Articles additionnels avant l'article 39
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2008
Articles additionnels après l'article 39

Article 39

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche pour la première fois ou lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre d'aucune des cinq années précédentes et qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :

« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

III. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

IV. - Après l'article L. 13 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

IV bis. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G. - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

V. - Les I, II, IV et IV bis  s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.

VI. - Le III est applicable aux demandes adressées à compter du 1er mars 2008.

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, sur l'article.

M. Thierry Foucaud. L'article 39 est l'un des plus importants de la seconde partie du projet de loi de finances, et constitue même l'un des éléments les plus significatifs de l'équilibre du dispositif fiscal de ce texte.

À en croire les rédacteurs du projet de loi de finances, il s'agit de donner une impulsion nouvelle à l'effort de recherche et de développement dans notre pays, en permettant aux entreprises de disposer, par le biais de l'impôt, de nouveaux moyens de financement.

La situation de la recherche en France est une question suffisamment sérieuse pour que l'on se penche avec quelque intérêt sur les dispositions de cet article. Toutefois, faut-il rappeler que notre pays n'est pas, contrairement à ce que veut une légende assez répandue, celui des États membres de l'Union européenne qui consacre le moins de moyens au développement de la recherche ?

La dépense intérieure de recherche et de développement atteint en effet chez nous 2,13 % du produit intérieur brut marchand, alors que la moyenne de l'Union européenne est de 1,77 % et celle des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques de 2,25 %. Bien sûr, des taux plus élevés sont observés dans certains pays, tels que les États-Unis ou le Japon.

Un second constat particulièrement intéressant est que la dépense intérieure pour la recherche et le développement s'est relativement affaiblie ces dernières années en France, singulièrement depuis 2003, alors même que les règles propres à la définition du dispositif fiscal incitatif ont évolué.

Ce qui doit nous conduire à nous interroger sur le bien-fondé de l'incitation fiscale et nous ramène à l'une des données clés de cette affaire, c'est la part de la dépense publique dans l'effort de recherche.

Dans notre pays, la dépense intérieure de recherche et de développement est, d'abord et avant tout, supportée par le secteur public de la recherche. La part des dépenses de recherche assumée par les entreprises privées est en effet moins importante chez nous qu'elle ne l'est en moyenne en Europe, tandis que la contribution des organismes publics est plus forte que chez nos voisins.

C'est là une question essentielle. Notons, pour que les choses soient plus précises encore, que dans un pays comme les États-Unis, où la part des dépenses fournie par les entreprises est importante, les activités de recherche sont très largement conditionnées par les dépenses publiques, notamment, faut-il le souligner encore, celles qui sont liées au développement des technologies militaires ou spatiales.

En France, l'État, les universités, les organismes publics assument donc une part importante de la dépense intérieure de recherche et de développement, alors que les entreprises ont souvent quelque peine à s'engager réellement dans une démarche de recherche. Il s'agit de les soutenir.

Par conséquent, l'article 39 vise, en particulier, par le biais d'un déplafonnement assez large des dépenses prises en compte, à accroître de manière sensible, à effort de recherche équivalent, la dépense fiscale associée au crédit d'impôt recherche.

En effet, si l'on en croit le rapport de M. Marini, nous devrions enregistrer une progression de 816 millions d'euros du coût du crédit d'impôt recherche dès 2009, puis de 881 millions d'euros l'année suivante, etc. D'ici à 2013, 5,29 milliards d'euros, au total, seraient ainsi défiscalisés au bénéfice des entreprises, compte non tenu du développement de l'effort de recherche qui pourrait découler d'une incitation plus forte.

Ainsi, si l'on présume une remontée du niveau des dépenses de recherche, la dépense fiscale pourrait se trouver rapidement majorée de 6 milliards à 8 milliards d'euros par rapport à aujourd'hui, ce qui serait lourd de conséquences.

C'est pourquoi nous pensons qu'il faut revoir ce dispositif et les modalités du financement de la recherche et du développement.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, sur l'article.

