compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
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PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Décès d'un ancien sénateur
M. le président. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue André Bettencourt, sénateur honoraire, membre honoraire du Parlement, qui fut sénateur de la Seine-Maritime de 1977 à 1995.
3
Dépôt d'un rapport du Gouvernement
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre, en application de l'article L. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, le rapport sur l'état des sommes restant dues au 30 juin 2007 par l'État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il sera transmis à la commission des affaires sociales ainsi qu'à la commission des finances et sera disponible au bureau de la distribution.
4
Communication de rapports et d'avis de l'assemblée de la Polynésie française
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président de l'Assemblée de la Polynésie française, par lettre en date du 19 novembre 2007, les rapports et avis de l'assemblée de la Polynésie française sur :
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Turquie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements ;
- le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Agence européenne de défense et son personnel, signée à Bruxelles le 10 novembre 2004 ;
- le projet de loi autorisant l'approbation de l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Pologne dans le domaine de la culture et de l'éducation.
Acte est donné de cette communication.
5
Réforme de la prescription en matière civile
Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission
(Ordre du jour réservé)
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi de M. Jean-Jacques Hyest portant réforme de la prescription en matière civile (nos 432, 83).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, il est suffisamment rare qu'une proposition de loi portant sur un pan entier du code civil puisse être examinée par notre assemblée pour que je le souligne. En tout cas, la commission des lois a pu travailler en toute confiance avec le ministère de la justice, afin que nous progressions dans la réalisation de cette grande ambition qu'est la réforme du code civil, et dont nous avions regretté que de nombreux pans - filiation, sûreté - soient traités par ordonnance.
Pourquoi ai-je présenté cette proposition de loi ?
Le Sénat a d'abord créé une mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, confiée à deux rapporteurs, MM. Hugues Portelli et Richard Yung, et dont j'ai assumé la présidence, pour parvenir à un constat partagé et à des recommandations aussi consensuelles que possible.
À cette fin, la mission d'information a réalisé plus de trente auditions, entendant aussi bien des universitaires, des magistrats, des avocats et des notaires que des représentants du monde des affaires, de la société civile et des administrations publiques.
Elle a pris en compte deux projets : l'un, très ambitieux, élaboré par le professeur Philippe Malaurie dans le cadre d'un groupe d'universitaires présidé par le professeur Pierre Catala et chargé de réfléchir à une réforme d'ensemble du droit des obligations ; l'autre, plus modeste, préparé par le ministère de la justice en suivant les recommandations de la Cour de cassation et destiné, à l'époque, à faire l'objet d'une ordonnance.
La commission des lois a adopté le rapport de la mission d'information en juin 2007. Pour faire avancer les choses, j'ai déposé une proposition de loi mettant en oeuvre les recommandations de la mission d'information et destinée à moderniser exclusivement les règles de la prescription civile.
Madame le garde des sceaux, je me permets de vous signaler que nous avons également fait des propositions extrêmement intéressantes en matière de prescription pénale. Le sujet est certes plus sensible, mais j'espère que nous pourrons nous y consacrer ultérieurement.
En matière civile, qu'avons-nous constaté ?
La prescription demeure un principe fondamental de notre droit. Elle fait de l'écoulement du temps, dans les conditions déterminées par la loi, un moyen d'acquérir un droit ou de se libérer d'une dette. On distingue ainsi - je le dis à l'attention de nos collègues qui ne sont pas coutumiers de ce langage quelque peu ésotérique - la prescription acquisitive, ou usucapion, et la prescription extinctive, dite également libératoire.
La prescription répond à un impératif de sécurité juridique. En effet, le titulaire d'un droit resté trop longtemps inactif est censé y avoir renoncé. La prescription sanctionne donc la négligence, tout autant qu'elle évite l'insécurité créée par la possibilité d'actions en justice tardives. Elle joue également un rôle probatoire, en permettant de suppléer la disparition éventuelle de preuves et en évitant à celui qui s'en prévaut d'avoir à les conserver trop longtemps.
J'ai ainsi connu le cas d'un architecte dont les ayants droit étaient mis en cause pour une faute professionnelle commise par lui trente ou quarante ans auparavant. C'est tout à fait insupportable !
