M. Bernard Saugey, rapporteur. Il est indéniable que les règles actuelles de répartition de la compétence ratione loci des juridictions, prévues par le nouveau code de procédure civile, ne sont pas toujours favorables au consommateur, en particulier lorsqu'il intente lui-même une action pour faire valoir ses droits.
De ce point de vue, attribuer la compétence juridictionnelle à la juridiction dans le ressort de laquelle le consommateur a son domicile peut paraître une solution raisonnable et favorable au consommateur.
Pour autant, cette question relève de la compétence du pouvoir réglementaire.
C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de l'amendement n° 22.
L'amendement n° 23 porte sur une question essentielle : le pouvoir du juge de soulever d'office des moyens relevant du droit de la consommation.
Lorsqu'ils se présentent devant le juge d'instance ou de proximité, les consommateurs ne sont généralement pas assistés par un auxiliaire de justice. Or ils ne sont pas toujours en mesure d'invoquer les moyens de droit qui leur permettraient d'obtenir gain de cause.
Dans des arrêts récents, la Cour de justice des Communautés européennes a semblé condamner la jurisprudence de la Cour de cassation interdisant au juge de soulever d'office un moyen relevant de l'ordre public de protection.
Pour autant, si une évolution apparaît effectivement indispensable, la question posée dépasse le seul champ du droit de la consommation. Elle intéresse par exemple également le droit du travail. Sans doute convient-il donc de mener au préalable une réflexion plus approfondie sur l'office du juge.
C'est pourquoi la commission demande également le retrait de cet amendement.
Enfin, dans la mesure où l'amendement n° 30 rectifié a un objet identique à celui de l'amendement n° 23, même si les dispositions proposées sont différentes, il appelle le même commentaire. La commission demande donc également son retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Tout comme la commission, le Gouvernement souhaite le retrait de ces trois amendements, faute de quoi ses avis seront défavorables.
Si l'amendement n° 22 ne peut pas être contesté dans son objectif, il soulève des interrogations quant à ses effets.
Il ne nous apparaît pas judicieux de fixer une règle de compétence territoriale impérative en matière de litiges de consommation. En effet, cela conduirait à priver le consommateur de la faculté dont il dispose actuellement de choisir la juridiction territorialement compétente. C'est pourquoi ni les règles de droit interne ni les règles de droit communautaire ne conduisent à imposer au consommateur la juridiction territorialement compétente.
De plus, il n'est pas opportun de fixer la compétence territoriale en fonction de la règle de droit invoquée par les parties. Ainsi, pour un même litige, la juridiction territorialement compétente serait différente selon que les parties décident de se prévaloir du code de la consommation ou du code civil. Un juge qui relèverait d'office des dispositions du droit de la consommation devrait ainsi se déclarer incompétent et renvoyer l'affaire devant un autre tribunal. Cela ne nous semble pas acceptable.
En outre, la disposition proposée entrerait en conflit avec les règles de compétence fixées par le code de la consommation, qui confie certains contentieux à des juridictions spécialisées. Je pense notamment aux actions en matière de crédit à la consommation, qui sont portées devant les tribunaux d'instance. Remettre en cause cette règle serait préjudiciable tant aux intérêts des consommateurs qu'au bon fonctionnement de la justice.
Au demeurant, monsieur Lecerf, même si je n'émets pas un avis favorable sur votre amendement dans sa rédaction actuelle, je puis vous annoncer que votre proposition de fixer un critère de compétence spécifique en matière de litige de consommation fait d'ores et déjà l'objet d'une réflexion approfondie au sein du Gouvernement.
J'en viens à l'amendement n° 23. Certes, le pouvoir qu'il vise à accorder au juge constituerait une avancée majeure dans la protection des consommateurs. Il contribuerait à renforcer l'équilibre dans les relations entre les professionnels et les consommateurs et permettrait de mettre le droit français en conformité avec la jurisprudence communautaire.
Néanmoins, si nous partageons les objectifs des auteurs de cet amendement, nous nous interrogeons sur les effets de l'application d'un tel dispositif.
