Article 1er B
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité est ainsi rédigé :
« Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
III. - Les I et II s'appliquent aux opérations d'assurance sur la vie en cours à la date de publication de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-21 du code des assurances sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 132-21.- Le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 132-23 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
III. - Après l'article L. 132-23 du même code, il est inséré un article L. 132-23-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-23-1. - Après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
IV. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 223-20 du code de la mutualité sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé:
« Art. L. 223-20.- Le bulletin d'adhésion ou le contrat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de la valeur de transfert et, le cas échéant, de la valeur de réduction. Pour le calcul de la valeur de réduction, il ne peut être prévu d'imputer sur la provision mathématique du contrat une indemnité de réduction. »
V. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 223-22 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les autres assurances sur la vie et pour les opérations de capitalisation, la mutuelle ou l'union ne peut refuser la réduction ou le rachat.
« La mutuelle ou l'union peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat est inférieure à un montant fixé par décret. »
VI. - Après l'article L. 223-22 du même code, il est inséré un article L. 223-22-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-22-1. - Après le décès du membre participant ou au terme prévu par le contrat ou le bulletin d'adhésion et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, la mutuelle ou l'union verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire de l'opération d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. »
VII.- Les I et IV entrent en vigueur un an après la date de publication de la présente loi.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Bien qu'un peu technique, c'est un amendement de clarification, qui prévoit la réécriture totale de l'article. Il s'agit de protéger au mieux le souscripteur et de renforcer ses droits.
L'amendement vise d'abord à supprimer entièrement les dispositions actuelles des articles du code des assurances qui permettent à l'assureur de refuser le rachat du capital placé en assurance vie au-dessous d'un certain seuil.
Ensuite, il tend à replacer dans un article autonome du code des assurances et du code de la mutualité le dispositif imposant un délai de versement.
Enfin, il a pour objet de faire figurer ce mécanisme dans le cadre des dispositions relatives au contrat de rachat.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. C'est un amendement qui vise à renforcer l'information, la protection et la liberté du consommateur.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. Excellent !
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. En effet, actuellement, l'article L. 132-23 du code des assurances prévoit qu'un assureur peut refuser le rachat d'un contrat d'assurance vie dès lors que le souscripteur a versé moins de 15 % des primes prévues au contrat.
Cet amendement vise à supprimer la faculté ouverte à l'assureur de refuser le rachat. Il interdit également la possibilité pour l'assureur d'imposer une pénalité à l'occasion de la réduction d'un contrat d'assureur. Il impose enfin aux assureurs de prévoir dans le contrat les conditions de rachat, de transfert ou de réduction des contrats d'assurance sur la vie.
Les dispositions proposées étant avantageuses pour le consommateur, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 1er B est ainsi rédigé.
Article 1er
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 132-9-2 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-9-3. - I. - Les entreprises d'assurance mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 du présent code ainsi que les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises d'assurance ainsi que les institutions de prévoyance et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet article vise à donner aux compagnies d'assurance la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques, géré par l'INSEE, mais aucune disposition de la proposition de loi ne les y oblige.
L'objet du présent amendement est de rendre obligatoire la consultation de ce registre par les compagnies d'assurance, tout en leur laissant le soin de déterminer les modalités d'application de cette disposition, qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Il leur appartiendra, par exemple, de fixer le délai ou l'âge à partir duquel la consultation sera obligatoire.
Nous voulons poser fermement le principe de l'obligation de consultation, qui s'applique également au stock de contrats existants.
M. le président. Le sous-amendement n° 11, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 4 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
La parole est à M. Jean-René Lecerf.
M. Jean-René Lecerf. Monsieur le président, je défendrai en même temps mon sous-amendement n° 12 à l'amendement n° 5 de la commission sur l'article 2.
