Sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

1. Procès-verbal

2. Nomination des membres de la délégation parlementaire au renseignement

3. Dépôt d'un rapport du Gouvernement

4. Retrait de l'ordre du jour d'une question orale

5. Lutte contre la corruption. - Adoption définitive d'un projet de loi

Discussion générale : Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice ; M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois ; Mme Josiane Mathon-Poinat, M. Robert Badinter.

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

M. Laurent Béteille.

Clôture de la discussion générale.

Articles additionnels avant l'article 1er

Amendement no 5 de M. Robert Badinter. - MM. Robert Badinter, le rapporteur, Mme le garde des sceaux, MM. Pierre Fauchon, Laurent Béteille. - Rejet.

Amendements nos 6 et 7 de Mme Bariza Khiari. - Mme Bariza Khiari, M. le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet des deux amendements.

Article 1er. - Adoption

Article 2

Amendement no 1 de M. Robert Badinter. - MM. Robert Badinter, le rapporteur, Mme le garde des sceaux. - Rejet.

Amendements nos 2 à 4 de M. Robert Badinter. - Devenus sans objet.

Adoption de l'article.

Articles 3 à 5 ter et 6. - Adoption

Article 6 bis

Mme Bariza Khiari.

Adoption de l'article.

Article 7. - Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Robert Badinter, Marc Laménie.

Adoption définitive du projet de loi.

6. Modification de l'ordre du jour

7. Dépôt de rapports d'information

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures cinq.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

nomination des membres de la délégation parlementaire au renseignement

M. le président. J'informe le Sénat que j'ai nommé MM. Jean-Patrick Courtois et Didier Boulaud pour siéger au sein de la délégation parlementaire au renseignement.

En conséquence, les sénateurs membres de la délégation parlementaire au renseignement sont :

- M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois, membre de droit ;

- M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, membre de droit ;

- MM. Jean-Patrick Courtois et Didier Boulaud.

3

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre, en application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi du 27 février 2007 relative aux règles d'urbanisme applicables dans le périmètre de l'opération d'intérêt national de la Défense et portant création d'un établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des affaires économiques et sera disponible au bureau de la distribution.

4

retrait de l'ordre du jour d'une question orale

M. le président. J'informe le Sénat que la question n° 57 de M. Dominique Mortemousque est retirée de l'ordre du jour de la séance du mardi 6 novembre, à la demande de son auteur.

5

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la corruption
Discussion générale (suite)

Lutte contre la corruption

Adoption définitive d'un projet de loi

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la lutte contre la corruption (nos 28, 51).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le garde des sceaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la corruption
Articles additionnels avant l'article 1er

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui est de ceux qui font honneur à notre pays.

Il est de ceux qui permettent de transcender les querelles partisanes au nom des valeurs fondamentales de la démocratie.

Je me réjouis que l'Assemblée nationale l'ait adopté à l'unanimité en première lecture après en avoir fait un examen approfondi, exigeant et attentif.

M. le rapporteur, Hugues Portelli, a parfaitement cerné les enjeux de ce texte. Je salue ici la qualité de son travail.

Je sais, monsieur le rapporteur, que la lutte contre la corruption fait écho à d'autres travaux que vous avez menés dans cet hémicycle. Je pense, en particulier, aux avancées en termes de déontologie et d'éthique que vous avez soutenues lors de l'examen de la loi de modernisation de la fonction publique.

Je vous remercie d'avoir apporté toute votre expérience et votre rigueur au projet relatif à la lutte contre la corruption. La commission des lois a reconnu tout le mérite du rapport que vous présentez aujourd'hui.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la corruption n'est pas un mal nécessaire. Elle n'est pas inévitable. Elle est un poison pour l'intérêt général. Elle est un mal insidieux qui sape notre économie et les fondements de l'esprit public.

La corruption nuit à la bonne gestion des affaires publiques. Elle freine le développement économique. Elle renchérit le coût des investissements. Elle utilise des procédés criminels. Plus fondamentalement, elle affecte durablement la confiance des citoyens dans leurs institutions.

Cependant, la corruption n'est pas une fatalité. Elle doit être combattue avec détermination. Cette lutte ne peut être efficace dans un cadre strictement national. C'est une évidence.

Dans une économie qui ne connaît plus de frontières, la lutte contre la corruption appelle une action concertée des États. Seul un engagement international fort permet d'imposer une compétition loyale et saine, une gestion publique impartiale et probe.

Le projet de loi qui vous est soumis achève d'adapter notre droit aux engagements européens et internationaux de la France.

Pour vous présenter l'économie générale de ce texte, il faut rappeler que ce dernier prolonge la loi du 30 juin 2000, qui transposait deux conventions de 1997 : l'une sur la corruption intracommunautaire, l'autre, de l'OCDE, sur la corruption dans les transactions internationales.

En transposant aujourd'hui deux conventions postérieures du Conseil de l'Europe et de l'ONU, nous sommes amenés à aller plus loin. Nous le faisons essentiellement sur trois points.

Premièrement, nous élargissons la répression du délit de corruption des agents publics étrangers et internationaux.

Deuxièmement, nous incriminerons désormais le trafic d'influence exercé envers les agents des organisations internationales.

Troisièmement, nous protégerons mieux la justice contre toute influence extérieure et rendrons plus efficace la lutte contre la corruption.

Ce projet de loi élargit donc le délit de corruption des agents publics étrangers et internationaux.

La Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe nous amène à opérer cet élargissement de deux façons.

En premier lieu, nous avons l'obligation de ne pas limiter aux seules transactions commerciales la sanction de la corruption d'un agent public.

Aujourd'hui, hors de l'Union européenne, la loi française ne punit la corruption d'un agent étranger ou d'une organisation internationale que si cette corruption s'inscrit dans un cadre commercial.

Cette corruption est punissable s'il s'agit, par exemple, d'obtenir un marché. En revanche, elle n'est pas punissable s'il s'agit d'obtenir toute autre décision favorable d'une autorité publique - l'octroi d'un passeport ou d'un permis de construire, le vote d'un texte, un jugement favorable.

C'est ce dernier point que nous devons changer. Tout acte de corruption d'un agent public étranger ou international sera désormais punissable, quel que soit l'objectif visé.

En second lieu, tous les acteurs de la corruption relèveront des tribunaux français.

En l'état actuel de notre législation, seul le corrupteur peut être poursuivi. L'agent public étranger ou international corrompu, lui, échappe aux poursuites, car la corruption passive de cet agent n'est pas réprimée.

Il faut aller plus loin en prenant exemple sur nos partenaires internationaux. Trente-trois États du Conseil de l'Europe incrimineront la corruption passive d'agent public étranger. La France doit se doter des mêmes moyens d'action.

C'est aussi la garantie d'un jugement plus équitable puisque le corrupteur et le corrompu répondront de leurs actes dans un même procès.

Le projet de loi permettra également de punir le trafic d'influence exercé envers les agents des organisations internationales.

Le trafic d'influence consiste à rémunérer un intermédiaire pour qu'il abuse de son influence sur un décideur public afin de peser sur l'une de ses décisions.

Le droit français punit cette infraction afin de préserver la liberté, l'impartialité et la légalité des décisions que prennent les agents publics et les élus français.

Le projet de loi étend cette incrimination aux agents publics des organisations internationales, mais non aux agents publics étrangers.

Nous avons fait ce choix dans un souci de réciprocité, car nos partenaires se sont réservé la possibilité de ne pas poursuivre le trafic d'influence envers un agent public d'un autre pays. C'est le cas, entre autres, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Finlande, de la Suède, des Pays-Bas, de la Suisse et, très probablement, de l'Allemagne lorsqu'elle ratifiera la convention.

En revanche, nous avons fait un choix différent pour les agents publics affectés dans des organisations internationales. Ainsi, nous punirons le trafic d'influence qui les vise en raison de leur situation très particulière.

S'il appartient, en effet, à chaque État de veiller comme il le souhaite à ce que ses agents n'agissent pas sous influence, il n'en va pas de même pour les agents des organisations internationales dont les décisions intéressent tous les États membres.

Les organisations internationales jouent un rôle majeur dans l'ordre public international, et leurs responsabilités vont croissant. Les États renoncent parfois à des prérogatives essentielles à leur profit. Parce que les enjeux de leur mission sont extrêmement importants, elles se doivent d'être au-dessus de tout soupçon.

Le processus normal de décision fixé par les États ne doit pas être faussé impunément. C'est pourquoi le Gouvernement a choisi de réprimer le trafic d'influence exercé en direction des agents publics internationaux.

Le projet de loi permettra de mieux protéger la justice contre toute influence extérieure et de lutter plus efficacement contre la corruption.

Il permettra de sanctionner le trafic d'influence visant à obtenir une décision favorable d'un magistrat ou de tout autre collaborateur judiciaire français.

Ce texte doit mettre les juges, procureurs, greffiers, experts, conciliateurs, médiateurs et les arbitres de commerce à l'abri de toute influence dans les actes de leurs fonctions. C'est une exigence dans un État de droit.

Le projet de loi permet également de punir les actes d'intimidation ou de subornation destinés à peser sur le cours de la justice rendue dans un État étranger ou dans une enceinte internationale.

L'efficacité de la lutte contre la corruption passe également par les moyens de lutte dont on dispose.

Conformément aux dispositions de la convention de Mérida, des techniques spéciales d'enquête pourront désormais être employées dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence.

Le projet du Gouvernement prévoyait de permettre la surveillance des biens et des personnes, l'infiltration des réseaux de corruption, la sonorisation et la captation d'images dans les lieux privés. L'Assemblée nationale a ajouté la possibilité d'écoutes téléphoniques pendant l'enquête préliminaire et de mesures conservatoires sur les biens des personnes impliquées dans des affaires de corruption.

Ces moyens d'enquêtes sont parfaitement adaptés à ces affaires. Ils permettront d'obtenir plus efficacement des preuves. Ils éviteront que l'argent de la corruption ne se volatilise, en assurant les confiscations en cas de condamnation.