Une telle dérogation au droit commun, qui serait accordée au bénéfice du seul droit de la consommation, oblige à s'interroger sur l'octroi au juge de cette même faculté s'agissant d'autres matières - je pense au droit du travail ou aux rapports entre bailleur et locataire - dans lesquelles l'équilibre entre les parties justifierait également que le juge puisse soulever d'office la disposition juridique pertinente, et ce même lorsque les parties omettent de l'invoquer.
C'est donc dans un cadre beaucoup plus large qu'une telle question se pose.
Là encore, monsieur Lecerf, si le Gouvernement n'émet pas un avis favorable sur votre amendement dans sa rédaction actuelle, il se réserve de mener une réflexion approfondie sur le sujet.
Enfin, l'amendement n° 30 rectifié, qui relève du droit de la consommation, concerne les rapports entre les consommateurs et les professionnels. À mon sens, cela ne s'apparente pas à une mesure de simplification.
Certes, une telle disposition peut être intéressante sur le fond. En effet, elle pourrait offrir une protection plus effective aux consommateurs, notamment en permettant au juge de rétablir un équilibre entre les parties. Mais le juge doit rester un arbitre impartial et ne peut pas se substituer à la partie protégée.
Comme le soulignait M. le rapporteur, le sujet pourrait être abordé dans le cadre du projet de loi portant modernisation de l'économie, dont l'examen est prévu au premier semestre de l'année 2008.
M. le président. Monsieur Lecerf, les amendements nos 22 et 23 sont-ils maintenus ?
M. Jean-René Lecerf. Je ne suis pas pleinement convaincu par les arguments qui m'ont été opposés, s'agissant notamment de l'amendement n° 22.
Pour ma part, je pourrais mentionner d'autres sources, selon lesquelles le choix du domicile du consommateur comme règle de compétence assurerait une harmonisation avec les règles adoptées dans le cadre des conflits de compétences intracommunautaires. Ainsi, aux termes du règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, « l'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. »
Je pourrais également invoquer le fait que les dispositions du code des assurances donnent compétence au tribunal du domicile de l'assuré pour la fixation et le règlement des indemnités dues.
Cela dit, monsieur le secrétaire d'État, j'ai apprécié le fait que vous insistiez sur la nécessité de mener une réflexion approfondie sur de ce sujet, qui est important. Je vais donc retirer l'amendement n° 22.
Je vais également retirer l'amendement n° 23, après avoir tout de même précisé à notre excellent rapporteur, Bernard Saugey, que nous discutons - si j'ai bien compris - d'un texte visant à simplifier le droit et que nous devrions peut-être adopter le principe « rapport sur rapport ne vaut ».
Une réflexion supplémentaire me semble donc inutile, puisque nous disposons déjà du rapport de M. Canivet. Certes, celui-ci n'est plus Premier président de la Cour de cassation, puisqu'il a été nommé membre du Conseil constitutionnel. Mais, vous en conviendrez, la qualité de ses travaux n'en est pas altérée pour autant. (Sourires.) Or, dans son rapport sur le suivi de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine en matière de surendettement, M. Canivet proposait de revenir sur la jurisprudence de la Cour de cassation, afin de permettre aux consommateurs de bénéficier d'office de l'application des règles en matière de crédit à la consommation.
Dans ce même rapport, il était d'ailleurs mentionné que la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation pourrait être jugée contraire au droit à un procès équitable, qui est, comme vous le savez, garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. le président. Les amendements nos 22 et 23 sont retirés.
Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Je le retire également, monsieur le président, en faisant miennes les remarques de notre collègue Jean-René Lecerf.
M. le président. L'amendement n° 30 rectifié est retiré.
L'amendement n° 29 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre IV du livre premier du code de la consommation est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L..... - Le professionnel supporte l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans le cas où il ne s'exécuterait pas de ses obligations dans le délai de quinze jours suivant l'acquisition par le jugement du caractère exécutoire.
« Toutefois, le juge de l'exécution peut, en considération de sa situation financière, l'exonérer totalement ou partiellement de cette charge. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement vise à encourager l'exécution spontanée des décisions de justice par les professionnels condamnés dans le cadre d'un litige de consommation. Nous proposons là aussi d'inverser le principe de la preuve et que ce soit le professionnel qui saisisse le juge d'exécution si la situation financière justifie une exonération partielle ou totale.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement va, lui aussi, bien au-delà d'une mesure de simplification du droit.
