Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir l'attitude patriotique pendant l'Occupation parmi les critères de représentativité syndicale.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque nous avons adopté la loi de modernisation du dialogue social, le ministre et moi-même, en tant que rapporteur, nous étions engagés sur l'instauration d'un dialogue social quand il s'agirait de revoir les critères. Or ce critère sur l'attitude patriotique pendant l'Occupation a disparu.
J'ai interrogé les syndicats. Ceux-ci, il est vrai, n'en font pas une question de principe. C'est plutôt moi qui en fais une question de principe dans la mesure où nous nous étions engagés à étudier ensemble tous ces critères. Le droit en matière de représentation syndicale et les critères de représentativité vont certainement être modifiés. J'estime donc qu'il ne faut toucher à rien pour l'instant et je souhaite que ce critère soit réintroduit.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. J'ai bien entendu l'argumentation de Mme le rapporteur. Il est vrai que le critère patriotique nous semble quelque peu tombé en désuétude. Cependant, par quel autre critère pourrions-nous le remplacer ? Certains avaient évoqué l'attitude républicaine ; ce n'est pas tout à fait la même chose.
Voilà pourquoi, en l'absence d'autre critère, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Michel. Certes, la référence à une attitude patriotique pendant l'Occupation est quelque peu obsolète, mais cela signifiait à l'époque un attachement aux valeurs républicaines, contre le régime de Vichy et la collaboration.
Il faut trouver une nouvelle formulation pour ce critère de représentativité syndicale, mais il n'y a pas lieu de le faire dans une codification. C'est pourquoi nous sommes favorables à l'amendement présenté par Mme Procaccia.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer.
M. Guy Fischer. Je partage le point de vue que notre collègue vient d'exposer. Dans l'attente d'une redéfinition globale de la représentativité syndicale, puis des critères, nous voterons l'amendement de la commission.
En effet, l'attitude patriotique pendant l'Occupation donne tout son sens au programme du Conseil national de la Résistance. Une telle référence est très importante pour le groupe CRC.
Mme la présidente. L'amendement n° 44, présenté par MM. Martin et P. Blanc, Mme Gousseau et M. del Picchia, est ainsi libellé :
Après le 6° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au premier alinéa de l'article L. 2143-15, après le mot : « central », sont ajoutés les mots : « prévu au premier alinéa de l'article L. 2143-5 » ;
La parole est à M. Pierre Martin.
M. Pierre Martin. Cet amendement concerne la représentation du personnel.
Le troisième alinéa de l'article L. 412-20 dispose : « Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement ». Par renvoi au premier alinéa de l'article L. 412-12, ce texte n'attribue un crédit d'heures qu'aux délégués syndicaux centraux désignés dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Or la rédaction de l'article L. 2143-15 vise tous les délégués syndicaux sans distinction.
La recodification à droit constant impose donc une rectification de ce texte, afin que ne soient visés que les délégués syndicaux centraux appartenant à des entreprises d'au moins 2 000 salariés.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement. Il s'agit d'une erreur importante qu'il convient de rectifier.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour explication de vote.
Mme Christiane Demontès. Il s'agit d'une nouvelle atteinte aux moyens des syndicats dans les entreprises : nous voterons contre cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 74, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Après le 6° de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l'activité et la situation financière de l'entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise, l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « Le contenu du rapport et les » sont remplacés par le mot : « Les » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Cette réintégration dans la partie législative permet également de satisfaire ceux qui s'inquiétaient de l'éventuelle disparition de la consultation du comité d'entreprise, notamment sur l'évolution de l'emploi.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 74.
Mme la présidente. L'amendement n° 50, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mmes Printz, Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le premier alinéa de l'article L. 2323-56, les mots : « dans les entreprises de trois cents salariés et plus » sont supprimés.
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. L'article L. 2323-56 du nouveau code est la transcription de l'article L. 432-1-1 de l'actuel code du travail. Il est relatif au rapport remis chaque année par l'employeur au comité d'entreprise sur la situation d'ensemble et les perspectives pour l'entreprise. Ce rapport annuel donne lieu à une information et à une consultation du comité d'entreprise, qui constituent un support indispensable au dialogue social.
