Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-1 du code du travail, après le mot :
sociétés
insérer les mots :
ayant leur siège en France
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Il convient de préciser que les dispositions relatives à la participation des salariés dans la société issue de la fusion transfrontalière ne s'appliquent qu'aux sociétés ayant leur siège sur le territoire français.
En effet, si la société issue de la fusion a son siège dans un autre État membre, c'est la loi de cet État dont les dispositions transposent la directive qui trouvera à s'appliquer.
Il semble que le seul renvoi fait dans cet article à l'article L. 236-25 du code de commerce soit insuffisant à cet égard.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2371-2 du code du travail, après les mots :
participation des salariés
insérer les mots :
, au sens de l'article L. 2351-6,
II. - En conséquence, supprimer le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2371-3 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. C’est un amendement de simplification. Il s'agit d'alléger les modalités du renvoi à la définition de la notion de « participation des salariés », telle qu'elle figure dans les dispositions du code du travail relatives à la société européenne.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-1 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s’agit de supprimer une disposition redondante.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2372-5 du code du travail :
« Art. L. 2372-5. - Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de sa participation à la prise d'une décision en application de l'article L. 2372-4. Toute décision ou tout acte contraire à cette interdiction est nul de plein droit.
« Les autres modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation sont régies par les articles L. 2352-9 à L. 2352-12 et L. 2352-15.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. L'article L. 2372-5 du code du travail détermine, par renvoi, les modalités de fonctionnement du groupe spécial de négociation dont il a été beaucoup question tout à l’heure.
S'agissant de la protection des salariés membres de cet organe, il rend applicable l'article L. 2352-14 du même code qui lui-même renvoie à l'article L. 2352-13 du code du travail, lequel ne sera pas applicable dans le cadre de la fusion transfrontalière en vertu de l'article L. 2372-5 nouveau du même code.
Cette technique de renvois croisés risque, en pratique, de soulever des difficultés. Aussi, compte tenu de l'importance de cette garantie, votre commission vous soumet un amendement destiné à en assurer l'effectivité dans le cadre de l'opération de fusion.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
À la fin du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-3 du code du travail, remplacer la référence :
L. 2371-3
par la référence :
L. 2351-6
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-5 du code du travail :
« Art. L. 2373-5. - Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à la fusion transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de la fusion est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. L'article L. 2373-5 du code du travail rend obligatoire un examen comparatif des différents systèmes nationaux de participation des salariés appliqués dans les différentes sociétés qui fusionnent.
Cet amendement tend à lever toute ambiguïté sur le fait que cette procédure s'applique en cas de fusion-absorption et à apporter diverses améliorations rédactionnelles.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-7 du code du travail, après le mot :
dirigeants
insérer les mots :
des sociétés participant à la fusion transfrontalière
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que les dirigeants qui déterminent la forme de la participation des salariés applicable sont les dirigeants de toutes les sociétés participant à la fusion transfrontalière.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2373-9 du code du travail, remplacer les mots :
l'organe de gestion concerné
par les mots :
l'organe d'administration ou de surveillance
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2374-3 du code du travail, après le mot :
branche
insérer les mots :
de la société issue de la fusion transfrontalière
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le même 2° pour l'article L. 2374-4 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Il s’agit également d’un amendement de précision rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 5 bis
I. - Après le 6° de l'article L. 2411-1 du code du travail, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
II. - Après le 6° de l'article L. 2412-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
III. - L'intitulé de la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne, au comité de la société coopérative européenne ou au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
IV. - Dans l'article L. 2412-6 du même code, les mots : « du comité de la société européenne » sont remplacés par les mots : « au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
V. - Après le 6° de l'article L. 2413-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VI. - Après le 6° de l'article L. 2414-1 du même code, sont insérés un 6° bis et un 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VII. - Après le 2° de l'article L. 2421-4 du même code, sont insérés un 2° bis et un 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 2° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
VIII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre IV de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « Membre du groupe spécial de négociation, du comité d'entreprise européen, du comité de la société européenne, du comité de la société coopérative européenne ou du comité de la société issue de la fusion transfrontalière ».
IX. - Après l'article L. 2434-2 du même code, sont insérés deux articles L. 2434-3 et L. 2434-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 2434-3. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne ou d'un salarié membre du comité de la société coopérative européenne, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines.
