Article 7
L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l'Agence nationale pour l'emploi ainsi que les biens mobiliers de ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail. Ce transfert s'effectue à titre gratuit.
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail et l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code définit les conditions dans lesquelles celle-ci dispose des biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont transférées. Cette convention prévoit, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées ainsi que la création d'un fonds permettant de financer les actions de réorganisation des implantations territoriales.
Les transferts de biens meubles ou immeubles prévus au présent article ne donnent lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État, ni à perception de droits ou de taxes.
M. le président. L'amendement n° 62, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
ainsi que les biens mobiliers
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Il est défendu, monsieur le président : j'ai déjà eu l'occasion d'aborder ce problème lors de l'examen de l'amendement n° 54.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Nous avons effectivement déjà évoqué cette question et la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les raisons déjà exposées, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa de cet article :
Une convention conclue avant le 31 décembre 2008 entre les deux organismes définit les conditions dans lesquelles l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 351-21 du code du travail met à disposition de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du même code les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, nécessaires à l'exercice des missions transférées à celle-ci.
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Des biens immobiliers ou informatiques appartiennent aux ASSEDIC, qui doivent être dissoutes pour que ces biens puissent être transférés à l'UNEDIC puis, très rapidement - sinon le jour même - à la nouvelle institution.
Cet amendement a pour objet de permettre à la nouvelle institution de disposer de tous les moyens nécessaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Christine Lagarde, ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, je livrerai quelques précisions sur cette question, qui est importante, car elle concerne des biens immobiliers dont la valeur n'est pas négligeable.
Le projet de loi prévoit que l'ANPE transfère immédiatement l'ensemble de ses biens, notamment immobiliers. S'agissant de ceux du régime de l'assurance chômage, une négociation est prévue dans le cadre d'une convention entre l'UNEDIC et la nouvelle institution.
S'il n'est évidemment pas question de spolier l'UNEDIC, il faut, en revanche, être très attentif à l'utilisation des biens qui ont été financés par des cotisations émanant des employeurs et des salariés.
Sous l'empire du régime actuel, les biens des ASSEDIC se trouvent au service des demandeurs d'emploi. Cette institution changeant et l'UNEDIC conservant son rôle de financeur, ou de commanditaire, comme nous l'avons appelé, l'attribution des biens et la manière dont ils sont mis à disposition doivent faire l'objet d'une négociation.
À cet égard, je note que la présidente de l'UNEDIC, Mme Annie Thomas, a déclaré : « Les locaux nécessaires aux missions du nouvel organisme seront gratuitement mis à disposition. »
Toutefois, il est probable que le parc existant et ainsi mis à disposition devra être restructuré, comme tout parc immobilier important. À cette fin, le projet de loi prévoit la mise en place d'un fonds de financement de la transition, destiné notamment à la réorganisation immobilière. Une partie du produit des cessions immobilières que pourra réaliser l'UNEDIC grâce à la mise en place de guichets uniques devra alimenter ce fonds, à côté du financement de l'État. C'est un élément important de l'équilibre financier de l'opération de fusion.
La rédaction initiale du Gouvernement laisse la place à l'examen de toutes les modalités d'utilisation des biens par la nouvelle institution, le choix de la modalité précise relevant de la convention et non pas de la loi.
Ces remarques formulées, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée sur cet amendement visant à modifier la formulation retenue par le projet de loi à l'issue de la concertation avec les acteurs concernés.
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement a été en partie rédigé à la demande de l'UNEDIC, puisque les biens appartiennent aux antennes ASSEDIC.
Si le transfert à l'UNEDIC des biens appartenant aux ASSEDIC n'est pas prévu par le texte, ces biens se trouveront sans affectation une fois les ASSEDIC dissoutes. C'est pourquoi je remercie le Gouvernement de s'en remettre à la sagesse de notre assemblée.
Mes chers collègues, je vous propose de voter cet amendement, ce qui permettra au débat d'être poursuivi à l'Assemblée nationale. Il nous faut être sûrs que ces biens puissent être transférés à la future institution, directement ou indirectement. C'est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa de cet article
La parole est à Mme Annie David.
Mme Annie David. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
L'institution prévue à l'article L. 311-7 du code du travail est réputée créée à la date de la première réunion de son conseil d'administration. - (Adopté.)
M. le président. Je rappelle que les amendements nos 18 et 66 rectifié tendant à insérer des articles additionnels après l'article 8 ont été examinés par priorité, à la demande de M. le président de la commission des affaires sociales.
