Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 4

Article 2

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.

II.- Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État. »

III.- Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l'Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

IV.- Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l'équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.

V.- Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles est constituée en 2007 par l'attribution d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État en application du 5°bis de l'article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.

Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.

Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.

VI.- Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

 

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

FRACTION(en %)

MONTANT(en euros)

MONTANT(en euros)

Ain

1,010841

5 441

351 992

Aisne

0,744533

25 649

272 546

Allier

0,693770

3 314

78 967

Alpes-de-Haute-Provence

0,310493

47 450

26 216

Hautes-Alpes

0,317315

49 599

28 773

Alpes-Maritimes

1,795916

55 978

166 405

Ardèche

0,667075

60 983

88 398

Ardennes

0,562826

20 480

83 123

Ariège

0,248631

9 284

37 405

Aube

0,562905

41 869

69 535

Aude

0,728982

0

89 677

Aveyron

0,529219

9 357

68 736

Bouches-du-Rhône

3,421251

89 294

236 100

Calvados

1,024635

10 452

282 137

Cantal

0,322838

37 669

66 338

Charente

0,316836

4 461

90 476

Charente-Maritime

0,943867

66 958

335 368

Cher

0,566010

5 160

131 078

Corrèze

0,549021

50 626

49 874

Corse-du-Sud

0,037573

47 975

24 937

Haute-Corse

0,044062

29 026

25 736

Côte-d'Or

1,115125

70 043

258 799

Côtes-d'Armor

0,853258

15 043

246 491

Creuse

0,165170

26 203

28 454

Dordogne

0,654062

17 052

98 309

Doubs

0,733827

47 170

216 918

Drôme

0,769843

78 493

109 498

Eure

0,705830

1 727

239 777

Eure-et-Loir

0,569135

1 065

174 078

Finistère

1,047677

36 276

206 688

Gard

1,295360

54 522

134 275

Haute-Garonne

2,161708

39 766

404 424

Gers

0,262101

4 018

50 993

Gironde

1,514559

642 062

513 282

Hérault

1,578629

22 026

234 821

Ille-et-Vilaine

1,675835

55 185

305 316

Indre

0,270737

34 548

80 885

Indre-et-Loire

0,859859

7 395

294 766

Isère

2,183925

108 942

196 137

Jura

0,583236

32 625

113 814

Landes

0,488416

31 947

87 758

Loir-et-Cher

0,429212

31 699

153 617

Loire

1,236954

49 154

205 729

Haute-Loire

0,250635

33 334

47 955

Loire-Atlantique

1,823800

39 136

612 870

Loiret

1,179758

11 948

198 855

Lot

0,385409

4 377

28 773

Lot-et-Garonne

0,360869

37 152

99 427

Lozère

0,277539

22 989

8 792

Maine-et-Loire

1,384388

32 093

335 688

Manche

0,658619

7 319

207 167

Marne

0,815013

11 703

179 193

Haute-Marne

0,295602

21 897

97 989

Mayenne

0,541253

4 581

90 476

Meurthe-et-Moselle

1,205265

76 368

204 290

Meuse

0,345416

27 650

73 372

Morbihan

1,074299

45 979

162 409

Moselle

1,082743

27 622

401 067

Nièvre

0,487088

1 387

55 788

Nord

5,200998

78 558

790 145

Oise

1,263887

20 350

144 985

Orne

0,587956

26 097

84 881

Pas-de-Calais

3,036018

20 600

169 762

Puy-de-Dôme

0,751435

21 397

76 089

Pyrénées-Atlantiques

0,854680

25 617

167 524

Hautes-Pyrénées

0,363627

12 260

32 450

Pyrénées-Orientales

0,493364

18 354

52 591

Bas-Rhin

1,825644

22 987

145 465

Haut-Rhin

1,320921

21 135

188 784

Rhône

2,488737

746

583 297

Haute-Saône

0,286941

11 471

127 082

Saône-et-Loire

1,120114

26 496

210 045

Sarthe

1,235217

27 069

234 022

Savoie

1,120179

62 760

71 134

Haute-Savoie

1,598349

60 208

108 379

Paris

4,431083

0

110 457

Seine-Maritime

1,476403

17 050

319 383

Seine-et-Marne

1,536354

41 131

318 903

Yvelines

1,720245

36 160

342 242

Deux-Sèvres

0,676962

3 089

119 089

Somme

1,115435

16 682

177 755

Tarn

0,473640

31 151

41 881

Tarn-et-Garonne

0,421697

17 553

36 286

Var

1,308889

63 476

170 401

Vaucluse

0,702836

26 734

104 862

Vendée

1,015974

64 814

282 617

Vienne

0,465467

1 065

144 026

Haute-Vienne

0,368276

5 830

136 833

Vosges

0,559849

36 679

124 844

Yonne

0,667959

2 998

111 256

Territoire-de-Belfort

0,282389

1 278

20 621

Essonne

2,141493

11 026

305 955

Hauts-de-Seine

2,679511

58 362

277 662

Seine-Saint-Denis

1,757718

0

319 702

Val-de-Marne

1,434926

45 549

239 777

Val-d'Oise

1,249163

14 558

380 766

Guadeloupe

0,347223

48 578

16 944

Martinique

0,280444

0

17 264

Guyane

0,292995

0

28 773

Réunion

0,324219

172 587

25 416

Total.