Les règles qui régissent la prescription sont à la fois pléthoriques, complexes et inadaptées. La Cour de cassation a recensé plus de 250 délais de prescription différents, dont la durée varie de trente ans à un mois. Cette situation est source d'incertitude et d'incohérence ; elle alimente de surcroît les contentieux et le sentiment d'arbitraire.
L'action en nullité d'une convention, par exemple, est enserrée dans un délai de cinq ans quand la nullité est relative, de trente ans lorsqu'elle est absolue. Or la ligne de partage entre les nullités relatives et absolues n'est pas nettement définie.
De même, le délai de prescription de l'action civile en responsabilité contractuelle est de trente ans, mais celui de l'action civile en responsabilité extra-contractuelle est de dix ou de vingt ans selon les cas. Du fait de cette distinction, le passager d'un autobus blessé à la suite d'une collision avec un véhicule dispose de dix ans pour agir contre le conducteur du véhicule et de trente ans pour agir contre le transporteur afin d'être indemnisé d'un même préjudice. Reconnaissons que, dans la situation actuelle, ce n'est pas vraiment la logique qui prévaut !
Les modalités de computation des délais de prescription s'avèrent complexes en raison des incertitudes entourant parfois leur point de départ et des possibilités multiples d'interruption ou de suspension de leur cours.
Certains délais, qualifiés de délais de forclusion ou de délais « préfix » par la jurisprudence et la doctrine, sont censés différer des délais de prescription par leur finalité et leur régime, plus rigoureux. Toutefois, leur détermination demeure, comme le disait un auteur, « l'un des grands mystères du droit français ».
Si les règles relatives à la prescription acquisitive ne donnent pas lieu à de fortes critiques - il conviendrait d'ailleurs d'agir avec la plus extrême prudence si l'on voulait en raccourcir les délais, c'est un élu rural qui vous le dit -, il en va tout autrement de celles qui concernent la prescription extinctive.
En effet, le délai de droit commun de trente ans se révèle inadapté au nombre et à la rapidité, croissants, des transactions juridiques. Une durée aussi longue ne semble plus nécessaire, car les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations indispensables pour exercer leurs droits. Son coût, induit par l'obligation de conserver les preuves dans des conditions très encadrées, est également dénoncé.
D'ailleurs, la plupart des grands pays européens retiennent des délais de prescription de droit commun plus courts, même s'il faut se méfier des comparaisons entre les différents systèmes juridiques. Ce délai est de trois ans en Allemagne, pays dont la législation en la matière est la plus récente, et s'établit à six ans en Grande-Bretagne ; mais les Britanniques pensent réduire encore ce délai dans les prochaines années.
Or les règles de prescription constituent un élément de la concurrence entre les systèmes juridiques nationaux. Le law shopping est une réalité, et nous devons être attentifs à ce que notre droit ne soit pas trop en décalage par rapport à celui des autres pays européens.
Ce constat étant dressé, la mission d'information a recommandé de moderniser les règles de la prescription civile et de leur rendre leur cohérence, à la fois en réduisant le nombre et la durée des délais, en simplifiant leur décompte et en autorisant, sous certaines conditions, leur aménagement contractuel.
Premier objectif, donc : la réduction du nombre et de la durée des délais de prescription.
En premier lieu, nous avons proposé que la durée de prescription de droit commun de trente ans pour les actions réelles immobilières reste inchangée, mais soit fixée à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières. Dès lors, les actions en nullité se seraient plus soumises à un délai différent selon que la nullité encourue est absolue ou relative.
En deuxième lieu, nous avons proposé de conserver les durées de prescription plus courtes actuellement prévues par le code civil, sous réserve d'une simplification.
Je rappelle que le délai de la prescription acquisitive en matière immobilière est actuellement abrégé à dix ou à vingt ans, selon que le vrai propriétaire est domicilié dans ou hors du ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, en cas de bonne foi et de juste titre du possesseur !
Cette distinction est sans doute obsolète. On pourrait considérer qu'un délai de dix ans est suffisant quand il y a bonne foi et juste titre du possesseur.
