Articles additionnels après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi organique tendant à renforcer la stabilité des institutions et la transparence de la vie politique en Polynésie française
Article 13

Article 12

I. - Le second alinéa de l'article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par la phrase suivante : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. »

II. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 143 de la même loi organique, après les mots : « au président de la Polynésie française », sont insérés les mots : « et au haut-commissaire ».

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le I de cet article :

I. - L'article 128 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors des séances de l'assemblée de la Polynésie française, les orateurs s'expriment en français. Ils peuvent également s'exprimer en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes, sous réserve que leurs interventions soient interprétées simultanément en français. » ;

2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le compte rendu est établi dans les dix jours qui suivent la clôture de la séance. ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. En assistant aux débats de l'assemblée de la Polynésie française, j'ai constaté que, bien qu'ils doivent en principe se dérouler exclusivement en français, ils avaient en fait lieu aussi dans les langues polynésiennes, essentiellement en tahitien, ce qui a conduit le Conseil d'État à annuler certaines lois au motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet de délibérations uniquement en langue française.

Il faut donc apporter une sécurité juridique et essayer de légaliser un usage tout en respectant, bien sûr, les valeurs de la République.

Je précise que la mention « sous réserve que leurs interventions soient interprétées simultanément en français » est destinée à bien montrer que la langue de la République française est le français et que les délibérations publiques de l'assemblée de la Polynésie française doivent pouvoir être intelligibles pour quiconque souhaite les comprendre, même s'il ne connaît pas le tahitien ou les autres langues polynésiennes. Il appartient à ladite assemblée de s'organiser en conséquence.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Je suis moi-même très attaché à l'expression des langues régionales, notamment aux merveilleuses langues polynésiennes : elles font partie du patrimoine de la France. Il en va ainsi du tahitien, ressenti par l'ensemble des Polynésiens comme un élément important de leur histoire, de leur culture, parallèlement à leur ancrage dans la République française.

Je partage le sentiment de M. le rapporteur sur ce point.

Il est important que chaque citoyen de la Polynésie française se sente respecté. La part de destin que nous avons en commun est l'une des spécificités de ce territoire et l'une de ses richesses culturelles.

Cela étant, il m'est difficile, faute d'avoir pu analyser toutes les conséquences de cet amendement, de m'engager davantage au nom du Gouvernement. C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse, pour explication de vote.

M. Gaston Flosse. Je voterais cet amendement si M. le rapporteur acceptait de retirer le terme « simultanément ».

Les langues parlées sur le territoire de la Polynésie sont au nombre de cinq : si chaque Polynésien s'exprimait dans sa langue natale lors des débats de l'assemblée de la Polynésie française - en ce qui me concerne, je parle mieux le mangarévien que le français (M. le rapporteur s'exclame) - je ne sais pas s'il serait possible de s'adjoindre le concours d'interprètes assermentés pouvant traduire « simultanément ».

M. le rapporteur a raison, c'est pour la forme, mais, si l'un des membres de l'assemblée voulait bloquer les travaux de cette dernière, il lui suffirait de s'exprimer en marquisien ou en pa'umotu et de réclamer interprètes et traducteurs. En leur absence, que faire ?

Il faut savoir que tous les Polynésiens comprennent plus ou moins le tahitien, même si certains ne le parlent qu'imparfaitement, et que tous les procès-verbaux sont traduits en français. Cela devrait suffire.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Mon cher collègue, je comprends votre demande et j'aimerais pouvoir lui donner une suite favorable. Malheureusement, les contraintes que nous impose le Conseil constitutionnel sont incontournables. À quoi bon faire un effort pour aller dans le sens souhaité par les Polynésiens si notre entreprise est ruinée par un rejet du Conseil constitutionnel ? C'est à une telle déconvenue que nous nous exposerions si nous retirions le mot « simultanément ».

En rédigeant cet amendement, je n'avais pas employé cet adverbe, mais nos juristes m'ont fait comprendre que je risquais gros en omettant cette précision.

Sur le plan politique, je rejoins votre préoccupation, mais, sur le plan juridique, je suis, hélas ! obligé de m'en éloigner, car j'estime fondamental que l'on puisse enfin légaliser la situation de l'assemblée de la Polynésie française. Un grand pas aura alors été fait.

Il appartiendra à l'assemblée de la Polynésie française de s'organiser au mieux, comme je l'ai dit tout à l'heure.