Article 9
I. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail ».
II. - Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : « institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » et « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution gestionnaire du régime d'assurance chômage », sous réserve des dispositions suivantes :
1° À l'article L. 124-11 du code du travail, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 143-11-4 du code du travail, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance mentionné à la section I du chapitre Ier du titre V du livre III de la première partie du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 143-11-4 du code du travail, les mots : « aux institutions prévues » sont remplacés par les mots : « à l'institution prévue » ;
4° L'article L. 143-11-7 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « aux institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée » ;
b) Au huitième alinéa, les mots : « Les institutions susmentionnées versent » sont remplacés par les mots : « L'institution susmentionnée verse » ;
c) Au onzième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ils sont remplacés par les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale » ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « Les institutions mentionnées ci-dessus doivent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée ci-dessus doit » ;
e) Au quatorzième alinéa, les mots : « Elles doivent » sont remplacés par les mots : « L'institution doit » et les mots : « aux institutions mentionnées ci-dessus » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée ci-dessus » ;
5° À l'article L. 143-11-8 du code du travail, les mots : « des institutions mentionnées » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée » ;
6° À l'article L. 143-11-9 du code du travail, les mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des salariés pour lesquels elles ont effectué des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 143-11-4 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a effectué des avances » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article L. 311-10-1 du code du travail, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont supprimés ;
8° L'article L. 321-4-2 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, les mots : « par les organismes mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « Dans le cadre d'un accord passé avec l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
c) Au huitième alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
9° Au premier alinéa de l'article L. 321-13 du code du travail, les mots : « aux organismes visés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
10° À l'article L. 322-4-6-3 du code du travail, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
11° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 et au dernier alinéa de l'article L. 322-4-15-6 du code du travail, les mots : « à l'un des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
12° Au cinquième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
13° Au premier alinéa de l'article L. 325-3 du code du travail, les mots : « et les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont supprimés ;
14° À l'article L. 351-6-2 du code du travail, les mots : « des organismes mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
15° À l'article L. 351-9-4 du code du travail, les mots : « les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
16° À l'article L. 351-10-1 du code du travail, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
17° Au septième alinéa de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « les institutions gestionnaires du régime d'assurance » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
18° À l'article L. 351-13-1 du code du travail, les mots : « par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'État » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 et dans les conditions prévues par une convention conclue entre cette dernière et l'État » ;
19° À l'article L. 352-5 du code du travail, les mots : « les organismes visés à l'article L. 351-2 » sont remplacés par les mots « l'organisme gestionnaire mentionné à l'article L. 351-21 » ;
20° À l'article L. 365-3 du code du travail, les mots : « aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
21° À l'article L. 961-1 du code du travail, les mots : « Les institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
22° À l'article L. 961-2 du code du travail, les mots : « aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
23° À l'article L. 983-2 du code du travail, les mots : « les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 » ;
24° À l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail » ;
25° Au 3° de l'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, les mots : « par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » ;
26° Au sixième alinéa de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
III. - Aux articles L. 322-10 et L. 352-2 du code du travail, les mots : « Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » et « comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 311-1-1 ».
Aux articles L. 101-2 et L. 322-4 du même code, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » et « comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi ».
Au cinquième alinéa de l'article L. 351-10-1 du même code, les mots : « les organismes gestionnaires des allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 ».
Au deuxième alinéa de l'article L. 351-13-1 du même code, les mots : « les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 », et les mots : « ces dernières » sont remplacés par les mots : « cette dernière ».
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le I de cet article, après le mot :
institution
insérer les mots :
publique et nationale
II. - Dans le premier alinéa du II de cet article, après le mot :
institution
insérer les mots :
publique et nationale
Cet amendement n'a plus d'objet.
L'amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le a du 8° du II de cet article par un membre de phrase ainsi rédigé :
les mots : « versement à ces organismes » sont remplacés par les mots : « versement à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « versement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21» ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Le recouvrement de l'ensemble des contributions et cotisations actuellement recouvrées par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage étant assuré dans la période transitoire par la nouvelle institution et, à terme, par les URSSAF, il est cohérent de faire de même pour le recouvrement de la contribution de la convention de reclassement personnalisé, dite « contribution CRP », actuellement recouvrée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Il s'agit de la correction d'un élément qui aurait dû figurer initialement dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Après le a du 8° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Au sixième alinéa, les mots : « les mêmes organismes » sont remplacés par les mots : « l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage » ;
II. - Dans le b du même 8°, remplacer le mot :
septième
par le mot :
huitième
III. - Rédiger comme suit le c du même 8°:
« c) Au neuvième alinéa, les mots : « aux organismes mentionnés à l'article L. 351-21 » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 » et, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, par les mots : « aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 351-21 » ;
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination avec la modification proposée par l'amendement n° 99, qui concerne le transfert du recouvrement de la contribution CRP.