Mme Nicole Bricq. S'agissant de cette mesure concernant le crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche, qui nous a été présentée par Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, dans son intervention lors de la discussion liminaire, comme la disposition phare de ce projet de budget, j'espère que M.  Novelli sera plus disert que ne l'a été tout à l'heure M. Woerth : il a refusé de répondre aux demandes d'explications, émanant de trois parlementaires, sur la banalisation du livret A et le devenir de la collecte opérée par ce biais au profit du financement du logement social par la Caisse des dépôts et consignations.

Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne le crédit d'impôt recherche, il s'agit ici d'une mesure de grande ampleur, qui doit à notre sens viser au moins quatre objectifs.

Ce dispositif doit tout d'abord tendre à augmenter la part de l'investissement privé dans la recherche et le développement.

Il doit ensuite permettre à de jeunes entreprises innovantes de croître et d'atteindre une taille critique sur des marchés porteurs, afin de conquérir ou de garder un avantage dans la compétition mondiale.

Par ailleurs, il doit offrir des mécanismes attrayants de financement privé qui soient orientés vers l'économie réelle. Nous pensons donc que, en la matière, l'État a tout son rôle à jouer.

Enfin, cette dépense fiscale, si elle est bien ciblée, est susceptible d'engendrer, à moyen et à long termes, de la croissance.

Il eût sans doute fallu commencer par là plutôt que par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, au travers de laquelle on sacrifie 15 milliards d'euros au nom des promesses faites lors de la campagne électorale, sans que cela ait d'effet au regard des objectifs annoncés en matière de croissance et de pouvoir d'achat.

Le Gouvernement nous propose une simplification et une amplification du dispositif du crédit d'impôt recherche, qui a été créé, je le rappelle, voilà près d'un quart de siècle, mais qui n'a pas produit les effets attendus et dont l'utilisation a même fait l'objet de sévères observations de la part de la Cour des comptes.

Encore faut-il que cette réforme ne manque pas la cible et que ses effets ne se diluent pas. Or, pour notre part, au groupe socialiste, nous pensons que les PME forment le coeur de la cible : non que les grands groupes ne fassent pas de recherche - il ne s'agit pas pour nous de les opposer aux PME, dont ils sont bien souvent les donneurs d'ordres -, mais comment expliquer, par exemple, que nos champions nationaux de l'industrie automobile, bien qu'ils aient bénéficié du dispositif actuel, se trouvent aujourd'hui distancés en matière de recherche sur les véhicules hybrides, notamment par les constructeurs japonais, à l'heure où nous devons relever le défi environnemental planétaire ? Comment expliquer que, dans le domaine pétrolier, notre champion national n'ait pas, durant toutes ces dernières années où le prix du pétrole n'a cessé de monter, investi fortement dans la recherche sur les énergies renouvelables ou la capture du gaz carbonique rejeté dans l'atmosphère ?

Nous ne souhaitons pas que la réforme se traduise par un simple effet d'aubaine. À cet instant, examinons les prévisions du ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, même si, comme le souligne M. Marini dans son rapport écrit, elles sont marquées par une sous-estimation du coût du dispositif, surtout si la réforme doit produire les effets escomptés.

Si le mécanisme atteint son objectif, la dépense fiscale sera plus proche, en année pleine, de 3,8 milliards d'euros que des 2,8 milliards d'euros avancés par le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi.

Mais peu importe les chiffres ! Ce qui compte, c'est l'effet multiplicateur sur les entreprises ciblées. Or il n'est pas fondamentalement modifié par le dispositif proposé par le Gouvernement, puisque les grandes entreprises bénéficieraient de la réforme trois fois plus que les PME de moins de 250 personnes, pour prendre un seuil connu.

Nous présenterons donc une série d'amendements à l'article 39 pour rétablir, au profit des PME, un effet multiplicateur qui serait mieux adapté aux besoins de l'économie nationale dans la compétition mondiale.

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° II-249, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. La modification du crédit d'impôt recherche est l'une des principales dépenses corrigeant l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés qu'il est question d'accroître de manière sensible.

Il s'agit de déplafonner assez nettement le niveau des dépenses de recherche et développement susceptibles d'être prises en compte, ce qui signifie notamment que l'on va accroître la dépense fiscale en direction des plus grandes entreprises. Il faut en effet avoir un chiffre d'affaires conséquent pour dépenser 100 millions d'euros en recherche développement !