En troisième lieu, nous avons suggéré de modifier plus substantiellement les durées de prescription plus longues figurant actuellement dans le code civil, certaines étant maintenues, d'autres réformées ou supprimées.
Nous avons ainsi prévu un délai unique de dix ans pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle, tout en conservant un délai de prescription de vingt ans pour l'action en réparation des préjudices résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur, puisqu'il s'agit d'une législation récente.
Enfin, nous avons proposé de porter de quatre à cinq ans le délai de prescription des dettes des personnes publiques, connu sous le nom de « déchéance quadriennale ». Toutefois, cette prescription obéit à un régime dérogatoire et dure en fait de quatre à cinq ans compte tenu du report de son point de départ. Aussi, sur la suggestion de notre collègue Laurent Béteille, la commission des lois a-t-elle finalement pensé qu'il y avait lieu de reporter l'examen de cette importante question, qui est complexe, et d'engager une concertation avec tous les acteurs.
Notre deuxième objectif était de simplifier les règles relatives au cours de la prescription.
Conformément aux recommandations de la mission d'information, j'ai proposé que la négociation de bonne foi entre les parties devienne une cause de suspension de la prescription extinctive, y compris en cas de recours à la médiation. Si l'on veut faciliter les solutions alternatives au procès, il faut absolument permettre que les délais de prescription soient suspendus pendant la négociation de bonne foi. Il reste cependant à en déterminer les modalités.
J'ai également proposé de transformer la citation en justice en une cause de suspension de la prescription, alors qu'elle a actuellement un effet interruptif, et de conférer un effet suspensif à la désignation d'un expert en référé.
La suppression des interversions de prescription nous est en outre apparue nécessaire. Celles-ci ont actuellement pour effet, après l'interruption d'un court délai de prescription fondé sur une présomption de paiement ou lorsqu'il s'agit d'une créance périodique, de faire courir non plus ce délai, mais le délai de prescription de droit commun, ce qui est totalement inimaginable !
Enfin, nous avons proposé de consacrer les solutions jurisprudentielles prévoyant que la prescription ne court pas tant que le créancier ignore l'existence ou l'étendue de la créance ou qu'il se trouve dans l'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Lorsque l'on nous dit qu'il existe déjà une jurisprudence et qu'il n'est pas nécessaire d'inscrire de telles dispositions dans la loi, je réponds qu'il y aurait au moins un avantage à cela : la loi n'est pas aussi fluctuante que la jurisprudence, même si l'on peut parfois en douter dans certaines matières... (Sourires.)
Enfin, notre troisième objectif était d'autoriser, en l'encadrant, un aménagement contractuel de la prescription extinctive.
C'est un point qui fait débat. En effet, la prescription est-elle d'ordre public ou relève-t-elle essentiellement de la sphère privée ? Nous avons proposé de permettre aux parties à un contrat de ramener la durée de prescription à un an ou de la porter à dix ans, sauf en ce qui concerne les contrats d'adhésion, pour lesquels le déséquilibre entre les parties est manifeste.
Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, telles sont les réflexions de la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales, sujet qui est sans doute moins médiatique que d'autres, mais est extrêmement important pour la vie des affaires et la sécurité juridique.
Certaines réformes importantes peuvent apparaître moins essentielles à l'opinion publique. Il n'est en effet pas très facile d'expliquer le maquis des prescriptions. Néanmoins, nous sommes conscients, et je sais que vous l'êtes aussi, madame le garde des sceaux, qu'il nous faut moderniser notre droit civil. À cet égard, je pense à une réforme d'ensemble encore plus ambitieuse du droit des obligations, avec l'avant-projet des professeurs Catala et Malaurie, qui aura très probablement le même succès médiatique que celui qui nous occupe d'aujourd'hui. (Sourires.)
En attendant, je laisse maintenant le soin à Laurent Béteille de présenter le texte de la commission des lois, en me réjouissant qu'elle ait retenu la plupart des mesures que nous avions proposées. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, comme vient de le dire Jean-Jacques Hyest, l'excellent président de la mission d'information de la commission des lois sur le régime des prescriptions civiles et pénales, le code civil présente des dispositions obsolètes. Nous sommes donc déjà intervenus sur bien des chapitres du texte de 1804, car, depuis l'époque napoléonienne, où la France était encore rurale et où l'on se déplaçait difficilement, les choses ont évolué.