M. le président. L'amendement n° 19 rectifié, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Dans le troisième alinéa (b) du 8° du II de cet article, remplacer le mot :
septième
par le mot :
huitième
II. - Supprimer le 3°, le 7° et le 10° du II de cet article.
III. - Supprimer les deux derniers alinéas du III de cet article.
La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 98.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. L'amendement n° 19 rectifié vise à corriger une erreur matérielle de chiffrage.
La commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 98.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 19 rectifié ?
M. le président. L'amendement n° 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1. L'article L. 351-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution spécifique est recouvrée et contrôlée selon les règles applicables aux contributions mentionnées à l'article L. 351-3-1. »
2. À compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au III de l'article 4 de la présente loi, le dernier alinéa de l'article L. 351-14 tel qu'il résulte du 1 ci-dessus est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les différends relatifs au recouvrement de cette contribution suivent les règles de compétence prévues à l'article L. 351-5-1. »
La parole est à Mme la ministre.
Mme Christine Lagarde, ministre. Il s'agit encore d'un amendement de coordination, qui vise à clarifier les règles de recouvrement applicables à la contribution spécifique prévue par l'article L. 351-14 du code du travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.
(L'article 9 est adopté.)
Article 10
Les deux premiers alinéas de l'article L. 322-2 du code du travail sont abrogés. - (Adopté.)
Article 11
Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est modifié, à compter de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi qu'il suit :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 1134-4, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
2° Au dernier alinéa de l'article L. 1144-3, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
3° L'article L. 1233-68 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
b) Au septième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cet organisme » ;
4° L'article L. 1233-69 du code du travail est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
5° À l'article L. 1235-16, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article L. 1236-2, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
7° Au premier alinéa de l'article L. 1251-46, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
8° Au troisième alinéa de l'article L. 1274-2, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi. À compter de cette date, ces mots sont supprimés ;
9° À l'article L. 2211-2, les mots : « Comité supérieur de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi » ;
10° L'article L. 3253-14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « ces organismes » sont remplacés par les mots : « cette institution » ;
11° L'article L. 3253-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Ils avancent » sont remplacés par les mots : « Elle avance » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 3253-16, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage sont subrogés dans les droits des salariés pour lesquels ils ont réalisé des avances » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 est subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances » ;
13° À l'article L. 3253-17, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
14° Au premier alinéa de l'article L. 3253-20, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 » ;
15° L'article L. 3253-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage versent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 3253-14 verse » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au III de l'article 4 de la présente loi ;
16° La section unique du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section unique
« Conseil national de l'emploi
« Art. L. 5112-1. - Le Conseil national de l'emploi est présidé par le ministre chargé de l'emploi et comprend des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, des collectivités territoriales, des administrations intéressées, des principaux opérateurs du service public de l'emploi, notamment l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5424-7 et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, et des personnalités qualifiées.
« Le Conseil national de l'emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l'emploi. Il veille à la mise en cohérence des actions des différentes institutions et organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et à l'évaluation des actions engagées.
« À cette fin, il émet un avis :
« 1° Sur les projets de loi, d'ordonnance et de décret relatifs à l'emploi ;
« 2° Sur la convention pluriannuelle d'objectifs et de gestion définie à l'article L. 5312-3 ;
« 3° Sur l'agrément de la convention d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5422-20, dans des conditions fixées par décret ;
« 4° Sur l'adaptation et la cohérence des systèmes d'information du service public de l'emploi.