En contrepartie, les personnes mises en cause dans ces procédures bénéficieront d'un droit d'information sur les suites données aux enquêtes.

Enfin, le texte tend à mettre en place une protection des salariés qui dénoncent de bonne foi des faits de corruption. Ils seront désormais préservés de façon plus efficace et mieux adaptée contre toute forme de sanction ou de discrimination.

Cette disposition nouvelle permet de répondre à certaines des recommandations adressées à la France dans le cadre de l'OCDE et du Conseil de l'Europe. Nous satisferons ainsi pleinement aux exigences de la convention civile du Conseil de l'Europe contre la corruption. Cela s'inscrit parfaitement dans la volonté du Gouvernement de transposer dans notre droit nos engagements internationaux.

Mesdames, messieurs les sénateurs, votre rapporteur, suivi par la commission des lois, vous propose de voter ce projet de loi sans réserve, dans les mêmes termes que l'Assemblée nationale. Ce serait là un message fort en direction de la communauté internationale pour traduire toute la détermination de la France en cette matière.

Je sais que, quelles que soient les travées sur lesquelles vous siégez, nous pouvons nous retrouver autour d'un texte comme celui-ci, qui engage notre pays tout entier sur la scène internationale.

Il permettra à la France de se soumettre rapidement et dans les meilleures conditions à l'évaluation de sa législation par le groupe d'États contre la corruption, le GRECO, institué par le Conseil de l'Europe.

Plus encore, ce texte répond à des principes fondamentaux et à des exigences impérieuses auxquels tous les élus nationaux, j'en suis convaincue, sont sensibles. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Hugues Portelli, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le Sénat est appelé à examiner en première lecture le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption, adopté par l'Assemblée nationale le 10 octobre dernier.

Ce texte tend à transcrire dans notre droit plusieurs engagements internationaux, en particulier trois textes élaborés sous l'égide du Conseil de l'Europe - une convention pénale sur la corruption du 27 janvier 1999 et son protocole additionnel signé le 15 mai 2003 et une convention civile sur la corruption du 4 novembre 1999 -, ainsi qu'une convention des Nations unies contre la corruption, adoptée le 31 octobre 2003.

Cette réforme s'inscrit dans la continuité, d'une part, de la loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption qui a érigé en infraction pénale la corruption d'un agent public étranger ou international et, d'autre part, de la loi du 4 juillet 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la justice qui a renforcé la répression de la corruption dans le secteur privé.

La corruption n'est pas un phénomène nouveau. Cette dégénérescence des moeurs publiques et privées touche toutes les formes d'institutions et de système économique avec une intensité variable selon les cultures et les époques.

La période actuelle est caractérisée par une recrudescence de ce phénomène. Selon la Banque mondiale, 1 000 milliards de dollars américains sont versés en pots-de-vin chaque année dans le monde. L'Union africaine considère que la corruption coûte aux économies du continent plus de 148 milliards de dollars américains par an, soit le quart du produit intérieur brut africain.

La corruption s'est aggravée ces dernières années sous l'effet de plusieurs facteurs, notamment l'accroissement des échanges internationaux, l'effondrement des régimes totalitaires et dictatoriaux et leur remplacement par des pouvoirs faibles et peu démocratiques où les systèmes mafieux ont pris une place déterminante, ainsi que la perte de repères éthiques dans de nombreuses entreprises.

La lutte contre la corruption appelle donc un renforcement des moyens préventifs et répressifs nationaux mais surtout la mise en place d'un système transnational, policier et judiciaire.

Sous l'impulsion de quelques États membres, dont la France, de nombreuses organisations internationales se sont impliquées depuis le milieu des années quatre-vingt-dix pour faire reculer ce phénomène, en particulier le Conseil de l'Europe depuis 1994, l'Union européenne depuis 1995, les Nations unies depuis 1996 et, enfin, l'OCDE depuis 1997.

Le présent projet de loi constitue un outil supplémentaire pour lutter contre la corruption en visant plus particulièrement les acteurs publics.

Je présenterai rapidement les principaux apports de ce texte, après avoir rappelé l'état du droit en vigueur en France.

Le code pénal élaboré en 1810 punissait déjà les faits de corruption, tout en en limitant la définition aux infractions commises « contre la chose publique ».

Le législateur a progressivement élargi le champ des actes et des personnes susceptibles d'être incriminés à ce titre, tandis que les acteurs chargés de réprimer ces délits se sont diversifiés et spécialisés.

La législation pénale française actuelle incrimine la corruption sous différentes formes.

Tout d'abord, la corruption proprement dite désigne une pratique illicite consistant à utiliser et à abuser d'une fonction - publique ou privée - à des fins privées en vue, par exemple, de s'enrichir personnellement. Le droit pénal français appréhende deux sortes de corruption : la corruption passive, qui est le fait de la personne corrompue - que celle-ci sollicite ou accepte l'avantage indu -, et la corruption active, qui est le fait du corrupteur - que celui-ci recherche ou accepte la corruption.

Par ailleurs, la législation française incrimine la corruption sous la forme du trafic d'influence dans le cas d'une relation triangulaire dans laquelle une personne dotée d'une influence réelle ou supposée sur certaines personnes échange cette influence contre un avantage fourni par un tiers qui souhaite profiter de ladite influence. Le droit pénal français distingue le trafic d'influence dans ses deux dimensions : active et passive.

Le droit français, complété depuis 2000 sous l'effet du droit international et du droit européen, distingue principalement trois situations : premièrement, la corruption et le trafic d'influence d'agents publics nationaux ; deuxièmement, la corruption d'agents publics étrangers ou internationaux, avec une grande sévérité pour les infractions survenues à l'intérieur de l'espace de l'Union européenne ; enfin, troisièmement, la corruption d'agents du secteur privé

Ces dernières années, la communauté internationale a pris de nouveaux engagements qui convergent dans la même direction : lutter plus efficacement contre la corruption internationale. Cette évolution impose aux législations nationales de prendre en compte les obligations nouvelles qui en résultent.

Comme je l'ai dit, le Conseil de l'Europe est le plus efficace dans ce domaine puisque c'est lui qui a élaboré le plus grand nombre de normes proposées à la transposition dans le droit national.

La première d'entre elles est la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption qui a été signée à Strasbourg, le 27 janvier 1999, après plus de deux ans de négociations.

Cette convention invite les États parties à incriminer la corruption passive et active d'agents publics - y compris les personnes exerçant une fonction judiciaire - nationaux, étrangers ou exerçant dans une organisation internationale, de parlementaires nationaux, étrangers, de membres d'assemblées parlementaires internationales et de personnes du secteur privé.

Sont également visés par la convention le trafic d'influence, le blanchiment du produit des délits de la corruption et les infractions comptables liées à la corruption.

La République française a signé cette convention le 9 septembre 1999, puis a autorisé sa ratification en 2005. Elle attend l'adoption de la présente loi de transposition pour déposer ses instruments de ratification.

La France a formulé deux réserves, l'une tendant à ne pas incriminer le trafic d'influence d'agents publics étrangers ou de membres d'assemblées publiques étrangères et l'autre visant à n'établir sa compétence juridictionnelle territoriale qu'à certaines conditions lorsque les infractions ont été commises hors du territoire national.

Ainsi, la France entend limiter sa compétence aux seuls cas où l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants et à condition que les faits incriminés soient punis par la législation du pays où ils ont été commis.

En outre, la France se réserve le droit de ne pas se reconnaître compétente lorsque l'un de ses agents, l'un de ses parlementaires ou l'un de ses ressortissants exerçant par ailleurs une fonction publique dans une organisation internationale, une cour internationale ou une assemblée parlementaire internationale est mêlé à une infraction de trafic d'influence.

Quelles sont les modifications qui en résultent pour le droit français en vigueur ?

Au regard de notre droit, la convention pénale présente trois innovations : l'incrimination de tous les faits de corruption - y compris passifs - d'agents publics étrangers ou exerçant dans une organisation internationale, qu'ils relèvent ou non du cadre communautaire ; l'incrimination du trafic d'influence passif et actif des seuls agents appartenant à une organisation internationale publique compte tenu de la réserve annoncée par le gouvernement français ; enfin - et ce n'est pas le moindre apport -, l'extension des techniques d'investigation spéciales aux délits de corruption et de trafic d'influence d'agents publics nationaux ou internationaux.

Je passerai rapidement sur le protocole additionnel à la convention de 2003 qui étend la lutte contre la corruption aux faits de corruption concernant les arbitres étrangers.

La convention civile sur la corruption de 1999 invite les États parties à mettre en oeuvre des mesures permettant aux victimes de corruption d'obtenir la réparation des dommages subis.

Ce texte impose aux États d'adopter des dispositifs de protection des employés qui dénoncent, de bonne foi, des actes de corruption. Il invite en outre les États membres à définir des procédures efficaces pour l'établissement des comptes annuels des sociétés, afin, notamment, qu'ils retracent véritablement la situation financière.

Les Nations unies, quant à elles, se sont lancées par voie de résolution dans la prévention de la corruption dès 1996. La convention contre la criminalité transnationale organisée, dite convention de Palerme, adoptée en décembre 2000 et entrée en vigueur en septembre 2003, constitue le premier instrument de droit pénal destiné à lutter contre les phénomènes de criminalité organisée transnationaux, et donc contre la corruption.

Cette convention établit un cadre universel pour la mise en oeuvre d'une coopération policière et judiciaire internationale.

La France a proposé en avril 1999 un projet de texte tendant à incriminer spécifiquement la corruption, aboutissant ainsi à la convention dite de Mérida négociée de janvier 2002 à octobre 2003.

Cette convention comporte cinq volets principaux respectivement consacrés aux mesures préventives, aux incriminations, à la détection et à la répression de la corruption, à la coopération internationale, au recouvrement des avoirs et à l'assistance technique.

