M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-100, présenté par MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° - La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »
II. L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'État chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »
La parole est à M. Bertrand Auban.
M. Bertrand Auban. Conformément à l'article L. 5215-32 9° du code général des collectivités territoriales, les communautés urbaines perçoivent « le produit de la taxe locale d'équipement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées ». Cette dernière constitue normalement l'une des recettes de la section d'investissement des communes telle qu'elle est édictée à l'article L. 2331-5 du code général des collectivités territoriales.
Cela étant, les articles 1585 A à 1585 H du code général des impôts instituant ladite taxe au profit de la commune qui accorde le permis de construire motivant l'exigibilité de la taxe ne prévoient pas le transfert de compétence sur l'établissement public de coopération intercommunale qui en devient le véritable bénéficiaire.
Concernant le recouvrement de la taxe locale d'équipement, l'article 1723 quater du code général des impôts précise que le comptable du Trésor en a la charge. Ce dernier se doit de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement à la fois du principal et des intérêts de retard lorsque le redevable n'a pas procédé au paiement de la taxe locale d'équipement dans les délais. A cet égard, l'article précise que le recouvrement de la taxe est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929-1 du code général des impôts.
Cependant, en l'absence d'un circuit d'information normé entre établissements publics de coopération intercommunale, communes et réseau du Trésor, il peut s'avérer que les comptables du Trésor ne soient pas en mesure d'assurer les diligences nécessaires au recouvrement.
À titre d'exemple, nonobstant les conséquences de la réforme du permis de construire, notamment en ce qui concerne le « permis tacite », la non-liquidation des taxes locales d'équipement entraîne des anomalies dans leur recouvrement qui peuvent aller jusqu'à la prescription, sans que l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe en ait connaissance et puisse même intervenir.
Le présent amendement a donc pour objet de créer un circuit de communication des informations entre les différents acteurs. Il vise, dans un premier temps, à nous donner les moyens de mieux identifier les difficultés, afin de pouvoir, dans un second temps, les traiter avec une logique similaire à celle qui prévaut dans les audits de modernisation de l'État.
M. le président. L'amendement n° I-175, présenté par M. Lambert, Mme Keller et MM. J.C. Gaudin et Valade, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 1585 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La taxe locale d'équipement est liquidée dans les conditions prévues par le code de l'urbanisme par la collectivité bénéficiaire. Si celle-ci n'est pas celle qui a délivré le permis de construire déclenchant le fait générateur de la taxe, cette dernière se doit d'adresser à la première un état des permis accordés, des taxes locales d'équipement de l'ensemble des éléments de leurs calculs et de leurs traitements administratifs en amont de leurs recouvrements par le comptable du Trésor. »
II. - L'article 1723 quater du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Avant le 1er avril de chaque année, le comptable du Trésor, après l'avoir arrêté en accord avec le responsable du service de l'État chargé de l'urbanisme conformément à l'article A 424-4 du code de l'urbanisme, adresse à la collectivité bénéficiaire de la taxe locale d'équipement un état récapitulatif des permis de construire accordés pour lesquels un paiement doit être effectué au cours de l'année en cours et un état des règlements constatés l'année précédente. »
La parole est à M. Alain Lambert.
M. Alain Lambert. Je me demande si les amendements nos I-100 et I-175 n'auraient pas gagné à être examinés dans la deuxième partie du projet de loi de finances...
M. Philippe Marini, rapporteur général. En effet !
M. Alain Lambert. Il s'agit tout simplement de créer un circuit d'information permettant de suivre l'encaissement des taxes locales d'équipement car, apparemment, les perceptions du Trésor ne disposent pas des systèmes nécessaires pour le faire.
C'est un problème classique de « tuyauterie » de recettes, sur lequel M. le ministre va peut-être nous apporter des précisions.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces amendements nous semblent très intéressants, mais ils n'affectent pas le solde de la loi de finances.
Monsieur Auban, monsieur Lambert, la commission a émis des avis de principe favorables sur ces amendements, mais je vous demande de bien vouloir les retirer et de les présenter de nouveau lorsque nous examinerons les articles non rattachés de la deuxième partie.