Or l'actuel code du travail ne fixe pas de seuil déterminant l'obligation de cette consultation. Cela est d'autant plus important que cette disposition permet à toutes les entreprises pourvues d'un comité d'entreprise, c'est-à-dire théoriquement à toutes les entreprises de cinquante salariés et plus, de débattre annuellement de l'évolution de l'emploi et des qualifications.
Cette règle est bien antérieure à l'invention de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui ne concerne que les entreprises de 300 salariés et plus.
Plusieurs questions se posent à cet égard.
Une question traditionnelle, tout d'abord : la mention du seuil a-t-elle pour objet de satisfaire une fois de plus ceux pour lesquels les rapports et les réunions, donc le dialogue social au sein de l'entreprise, ne sont que pertes de temps et vains discours nuisant à la productivité et à la compétitivité ?
Le dialogue social annuel doit-il désormais être réservé aux entreprises de 300 salariés, donc à celles qui sont pourvues de l'ensemble des institutions représentatives du personnel ? Quelle est désormais la valeur réelle du seuil de cinquante salariés déterminant l'obligation d'avoir un comité d'entreprise ?
Va-t-on vers un seuil européen de 300 salariés, en deçà duquel une entreprise serait considérée comme une PME n'ayant pas besoin de disposer de toutes les garanties du droit français en matière de représentation du personnel et de dialogue social ?
À quel échelon le dialogue social doit-il se dérouler, avec qui et sur quels sujets doit-il porter ?
Ces questions n'ont visiblement pas été abordées en amont de la recodification, et c'est dommage. Nous en revenons à cette absence de concertation et de réflexion, qui auraient pourtant permis de soulever devant l'opinion un certain nombre de questions.
Le ministre peut-il nous indiquer son point de vue ?
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement ne nous paraît pas justifié. La commission a donc émis un avis défavorable.
Certes, selon l'article L. 432-1-1 du code du travail, « Chaque année, [...] le comité d'entreprise est informé et consulté sur l'évolution de l'emploi et des qualifications dans l'entreprise au cours de l'année passée », mais il n'est pas fait référence aux entreprises de moins de trois cents salariés. En revanche, ce seuil figure à l'article L. 432-4-2.
Entre cet amendement - dont le dispositif, qui nous avait déjà été présenté par un syndicat, n'avait pas été retenu - et l'amendement n° 74, la préférence de la commission va nettement à celui du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Même si je sais que leurs rédactions sont différentes, je pense que l'amendement n° 50 est satisfait par l'amendement n° 74, qui vient d'être adopté.
Mme la présidente. Madame Demontès, l'amendement n° 50 est-il maintenu ?
Mme Christiane Demontès. Cet amendement étant en effet satisfait par celui du Gouvernement, je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 50 est retiré.
L'amendement n° 13, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 7° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à introduire dans le nouveau code du travail la terminologie non discriminatoire, à laquelle M. le président de la commission est très attachée, qui est désormais utilisée dans le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par Mme Demontès, MM. Michel et Godefroy, Mmes Printz, Le Texier, Jarraud - Vergnolle, Alquier et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le 8° de cet article, insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, l'ensemble des précisions figurant au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42 » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte, pour les salariés non cadres éventuellement concernés, les précisions figurant à l'article L. 3121-45 ».
La parole est à Mme Christiane Demontès.
Mme Christiane Demontès. C'est pleine d'espoir que je viens présenter cet amendement en séance publique, puisque ce matin il a obtenu un avis favorable de la commission des affaires sociales.
Les articles L. 3121-40, L. 3121-42 et L. 3121-45 apportent des précisions sur les conventions de forfait en heures ou en jours sur l'année en faisant explicitement référence aux cadres. Je rappelle que, dans les textes initiaux relatifs à la durée du travail, les forfaits étaient réservés aux cadres autonomes, ceux dont l'activité ne se rattache pas à une équipe et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail.
Depuis, la notion de forfait a été étendue aux non- cadres sous certaines conditions. Il importe donc tout particulièrement de veiller à ce que ces catégories de salariés bénéficient de garanties équivalentes à celles qui avaient été posées pour les cadres.
Je le répète, les articles L. 3121-40, L. 3121-42 et L. 3121-45 apportent des précisions sur les conventions de forfait annuel en heures ou en jours en faisant explicitement référence aux cadres. Or ces précisions semblent avoir été oubliées s'agissant des non-cadres. Il est pourtant nécessaire qu'elles soient rendues obligatoires pour les salariés non-cadres, d'autant que l'application à ces derniers figure dans une sous-section différente de celle qui est relative aux cadres.