Le législateur s'est penché à plusieurs reprises sur le régime des prescriptions. Il a ainsi ajouté de nouveaux délais, considérant que le délai de droit commun était inapplicable en de nombreuses matières. Résultat : les délais varient de un mois à trente ans ! La plupart du temps, l'homme de la rue ne sait pas quand l'obligation qu'il a souscrite sera prescrite. Il faut donc pratiquement chaque fois consulter un avocat pour connaître les délais applicables.
Il était temps d'intervenir dans ce domaine. Les travaux qui ont été réalisés nous y aident grandement. Je pense à l'avant-projet du professeur Malaurie et du professeur Catala, ainsi qu'au diagnostic et aux dix-sept propositions figurant dans le rapport de la mission de la commission des lois.
Dans un souci pédagogique, le texte retenu par la commission des lois procède à une réécriture complète tant de la proposition de loi que des dispositions du code civil relatives à la prescription.
Cette réécriture ne remet pas en cause, sur le fond, les dispositions de la proposition de loi, à deux exceptions près : la commission a jugé préférable de maintenir l'effet interruptif de la demande en justice et de ne pas modifier les règles relatives à la prescription des dettes des personnes publiques.
On pouvait être tenté - je pense que l'objectif reste envisageable - d'unifier les délais de prescription en matière administrative et en matière civile. Pour autant, il ne suffisait pas d'aligner les délais : encore fallait-il en unifier le régime et faire en sorte que le point de départ soit le même, ce qui n'est pas le cas actuellement.
En matière administrative, les prescriptions obéissent à la règle de l'annualité budgétaire : la prescription le 1er janvier de l'année suivant la naissance de la dette de la personne publique. Par conséquent, lorsque cette dette est contractée au mois de janvier, le délai de prescription est allongé de onze mois.
Le régime de ces prescriptions aurait donc dû être modifié, mais cela dépassait quelque peu la mission que nous nous étions fixée.
Mes chers collègues, le texte qui vous est présenté distingue de manière claire la prescription acquisitive et la prescription extinctive, et il s'agit bien de deux notions différentes : la prescription acquisitive permet au possesseur d'une chose d'en devenir propriétaire au bout d'un certain laps de temps tandis que la prescription extinctive met fin à une possibilité d'action dans des matières où l'on réclame le paiement ou l'exécution d'une obligation. Ce sont donc deux notions qu'il valait mieux distinguer, d'autant que les délais sont eux-mêmes différents.
Nous avons également distingué les délais préfix, c'est-à-dire ces dispositions qui font le plus souvent exception à la règle générale. Ces délais de forclusion ne seront donc pas soumis au régime de la prescription extinctive, sauf dispositions contraires.
Je le confesse, j'ai un peu hésité à propos de cette disposition. Compte tenu du nombre d'exceptions, il aurait vraiment fallu procéder à un examen au cas par cas afin de savoir si l'alignement sur le régime général était justifié ou non. Cependant, là encore, cette question débordait quelque peu le cadre que nous avions retenu.
Le texte adopté par la commission des lois réduit le nombre des prescriptions extinctives particulières. Cette démarche répond à un souci d'unification et de simplification. En matière personnelle ou mobilière, la prescription de droit commun est désormais alignée sur le délai quinquennal, qui s'applique déjà à toutes les créances périodiques, c'est-à-dire les salaires, les intérêts d'emprunt, les loyers ou les charges locatives.
De la même façon, il n'y a pas de raison de maintenir les délais de six mois qui s'appliquent à l'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts pour les leçons qu'ils donnent au mois ou à celle des hôteliers, ni les délais d'un an pour l'action des huissiers ou celle des maîtres de pension, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, ni les délais de deux ans pour l'action des médecins ou celle des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires. Tout cela constituant un maquis épouvantable, nous en venons au régime de droit commun de cinq ans dans tous ces domaines.