Il en est de même, d'ailleurs - permettez-moi de l'indiquer par avance, monsieur le président -, des amendements nos I-99 et I-174 et du sous-amendement n° 280, qui viennent en discussion ensuite : eux aussi devraient être retirés pour être examinés en deuxième partie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Auban, compte tenu des remarques de M. le rapporteur général, l'amendement n° I-100 est-il maintenu ?
M. Bertrand Auban. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-100 est retiré.
Monsieur Lambert, de la même façon, l'amendement n° I-175 est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-175 est retiré.
Ces deux amendements seront réexaminés dans la deuxième partie du projet de loi de finances.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-99, présenté par MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1650 du code général des impôts est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... I. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
« II. - Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
« III. - La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'EPCI, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.
« IV. - A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.
« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.
« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.
« V. - La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »
II. Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : «, un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »
III. Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : «, le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
IV. Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »
V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale » sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».
VI. À l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale » sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».
VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
Monsieur Auban, reprenez-vous à votre compte la suggestion de M. le rapporteur général ? Cet amendement est-il maintenu ?
M. Bertrand Auban. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° I-99 est retiré. Il sera examiné en deuxième partie du projet de loi de finances.
L'amendement n° I-174, présenté par M. Lambert, Mme Keller et M. Valade, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... 1. - Dans chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visée à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, l'organe délibérant peut créer une commission communautaire des impôts directs composée de onze membres, à savoir : le Président de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale ou un Vice Président délégué, huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale.
« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa de l'article 1650 pour être membre de la commission communale des impôts directs.
« Un commissaire doit être domicilié en dehors du territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés selon les mêmes conditions et durées que celles prévues aux 2 et 3 de l'article 1650. La liste des représentants pouvant être désignés est arrêtée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale sur proposition des communes membres de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale.
« 3. La commission a pour objectif d'assurer un meilleur pilotage de l'action publique fiscale sur le territoire de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, dans l'intérêt commun de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. A cette fin, elle et ses membres sont soumis au secret fiscal attaché aux données qu'ils ont à connaître. Elle peut être consultée par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, ses communes membres et les services de l'État pour les sujets ayant un lien direct avec la fiscalité locale. Lors de sa création, l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale fixe l'étendue de sa mission en fonction des contraintes locales.
« 4. A cet effet, et selon le choix de l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale, la commission a pour mission de donner un avis sur les choix des évaluations foncières proposées par l'administration fiscale et en accord avec la commission communale des impôts directs.
« Les propositions formulées par la commission sont soumises à la commission communale des impôts directs et au représentant de l'administration dans les conditions définies à l'article 1510.
« En cas de désaccord, les propositions de la commission sont soumises à la commission départementale des impôts directs dans les deux mois suivant la notification par la commission communale de sa décision.
« 5. La mise en place des commissions communautaires des impôts directs visées à l'article précédent devra être assurée par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale avant le 1er octobre 2008. Puis, à dater de 2009, avant le 1er octobre de chaque année. »
II. - Dans l'article 1651 E du même code, après les mots : « un conseiller général » sont insérés les mots : « un représentant de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, »
III. - Dans le premier alinéa (1) de l'article 1652 bis du même code, après les mots : « le maire de la commune » sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
IV. - Après l'article 1515 du même code est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Entre deux révisions générales des évaluations, et dans les trois années suivant sa création, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, la commission communautaire des impôts directs doit établir un objectif d'uniformisation des tarifs de référence servant à l'évaluation des immeubles non industriels et des locaux à usage d'habitation.
« Elle établit une liste d'immeubles de références type relevant des propriétés bâties visées aux articles 1496 et 1498 pour lesquels des disparités entre les différentes communes membres justifient la mise en place d'uniformisation des tarifs.