Il est vrai qu'il peut paraître choquant que la partie gagnante à un procès doive non seulement recourir à un huissier pour obtenir l'exécution du jugement mais aussi supporter une partie des frais de cette intervention, alors même que son débiteur serait solvable.
Cependant, le problème ne se pose pas seulement en droit de la consommation. Pourquoi, par exemple, le propriétaire d'un appartement devrait-il, lui aussi, supporter une partie des frais entraînés par le recours à un huissier pour obtenir l'éviction de son locataire indélicat ?
La question mérite d'être très sérieusement examinée, mais dans un autre cadre. C'est la raison pour laquelle je demanderai à nos excellents collègues de bien vouloir retirer leur amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement est du même avis que la commission, monsieur le président. Il souhaite de retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° 29 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Je note que M. le rapporteur a bien compris l'importance du point que nous soulevions. Nous espérons donc une solution future. Dans l'immédiat, nous retirons cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 29 rectifié est retiré.
L'amendement n° 31 rectifié bis, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 332-6 du code de la consommation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L..... - S'il constate lors de l'audience d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L.332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d'actif par un même jugement.
« Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. »
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement vise à simplifier la procédure de surendettement en permettant l'ouverture et la clôture de la procédure de rétablissement personnel par un seul et même jugement.
Comme l'a rappelé notre collègue Jean-René Lecerf tout à l'heure, cette mesure était déjà préconisée en décembre 2005 par le rapport Canivet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'une disposition relevant du droit de la consommation et donc qui trouverait sans doute davantage sa place dans l'un des prochains textes qui traiteront des droits des consommateurs.
Sur le fond, cet amendement vise une situation bien précise : celle où, dès l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, il apparaît de manière flagrante que les créanciers ne pourront être désintéressés.
Un tel mécanisme serait sans doute à même de réduire les frais de procédure actuels. Il conduirait à une simplification, mais n'en aurait pas moins l'inconvénient d'empêcher les créanciers de se manifester au cours de la procédure avant que leur droit de créance soit éteint, même si cela est contrebalancé par le fait que la voie de la tierce-opposition leur serait ouverte.
Pour toutes ces raisons, la commission s'en remet à la sagesse de notre assemblée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage pleinement l'objectif de simplification de la procédure de rétablissement personnel visé par votre amendement. Votre proposition tire en effet toutes les conséquences du fait que cette procédure est très souvent sollicitée par des débiteurs qui n'ont guère de patrimoine à liquider ; elle figurait d'ailleurs dans le rapport du comité de suivi de la loi Borloo du 1er août 2003.
La procédure actuelle est trop complexe pour ces situations proches de l'exclusion. Il faut donner au juge qui prend la mesure du problème dès le début de la procédure la faculté de clore celle-ci immédiatement.
Animé, comme vous, par un souci d'efficacité, le Gouvernement finalise un projet plus global de simplification du rétablissement personnel. L'avis des acteurs économiques concernés devant être recueilli, je m'en remets à la sagesse de votre assemblée sur l'opportunité d'adopter, dès aujourd'hui, cette mesure.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.
L'amendement n° 32 rectifié, présenté par MM. Béteille, Lecerf, J. Gautier et Portelli, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
I. - L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Dispositions communes » et elle comprend les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-5, L. 421-8 et L. 421-9.
II. - L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Action en réparation » et elle comprend l'article L. 421-1 dont le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, demander réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs. »
III. - L'intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Action en cessation » et elle comprend l'article L. 421-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-2. - Les associations de consommateurs mentionnées à l'article L. 421-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction saisie d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs une clause illicite.
« Ces mêmes associations et les organismes justifiant de leur inscription sur la liste publiée au Journal officiel des Communautés européennes en application de l'article 4 de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux actions en cessation en matière de protection des consommateurs peuvent demander à la juridiction saisie de faire cesser ou d'interdire tout agissement illicite au regard des dispositions transposant les directives mentionnées à l'article 1er de la directive précitée.
« Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat ayant été ou étant proposé ou destiné au consommateur, ou conclu par celui-ci. Cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur avec des consommateurs. Le juge peut ordonner au défendeur d'en informer les consommateurs à ses frais par tout moyen approprié. »
IV. - L'article L. 421-6, l'article L. 421-7 et la section 4 sont abrogés.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Par cet amendement, nous entendons remédier à trois restrictions à l'action des associations de consommateurs, préjudiciables à l'effectivité des droits reconnus à ces derniers, et clarifier le droit d'action de celles-ci, notamment l'action en suppression de clauses abusives.
Cet amendement vise enfin à permettre aux associations de consommateurs, conformément aux objectifs communautaires, de lutter contre les clauses abusives à titre préventif mais aussi curatif. Cette modification est également prévue dans l'avant-projet de loi relatif à la consommation. Certains éléments de ce projet ayant été repris dans cet amendement, je crains d'obtenir la même réponse du rapporteur et du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. En effet, cet amendement trouverait davantage sa place dans l'un des deux projets de loi traitant du droit de la consommation qui doivent être soumis au Parlement avant la fin de la session. De surcroît, il va bien au-delà d'une simple mesure de simplification.
Je demande en conséquence à nos collègues de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vos craintes étaient, en l'espèce, fondées : je suis du même avis que M. le rapporteur ; je demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Jacques Gautier, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?
M. Jacques Gautier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié est retiré.
Article 3
Les deux derniers alinéas de l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification. »
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En l'absence des examens médicaux obligatoires prévus à l'article L. 2132-2 du même code donnant lieu à l'établissement d'un certificat de santé, un accompagnement médico-social prévu à l'article L. 2112-6 doit être proposé à la famille. »
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous sommes en fait favorables au dispositif mis en place à l'article 3 puisque celui-ci supprime les dispositions subordonnant le versement de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant. Toutefois, nous sommes quelque peu sceptiques quand il s'agit de menacer de sanctions financières, en l'occurrence la suppression d'une prestation sociale, des familles qui sont déjà en difficulté.
On sait qu'en pratique les caisses d'allocations familiales ne procèdent plus au contrôle prévu par l'article L. 533-1 du code de la sécurité sociale. Néanmoins, nous ne souhaitons pas abandonner les familles qui éprouvent des difficultés à faire suivre médicalement leur enfant. Plutôt que les sanctions financières, c'est la prévention qu'il faut privilégier.
Notre amendement a donc pour objet de confirmer cette pratique qui nous semble pertinente et de prévoir que, si les parents ne soumettent pas leurs enfants aux examens médicaux obligatoires, il leur sera toutefois proposé un accompagnement médico-social.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. Comme Mme Mathon-Poinat et les signataires de cet amendement le reconnaissent, le code de la santé publique prévoit déjà cet accompagnement médico-social, et les services départementaux de la protection maternelle et infantile s'en acquittent, je le pense, avec conscience et professionnalisme.
Cette précision me semble donc inutile : je demande le retrait de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement est très attaché à la protection médico-sociale en faveur des enfants telle qu'elle est clairement définie au livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique et renforcée par les mesures de la récente loi réformant la protection de l'enfance.
Comme l'indiquent les auteurs de l'amendement, et comme vient de le souligner à l'instant M. le rapporteur, cette protection médico-sociale est déjà pratiquée par les services départementaux de protection maternelle et infantile.
À cet effet, le code de la santé publique définit avec précision les examens obligatoires dont bénéficient les enfants de moins de six ans et en particulier, aux articles L. 2132-2, L. 2132-3 et R. 2132-1 à R. 2132-3, les modalités d'établissement et d'envoi des trois certificats médicaux obligatoires.
Il est du ressort des conseils généraux dont dépendent les services départementaux de protection maternelle et infantile, également destinataires des déclarations de grossesse et des avis de naissance, de mettre en place, en application des dispositions législatives et réglementaires, des politiques adaptées d'accompagnement médico-social.
Aussi, le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'introduire par voie législative une disposition redondante avec les textes en vigueur et ne répondant pas à l'objectif de simplification qui est l'objet de cette loi.