En effet, les amendements nos 4 et 5, qui visent à réécrire respectivement les articles 1er et 2 de la proposition de loi, font obligation aux assurances, pour l'article 1er, et aux mutuelles, pour l'article 2, de s'informer du décès éventuel de l'assuré. Mais ils ne semblent pas préciser suffisamment clairement que cette obligation s'applique aussi aux contrats arrivés à terme, souvent depuis longtemps, et surtout ne fixent pas de délai aux entreprises pour résorber ce stock.
Mes deux sous-amendements visent donc à apporter cette précision. Ils permettraient de signaler plus clairement que l'obligation s'étend également aux contrats échus, tout en évitant de placer les assureurs hors la loi durant la période comprise entre la publication de celle-ci et la fin des opérations de vérification du stock. À cet égard, un délai d'un an semble raisonnable pour effectuer les recherches et les régularisations.
Ce matin, je n'ai pas réussi à convaincre la commission des lois du bien-fondé de ces sous-amendements. Si leur inutilité m'est démontrée par la commission et le Gouvernement, j'accepterai de les retirer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. L'obligation posée par l'amendement no 4 est générale et s'applique tant aux contrats échus qu'aux contrats en cours. Votre préoccupation me paraît donc satisfaite, mon cher collègue.
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Espérant avoir apaisé votre inquiétude légitime et répondu aux explications que vous avez demandées, je demande le retrait de vos deux sous-amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement considère que l'amendement de la commission représente une avancée importante pour les contrats qui arrivent en déshérence, en instituant une obligation pour les assureurs de s'informer, par le biais de la consultation du fichier dressé par l'INSEE, du décès éventuel de leurs assurés. C'est donc un pas de plus par rapport au texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale.
Monsieur Lecerf, vos sous-amendements nos 11 et 12 s'inscrivent dans la démarche de la commission, mais nous craignons des effets pervers a contrario sur les contrats qui ne sont pas encore arrivés à leur terme. Le fait qu'un contrat soit arrivé à son terme ou non n'est pas nécessairement un indicateur du décès du souscripteur. Par exemple, ce dernier peut être âgé de quarante ans et posséder un contrat d'assurance sur la vie arrivé à terme.
Par ailleurs, le délai d'un an que vous donnez aux assureurs pour vérifier le stock de leurs contrats échus ne semble pas adapté au regard de l'obligation qui leur est faite.
Comme M. le rapporteur l'a dit, l'amendement n° 4 de la commission, plus général, paraît satisfaire vos sous-amendements nos 11 et 12. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement vous propose de les retirer.
M. le président. Monsieur Lecerf, le sous-amendement no 11 est-il maintenu ?
M. Jean-René Lecerf. Non, monsieur le président, je le retire.
Je retire également le sous-amendement n° 12
M. le président. Les sous-amendements nos 11 et 12 sont retirés.
Je mets aux voix l'amendement n° 4.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'article 1er est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 1er
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er juillet 2008, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Philippe Marini, rapporteur pour avis. J'ai déjà présenté, lors de mon intervention au cours de la discussion générale, cet amendement qui prévoit que le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport destiné à faire le point sur le processus de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie, ainsi que sur la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Je souhaite apporter deux rectifications à cet amendement, monsieur le président.
Tout d'abord, la date « 1er juillet 2008 » est remplacée par la date « 1er janvier 2009 », afin que l'information puisse être exhaustive.
Ensuite, toujours dans le même souci, je préconise, à l'alinéa 3, après les mots : « Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 », d'ajouter les mots : « et L. 132-9-3 », pour que le rapport tienne également compte des dispositions du présent texte.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er janvier 2009, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur la désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie et la recherche des bénéficiaires des contrats non réclamés et en déshérence.
Ce rapport examine notamment la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 132-9-1, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances.
Il précise également le champ d'application des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 et évalue le montant des ressources devant ainsi être affectées au Fonds de réserve des retraites.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. J'allais moi-même suggérer à M. le rapporteur pour avis de rectifier son amendement afin de repousser la date de dépôt du rapport qu'il propose, à juste titre, et pour que celui-ci porte également sur les obligations de l'article 1er. Mais il a devancé ma demande.