La Convention a été signée par 140 pays, et 103 l'ont ratifiée. La France a d'ailleurs été le premier État du G8 à signer ce texte, qui est entré en vigueur le 14 décembre 2005.

Le projet de loi que nous examinons et que l'Assemblée nationale a adopté traduit donc dans le droit national les dispositions de ces conventions.

Il opère différentes adaptations.

La répression de la corruption et du trafic d'influence d'agents publics est renforcée grâce à une incrimination plus large en matière de corruption d'agents publics étrangers ou internationaux.

La répression de la corruption d'agents publics étrangers ou de fonctionnaires internationaux, y compris le personnel judiciaire, sera aggravée.

Le champ d'application de la corruption passive d'agents publics étrangers sera élargi. Seront désormais visées toutes les personnes exerçant dans le secteur public d'un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique et tous les faits de corruption sans limitation.

Le champ d'application de la corruption active d'agents publics étrangers sera également étendu à tous les actes de corruption.

De nouvelles incriminations relatives au trafic d'influence passif et actif sont introduites par ce projet de loi.

Deux autres infractions sont introduites, l'une relative à la subornation de témoin et au faux témoignage dans le cadre d'une procédure étrangère, l'autre relative aux menaces et actes d'intimidation à l'encontre du personnel judiciaire ou d'un agent des services de détection et de répression d'un État étranger ou d'une cour internationale.

Par ailleurs, le texte tend à actualiser la définition de la corruption et du trafic d'influence d'agents publics nationaux. Le projet de loi apporte des modifications ponctuelles : il prévoit ainsi que l'avantage versé par la personne corruptrice peut bénéficier à quelqu'un d'autre qu'à la personne corrompue, en cas de corruption passive, de corruption active et de trafic d'influence. Sur la proposition de leur commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, les députés ont complété dans le même sens la définition de la corruption dans le secteur privé.

Le texte introduit également une incrimination spécifique de trafic d'influence du personnel judiciaire national et il précise que la corruption d'un arbitre national concerne une personne exerçant sa mission « sous l'empire du droit national », conformément aux stipulations du protocole additionnel de mai 2003.

En outre, les députés, toujours sur l'initiative de leur commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, ont inséré dans le projet de loi deux articles modifiant le code général des collectivités territoriales. Le premier coordonne les dispositions qui fixent le régime des interdictions de soumissionner à un contrat de partenariat privé avec une collectivité territoriale en cas de condamnation pour corruption. Le second répare une omission relative aux règles de transmission des comptes certifiés des sociétés d'économie mixte aux élus régionaux.

Le projet de loi conserve par ailleurs certaines règles de procédure pénale dérogatoires au droit commun. Le parquet disposera toujours du monopole de la mise en mouvement de l'action publique pour la corruption et le trafic d'influence d'agents publics étrangers ou internationaux ne relevant pas de l'Union européenne. Par ailleurs, la compétence universelle des juridictions françaises restera la règle pour les actes de corruption et de trafic d'influence d'agents publics relevant de l'Union européenne commis hors du territoire national.

En revanche, le projet de loi innove sur deux points.

D'une part, il simplifie les règles de saisine des juridictions compétentes pour toutes les infractions de corruption et de trafic d'influence d'agents publics étrangers ou internationaux puisque le tribunal de grande instance de Paris sera désormais seul compétent, concurremment avec la juridiction territorialement compétente, pour tous ces délits relatifs à la corruption et au trafic d'influence touchant au secteur public étranger ou international.

D'autre part, les techniques d'investigation spéciales pourront être utilisées pour mettre en évidence des actes de corruption et de trafic d'influence d'agents publics nationaux, étrangers ou internationaux.

Sur l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un article 6 bis qui introduit dans le code du travail un mécanisme assurant la protection des salariés de bonne foi ayant révélé des faits de corruption dans l'exercice de leurs fonctions.

Enfin, toutes les conventions internationales doivent entrer en vigueur sur le territoire national rapidement après l'adoption du présent projet de loi de transposition. Il n'est donc pas prévu de dispositif particulier d'entrée en vigueur du présent texte.

En conclusion, la commission des lois du Sénat approuve l'esprit du projet de loi et se félicite de la transposition fidèle des textes internationaux qui inspirent cette réforme. Elle se réjouit en particulier que le point de vue du Gouvernement ait évolué dans un sens favorable à la répression des actes de délinquance financière internationale.

En revanche, on peut regretter que le texte n'ait pas étendu l'incrimination de trafic d'influence aux actes impliquant des agents publics étrangers, alors même que la France a contribué à l'intégration de cette infraction dans le champ de la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe.

M. Robert Badinter. Très juste !

M. Hugues Portelli, rapporteur. Cela dit, le choix du Gouvernement est explicable, à défaut d'être toujours compréhensible, compte tenu des enjeux économiques qui s'y attachent et du fait que d'autres États européens de taille équivalente - je pense notamment à l'Allemagne et au Royaume-Uni - ignorent ce type de délit ou ont repris cette réserve lors de leur ratification.

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations, la commission des lois émet un avis favorable à l'adoption sans modification de ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UC-UDF et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la lutte contre la corruption que nous examinons aujourd'hui aurait dû recueillir l'unanimité tant ce sujet rencontre un consensus général.

Malheureusement, si je ne remets pas en cause l'objectif louable de punir plus sévèrement la corruption d'agents publics étrangers, je ne peux que regretter l'attitude du Gouvernement sur deux points : la réserve qu'il entend formuler concernant le trafic d'influence et son silence sur le contexte dans lequel le projet de loi est présenté.

L'objectif de ce projet de loi, je le disais, ne soulève pas d'objection de notre part : la corruption, que ce soit au niveau national ou international, doit être combattue et réprimée avec la même détermination.

Nous constatons d'ailleurs avec satisfaction que plus un seul membre de la majorité ni de la commission des lois ne trouve de justification économique à des pratiques moralement répréhensibles, telles que la corruption ou le trafic d'influence commis par des agents publics étrangers, comme cela aurait pu être le cas en 2000.

La France doit donc aujourd'hui modifier sa législation afin de se conformer à ses engagements internationaux résultant de la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe en date du 27 janvier 1999 et de son protocole additionnel du 15 mai 2003 ainsi que de la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, dite « convention de Mérida ».

Le projet de loi apporte des modifications touchant tant au droit pénal qu'à la procédure pénale. Il prévoit d'incriminer plus sévèrement la corruption et le trafic d'influence d'agents publics.

Ainsi, il existera enfin un parallélisme entre le régime des infractions impliquant des agents publics nationaux et le régime des infractions de même nature impliquant des agents publics étrangers, sans distinguer si ces derniers exercent leurs fonctions au sein de l'Union européenne ou d'un État extérieur.

En matière de corruption, qu'elle soit active ou passive, le projet de loi couvre à la fois l'ensemble des faits et actes susceptibles de tomber sous le coup de cette incrimination et l'ensemble des agents publics, sans limitation à des secteurs particuliers.

L'incrimination de la subornation de témoin et du faux témoignage dans le cadre d'une procédure étrangère ainsi que des menaces et actes d'intimidation à l'encontre du personnel judiciaire, introduite par le texte, nous satisfait également.

Notre seule objection concerne le trafic d'influence. La France a en effet exprimé l'intention de formuler une réserve à la convention pénale sur la lutte contre la corruption de 1999 afin de ne pas incriminer le trafic d'influence d'agents publics étrangers ou de membres d'assemblées publiques étrangères.

Le projet de loi intègre donc cette réserve : de nouvelles incriminations relatives au trafic d'influence seront introduites dans le code pénal mais elles seront restreintes aux seuls agents appartenant à une organisation publique internationale. Cette position, en retrait par rapport à nos engagements internationaux, est d'autant plus regrettable que la lutte contre la corruption devient enfin une ambition partagée par un nombre croissant d'États.

Une telle réserve, surtout de la part de notre pays qui est à l'origine de la convention de Mérida et qui a été le premier pays du G8 à la signer, envoie un message très négatif à nos partenaires s'agissant de la lutte contre la corruption et laisse planer le doute sur nos pratiques à l'étranger, dans les pays où l'on continue à payer pots-de-vin et autres dessous-de-table.

À cet égard, Daniel Lebègue, président de la section française de Transparency International, a même jugé choquant que la France s'aligne sur les législations pénales les moins exigeantes en matière de lutte contre la corruption. Nous regrettons par conséquent que le projet de loi entérine ni plus ni moins la réserve formulée par la France.

Cette réserve n'est pas la seule cause de malaise s'agissant de ce texte. Si les dispositions présentées tendent, malgré tout, à renforcer la lutte contre la corruption et constituent, à n'en pas douter, une avancée, en revanche, les outils juridiques mis en place ne sont pas tout à fait adaptés.

Quel message le Gouvernement souhaite-t-il envoyer en présentant ce texte et en annonçant simultanément sa volonté de dépénaliser le droit des affaires ? (M. le président de la commission des lois s'exclame.)

Il est étrange de vouloir, d'un côté, durcir la répression en matière de corruption et, de l'autre, extraire du code pénal des délits comme l'abus de bien social, justement utilisé par les magistrats pour requalifier des faits de corruption, plus difficiles à cerner.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Personne n'a jamais dit ça !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Admettez que la situation peut susciter une certaine perplexité quant aux intentions réelles du Gouvernement !

De même, la question des moyens financiers et humains doit être abordée dans le cadre de la discussion de ce projet de loi. Elle a d'ailleurs été soulevée par Mme Isabelle Prévost-Desprez, vice-présidente à la 15e chambre du tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi que par Mme Xavière Siméoni, vice-présidente chargée de l'instruction au pôle économique et financier du tribunal de grande instance de Paris, que M. le rapporteur a entendue.