« Art. L. 5112-2. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de la présente section. » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article L. 5133-5, les mots : « aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 5134-51 et à l'article L. 5134-97, les mots : « à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
19° L'article L. 5134-61 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à toute autre personne morale de droit public. » ;
b) Le 1° et le 2° sont abrogés ;
20° Au deuxième alinéa de l'article L. 5212-7, les mots : « les institutions gestionnaires de l'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
21° À l'article L. 5311-2, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage dans le cadre des dispositions légales qui leur sont propres » sont remplacés par les mots : « l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 dans le cadre des dispositions légales qui lui sont propres » ;
22° L'article L. 5311-5 est abrogé ;
23° Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE II
« PLACEMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS D'EMPLOI
« Art. L. 5312-1. - Une institution nationale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de :
« 1° Prospecter le marché du travail, procéder à la collecte des offres d'emploi, aider les employeurs à les pourvoir, assurer la mise en relation entre l'offre et la demande et veiller au respect des règles relatives à la lutte contre les discriminations à l'embauche ;
« 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, prescrire toutes actions utiles pour développer leurs compétences professionnelles et améliorer leur employabilité, favoriser leur reclassement et faciliter leur mobilité ;
« 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV de la présente partie et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues au chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ;
« 4° Assurer, pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, le versement de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3, ainsi que de toute autre allocation ou aide dont l'État lui confierait le versement par convention ;
« 5° Recueillir, traiter, diffuser et mettre à la disposition des services de l'État et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage les données relatives au marché du travail et à l'indemnisation des demandeurs d'emploi ;
« 6° Mettre en oeuvre toutes autres actions qui lui sont confiées par l'État, les collectivités territoriales et l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage en relation avec sa mission.
« Art. L. 5312-2. - L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
« Art. L. 5312-3. - Une convention pluriannuelle conclue entre l'État, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage mentionnée à l'article L. 5427-1 et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 définit les objectifs assignés à celle-ci au regard de la situation de l'emploi et au vu des moyens prévisionnels qui lui sont alloués par l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et l'État.
« Elle précise notamment :
« 1° Les personnes devant bénéficier prioritairement des interventions de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ;
« 2° Les objectifs d'amélioration des services rendus aux demandeurs d'emploi et aux entreprises ;
« 3° L'évolution de l'organisation territoriale de l'institution ;
« 4° Les conditions de recours aux organismes privés exerçant une activité de placement mentionnés à l'article L. 5311-4 ;
« 5° Les conditions dans lesquelles les actions de l'institution sont évaluées, à partir d'indicateurs de performance qu'elle définit.
« Un comité de suivi veille à l'application de la convention et en évalue la mise en oeuvre.
« Art. L. 5312-4. - Le conseil d'administration comprend :
« 1° Cinq représentants de l'État ;
« 2° Cinq représentants des employeurs et cinq représentants des salariés ;
« 3° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines d'activités de l'institution.
« Les représentants des employeurs et les représentants des salariés sont proposés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, mentionnées à l'article L. 5422-22.
« Les personnalités qualifiées sont désignées par le ministre chargé de l'emploi.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Art. L. 5312-5. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'objet de l'institution.
« Les décisions relatives au budget et aux emprunts, ainsi qu'aux encours maximum des crédits de trésorerie, sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents.
« Le conseil d'administration désigne en son sein un comité d'audit et un comité d'évaluation.
« Art. L.5312-6. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ; il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.
« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
« Art. L. 5312-7. - Le budget de l'institution comporte trois sections non fongibles qui doivent chacune être présentées à l'équilibre :
« 1° La section « assurance chômage » retrace en dépenses les allocations d'assurance prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV de la présente partie qui sont versées pour le compte de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur et en recettes une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage prévue à l'article L. 5422-20 permettant d'assurer l'équilibre ;
« 2° La section « solidarité » retrace en dépenses les allocations et aides versées pour le compte de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, ainsi que les cotisations sociales afférentes à ces allocations dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur, et en recettes une contribution de l'État permettant d'assurer l'équilibre ;
« 3° La section « fonctionnement, intervention et investissement » comporte en dépenses les charges de personnel et de fonctionnement, les charges financières et les charges exceptionnelles, les dépenses d'investissement ainsi que les dépenses d'intervention concourant au placement, à l'orientation, à l'insertion professionnelle, à la formation et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi, et en recettes une contribution de l'État et une contribution de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage dans les conditions prévues à l'article L. 5422-24, ainsi que, le cas échéant, les subventions des collectivités territoriales et autres organismes publics, les produits reçus au titre des prestations pour services rendus, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur, les produits financiers et les produits exceptionnels.
« L'institution est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'emploi et du budget.
« Art. L. 5312-8. - L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales.