Aussi, la commission émet, bien entendu, un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Luc Chatel, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.
En effet, il lui paraît intéressant de faire le point sur les mesures de la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Il conviendra également d'y adjoindre l'impact de la présente proposition de loi, lorsqu'elle aura été adoptée.
M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 1er.
Article 1er bis
Après le mot : « tenu », la fin du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code des assurances est ainsi rédigée : « de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » - (Adopté.)
Article 2
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 ont la faculté de consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions régies par le présent livre obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 223-10-2. - I. - Les mutuelles et unions ayant pour objet la réalisation d'opérations d'assurance mentionnées au b) du 1° du I de l'article L. 111-1 s'informent, dans les conditions prévues au II, du décès éventuel de l'assuré.
« II. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 223-10-1 sont autorisés à consulter les données figurant au répertoire national d'identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les mutuelles et unions mentionnées au I obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d'effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des membres participants et bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie décédés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement vise à étendre aux mutuelles les obligations portant sur les compagnies d'assurance. Il tend également à restreindre aux seules mutuelles spécialisées dans l'assurance vie la possibilité de consulter le répertoire.
M. le président. Le sous-amendement n° 12, présenté par M. Lecerf, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 5 par une phrase ainsi rédigée :
Pour les contrats arrivés à leur terme, cette recherche s'effectue dans un délai d'un an à compter de la publication de la loi n° ... du ... permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.
Ce sous-amendement a été retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 5 ?
M. le président. En conséquence, l'article 2 est ainsi rédigé.
Article 3
L'article L. 223-10 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit. » - (Adopté.)
Article 4
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
II. - L'article L. 132-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est antérieure au nantissement, ce dernier est subordonné à l'accord du bénéficiaire.
« Quand l'acceptation du bénéficiaire est postérieure au nantissement, celle-ci est sans effet à l'égard des droits du créancier nanti.
« Sauf clause contraire, le créancier nanti peut provoquer le rachat nonobstant l'acceptation du bénéficiaire. »
III. - L'article L. 132-24 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au contractant » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du contractant ».
IV. - À la fin du premier alinéa du I de l'article L. 141-7 du même code, les mots : « ces mêmes organismes ou sociétés » sont remplacés par les mots : « ce même organisme ».
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 331-2 du même code, après les mots : « dans la limite », sont insérés les mots : «, pour la valeur de rachat des contrats d'assurance sur la vie, ».
VI. - L'article L. 223-11 du code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée comme il est dit au II. Pendant la durée de l'opération d'assurance, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et la mutuelle ou l'union ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire. » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Tant que le membre participant et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de la mutuelle ou de l'union, du stipulant et du bénéficiaire, trente jours au moins après la signature du contrat d'assurance. Elle peut également être faite, dans le même délai, par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire. Elle n'a alors d'effet à l'égard de la mutuelle ou de l'union que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Après le décès du membre participant ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
VII. - L'article L. 223-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au souscripteur du contrat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou du souscripteur du contrat ».
VIII. - Les 1° et 2° des I et VI s'appliquent aux contrats en cours n'ayant pas encore, à la date de publication de la présente loi, donné lieu à acceptation du bénéficiaire.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. de Richemont, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 132-9 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« I. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 132-4-1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation de celui-ci, effectuée dans les conditions prévues au II. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l'entreprise d'assurance ne peut lui consentir d'avance sans l'accord du bénéficiaire.
« Tant que l'acceptation n'a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu'une curatelle ou une tutelle a été ouverte à l'égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu'avec l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué. » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. - Tant que l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation est faite par un avenant signé de l'entreprise d'assurance, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n'a alors d'effet à l'égard de l'entreprise d'assurance que lorsqu'elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l'acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat d'assurance est conclu.
« Après le décès de l'assuré ou du stipulant, l'acceptation est libre. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Cet amendement a deux objets.