Notre amendement a pour objet d'éviter tout malentendu sur ce point.
Mme la présidente. L'amendement n° 76, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I.- Après le 8° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3121-51 est modifié comme suit :
a. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte l'ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à l'article L. 3121-42. » ;
b. Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, la convention ou l'accord comporte les précisions prévues à l'article L. 3121-45. » ;
II.- Après le 9° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 3152-1 est modifié comme suit :
a. Au c), les mots : « ou L. 3141-42 » sont remplacés par les mots : «, L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b. Au d), après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, ».
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Bertrand, ministre. Une fois encore, nous nous retrouvons sur l'essentiel, madame Demontès.
L'amendement n° 76 présente toutefois l'avantage de permettre aux salariés itinérants non-cadres d'accumuler des jours de RTT sur leur compte épargne-temps. Cette mesure ne figurant pas dans votre amendement, le Gouvernement émettra donc un avis défavorable sur celui-ci.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Ce matin, la commission s'est prononcée en faveur de l'amendement n° 49. Ayant été rapporteur pour avis du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises, comme je l'ai déjà indiqué, j'étais d'autant plus favorable à cette position.
Pourtant, l'amendement n° 76, qui a été déposé plus tard et qui n'a donc pas pu être examiné par la commission, me paraît préférable.
Mme la présidente. Madame Demontès, l'amendement n° 49 est-il maintenu ?
Mme Christiane Demontès. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, je le retire au profit de l'amendement du Gouvernement.
Mme la présidente. L'amendement n° 49 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 76.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 29 est présenté par MM. Haenel, Richert et Grignon, Mme Keller, M. Leroy, Mmes Sittler, Troendle et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
L'amendement n° 57 rectifié est présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au dernier alinéa de l'article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 ».
La parole est à M. Francis Grignon, pour présenter l'amendement n° 29.
M. Francis Grignon. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
La référence à l'article L. 3132-12 aurait pour effet d'étendre le champ des dérogations à la règle du repos dominical à certains établissements d'Alsace-Moselle.
Mme la présidente. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l'amendement n° 57 rectifié.
Mme Gisèle Printz. Dans les dispositions actuellement en vigueur, le droit intègre les dérogations au repos dominical pour les équipes de suppléance et le repos par roulement pour motif économique, telles que prévues aux articles L. 221-5-1 et L. 221-10 du code du travail.
Les dispositions organisant d'autres dérogations ne sont pas applicables en Alsace-Moselle.
Le troisième alinéa du nouvel article L. 3134-1 introduit de nouvelles dérogations méconnaissant le principe de codification à droit constant, puisqu'il s'agit de celles qui sont prévues aux articles L. 3132-12 et L. 3132-13.
Le premier de ces articles vise les établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public. Le second vise les commerces de détail alimentaires, où le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de midi.
Ces nouvelles dérogations présentent un caractère permanent et plus large que celles prévues par les textes du droit local et s'appliquent de plein droit. Le principe de codification à droit constant n'étant pas respecté, cet amendement vise à rétablir les règles en vigueur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 57 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le début du premier alinéa de l'article L. 3134-3 est ainsi rédigé :
« Dans les exploitations de mines, salines, établissements de préparation et de nettoyage de minerai, carrières, usines métallurgiques, fabriques et ateliers, chantiers et ateliers de constructions, chantiers navals, briqueteries et tuileries, de même que dans le cadre d'activités de construction de toute nature,... (le reste sans changement) » ;
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article L. 3134-3 ne reprend pas les références énumérées à l'article 105 b) alinéa 1 du code local des professions. Il en résulte qu'une activité de construction d'un ouvrage qui ne serait pas un bâtiment serait exclue du domaine d'application du droit local, en méconnaissance de l'exigence d'une codification à droit constant.
Cet amendement vise donc à reprendre l'énumération de l'article 105 b) alinéa 1.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable, car la rédaction du nouveau code est beaucoup plus synthétique et couvre tout.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 59, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 3134-4, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales ».