En revanche, pour protéger les personnes en situation de faiblesse, il ne nous a pas paru opportun de supprimer le délai de prescription de l'action des marchands pour les marchandises qu'ils vendent aux non marchands. Le commerçant restera donc enfermé dans un délai de deux ans pour agir en justice contre un consommateur et, ainsi, ne bénéficiera pas du délai de droit commun de cinq ans.
En ce qui concerne l'exécution des titres exécutoires que sont les décisions judiciaires et les sentences arbitrales, la commission propose de prévoir un délai de dix ans.
Par ailleurs, il nous a paru nécessaire de sécuriser les règles relatives au cours de la prescription. La commission propose donc de consacrer dans la loi la jurisprudence relative au point de départ de la prescription extinctive, en retenant non le fait générateur, qui est parfois inconnu du créancier, mais le jour où le créancier a connu l'existence de sa créance ou aurait dû la connaître.
Par ailleurs, nous vous proposons d'instaurer un délai butoir en matière de prescription extinctive.
Quelques rares délais butoirs existaient déjà.
Le texte adopté par la commission prévoit, d'une manière générale, que le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription extinctive ne peut avoir pour effet de porter son délai au-delà de vingt ans à compter de la naissance du droit, conformément à l'impératif de sécurisation qui sous-tend cette proposition de loi. En effet, on ne peut, plus de vingt ans après, intenter une action à l'encontre d'un débiteur supposé, voire à l'encontre de ses héritiers, alors que, clairement, toutes les justifications de paiement ont été détruites ! Il faut donc inciter les créanciers à agir dans un délai raisonnable.
Toutefois, plusieurs dérogations absolument nécessaires sont prévues, notamment pour les dommages corporels. De fait, des aggravations peuvent se produire bien des années après et, dès lors, il ne faut pas prévoir un délai de recours trop bref.
Enfin, il nous a paru nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles la prescription est suspendue en cas de négociation entre les parties ou de recours à une mesure d'instruction ou de médiation, de façon que ces délais soient clairs dans l'esprit de tous et que l'on garde la trace de la négociation pour éviter tout contentieux sur la date de la suspension de la prescription.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile issue de ses travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. La parole est à Mme le garde des sceaux.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, l'action législative dans le domaine du droit et de la justice est dense depuis le début de l'actuelle législature. Elle s'enrichit aujourd'hui d'une proposition de loi sénatoriale, et je m'en réjouis.
Je m'en réjouis parce que cette initiative parlementaire donne tout son sens à la fonction du législateur. Je m'en réjouis aussi parce que vous vous saisissez d'une question importante, celle de la prescription civile.
Je tiens à en remercier tout particulièrement le président de la commission, Jean-Jacques Hyest. Son initiative doit être saluée.
Le droit de la prescription est devenu un droit particulièrement complexe. C'est un droit empreint d'instabilité où les dispositions dérogatoires se superposent. Le constat est largement partagé et Laurent Béteille l'a lui-même souligné dans son excellent rapport. C'est pourquoi il est nécessaire de revoir le droit des prescriptions.
En 2004, la Cour de cassation suggérait de faire passer la prescription de droit commun de trente ans à dix ans. En septembre 2005, le groupe de travail du professeur Pierre Catala proposait de fixer le droit commun à trois ans.
Aujourd'hui, la réforme du droit de la prescription est sur le point d'aboutir. C'est surtout grâce à votre engagement personnel, monsieur Hyest.
En février 2007, sous votre impulsion, la commission des lois, désirant appréhender la question de manière globale, a créé une mission d'information. Vous avez, dans cette entreprise, monsieur le président Hyest, bénéficié du précieux concours de deux rapporteurs : MM. Hugues Portelli et Richard Yung. C'est un travail de grande ampleur qui a été effectué par cette mission.
Celle-ci a souhaité avoir une approche consensuelle de la prescription. Elle a auditionné une trentaine de personnalités qualifiées avant de formuler ses recommandations.
Le travail qu'elle a ainsi réalisé est très complet et d'une qualité qui honore le Sénat tout entier. Il montre une nouvelle fois que le Sénat est une formidable source d'analyse et de proposition.