« Art. L. 2434-4. - Le fait de rompre le contrat de travail d'un salarié membre du groupe spécial de négociation pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière ou d'un salarié membre du comité de la société issue de la fusion transfrontalière, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévues par le présent livre, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 €.
« Le fait de transférer le contrat de travail d'un salarié mentionné au premier alinéa compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative, est puni des mêmes peines. »
Mme la présidente. L'amendement n° 15, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le VII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VII bis. - Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 2422-1 du même code est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
« 5° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
« 5° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ; ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. Par cet amendement, il s’agit de faire bénéficier les membres du groupe de négociation ou du comité de la société coopérative européenne ou de la société issue de la fusion transfrontalière du droit à réintégration dans leur emploi ou dans un emploi équivalent s'ils ont été licenciés à la suite d'une autorisation de l'inspecteur du travail annulée sur recours hiérarchique ou à la suite d'un recours juridictionnel.
Cet amendement conforte donc la protection qu'il est nécessaire d'assurer à ces représentants des personnels de la société issue de la fusion ou de la société coopérative européenne.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le VIII de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VIII bis. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2434-2 du même code, les mots : « pour la mise en place du comité de la société européenne » sont supprimés.
L'amendement n° 17, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le IX de cet article pour l'article L. 2434-3 du code du travail, supprimer les mots :
pour la mise en place d'un comité de la société coopérative européenne
II. En conséquence, dans le premier alinéa du texte proposé par le même IX pour l'article L. 2434-4 du même code, supprimer les mots :
pour la mise en place d'un comité de la société issue de la fusion transfrontalière
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. Jacques Gautier, rapporteur. L’amendement n° 16 est un amendement de coordination rédactionnelle avec la formulation retenue à l'amendement n° 17 par votre commission dans le cadre du IX de cet article.
Quant à l’amendement n° 17, c’est un amendement de clarification rédactionnelle.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5 bis, modifié.
(L'article 5 bis est adopté.)
Article 6
L'intitulé de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Licenciement d'un membre du groupe spécial de négociation, d'un représentant au comité de la société européenne, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ». – (Adopté.)
Article 7
Dans l'article L. 2411-12 du code du travail, les mots : « ou d'un représentant au comité de la société coopérative européenne » sont remplacés par les mots : «, d'un représentant au comité de la société coopérative européenne ou d'un représentant au comité de la société issue d'une fusion transfrontalière ». – (Adopté.)
Article 8
Mme la présidente. L’article 8 a été supprimé par l’Assemblée nationale.
Article 9
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux opérations de fusion dont le traité est signé après la publication de la présente loi. – (Adopté.)
CHAPITRE II
Mesures de simplification des fusions et scissions des sociétés commerciales
Article 10
L'article L. 236-10 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Toutefois, les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération peuvent décider à l'unanimité de ne pas faire établir le rapport écrit sur les modalités de la fusion mentionné aux I à III.
« À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion. »
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. J. Gautier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 236-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 236-10.- I. - Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
« Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
« Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
« 1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
« 2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
« 3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
« II. - La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération. À cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
« III. - Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 aux fins d'établir le rapport prévu à l'article L. 225-147. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacques Gautier, rapporteur. L'article 10 permet de déroger à l'obligation de faire établir un rapport sur les modalités de la fusion.
Toutefois la rédaction proposée pourrait s'interpréter comme imposant la désignation d'un commissaire à la fusion, quand bien même aucun apport en nature ni aucun avantage particulier ne résulterait de la fusion. Or, dans cette hypothèse, une telle obligation n'obéirait à aucune justification, comme cela a déjà été évoqué.
Cet amendement, qui réécrit l’ensemble de l'article L. 236-10 du code de commerce, permet donc aux actionnaires de ne pas désigner de commissaire à la fusion. En revanche, lorsque l'opération de fusion conduit à des apports en nature ou des avantages particuliers, un commissaire aux apports devra être désigné en justice.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, l'article 10 est ainsi rédigé.
Article 11
La dernière phrase de l'article L. 236-11 du code de commerce est supprimée. – (Adopté.)
Article 12
Le dernier alinéa de l'article L. 236-2 et le premier alinéa de l'article L. 236-23 du code de commerce sont ainsi modifiés :
1° Après la référence : « L. 236-11, », est insérée la référence : « L. 236-13, » ;
2° Après la référence : « L. 236-14, », sont insérées les références : « L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, ». – (Adopté.)
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIÉTÉS EUROPÉENNES