M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À l'issue de la formation d'éducation canine définie à l'article L. 211-13-1, les détenteurs des chiens de première et deuxième catégories mentionnés à l'article L. 211-12 sont tenus de faire passer à ceux-ci le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, délivré par les sociétés canines régionales agréées par le ministère de l'agriculture.
« Si l'animal ne satisfait pas aux conditions exigées pour l'obtention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation après trois tentatives infructueuses, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. L'euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. À défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. En vertu de l'article 2, les détenteurs de chiens des première et deuxième catégories devront suivre une formation portant sur l'éducation et le comportement canins ainsi que sur la prévention des accidents.
L'amendement n° 42 vise à aller plus loin dans le contenu de la formation : les détenteurs de chiens des première et deuxième catégories seraient tenus d'obtenir le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, le CSAU. Aujourd'hui, ce certificat est réservé à certains types de chiens pouvant être agressifs, tels que les chiens de garde.
Cette formation est parfaitement encadrée et balisée par la Société centrale canine, ce qui n'est pas le cas de toutes les formations dispensées par les divers clubs canins en France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. M. Détraigne, par le dépôt de trois amendements, veut en fait insérer dans le projet de loi le dispositif de sa proposition de loi n° 444.
Ainsi, les maîtres de chiens dangereux, astreints par le projet de loi à soumettre leur animal à une évaluation comportementale qui permettra de signaler sa dangerosité éventuelle et, le cas échéant, de le faire euthanasier et à suivre une formation spécifique, devraient en plus faire passer à leur chien un certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation délivré par les sociétés canines régionales.
La commission ne peut que souscrire à l'objectif, puisqu'il s'agit de responsabiliser les maîtres et d'éliminer les animaux dangereux. Cependant, l'accumulation de tous ces dispositifs serait excessive pour les propriétaires des chiens concernés. Aussi la commission demande-t-elle à l'auteur de bien vouloir retirer cet amendement ainsi que les amendements nos 41 et 40, qui vont dans le même sens.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Monsieur Détraigne, quand on parle de formation du chien, il s'agit en fait de la formation du couple maître et chien.
La formation sera a priori toujours collective. Il n'y a que de cette manière en effet que l'on peut mesurer les réactions d'un chien, mis au contact de congénères qu'il ne connaît pas et des autres maîtres, qu'il ne connaît pas plus.
Votre amendement me semble donc satisfait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. J'aurais tendance à m'en remettre à la compétence du rapporteur et du rapporteur pour avis. Néanmoins, je crois savoir que le CSAU est essentiellement utilisé pour préparer des animaux à des concours canins.
Par rapport à ce que nous cherchons à faire, à savoir prévenir les accidents dans la sphère privée, j'ai peur que ce dispositif ne soit trop lourd. Après avoir entendu l'avis du rapporteur et l'intervention du rapporteur pour avis, je ne sais pas s'il serait très utile.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Je voudrais préciser à Mme le ministre que le certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation n'est pas spécifiquement réservé aux concours canins, puisqu'il est également destiné aux détenteurs de chiens de garde.
L'idée de cet amendement, pour aller dans le sens de l'intervention de Dominique Braye, est bien que la formation concerne le couple maître et chien. En fait, l'important est que la formation qui sera imposée aux détenteurs de chiens des première et deuxième catégories soit parfaitement balisée. Il n'est pas primordial que ce soit par le biais de ce certificat - je n'ai aucun intérêt dans les clubs qui délivrent le CSAU -, mais il faut que ces formations se déroulent dans l'esprit de celles qui existent déjà : elles sont parfaitement encadrées et ont fait la preuve de leur qualité.
Dans la mesure où l'on va dans ce sens, je retire l'amendement no 42, ainsi que les amendements nos 41 et 40, qui ont grosso modo le même objet.
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du deuxième alinéa (1°) du II de l'article L. 211-14 du code rural, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination.