Voilà pourquoi, madame la sénatrice, je vous suggère de retirer cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je le retire, monsieur le président, en restant persuadée que la pratique se poursuivra ainsi.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
I. - Le deuxième alinéa du 1° de l'article 63 du code civil est supprimé.
II. - Les deux derniers alinéas de l'article 169 du même code sont supprimés.
III. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le 6° de l'article L. 2112-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « diffusion », sont insérés les mots : « des supports d'information sanitaire destinés aux futurs conjoints et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 2112-7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « des examens prénuptiaux et » ;
b) La référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
3° Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie est abrogé ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 2411-7, la référence : « L. 2121-1, » est supprimée ;
IV. - Dans le 6° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du même code et » sont supprimés.
V. - Le 4° de l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte est abrogé.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mmes Mathon-Poinat, Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Avant le dernier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de l'état civil informe les futurs conjoints qu'ils bénéficient des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. »
II. - Avant le 1° du III, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le 1° de l'article L. 2112-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Des consultations prénuptiales, constituées d'un entretien et d'un examen médical, et durant lesquelles des supports d'information sanitaire sont remis aux futurs conjoints ;
« 1° bis Des consultations prénatales et postnatales et des actions de prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes ; »
III. - En conséquence, supprimer le a) du 1° du III.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 4 vise à supprimer le certificat prénuptial. Nous comprenons parfaitement l'argument avancé par la majorité, à savoir que ce certificat s'est quelque peu vidé de son sens. Cependant, les médecins généralistes ne partagent pas tout à fait ce point de vue.
M. Jean-Pierre Sueur. Ça dépend desquels !
Mme Josiane Mathon-Poinat. Certains d'entre eux précisent que l'examen médical servant à établir ce certificat est parfois le seul acte susceptible de dépister certaines maladies et que les maladies d'hier ne sont plus les mêmes qu'il y a quarante ans.
La prévention en matière de santé publique à l'attention des enfants et des adolescents est indispensable, mais elle se justifie aussi auprès des jeunes adultes qui ne bénéficient pas toujours d'actes médicaux de prévention. Les questions que se posent les uns et les autres et les informations qu'ils attendent ne sont pas toujours les mêmes.
C'est pourquoi nous proposons de préciser le cadre des consultations prénuptiales à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique. Si nous ne contestons pas la suppression du certificat prévu à l'article 63 du code civil, nous souhaitons toutefois que l'officier d'état civil informe les futurs conjoints d'une possibilité de bénéficier de ces consultations prénuptiales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. C'est le parti communiste qui défend les médecins libéraux maintenant ! (Sourires.)
Trêve de plaisanterie, la société a effectivement évolué et nombre de jeunes vivent en couple avant de se marier...
M. Jean-Pierre Sueur. C'est un péché ! (Sourires.)
M. Bernard Saugey, rapporteur.... - quand ils se marient ! Cet amendement a pour objet de faire obligation à l'officier de l'état civil - le maire ou l'un de ses adjoints - qui s'apprête à célébrer un mariage d'inviter les futurs époux à passer des examens médicaux. Honnêtement, une telle obligation ne me semble guère judicieuse, même si je n'y suis pas totalement opposé.
Quant aux précisions relatives au déroulement des consultations médicales prénuptiales, elles me semblent relever du domaine réglementaire.
C'est pourquoi je demande à notre collègue de retirer cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée par Mme Mathon-Poinat sur le principe du maintien des consultations prénuptiales dans les centres de PMI.
Le texte de l'article 4 de la proposition répond à cette préoccupation puisqu'il modifie le code de la santé publique, notamment l'article L. 2112-2, afin de préserver ces consultations et de maintenir l'obligation de diffuser des brochures d'information sanitaire aux futurs conjoints. Il ne paraît pas utile dans ces conditions de préciser au niveau législatif que la consultation comprend un entretien et un examen médical, ce qui relève de la responsabilité du médecin.
Aussi, après M. le rapporteur, je suggère le retrait de cet amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 43 est-il maintenu ?
Mme Josiane Mathon-Poinat. Je le maintiens, monsieur le président, dans la mesure où il s'agit d'une possibilité et en aucun cas d'une obligation.