« Cette liste, qui doit permettre d'assurer l'harmonisation des éléments d'évaluation telle que définie aux articles 1503, 1504 et 1505 au niveau du territoire intercommunal, est soumise à l'administration fiscale et à chaque commission communale selon les règles visées à l'article 1510. »
V. À l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission communautaire ».
VI. A l'article 1510 du même code, après les mots : « d'accord avec la commission communale », sont insérés les mots : « selon les propositions formulées par la commission communautaire des impôts directs lorsque celle-ci a été instituée par l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale avec la mission prévue au 4 de l'article 1650 bis ».
VII. À l'article 1511 du même code, après les mots : « dûment autorisé par le conseil municipal, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, dûment autorisé par la commission, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
VIII. Au premier alinéa de l'article 1513 du même code, après les mots : « par les maires, », sont insérés les mots : « le Président de la commission communautaire des impôts directs, si l'organe délibérant de l'Établissement Public de Coopération Intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis, ».
Le sous-amendement n° I-280, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. Modifier ainsi le I de l'amendement n° I-174 :
1° Au deuxième alinéa (1), remplacer les mots :
ayant ou non adopté le mécanisme de la taxe professionnelle unique visé à l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C
par les mots :
soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C
et les mots :
huit commissaires et deux représentants de l'administration fiscale
par les mots :
dix commissaires
2° Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La condition d'inscription au rôle s'apprécie toutefois au niveau de l'établissement public de coopération intercommunale.
3° Remplacer les sixième à dernier alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3. Les commissions créées avant le 1er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1er janvier de l'année suivante.
« 4. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
B. Après le I, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
... - L'article 1504 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commission communautaire est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales, à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498.
« En cas de désaccord ou si la commission communautaire refuse de prêter son concours, la liste des locaux-types est arrêtée par l'administration fiscale. »
... - L'article 1505 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commission communautaire est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale.
« En cas de désaccord ou si la commission communautaire refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »
C. Dans les II et III, supprimer les mots :
, si l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale a opté pour le 4 de l'article 1650 bis
D. Supprimer les IV à VIII.
Monsieur le ministre, le sous-amendement n° I-280 qui, selon M. le rapporteur général, gagnerait à être examiné dans la deuxième partie du projet de loi de finances, est-il maintenu ?
M. le président. Monsieur Lambert, de même, l'amendement n° I-174 est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. Le sous-amendement n° 280 et l'amendement n° I-174 sont retirés. Ils seront présentés à nouveau lors de l'examen des articles non rattachés de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° I-84, présenté par MM. Marc, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le but de garantir aux collectivités territoriales les moyens financiers leur permettant d'assurer de façon équitable sur tout le territoire de la République un service public de proximité de bonne qualité, la loi définit les conditions d'un rapprochement progressif de leurs potentiels financiers.
Conformément au cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, la plus prochaine loi de finances met en place les dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.
Cette loi arrête les éléments de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation constitutive de la dotation globale de fonctionnement des communes, des départements et des régions.
Elle définit pour les régions, départements et pour chaque strate démographique communale, respectivement, une fourchette de variation du potentiel financier par habitant en fonction de la moyenne de la catégorie ou de la strate de population.
Les mécanismes de péréquation mis en place doivent en tout état de cause conduire à ce qu'aucune commune n'ait, dans le délai fixé par la loi, un potentiel financier par habitant inférieur à 80 % du potentiel financier moyen de sa strate démographique. Pour les départements, ce taux serait de 90 % et pour les régions de 95 %. La mesure des seuils ainsi déterminés s'opère sur la base d'une redéfinition précise du critère potentiel financier.
II. - Le dispositif prévu au I donne lieu à la mise en place d'un mécanisme de lissage de ses effets sur une période de dix ans, afin de limiter ses conséquences financières pour les collectivités.
III. - Les dispositions du I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret après avis du comité des finances locales, lequel délibère au vu des simulations des effets de la mesure, fournies par l'administration dans les trois mois qui suivent l'adoption de la présente loi.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Par cet amendement, nous réaffirmons notre souci de renforcer les mécanismes de la péréquation.
Vous le savez, mes chers collègues, les finances locales sont aujourd'hui confrontées à de graves difficultés, certaines d'entre elles - je pense, en particulier, à celles des départements - étant même proches de l'asphyxie.
