissait à un résultat équilibré. Ce texte améliore la sécurité juridique des créanciers tout en respectant les droits des victimes.

Vous avez appelé de vos vœux quelques précisions, en particulier en matière de discrimination. Vous avez rappelé qu’un amendement avait été adopté à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif aux discriminations et vous souhaitez qu’il soit complété. L’amendement qui a été repris dans la présente proposition est, je crois, pleinement satisfaisant.

De la même façon, il n’y a, selon moi, aucune ambiguïté sur les délais en matière de construction. Nous en discuterons dans quelques instants, lorsque nous examinerons les amendements que vous avez déposés.

Je suis tout à fait d’accord avec vous s’agissant des réclamations de la HALDE ou d’autres associations. Nous aurions pu, bien évidemment, intégrer leurs conclusions dans le texte si nous les avions eues avant, car nous n’avions nullement la volonté de nous en défausser.

Madame Mathon-Poinat, vous considérez que le délai de cinq ans est trop court. Pourtant, cette proposition me semble équilibrée, d’autant que le délai ne courra qu’à partir du moment où l’intéressé connaîtra les faits.

Vous avez exprimé des craintes concernant les discriminations auxquelles les salariés peuvent être confrontés.

La rédaction du paragraphe III de l’article 8 de ce texte prévoit la réparation intégrale du préjudice. Elle ne fait absolument pas obstacle à ce que cette réparation prenne la forme d’un reclassement du salarié. Telle est la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation, et il n’y a aucune raison que cette dernière en change. Le texte ne porte aucune atteinte en ce domaine, puisque la rédaction en ce sens est claire.

La Cour de cassation a d’ores et déjà considéré que la référence aux seuls dommages et intérêts dans l’article L. 412-2 du code du travail relatif à la discrimination syndicale ne faisait « pas obstacle à ce que le juge ordonne le reclassement d’un salarié victime d’une discrimination prohibée ». La rédaction adoptée par la proposition de loi est donc satisfaisante. Elle reprend une formulation déjà en vigueur dans le code du travail.

Pour ce qui est de la durée du préjudice prise en compte, le texte que nous discutons améliore la situation des victimes. Aujourd’hui, la Cour de cassation admet de remonter trente ans en arrière. Avec ce texte, c’est la totalité du préjudice qui sera réparé, même si la discrimination a duré quarante ans. Nous avons donc vraiment à cœur de réparer, indemniser le préjudice, quelle que soit la durée. Le délai de prescription n’a aucune incidence sur la durée de la réparation.

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Je rappelle que, aux termes de l’article 42, alinéa 10, du règlement, à partir de la deuxième lecture au Sénat des propositions de loi, la discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte identique.

CHAPITRE IER

De la prescription extinctive et de la prescription acquisitive

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile
Article 3 A

Article 1er

I. - Non modifié.

bis. - Après l’article 1792-4 du même code, il est inséré un article 1792-4-3 ainsi rédigé :

« Art. 1792-4-3. - En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

II. - Sous réserve des dispositions de l’article 2 de la présente loi, le titre XX du livre III du même code est ainsi rédigé :

« TITRE XX

« DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

« CHAPITRE IER

« Dispositions générales

« Art. 2219. - La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

« Art. 2220. - Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.

« Art. 2221. - La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte.

« Art. 2222. - La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

« En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

« Art. 2223. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l’application des règles spéciales prévues par d’autres lois.

« CHAPITRE II

« Des délais et du point de départ de la prescription extinctive

« Section 1

« Du délai de droit commun et de son point de départ

« Art. 2224. - Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

« Section 2

« De quelques délais et points de départ particuliers

« Art2225. - L’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.

« Art. 2226. - L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.

« Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

« Art. 2227. - Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

« CHAPITRE III

« Du cours de la prescription extinctive

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 2228. - La prescription se compte par jours, et non par heures.

« Art. 2229. - Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

« Art. 2230. - La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

« Art. 2231. - L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.

« Art. 2232. - Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

« Le premier alinéa n’est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l’article 2241 et à l’article 2244. Il ne s’applique pas non plus aux actions relatives à l’état des personnes.

« Section 2

« Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription

« Art. 2233. - La prescription ne court pas :

« 1° À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

« 2° À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

« 3° À l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.

« Art. 2234. - La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

« Art. 2235. - Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

« Art. 2236. - Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Art. 2237. - Elle ne court pas ou est suspendue contre l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

« Art. 2238. - La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

« Art. 2239. - La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.

« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

« Section 3

« Des causes d’interruption de la prescription

« Art. 2240. - La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

« Art. 2241. - La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

« Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.

« Art. 2242. - L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.

« Art. 2243. - L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

« Art. 2244. - Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d’exécution forcée.

« Art. 2245. - L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.

« En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription, à l’égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.

« Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.