Je profite de cette occasion pour me féliciter de la volonté du Gouvernement de sanctionner le non-respect de l'obligation d'identification, qui est l'acte premier, essentiel, indispensable, du suivi de tout animal.
Permettez-moi un parallèle : sans plaque d'immatriculation, il serait impossible de contrôler les voitures. Eh bien, l'identification d'un animal, c'est sa plaque d'immatriculation ! Elle permet un suivi tout au long de la vie de l'animal, le recueil d'observations et, le cas échéant, des recherches pour le retrouver.
En cas de morsure, à moins que l'animal et le propriétaire ne soient connus de la victime, il serait impossible, sans identification, de savoir quoi que ce soit du chien. Je le répète, l'identification est l'acte premier, le dispositif indispensable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 3.
L'amendement n° 46, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 211-14 du code rural, après le mot : « justifiant », il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° De l'âge du propriétaire ou du détenteur de l'animal ;
« ...° De l'absence de condamnation du propriétaire ou du détenteur de l'animal pour crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ; »
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Les conclusions du rapport établissant le bilan d'application de la loi du 6 janvier 1999 font apparaître une incohérence : cette loi édicte des interdictions, mais elle n'offre pas à l'autorité administrative les moyens d'en assurer l'application.
Ainsi, l'article L. 211-13 du code rural prévoit un certain nombre d'incapacités qui font obstacle à la détention de chiens d'attaque et de chiens de garde et de défense. Ces interdictions sont justifiées à plus d'un titre : la protection de personnes vulnérables, la présomption d'un comportement agressif ou violent en raison du passé judiciaire de l'intéressé, le comportement avéré du propriétaire ou du gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques.
Parallèlement, le régime déclaratif instauré par la loi, qui conditionne les obligations futures du propriétaire, n'est pas infaillible. Rien ne permet en effet au maire de vérifier les éventuels antécédents judiciaires du déclarant ou l'exactitude de ses déclarations. Ainsi, l'absence de condamnation pénale est certifiée par une simple déclaration sur l'honneur de l'intéressé, sans possibilité d'en vérifier la véracité.
Des détournements de procédure ont également été révélés. Ils portent en particulier sur la déclaration du chien par une personne qui n'en est pas le véritable propriétaire, celui-ci étant soit un mineur, soit une personne ayant un casier judiciaire.
Cet amendement vise donc à modifier l'article L. 211-14 du code rural afin de soumettre la délivrance du récépissé de déclaration de la détention d'un chien de première ou de deuxième catégorie à la transmission des documents prouvant que le propriétaire ou le détenteur de l'animal est bien une personne majeure et qu'elle est libre de tout antécédent judiciaire inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Ce matin, en commission, nous avons eu une grande discussion au sujet de cet amendement. Nous en avons compris la motivation, mais, ce qui nous a gênés, c'est le fait qu'un particulier soit conduit à fournir un extrait de son casier judiciaire, en l'occurrence le bulletin n° 2, à des employés municipaux. Cette mesure pose des problèmes au regard des libertés individuelles.
La commission a donc invité l'auteur de cet amendement à le retirer. À défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Madec, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?
M. Roger Madec. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.
Article 3
Au II de l'article L. 211-14 du code rural sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur, de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-13-1. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 18, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le II de l'article L. 211-14 du code rural est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l'évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de conséquence.
En cas d'acquisition d'un animal qui n'aurait pas atteint l'âge de la première évaluation comportementale - c'est généralement le cas, puisque les gens achètent souvent des chiots âgés de deux ou trois mois -, cet amendement vise à permettre la délivrance au déclarant d'un récépissé provisoire dans l'attente de la première évaluation, qui aura donc lieu entre huit et douze mois.
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° De la détention du certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation défini à l'article L. ... »
Cet amendement a été retiré par son auteur.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 18 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 3 est ainsi rédigé.