En premier lieu, il tend à restaurer la disposition prévoyant que l'acceptation d'une clause bénéficiaire ne peut intervenir, lorsqu'elle concerne un majeur protégé, que dans le respect des dispositions prévues par la loi du 5 mars 2007.
En second lieu, il vise à lever une source de blocage liée à l'institution d'un délai incompressible de trente jours à compter de la signature du contrat d'assurance pendant lequel le bénéficiaire ne peut pas accepter la stipulation faite en sa faveur.
Le délai prévu, compte tenu du point de départ choisi, brouille l'état du droit puisque, sur une même période de trente jours, courront deux délais : le délai de renonciation et le délai de latence. Nous proposons donc de faire courir le délai de latence à compter du moment où le stipulant est informé de la conclusion du contrat.
Par ailleurs, ce délai pose des problèmes lorsque le contrat d'assurance sur la vie intervient dans le cadre d'une opération de crédit. C'est la raison pour laquelle cet amendement a pour objet de limiter le champ d'application du délai de trente jours au seul cas où la désignation du bénéficiaire intervient à titre gratuit.
M. le président. Le sous-amendement n° 14 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Mélot et Lamure et M. Dallier, est ainsi libellé :
Compléter le quatrième alinéa de l'amendement n° 6 par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État énumère les cas, liés à la situation du stipulant, dans lesquels il peut exceptionnellement exercer sa faculté de rachat et obtenir une avance sans l'accord du bénéficiaire.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Ce sous-amendement a pour objet la défense des assurés.
Prenons l'exemple d'une personne qui souscrit un contrat d'assurance, se marie et achète un bien. Lors de l'établissement du contrat de mariage et du règlement du sort des biens réciproques, le notaire lui suggère d'accepter que le bénéfice de son contrat d'assurance soit attribué à son conjoint. Il est certain qu'elle acceptera de le faire, car on se marie en principe pour la vie. En tout cas, c'est ce que pensaient ceux de ma génération...
Mme Nicole Bricq. Cette époque est révolue !
Mme Catherine Procaccia. Maintenant, il n'est pas rare qu'au bout de trente ou trente-cinq ans on se sépare. Que se passe-t-il alors avec cette stipulation pour autrui ? Celui qui a été désigné pour accepter le contrat d'assurance l'est ad vitam æternam.
M. Henri de Richemont, rapporteur. Eh oui !
Mme Catherine Procaccia. Au moment d'un divorce, on peut avoir besoin d'argent et souhaiter non pas retirer l'intégralité de la somme, mais demander une avance sur son contrat d'assurance sur la vie, ne serait-ce que pour acheter un autre logement. Nous qui sommes élus et qui recevons tous ces couples ayant divorcé et souhaitant se reloger, nous savons pertinemment que, dans une telle situation, le conjoint bénéficiaire ne donnera pas son accord. La situation est la même s'il s'agit d'un PACS.
Je vous propose donc, par le biais des sous-amendements nos 14 rectifié et 18 rectifié, non pas de remettre en cause l'acceptation, mais de prendre en compte les cas exceptionnels et de permettre les retraits sur un contrat d'assurance sur la vie en cas de force majeure.
Cela peut être le divorce, le mariage - on se marie alors que l'on a désigné un autre bénéficiaire -, ou la naissance - vingt-cinq ans après avoir choisi ses enfants comme bénéficiaires, on peut se marier, avoir un nouvel enfant et souhaiter modifier la clause bénéficiaire de son contrat.
Le souscripteur devrait pouvoir exceptionnellement effectuer des retraits sur son contrat - c'est quand même à lui qu'appartient le capital - sans l'accord du bénéficiaire.
Tel est précisément l'objet du sous-amendement n°14 rectifié, qui prévoit que ces cas exceptionnels sont énumérés par un décret en Conseil d'État. C'est exactement la terminologie qui est utilisée pour le plan d'épargne entreprise : il est bloqué pendant cinq ans et un certain nombre d'événements permettent de le débloquer, à savoir le mariage, le divorce, le décès, la naissance d'un enfant, et bien d'autres circonstances ; je ne vais pas aussi loin.