En effet, l'essentiel est que l'organisation des travaux de l'assemblée de la Polynésie française soit telle que tous les membres de cette dernière puissent suivre les débats et les raisonnements conduisant à l'élaboration de la loi, ceux d'entre eux qui le souhaitent pouvant s'exprimer dans une langue polynésienne à condition d'être compris par les autres.

Je ne peux malheureusement pas aller plus loin, mon cher collègue, mais reconnaissez qu'il s'agit là d'une avancée considérable dans votre direction !

M. le président. La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Presque tous les membres de l'assemblée de la Polynésie française avaient coutume de s'exprimer en tahitien lors des séances publiques ; ce n'est que dernièrement, à la suite d'un recours devant le Conseil d'État, qu'une interprétation en langue française a été imposée.

Si les interventions ne peuvent être « interprétées simultanément en français », que faire ? Les membres de l'assemblée de la Polynésie française continueront à parler le tahitien. Va-t-on les faire taire ? Je vois mal comment ! (Sourires.)

M. Robert del Picchia. La traduction en français doit être faite autant que possible !

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, pour explication de vote.

M. Robert Laufoaulu. S'agissant de l'utilisation des langues régionales dans les assemblées territoriales, j'approuve bien sûr tout à fait M. Gaston Flosse : je ne vois pas comment on pourrait revenir sur cette pratique. Les élus de l'assemblée de Wallis et Futuna s'expriment, s'ils le souhaitent, en wallisien ou en futunien, et leurs propos sont immédiatement traduits en français.

M. Christian Cointat, rapporteur. Oui !

M. Robert Laufoaulu. Peut-être suffirait-il de prévoir ici que les propos sont traduits « simultanément ou immédiatement » ? Mais j'ignore si cela respecterait les contraintes constitutionnelles dont on a parlé.

En tout cas, monsieur le secrétaire d'État, je suis sensible aux propos que vous venez de tenir sur l'utilisation de langues vernaculaires dans les assemblées territoriales. Il faut trouver une solution pour qu'elles puissent continuer à y être parlées, tout en veillant au respect de la Constitution.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Le problème est difficile. La Constitution ne permet pas de doute sur ce point : le français est la langue de la République. Toutefois, il ne sert à rien de nier la pratique en vigueur dans l'assemblée de la Polynésie française : les langues polynésiennes sont utilisées sans fondement légal au cours des débats publics.

Allons-nous créer un précédent ou prendre une décision autonome qui ne s'appliquera qu'à la seule Polynésie française ? Le problème de l'utilisation des langues régionales peut être posé de manière beaucoup plus large, mais il ne serait pas normal de le traiter ainsi à l'occasion du débat d'aujourd'hui, exclusivement consacré à la Polynésie française.

Je comprends très bien le souhait des Polynésiens de voir la pratique locale perdurer, mais M. le rapporteur s'efforce de la rendre compatible avec la Constitution, ce qui est une novation. Nous ne pouvons pas, nous, législateurs, admettre implicitement, en élaborant ce texte de loi, que les membres de l'assemblée de la Polynésie française ne se comprennent pas entre eux et votent les lois à partir d'interventions qu'ils n'ont pas comprises.

L'on m'objectera peut-être qu'ici, au sein de la Haute Assemblée, bien que nous nous exprimions dans la même langue, un certain nombre d'interventions sont parfaitement incompréhensibles ! (Sourires.) J'en conviens bien volontiers.

M. Christian Cointat, rapporteur. Tout le monde vous comprend, mon cher collègue !

M. Bernard Frimat. Préciser dans le texte que les interventions faites dans une langue polynésienne doivent être traduite « simultanément » en français est une sécurité juridique qui permettra d'éviter des recours dont l'issue serait l'annulation des lois du pays.

Le sujet est excessivement délicat. Peut-être, au cours de la courte navette, réduite ici à une lecture par l'Assemblée nationale, une solution pourra-t-elle être trouvée.

M. le président. La parole est à M. Robert del Picchia, pour explication de vote.

M. Robert del Picchia. Je sais, par expérience, que, dans les organisations internationales ou dans les organismes parlementaires internationaux, le problème s'est posé, leurs membres ne sachant pas parler toutes les langues.

L'adverbe « simultanément » semble poser problème. Il suffirait d'ajouter « ou consécutivement » pour rendre l'opération beaucoup plus facile : les interprètes procéderaient à la traduction « simultanément » pour autant que cela soit possible, et, si ce n'était pas le cas, « consécutivement ». Il serait certainement aisé de trouver des traducteurs pouvant travailler « consécutivement ».

