M. Daniel Raoul. Si !
M. Laurent Béteille, rapporteur. ...alors qu'il aurait logiquement dû l'être.
On ne peut pas, dans le cadre de l'examen du présent texte, essayer de régler un problème qui demande d'être pesé. Dès lors qu'elles ne sont pas protégées, les semences de ferme peuvent être utilisées librement et en toute légalité. En revanche, certaines variétés protégées ont d'ores et déjà fait l'objet d'accords entre les agriculteurs et les fournisseurs de semences pour que l'obtenteur de variétés végétales soit assuré d'une juste rémunération. Il n'est pas possible, au détour d'un amendement, de rayer ces accords d'un trait de plume et de remettre ainsi en cause un dispositif contractuel patiemment négocié.
En outre, si ces amendements devaient être adoptés, la France risquerait de contrevenir à ses engagements internationaux puisqu'elle a ratifié en 2006 la révision de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales.
Pour toutes ces raisons, la commission estime qu'il conviendrait de mener une réflexion plus approfondie et qu'il serait préférable que ces amendements soient débattus dans le cadre de l'examen d'un autre texte. Aussi, elle en demande le retrait.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je voudrais compléter sur un autre point les propos de M. le rapporteur, auxquels je souscris par ailleurs.
Dans son intervention, Mme Gourault a fait référence à l'article 32 et s'est interrogée sur l'interprétation qui devait en être faite.
Madame le sénateur, je tiens à vous rassurer, l'article 32 a pour unique objet de clarifier l'application de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle. Les organismes de défense professionnelle tels que l'Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, l'ALPA, pourront constater toute infraction en matière de piratage. Nous aurons d'ailleurs l'occasion de discuter de ce sujet dans le cadre des suites qui seront données à la mission Olivennes.
Par le biais de la procédure de l'agrément ministériel, les pouvoirs publics maîtrisent l'octroi du bénéfice des dispositions de cet article. À cet égard, le ministère de la culture et de la communication m'a précisé qu'il ne délivrera aucun agrément à quelque organisme nouvellement créé que ce soit susceptible d'entrer dans le champ d'application de l'article L. 331-1, jusqu'au réexamen, à la lumière des conclusions de la mission Olivennes, des articles en question.
Ces explications devraient répondre à vos préoccupations, madame le sénateur.
J'en viens à la discussion, très intéressante et légitime, sur la reproduction des semences de ferme par les agriculteurs.
Ces trois amendements ont pour objet d'introduire dans le projet de loi une disposition précisant que la reproduction par les agriculteurs de semences de ferme pour les besoins de leur exploitation n'est pas susceptible de constituer une contrefaçon de certificat d'obtention végétale.
Les auteurs de ces amendements souhaitent donc introduire une exception aux droits de l'obtenteur afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser la récolte qu'ils ont obtenue à partir de semences protégées pour réensemencer leur exploitation et obtenir ainsi de nouvelles récoltes.
Cette exception est déjà largement répandue en France puisque 50 % des surfaces de blé tendre sont cultivées à partir de semences de ferme. Et ce n'est pas le président Hyest qui me démentira,...
Mme Jacqueline Gourault. Il sème ! (Sourires.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Et je récolte ! (Nouveaux sourires.)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. ...lui qui est l'élu d'une région grande productrice de blé.
Le Gouvernement n'a pas l'intention de remettre en cause ces pratiques. Pour autant, celles-ci ne doivent être ni une tolérance ni une dérogation.
Si le Gouvernement souscrit à l'objet de ces trois amendements, il estime néanmoins, à l'instar du rapporteur, que le présent projet de loi n'est pas le bon vecteur pour introduire une telle exception.
Comme le dit M. Béteille, le présent texte n'a pas pour objet de définir les actes de contrefaçon, il vise uniquement à préciser les procédures permettant d'agir contre ces actes. Ce texte ne modifie pas les droits des obtenteurs ni les actes de contrefaçon portant atteinte à ces droits ; ceux-ci sont définis par l'article L. 623-4 actuel du code de la propriété intellectuelle, qui n'est pas modifié par le présent texte.
Le présent projet de loi n'affecte donc en rien la situation des agriculteurs utilisant des semences de ferme. Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, la réalité !
Pour autant, il est effectivement opportun de sécuriser leur pratique par une disposition législative.
La Convention internationale pour la protection des obtentions végétales permet aux États membres d'adopter une exception aux droits des obtenteurs en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme pour les besoins de leur exploitation. En France, une part importante des cultures de blé et de colza est issue de semences de ferme. Ces pratiques sont admises et ne font encourir aucune sanction au titre des contrefaçons. Il n'existe aucun exemple contraire. Cette version révisée de la Convention a d'ailleurs été signée par la France et sa ratification a été autorisée par la loi n° 2006-245 du 2 mars 2006.