M. le président. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article additionnel après l'article 4
M. le président. L'amendement n° 41 rectifié, présenté par MM. de Richemont et Mortemousque, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 730-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est fait mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès. »
La parole est à M. Dominique Mortemousque.
M. Dominique Mortemousque. Cet amendement vise à régler un certain nombre de situations conflictuelles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bernard Saugey, rapporteur. La commission a émis un avis favorable, car il s'agit d'une mesure de simplification très utile, qui permettra d'alléger la charge des tribunaux d'instance et de renforcer la publicité des actes de notoriété.
J'observe simplement que l'on crée une nouvelle mention marginale sur les registres de l'état civil, alors que l'on en compte aujourd'hui plus de 200.
M. Jean-Pierre Sueur. Nous ne sommes donc plus à une près ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Seul le notaire, professionnel spécialisé dans les questions successorales et matrimoniales, est à même de déterminer la liste des héritiers au regard de règles de droit de plus en plus complexes. C'est lui qui liquidera le plus souvent la succession. Il est donc plus simple pour les héritiers de s'adresser à lui afin de régler toutes les conséquences liées à la perte d'un proche.
Par ailleurs, la mention de l'existence de l'acte de notoriété en marge de l'acte de décès améliorera l'information et la sécurité juridique des tiers, qui pourront ainsi avoir connaissance de l'existence d'héritiers. Cela facilitera donc leurs démarches.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.
Article 5
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article 805 et la dernière phrase du I de l'article 806 sont supprimés ;
2° Dans le dernier alinéa de l'article 805 et le II de l'article 806, les mots : « des formules imprimées, délivrées sans frais » sont remplacés par les mots : « des formulaires mis à disposition ». - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Saugey au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 28-1 du code civil est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « sur les copies » sont remplacés par les mots : « d'office sur les copies et les extraits avec indication de la filiation » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, après les mots : « les extraits », sont insérés les mots : « sans indication de la filiation » ;
3° Dans la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « est portée d'office sur », est inséré le mot : « tous ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement a pour objet de prévoir l'inscription automatique des mentions relatives à la nationalité sur les extraits avec filiation des actes de naissance afin que la personne qui souhaite obtenir un passeport électronique n'ait plus à produire une copie intégrale de son acte de naissance, au risque de découvrir qu'elle a été adoptée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Éric Besson, secrétaire d'État. Cet amendement permet de trouver un équilibre entre la protection de la vie privée et la sécurité juridique qui doit entourer la réalisation des démarches administratives.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Lors de l'examen du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs à l'Assemblée nationale, notre collègue députée Mme Patricia Adam s'était inquiétée de l'interprétation qui pourrait être faite d'un amendement ayant le même objet : « Cet amendement [...] est contraire à l'esprit des textes de loi sur l'adoption que nous avons votés. [...] Je rappelle que les textes actuels disposent que toute personne majeure ou émancipée peut obtenir, sur indication des noms et prénoms usuels de ses parents, les copies intégrales de son acte de naissance ou de l'acte de mariage. Ils précisent également que les ascendants, descendants, le conjoint et le représentant légal peuvent obtenir ces mêmes pièces. Les textes sont donc très clairs : il suffit de les appliquer ! »
Empêcher que ces informations puissent être délivrées par inadvertance n'enlève rien au fait que la personne peut à tout moment les réclamer.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Jean-Pierre Sueur. C'est fort de cette précision que notre groupe votera cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 5.
L'amendement n° 20, présenté par MM. Sueur, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Frimat, Peyronnet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend nécessairement une formation aux premiers secours.
Les modalités de cette formation sont fixées par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Des accidents dramatiques dans le secteur du transport collectif de voyageurs, notamment un fait récent impliquant un autobus, m'ont incité à déposer cet amendement.
Eu égard aux situations particulièrement difficiles auxquelles on peut être confronté, il m'est apparu judicieux de prévoir que la formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprenne nécessairement une formation aux premiers secours.
Lorsqu'un certain nombre de personnes sont transportées dans un véhicule, il peut malheureusement se produire un accident. Il est donc fortement souhaitable que les conducteurs aient une formation de secouriste.