« Art. L. 5312-9. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le code du travail dans les conditions particulières prévues par une convention collective agréée par les ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette convention comporte des stipulations, notamment en matière de stabilité de l'emploi et de protection à l'égard des influences extérieures, nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
« Les règles de représentation des salariés prévues par le code du travail s'appliquent à tous les agents de l'institution, quel que soit leur régime d'emploi.
« Art. L. 5312-10. - L'institution est organisée en une direction générale et des directions régionales.
« Au sein de chaque direction régionale, une instance paritaire composée de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel veille à l'application de l'accord d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 et est consultée sur la programmation des interventions au niveau territorial.
« Art. L. 5312-11. - Une convention annuelle est conclue au nom de l'État par l'autorité administrative et le représentant régional de l'institution.
« Cette convention, compte tenu des objectifs définis par la convention prévue à l'article L. 5312-3, détermine la programmation des interventions de l'institution au regard de la situation locale de l'emploi et du marché du travail et précise les conditions dans lesquelles elle participe à la mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 5111-1. Elle fixe également les conditions d'évaluation de son action.
« Art. L. 5312-12. - Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, de l'État ou du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution.
« Art. L. 5312-13. - Les biens immobiliers de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail relèvent en totalité de son domaine privé. Sont déclassés les biens immobiliers qui lui sont transférés, lorsqu'ils appartiennent au domaine public. Lorsqu'un ouvrage ou terrain appartenant à l'institution est nécessaire à la bonne exécution de ses missions de service public ou au développement de celles-ci, l'État peut s'opposer à sa session, à son apport, sous quelque forme que ce soit, à la création d'une sûreté sur cet ouvrage ou terrain, ou subordonner la cession, la réalisation de l'apport ou la création de la sûreté à la condition qu'elle ne soit pas susceptible de porter préjudice à l'accomplissement de ces missions. Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté réalisé sans que l'État ait été mis à même de s'y opposer, en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
« Art. L. 5312-14. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent chapitre. » ;
24° À l'article L. 5313-2, les mots : « l'Agence nationale pour l'emploi, les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 », et les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;
25° Aux articles L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-4, les mots : « Agence nationale pour l'emploi » sont remplacées par les mots : « institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
26° À l'article L. 5422-4, les mots : « des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
27° L'article L. 5422-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5422-24. - Les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 5422-9 financent, pour une part définie par la convention mentionnée à l'article L. 5422-20 et qui ne peut être inférieure à 10 % des sommes collectées, une contribution versée à la section « Fonctionnement, intervention et investissement » du budget de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. » ;
28° À l'article L. 5423-14, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
29° À l'article L. 5423-17, les mots : « aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
30° À l'article L. 5424-2, il est inséré après le premier alinéa un alinéa rédigé comme suit :
« Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion » ;
31° À l'article L. 5424-21, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » ;
32° L'article L. 5426-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5426-1. - Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales. » ;
33° Les articles L. 5427-1 à L. 5427-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 5427-1. - Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient la gestion du régime d'assurance chômage à un organisme de droit privé de leur choix.
« Le service de l'allocation d'assurance est assuré, pour le compte de cet organisme, par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 5421-2 est assuré, pour le compte de cet organisme, par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 5427-2. - Les agents des services des impôts, ainsi que ceux des organismes de sécurité sociale, peuvent communiquer à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 les renseignements nécessaires au calcul des prestations. Les agents des services des impôts peuvent également communiquer aux organismes de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'assiette des contributions.
« Art. L. 5427-3. - Les informations détenues par les organismes de sécurité sociale peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2.
« Art. L. 5427-4. - Pour procéder à la vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article L. 5421-2, les informations détenues par la caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles ainsi que par les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions peuvent être rapprochées de celles détenues par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.
« Art. L. 5427-5. - La caisse de congés payés des professions de la production cinématographique et audiovisuelle et des spectacles, les institutions des régimes complémentaires de retraite de ces professions et les organismes de sécurité sociale se communiquent les informations nécessaires à la vérification des droits des salariés et des demandeurs d'emploi, et des obligations des employeurs. » ;
34° À l'article L. 5427-7, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
35° À l'article L. 5427-9, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 » ;
36° À l'article L. 6332-17, les mots : « les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge » sont remplacés par les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge » ;
37° À l'article L. 6341-1, les mots : « Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage y concourent » sont remplacés par les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, y concourt » ;
38° À l'article L. 6341-6, les mots : «, aux organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés ;
39° Au deuxième alinéa de l'article L. 8272-1 du code du travail, les mots : « et les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage » sont supprimés.