Il montre également que le Sénat est tourné vers l'avenir et qu'il est l'un des principaux acteurs de la simplification du droit.
La proposition de loi qui vous est soumise aujourd'hui est ambitieuse. Elle vise à une remise à plat de l'ensemble du droit commun de la prescription. Il ne s'agit pas d'une énième réforme. Il s'agit, comme l'a si bien expliqué M. Béteille, d'une réforme en profondeur du droit commun de la prescription. C'est une ambition que je partage.
Nous sommes aujourd'hui arrivés à un paradoxe.
Juridiquement, la prescription répond à un souci de sécurité. Elle garantit qu'aucune action de justice n'est plus possible après un certain temps. La prescription fixe, en quelque sorte, les limites du temps de l'action judiciaire. Il y a un temps où l'action de la justice est possible. Il y a un temps où l'action de la justice n'est plus possible. C'est un principe fondamental qui préserve les droits de chacun.
Or, actuellement, ce principe a perdu toute lisibilité. Les réformes se sont succédé et la pertinence du système a quasiment disparu. Il faut donc redonner toute sa cohérence et tout son sens au droit de la prescription.
La réforme doit avoir trois finalités principales : réduire les délais de prescription dont la durée est excessive ; unifier les délais de prescription ; enfin, clarifier et moderniser les régimes de la prescription.
Les délais de prescription sont aujourd'hui trop longs. Le délai de droit commun de la prescription est fixé à trente ans. Comment voulez-vous faire reconnaître la légitimité d'un droit trente ans après les faits ? Quelles preuves pouvez-vous apporter à l'appui de votre prétention ? Trente ans après, une action en justice n'a plus de sens. Elle n'a même aucune chance d'aboutir.
Ce délai de trente ans remonte aux origines du code civil, c'est-à-dire à 1804. Il répondait alors aux contraintes d'une société où l'accès à l'information était encore difficile. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'information judiciaire circule presque en temps réel. Les voies d'accès à la justice se sont développées. Je pense notamment à l'accès aux professions juridiques comme les notaires, les avocats ou les huissiers, qui assurent une mission de conseil. Je pense également au monde associatif : les associations d'aide aux victimes ou les associations de consommateurs font un formidable travail d'accompagnement et d'explication. Je pense enfin au développement des nouvelles technologies : il existe sur Internet de nombreux sites juridiques où les particuliers peuvent rechercher une information.
Ce délai de trente ans n'est plus non plus adapté aux réalités économiques de notre pays. Un exemple : les entreprises doivent conserver leurs archives pendant trente ans. Tout cela a un coût qui n'est pas négligeable. C'est un frein à la compétitivité.
Autrement dit, moderniser le droit de la prescription, c'est aussi faciliter la vie économique de notre pays.
La proposition de loi prévoit de fixer le délai de droit commun de la prescription à cinq ans. C'est une préconisation que je soutiens. Ce délai constitue un bon équilibre. C'est un temps suffisant pour permettre à un créancier d'exercer une action. C'est aussi un temps qui permet d'assurer la stabilité du patrimoine sans craindre une action tardive. Ce délai de cinq ans est respectueux des droits de chacun.
Beaucoup de nos partenaires ont également fait ce choix. En Allemagne, la prescription est passée de trente ans à trois ans depuis 2001. En Grande-Bretagne, le délai est de six ans. L'Italie et la Suède ont fixé la prescription à dix ans.
La proposition de loi va donc dans le sens d'un grand mouvement européen.
Il faut également unifier les délais de prescription. Un autre élément a contribué à rendre illisible le droit de la prescription : la multiplicité des délais.
En matière de droit des obligations, la Cour de cassation a recensé plus de 250 délais de prescription. Ils s'étendent de un mois à trente ans. Il faut mettre un terme à ce foisonnement de délais.
La proposition de loi donne un champ d'application plus large au délai de droit commun. C'est une proposition ambitieuse, qui va dans le sens de la simplification et de la clarté.