En fait, le seuil de prise en compte du crédit d'impôt à 5 % ne concerne environ que la cent millième partie du nombre total de nos entreprises, soit une vingtaine d'entreprises seulement, même si celles-ci sont les plus importantes au regard du poids de leurs chiffres d'affaires dans l'économie nationale.

De fait, le relèvement du crédit d'impôt se positionne a priori comme une augmentation importante de la dépense fiscale associée à ces activités de recherche, alors que ces dernières sont déjà en grande partie prises en compte. N'oublions pas que les frais de personnel ou les investissements matériels en matière de recherche et de développement ont un impact sur le niveau du résultat d'exploitation et qu'ils constituent déjà une source d'ajustement des résultats financiers et fiscaux des entreprises, d'autant que joue également le processus de déductibilité de la TVA sur les dépenses dites intermédiaires.

On peut se demander pourquoi traiter de cette manière les dépenses de recherche et développement. Il conviendrait plutôt, dans un premier temps, de s'interroger sur l'efficacité de l'actuel dispositif de dépense fiscale et sur sa traduction en termes de production de brevets, de nouveaux processus de production, ou d'emplois.

Avant toute modification de l'économie du dispositif, il faudrait appréhender l'effet de levier de l'actuel crédit d'impôt recherche. Comment se satisfaire en particulier d'un dispositif qui concerne, pour l'heure, un nombre d'entreprises encore indéterminé, pour un coût fiscal de 1 390 millions d'euros ?

La dépense fiscale se situe aux alentours du millième du produit intérieur brut marchand, c'est-à-dire loin des 2,13 % de dépenses de recherche et développement de notre pays. Ce n'est pas parce que tous les pays de l'Union européenne ont mis en oeuvre des dispositifs fiscaux incitatifs, dont le contenu est d'ailleurs variable, qu'il faudrait que nous nous lancions dans une compétition fiscale, où le meilleur serait présumé être celui qui offre le plus grand avantage fiscal.

C'est donc tout à fait naturellement que nous vous proposons, mes chers collègues, d'adopter cet amendement de suppression de l'article 39, sous bénéfice d'un inventaire de l'existant.

M. le président. L'amendement n° II-204 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 1° du I de cet article :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 60 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Pour les entreprises dont les dépenses de recherche sont supérieures à 60 millions d'euros, le montant du crédit d'impôt sera au plus égal aux dépenses versées par l'entreprise à de Jeunes Entreprises Innovantes,  selon la définition de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts ou à de Jeunes Entreprises Universitaires, dans le cadre de collaborations de recherche contractuelles nouvelles entre l'entreprise et ces Jeunes Entreprises Innovantes ou ces Jeunes Entreprises Universitaires. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. L'objet de cet amendement est de donner un effet optimal au levier que représente la dépense publique sur la dépense de recherche privée. Pour cela, il est indispensable de favoriser les liens entre les grandes entreprises, les jeunes entreprises innovantes, JEI, les jeunes entreprises universitaires, JEU, et l'université.

Au-delà d'une dépense de recherche importante de 60 millions d'euros, il est souhaitable de conditionner le versement du crédit d'impôt à un accroissement des dépenses de recherche réalisées en France par les grandes entreprises, dans le cadre de collaborations entre ces grandes entreprises et les JEI et les JEU, dans l'esprit des pôles de compétitivité.

M. le président. L'amendement n° II-237, présenté par Mme Bricq, MM. Massion, Masseret, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le montant :

100 millions d'euros

par le montant :

20 millions d'euros

II. - Dans le troisième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

50 % la première année et à 40 % la deuxième année

par les mots :

60 % les cinq premières années

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

.... La perte de recettes pour l'État résultant de l'abaissement de la tranche marginale à 20 millions d'euros est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. La mise en place et le développement des programmes de recherche nécessitent, pour les PME, de lourds investissements, particulièrement pendant les premières années. Nous pensons donc que le maintien de la part en volume à 60 % les cinq premières années permettrait à ces entreprises de mieux soutenir et même d'augmenter leur effort de recherche.