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. La notion de droit local « d'exploitations commerciales » englobe les commerces, les magasins ainsi que d'autres activités, telles que les banques et les établissements financiers. L'article L. 3134-4 remplace cette expression par le mot « commerces », ce qui n'est pas le cas, au demeurant, à l'article L. 3134-11.
Cet amendement vise donc à rétablir la terminologie juridique initiale, car la nouvelle rédaction pourrait conduire à limiter le champ d'application de la législation locale dans les activités concernées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 5° de l'article L. 3134-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui occupent les dimanches et jours fériés des salariés à des travaux de la nature de ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° devront tenir un registre comportant pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, la durée de leur travail et la nature des travaux entrepris. Ce registre est à présenter en tout temps, à toute réquisition, à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail. »
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'alinéa 7 de l'article 105 c) du code local des professions prescrit la tenue d'un registre des salariés employés avec indication des tâches qu'ils ont effectuées. L'article 12 II 4° de l'ordonnance du 12 mars 2007 abroge l'article 105 c) en vue de l'entrée en vigueur de la future partie réglementaire du code du travail.
Il n'est cependant pas certain que les dispositions de l'article 105 c) soient de nature réglementaire. Si tel devait être le cas, leur abrogation devrait se faire par les futures dispositions réglementaires du code du travail. Par ailleurs, il n'existe pas de garantie de leur reprise dans la future partie réglementaire.
Il apparaît donc plus sage de maintenir ces dispositions dans l'article L. 3134-5.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir dans la partie législative des dispositions qui sont de nature réglementaire. Une telle proposition est contraire au choix qui a été fait lors de l'élaboration du nouveau code du travail.
La commission a donc émis un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Dans le droit commun, ces dispositions sont d'ordre réglementaire. Elles doivent le rester.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Printz et Schillinger, MM. Masseret, Todeschini, Ries et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le 9° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3134-15, il est inséré un article L. 3134-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3134-15-1. - Toute personne ayant fait l'objet de deux condamnations pour méconnaissance du présent chapitre et qui commet volontairement la même infraction dans un délai de trois ans à compter de la dernière condamnation est punie d'un emprisonnement de six mois au plus et d'une amende de 3 000 euros ou de l'une de ces deux peines ».
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. L'article 146 a) du code local des professions prévoyant les sanctions pénales en cas de violation des règles locales régissant le repos dominical n'est pas codifié. L'infraction est qualifiée de délit.
L'objet de cet amendement est donc de codifier cette disposition en application du principe de codification à droit constant et de l'article 34 de la Constitution, qui dispose que la loi fixe les règles concernant la détermination des délits et des peines qui leur sont applicables.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable.
Cette disposition est peut-être conforme au principe de codification à droit constant, mais elle est contraire au principe d'égalité qui prévaut sur le territoire français. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.) En effet, son application aboutirait à rendre les sanctions plus sévères en Alsace-Moselle que dans le reste de la France.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Là, on n'est plus à droit constant !
Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Milon, Mmes Kammermann et Gousseau, MM. del Picchia et Courtois, est ainsi libellé :
Après le 8° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 2° de l'article L. 3141-5, les mots : «, adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d'adoption » ;
La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Pour déterminer la durée du congé, cet article assimile à un temps de travail effectif les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du code du travail. Sont donc seulement visés le congé pré et postnatal de maternité et, par extension, le congé d'accueil d'un enfant en vue de son adoption, mais non les autres congés réglementés par ces articles. Or, selon le 2° de l'article L. 3141-5, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé non seulement le congé de maternité et le congé d'adoption, mais également le congé parental d'éducation, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale en cas de maladie, d'accident ou de handicap d'un enfant qui ne sont pas indemnisés par l'employeur.
Si la rédaction de l'article L. 223-4 n'était pas reprise dans le nouveau code du travail, de longues périodes d'absence non indemnisées, pouvant aller jusqu'à trois ans dans le cas du congé parental d'éducation, généreraient des droits à congés pour les salariés, congés qui devraient être payés par les employeurs. Cela augmenterait considérablement la charge de ces derniers en matière de congés payés par rapport à leur obligation actuelle. Il convient donc de supprimer la référence au congé d'éducation des enfants à l'article L. 3141-5.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Favorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement vise à apporter une modification. Nous voterons contre !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il tend à corriger une erreur de codification !