Imaginons que deux personnes sont victimes d'un même dommage. La première, liée par un contrat avec l'auteur du dommage, dispose d'un délai de trente ans pour agir contre l'auteur. La seconde, qui n'est pas liée avec son auteur par contrat, ne dispose que d'un délai de dix ans pour demander réparation. Ces deux personnes ont subi le même dommage, mais elles n'ont pas pour autant les mêmes droits. C'est une atteinte profonde au principe de l'égalité.
La proposition de loi permettra d'y mettre un terme : le même délai de prescription s'appliquera à ces deux victimes.
Elle maintient cependant quelques dérogations, notamment en matière de droit de la filiation.
Une exception au principe général est plus particulièrement importante à mes yeux. Elle concerne les actes de torture et de barbarie, les violences ou les agressions sexuelles à l'encontre des mineurs. L'action en responsabilité civile peut être aujourd'hui exercée pendant vingt ans. La proposition de loi maintient cette règle. Ce régime dérogatoire est largement justifié : il exprime la volonté de mieux protéger les jeunes victimes.
Le souhait d'harmoniser le droit ne doit pas se faire au détriment des impératifs de protection de la personne humaine.
Par ailleurs, la présente proposition de loi s'attache avec succès à la clarification du régime applicable à la prescription.
Il faut rendre plus lisible le droit français de la prescription en modifiant le plan du code civil. Cela passe, notamment, par la refonte, dans le livre III, du titre actuellement intitulé « De la prescription et de la possession ».
Il s'agit également de supprimer des règles devenues trop complexes. Je pense, notamment, à la prescription en matière d'acquisition immobilière. Si le possesseur est de bonne foi, la prescription peut être de vingt ans ou de dix ans en fonction du lieu de domiciliation du véritable propriétaire. Cette règle est obsolète. La distance n'est plus un obstacle à l'information. Avec raison, la proposition de loi prévoit un délai unique de dix ans.
Enfin, la proposition de loi vise à mieux prendre en compte les modes alternatifs de résolution des conflits : elle prévoit de suspendre le cours de la prescription lorsque les parties ont recours à la médiation. La suspension laisse un temps pour la négociation. Elle évite ainsi une saisine immédiate des tribunaux. Le règlement amiable des conflits est une excellente solution, qu'il faut préserver.
Comme vous le voyez, la proposition de loi tend à une refonte complète du droit commun de la prescription. Les orientations choisies sont judicieuses. Je ne peux que rendre hommage, une nouvelle fois, au travail effectué par MM. Hyest et Béteille.
J'accueille favorablement l'ensemble des dispositions proposées, qui constituent d'importantes innovations.
On peut, néanmoins, aller plus loin sur quelques points. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé plusieurs amendements. J'en évoquerai deux.
Nous vous proposons de compléter le dispositif que vous avez retenu en faveur des victimes de dommages corporels. Il serait utile de l'étendre aux victimes par ricochet et aux dommages matériels résultant d'un même accident.
Nous souhaitons également que les règles de prescription s'appliquent pareillement aux époux et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité. Aucune raison ne justifie une solution différente en matière de prescription.
Ce sont des amendements consensuels. Ils vont dans le sens de la simplification du droit et d'une meilleure protection de nos concitoyens. Il s'agit là de souhaits partagés, comme l'ont démontré les travaux de la mission d'information présidée par Jean-Jacques Hyest.
La proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise est à l'image du travail de la mission sénatoriale. Elle est cohérente, moderne et innovante. Elle répond aux attentes des Français, qui souhaitent que le droit soit plus accessible et plus lisible.
Cette proposition de loi recueille le soutien du Gouvernement. Elle constitue la première étape de la modernisation de notre droit des obligations, sur lequel nous reviendrons certainement dans le courant de l'année prochaine.
La Chancellerie est le ministère du droit. Nous devons nous inscrire dans un effort de modernisation du droit civil au service des citoyens et des entreprises.
Cette modernisation se poursuivra par la réforme du droit des contrats, puis par une refonte du droit de la responsabilité délictuelle. Ces travaux sont d'ores et déjà engagés. Quand ils seront achevés, ils nous permettront de disposer d'un droit civil rénové en profondeur. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)