Au sein des juridictions économiques et financières spécialisées, les besoins se font sentir, en matière tant de formation des magistrats que d'effectifs des personnels auxiliaires et greffiers. Mais cette remarque vaut pour l'ensemble de notre justice ! Celle-ci souffre d'un manque éternel de crédits qui permettraient d'améliorer le travail des magistrats et de rendre la justice dans des conditions humainement acceptables.

Ce ne sont pas les 4,5 % d'augmentation du budget prévus pour 2008 qui vont nous rassurer !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est quand même pas mal ! On a vu pire !

Mme Josiane Mathon-Poinat. Malgré cette hausse apparente, le budget de la justice pour 2008 atteint 6,52 milliards d'euros, alors qu'il s'élevait à 6,27 milliards d'euros en 2007. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) L'augmentation est vraiment très faible ! Du coup, la France passera tout juste du 29e au 28e rang du classement des États européens pour la part du budget accordée à la justice.

S'agissant des effectifs de la police, il est toujours regrettable que les moyens soient concentrés sur la police d'intervention et diminuent, année après année, pour la police d'investigation, par définition moins médiatique. C'est pourtant celle-ci qui combat la délinquance relative au droit des affaires, à la corruption, au blanchiment, bref, la délinquance « en col blanc ».

Le Gouvernement me répondra qu'il étend aux infractions de corruption et de trafic d'influence les procédures d'investigation prévues par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite loi Perben II. Outre le caractère attentatoire aux libertés de ces procédures que nous avons déjà soulevé, ce choix ne suffit pas à compenser le manque de moyens humains nécessaires à l'accomplissement des missions d'investigation.

Enfin, des efforts restent à fournir en matière de lutte contre le blanchiment ; or le projet de loi n'aborde pas cet aspect. Il est fréquent, en effet, que des faits de corruption soient liés à des opérations de blanchiment d'argent sale. Le gouvernement français est très frileux lorsqu'il s'agit d'aborder cette question, comme celle de l'existence de paradis fiscaux peu éloignés de nos frontières.

Il est donc regrettable que ce texte s'autocensure sur le trafic d'influence. Si les amendements présentés ne sont pas adoptés, le groupe CRC s'abstiendra.

M. Alain Gournac. C'est courageux !

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer l'excellent travail de M. le rapporteur, y compris ses observations orales que je n'ai pas manqué d'applaudir.

S'agissant de l'objet même qui nous réunit, nous partons d'une évidence et d'un impératif catégorique : il nous faut lutter contre la corruption sous toutes ses formes.

Je ne reprendrai pas ici le célèbre axiome de Montesquieu sur la République et la vertu, mais, ayant beaucoup oeuvré, en mon temps, aux côtés de Transparency International, je tiens à souligner que le péril induit par la corruption est différent selon les régimes.

Les régimes totalitaires - l'Histoire le prouve - sont par essence corrompus : c'est pour eux une manière comme une autre de déroger à la règle.

S'agissant des régimes démocratiques, c'est l'inverse : la corruption a pour terrible résultat de détruire le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire, si l'on y réfléchit bien, la confiance que les citoyens doivent placer dans tous ceux qui décident pour eux ou à leur sujet. La confiance est le ciment de la démocratie, et la corruption est destructrice de cette confiance.

Cela est vrai, on ne le rappellera jamais assez, quand il s'agit du pouvoir politique.

L'exemple de la corruption, lorsqu'il vient des décideurs politiques, est fatal à la confiance que les citoyens peuvent avoir en ceux qui les représentent ou qui prennent des décisions les concernant.

Cela vaut aussi en matière administrative, bien entendu, au regard de l'égalité de tous devant la loi, plus encore en matière de justice - mais fort heureusement, s'agissant de la France, c'est une hypothèse d'école -, et enfin en matière économique, parce que la corruption ruine les chances de la concurrence et instille, dans le monde économique, le goût de pratiques qui ne concernent pas que le seul échelon international.

Par conséquent, il faut lutter contre la corruption, et je rappellerai les réflexions d'un excellent écrivain spécialisé dans ces questions, selon lequel il faut y être attentif en considérant qu'elle est de tous les temps, de toutes les sociétés, mais que, s'agissant des nôtres, il existe un seuil au-delà duquel la corruption dans la République devient la corruption de la République. À ce moment-là, tout est perdu, parce qu'à l'État de droit se substitue l'État mafieux, et on ne peut plus rien faire.

Soyons donc vigilants, attentifs et fermes. Je relèverai, à cet égard, avec une certaine mélancolie, que nous ne montons pas sur le podium international de la lutte contre la corruption. La consultation du classement annuel de l'organisation Transparency International nous amène à constater que la France n'apparaît qu'au dix-huitième rang sur cent quatre-vingts États, soit quasiment au même niveau qu'une puissance volontiers donneuse de leçons, les États-Unis, qui occupe la dix-neuvième place. Cependant, les efforts que nous consentons devraient vraiment nous valoir, à l'avenir, un meilleur rang.

Avant d'aller plus loin, je ferai trois observations.

Tout d'abord, il est vrai que, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, la criminalité organisée, qui est la plus redoutable, qu'elle concerne la traite d'êtres humains ou le trafic de drogue ou d'armes, s'accompagne le plus souvent de pratiques de corruption, notamment à l'échelon international. Il y a une relation constante et mafieuse entre trafic organisé et corruption internationale.

Ensuite, il faut relever que la corruption, toujours dans l'optique de la criminalité organisée, recourt à des techniques de plus en plus sophistiquées. Le temps des porteurs de valises paraît révolu, mais il existe désormais, hélas ! des procédés électroniques et informatiques qui permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et beaucoup plus sûrement.

Enfin, comme cela a été très bien souligné par M. le rapporteur, il est certain que, dans sa dimension internationale, la corruption organisée provoque des distorsions insoutenables dans l'ordre mondial.

Du côté des corrompus, elle affecte le plus cruellement les États les plus pauvres, en particulier en Afrique, en Amérique centrale et dans les Caraïbes, États qui sont en outre, le plus souvent, soumis à des régimes totalitaires.

Vu du côté des corrupteurs, quels sont les champs privilégiés où s'exerce la corruption internationale à destination des États les plus faibles ? Ce sont toujours les mêmes domaines qui sont évoqués : le pétrole, les transports, notamment aériens, l'armement, les travaux publics ; s'ajoute à cette liste, de nos jours, la téléphonie mobile.

Tels sont les champs privilégiés de la corruption internationale. Je n'ai pas besoin de rappeler que les principaux acteurs, dans ce domaine, sont les grandes entreprises multinationales, quel que soit leur lieu d'implantation.

M. le rapporteur a donné des chiffres qui permettent de mesurer les conséquences de cette situation, et le constat est à proprement parler effrayant : les prélèvements effectués par les bénéficiaires de la corruption atteignent 1 000 milliards de dollars et représentent 25 % du PIB africain. Quand on examine ces données et que l'on voit où s'exerce au premier chef la corruption, on ne peut que constater que celle-ci est destructrice du développement durable, qu'elle ruine les conditions de vie des populations et qu'elle abolit toute conscience civique.

Quant aux corrupteurs, je dirai simplement que ce sont de véritables prédateurs des pays les plus faibles et que, par les conséquences de leur action, notamment les prélèvements énormes que j'évoquais à l'instant, ils sèment la misère et la désespérance, en soutenant des régimes totalitaires qui n'hésitent pas, hélas ! à recourir à la violence armée.

L'exigence première qui s'impose à nous est donc de lutter contre la corruption, surtout quand il s'agit de la corruption internationale.

Dans cette perspective, le texte qui nous est soumis aujourd'hui et qui vise à permettre la traduction dans notre droit des dispositions des conventions internationales que nous avons signées et ratifiées va-t-il dans le bon sens ?

Assurément.

Je rappellerai que, à cet égard, l'acte fondateur ayant permis les progrès dans la lutte contre la corruption internationale intervenus ces dix dernières années fut le vote de la loi Guigou du 30 juin 2000, qui a transposé dans notre législation interne la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, adoptée le 21 novembre 1997 au sein de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

Cette loi constitue le fondement de nos moyens d'action. Depuis lors, d'autres conventions ont été adoptées : la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003, que la France a ratifiée le 11 juillet 2005 ; la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, que la France a signée le 9 septembre 1999 et dont la ratification, qui n'est pas encore intervenue mais semble imminente, a été autorisée par la loi du 11 février 2005 ; le protocole additionnel à cette convention du Conseil de l'Europe, dont la ratification a été autorisée par la loi du 1er août 2007.

La convention pénale du Conseil de l'Europe est donc, indiscutablement, au coeur de notre débat.

Cependant, ma détestable habitude d'examiner avec beaucoup de minutie les textes de droit pénal m'a amené à soulever, en commission des lois, un point préoccupant : comment ne pas relever la distinction opérée, dans le présent projet de loi, entre corruption et trafic d'influence, distinction qui, je le rappelle, n'apparaît pas dans le texte de la convention précitée, même si la possibilité de formuler des réserves sur certains de ses articles y est évoquée ?

En tout état de cause, l'article 2 du projet de loi vise à modifier les articles 435 - 2 et 435 - 4 du code pénal pour incriminer, s'agissant du premier, le trafic d'influence passif et, s'agissant du second, le trafic d'influence actif. Il s'agit bien de transposer dans notre droit positif l'article 12 de la convention pénale du Conseil de l'Europe, qui enjoint à chaque État partie de réprimer ce délit.

Toutefois, quand on examine de plus près la rédaction proposée pour ces articles et qu'on la compare à celle qui est présentée pour les articles 435 - 1 et 435 - 3 du même code, qui visent respectivement et directement, cette fois, la corruption passive et la corruption active, on ne peut que s'étonner de la différence.

En effet, s'agissant de la corruption, le texte vise toute « personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public - il s'agit donc des décideurs publics, y compris les élus - dans un État étranger - j'insiste sur ce point - ou au sein d'une organisation internationale publique ».