Le sous-amendement n°18 rectifié tend à énumérer les événements permettant au stipulant d'effectuer des opérations sans l'accord du bénéficiaire : le mariage, le PACS, le divorce ou la dissolution du PACS, le décès du conjoint ou d'un enfant, la naissance ou l'adoption d'un enfant, l'invalidité...
Je voudrais vous faire part, à ce propos, de cas qui m'ont été signalés. Certaines personnes, qui se sont retrouvées en situation d'invalidité ou de dépendance, n'ont pas pu effectuer de retrait sur leur contrat d'assurance sur la vie en raison du refus de leurs enfants. Ceux-ci ont été désignés comme bénéficiaires parfois depuis plus de vingt ou trente ans et ils attendent le décès de leur parent pour pouvoir en profiter. Certes, ce sont des cas rarissimes !
Je souhaite, je le répète, non pas remettre en cause l'acceptation, mais permettre la prise en compte des situations exceptionnelles.
M. le président. Le sous-amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes Procaccia, Malovry, G. Gautier, Sittler, Michaux-Chevry, Bout, Mélot et Lamure et M. Dallier, est ainsi libellé :
Après le quatrième alinéa de l'amendement n° 6, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stipulant peut toutefois exercer cette faculté sans l'accord du bénéficiaire en cas de mariage ou de PACS, de divorce ou de dissolution du PACS, de décès du conjoint ou d'un enfant, de la naissance ou l'adoption d'un enfant, d'invalidité du souscripteur ou de son conjoint ou d'un enfant, de cessation du contrat de travail ou de surendettement ou d'expiration des droits à l'assurance chômage. L'entreprise d'assurance préalablement à toutes opérations devra s'assurer de l'information du bénéficiaire.
Ce sous-amendement a été défendu.
Quel est l'avis de la commission sur les deux sous-amendements ?
M. Henri de Richemont, rapporteur. Les sous-amendements déposés par Mme Procaccia et ses collègues sont intéressants et je comprends la motivation qui les sous-tend.
Je tiens cependant à rappeler un point important : le contrat d'assurance sur la vie n'est pas seulement un contrat d'épargne, c'est aussi un mode de libéralité.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !
M. Henri de Richemont, rapporteur. Il répond donc point par point aux règles applicables aux libéralités.
M. le secrétaire d'État l'a rappelé tout à l'heure, le texte qui vous est proposé constitue une avancée énorme, car le souscripteur ne peut pas être lié sans son consentement : il n'est lié que s'il a accepté lui-même l'acceptation. Cela signifie qu'il a aujourd'hui la possibilité soit de ne pas indiquer le nom du bénéficiaire, soit d'accepter l'acceptation du bénéficiaire, sachant qu'il est ainsi lié et soumis au droit des libéralités.
Vous nous dites, madame Procaccia, qu'il faudrait prendre en compte les cas de force majeure comme le mariage, le remariage, le divorce. En réalité, il s'agit d'accidents ou d'événements de la vie. Même si je comprends parfaitement les problèmes que peut connaître le souscripteur qui divorce et se remarie, il faut également penser à la personne qui divorce sans l'avoir voulu et qui peut aussi être dans le besoin.
Je n'aborderai pas ce point ; je dirai simplement que, à partir du moment où nous sommes face à une libéralité, c'est le régime des libéralités qui doit s'appliquer en cas de divorce. Il n'y a aucune raison d'élaborer une législation spécifique pour les contrats d'assurance sur la vie.
J'en viens au problème des enfants de l'assuré : si le souscripteur a pris une disposition en leur faveur, il ne pourrait pas profiter de l'argent qu'il a placé. Je dois vous rappeler qu'il y a révocation de la libéralité en cas d'ingratitude,...