En conséquence, le Gouvernement a d'ores et déjà présenté un projet de loi modifiant le code de la propriété intellectuelle pour tirer toutes les conséquences de cette nouvelle version de la Convention, et notamment pour introduire la disposition législative que vous appelez tous de vos voeux en faveur des agriculteurs. Ce projet de loi assurera la continuité de l'utilisation des semences de ferme à l'échelon national, mais dans un cadre harmonisé avec le dispositif communautaire. Il permettra de préserver le privilège de l'agriculteur afin que celui-ci puisse utiliser une partie de sa récolte pour ses propres besoins de semences.
Ce texte a déjà été adopté le 2 février 2006 par le Sénat - à la célérité duquel je rends hommage. Son article 16 définit les principes de la « dérogation en faveur des agriculteurs » de façon détaillée et dans le cadre d'un dispositif d'ensemble. Je prends l'engagement, au nom du Gouvernement, de veiller à ce que l'examen de ce projet de loi soit rapidement inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
La loi du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle, dite « loi Longuet » - dont je salue l'auteur, présent parmi nous - a servi d'exemple pour la directive européenne de lutte contre la contrefaçon. Or, par une certaine « malédiction », nous sommes aujourd'hui sommés par la Commission européenne de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposition à laquelle nous aurions dû procéder au plus tard il y a un an et demi.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ainsi que vous êtes nombreux à l'avoir signalé, si ce texte n'était pas adopté conforme cet après-midi, nous perdrions encore, compte tenu de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale,...
M. Daniel Raoul. Une semaine !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. ...six mois. (M. Daniel Raoul s'exclame.) Ce serait difficilement admissible.
Pour ces raisons, et compte tenu des assurances que le Gouvernement a données, je demande le retrait de chacun de ces trois amendements. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Mme la présidente. Monsieur Seillier, l'amendement n° 1 rectifié septies est-il maintenu ?
M. Bernard Seillier. Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de vos propos, qui ont été très clairs. Au début de votre intervention, vous avez repris les mots que j'avais utilisés : ni tolérance, ni dérogation.
C'est essentiel : la pratique traditionnelle des semences de ferme doit en effet être considérée non pas comme une pratique « inférieure » aux autres, mais comme un droit fondamental. L'engagement que vous avez pris est suffisamment clair. Le compte rendu de nos débats publié au Journal officiel fera foi en cas de contentieux éventuel.
Aussi, je retire l'amendement que j'ai déposé.
Mme la présidente. L'amendement n° 1 rectifié septies est retiré.
Monsieur Arnaud, l'amendement n° 4 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Arnaud. Monsieur le secrétaire d'État, j'ai bien entendu vos propos et je vous remercie à mon tour de la clarté de votre réponse et de l'engagement que vous venez de prendre.
Nous allons retirer notre amendement pour cette raison, et non pour éviter de prolonger les débats. En effet, nous sommes là pour enrichir les textes et nous ne devons pas hésiter à prendre du temps pour le faire !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En première lecture ! (Mme Jacqueline Gourault s'exclame.)
M. Philippe Arnaud. Lors de la première lecture, il nous semblait que la notion d'échelle commerciale permettait de protéger les agriculteurs.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est faux !
M. Philippe Arnaud. J'approuve maintenant la proposition du rapporteur : cette notion d'échelle commerciale est trop imprécise et crée un risque juridique. Mais sa suppression peut entraîner des conséquences importantes.
Monsieur le secrétaire d'État, vous avez rappelé les faits, vous avez pris un engagement clair, vous avez indiqué que le réexamen au fond permettra de sortir une bonne fois pour toutes des dérogations permanentes sur lesquelles nous fermons les yeux. L'utilisation des semences de ferme deviendra un droit reconnu par la loi.
À ce moment-là, nous serons à vos côtés car il s'agit simplement de reconnaître un état de choses tout à fait naturel.
Mme Jacqueline Gourault. Je voudrais simplement apporter une petite nuance.
Il s'agit non pas de contester la clarification juridique qui résulte de la suppression de la notion d'échelle commerciale, mais simplement de faire remarquer que, sans cette suppression, toutes ces interrogations n'auraient pas été soulevées.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Faux ! C'est un prétexte !
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous connaissons bien ce sujet qui a souvent été débattu. Il faut le clarifier dans le projet de loi relatif aux obtentions végétales. À cet égard, les engagements du Gouvernement sont extrêmement clairs. (Mme Jacqueline Gourault s'exclame.) Ma chère collègue, je suis désolé, mais la notion d'échelle commerciale et le sujet des semences n'ont rien à voir.
M. Daniel Raoul. Justement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela a permis de poser à nouveau le problème, ce qui est tout à fait normal.