Or, s'agissant du trafic d'influence, le texte ne vise plus que la « personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique ». Il n'est plus question ici des personnes exerçant des responsabilités dans un État étranger, seules les organisations internationales publiques sont mentionnées !

Cela signifie donc que ce qui n'est pas acceptable au sein d'une organisation internationale publique deviendrait, singulièrement, tolérable à l'échelon d'un État national étranger ! Certes il existe, chacun d'entre nous le sait bien, des phénomènes de corruption au sein des organisations internationales, notamment celles qui interviennent dans les pays soumis à toutes les difficultés que j'ai évoquées, mais pourquoi omettre les agents publics et les élus nationaux ? Pourquoi établir cette distinction ?

Afin de bien poser les termes du débat, je rappellerai que le trafic d'influence, c'est par exemple le fait, pour une personne, d'offrir ses services, son influence réelle ou supposée auprès des décideurs publics, pour faire obtenir à une entreprise le bénéfice d'un marché public. Cela signifie que le trafic d'influence n'est rien d'autre qu'une forme de corruption par le biais d'un intermédiaire. Il est en effet beaucoup plus commode de procéder ainsi que de prendre le risque de s'adresser directement au décideur étranger. Il est préférable de passer par des agents d'affaires spécialisés, par des personnes qui fréquentent assidûment les couloirs des administrations et des services publics. Chacun voit bien de qui je veux parler ! Grâce à l'influence et aux procédés de ces intermédiaires, on aboutit sans risques au résultat escompté. Le trafic d'influence est donc bien une forme de corruption indirecte.

Dans ces conditions, pour quel motif le projet de loi ne prévoit-il pas, au travers de la rédaction présentée pour les articles précités du code pénal, de poursuivre le trafic d'influence lorsqu'il s'exerce à l'égard des agents publics et des élus nationaux, seuls les fonctionnaires et les élus des organisations internationales publiques étant visés dans ce cas, alors qu'il prévoit, s'agissant des mêmes décideurs nationaux, de réprimer la corruption directe ?

Il s'agit là d'une distinction totalement injustifiable : puisque l'on juge nécessaire, à juste titre, de réprimer le trafic d'influence quand il concerne des personnes exerçant des responsabilités au sein d'organisations internationales, pourquoi exclure la poursuite dès lors qu'il s'agit de décideurs nationaux étrangers ? Qu'est-ce qui peut justifier une telle tolérance ?

Examinons les explications que l'on nous propose.

Tout d'abord, on invoque les réserves que M. de Villepin, alors Premier ministre, avait mentionnées au moment de l'adoption de la loi du 11 février 2005 autorisant la ratification de la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption.

En ce qui concerne la possibilité de ces réserves, il est évident que ladite convention, à son article 37 - 1, autorise les parties à les émettre, notamment sur l'article 12, relatif au trafic d'influence. Cependant, ce n'est pas parce qu'il est permis d'émettre des réserves que l'on devait le faire ! J'ajouterai que ce n'est pas parce que l'on a considéré, en 2005, qu'il pouvait être opportun de prévoir la possibilité de telles réserves que nous devons les traduire aujourd'hui dans le code pénal. Cela n'a aucune légitimité.

D'ailleurs, si la convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption mentionne la possibilité de réserves, c'est aussi pour une raison technique, qu'il ne faut pas oublier : par commodité peut-être, ou par usage national, tous les États parties n'incriminent pas dans leur législation, comme c'est le cas dans la nôtre, le trafic d'influence. Par conséquent, si la possibilité d'émettre des réserves n'avait pas été prévue, on se serait trouvé dans une situation inédite où la convention aurait prescrit de poursuivre les faits de trafic d'influence, alors que le droit interne de certains pays ne réprime pas ce délit.

Plus fondamentalement, j'observerai que l'objet du présent projet de loi est de lutter tant contre la corruption active que contre la corruption passive. Nous déclarons en outre qu'il faut réprimer le trafic d'influence au sein des organisations internationales, mais lorsque l'on en arrive à l'essentiel, c'est-à-dire au cas de ceux, agents publics ou élus, qui détiennent le pouvoir de décision dans des États où s'exerce la corruption, mystérieusement, plus rien n'est prévu !

Rien ne figure donc dans notre droit. La conséquence est évidente : les pratiques que nous réprouvons vont certainement continuer à s'exercer par le biais du trafic d'influence. Il est tellement commode de dire qu'il n'est pas possible de poursuivre cet acte puisqu'il s'inscrit dans l'ordre international. Il s'agit pourtant de la forme contemporaine la plus développée de la corruption !

Ainsi, nous sommes impitoyables en matière de corruption, mais, pour le trafic d'influence, nous nous réservons la possibilité de fermer les yeux.

Voilà le dispositif qui nous est présenté. Vous comprendrez, madame le garde des sceaux, que, face à une distinction aussi injustifiable, nous ayons déposé un amendement.

M. le rapporteur lui-même indique dans son rapport qu'« il est [...] permis de regretter que le texte n'ait pas étendu le trafic d'influence aux actes impliquant des agents publics étrangers alors même que la France a contribué à faire entrer cette infraction dans le champ de la convention pénale du Conseil de l'Europe » - c'est en effet le coeur même du sujet - et, j'ajouterai, alors même que les magistrats le réclament et que le président de la section française de Transparency International, qui est un homme particulièrement compétent et respectable, le souhaite également.

Et qu'en est-il du trafic d'influence à l'égard des magistrats ?

Cela me fait presque sourire d'évoquer la corruption ou le trafic d'influence dans les cours internationales : il me semble qu'il ne s'agit fort heureusement que d'une hypothèse d'école si l'on songe aux éminents magistrats qui y siègent !

En revanche, s'agissant des juridictions nationales, même si je le regrette, une telle possibilité n'est pas impensable. En ce qui concerne les arbitrages étrangers, qui fleurissent de plus en plus dans les conditions que l'on connaît, on ne saurait prendre assez de précautions. Pourquoi donc ne pas viser le trafic d'influence sur un juge ou un arbitre étrangers dans un litige international ?

Nous adoptons une position singulière : d'un côté, nous luttons sans merci contre la corruption et, de l'autre, nous fermons discrètement les yeux sur la forme la plus pratiquée de corruption, le trafic d'influence à l'égard des décideurs publics étrangers.

Cette situation est préoccupante au regard de la lutte nécessaire contre la corruption internationale, qui doit être sans merci et sans faille, ce que M. le rapporteur et Mme le garde des sceaux ont eux-mêmes déclaré. Nous ne pouvions donc que déposer un amendement pour élargir le champ de l'incrimination de trafic d'influence aux États étrangers.

Certains m'opposent que ce serait fâcheux vis-à-vis d'États voisins, qui, eux, s'accommodent de ces réserves, voire les souhaitent : en Allemagne ou au Royaume-Uni par exemple, il n'existe pas de texte similaire.

Je répondrai qu'il est indispensable que nous soyons irréprochables dans ce domaine, et pas seulement pour remonter dans le palmarès de Transparency International. Une expérience longue, et très nourrie ces dernières années, m'a permis de constater que l'accusation constamment adressée par les États en voie de développement non seulement à la France mais aux puissances occidentales en général porte sur la pratique appelée, selon la terminologie des Nations unies, le double standard.

Selon eux, dans nos frontières, s'agissant de nos échanges, nous exigeons transparence, respect des règles, aussi bien dans l'exercice des libertés que dans les pratiques commerciales. Mais, en dehors des zones privilégiées de l'État de droit, nous devenons, disent-ils, mystérieusement silencieux sur ces principes que nous proclamions haut et fort lorsqu'il s'agissait de veiller à ce que les mauvaises pratiques ne fleurissent pas chez nous, voire nous y recourons !

Cette accusation de double standard est terrible lorsqu'elle vient des jeunes générations, dans l'esprit desquelles se joue véritablement le sort de la paix dans le monde. En aucune manière et sous aucune forme - particulièrement lorsqu'il s'agit de cette pratique odieuse de la corruption organisée internationale -, nous ne devons y prêter le flanc. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

(M. Roland du Luart remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, comme l'a rappelé avec force le président de la Banque mondiale, le 9 décembre 2004, à l'occasion de la Journée mondiale contre la corruption, la corruption est un véritable cancer contre lequel il faut ardemment lutter.

Depuis l'Antiquité - rappelons-nous les réquisitoires de Cicéron au temps de la République romaine ! -, la corruption est l'un des maux de société les plus répandus et les plus insidieux. Lorsqu'elle implique des agents publics et des représentants élus, elle nuit à l'administration des affaires publiques.

Depuis la fin du XIXe siècle, elle est également perçue comme une menace majeure pour le secteur privé car, au-delà de son aspect profondément immoral et choquant, elle sape la confiance qui est nécessaire au maintien et au développement des relations sociales et économiques.

Phénomène multiforme et particulièrement complexe, la corruption est évaluée par le Fonds monétaire international à près de 2 % du PIB mondial. L'OCDE estime, pour sa part, que les pots-de-vin à l'occasion des transactions internationales représentent entre 5 % et 25 % du montant des contrats, voire plus.

La corruption sévit, hélas, tout particulièrement dans les pays les moins avancés, où elle constitue - cela a déjà été souligné mais il convient d'en prendre toute la mesure - un des principaux freins au développement économique.

Les actes de corruption dans ces pays ont des conséquences particulièrement graves pour les populations vulnérables car ils engendrent une réduction des investissements, voire un désinvestissement, avec les nombreux effets que cela peut entraîner. Sur les plans politique et moral, ils entraînent également un manque de respect envers l'État de droit et les droits de l'homme, et favorisent les pratiques non démocratiques et le détournement de fonds normalement destinés à des services publics essentiels.

Ces constats, qui sont préoccupants et inquiétants, appellent une mobilisation sans faille de l'ensemble des acteurs concernés : les États bien sûr, mais également les acteurs de la société civile.