Article 4
Après l'article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Le propriétaire ou le détenteur d'un chien ayant mordu une personne est tenu d'en faire la déclaration au maire qui lui rappelle les obligations fixées à l'article L. 223-10.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en ce cas tenu de suivre la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 211-13-1 et de soumettre le chien à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
M. le président. La parole est à M. Jacques Muller, sur l'article.
M. Jacques Muller. À l'occasion de l'examen de ce projet de loi, j'ai été conduit à rencontrer de nombreux experts et praticiens exerçant dans le domaine cynophile. Parmi ces experts, j'ai découvert ce qu'on appelle les comportementalistes non vétérinaires, dont le travail m'a paru socialement utile.
Si ce projet de loi avait été un grand texte sur le chien et l'animal domestique, nous aurions pu ici non seulement débattre des comportements agressifs anormaux des chiens, mais également de l'organisation des métiers liés au chien, notamment celui de comportementaliste.
Le comportementaliste est un spécialiste de l'étude des interactions entre la famille et l'animal de compagnie, et de leurs influences sur ses comportements. On peut le définir comme un médiateur entre les deux espèces, homme et chien. À la différence du vétérinaire, il ne prescrit aucun médicament et n'agit pas sur le chien, contrairement au praticien de la santé.
N'intervenant pas sur le chien, il écoute les récits des propriétaires et de toute personne vivant avec le chien au quotidien afin de trouver la ou les causes de comportements gênants, inquiétants ou indésirables.
Il peut ainsi prodiguer des conseils et proposer des changements relationnels à même de modifier le contexte anxiogène de la cohabitation homme-chien. De la sorte, il contribue à la prévention des risques dans le milieu familial, milieu où l'on enregistre le plus d'accidents.
Par ailleurs, le comportementaliste peut également apporter une aide précieuse aux collectivités locales et aux écoles pour des actions de prévention. Il peut de cette manière contribuer efficacement à la réduction des risques liés aux morsures dans l'espace public, voire à l'amélioration de la sécurité par l'information ou la formation des personnels communaux, souvent désarmés face aux délinquants utilisant un chien.
Il pourrait constituer un atout dans la politique ambitieuse sur le chien que nous devons mener.
Même dans le cadre du présent projet de loi, il pourrait, si les dispositions réglementaires s'y prêtaient, apporter une aide fondamentale aux vétérinaires et éducateurs canins sollicités en vue d'assurer l'analyse comportementale du chien et la formation des maîtres.
Pour cela, il faudrait que le Gouvernement manifeste la volonté de réglementer le métier de comportementaliste canin en commençant par permettre à ceux qui l'exercent d'acquérir un certificat de capacité.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Remplacer les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire, ou à défaut le préfet, peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à une nouvelle rédaction des deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article L. 211-14-2 du code rural relatif aux chiens mordeurs, disposition que la commission des affaires économiques considère comme très importante.
Cet amendement a un double objet.
La commission des affaires économiques souhaite tout d'abord faire coïncider dans le temps l'évaluation comportementale de l'animal mordeur avec la surveillance vétérinaire imposée par l'article L. 223-10 du code rural, surveillance qui, je le rappelle, impose trois visites chez le vétérinaire à huit jours d'intervalle.
Elle entend ainsi, d'une part, garantir que l'évaluation sera rapidement réalisée et, d'autre part, éviter une consultation supplémentaire à payer par le propriétaire du chien.
Conformément à la position déjà adoptée à l'article 1er, la commission des affaires économiques propose également que l'évaluation comportementale du chien soit l'élément fondateur et vienne en premier lieu, la formation du maître n'intervenant qu'ensuite, si l'évaluation démontre sa nécessité.
L'évaluation peut en effet faire apparaître l'inutilité de la formation. Je prendrai deux exemples extrêmes et caricaturaux pour la bonne compréhension de tous.
Tout d'abord, si le chiwawa d'une personne de quatre-vingt-cinq ans pince le mollet du facteur, l'évaluation pourra sans doute suffire, et le propriétaire du chien ne sera sans doute pas obligé de suivre une formation.