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Ce débat, le Gouvernement ne veut pas le prendre à la légère.

M. Gaston Flosse prétend qu'il s'exprime mieux en mangarévien qu'en français, mais j'affirme devant la Haute Assemblée que je n'en crois pas un mot (M. le rapporteur sourit), car, même s'il parle parfaitement aussi bien le tahitien et le mangarévien que le marquisien, il converse dans un français parfait. Point n'est donc besoin d'interprète lorsqu'il intervient ! La preuve est faite, s'il en était besoin, qu'il est un bon représentant de son territoire et un sénateur accompli.

Je remercie M. Laufoaulu de son intervention, qui m'a beaucoup touché. Tous les territoires et toutes les collectivités d'outre-mer, qu'il s'agisse de Wallis-et-Futuna, des Antilles ou de la Réunion, ont beau être très différents, ils ont pour point commun de défendre leur culture, précieuse pour eux, qu'ils se transmettent de génération en génération, en même temps qu'un profond sentiment d'ancrage dans la République.

La République française est riche de sa présence dans trois océans et est fière d'être capable d'additionner histoire et culture. Si elle est l'une des plus belles et des plus grandes nations au monde - si ce n'est la plus belle et la plus grande - c'est pour cette raison.

La proposition de la commission représente donc une avancée importante qu'il appartient à chacun de ne pas gâcher. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat, avant tout par souci de sécurité.

Je profite de cette occasion pour vous dire que je suis prêt à ouvrir le débat, dans les semaines et les mois qui viennent, dans chacun de nos territoires d'outre-mer.

La suite de l'examen du texte devant l'Assemblée nationale puis en commission mixte paritaire devrait permettre de mieux préciser cette proposition de la commission des lois du Sénat. L'échec, ce serait que la nouvelle rédaction de l'article 12 soit invalidée par le Conseil constitutionnel, alors même qu'il s'agit d'une avancée importante dont je tiens à remercier le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

M. Gaston Flosse. Abstention !

M. Bernard Frimat. Le groupe socialiste s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
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Articles additionnels après l'article 13

Article 13

À l'article 131 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée :

1° Les mots : « Une séance par mois est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois sont réservées » ;

2° Il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent poser des questions écrites aux ministres, qui sont tenus d'y répondre. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 37, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il s'agit de laisser au règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française le soin de décider du nombre de séances mensuelles de questions au Gouvernement.

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Les mots : « Une séance par mois au moins est réservée » sont remplacés par les mots : « Deux séances par mois au moins sont réservées » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Dans le texte actuel, il est prévu au moins une séance de questions au Gouvernement par mois ; le Gouvernement nous propose, dans le présent texte, de réserver deux séances par mois à ces questions.

Quand je me suis rendu sur place, on m'a fait savoir que ce nombre était insuffisant puisque les séances de questions ont d'ores et déjà lieu le plus souvent trois fois par mois.

Dans ces conditions, la commission vous propose de prévoir que deux séances par mois au moins soient réservées aux questions, ce qui devrait permettre de satisfaire tout le monde !

M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Le premier alinéa de l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les débats au sein des institutions de la Polynésie française peuvent se dérouler en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes. Dans ce cas, une traduction des comptes rendus en français est effectuée ».

III. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de :

I. - 

Cet amendement n'a plus d'objet.

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Je voudrais simplement livrer une précision à M. le rapporteur, qui avait l'air de ne pas me croire tout à l'heure quand je disais que je parlais mieux le mangarévien que le français.

M. Christian Cointat, rapporteur. Mais non !

M. Gaston Flosse. Je suis né sur l'île de Mangareva, à 1 750 kilomètres de Tahiti - à peu près aussi loin de Paris que Bucarest, pour prendre une référence en Europe. J'ai été adopté par une famille mangarévienne et j'ai grandi dans mon île jusqu'à l'âge de cinq ans ; je parlais alors uniquement le mangarévien.