100

3 655 976

17 123 107

....................................................................................................

B.- Autres dispositions

Article 2
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Article 7 A

Article 4

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Est autorisée, au-delà de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l'État pour la gestion de fréquences radioélectriques.

II.- Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».

....................................................................................................

TITRE II :

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE  DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 4
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Article 7

Article 7 A

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 7 A
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Article 8

Article 7

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Pour 2007, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'État sont fixés aux montants suivants :

 

 

(En millions d'euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

5 083

3 633

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 450

0

 

Recettes non fiscales

499

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 949

 

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

-1 976

 

 

Montants nets pour le budget général

3 925

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 925

0

3 925

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

49

49

0

Publications officielles et information administrative

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes

49

49

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

»

»

»

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

49

49

0

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

- 620

- 432

- 188

Comptes de concours financiers

»

»

»

Comptes de commerce (solde)

 

 

»

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

»

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

188

Solde général

 

 

3 737

II.- Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

III.- Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l'article 52 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d'euros pour financer le coût pour l'État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRESPOUR 2007.-

CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 7
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Article 9

Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 8
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Article 16 bis A

Article 9

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B' annexé à la présente loi.

....................................................................................................

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D'AVANCE

....................................................................................................

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I.- MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

....................................................................................................

Article 9
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Article 16 bis

Article 16 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 1651 L du code général des impôts, il est inséré un article 1651 M ainsi rédigé :

« Art. 1651 M. - Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »

II. - Après l'article 1653 B du code général des impôts, il est inséré un article 1653 C ainsi rédigé :

« Art. 1653 C. - Le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A du code général des impôts peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du livre des procédures fiscales. »

III. - « Les dispositions du I et du II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008. »

Article 16 bis A
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Article 17 bis A

Article 16 bis

(Suppression confirmée par la commission mixte paritaire)

....................................................................................................

Article 16 bis
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Article 17 ter A

Article 17 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l'article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, » est insérée la référence : « 151 octies B, ».

II. - Après l'article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. - I. - Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l'article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. - L'application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L'apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2° L'apport porte sur l'intégralité des droits ou parts nécessaires à l'exercice de l'activité, détenus par le contribuable et inscrits à l'actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l'application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l'exercice de l'activité les droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l'entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 2° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l'apport sont nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« III. - Le report d'imposition prend fin lorsque :

« 1° L'apporteur cesse d'exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l'article 151 septies ;

« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l'apport cessent d'être nécessaires à l'exercice de l'activité de l'apporteur.

« IV. - Par dérogation au 2° du III, le report d'imposition prévu au I est maintenu :

« 1° En cas d'échange de droits ou parts résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits ou parts reçus lors de l'échange ;

« 2° En cas de transmission dans les conditions prévues à l'article 41 à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport ou des droits ou parts reçus en échange d'une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value d'apport à la date où l'un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. - L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L'option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l'article 93quater, aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. - L'article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l'article 151 octies A » sont remplacés par les mots : «, des I et II de l'article 151 octies A et du I de l'article 151 octies B » ;

2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : «, du I de l'article 151 octies B ».

IV. - Après le IV de l'article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. - Le I de l'article 151 octies B est applicable à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I dans les conditions suivantes :

« 1° L'actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n'est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l'actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l'occasion de l'apport mentionné au 1° ou d'autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.

« Le report d'imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou jusqu'à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure.

« Ce report d'imposition est maintenu :

« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l'apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l'engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu'elle est antérieure ;

« b) En cas d'échange de droits ou parts, résultant d'une fusion ou d'une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l'apport jusqu'à la date de cession, de rachat ou d'annulation des droits reçus lors de l'échange. »

V. - Dans le premier alinéa du I et dans le II de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».

VI. - Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

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Article 17 bis A
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Article 17 ter

Article 17 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Dans le 9 de l'article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété ».

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 17 ter A
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Article 18 bis A

Article 17 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l'État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l'autorité des ministres chargés de la défense et de l'intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu'elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l'exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de désignation et d'habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

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Article 17 ter
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Article 18 ter

Article 18 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Dans la première phrase du premier alinéa du I et dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

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Article 18 bis A
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Article 19 bis A

Article 18 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

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Article 18 ter
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Article 19 ter

Article 19 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le XII de l'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

« XII. - Les I, III et IV s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. »

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Article 19 bis A
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Article 19 quater

Article 19 ter

(Article supprimé par la commission mixte paritaire)

Article 19 ter
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Article 19 quinquies

Article 19 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies. - La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l'actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l'actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »

Article 19 quater
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Article 19 sexies

Article 19 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Après le h de l'article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au c jusqu'à son terme. »

II. - Après le c de l'article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d'une donation, l'exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n'est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l'engagement prévu au b jusqu'à son terme. »

Article 19 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2007
Article 20

Article 19 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l'article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé : 

« Art. 791 ter. - En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »

Article 19 sexies
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Article 20 bis A

Article 20

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Le c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l'habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l'article 244 quater J, si elles bénéficient d'une aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »

II.- L'article 278 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;

2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :

« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l'acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

III.- Le II de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, après les mots : « s'est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : «, le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;

2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d'une opération d'accession à la propriété assortie d'une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».

IV.- Supprimé.

V.- Dans le dernier alinéa de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».

VI. - Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2009.