Dès lors, il est nécessaire de réfléchir de façon plus poussée à la péréquation. Dans cette perspective, la dotation globale de fonctionnement constitue, selon nous, le principal levier de péréquation verticale. Or, après l'adoption du contrat de stabilité, il est à craindre que la DGF ne reçoive le coup de grâce dans les années à venir et que son indexation fondée sur l'inflation majorée de 50 % du PIB ne disparaisse.
Bien entendu, nous souhaitons que les dotations de péréquation soient revalorisées, elles qui restent en quelque sorte les parentes pauvres de la DGF, dont elles ne représentent qu'une infime fraction. Pour cela, nous pourrions nous appuyer sur les différents rapports qui ont déjà été publiés, notamment celui de MM. Guy Gilbert et Alain Guengant, qui visait à évaluer les politiques de péréquation verticale existantes.
Aux termes de ce rapport, en effet, les inégalités primaires de potentiel fiscal réel par habitant restent considérables entre les collectivités, puisqu'elles vont de un à 8500 pour les communes, de un à cinq pour les départements et de un à trois pour les régions. La même étude montre que si la péréquation permet de réduire les inégalités de pouvoir d'achat entre les collectivités, cette correction demeure très partielle. Ainsi, en 2001, les politiques de péréquation réduisaient les écarts de richesse à hauteur de 40 % seulement entre les communes, de 51 % entre les départements et de 54 % entre les régions.
Cet amendement est simple. Il vise à améliorer et à renforcer les mécanismes de péréquation, en s'appuyant sur le cadre légal existant.
C'est pourquoi il nous semble important d'inscrire dans la loi l'existence de seuils, sous lesquels le potentiel financier des collectivités ne pourrait descendre. En effet, en l'absence d'un tel mécanisme, les collectivités ne pourront plus exercer, par délégation de l'État, le service public de proximité que nous attendons d'elles.
Si nous n'accordons pas aux collectivités le minimum vital leur permettant d'assurer, au quotidien, ces prestations à nos concitoyens, il y a véritablement rupture du principe d'égalité. C'est pourquoi la péréquation doit être affirmée fortement dans la loi, et tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. François Marc s'efforce de recycler des éléments de la proposition de loi qu'il a récemment défendue devant le Sénat, et que celui-ci n'a pas adoptée.
Par conséquent, il ne nous semble pas indispensable de recommencer ce débat, qui trouverait sans aucun doute la même conclusion. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Par ailleurs, monsieur le président, je me permets d'indiquer que les amendements nos I-85 et I-86, qui vont venir en examen après cet amendement, n'ont pas d'incidence sur le solde du projet de loi de finances et pourraient donc, eux aussi, être avantageusement examinés en deuxième partie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement tend à reprendre des propositions déjà rejetées par le passé. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. L'amendement n° I-85, présenté par MM. Marc, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement dépose au Parlement avant le 1er septembre 2008 un rapport présentant les modalités de substitution de la part départementale de la taxe d'habitation par une part additionnelle à la contribution sociale généralisée.
Ce rapport doit notamment explorer les conditions dans lesquelles le taux de ce nouveau dispositif de contribution sociale généralisée pourrait être modulé, à l'intérieur d'une fourchette, par les départements.
Il étudie par ailleurs les dispositifs de lissage temporaire des effets de la réforme sur le contribuable.
Il précise les modalités de mise en oeuvre d'un « fonds de solidarité départemental », à titre de dispositif de péréquation horizontale de cette nouvelle ressource entre les départements.
L'amendement n° I-86, présenté par MM. Marc, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 janvier 2009 un rapport présentant les modalités de mise en place d'un dispositif de réactualisation décentralisée et permanente des valeurs locatives visées à l'article 1494 du code général des impôts.
Monsieur Marc, êtes-vous convaincu par les arguments de M. le rapporteur général et acceptez-vous de retirer vos amendements, pour en reporter la discussion en deuxième partie du projet de loi de finances ?