Ce taux permettrait également de contrebalancer les effets négatifs liés à la déduction des avances remboursables, prévue par le projet de loi de finances, mesure qui aura pour effet de diminuer de façon importante l'assiette du crédit impôt recherche.

Nous proposons que cette mesure soit financée grâce à l'abaissement de la tranche marginale à 20 millions d'euros, au lieu des 100 millions d'euros initialement prévus.

En effet, le déplafonnement du crédit d'impôt recherche risque de profiter - comme je l'ai déjà indiqué tout à l'heure - en majeure partie aux grandes entreprises sans que celles-ci réallouent systématiquement les sommes reçues de l'État à de nouveaux projets de recherche. L'efficacité du dispositif s'en verrait fortement compromise. En revanche, abaisser le taux de 5 % à partir d'un niveau de dépenses de 20 millions d'euros permettrait de rééquilibrer la part dont bénéficieraient les grandes entreprises.

Si vous acceptez notre proposition, vous aiderez les entreprises innovantes en allégeant leur trésorerie, qui souffre particulièrement pendant la période où croissent rapidement leurs dépenses de recherche et développement sans pour autant que des recettes viennent rapidement alimenter ladite trésorerie.

M. le président. L'amendement n° II-239, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, supprimer les mots :

et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Nous proposons de supprimer le crédit d'impôt pour les dépenses de recherche au-delà de 100 millions d'euros. La faiblesse du taux de ce crédit à ce niveau est peu susceptible de lui permettre de jouer un rôle incitatif fort.

M. le président. L'amendement n° II-240, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Après le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions sont applicables uniquement aux entreprises qui :

« - emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;

« - et dont le capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au a, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au a, mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie de manière continue au titre de cet exercice. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance, au sens des a et b du 12 de l'article 39, entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe. »

II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

six

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Pour le cas où l'amendement n° II-237 ne recevrait pas d'avis favorable du Gouvernement et de la commission, nous avons déposé une série d'amendements de repli.

Ainsi, le présent amendement vise à réserver le dispositif de crédit d'impôt recherche aux seules PME.

Pour cela nous proposons de faire référence à la définition communautaire des PME, qui retient un seuil de 250 salariés et un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros.

De ce fait, le dispositif du crédit d'impôt recherche serait concentré sur les entreprises pour lesquelles il peut réellement avoir un effet incitatif ou, selon les termes de notre collègue Christian Gaudin, avoir cet effet de levier tant recherché.

M. le président. L'amendement n° II-166, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Dans le troisième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :

la première année et à 40 % la deuxième année pour les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche la première fois ou lorsque l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt au titre d'aucune des cinq années précédentes et

par les mots :

et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition

B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la modification du champ des entreprises bénéficiant des taux majorés de crédit d'impôt recherche de 50 % et 40 % sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général. Il est essentiellement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° II-195 rectifié ter, présenté par MM. Adnot et Bizet, Mme Desmarescaux et MM. Darniche, Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

I. - Après le troisième alinéa du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de 30 % mentionné à l'alinéa précédent est porté à 60 % les cinq premières années, puis 50 % la sixième année, puis 40 % la septième année pour les entreprises bénéficiant du statut fiscal de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies 0-A du code général des impôts. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime du crédit d'impôt recherche pour les entreprises innovantes est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Cet amendement a pour objet de prendre en compte les conséquences particulières de la nouvelle mesure introduite pour simplifier le régime du crédit d'impôt recherche sur les jeunes entreprises innovantes. En effet, cette réforme est susceptible d'engendrer un réel problème de trésorerie pour ces PME.

Sans revenir sur le dispositif qui est globalement satisfaisant, le présent amendement souhaite en contrebalancer l'effet négatif en accordant aux JEI le bénéfice d'un taux de 60% de la part en volume pendant les cinq premières années où elles bénéficient du statut de JEI, puis de les ramener au taux normal de 30 % par une diminution annuelle de 10 %.

M. le président. L'amendement n° II-203 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

I. - Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après les mots : « scientifique et technique », la fin de la première phrase du a) du II est ainsi rédigée : «, jusqu'à la validation technique d'un nouveau produit ou procédé, y compris la réalisation de prototypes de validation de conception. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de l'élargissement du champ des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Actuellement, la totalité des dépenses de recherche n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

Il serait souhaitable que la France se conforme à la définition de l'OCDE - le manuel de Frascati - qui a été retenue par l'ensemble de la communauté internationale. Cela entraînerait la prise en compte des dépenses permettant de passer de la recherche à la conception du produit.