Par ailleurs, lorsqu'un animal extrêmement dangereux et irrécupérable doit être euthanasié, il paraît inutile d'imposer au maître de suivre une formation après la mort de son chien : ce serait un peu cruel !
À l'inverse, après évaluation, la formation peut paraître insuffisante, et l'obtention d'une attestation d'aptitude peut sembler indispensable, par exemple dans le cas d'un chien dangereux sur lequel le propriétaire n'a aucune autorité. Dans ce cas de figure, il faut bien imposer l'attestation d'aptitude pour que le propriétaire puisse conserver ce chien.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Le sous-amendement n° 47, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien sont tenus d'en faire la déclaration au maire.
La parole est à M. Jacques Muller.
M. Jacques Muller. L'article 4 du projet de loi vise à insérer dans le code rural un article L. 211-14-2 nouveau, qui a pour objet d'obliger les propriétaires ou les détenteurs de tout chien ayant mordu une personne à une déclaration en mairie.
En l'état, ces dispositions sont insatisfaisantes, car elles n'interviennent qu'après la morsure, une fois que l'accident ou le drame est survenu.
Or, je le répète, seule une prévention renforcée, généralisée sur l'ensemble du territoire national via des campagnes de sensibilisation et de formation, c'est-à-dire une intervention efficace en amont, peut permettre de limiter les accidents.
Ensuite, si l'on veut imposer le régime de la déclaration de morsure, on doit s'atteler à assurer l'efficacité de cette déclaration.
Or nous savons tous qu'une large majorité des morsures, soit 80 % d'entre elles, surviennent au sein de la cellule familiale ou dans l'entourage domestique. C'est très souvent un chien connu de la victime qui fera preuve de comportement agressif anormal : c'est le chien du père, du compagnon, du grand frère, qui vient à mordre l'enfant, la compagne, le cadet, le petit enfant ou le grand-parent âgé.
Les experts font presque tous remarquer que cet état de fait impliquera une sous-déclaration des propriétaires ou détenteurs de chien, tant ceux de bonne foi, face à une morsure qu'ils considéreront comme bénigne, que ceux dont les intentions sont moins louables, lorsqu'ils auront du mal à assumer leur faute ou leur responsabilité face aux autorités.
Cet amendement a donc pour objet de renforcer l'obligation de déclaration au maire de cas de morsure en l'étendant aux membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance lorsque ces derniers ont connaissance d'un tel fait dans l'exercice de leur fonction.
Ces personnes sont souvent confrontées aux morsures. Leur étendre l'obligation d'information renforcerait le maillage de la collecte de données, d'autant plus si ces données sont centralisées par l'observatoire national que nous venons de créer.
Ensuite, cette extension de l'obligation permettrait une meilleure gestion des maîtres des chiens ayant mordu.
Enfin, cette extension de l'obligation de déclaration ne constitue en aucun cas une extension de la responsabilité des personnes ou du personnel visés par le présent sous-amendement.
M. le président. Le sous-amendement n° 49, présenté par MM. Madec, Muller, Repentin et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa de l'amendement n° 19 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire en informe sans délai les responsables locaux de la police ou de la gendarmerie nationale.
La parole est à M. Roger Madec.
M. Roger Madec. Ce sous-amendement a pour objet de renforcer la procédure de contrôle des chiens dont l'agressivité s'est manifestée par des morsures.
Le dispositif législatif issu de la loi du 6 janvier 1999 et les évolutions survenues en 2001 et en 2007 consacrent la montée en puissance progressive du maire en matière de contrôle des chiens dangereux.
Ainsi, la loi fait reposer sur les maires une grande responsabilité et leur confère des prérogatives que tous n'ont pas les moyens d'exercer, surtout dans les petites communes.