« Art. 2246. - L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

« CHAPITRE IV

« Des conditions de la prescription extinctive

« Section 1

« De l’invocation de la prescription

« Art. 2247. - Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

« Art. 2248. - Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d’appel.

« Art. 2249. - Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

« Section 2

« De la renonciation à la prescription

« Art. 2250. - Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.

« Art. 2251. - La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.

« La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

« Art. 2252. - Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.

« Art. 2253. - Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce.

« Section 3

« De l’aménagement conventionnel de la prescription

« Art2254. - La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.

« Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I. bis — Après l’article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art.1792-8. - En dehors des cas visés aux articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité contre les personnes soumises aux obligations résultant des articles 1792 et suivants du présent code et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, sauf dispositions contractuelles conformes à l’article 2254. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, il nous est apparu que l’article 1er dans sa rédaction actuelle comportait un risque : la création d’un double délai selon les catégories professionnelles visées.

En effet, dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale, le paragraphe I bis de l’article 1er vise non pas l’ensemble des assujettis au régime des garanties légales, mais seulement les constructeurs visés à l’article 1792-1 du code civil.

Cela reviendrait à exclure de la disposition en cause toute une série de professionnels non visés par l’article 1792-1, que je ne vous énumérai pas, la liste figurant dans l’objet de mon amendement.

Contre le risque d’aboutir à un double délai pour les mêmes faits, l’un de vingt ans et l’autre de dix ans, nous souhaitons modifier le paragraphe I bis pour instaurer un délai unique de dix ans.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié ter, présenté par M. Grignon, Mme Sittler, MM. Le Grand, Hérisson et Richert et Mmes Lamure, Rozier et Malovry, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I bis de cet article :

I bis. — Après l’article 1792-7 du même code, il est inséré un article 1792-8 ainsi rédigé :

« Art. 1792-8. - En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1, 1792-4-2 et 2226, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »

La parole est à Mme Lucienne Malovry.

Mme Lucienne Malovry. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 rectifié ter est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 3 rectifié ?

M. Laurent Béteille, rapporteur. Permettez-moi tout d’abord de préciser que la commission des lois n’a examiné que l’amendement n° 1 déposé par notre collègue Francis Grignon et qu’elle en avait souhaité le retrait.

Il résultait en fait d’une lecture un peu rapide du texte venu de l’Assemblée nationale, puisque l’objet était seulement de valider la jurisprudence de la Cour de cassation, à savoir assimiler la responsabilité contractuelle de droit commun au régime spécifique de la garantie décennale.

L’auteur craignait que la place de l’article destiné à prescrire des actions en responsabilité contractuelle de droit commun ne confère à la prescription un caractère d’ordre public. Mais cela ne changeait rien, car le texte ne visait que des articles existants et non le nouvel article 1792-4-3 introduit par les députés. Il y a donc bien lieu de retirer l’amendement.

J’en viens à l’amendement n° 3 rectifié, qui a été déposé par M. Thierry Repentin et ses collègues.

Sur ce même point, je peux rassurer les auteurs de cet amendement : la place à laquelle est introduit l’article 1792-4-3 ne change strictement rien aux modalités d’application de la disposition.

Ils pourraient donc, eux aussi, retirer l’amendement, et ce d’autant que le code civil vise bien les constructeurs au sens large. Quant aux articles du code de la construction et de l’habitation, qui sont d’ailleurs énoncés dans l’objet de cet amendement, ils visent également le vendeur et les différents intervenants. Enfin, il est bien précisé que le régime de responsabilité est le même que celui des constructeurs énoncé à l’article 1792 du code civil.

Par conséquent, de par la combinaison des deux textes, c’est incontestablement les professionnels dans leur ensemble qui sont concernés et qui obéissent aux mêmes règles de responsabilité que les constructeurs « historiques », que sont l’entrepreneur et l’architecte.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Monsieur Yung, votre amendement comporte deux aspects.

D’une part, vous souhaitez que l’on ajoute certains acteurs du droit de la construction, en particulier les contrôleurs techniques et les promoteurs immobiliers, car vous craignez que, du fait de la nouvelle rédaction de l’article, ils ne soient exclus.

D’autre part, vous souhaitez donner la possibilité d’aménager de manière conventionnelle les délais de prescription.

S’agissant du premier point, je vous répondrai que, non seulement la jurisprudence de la Cour de cassation assimile ces professionnels aux constructeurs, mais qu’en outre la rédaction du nouvel article 1792-4-3 ne les exclut absolument pas. Vous n’avez donc rien à craindre à cet égard.

S’agissant du second point, je rappelle que le nouvel article 2254 traite déjà de l’aménagement conventionnel de la durée de la prescription. Pour éviter une disposition redondante, je vous suggère donc de retirer votre amendement. Si tel n’était pas le cas, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Yung, maintenez-vous l’amendement n° 3 rectifié ?