M. Jean-Pierre Godefroy. Il s'agit quand même d'une modification !
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Nous souhaiterions plus d'explication de la part de la commission. Si l'on se réfère à la présentation qui vient de nous être faite, il semblerait que nous ne légiférions pas en l'occurrence à droit constant.
S'agit-il simplement d'un problème de réécriture ou cet article a-t-il été voté en l'état à l'Assemblée nationale ?
Si la rédaction de cet article est le fruit d'un mauvais vote de votre part, il ne pourra être modifié que par un nouveau vote sur un texte législatif. On ne peut modifier un article de loi à l'occasion d'une simple codification.
Mme le rapporteur et M. le ministre doivent donc nous dire si, à l'origine, cet article a été voté en l'état. Si tel est le cas, il faut le laisser tel quel et déposer, comme nous l'a expliqué M. Gélard, un nouveau texte législatif afin de le modifier.
S'il s'agit simplement d'une mauvaise transcription de la part des équipes qui ont travaillé - très bien d'ailleurs - pendant toutes ces années à la recodification, cela mérite d'être clairement expliqué aux parlementaires que nous sommes afin que nous puissions voter cet amendement en toute connaissance de cause.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il s'agit d'une anomalie dans la transcription !
Mme la présidente. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Je vous confirme, ma chère collègue, qu'il s'agit bien d'une erreur de codification. Mme Kammermann a présenté de nouveau une mesure qui a déjà été votée.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je rappelle, en complément de ce qu'a dit tout à l'heure M. Gélard, qu'il est important, lors de la présentation des amendements, de signifier qu'il s'agit juste de la correction d'une anomalie. Il ne faut pas présenter de nouveau la mesure, ce qui risque de donner l'impression qu'un nouveau dispositif est en train d'être mis en place.
Il ne s'agissait donc, madame David, que de la rectification d'une erreur de retranscription et de rien d'autre, ce qui est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des amendements de la commission.
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par Mme Procaccia, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 8° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l'attribution de jours de repos dans le cadre de l'année. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur de codification.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par Mme Procaccia au nom de la commission est ainsi libellé :
Après le 8°, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-54-1. - Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-50 à L. 3142-54 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Les parlementaires salariés disposent d'un certain nombre de droits, en matière de suspension du contrat de travail ou d'obtention de temps libre afin de préparer la campagne électorale.
Les élus locaux bénéficient également, aux termes du code général des collectivités territoriales, de temps pour se former ou pour participer aux conseils municipaux.
Cependant, ces dispositions ne figurent pas dans le code du travail.
Or mon expérience de vingt-cinq ans m'a démontré que, lorsqu'un salarié élu cherche à connaître ses droits, il se tourne vers le code du travail et non vers le code général des collectivités territoriales, surtout s'il est nouvellement élu.
Je vous propose donc simplement, pour rendre ces règles plus claires, d'introduire dans le code du travail un renvoi aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Il y aura l'an prochain de nombreux nouveaux élus locaux et il serait bon, sans modifier le droit en vigueur, de le rendre plus clair, et pour les entreprises et pour les salariés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.
Mme Annie David. Effectivement, on peut suivre Mme Procaccia dans son idée de renvoi au code général des collectivités territoriales, mais, pour le coup, cela ne se ferait pas à droit constant puisque l'on crée une nouvelle réglementation.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Non, la disposition s'applique déjà !
Mme Annie David. Elle s'applique déjà, mais elle ne figure pas dans le code du travail !
Mme Catherine Procaccia, rapporteur. Il s'agit d'un simple renvoi !
Mme Annie David. Certes ! Mais nous sommes dans le cadre d'une simple codification du code du travail ! !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. M. Gélard va vous expliquer !
Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Gélard, pour explication de vote.
M. Patrice Gélard. Nous sommes dans un domaine un peu complexe, celui des codes qui dirigent et des codes qui suivent, dont les règles ont été posées par M. Braibant dans les rapports successifs qu'il a présentés au Premier ministre.
Pour rendre lisible les différents codes, il est prévu des renvois, lesquels ne sont en aucun cas des modifications. Ils ne visent qu'à clarifier la codification.
Ces renvois évitent de se livrer à la gymnastique permanente qui consiste à passer d'un code à l'autre, puisque dès lors l'on retrouve dans le code suiveur les dispositions du code initial.