La lutte contre la corruption est l'affaire de tous. Elle constitue un véritable fléau qu'il convient de combattre avec force car elle met en danger la stabilité des institutions démocratiques, les fondations morales de la société et l'économie de marché.

La fermeté à l'égard du corrupteur et du corrompu est une nécessité ; le renforcement des peines encourues, un impératif.

La réalité de la lutte contre la corruption est, en effet, subordonnée à la rapidité et à l'efficacité des sanctions et des recours mis en place pour ceux dont les droits et intérêts sont affectés.

La France s'est depuis longtemps fortement impliquée dans la lutte contre la corruption. Elle est, en effet, l'un des pays qui s'est donné les moyens les plus complets de lutte contre la corruption aussi bien sur le plan national qu'au niveau international. La corruption des fonctionnaires est réprimée depuis le code pénal de 1810, la corruption dans le secteur privé depuis 1919.

La France est également l'un des pays où les sanctions sont les plus sévères, la corruption d'agents publics étant passible d'une peine d'emprisonnement de dix ans.

Elle a par ailleurs joué un rôle de premier plan dans l'adoption des divers instruments internationaux de lutte contre la corruption, que ce soit dans le cadre de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de l'OCDE ou encore de l' ONU.

Conformément à ses engagements internationaux, la France a déjà adopté de nouvelles dispositions destinées à lutter contre la corruption. La loi du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption a incriminé les pratiques de corruption d'agents publics étrangers dans certaines hypothèses.

Le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis permet de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de notre législation, ce qui démontre l'action déterminée du Gouvernement pour combattre ce fléau.

Comme vous l'avez très justement souligné, madame le garde des sceaux, ce texte vise à mettre notre droit en conformité avec les derniers engagements internationaux de la France, afin de rendre plus efficace la lutte contre la corruption internationale et de mieux protéger la justice contre toute influence extérieure.

L'objectif principal de ce texte est de transposer en droit interne des obligations nouvelles en matière d'incrimination de la corruption qui figurent dans la convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe en date du 27 janvier 1999 ainsi que dans la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003.

Le projet de loi qui nous est soumis comporte trois avancées majeures, qui sont conformes à nos engagements internationaux.

En premier lieu, il propose d'étendre le délit de corruption active ou passive aux agents publics étrangers et aux agents publics internationaux au-delà du champ du commerce international, auquel il était jusqu'à présent circonscrit.

Il s'agit d'une avancée considérable puisque des poursuites pourront ainsi être exercées contre un agent public étranger ou international quels que soient le pays ou l'organisation internationale en cause et quelle que soit la contrepartie attendue.

En second lieu, le projet de loi crée un délit d'entrave au bon fonctionnement de la justice dans les procédures suivies dans un État étranger ou devant une cour internationale.

Il s'agit là aussi d'une innovation particulièrement importante car seront désormais réprimés non seulement la corruption visant les acteurs du monde judiciaire, mais aussi tous les actes d'intimidation ou de subornation dont ils pourraient être victimes.

Pour autant, je m'interroge sur certaines propositions de nos collègues qui ont la tentation de vouloir interférer dans les décisions de justice d'États indépendants et de jouer le rôle de chevalier blanc ou de donneur de leçons, ce que l'on nous a quelquefois reproché. Je pense notamment à l'amendement n° 5, qui vise à permettre la poursuite des délits commis à l'étranger même en l'absence de décision d'une juridiction d'un État souverain. Il me semble que ce serait aller au-delà de ce qu'il est possible de faire.

Enfin, le projet de loi prévoit de nouvelles règles de procédure pénale afin de renforcer l'attractivité de la lutte contre la corruption.

Nous nous félicitons, à cet égard, de la possibilité prévue par le texte de recourir à des techniques d'investigations spéciales pour mettre en évidence la corruption ou le trafic d'influence, qui sont par nature des infractions occultes ou dissimulées. Le parquet disposera désormais de moyens semblables à ceux qui sont mobilisés en matière de lutte contre la criminalité organisée. Ainsi, les moyens de lutte contre la corruption sont renforcés.

La corruption est appréhendée dans toutes ses dimensions tant nationale qu'internationale.

Je souhaiterais conclure mon propos, madame le garde des sceaux, en appelant de mes voeux un renforcement de la coopération internationale qui est indispensable pour combattre les multiples menaces dues à la corruption.

Nous nous félicitons des actions pragmatiques et concrètes menées par les organisations tant internationales qu'européennes. Ces instances ont, en effet, nettement contribué à améliorer, au cours de ces dernières années, la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption.

Il convient, toutefois, de poursuivre et d'amplifier cet effort. La corruption ne connaît pas de frontières, il s'agit d'un phénomène mondial qui appelle une riposte du même ordre.

La lutte contre la corruption nécessite une coopération internationale qui doit être le plus large possible et qui doit s'intensifier. Elle n'a de chance d'être efficace que si elle est menée avec la même fermeté partout.

À cet égard, la création d'un véritable espace judiciaire européen devient de plus en plus nécessaire.

Il importe également de prendre des mesures efficaces pour sensibiliser l'opinion publique et encourager des comportements conformes à l'éthique. Les valeurs de transparence et de responsabilité doivent être promues pour prévenir la corruption.

Enfin, il convient de favoriser la spécialisation des personnes et des organismes chargés de lutter contre la corruption en leur accordant, notamment, les moyens et la formation nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Comme l'a très justement souligné dans son rapport notre collègue Hugues Portelli, un renforcement des moyens alloués aux juridictions économiques et financières spécialisées apparaît nécessaire, tout comme celui de la formation internationale des magistrats financiers français. En effet, ces derniers doivent pouvoir disposer des moyens à la hauteur de la difficulté et de la technicité de leurs missions.

De ce point de vue, nous prenons acte, madame la ministre, et nous nous en félicitons, des engagements que vous avez pris devant nos collègues députés d'inscrire dans le projet de loi de finances pour 2008 les moyens humains et matériels nécessaires au bon fonctionnement du pôle économique et financier de Paris.

Sous le bénéfice de ces observations, les membres du groupe UMP voteront ce texte, qui permettra de lutter efficacement contre ce fléau lourd de conséquences sur l'économie, mais aussi sur la vie politique démocratique. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la corruption
Article 1er

Articles additionnels avant l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 113-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois cette dernière condition n'est pas requise pour les infractions visées aux articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-3, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2 ».

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. L'article 113-5 du code pénal limite l'applicabilité de la loi pénale française par la mise en jeu de deux conditions : d'une part, le crime ou le délit doit avoir été commis à l'étranger et faire l'objet d'une double incrimination, c'est-à-dire être puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère ; d'autre part, la commission du crime ou du délit doit avoir été constatée par une décision de la juridiction étrangère.

Cette dernière condition nous met donc à la discrétion des diligences d'une juridiction étrangère qui peut être mal armée pour poursuivre l'infraction en question, ou peu motivée.

Je pense donc que, dès l'instant où il y a double incrimination et où les exigences de la loi française sont satisfaites, il faut permettre à la justice française de poursuivre, afin qu'elle ne soit pas suspendue aux diligences et à la décision d'une juridiction étrangère.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

D'une part, la double incrimination a toujours été un principe du droit français.

D'autre part, le risque est, si l'on écarte l'exigence d'une décision de justice définitive prononcée à l'étranger, que les juridictions françaises soient conduites à juger un complice dans une affaire alors que l'auteur présumé de l'infraction jugé à l'étranger aurait été relaxé ou n'aurait pas encore été reconnu coupable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon, pour explication de vote.

M. Pierre Fauchon. Même si je partage les préoccupations de notre collègue Robert Badinter sur ce point, comme sur bon nombre d'autres, d'ailleurs, je ne suis pas insensible à l'argumentation de M. le rapporteur.

Je pense en effet que, en matière de lutte contre la corruption, les politiques pénales ne peuvent plus être nationales. Ce qui nous manque, c'est une politique pénale européenne, qui nous permettrait à tous d'avoir une attitude cohérente vis-à-vis de l'étranger. Un excès légitime de sévérité de notre part constituerait nécessairement un handicap pour le développement de nos affaires nationales.

Si nous voulons faire entendre raison dans le monde, il faut non pas le faire au seul nom de la France - dans le contexte de la mondialisation, cela serait d'une portée assez limitée -, mais au nom de l'Europe.

Dans l'attente d'une politique pénale européenne cohérente et efficace, je m'abstiendrai sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Je partage évidemment le point de vue de M. Badinter s'agissant des « difficultés » - il les a évoquées avec beaucoup d'élégance et de diplomatie - que peuvent rencontrer certaines juridictions étrangères.

Toutefois, il me semble que nous ne pouvons pas aller dans le sens qu'il propose, car le risque serait alors que des décisions contradictoires fussent prises.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !

M. Laurent Béteille. On toucherait, me semble-t-il, à la souveraineté des États concernés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par Mme Khiari, M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l'article L. 2312-7 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Le refus de déclassification ne peut être opposé par l'autorité administrative indépendante que dans l'hypothèse où les intérêts de la France sont en péril dans le domaine de la défense nationale. »

La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Si vous me le permettez, monsieur le président, je défendrai également l'amendement n° 7.

M. le président. J'appelle donc également en discussion l'amendement n° 7, présenté par Mme Khiari, M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après le  premier alinéa de l'article L. 2312-7 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce refus de déclassification doit être motivé. »

Veuillez poursuivre, madame Khiari.

Mme Bariza Khiari. La possibilité pour le pouvoir politique de classifier des informations « secret de la défense nationale » afin d'en restreindre la diffusion est bien entendu nécessaire à la protection des intérêts fondamentaux de la nation dans le domaine de la défense, de la diplomatie, du renseignement ou des technologies.

Or l'utilisation de la classification « secret de la défense nationale » a été gravement mise en cause lorsqu'elle est apparue comme un obstacle délibérément placé sur la route des magistrats chargés d'enquêter dans le cadre d'affaires où la corruption et/ou le trafic d'influence étaient susceptibles d'impliquer de hautes personnalités.