Je me place sur un plan strictement juridique. Tout le monde était d'accord pour supprimer cette notion floue d'échelle commerciale, qui était source d'ambiguïtés. Mais cela ne change rien au problème de fond que vous avez soulevé à juste titre dans votre amendement et qui concerne les semences de ferme.
J'ai lu l'abondante argumentation qui nous a été fournie par certains spécialistes : ils ont évidemment pris le prétexte de la suppression de la notion d'échelle commerciale pour évoquer en deuxième lecture le sujet des semences.
Mme Jacqueline Gourault. J'avais soulevé cette question en première lecture !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Étiez-vous pour la notion d'échelle commerciale ?
Mme Jacqueline Gourault. Oui !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous étiez bien l'une des rares ! Vous êtes la seule à être cohérente !
Mme Jacqueline Gourault. Merci !
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Le président de la commission des lois ayant déjà apporté des précisions, je serais bref.
Effectivement, sur le plan juridique, il fallait supprimer cette notion d'échelle commerciale. Si cela a permis de provoquer ce débat, tant mieux ! Au moins, nous y voyons maintenant plus clair. Nous avons pu mettre le doigt sur le vrai problème et sur la manière de le traiter. Comme cela a déjà été dit, la notion l'échelle commerciale ne protégeait absolument pas les agriculteurs qui produisaient leurs propres semences.
Mme la présidente. Monsieur Raoul, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?
M. Daniel Raoul. J'ai bien écouté les arguments qui ont été développés, mais je voudrais rappeler à mes collègues que ce débat a déjà eu lieu lors de l'examen du projet de loi relatif aux obtentions végétales. Notre assemblée avait alors adopté une dérogation pour les agriculteurs.
Monsieur Hyest, je ne suis pas juriste, notre amendement est peut-être en effet hors sujet. Je voudrais simplement que notre assemblée soit cohérente dans ses votes. Je peux admettre que notre amendement soit « biodégradable », c'est-à-dire qu'il n'aura plus d'existence lorsque le projet de loi relatif aux obtentions végétales sera adopté définitivement.
J'ai entendu les assurances données par le Gouvernement ; mais où en est le projet de loi relatif aux obtentions végétales ?
Monsieur le secrétaire d'État, je préférerais que ce texte soit adopté plutôt que de vous donner un blanc-seing sur la seule foi de votre engagement. Chacun sait ce qu'il en est des engagements. Seules comptent les dispositions votées.
Nous maintenons donc notre amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous n'allons pas adopter une deuxième fois une disposition que nous avons déjà votée ! Le projet de loi relatif aux obtentions végétales est en navette. Attendons qu'elle soit terminée ! (M. Daniel Raoul s'esclaffe.)
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est un simple texte de procédure ! Tout le monde se plaint de la manière dont nous légiférons. M. le rapporteur a rappelé que ce texte ne touche ni aux droits d'auteur ni aux modèles. On ne change rien ! (M. Daniel Raoul s'exclame.) Le Gouvernement en a pris l'engagement : nous ne remettons pas en cause la législation actuelle.
En outre, le délai de huit jours que vous évoquez n'est pas tenable - vous le savez fort bien - compte tenu de l'encombrement de l'ordre du jour.
Nous sommes unanimes à souhaiter la mise en oeuvre du projet de loi de lutte contre la contrefaçon. Compte tenu des engagements du Gouvernement en termes de calendrier - nous ne manquerons pas de les lui rappeler si besoin est -, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, nous serions obligés de voter contre alors que nous n'y sommes pas hostiles, puisque nous avons déjà voté une disposition similaire dans le cadre du projet de loi relatif aux obtentions végétales.
Votre attitude est kafkaïenne !
M. Daniel Raoul. Ubuesque peut-être !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En tout cas, c'est un cauchemar !
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
M. Jean-Claude Frécon. Je suis tout de même surpris. Certes, le Gouvernement a pris des engagements clairs. Je vous en rends d'ailleurs hommage, monsieur le secrétaire d'État. D'un point de vue juridique, sur quelles bases un tribunal ayant à juger une affaire avant l'entrée en vigueur du prochain texte va-t-il se prononcer ? Il se fondera sur le texte dont nous discutons !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Jean-Claude Frécon. Pas forcément, mais cela pourrait arriver ! Or les débats parlementaires n'ont pas force de loi.
On pourrait donc assister à de telles situations au cours des mois à venir. Cela serait dommageable pour la pratique des semences de ferme, que personne ne souhaite remettre en cause. Or quelle est la valeur juridique de nos débats tant qu'un texte n'est pas adopté ?
Monsieur le secrétaire d'État, vous nous dites que si nous adoptons cet amendement, compte tenu de la navette, le texte ne nous reviendra pas avant six mois. Tout de même ! Je ne prétends pas que cela peut se faire à coup sûr en huit jours, mais de là à envisager six mois...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Au moins deux ou trois mois !