M. François Marc. Je souscris aux arguments techniques de M. le rapporteur général. Ces amendements n'ont aucune incidence sur le solde, j'en conviens, et leur examen peut donc être reporté.
M. le président. Les amendements nos I-85 et I-86 sont retirés, dans les conditions que je viens de préciser.
L'amendement n° I-101, présenté par MM. Collomb, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa du b du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, les mots : « dans le cas contraire » sont remplacés par le mot : « prioritairement ».
II. - Le b du 2° du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Soit, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et présentant des caractéristiques architecturales inexistantes dans la commune d'implantation de l'immeuble ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre à évaluer au jour de la révision, par comparaison avec des immeubles évalués selon la règle définie au 3° ci-après à condition que ces derniers :
« - soient situés sur la même commune que l'immeuble à évaluer ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre,
« - comportent une affectation strictement similaire,
« - et qu'ils aient été inscrits comme immeuble de référence sur le procès-verbal d'évaluation ME de la commune avant le 1er janvier de l'année de l'achèvement de l'immeuble à évaluer après avis favorable de la commission communale des impôts directs visée à l'article 1650 du présent code. »
III. - Le deuxième alinéa du b du 2° de l'article 1498 est complété par un membre de phrase ainsi rédigé :
« ou, pour les immeubles construits à compter du 1er janvier 2008 et destinés dès leur édification à la location simple, du loyer prévu dans le bail conclu à l'origine avec le premier locataire. La valeur locative de référence est alors égale au montant du loyer, hors charges, rapporté en valeur 1970 par application des coefficients d'actualisation édictés à l'article 1518 bis. »
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Cet amendement tend à assouplir les conditions de création des locaux de référence.
La dernière réforme des évaluations foncières, qui fut adoptée en 1970, ne permet plus aujourd'hui de déterminer correctement la valeur locative de nombreux immeubles construits au cours des dernières années.
En effet, les dispositions actuellement en vigueur conduisent les services fiscaux chargés de ces évaluations à rechercher obligatoirement des locaux de référence existant au 1er janvier 1970 - ou au 1er janvier 1975 dans les DOM -, ce qui interdit de tenir compte des évolutions architecturales intervenues depuis plus de trente-cinq ans.
À défaut de pouvoir adopter rapidement une réforme profonde des mécanismes d'évaluation des propriétés bâties, et afin de garantir aux collectivités que leurs ressources issues de la fiscalité locale seront établies sur des bases conformes à la réalité d'aujourd'hui, il est proposé, sous certaines conditions, d'autoriser les services fiscaux à créer de nouveaux immeubles de référence, sans lien désormais avec un bâtiment existant au 1er janvier 1970.
Les services fiscaux pourraient également créer de nouveaux immeubles de référence, en s'appuyant sur les bâtiments qui sont ou seront évalués selon la méthode d'appréciation directe édictée à l'article 1498-3° du code général des impôts.
Toutefois, les immeubles évalués en appréciation directe ne pourront servir de référence que pour évaluer des bâtiments construits sur le territoire de la même commune ou de l'EPCI auquel celle-ci appartient.
Par ailleurs, s'agissant des immeubles non industriels destinés à la location dès leur construction, il serait possible de déterminer leur valeur locative d'après le montant du loyer, tel qu'il a été fixé avec le premier locataire, à condition que ce montant soit normal. Dans ce cas, ledit loyer serait traduit en valeur 1970 pour servir d'assiette à la fiscalité locale.
Cet amendement a donc pour objet d'adapter la législation existante en permettant de créer des immeubles de référence avec pour seule base des bâtiments ayant fait l'objet d'une évaluation par appréciation directe ou d'après le loyer fixé lors de leur construction, sous réserve que celui-ci ait été approuvé par la commission communale des impôts directs.
Vous le voyez, mes chers collègues, le mécanisme proposé satisfait à de strictes exigences, puisque la commission locale des impôts devra donner son approbation, ce qui garantira son bon fonctionnement. En même temps, il apporterait davantage de la souplesse, afin que l'évaluation des bases locatives repose sur des critères plus satisfaisants selon nous.