Ensuite, je suis allé à l'école à Tahiti, chez les soeurs, afin d'apprendre le français. Vous comprenez maintenant pourquoi ma langue maternelle est le mangarévien, et pourquoi je la parle mieux que le français !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 37.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 37 et favorable à l'amendement n° 22.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)

Article 13
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Article 14

Articles additionnels après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les dix-huit premiers alinéas de l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés ?lois du pays?, sur lesquels le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique, sont ceux qui, relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'État ou interviennent dans les cas prévus par la présente loi organique. »

II. -  À la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article 141 de la même loi organique, les mots : « avant leur première lecture » sont remplacés par les mots : « avant leur inscription à l'ordre du jour ».

III. - À la fin du premier alinéa de l'article 142 de la même loi organique, les mots : « par l'assemblée de la Polynésie française parmi ses membres » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par le règlement intérieur ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Cet amendement est important, puisqu'il précise la définition des « lois du pays ».

Il est ressorti des nombreux entretiens que j'ai eus lorsque je me suis rendu en Polynésie que la définition des « lois du pays » était trop complexe et limitative, et qu'il valait mieux s'aligner sur l'article 34 de la Constitution.

C'est le sens de cet amendement, qui vise à proposer une meilleure définition de la « loi du pays » sans la limiter à une énumération qui, bien sûr, ne saurait être exhaustive, afin d'éviter les conflits de compétences entre l'assemblée de Polynésie et le conseil des ministres.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je voudrais simplement faire observer, bien que je ne doute pas des bonnes intentions de M. Christian Cointat, que vous êtes en train de « déconstruire » le statut de 2004 sur les lois du pays.

Je pense beaucoup de mal de ce statut, mais il aurait été préférable, à mon gré, de mener une réflexion plus approfondie, moins rapide, offrant plus de sécurité juridique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

M. Bernard Frimat. Le groupe socialiste s'abstient !

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 13.

L'amendement n° 24, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 151 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant l'assemblée de la Polynésie française l'avis du conseil sur les projets et propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » qui lui ont été soumis. »

II. - L'article 152 de la même loi organique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du renouvellement du conseil économique, social et culturel, il assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Je précise à l'attention de M. Frimat que l'amendement n° 23, fruit de toutes les consultations que j'ai menées, est conforme à la demande de la plupart des forces politiques.

L'amendement n° 24 a pour but, tout simplement, de donner une place plus importante au conseil économique, social et culturel, en permettant à l'un de ses membres d'exposer devant l'assemblée l'avis que le conseil est appelé à rendre sur les lois du pays qui relèvent de ses compétences.

Il vise en outre à assurer la continuité du service public lors du renouvellement du CESC.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 13.

Articles additionnels après l'article 13
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Articles additionnels après l'article 14

Article 14

I. - Au XI de l'article 159 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, les mots : « L. 30 à L. 40 » sont remplacés par les mots : « L. 1er à L.14 et L.16 à L.40 ».

II. - Au chapitre V du titre IV de la même loi organique, après la section 2, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Consultation des électeurs de la Polynésie française

« Art. 159-1. - Les électeurs de la Polynésie française peuvent être consultés sur les décisions que ses institutions envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de leur compétence, à l'exception des avis et résolutions mentionnés au I de l'article 159. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la Polynésie française, pour les affaires intéressant spécialement cette partie.

« Un dixième des électeurs peut saisir l'assemblée de la Polynésie française ou le gouvernement de la Polynésie française en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ces institutions.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation.

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée de la Polynésie française lorsque l'objet de la consultation relève de sa compétence, ou au gouvernement, après autorisation de l'assemblée, lorsqu'il relève de la sienne.

« L'assemblée de la Polynésie française arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au haut-commissaire de la République. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif.

« Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'institution compétente de la Polynésie française arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

«  Sont applicables à la consultation des électeurs les III à V et VII à XVI de l'article 159. »  - (Adopté.)

Article 14
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Article 15

Articles additionnels après l'article 14

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 164 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigé :

« Art. 164. - Le président du haut conseil de la Polynésie française est désigné parmi les magistrats de l'ordre administratif, en activité ou honoraire.

« Les autres membres du haut conseil de la Polynésie française sont désignés en considération de leur compétence en matière juridique, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, les professeurs et maîtres de conférence des universités dans les disciplines juridiques, les fonctionnaires de catégorie A et les personnes ayant exercé ces fonctions.

« En outre, des avocats inscrits au barreau peuvent être nommés membres du haut conseil de la Polynésie française en service extraordinaire pour une durée de deux ans renouvelable une fois. Ils participent aux travaux du haut conseil de la Polynésie française avec voix consultative.