M. Jean-Claude Frécon. Dans six mois, j'en suis sûr, le projet de loi relatif aux obtentions végétales ne sera pas adopté ! (M. Daniel Raoul opine.)
Le débat va donc se poursuivre et, pendant ce temps, des actions en justice peuvent être intentées et des jugements rendus.
Je tiens tout de même à rappeler que le texte qui nous a été soumis en première lecture comprenait un article 19.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous avez approuvé la suppression de cet article !
M. Jean-Claude Frécon. On nous parle de propriété intellectuelle, or l'article 19 figurait dans le chapitre IV, intitulé « Dispositions relatives aux obtentions végétales », et non « Propriété intellectuelle ». La disparition de l'article 19 a donc créé un vide juridique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !
M. Jean-Claude Frécon. C'est la raison pour laquelle je voterai cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. René Garrec.
M. René Garrec. Il ne faut craindre ni le magistrat ni une application sauvage de la loi. En effet, quand un magistrat doit appliquer une loi, il se réfère automatiquement aux travaux préparatoires. Ainsi, il trouvera la réponse à la question que vous vous posez en se référant à la position du rapporteur, à celle du président de la commission des lois ainsi qu'à celle du ministre, qui est très claire. N'ayez donc aucune inquiétude à cet égard.
Cela étant dit, je comprends très bien que nos amis socialistes souhaitent maintenir leur amendement pour des raisons d'affichage.
Mme la présidente. La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Je participais hier à Brest aux États généraux de l'environnement, ce « Grenelle de l'environnement » qui mobilise beaucoup d'énergie et suscite de nombreuses discussions.
La question des semences a été évoquée - parmi d'autres sujets très importants comme vous pouvez le concevoir - par un certain nombre d'intervenants, notamment des agriculteurs.
Il existe aujourd'hui une volonté collective d'avancer et d'observer comment le principe de précaution est appliqué. Certains sont prêts à le jeter aux orties ! Ce n'est ni mon cas ni celui des collègues de mon groupe.
Sur ce sujet extrêmement sensible - nous voyons en effet la marchandisation des semences progresser partout dans le monde et des multinationales adopter des stratégies de domination et de recherche de monopole sur les semences -, nous avons bien conscience que les enjeux économiques sont considérables.
Face à ce rouleau compresseur, nous devons prendre toutes les précautions nécessaires pour que les agriculteurs puissent préserver leur droit élémentaire d'utiliser des semences de ferme. L'application du principe de précaution nous conduit à agir sans attendre l'adoption du texte relatif aux obtentions végétales.
Il me paraît donc opportun d'adopter cet amendement, afin d'offrir une garantie à nos agriculteurs.
Mme la présidente. La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. Bien entendu, il faudra clarifier cette situation le plus rapidement possible. Nous sommes tous d'accord pour que les agriculteurs puissent utiliser des semences qu'ils ont eux-mêmes produites pour ensemencer de nouveau leurs champs. Nous devons le dire très clairement afin de ne pas laisser entendre que, d'un côté, nous y sommes favorables et que, de l'autre, nous y serions opposés.
Mais, pour leur reconnaître ce droit, le présent projet de loi ne nous semble pas adapté. Sinon, nous pourrions aboutir à une confusion des genres, voire à une situation plus préoccupante : des pratiques anciennes pourraient être interprétées comme de la contrefaçon, ce qui serait tout de même grave s'agissant de pratiques ancestrales que nous voulons autoriser !
Puisque l'amendement est maintenu, nous serons obligés de voter contre, car il ne nous paraît pas adapté. En vous engageant à régler cette question le plus rapidement possible, dans le projet de loi relatif aux obtentions végétales, vous apportez la réponse attendue, monsieur le secrétaire d'État.
En outre, si un organisme intentait une procédure, les juges se référeraient alors à nos débats, comme l'a indiqué René Garrec. Il n'y aurait donc pas de conséquences pour les agriculteurs incriminés.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
Mme Jacqueline Gourault. Je m'abstiens.
M. Philippe Arnaud. Je m'abstiens également.
M. Bernard Seillier. Je m'abstiens aussi.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 20
I. - L'article L. 623-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
II. - Après l'article L. 623-27 du même code, sont insérés deux articles L. 623-27-1 et L. 623-27-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-2. - Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. » - (Adopté.)
Article 21
I. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
II. - Après l'article L. 623-28 du même code, il est inséré un article L. 623-28-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
« Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
III. - À la fin du premier alinéa de l'article L. 623-30 du même code, la référence : « L. 623-28 » est remplacée par la référence : « L. 623-28-1 ». - (Adopté.)