M. le président. L'amendement n° II-201 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

I. - Après le 1° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Le b du II est ainsi modifié :

a) Dans la seconde phrase, les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

b) A la fin du même alinéa, les mots : « et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente » sont supprimés ;

...° Le 3° du c du même II est ainsi modifié :

a) Les mots : « douze premiers mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre premiers mois » ;

b) Les mots : « et que l'effectif salarié de l'entreprise ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente » sont supprimés.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Il est indispensable non seulement de favoriser l'embauche des jeunes docteurs, mais également de soutenir davantage la fonction de docteurs en sciences. Ces derniers transmettent en effet aux entreprises françaises un savoir-faire et des connaissances fondamentales.

Ainsi, il est proposé d'étendre l'avantage prévu pour l'embauche des jeunes docteurs - c'est-à-dire le doublement des dépenses correspondantes dans l'assiette de calcul - à l'ensemble des docteurs en sciences impliqués dans les travaux de recherche et de développement et de simplifier les critères d'octroi de cet avantage en supprimant la condition relative au maintien de l'effectif salarié de l'entreprise, tout en limitant à deux années l'application de cette mesure.

M. le président. L'amendement n° II-200 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

I. - Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans la première phrase du d ter du II, après les mots : « dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche », sont insérés les mots : « sous réserve d'être effectuées en France ».

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la création d'une réduction d'impôt pour investissement dans les fonds d'investissement de proximité est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Les entreprises bénéficiaires du crédit d'impôt recherche peuvent prendre en compte des dépenses externes de recherche dans l'assiette de leur crédit d'impôt, dans la limite globale de 2 millions d'euros.

Il est proposé de supprimer le plafond de dépenses externes de recherche, tout en réservant cette suppression aux dépenses effectuées en France afin de ne pas encourager les délocalisations. L'objet de l'amendement est de ne pas pénaliser certaines entreprises en limitant les financements associés aux partenariats de recherche alors même que l'État cherche à encourager ces partenariats, notamment avec les organismes de recherche publics.

M. le président. L'amendement n° II-202 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Bizet et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Masson, Türk et C. Gaudin, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le second alinéa du a) du 2° du I de cet article :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Les avances remboursables en cas de succès, qui n'ont pas la nature de subventions, ainsi que toutes les subventions ou avances remboursables de Oseo et des pôles de compétitivité, ne sont pas déduites des bases de calcul du crédit d'impôt l'année de leur versement. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'État résultant des modifications apportées au premier alinéa du III de l'article 244 quater B du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droit visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

La parole est à M. Christian Gaudin.

M. Christian Gaudin. Les avances remboursables en cas de succès, notamment celles qui sont accordées par Oseo Innovation ou l'Agence de l'innovation industrielle, constituent un instrument essentiel d'incitation à la recherche développement, qui bénéficie largement aux PME innovantes.

La déduction de ces avances remboursables de l'assiette des dépenses éligibles aura un impact très négatif sur le crédit d'impôt des jeunes sociétés par rapport au système antérieur. En effet, dès lors, le crédit d'impôt recherche risque d'être fréquemment égal à zéro.

L'objet du présent amendement est donc de préciser que les avances remboursables n'ont pas, en matière comptable, la nature de subvention mais celle de prêt et qu'elles ne doivent donc pas être déduites de l'assiette des dépenses éligibles l'année de leur versement, mais seulement l'année où il est acté qu'elles ne seront pas remboursées. Les avances deviennent alors une subvention a posteriori, l'échec du projet aidé empêchant définitivement le remboursement de l'avance.

M. le président. L'amendement n° II-238, présenté par MM. Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Dans la première phrase du second alinéa du a) du 2° du I de cet article, remplacer les mots :

qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables

par les mots :

lorsqu'elles sont définitivement acquises par elles 

II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:

... - La perte de recettes pour l'État résultant de la modification du régime fiscal des subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nicole Bricq.