Actuellement, en vertu de l'article L. 2211-3 du code général des collectivités territoriales, les services compétents de police ou de gendarmerie doivent informer le maire lorsqu'ils ont connaissance d'une attaque de chien sur une personne survenue sur le territoire communal, ce fait constituant un trouble à l'ordre public.
De son côté, le projet de loi impose au propriétaire ou au détenteur d'un chien mordeur une obligation de déclaration en mairie.
L'amendement n° 19 rectifié ne modifie pas cette obligation sur le fond. Dès lors, il convient d'instaurer un échange d'informations entre le maire et les forces de sécurité compétentes si l'on veut mettre en place un dispositif de prévention efficace.
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural, après les mots :
au premier alinéa de l'article L. 211-13-1
sont insérés les mots :
et la formation mentionnée au premier alinéa de l'article L. ...
Cet amendement a été retiré par son auteur.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 19 rectifié et sur les sous-amendements nos 47 et 49 ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission des lois, compte tenu des explications apportées par M. Braye, ne peut émettre qu'un avis favorable sur l'amendement n° 19 rectifié.
S'agissant des sous-amendements nos 47 et 49, les mesures proposées se pratiquent déjà : les services hospitaliers et les services de secours préviennent naturellement les maires, et ces derniers, lorsqu'ils ont une information sur un chien dangereux, la transmettent bien naturellement aux services locaux de police et de gendarmerie.
Il serait donc dangereux de faire figurer une telle mesure dans la loi, car, si un jeune interne en médecine oubliait un jour, par hasard, de prévenir, cela pourrait mettre en cause sa carrière. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès.
Je comprends la finalité, mais les choses se font déjà naturellement, et il ne me semble pas utile de légiférer à cet égard. Je demande donc le retrait de ces sous-amendements. À défaut, j'émettrai, au nom de la commission, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 19 rectifié. Je remercie d'ailleurs M. Braye de l'amélioration rédactionnelle apportée au projet de loi. C'est un bon signe de la coopération qui peut exister dans une discussion comme celle-ci.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur les sous-amendements nos 47 et 49, compte tenu de la lourdeur du processus, du risque et du fait qu'ils rejoignent finalement des procédures pratiquées assez naturellement, notamment en ce qui concerne la transmission au quotidien d'informations entre certains services.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par MM. Muller, Madec et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14-2 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres du personnel des services de secours, hospitaliers, des forces de l'ordre ou des compagnies d'assurance, confrontés dans l'exercice de leur fonction à des cas de morsures de personne par un chien, sont également tenus d'en faire la déclaration au maire. »
Cet amendement n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Braye au nom de la commission des affaires économiques est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l'article L. 211-14-2 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3.- Tout chien non mentionné à l'article L. 211-12 et correspondant, à l'âge d'un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture, doit être soumis à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1.
« L'évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L'évaluation donne lieu à la délivrance d'un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Dominique Braye, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à insérer dans le projet de loi un article additionnel comportant deux paragraphes.
Son objet essentiel ne réside pas, vous l'aurez compris, dans son paragraphe II, qui est une mesure de coordination.
Son paragraphe I, en revanche, tend à insérer dans le code rural un article nouveau introduisant une disposition qui nous paraît totalement essentielle et qui doit permettre au présent projet de loi d'être efficace, donc d'éviter au maximum les accidents dramatiques que nous avons connus.
Je me demande d'ailleurs pourquoi je cherche à vous convaincre puisque, dans la discussion générale, vous avez tous souligné le fait que l'immense majorité des accidents étaient dus à des chiens non classés comme chiens dangereux, dont le seul point commun est d'être forts et d'avoir un poids important !
De plus, Mme le ministre a conclu son propos en affirmant qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de nouvelles victimes, notamment des enfants, parce que nous n'aurions pas pris les bonnes mesures pour les éviter. Or, la disposition que je vous soumets paraît évidente à cet égard.