Le mécanisme mis en place, sous le gouvernement de Lionel Jospin, par la loi du 8 juillet 1998, qui a créé la Commission consultative du secret de la défense nationale, a permis de restaurer la légitimité du recours à la notion de secret défense. Néanmoins, le nombre d'avis défavorables reste élevé : vingt-sept sur cinquante en 2004. Les juges se trouvent alors bloqués dans leur procédure d'enquête, le « besoin d'en connaître » des magistrats n'est pas satisfait et ces derniers ne sont pas réellement informés des causes ayant motivé le refus de déclassification.

Il importe donc que la motivation de ce refus soit communiquée par l'autorité administrative indépendante à la juridiction.

De surcroît, l'article 4 de la loi du 8 juillet 1998 impose au juge de motiver sa demande de déclassification. Dans ces conditions, le parallélisme devrait s'appliquer. La commission devrait elle aussi fournir des motifs justifiant son refus de déclassification.

Si la mission de la Commission consultative du secret de la défense nationale est de définir, au cas par cas, le meilleur compromis possible entre les deux inconvénients que sont l'entrave potentielle au bon fonctionnement de la justice et la déclassification d'informations sensibles, il importe que l'équilibre ainsi trouvé fasse l'objet, en cas de refus, d'une notification écrite.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Outre le fait qu'il se situe à la limite du sujet dont nous débattons, l'amendement n° 6 pose deux problèmes.

En premier lieu, il met indirectement en cause la façon dont travaille une autorité administrative indépendante, dont on ne peut pas, me semble-t-il, contester la compétence et la rigueur déontologique.

En second lieu, la modification qu'il tend à introduire n'en est pas véritablement une.

Après tout, pour ne pas déclassifier, il suffira d'invoquer les périls que ferait peser la déclassification sur les intérêts de la France dans le domaine de la défense nationale. On en resterait donc au même point qu'actuellement !

En fin de compte, tout cela est très subjectif. Pour aller au bout de votre raisonnement, il faudrait supprimer le secret de la défense nationale. Sinon, quelle que soit la façon dont vous libellerez votre texte, le résultat sera le même.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Comme M. le rapporteur, je pense que ces deux amendements n'ont rien à voir avec l'objet du projet de loi.

L'amendement n° 6 vise à lever les obstacles que la Commission consultative du secret de la défense nationale placerait, selon vous, madame la sénatrice, sur la route des magistrats.

Cette commission, dont la composition est extrêmement équilibrée - elle compte des juristes, des conseillers d'État de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, un député, un sénateur -, est chargée de veiller à la protection des intérêts de la sécurité nationale tout en permettant la manifestation de la vérité dans le cadre d'une procédure judiciaire.

En pratique, on constate que, lorsqu'ils sont saisis par les juges d'une demande de déclassification, les ministres suivent à plus de 90 % l'avis de la Commission consultative.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Quant à l'amendement n° 7, il vise à imposer à l'autorité administrative indépendante de motiver son refus de déclassifier. Or motiver ce refus, c'est indiquer pourquoi on ne déclassifie pas et donc, d'une certaine manière, lever le secret.

Je rappelle que l'avis de la commission « prend en considération les missions du service public de la justice, le respect de la présomption d'innocence et les droits de la défense, le respect des engagements internationaux de la France ainsi que la nécessité de préserver les capacités de défense et la sécurité des personnels. »

Si l'on motive le refus en invoquant l'objet du secret, c'est bien qu'il n'y a plus de secret. Nous préférons préserver d'abord les intérêts de l'État.

J'émets donc également un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote.

Mme Bariza Khiari. Je ne pense pas, monsieur le rapporteur, madame la ministre, que ces amendements soient hors sujet. Lutter contre la corruption, c'est lutter jusqu'au bout. Il s'agit d'une exigence démocratique, comme l'a rappelé tout à l'heure notre éminent collègue Robert Badinter.

Les affaires qui ont défrayé la chronique ces dernières années avaient toutes pour toile de fond des opérations de corruption, des trafics d'influence, voire, plus grave, le versement de rétro-commissions.

On peut discuter le fond de ces amendements, mais ils ne me semblent pas hors sujet. Il s'agit bien, en l'occurrence, de lutter contre la corruption internationale.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Articles additionnels avant l'article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la corruption
Article 2

Article 1er

I. - Le premier alinéa de l'article 432-11 du code pénal est complété par les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».

bis. - Dans le dernier alinéa de l'article 432-17 du même code, les mots : « le cas prévu par l'article 432-7 » sont remplacés par les mots : « les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11 ».

II. - Les articles 433-1 et 433-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 433-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :

« 1° Soit qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

« 2° Soit qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé au 1° ou d'abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.

« Art. 433-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »

III. - L'article 434-9 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par :

« 1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;

« 2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;

« 3° Un expert nommé soit par une juridiction soit par les parties ;

« 4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;

« 5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage, 

« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : «, à tout moment, » sont supprimés ;

b) Les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° » ;

c) Après les mots : « de proposer », sont insérés les mots : «, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, » ;

d) Après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : «, pour elle-même ou pour autrui, » ;

e) Après les mots : « de sa fonction », sont insérés les mots : «, ou facilité par sa fonction » ; 

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à septième alinéas ».

IV. - Après l'article 434-9 du même code, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-9-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues à l'alinéa précédent ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable. »

V. - La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :

1° L'article 434-44 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, la référence : « 434-8 » est remplacée par la référence : « 434-9-1 » ;

b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « aux articles », sont insérées les références : « 434-9, 434-9-1, » ;

c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à l'article 434-33 » sont remplacés par les mots : « aux articles 434-9, 434-9-1 et 434-33 » ;

2° Dans l'article 434-46, les mots : « deuxième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-30 » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa de l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30 » ;

3° Les deux premiers alinéas de l'article 434-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : ».

VI. - Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :

« Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

« Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un mandat électif public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »  - (Adopté.)

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la lutte contre la corruption
Article 3

Article 2

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Des atteintes à l'administration publique et à l'action de la justice des Communautés européennes, des États membres de l'Union européenne, des autres États étrangers et des autres organisations internationales publiques

« Section 1

« Des atteintes à l'administration publique

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Art. 435-2. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

« Sous-section 2

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-3. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

« Art. 435-4. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public au sein d'une organisation internationale publique.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée à l'alinéa précédent.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 435-5. - Les organismes créés en application du traité sur l'Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l'application des dispositions de la présente section.

« Art. 435-6. - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne, en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Section 2

« Des atteintes à l'action de la justice

« Sous-section 1

« De la corruption et du trafic d'influence passifs

« Art. 435-7. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage, 

« de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction.

« Art. 435-8. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Sous-section 2

« De la corruption et du trafic d'influence actifs

« Art. 435-9. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :

« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;

« 2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;

« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;

« 4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;

« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un État étranger sur l'arbitrage,

« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.

« Art. 435-10. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.

« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée à l'alinéa précédent toute décision ou tout avis favorable.

« Sous-section 3

« Dispositions communes

« Art. 435-11. - La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.

« Sous-section 4

« Des autres entraves à l'exercice de la justice

« Art. 435-12. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère soit à s'abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

« Art. 435-13. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou participant au service public de la justice, ou d'un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission, ou facilité par sa fonction ou sa mission.

« Section 3

« Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales

« Art. 435-14. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

« 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;

« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

« L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.

« Art. 435-15. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;

« 3°  La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

« 4°  L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 435-2 du code pénal, après les mots :

d'un mandat électif public

insérer les mots :

dans un Etat étranger ou

La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. J'ai déjà longuement évoqué, dans la discussion générale, les raisons pour lesquelles la distorsion entre les dispositions concernant la corruption et celles qui sont applicables au trafic d'influence me paraissait inexplicable, ou plutôt injustifiable.

Dans un cas, la corruption, on retient les décideurs étrangers, y compris les élus, en même temps que les agents internationaux. Dans l'autre, le trafic d'influence - qui est, je le rappelle, un mode de corruption -, on ne retient que les fonctionnaires internationaux, en se gardant bien de toucher aux décideurs étrangers nationaux. C'est injustifiable !

L'amendement n° 1 vise à corriger cette distorsion.

Si j'ai été un peu long dans mon intervention liminaire, monsieur le président, c'est parce que je redoutais, non pas le couperet - j'ai supprimé ce mot de mon vocabulaire ! -, mais le butoir du temps de parole, à savoir les cinq minutes qui sont imparties à chacun pour présenter un amendement.

M. le président. Vous avez de la mémoire, mon cher collègue ! (Sourires.)

Quel est l'avis de la commission ?

M. Hugues Portelli, rapporteur. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, nombre d'États n'incriminent pas le trafic d'influence. Dès lors, le fait que la France exerce son droit de réserve sur ce type d'infraction ne constitue pas une remise en cause fondamentale de notre attitude à l'égard de la corruption.

À ce propos, je rappelle - cela est indiqué dans le rapport - que 80 % des affaires traitées sont des cas de corruption proprement dite, qu'il s'agisse de corruption active ou de corruption passive, alors que le trafic d'influence ne représente que 20 % des infractions constatées. La corruption pure et simple est donc bien le fait le plus incriminé.

Par ailleurs, le point essentiel du dispositif juridique que nous souhaitons instituer réside non pas dans la simple définition du délit de corruption ou de trafic d'influence, mais dans les moyens qui seront attribués aux magistrats et à la police judiciaire pour mener des investigations approfondies et prouver des faits de corruption, moyens qui leur font défaut aujourd'hui.

Actuellement, parmi les dix-sept affaires dont sont saisis les tribunaux spécialisés, aucune ne fait l'objet d'une incrimination pour corruption ou trafic d'influence. En l'absence de preuves, la seule qualification juridique sur laquelle les magistrats concernés travaillent est celle d'abus de bien social.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Nous avons évoqué tout à l'heure la « réciprocité ». Or nombre de pays ne punissent pas le trafic d'influence impliquant des agents publics étrangers.