« Les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire mentionnés aux deux premiers alinéas ne doivent pas exercer leurs fonctions en Polynésie française et n'y avoir exercé aucune fonction au cours de deux années précédant leur nomination.

« Les membres du haut conseil de la Polynésie française sont nommés par arrêté en conseil des ministres, pour une durée de six ans renouvelable, dans le respect des règles statutaires de leur corps le cas échéant. Ils ne peuvent être démis de leurs fonctions que pour motifs disciplinaires.

« Le président de la Polynésie française transmet à l'assemblée de la Polynésie française le projet d'arrêté portant nomination. Dans le mois qui suit cette transmission, l'assemblée, sur le rapport de sa commission compétente, donne son avis sur cette nomination. Hors session, la commission permanente exerce, dans les mêmes conditions, les attributions prévues au présent alinéa. »

II. - Les dispositions du I ci-dessus entrent en vigueur au plus tard six mois après l'élection du président de la Polynésie française qui suit l'élection prévue à l'article 20 de la présente loi.

III. - L'article 165 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté détermine notamment le régime indemnitaire des membres du haut conseil de la Polynésie française ainsi que le régime applicable aux fonctionnaires qui y sont nommés ».

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Il convient de renforcer le fonctionnement du Haut conseil de la Polynésie française, qui est pratiquement le seul organisme donnant son avis sur toute la partie législative des textes. Il importe que nous ayons, au sein de cet organisme, de véritables professionnels de la loi.

M. le président. Le sous-amendement n° 63, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 52 pour l'article 164 de la loi organique du 27 février 2004, après les mots :

les fonctionnaires de catégorie A

insérer les mots :

, les avocats inscrits au barreau

II. Supprimer le troisième alinéa du même texte.

III. Dans l'avant-dernier alinéa du même texte, après les mots:

une durée de six ans renouvelable

insérer les mots :

une fois

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission souhaite retenir l'amendement de M. Flosse, pour autant qu'il soit légèrement modifié, c'est-à-dire qu'il ne traite pas les avocats d'une manière différente des autres. Il est en effet prévu une durée de mandat générale de six ans, mais de deux ans renouvelable une fois, c'est-à-dire quatre ans, pour les avocats. Cette distinction est tout à fait anormale.

Il s'agit dans le même temps de prévoir que la durée de six ans n'est renouvelable qu'une fois.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement n° 63, de même qu'à l'amendement n° 52.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 63.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 52, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 14.

L'amendement n° 25, présenté par M. Cointat, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 170 de la loi organique du 27 février 2004 susmentionnée, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :

« Art. 170-1. - Les conventions prévues aux articles 169 et 170 sont soumises à l'approbation de l'assemblée de la Polynésie française. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 14.

L'amendement n° 53, présenté par M. Flosse, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans la première phrase l'article 174 de la loi organique nº 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, après les mots : « et les communes », sont insérés les mots : « ou des dispositions relatives aux attributions et aux règles de fonctionnement du gouvernement de la Polynésie française ou de l'assemblée de la Polynésie française ou de son président ».

La parole est à M. Gaston Flosse.

M. Gaston Flosse. Le Conseil d'État est compétent en premier et en dernier ressort lorsqu'il s'agit d'actes relatifs à la nomination ou à la fin de fonctions des membres des institutions de la Polynésie française, ou encore de litiges relatifs à la répartition des compétences.

Cet amendement complète cette compétence de la haute juridiction pour les litiges relatifs aux attributions et aux règles de fonctionnement des institutions de la Polynésie.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Christian Cointat, rapporteur. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, secrétaire d'État. La démarche de M. Flosse est tout à fait compréhensible. Néanmoins, il convient que le Conseil d'État ne devienne pas le juge de première instance d'un trop grand nombre de contentieux intéressant la Polynésie.

Voilà pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Je voterai contre cet amendement.

En effet, il ne paraît pas souhaitable que le Conseil d'État devienne le régulateur du fonctionnement quotidien des institutions de Polynésie. Le tribunal administratif peut jouer ce rôle, sans que ce soit contraire au « standing » de ces institutions.

Mes chers collègues, la fonction du Conseil d'État est de juger en dernier recours. Faire tout remonter à son niveau me paraît exorbitant. Je souhaiterais que nous respections, en l'espèce, le Conseil d'État.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 14.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE JURIDICTIONNEL FINANCIER ET BUDGÉTAIRE