De quoi s'agit-il ? Tous les chiens, nous l'avons dit, peuvent être dangereux. Mais cette dangerosité potentielle dépend essentiellement de leurs caractéristiques physiques, à savoir leur force, leur puissance de mâchoire et donc leur poids.
À titre indicatif, un berger-allemand ou un loup a 150 kilos de pression dans la mâchoire, un rottweiler, de 350 kilos à 370 kilos, un pitbull, 500 kilos, et le dogue-allemand, qui a fait tant de dégâts et n'est pas classé comme dangereux, en a 1 000 kilos ! C'est dire que la dangerosité des chiens tient à la possibilité de commettre certains dégâts avec leur mâchoire !
Les accidents les plus dramatiques sont presque toujours le fait de chiens d'un certain poids appartenant le plus souvent aux races et aux types les plus appréciés, ainsi que vous l'avez tous rappelé dans la discussion générale : les bergers-allemands, les labradors et autres golden-retriever !
Nous proposons donc que ces chiens, en fonction de critères de poids déterminés par arrêté, soient eux aussi soumis à une obligation d'évaluation comportementale. Il nous semblerait en effet totalement irresponsable de les laisser en marge d'un dispositif peu contraignant permettant de détecter les facteurs de risques responsables des accidents graves, voire mortels que nous avons connus.
Je l'ai dit tout à l'heure, madame la ministre, la très large majorité des accidents mortels survenus en France depuis 1989 sont imputables à des chiens non classés. On constate ainsi que, sur les quelque 11 000 chiens mordeurs mis sous surveillance sanitaire ces douze derniers mois, 7 % seulement étaient des chiens de première et de deuxième catégorie, ce qui signifie que 93 % d'entre eux n'appartenaient pas à ces deux catégories.
Des proportions comparables se retrouvent dans toutes les statistiques étrangères, que ce soit en Suisse, en Allemagne ou en Autriche. Les autorités cantonales en Suisse concluaient d'ailleurs à l'inefficacité d'une prévention uniquement ciblée sur les chiens de première ou de deuxième catégorie, puisqu'elle conduirait à négliger l'immense majorité des risques à venir.
Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à faire preuve de la même objectivité, du même réalisme et de la même responsabilité que les autorités suisses. Certes, nous approuvons totalement la mise en place de l'évaluation des chiens dits dangereux, qui permettra d'éliminer des sujets tarés ou agressifs. Mais pouvons-nous nous permettre de ne pas faire la même chose pour les chiens d'autres races aussi dangereux et responsables de l'immense majorité des accidents ?
Cette évaluation, je le répète, est une procédure très légère, simple, peu coûteuse dans la quasi-totalité des cas. Les seules exceptions peuvent concerner des chiens qui présentent de très gros risques et que, selon moi, l'on se doit de détecter.
Madame le ministre, en se focalisant sur deux catégories de chiens présumés dangereux, le législateur de 1999 a commis une erreur. Renouveler une erreur, nous le savons tous, constituerait une faute dont nous serions comptables devant nos concitoyens et que ces derniers ne manqueraient pas de nous reprocher au prochain accident, compte tenu du contexte de surmédiatisation que nous connaissons chaque fois que surviennent de tels drames.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, compte tenu des explications que vient de donner Dominique Braye.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. Je comprends le sens de ce dernier, et j'approuve la précaution de M. le rapporteur pour avis. J'attire néanmoins votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur la question du seuil : où va-t-on mettre le curseur ? Il faudra bien, à un moment ou à un autre, le fixer. J'insiste donc sur ce point, tout en approuvant dans son principe cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4.
L'amendement n° 50, présenté par MM. Madec, Muller et Peyronnet, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu'un chien correspondant à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche, peut circuler librement dans une propriété privée, hors des habitations, ladite propriété doit être équipée d'un dispositif normalisé de clôture sécurisée. Les conditions de la normalisation des dispositifs de clôture sont déterminées par voie réglementaire.
La parole est à M. Roger Madec.