Dans ces conditions, notre législation serait l'une des seules à incriminer de tels faits et aucune poursuite ne pourrait être menée contre un agent public issu d'un pays où l'infraction ne serait pas reconnue.

Dans la mesure où notre souci est bien de préserver le principe de réciprocité, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 435-4 du code pénal, après les mots :

d'un mandat électif public

insérer les mots :

dans un État étranger ou

L'amendement n° 3, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

personne visée à l'article 435-7

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 435-8 du code pénal.

L'amendement n° 4, présenté par M. Badinter, Mme M. André et Boumediene-Thiery, MM. Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, C. Gautier, Mahéas, Peyronnet, Rainaud, Sueur, Sutour et Yung, Mme Khiari et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après les mots :

personne visée à l'article 435-9

supprimer la fin du texte proposé par cet article pour l'article 435-10 du code pénal.

Monsieur Badinter, je pense pouvoir considérer que, compte tenu du vote qui vient d'intervenir sur votre amendement n° 1, ces trois amendements n'ont plus d'objet.

M. Robert Badinter. En effet, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

L'article 689-8 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, la référence : « à l'article 435-1 » est remplacée par les références : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;

2° Dans le 2°, les références : « 435-1 et 435-2 » sont remplacées par les références : « 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;

3° Dans le 3°, la référence : « à l'article 435-2 » est remplacée par les références : « aux articles 435-3 et 435-9 ». - (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, les références : « 435-1 et 435-2, » sont supprimées.

II. - Dans l'article 706-1 du même code, les références : « 435-3 et 435-4 » sont remplacées par les références : « 435-1 à 435-10 » et, dans le premier alinéa, la référence : « 282 » est remplacée par la référence : « 382 ». - (Adopté.)

Article 4
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Article 5 bis

Article 5

I. - Le 8° bis de l'article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.

II. - Après l'article 706-1-1 du même code, il est inséré un article 706-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-1-2. - Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 (dernier alinéa), 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. » - (Adopté.)

Article 5
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Article 5 ter

Article 5 bis

I. - Dans le a de l'article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 ».

II. - Dans le deuxième alinéa (a) de l'article 4 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « l'article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de l'article 434-9-1 », la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 », et les mots : « et par l'article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l'article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal ». - (Adopté.)

Article 5 bis
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Article 6

Article 5 ter

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 4312-1 du code général des collectivités territoriales, la référence : « de l'article L. 2313-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ». - (Adopté.)

Article 5 ter
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Article 6 bis

Article 6

L'article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 modifiant le code pénal et le code de procédure pénale relative à la lutte contre la corruption est abrogé. - (Adopté.)

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

I. - Le livre Ier de la première partie du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« CORRUPTION

« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 000-5. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer est complétée par un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. - Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

M. le président. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. L'article 6 bis est issu d'un amendement déposé par le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Michel Hunault.

Le dispositif proposé vise à renforcer la protection des salariés ayant révélé des faits suspects de corruption. L'amendement a été adopté par l'Assemblée nationale à une large majorité et avec le soutien du Gouvernement.

Une telle mesure transcrit en droit interne les exigences formulées par l'article 9 de la convention civile de lutte contre la corruption du Conseil de l'Europe du 4 novembre 1999, qui invite les États parties à mettre en oeuvre des mesures de protection des salariés ayant de bonne foi dénoncé des faits de corruption à leur employeur ou aux pouvoirs publics.

L'adoption d'un tel dispositif permettrait à la France de satisfaire la quasi-totalité des exigences de la convention civile du 4 novembre 1999.

Je me réjouis d'autant plus d'une telle avancée qu'elle était bien loin d'être acquise.

En effet, en 2005, le groupe de travail de l'OCDE chargé d'évaluer les politiques nationales de lutte contre la corruption avait émis une série de recommandations aux pouvoirs publics français pour mieux lutter contre la corruption. Il leur était ainsi demandé de renforcer la protection des salariés, afin de satisfaire aux exigences, précisément, de l'article 9 de la convention civile du 4 novembre 1999. À cette époque, sans doute influencés par le MEDEF, les pouvoirs publics avaient estimé qu'une action législative visant à renforcer la protection des salariés n'était pas nécessaire.

Pour ma part, il me semble au contraire indispensable de garantir la protection des salariés qui informent de bonne foi les autorités compétentes de faits de corruption ou d'actes délictueux dont ils ont eu connaissance.

À mon sens, et malgré l'opinion passée du Gouvernement, il est nécessaire d'assurer cette sécurité professionnelle. Je sais donc gré l'Assemblée nationale d'avoir soutenu cette position, renforçant ainsi considérablement le pouvoir d'alerte des salariés.

Toutefois, en la matière, nous pourrions, me semble-t-il, aller encore plus loin.

Certes, les garanties instituées par l'article 6 bis permettent aux salariés de bénéficier de protections efficaces, mais il nous faut à présent améliorer les dispositifs internes aux entreprises qui favorisent le recueil et la transmission de telles informations.

Dans cet esprit, il me semble indispensable d'inciter les entreprises à généraliser les dispositifs d'alerte interne en matière de corruption. Ainsi, dans les grandes entreprises, il serait possible d'exiger la création d'un comité d'éthique et, sans déroger au principe de confidentialité, de demander que la formation, les garanties d'indépendance et les procédures de ce comité soient retracées dans le rapport social de l'entreprise.

De même, pour assurer une information complète et transparente des acteurs de marché, il conviendrait, me semble-t-il, que les agences de notation intègrent l'existence des comités d'éthique parmi les critères d'évaluation de la transparence des entreprises.

M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.

(L'article 6 bis est adopté.)

Article 6 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 7

Les articles 1er à 5 et l'article 6 de la présente loi sont applicables  sur l'ensemble du territoire de la République. - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Article 7
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Nous avons exposé les raisons pour lesquelles, selon nous, le présent projet de loi va dans le bon sens s'agissant de la corruption, mais demeure boiteux en matière de lutte contre le trafic d'influence.

Certes, comme l'a souligné M. le rapporteur, les affaires traitées concernent plus des faits de corruption active ou de corruption passive que des cas de trafic d'influence. Mais c'est, hélas, parce que le trafic d'influence permet de pratiquer beaucoup plus aisément la corruption sans craindre d'être pris ! C'est une technique beaucoup plus efficace ! Voilà pourquoi il fallait, selon nous, étendre l'incrimination de trafic d'influence aux dirigeants et aux décideurs étrangers.

Pour autant, bien entendu, nous ne saurions voter contre le projet de loi, mais, puisque l'on a choisi de fermer les yeux sur l'un des aspects essentiels de la corruption internationale, nous nous abstiendrons.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie.

M. Marc Laménie. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte législatif qui nous est aujourd'hui proposé traduit la volonté du Gouvernement d'apporter une réponse ferme, efficace et déterminée à un fléau qui est contraire à l'exigence d'éthique et entrave le développement économique.

La corruption constitue une véritable menace pour l'ensemble des pays du globe.

Conformément à nos engagements internationaux, le présent projet de loi permet des avancées décisives en matière de lutte contre la corruption.

D'abord, ce texte étend les possibilités de poursuites pour corruption et trafic d'influence au niveau international.

Ensuite, il crée un délit d'entrave au bon fonctionnement de la justice dans les procédures suivies dans un État étranger ou devant une cour internationale.

Enfin, il prévoit de nouvelles règles de procédure pénale, afin de renforcer l'attractivité de la lutte contre la corruption.

Ainsi les outils de lutte contre la corruption sont-ils améliorés et renforcés.

Pour l'ensemble de ces raisons, les membres du groupe de l'UMP et moi-même voterons le projet de loi avec la conviction qu'il contribuera à lutter plus fermement et plus efficacement contre ce fléau particulièrement néfaste qu'est la corruption. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(Le projet de loi est définitivement adopté.)

(Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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6

modification de l'Ordre du jour

M. le président. Mes chers collègues, avant de lever la séance, je dois vous communiquer l'ordre du jour de notre prochaine séance, à savoir celle du mardi 6 novembre.

Le Gouvernement avait prévu que, sous réserve de sa transmission par le président de l'Assemblée nationale, la proposition de loi relative au pluralisme et à l'indépendance des partis politiques serait examinée à seize heures, dans le cadre de l'ordre du jour prioritaire.

Il se trouve que cette proposition de loi n'a toujours pas été transmise par l'Assemblée nationale. En outre, elle ne figure pas dans les conclusions de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale qui s'est réunie hier.

Puis-je en conclure, madame le garde des sceaux, qu'il sera donc impossible d'examiner cette proposition de loi, comme prévu, mardi prochain ? (Mme le garde des sceaux fait un signe d'assentiment.)

Il en est ainsi décidé.

7

Dépôt de rapports d'information

M. le président. M. le président a reçu de M. Charles Guené un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur les lieux de mémoire.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 65 et distribué.

M. le président a reçu de M. Alain Vasselle un rapport d'information fait au nom de la mission d'évaluation et de contrôle de la sécurité sociale (MECSS) de la commission des affaires sociales en vue de la tenue du débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution.

Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 66 et distribué.

8

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 6 novembre 2007 :

À dix heures :

1. Seize questions orales.

(Le texte des questions figure en annexe).

À seize heures :

2. Discussion du projet de loi (n° 41, 2007-2008) autorisant la ratification de l'accord modifiant l'accord de partenariat, signé à Cotonou le 23 juin 2000, entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres.

Rapport (n° 55, 2007-2008) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

3. Discussion du projet de loi (n° 42, 2007-2008) autorisant l'approbation de l'accord interne entre les représentants des Gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement des aides de la Communauté au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2008-2013 conformément à l'accord de partenariat ACP-CE et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE.

Rapport (n° 55, 2007-2008) de M. André Dulait, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures quarante.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD