Sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
2. Remplacement d'une sénatrice démissionnaire
3. Élection d'un président de groupe
4. Modification de l'ordre du jour
5. Organisme extraparlementaire
6. Démission de membres de commissions et candidatures
7. Contrefaçon - Discussion d'un projet de loi
Discussion générale : Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi ; M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; Mme Michelle Demessine, M. Richard Yung, Mme Jacqueline Gourault, M. Christian Cambon.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur.
Clôture de la discussion générale.
8. Modification de l'ordre du jour
9. Nomination de membres de commissions
10. Contrefaçon - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Demande de réserve de l'article 2. - MM. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois ; Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. - La réserve est ordonnée
M. Richard Yung.
Amendement n° 2 de la commission. - MM. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois ; le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 3 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 4 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 5 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 6 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 7 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 8 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 10 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 11 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 12 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 13 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 17 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 18 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 19 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 24 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement n° 25 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 26 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 27 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 28 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 29 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Richard Yung. - Adoption de l'amendement rédigeant l'intitulé.
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 32 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 33 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 34 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 35 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 36 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 37 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 38 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Amendement n° 39 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 40 de la commission. - Adoption.
Amendement n° 41 de la commission. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 42 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 43 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement n° 44 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Articles additionnels après l'article 39
Amendement n° 45 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 46 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, le président de la commission. - Retrait.
Amendements identiques nos 47 de la commission et 50 rectifié de M. Richard Yung. - MM. le rapporteur, Richard Yung, le secrétaire d'Etat. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 48 rectifié bis de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat, Richard Yung. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 2 (précédemment réservé)
Amendement n° 1 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 39 (suite)
Amendement n° 49 de la commission et sous-amendement no 54 de M. Ladislas Poniatowski. - MM. le rapporteur, Ladislas Poniatowski, le secrétaire d'Etat, le président de la commission, Richard Yung. - Retrait du sous-amendement ; adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 51 de M. Christian Cambon. - MM. Christian Cambon, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 52 de M. Christian Cambon. - MM. Christian Cambon, le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 55 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 56 de la commission. - MM. le rapporteur, le secrétaire d'Etat. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
MM. Yannick Texier, Richard Yung.
Adoption du projet de loi.
MM. le président de la commission, le secrétaire d'Etat.
12. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
14. Dépôt d'un avis
15. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Remplacement d'une sÉnatrice dÉmissionnaire
M. le président. Conformément à l'article L.O. 179 du code électoral, Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a fait connaître à M. le président du Sénat qu'en application de l'article L.O. 320 du code électoral Mme Odette Terrade est appelée à remplacer, en qualité de sénatrice du Val-de-Marne, Mme Hélène Luc.
Le mandat de Mme Terrade a débuté ce matin à zéro heure.
En notre nom à tous, je souhaite une cordiale bienvenue à notre collègue qui est de retour dans notre assemblée. (Applaudissements.)
3
Élection d'un prÉsident de groupe
M. le président. J'ai le plaisir de vous informer que M. Pierre Laffitte a été élu président du groupe du Rassemblement démocratique et social européen.
Je tiens à lui adresser nos plus vives félicitations.
4
Modification de l'ordre du jour
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires étrangères, lors de sa réunion de ce jour, a souhaité revenir à la procédure normale pour l'examen, le mardi 25 septembre, du projet de loi autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco.
En conséquence, sur les dix conventions inscrites à l'ordre du jour de notre assemblée le mardi 25 septembre, quatre seront examinées selon la procédure normale, dont celle qui est relative au musée universel d'Abou Dabi, et les six autres selon la procédure simplifiée.
5
Organisme extraparlementaire
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du Haut conseil des musées de France.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des affaires culturelles à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
6
DÉmission de membres de commissions et candidatures
M. le président. J'ai reçu avis de la démission de M. Marc Laménie, comme membre de la commission des affaires économiques et de celle de M. Raymond Couderc, comme membre de la commission des affaires sociales.
Le groupe intéressé a fait connaître à la présidence les noms des candidats proposés en remplacement.
Ces candidatures vont être affichées et les nominations auront lieu conformément à l'article 8 du règlement.
7
Contrefaçon
Discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi de lutte contre la contrefaçon (nos 226,420).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le ministre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous connaissons tous le plus vieux métier du monde : celui d'avocat. La contrefaçon est probablement aussi l'une des plus anciennes activités du monde. Elle ne date pas d'hier. Si vous avez la curiosité de visiter le musée de la contrefaçon, vous y verrez le bouchon d'une amphore gallo-romaine, datant de plus de deux millénaires, qui imite une marque célèbre de l'époque, la marque Sestius.
Aujourd'hui, la contrefaçon donne le vertige, tant par son ampleur que par sa dangerosité.
Elle donne le vertige par son ampleur : ce ne sont pas quelques amphores, mais quinze tonnes de faux bocaux de salades tunisiennes qui ont été interceptées l'année dernière au port de Marseille. Comme cet exemple le montre, les textiles ou les produits de luxe, notamment les sacs et les montres, ne sont pas les seuls à être visés : la contrefaçon touche tous les secteurs de l'économie marchande, depuis les produits que je viens d'évoquer jusqu'aux médicaments, en passant par les jouets, les pièces détachées pour les automobiles ou les avions.
Au total, selon les informations, qui se recoupent, la contrefaçon pourrait représenter environ 10 % du commerce mondial, pour un montant de profits illicites compris entre 250 milliards et 400 milliards d'euros par an, soit l'équivalent de l'ensemble des prestations sociales que reçoivent les Français !
En outre, ce phénomène est en pleine expansion, quantitative, qualitative et géographique.
Expansion quantitative : à titre d'exemple, en trois ans, le nombre d'articles de contrefaçon saisis par les douanes a été multiplié par trois.
Expansion qualitative : la contrefaçon ne concerne plus seulement les biens matériels, elle concerne aussi maintenant des biens immatériels, comme les créations musicales ou cinématographiques.
Expansion géographique, enfin : aux zones « traditionnelles » de contrefaçon - la Chine, la Thaïlande, Taïwan, qui sont des points de passage ou d'origine quasi obligés - s'ajoutent désormais des pays comme le Pakistan, la Turquie ou, plus près de nous, l'Italie.
La mondialisation de l'économie, dont d'aucuns nous parlent régulièrement, se double évidemment d'une mondialisation de la contrefaçon, et l'on pourrait même imaginer une contrefaçon de la mondialisation, un certain nombre de biens matériels et immatériels circulant au travers des frontières et des fantômes siglés parcourant la planète et s'échangeant au rabais.
La contrefaçon donne aussi le vertige par la gravité de ses conséquences.
La contrefaçon est d'abord un danger pour l'esprit, car elle constitue une façon de dérober les fruits de la recherche et développement, de longues années de travaux, d'investissements considérables et elle est de nature à décourager l'ensemble des acteurs économiques d'investir dans cette innovation dont nous avons tant besoin. En effet, à quoi bon consentir de gros efforts de recherche et développement, à quoi bon consacrer des équipes entières à des projets de longue haleine si on peut, au détour d'une contrefaçon, empocher la mise ?
La contrefaçon est aussi un danger pour le corps : la bonne santé des consommateurs est menacée par la contrefaçon de médicaments ou de jouets, comme l'actualité nous le rappelle régulièrement. Il n'est que de se souvenir de ces enfants chinois victimes de contrefaçon de lait en poudre, par exemple, pour savoir qu'elle ne frappe pas seulement à nos portes.
Enfin, la contrefaçon est un danger pour la société : elle nuit à l'ordre public en favorisant l'essor du travail clandestin et des réseaux mafieux, qui sont très souvent associés au phénomène de contrefaçon.
À titre d'exemple, - et cela dénote le danger qu'elle constitue de toute évidence pour nos économies - elle serait responsable de la perte de 30 000 emplois par an en France.
Si la contrefaçon donne ainsi le vertige, c'est tout simplement qu'elle engendre dans les esprits la plus totale confusion. Comment reconnaître l'original de la copie, quand les logos sont identiques ? Quel est le juste prix, lorsqu'un objet d'apparence semblable peut être vendu dix euros dans la rue et cent derrière une vitrine ? Où est le vrai, où est le faux ? Les consommateurs perdent leurs repères et les entreprises leur identité.
La contrefaçon, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas un phénomène récent. Platon, oui, Platon déjà, au Ve siècle avant notre ère, parlait de « vertige » en dénonçant, dans son dialogue du Sophiste, « les producteurs d'illusions, les marchands de copies, les trafiquants d'images ».
Pour toutes ces raisons, le renforcement de la lutte contre la contrefaçon s'avère plus que jamais nécessaire. Le Comité national anti-contrefaçon, le CNAC, réuni la semaine dernière par Hervé Novelli, a d'ailleurs souligné le consensus qui prévaut aujourd'hui sur ce sujet, de la part des institutions publiques comme des partenaires privés.
C'est pourquoi je suis heureuse aujourd'hui, mesdames, messieurs les sénateurs, de venir devant vous présenter ce projet de loi contre la contrefaçon, destiné à inscrire dans notre droit interne un certain nombre de textes communautaires sur le sujet, principalement la directive 2004/48/CE.
Hervé Novelli, qui a grandement contribué à la préparation de ce texte, me remplacera au banc du Gouvernement pour la discussion des articles, car je dois partir, immédiatement après le début de cette séance, pour la Chine, où j'aurai l'occasion d'évoquer avec mon homologue chinois différents sujets, notamment celui de la contrefaçon.
M. Charles Revet. Très bien !
Mme Christine Lagarde, ministre. J'en viens à la présentation de ce projet de loi.
Dans la lutte contre la contrefaçon, une série d'étapes s'applique et, à chacune de ces étapes, correspondent certaines des dispositions du texte qui vous est soumis.
Que se passe-t-il en effet lorsqu'on découvre un cas de contrefaçon ? Cinq étapes successives interviennent. Premièrement, il faut prouver qu'il s'agit d'une contrefaçon. Deuxièmement, il faut agir rapidement pour limiter les dégâts occasionnés. Troisièmement, si c'est possible, il faut démanteler le réseau. Quatrièmement, il faut juger efficacement le délit. Enfin, cinquièmement, il faut dédommager les victimes.
Je vais revenir sur ces cinq étapes en vous montrant, pour chacune d'entre elles, comment notre projet de loi entend renforcer les procédures existantes.
Première étape : il s'agit de prouver la contrefaçon. Le titulaire de droits dispose aujourd'hui déjà de la saisie-contrefaçon, procédure qui lui permet d'agir sur le champ. Pierre angulaire de notre arsenal juridique en la matière - que de nombreux pays étrangers nous envient -,...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
Mme Christine Lagarde, ministre. ...la saisie-contrefaçon a prouvé son efficacité par le passé, et nous nous attacherons dans ce projet de loi à en étoffer le dispositif.
Deuxième étape : il s'agit de limiter les dégâts occasionnés. Pour ce faire, nous allons renforcer les mesures provisoires qui peuvent être prononcées à l'encontre des contrefacteurs, comme la saisie conservatoire des biens ou le blocage des comptes bancaires, et instaurer d'autres mesures provisoires à l'encontre, cette fois, des intermédiaires, notamment ceux qui sévissent sur Internet. Par ailleurs, les titulaires de droits de propriété intellectuelle pourront désormais demander au juge de faire rappeler des circuits commerciaux les marchandises contrefaites.
Troisième étape : pour démanteler plus aisément les réseaux, ce projet de loi va consacrer le droit d'information, qui permet d'exiger que les personnes interpellées fournissent des informations sur l'origine de leur marchandise et leurs réseaux de distribution.
Quatrième étape : pour juger efficacement les cas de contrefaçons, notre droit prévoit déjà la spécialisation de certains contentieux de propriété industrielle, par exemple dans les domaines des semi-conducteurs ou des marques communautaires. Notre projet de loi, en mettant en oeuvre le règlement n° 6/2002 de la Communauté européenne, permettra de spécialiser également les actions relatives aux dessins et modèles communautaires.
Étant donné la complexité juridique et technique de ce type de contentieux, le principe de spécialisation des juridictions pourrait être étendu à tous les droits de propriété intellectuelle. Je vous remercie, monsieur le rapporteur, du travail scrupuleux, approfondi et déterminé que vous avez mené pour défendre cette idée. Le Gouvernement sera a priori favorable à l'amendement que la commission des lois présentera en ce sens.
Cinquième étape : pour mieux dédommager les victimes de la contrefaçon, le projet de loi permettra au juge de calculer les dommages et intérêts en prenant en compte, au titre du préjudice causé, les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Si ceux-ci ne peuvent être prouvés, le plaignant aura la possibilité de demander au juge un montant forfaitaire de dommages et intérêts pour dissuader le contrefacteur de poursuivre ses agissements et le sanctionner de manière exemplaire. Cette nouvelle disposition juridique représente un progrès essentiel car il s'agit bien, en l'occurrence, de décourager la contrefaçon. Pour cela, il faut faire payer les responsables et ceux qui ont tiré des revenus illicites de ce commerce lui-même illicite.
Voilà donc l'ensemble des mesures que nous vous proposons d'adopter pour mieux réprimer la contrefaçon. En effet, n'oublions pas que lutter contre la contrefaçon, c'est aussi défendre la propriété industrielle ainsi que l'intelligence et la recherche investies dans cette propriété intellectuelle.
Dans certains domaines particuliers comme celui du médicament, le droit de la propriété industrielle doit connaître un certain nombre d'aménagements rendus nécessaires par le caractère spécifique de l'activité ainsi que par les écarts considérables de développement entre les pays développés, qui accueillent en général la plupart des titulaires de brevets, et les pays en voie de développement ou émergents, où s'expriment en général la plus grande partie des besoins dans ce domaine.
Notre projet de loi prévoit ainsi l'octroi de licences obligatoires pour les brevets de produits pharmaceutiques destinés à être exportés vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, c'est-à-dire essentiellement des pays en voie de développement. Il ne sera donc plus nécessaire de « contrefaire » des médicaments, tout simplement parce qu'on pourra les « faire » de manière légale grâce à ces licences obligatoires. Au lieu d'être copiés mal et vendus cher, comme c'est souvent le cas, ils seront fabriqués dans de bonnes conditions et pourront profiter à tous.
Nous traduisons ainsi dans notre droit le règlement n° 816/2006 du Conseil et du Parlement européen, qui applique une décision du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, datée du 30 août 2003. Cette décision met en oeuvre le paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce - les fameux ADPIC - et la santé publique qui prévoit un certain nombre de dispositions en matière de propriété intellectuelle au profit des pays émergents.
Cette chaîne complexe qui va de Doha à Bruxelles puis enfin à Paris répond à une préoccupation simple et très humaine : il s'agit de permettre aux populations les plus défavorisées, partout sur la planète, de pouvoir se procurer les médicaments nécessaires à leur survie, surtout dans l'hypothèse de pandémies. La France est fière de pouvoir participer à une initiative aussi généreuse, conforme à sa tradition humaniste et à l'idée qu'elle se fait du progrès universel. La mondialisation ne s'applique pas seulement aux marchandises, elle concerne aussi les valeurs. Cette mondialisation des valeurs est exprimée de manière tout à fait concrète par la transposition dans notre droit d'une disposition résultant de la déclaration de Doha.
Naturellement, les médicaments pour lesquels des licences obligatoires auront été délivrées afin de les fabriquer et de les développer dans des pays émergents ou en voie de développement continueront à être protégés par le brevet. Les titulaires des droits de propriété intellectuelle pourront s'opposer à toute réimportation ou commercialisation sur le territoire français - lorsqu'il s'agit de brevets français - de produits qui auront été fabriqués en vertu des licences obligatoires à destination de pays en développement. Ainsi, pour répondre au souci des titulaires de brevets et d'autorisations de mise sur le marché de produits pharmaceutiques, un bon équilibre devrait être préservé entre les intérêts de nos entreprises et les besoins des pays en voie de développement.
Pour conclure, la lutte contre la contrefaçon ne s'arrête pas à ce projet de loi ni aux secteurs visés par ce texte. Elle se poursuit bien entendu au niveau national : il y a une quinzaine de jours, Christine Albanel et moi-même avons ainsi confié à Denis Olivennes une mission spécifique consacrée à la lutte contre le téléchargement illicite. J'espère que cette mission aboutira rapidement à des propositions concrètes, afin de mieux lutter contre une des formes les plus biaisées de la contrefaçon, à savoir la réplication illicite et quasiment sans limite, compte tenu du mode de diffusion, des oeuvres de l'esprit.
De plus, la prochaine loi de finances allégera la fiscalité relative à la propriété intellectuelle : c'est une autre façon d'encourager la créativité, la recherche et le développement dans le domaine intellectuel. Un taux réduit de 15 % sera appliqué aux revenus tirés des cessions de brevets, ce qui permettra de supprimer l'écart de coût fiscal entre l'octroi de licence et la cession de brevet. Nous assouplirons également le régime fiscal des apports de brevet. Quant à la réduction accordée aux PME sur les principales redevances de dépôt de brevets, nous allons la doubler, de 25 % à 50 %.
Bien sûr, la lutte contre la contrefaçon se joue pour l'essentiel au niveau européen et international. La contrefaçon est un phénomène qui, par nature, défie les frontières : une pratique de plus en plus répandue consiste par exemple, pour échapper aux contrôles, à expédier les produits contrefaisants non pas dans des conteneurs ou sous une forme lourde permettant la saisie dans des conditions facilitées, mais en fractionnant les envois en petites quantités, par toutes les voies postales et modes de fret express disponibles.
Dans le cadre communautaire, un projet de texte d'harmonisation des mesures pénales en matière de défense des droits de propriété intellectuelle est actuellement en cours de discussion, et la France participe activement aux négociations. Par ailleurs, la création d'un système juridictionnel unifié pour le contentieux des brevets en Europe me paraît également un élément essentiel pour améliorer la compétitivité de nos entreprises. Le Gouvernement souhaite que cette question soit traitée rapidement.
Enfin, sur la scène internationale, la France n'est pas en reste : lors du G8 d'Heiligendamm, en juin dernier, nous avons proposé de créer une structure internationale, un véritable « GAFI contrefaçon », destiné à protéger et à promouvoir l'innovation ainsi qu'à permettre des échanges d'informations constants entre autorités compétentes. Nous nous employons désormais auprès de nos différents partenaires à traduire ce projet dans les faits. À court terme, des mesures relatives à la coopération douanière ou à l'assistance technique des pays en développement devraient être mises en place, tandis que les discussions de fond à plus long terme ont été confiées à l'OCDE dans le cadre du processus dit d'Heiligendamm.
Pensant aux enfants victimes des contrefaçons de jouets et, surtout, à ces enfants chinois victimes des contrefaçons de lait, pensant à tous nos chercheurs, ici et ailleurs, qui n'épargnent ni leur temps ni leur énergie, et pensant à celles de nos entreprises qui consacrent encore trop peu de leurs ressources à la recherche, j'espère vous avoir convaincus, mesdames, messieurs les sénateurs, que le Gouvernement prend extrêmement au sérieux la menace de la contrefaçon et met en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour lutter efficacement contre ses méfaits.
Les marchands de contrefaçon nous donnent le vertige, je le disais tout à l'heure. Grâce à l'excellent travail déjà réalisé dans cette assemblée et aux débats que vous allez poursuivre dans le cadre naturel de l'examen de ce projet de loi, nous allons leur remettre les pieds sur terre et ranger un certain nombre de contrefaçons au musée du même nom. J'espère également que nous pourrons, sinon mettre fin, tout du moins limiter, dans la mesure de nos moyens, ces courants d'affaires parfaitement illicites qui représentent un enjeu industriel mais également de sécurité car, bien souvent, les questions de contrefaçon sont liées aussi à des trafics. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous examinons vise, pour l'essentiel, à transposer une directive européenne de 2004 destinée à renforcer la lutte contre la contrefaçon.
Cette directive européenne est inspirée d'ailleurs en grande partie du droit français et de la procédure de saisie-contrefaçon, qui a montré son efficacité et pourra désormais être pratiquée dans tous les pays de l'Union européenne qui auront transposé cette directive. Elle apporte également au droit français un certain nombre d'atouts supplémentaires.
Dans son exposé, Mme le ministre a insisté sur ce phénomène qui a pu, dans le passé, présenter un caractère artisanal et limité, mais est devenu aujourd'hui un véritable fléau de société, lourd de conséquences économiques, se traduisant par des destructions d'emplois, la pénalisation des entreprises les plus innovantes et une perte de ressources fiscales.
Je voudrais également insister sur un point souvent oublié : la contrefaçon cause un préjudice important au consommateur lui-même. Celui-ci croit parfois réaliser une bonne affaire, or ce n'est jamais le cas. En réalité, le rapport qualité-prix est toujours déplorable. Je pourrais citer l'exemple d'une personne qui a récemment rapporté d'un pays dont je tairais le nom un petit appareil électroménager. Cet appareil magnifique, portant le logo d'une marque fort connue, n'a fonctionné que trois jours et, depuis, personne n'a pu ni voulu le réparer. De tels engins, achetés à moitié prix, s'avèrent toujours de mauvaises affaires, soyons-en bien conscients !
À Roissy, je suis toujours surpris par les affiches informant le consommateur des risques pénaux qu'il encourt. Il me semblerait plus utile de lui dire qu'il fait une très mauvaise affaire chaque fois qu'il achète un bien contrefaisant. Cette vérité mériterait d'être rappelée plus souvent parce qu'un certain nombre de nos concitoyens ne s'en rendent pas forcément compte.
En outre, - c'est, si j'ose dire, la cerise sur le gâteau - un certain nombre d'objets contrefaisants sont extrêmement dangereux. On pense, notamment, aux faux médicaments qui, dans le meilleur des cas, ne soignent pas et, dans le pire, aggravent le mal. Mais tous les domaines de l'industrie sont touchés : certains jouets sont dangereux dans la mesure où ils ne respectent aucunes des normes de protection des enfants, car ils comportent des parties qui peuvent être avalées, créant des risques d'asphyxie. L'industrie des cosmétiques prend des précautions considérables pour s'assurer du caractère non allergénique de ses produits : la contrefaçon ne s'intéresse pas à cet aspect des choses. Il en va de même pour les lunettes de soleil qui ne filtrent pas, les pièces détachées de toutes sortes d'engins, notamment les automobiles, qui présentent un risque pour les utilisateurs et les piétons. La contrefaçon met en jeu la sécurité et la santé du consommateur, mais aussi ses propres intérêts économiques.
Cette directive est donc bienvenue : il fallait absolument procéder à sa transposition, nous sommes d'ailleurs un peu en retard pour le faire. Première avancée, son texte prévoit que les États membres doivent mettre en place des procédures permettant d'obtenir rapidement des mesures provisoires et conservatoires efficaces : injonctions visant à faire cesser la contrefaçon, saisies de marchandises. Si les circonstances l'exigent, ces procédures sont non contradictoires.
Il faut savoir que, à l'heure actuelle, notre droit permet d'obtenir des mesures conservatoires, mais par voie de référé, c'est-à-dire en appelant le contrefacteur, ce qui parfois lui permet de faire disparaître des preuves, de s'organiser. Seules des mesures probatoires, comme la saisie de contrefaçons ou des constats d'huissier, peuvent être obtenues par le biais de procédures sur requête non contradictoires.
Sur ce point, la transposition de la directive nous paraît devoir être pleinement approuvée. La transcription de ces nouvelles mesures concerne l'ensemble des nombreux droits de propriété intellectuelle, allant de la propriété littéraire et artistique aux marques, dessins et modèles, en passant par des domaines plus récents tels que les systèmes d'information, les certificats d'obtentions végétales ou certaines appellations d'origine.
La consécration d'un droit d'information constitue une deuxième avancée importante de la directive. Il s'agit de permettre, autant que faire se peut, car ce ne sera pas forcément facile même si le dispositif se trouvera largement amélioré, la recherche de l'origine et des réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. C'est, pour le droit français, un progrès important : il existait déjà des possibilités d'obtenir par voie d'injonction des éléments d'information concernant les parties à la procédure, mais il s'agit ici d'aller au-delà et de permettre l'obtention d'informations sur des tiers qui pourront ensuite être attraits au procès civil.
La troisième avancée permise par la directive consiste en une amélioration de la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Il s'agit là, à mon sens, d'un enjeu extrêmement important, car le montant des réparations allouées par les juridictions françaises décourageait souvent, jusqu'à présent, les entreprises concernées de saisir les tribunaux, dans la mesure où les procédures sont évidemment onéreuses et où il est très difficile de faire la preuve du préjudice subi. Il était donc nécessaire de mettre en place une procédure alternative permettant soit la prise en compte des bénéfices réalisés par le contrefacteur, soit un calcul forfaitaire du préjudice, d'autant que le mode de calcul retenu dans la jurisprudence française n'autorisait jusqu'alors véritablement que la prise en compte d'un préjudice théorique, lié aux capacités de production de l'entreprise victime de la contrefaçon. Ainsi, une entreprise dont la capacité de production ne dépasse pas une centaine d'articles ne peut obtenir une réparation satisfaisante si la contrefaçon de son modèle ou de sa marque porte sur un millier d'exemplaires. Le calcul forfaitaire du préjudice est donc une évidente avancée, que la commission des lois vous propose de valider.
Au-delà de ces différentes améliorations figurant dans la directive, la commission des lois suggère l'adoption d'un certain nombre de mesures complémentaires et d'adaptations.
S'agissant tout d'abord de la notion d'échelle commerciale, reprise de la directive mais de caractère facultatif, il faut noter qu'elle paraît extrêmement floue. À lire le texte de la directive, en effet, elle semble exprimer davantage une idée de finalité qu'une idée d'ampleur, que le mot « échelle », dans ce contexte, recouvre pourtant clairement dans la langue française.
Je pense qu'il s'agit donc là d'une complication inutile. On va demander aux tribunaux de caractériser une échelle commerciale lorsque la saisie de contrefaçons n'aura porté que sur quelques articles. L'entreprise victime aura alors des difficultés à apporter des preuves qui nous semblent parfaitement superflues, parce que l'on sait qu'une entreprise ne se lancera dans une procédure que si la contrefaçon n'est pas un phénomène ponctuel, mais met en jeu des intérêts importants et représente véritablement une attaque commerciale.
Nous avons également proposé de prévoir des sanctions plus sévères envers la contrefaçon portant atteinte à la santé et à la sécurité des personnes. J'ai insisté longuement tout à l'heure sur l'intérêt de défendre le consommateur : ce souci doit prévaloir dans tous les domaines.
Certes, il existe déjà un délit de contrefaçon fortement sanctionné, puisque passible de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende, ce qui n'est pas rien. C'est la base de notre droit, et il existe en outre une circonstance aggravante, à savoir la commission de la contrefaçon en bande organisée. Cependant, il me semble nécessaire, dans l'esprit que j'ai exposé à l'instant, d'aller plus loin et de considérer que lorsque la contrefaçon risque de porter atteinte à l'intégrité, à la sécurité ou à la santé des personnes, il convient de renforcer les sanctions. J'ai dit tout à l'heure combien le champ d'une telle mesure était vaste et ne se limitait pas à quelques produits.
Un autre point qui nous paraît important au regard de l'attractivité juridique du territoire français et du rayonnement de notre droit tient à la spécialisation des juridictions.
La France s'est déjà engagée dans cette voie, mais d'une manière à la fois timide, voire timorée, et quelque peu anarchique.
En effet, actuellement, si un seul tribunal de grande instance, celui de Paris, est compétent en matière de marques communautaires, toutes les juridictions françaises, tant commerciales que civiles, sont compétentes pour les marques nationales. Parallèlement, si sept tribunaux de grande instance sont compétents en matière de brevets, dix le sont, de manière assez inexplicable, s'agissant des certificats d'obtentions végétales, qui sont en fait des brevets portant sur le vivant.
Aucune logique n'est donc véritablement perceptible dans tout cela, et je crois qu'il convient de répondre à la préoccupation que notre collègue Cointat avait exprimée dans son rapport de 2002 sur l'évolution des métiers de la justice : « Afin de permettre aux magistrats de rendre une justice de qualité, la mission souhaite la poursuite du mouvement actuel de spécialisation dans des matières très complexes. Une telle évolution constitue en effet une clef d'avenir cruciale pour la justice française. »
Il faudrait vraiment, à mon sens, parvenir à ce qu'un nombre restreint de tribunaux soient spécialisés en matière de propriété intellectuelle. Ils pratiqueront ce droit régulièrement et deviendront de véritables spécialistes, reconnus tant en France que sur le plan européen.
Par ailleurs, je voudrais évoquer l'extension souhaitable des compétences des douanes et des services judiciaires, qui jouent déjà un rôle très important en matière de lutte contre la contrefaçon mais dont l'action se limite essentiellement à la protection des marques. Nous proposerons, au travers d'un amendement, d'étendre le champ de leur compétence à tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle.
Nous souhaitons en outre rendre possible une répression plus sévère de la contrefaçon s'agissant des marchandises qui ne font que transiter sur notre territoire, en provenance par exemple d'Asie - que l'on n'y voie aucune accusation de ma part ! - et à destination du marché africain. À l'heure actuelle, dans la mesure où le marché européen n'est pas concerné, les douanes ne peuvent relever qu'une simple contravention, sanction qui n'est manifestement pas à la hauteur du problème. Il convient de pouvoir pénaliser davantage ces marchandises.
Il faut également permettre la destruction de marchandises, sans qu'elles restent stockées pendant des années dans les entrepôts de Roissy, ce qui coûte cher et fait perdre du temps à tout le monde.
Une autre avancée que nous appelons de nos voeux consiste en la pleine transposition de la directive en ce qui concerne les frais de justice, de manière que la partie ayant gagné le procès et obtenu une réparation n'ait pas à participer, le cas échéant, aux frais de recouvrement.
En conclusion, il reviendra finalement au Gouvernement, pour que le texte soit pleinement efficace, de prendre un certain nombre de décrets d'application. Me tournant vers le banc du Gouvernement, j'insiste à nouveau sur ce point, qui me paraît fondamental. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 48 minutes ;
Groupe socialiste, 31 minutes ;
Groupe Union centriste-UDF, 13 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon vise à transposer dans notre droit interne la directive européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Si nous ne contestons pas, sur le plan du principe, le bien-fondé d'un renforcement de la protection des détenteurs de droits de propriété intellectuelle, nous pensons que la lutte contre la contrefaçon ne peut se réduire à une modification de la législation : les comportements des entreprises et des pouvoirs publics, mais également ceux des consommateurs, doivent eux aussi évoluer.
Ce projet de loi ne peut donc être résumé à la simple transposition d'une directive, car il comporte plusieurs modifications substantielles de notre organisation judiciaire, sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants, et a une véritable portée politique.
Le Gouvernement place la contrefaçon dans un cadre strictement économique et hexagonal, alors que personne n'ignore que son ampleur dépasse le cadre de nos frontières et celui de nos entreprises. Je crois nécessaire, par conséquent, de resituer ce projet de loi dans son contexte.
La contrefaçon ferait perdre chaque année plus de 6 milliards d'euros à la France et détruirait plus de 30 000 emplois. Évidemment, ce constat ne peut laisser indifférent. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une pratique qui n'est plus artisanale, mais représente une véritable industrie. Il est donc important de modifier notre appréhension de ce phénomène devenu extrêmement organisé et planétaire.
Les filières de contrefaçon ont, bien entendu, profité des failles que présente notre économie mondialisée. En tant que pays développé, nous ne pouvons fermer les yeux sur le lien qui existe entre la contrefaçon et les délocalisations ou l'exploitation des travailleurs, adultes et enfants, des pays en développement. Les entreprises ont elles aussi une part de responsabilité dans cette situation.
Ainsi, nous savons bien que les grandes marques - je pense en particulier à l'industrie du luxe - étiquettent en France des produits élaborés dans une mesure plus ou moins large dans des pays en développement, par une main-d'oeuvre surexploitée et misérable. Ces pays, une fois en possession des savoir-faire et des technologies exportés par la firme, disposent de tous les outils nécessaires à la contrefaçon.
La lutte contre la contrefaçon ne peut donc se cantonner au simple champ judiciaire. Freiner les délocalisations de productions et repenser nos modèles d'échanges avec les pays en développement constituerait, à mon avis, un autre élément de la lutte contre la contrefaçon.
Malheureusement, le projet de loi n'envisage la contrefaçon que dans sa dimension hexagonale et, de plus, du seul point de vue des entreprises victimes de contrefaçon, les consommateurs étant les grands oubliés du texte.
Pourtant, la contrefaçon touche désormais la quasi-totalité des secteurs. L'industrie du luxe n'est plus seule visée : toutes les catégories de biens de consommation sont aujourd'hui concernées. La contrefaçon de médicaments, de jouets, de lunettes de soleil, d'appareils domestiques ou encore de pièces de rechange pour les automobiles ne peut donc être réduite à un simple manque à gagner pour les entreprises : la santé et la sécurité publiques sont elles aussi directement menacées lorsqu'il est question de contrefaçon. Or le projet de loi ne prend pas en compte cette problématique.
Notre rapporteur, en revanche, s'est saisi du problème : il propose un amendement visant à instaurer des sanctions plus sévères lorsque la contrefaçon porte atteinte à la santé et à la sécurité des personnes. Dans ce cas précis, la peine maximale passerait de trois à cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 à 500 000 euros d'amende.
Si je ne conteste pas le renforcement de la lutte contre la contrefaçon lorsque celle-ci constitue un danger pour les consommateurs, je ne peux que regretter que la seule réponse apportée soit toujours un durcissement des sanctions ou la création d'une circonstance aggravante. Des sanctions civiles, douanières et pénales existent déjà.
Cette remarque ne s'applique pas uniquement à ce texte. L'option qui est systématiquement choisie est la solution de facilité : au lieu de s'attaquer concrètement aux causes d'un phénomène, on réprime toujours plus sévèrement.
La contrefaçon est souvent liée à la criminalité organisée, aux réseaux de blanchiment d'argent. Je ne pense pas que les personnes qui sont à la tête de ces réseaux seront plus inquiètes une fois cet amendement adopté.
Augmenter les moyens et les personnels des services de police et des douanes chargés de démanteler ces réseaux criminels semblerait bien plus efficace. Mais force est de constater que nous débattons régulièrement de cette question et que nous ne partageons guère le même point de vue !
De façon assez étonnante, le renforcement de la lutte contre la contrefaçon peut également avoir des effets pervers. C'est le cas dans le domaine agricole.
Si l'on prend l'exemple des obtentions végétales, la loi du 1er mars 2006 entérine le principe du brevetage des semences agricoles utilisées par les agriculteurs : elle porte ainsi atteinte à leur droit à pouvoir réutiliser la semence issue de leur propre récolte.
Or, le projet de loi que nous examinons renforce les sanctions à l'encontre des contrefacteurs dans le domaine des obtentions végétales. Les agriculteurs vont donc se retrouver dans une situation totalement « verrouillée » qui aurait mérité, à nos yeux, un débat à part entière.
Après avoir resitué le projet de loi dans son contexte, j'en viens à son contenu.
Ce texte s'articule autour de trois axes : le renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge, la modification du calcul des dédommagements liés au préjudice du fait de la contrefaçon et l'introduction d'un droit d'information destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon.
Sur les deux premiers points, le projet de loi opère une petite révolution de notre organisation judiciaire.
Tout d'abord, la directive impose aux États membres de mettre en place des procédures permettant d'obtenir rapidement des mesures provisoires et conservatoires efficaces. Actuellement, seul le référé le permet. De telles mesures ne peuvent être obtenues par requête non contradictoire. La directive, dans son article 9.4, prescrit aux États membres de veiller à ce que ces mesures provisoires « puissent, dans les cas appropriés, être adoptées sans que le défendeur soit entendu ».
En conséquence, le projet de loi introduit de nouveaux mécanismes de procédures accélérées et simplifiées de saisine du juge. Toutefois, ces dernières n'étant pas contradictoires, elles ne respectent pas l'égalité des armes entre les parties au procès.
Les magistrats entendus par le rapporteur ont, à juste titre, soulevé le problème de l'extension dans notre droit de procédures où le défendeur ne peut être entendu : elles apparaissent contraires aux droits de la défense.
Il nous semble difficilement concevable d'entériner une telle inégalité entre les parties, même si la lutte contre la contrefaçon nécessite de s'adapter aux évolutions de cette dernière.
Ensuite, le nouveau calcul de la réparation du préjudice pose lui aussi problème. En effet, le projet de loi, qui reprend les termes de l'article 13.1 de la directive, prévoit que les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur seront pris en compte par le tribunal pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon. II est également prévu que le tribunal peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Je souhaiterais faire deux remarques sur les notions de bénéfices injustement réalisés et d'indemnisation forfaitaire.
La jurisprudence, qui se fonde sur l'article 1382 du code civil, a toujours refusé de prendre en compte les bénéfices injustement réalisés dans le calcul des dommages et intérêts, ceux-ci devant « réparer le préjudice sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit ». Le préjudice doit donc être réparé de manière stricte et intégrale - ce qui semble incompatible avec la prise en compte des bénéfices injustement réalisés -, mais également de façon concrète et précise. Or, l'indemnisation forfaitaire semble elle aussi incompatible avec toute évaluation concrète et précise du préjudice.
En guise de conclusion, si le renforcement de la lutte contre la contrefaçon est aujourd'hui nécessaire, notamment parce que la santé et la sécurité des consommateurs sont de plus en plus souvent en jeu, il ne faut cependant pas enfreindre les principes fondateurs de notre droit.
Par ailleurs, la seule répression ne peut suffire. L'action en amont des services de police et des douanes visant notamment à démanteler les réseaux est tout aussi importante que la répression, sinon davantage. Je considère qu'il vaut mieux éviter la mise sur le marché de produits contrefaisants.
Adopter de nouvelles lois doit toujours conduire à nous interroger sur les moyens de leur mise en oeuvre. La disparition des frontières ne doit pas justifier les suppressions d'emplois dans les services des douanes. Il est pourtant question de supprimer 638 postes entre 2006 et 2008.
La preuve de mon propos est apportée par ce phénomène très diversifié et mondialisé qu'est la contrefaçon : la suppression des frontières facilite le transit de marchandises contrefaisantes. Je ne peux donc que défendre l'idée selon laquelle une forte présence douanière reste indispensable sur notre territoire.
Lutter contre la contrefaçon est l'affaire de tous et doit reposer sur un partenariat entre les pouvoirs publics, les entreprises et les consommateurs.
Prenons l'exemple la ville de Saint-Denis : elle a signé, hier, une convention avec l'Union des fabricants par laquelle elle s'engage à lutter contre les produits contrefaisants vendus aux abords du Stade de France durant la Coupe du monde de rugby et à sensibiliser les consommateurs, les commerçants et les habitants au développement d'une coopération renforcée avec la police, la gendarmerie, les douanes et les services fiscaux. Saint-Ouen, Nice ou encore Saint-Tropez avaient déjà signé de telles conventions.
La réduction des moyens des services publics régaliens ne peut donc aller dans le sens d'une lutte accentuée contre la contrefaçon.
Mon propos fut quelque peu critique à l'encontre de ce projet de loi. On ne peut s'en tenir à une simple transposition. Un débat sur la contrefaçon nécessite de discuter de l'ensemble des aspects et des enjeux qu'elle comporte. Or, sur ce plan, ce projet de loi s'avère nettement insuffisant. Aussi, nous nous abstiendrons lors du vote sur ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il est dommage que vous n'ayez pas déposé d'amendement sur ce texte.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Vous l'auriez amélioré !
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Monsieur le président, madame le ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, cet été encore, les saisies de marchandises contrefaisantes ont été nombreuses et ont fait l'actualité.
Je citerai quelques exemples. Le plus symptomatique - et le plus grave d'ailleurs - est certainement la découverte de milliers de faux tubes de dentifrice portant la marque Colgate dans des grandes surfaces aux États-Unis. Ce dentifrice, produit en Chine, contenait un produit chimique extrêmement toxique qui aurait fait une quarantaine de victimes.
En juillet dernier, à Nice, les douaniers ont saisi 15 000 articles de sport : chaussures, casquettes, etc.
Le 29 août, en Italie, à l'aéroport de Rome, 300 000 jouets et articles d'habillement ont été saisis.
La contrefaçon est donc bien devenue un phénomène quotidien. Pourtant, en dépit de ces saisies, la plupart de nos concitoyens la perçoivent comme bénigne.
En effet, dans un sondage réalisé en 2006 par l'IFOP, 35 % des Français déclarent acheter ou être prêts à acheter des produits contrefaisants. Exhiber, au retour de Hong Kong, sa belle Rolex payée quinze euros est un classique des dîners en ville. Un tel achat ne provoque pas de sentiment moral négatif ; il nous appartient de les conduire à modifier leur appréciation.
Cela montre combien il est nécessaire de poursuivre les campagnes de prévention et de sensibilisation. La lutte contre la contrefaçon ne doit pas se borner à réduire l'offre de produits contrefaisants, c'est-à-dire à taper sur les stocks qui arrivent dans notre pays. Elle doit également consister - et il me semble que c'était aussi le message de l'orateur précédent - à changer les mentalités en expliquant que la contrefaçon constitue un délit dont les conséquences sont particulièrement graves et que celui qui s'y prête - le consommateur, l'acheteur - participe à cette injustice et à cette infraction.
L'une des caractéristiques de la contrefaçon moderne réside dans le fait que les contrefacteurs font désormais usage des nouveaux canaux offerts par la mondialisation. La contrefaçon est aujourd'hui pratiquée essentiellement par de véritables filières organisées : elles possèdent des outils de production de masse parfois à la pointe de la technologie et sont aussi souvent liées à des réseaux mafieux de toutes sortes qui existent dans les pays concernés.
Le phénomène de la contrefaçon n'est cependant pas nouveau. Ce qui a changé, c'est surtout le volume des produits contrefaisants et leur valeur. Les chiffres ayant déjà été donnés, je rappelle simplement que la contrefaçon entraîne la disparition de 30 000 emplois en France et une perte de 250 millions d'euros de PIB à l'échelle mondiale.
La nature des produits contrefaisants a également évolué. Longtemps cantonnée aux seuls produits de luxe - les montres, les carrés de soie ou les sacs à main que l'on allait acheter sur certains marchés asiatiques -, la contrefaçon s'étend désormais à tous les produits de consommation courante, comme le textile, mais également aux produits technologiques, aux médicaments, aux pièces détachées, aux parfums, aux logiciels, etc.
La géographie de la contrefaçon aussi a changé.
D'anciens pays contrefacteurs, comme le Japon et la Corée, sont à présent très impliqués dans la lutte contre la contrefaçon. Bien entendu, certaines situations demeurent en Asie. Ainsi, la Chine reste, si je puis dire, le champion toutes catégories de la contrefaçon : elle est probablement à l'origine des deux tiers des produits contrefaisants saisis dans l'Union européenne. D'où l'importance de la visite que Mme Lagarde va effectuer en Chine.
Toutefois, on peut penser qu'à mesure qu'elle se développera et accroîtra son portefeuille de marques - plus de 360 000 brevets ont été déposés l'an dernier -, que d'autres pays asiatiques comme la Thaïlande ou la Birmanie ne manqueront pas de contrefaire, la Chine sera sensibilisée au problème de la contrefaçon et commencera à agir de façon significative.
C'est ce qui s'est produit avec le Japon, qui a été pendant longtemps un pays contrefacteur. Aujourd'hui, il est à la pointe de la lutte anti-contrefaçon, y compris en Chine.
Quant aux conséquences de la contrefaçon sur les consommateurs, elles sont les plus dangereuses : le non-respect des normes et des règles de sécurité des produits copiés met en danger la santé des consommateurs. Bien que le niveau général des contrefaçons semble s'améliorer - peut-être ne faudrait-il d'ailleurs pas le dire -, les produits contrefaisants restent, bien sûr, de moins bonne qualité que les produits contrefaits. La plupart des médicaments contrefaisants sont, par exemple, dépourvus de tout principe actif. Plus grave encore, ils contiennent parfois des produits extrêmement nocifs.
Il s'agit d'un secteur important de la contrefaçon, car la marge bénéficiaire y est l'une des plus élevées, au point de remplacer le trafic de drogue. C'est une raison de plus pour agir dans ce domaine.
Par ailleurs, le commerce des marchandises contrefaisantes participe aussi au financement de nombreuses organisations mafieuses et terroristes ; je pense, notamment, à la guérilla colombienne, qui pratique la contrefaçon pour blanchir l'argent du trafic de drogue.
Pour contrecarrer ce fléau, la France possède un arsenal juridique particulièrement répressif.
Pendant longtemps, au Moyen Âge et au xvie siècle, la contrefaçon était punie de la peine de mort. Et encore récemment, indépendamment du développement de la contrefaçon, la Chine fusillait de temps en temps une dizaine de contrefacteurs pour montrer sa bonne volonté en la matière. Heureusement, les choses ont évolué !
Le système français de lutte contre la contrefaçon se fonde d'abord sur des actions de prévention menées, en particulier, par le Comité national anti-contrefaçon, le CNAC, le Comité Colbert et l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI.
Notre système juridique comprend un outil remarquable : la procédure de saisie-contrefaçon. Seules la France et la Belgique appliquent cette mesure. L'un des mérites du texte est de la généraliser à tous les pays européens.
J'en viens à la transposition des directives européennes. On dit que la France accomplit des progrès en matière de transposition des directives. Il convient de nuancer cette assertion, car la directive du 29 avril 2004 aurait dû être transposée dans notre droit avant le 29 avril 2006. Quant à la directive du 6 juillet 1998, elle aurait dû être transposée avant le 20 juillet 2000. Ce retard est d'ailleurs incompréhensible dans la mesure où il s'agit de textes qui ne sont pas très controversés.
Le présent projet de loi est de nature technique. Il tend à transposer la directive du 29 avril 2004, qui vise à punir plus sévèrement la contrefaçon effectuée à des fins commerciales. Il vise également à transposer la directive du 6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques. Enfin, il a pour objet de mettre en oeuvre deux règlements européens : l'un sur les dessins et modèles communautaires, l'autre sur l'octroi des licences obligatoires pour les brevets visant à la fabrication des produits pharmaceutiques destinés aux pays en voie de développement. Ce dernier texte, je tiens à le souligner, est important politiquement. Ce sujet a évidemment donné lieu à de nombreux débats entre les pays développés et les pays en voie de développement, dans le cadre de l'OMC et des différents forums sur les problèmes d'accès aux médicaments pour les pays pauvres.
En transposant ce règlement européen dans sa propre législation, la France montre l'exemple. Elle témoigne également de son attachement à la possibilité pour les pays en voie de développement d'accéder aux médicaments à des prix raisonnables pour eux, même si, en pratique, les effets de ce règlement seront relativement limités. Car il est peu probable qu'un pays en voie de développement demande une licence obligatoire pour fabriquer des médicaments en France pour son propre compte. Il demandera plutôt une licence obligatoire pour fabriquer des médicaments soit sur son territoire, soit sur celui d'un pays voisin, lui aussi en voie de développement.
Afin d'améliorer la prévention des actes de contrefaçon, le projet de loi prévoit la mise en oeuvre de mesures provisoires et conservatoires : interdiction de la poursuite de la contrefaçon, constitution de garanties, saisie conservatoire, dommages et intérêts provisionnels. Ainsi les victimes pourront-elles saisir le juge par le biais d'un référé ou d'une requête afin de demander l'application de ces mesures. Nous ne pouvons que nous réjouir du fait que la directive de 2004 tende à introduire cette procédure, inspirée de la saisie-contrefaçon à la française, dans les législations des autres États.
Par ailleurs, l'introduction du droit d'information, qui est aujourd'hui prévu par le droit allemand, constitue sans doute la principale innovation du texte. Ce nouveau droit devrait permettre de démanteler plus facilement les réseaux de contrefaçon. Concrètement, le juge pourra ordonner la communication d'informations concernant l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services contrefaisants. Cette procédure sera d'autant plus efficace qu'elle concernera également les personnes trouvées en possession de produits contrefaisants.
Le texte vise également à améliorer la réparation du préjudice né de la contrefaçon, qui constituait le maillon faible de notre dispositif juridique. Actuellement, pour évaluer ce préjudice, le juge tient compte du gain manqué, des profits perdus et de l'atteinte à l'image de marque. Toutefois, ce système est insuffisant. Il est également aléatoire, car l'indemnisation de ce type de préjudice n'est aujourd'hui régie par aucun texte législatif.
Si le contrefacteur vend 1 000 produits contrefaisants alors que la victime a la capacité de produire seulement 100 produits, cette dernière ne sera indemnisée que sur la base de 100. C'est un encouragement au vice ! En effet, le contrefacteur qui a fabriqué 1 000 produits ne sera taxé que sur une centaine d'entre eux ; les 900 restants représenteront donc un bénéfice net. Au fond, le paiement des dommages et intérêts ne représentera qu'une petite partie de ses coûts de production. Cette transposition me paraît donc positive.
Les nouvelles dispositions devraient également permettre de contrecarrer la pratique répandue du forum shopping, qui permet à un requérant de choisir, parmi les juridictions compétentes, celle qui sera la plus clémente. C'est vrai, en particulier, en matière de brevets et de marques. Le dispositif qui permet, comme l'on dit, de frapper au portefeuille, me paraît un processus honnête.
Par ailleurs, je souscris totalement aux observations de M. le rapporteur lorsqu'il évoque la nécessité de renforcer la spécialisation des juridictions dans le domaine de la propriété intellectuelle ; j'ai d'ailleurs déposé un amendement identique à celui de la commission. C'est un point extrêmement important pour l'avenir du système de propriété industrielle en France. Il s'agit en effet de mettre la France en position d'être l'un des principaux pays en matière de défense de la propriété industrielle en Europe, avec l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui ont des tribunaux de grande qualité en matière de propriété industrielle.
Pour terminer, je formulerai deux remarques un peu éloignées de l'objet même du texte.
En premier lieu, il me semble que la coopération internationale est devenue cruciale dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon. Bien sûr, nous légiférons dans le cadre national, nous prenons toutes les mesures nécessaires, mais chacun a bien conscience que la lutte contre la contrefaçon doit être menée à l'échelon mondial.
La présidence française de l'Union européenne pourrait être l'occasion de prendre des initiatives visant à renforcer la coopération judiciaire européenne en matière de lutte contre la contrefaçon. Différentes possibilités existent : nous pourrions ainsi proposer la création d'un réseau européen chargé de la lutte contre la contrefaçon, un peu sur le modèle du CNAC, ou encore - et c'est l'une des propositions du rapport Lévy-Jouet - l'instauration d'un groupe international de lutte contre la contrefaçon sur le modèle du groupe d'action financière internationale, le GAFI, comme l'a évoqué Mme la ministre.
En second lieu, des progrès doivent être accomplis sur le plan juridictionnel en matière de brevet, notamment en ce qui concerne le brevet européen. La France a fait des propositions dans ce domaine ; nous devons essayer de les faire aboutir.
Pour toutes ces raisons, nous apporterons notre soutien à ce projet de loi et aux principaux amendements qui ont été déposés. (M. Christian Cambon applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le texte que nous sommes amenés à examiner aujourd'hui ne peut recevoir que notre approbation. En effet, le fléau de la contrefaçon représente un manque à gagner non négligeable pour notre économie et, plus largement, pour l'économie mondiale.
La contrefaçon, jadis artisanale et très localisée, est devenue aujourd'hui un phénomène industriel et planétaire qui emporte des conséquences négatives très lourdes.
Les chiffres sont éloquents ! Comme l'a indiqué Mme la ministre, la contrefaçon représenterait environ 10 % du marché mondial. En outre, on considère que les entreprises de l'Union européenne qui sont engagées dans des activités internationales perdent entre 400 millions et 800 millions d'euros sur le marché intérieur et autour de 2 milliards d'euros en dehors de l'Union. Le secteur informatique est particulièrement touché. À elle seule, la France perdrait chaque année plus de 6 milliards d'euros. On estime également que la contrefaçon détruit chaque année plus de 30 000 emplois en France.
La contrefaçon a beaucoup évolué. En effet, au départ, elle concernait principalement les produits de luxe, notamment la joaillerie, la bijouterie, l'horlogerie, la haute couture, les parfums, les cosmétiques ou la maroquinerie. Aujourd'hui, elle s'étend à tous les domaines et à la quasi-totalité des biens de consommation, ce qui pose de véritables problèmes de sécurité pour l'usager, en particulier s'agissant des jouets, des matériels de sport, des médicaments, des produits alimentaires, des appareils domestiques, des pièces détachées, des appareils électriques, des jeux vidéos, des logiciels professionnels et de l'industrie textile.
À titre d'exemple, plus de 32 millions de fausses cigarettes et 11 millions de vêtements et accessoires de mode figurent parmi les saisies douanières européennes en 2006.
Ma région, qui est également la vôtre, monsieur le secrétaire d'État,...
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. Et je m'en réjouis !
Mme Jacqueline Gourault. ... bénéficie d'une forte implantation des industries pharmaceutiques et cosmétiques, qui représentent une source de revenus économiques très importante. Le développement de ce bassin de population passe par le maintien de ces entreprises à fort potentiel d'embauche. Par conséquent, vous comprendrez que j'attache une très grande importance à la lutte contre la contrefaçon.
La contrefaçon a donné naissance à une économie parallèle qui paralyse l'innovation et étouffe les investissements au détriment de l'emploi.
Prenant acte de l'ampleur du phénomène, de ses conséquences et de l'énorme bouleversement induit par l'arrivée massive des technologies de l'information, l'Union européenne propose aux États-membres de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
À cet égard, il faut saluer l'harmonisation des procédures civiles nationales. En effet, la contrefaçon étant sans conteste un phénomène en expansion à l'échelle planétaire, il était capital que des règles communes à tous les États européens soient adoptées pour rendre plus efficace la lutte contre ce fléau.
Comme cela a été rappelé, le présent projet de loi vise à transposer la directive du 29 avril 2004, qui s'applique à chacun des droits de la propriété intellectuelle, y compris à ceux qui n'étaient jusqu'ici pas concernés, comme les certificats d'obtention végétale ou les appellations d'origine.
Le projet de loi prévoit en particulier la mise en place d'un droit d'information nécessaire au démantèlement des réseaux de contrefaçon, un renforcement des moyens de preuve et une meilleure indemnisation du préjudice.
Je n'entrerai pas dans le détail de ces mesures - M. le rapporteur vient de les énumérer de manière très approfondie -, mais je tiens à souligner qu'elles témoignent d'une volonté notable d'améliorer le droit en vigueur. Car en dépit de son caractère exemplaire pour de nombreux pays européens, notre législation ne peut que profiter de telles avancées.
Toutefois, il faut mettre à part la question de l'indemnisation, qui ne va pas sans poser quelques problèmes de compatibilité avec le droit français de la responsabilité civile, un droit réparateur et non punitif.
Monsieur le rapporteur, vous avez déposé plusieurs amendements tendant à modifier le projet de loi. Si la plupart ne suscitent pas de commentaires particuliers, je voudrais toutefois émettre quelques réserves sur les amendements visant à supprimer toutes les références à la notion d'« échelle commerciale ».
En effet, le texte initial du Gouvernement mentionne cette notion, qui est d'ailleurs présente dans la directive, afin de limiter les mesures adoptées dans le cadre du nouveau dispositif à la seule « atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect ».
Le législateur souhaite circonscrire ces dispositions à l'objectif affiché, c'est-à-dire lutter contre la contrefaçon, sans pénaliser pour autant les simples individus qui auraient, pour leurs propres besoins, volontairement ou involontairement, enfreint l'un des droits visés, mais n'en auraient retiré aucun avantage économique ou commercial.
Certes, la notion d'« échelle commerciale » n'est pas très claire, mais n'était-il pas préférable de donner une autre définition ? En effet, si la référence à cette notion était supprimée, il ne resterait plus aucun critère permettant de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de saisie-contrefaçon ou autres mesures conservatoires. N'y t-il pas un risque de recours abusif si aucun critère de valeur ne permet aux juridictions d'apprécier correctement le bien-fondé des plaintes ? Monsieur le secrétaire d'État, je souhaiterais connaître votre sentiment sur la modification souhaitée par la commission.
Vous proposez également, monsieur le rapporteur, de compléter le dispositif en conférant aux tribunaux de grande instance la compétence exclusive de juger tous les contentieux liés à la propriété intellectuelle. Par ailleurs, vous émettez le souhait que certains d'entre eux soient spécialisés.
Nous approuvons cette volonté de spécialiser certains tribunaux pour des contentieux hautement complexes et techniques, à l'instar du droit de la propriété. Cette démarche n'est pas sans soulever certaines difficultés, notamment s'agissant de la formation des magistrats. La question avait d'ailleurs été largement abordée, au mois de juillet dernier, par nos collègues Pierre Fauchon et Charles Gautier dans leur rapport d'information intitulé Un recrutement diversifié, une formation ambitieuse. Les impératifs d'une justice de qualité.
Dans un contexte de complexité croissante de notre ordonnancement juridique, il est souhaitable d'engager une réforme ambitieuse de la formation de nos magistrats, en particulier dans ce domaine.
Monsieur le rapporteur, je souscris pleinement à vos deux remarques de conclusion afin de tracer des perspectives d'avenir, à savoir étendre les moyens de tous les services de l'État dans la lutte contre la contrefaçon et responsabiliser davantage les fournisseurs d'accès à Internet et les plates-formes de courtage en ligne.
La dématérialisation des échanges grâce à Internet donne aux contrefacteurs un moyen idéal de développer leurs activités. Comme cela a été souligné, des pistes de réflexion doivent être avancées rapidement. Compte tenu de la rapidité et de la fluidité des échanges via Internet, des efforts doivent encore être réalisés afin de progresser et, surtout, de disposer de capacités de réaction face aux nouvelles techniques utilisées par les contrefacteurs pour écouler leurs marchandises.
À cet égard, monsieur le secrétaire d'État, je voulais savoir si des initiatives étaient envisagées pour accompagner les services douaniers et judiciaires face à cette évolution de la technologie.
Outre les outils juridiques, qui demeurent les meilleurs instruments de lutte contre les réseaux, les campagnes de sensibilisation permettent, quant à elles, d'améliorer l'information du public sur les risques liés à l'utilisation des produits contrefaits et sur les conséquences économiques de ce fléau. Il ne faut pas négliger l'importance de tels outils.
Plusieurs campagnes ont d'ores et déjà été menées, mais il me semble important de poursuivre cette démarche. En effet, à la suite de la campagne de communication intitulée Contrefaçon : non merci, qui a été menée par le Comité national anti-contrefaçon au mois de mars 2007, 37 % des personnes interrogées ayant visionné le film considéraient qu'il n'était pas grave d'acheter des produits de contrefaçon.
Il est donc important de poursuivre ces campagnes de sensibilisation, tant en France que dans les autres pays européens. En effet, il est nécessaire de combattre la contrefaçon à tous les niveaux, qu'il s'agisse des acteurs de ce marché parallèle ou des consommateurs, qui contribuent indirectement à alimenter les réseaux et, par conséquent, à mettre en danger notre économie et des dizaines de milliers d'emplois.
Enfin, les différentes initiatives prises à l'échelon international doivent bien entendu être poursuivies, en particulier les coopérations bilatérales avec les pays où sont fabriqués les produits de contrefaçon. Car si nous pouvons lutter efficacement en brisant des réseaux et en stoppant des livraisons, l'échelle internationale de la contrefaçon exige que ce problème soit traité au niveau international.
Telles sont, mes chers collègues, les quelques remarques et observations que je souhaitais formuler. Pour conclure, comme je l'ai précisé tout à l'heure, nous sommes ravis de soutenir ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en 2006, lors de son audition devant la commission des relations internationales de la Chambre des représentants des États-Unis, M. Ronald K. Noble, secrétaire général d'Interpol, déclarait : « La contrefaçon est une activité criminelle à part entière qui n'est pas en périphérie des autres, mais bien au coeur de celles-ci. »
Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui traite en effet d'un problème majeur et inquiétant, auquel notre pays est confronté, comme tous les autres pays du globe, et auquel nous nous devons d'apporter des réponses encore plus efficaces.
Clandestines, internationales et évolutives, les activités de contrefaçon sont à la fois particulièrement destructrices pour nos économies et, malheureusement, dangereuses pour les consommateurs.
Plus aucun domaine n'est épargné. Tous les secteurs économiques sont touchés. En effet, le trafic des marchandises contrefaites concerne non seulement l'industrie de luxe, mais également, et de manière croissante, les divers produits de consommation courante. L'opinion publique ignore encore l'ampleur et les conséquences de ce véritable fléau sur sa vie quotidienne, au point que 35 % de nos concitoyens déclarent ouvertement acheter sans scrupules des produits de contrefaçon, qu'il s'agisse de vêtements de marque, de parfums, de maroquinerie, de chaussures, de CD, de DVD, ou autres.
Or cette méconnaissance représente peut-être l'un des aspects les plus inquiétants de la contrefaçon. Car l'augmentation du phénomène, singulièrement en matière de médicaments, de pièces détachées de véhicules et de denrées alimentaires, représente un réel danger pour les consommateurs, les produits contrefaits n'offrant évidemment pas, loin s'en faut, toutes les garanties en termes de sécurité et de qualité.
Ainsi, les exemples de faux médicaments, fréquemment destinés aux régions les moins développées, sont nombreux et font froid dans le dos : les douanes ont découvert de l'aspirine à base de talc sur un marché du Burkina Faso, des collyres fabriqués avec de l'eau croupie au Nigeria et des pommades composées de sciure et de café au Mexique. Beaucoup plus grave, en 1995, un sirop de paracétamol contre la toux, préparé avec de l'antigel, a causé la mort de quatre-vingt-neuf personnes en Haïti et, trois ans plus tard, celle de trente nourrissons en Inde.
Les chiffres qui illustrent cette situation funeste de l'industrie des faux médicaments parlent d'eux-mêmes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, près de 30 % des médicaments consommés dans les pays en voie de développement sont contrefaits. Sur le million de personnes qui meurent chaque année du paludisme, 200 000 individus pourraient être sauvés si des médicaments authentiques étaient distribués.
La contrefaçon de médicaments pourrait rapporter 60 milliards d'euros en 2010, soit deux fois plus qu'aujourd'hui. Dans ce domaine, cela a été rappelé, les saisies des douanes explosent.
L'utilisation massive d'Internet a considérablement aggravé la situation.
En effet, si les circuits de fabrication et de distribution sont suffisamment organisés et réglementés dans les pays industrialisés, la vente de tels produits explose grâce à Internet et elle concerne le plus souvent les médicaments de « style de vie », tels que les .stimulants de tous ordres ou encore les « coupe-faims ». Nous en connaissons les conséquences dramatiques et souvent irréversibles, qui ont malheureusement fait de trop nombreuses victimes.
Dès lors, on comprend bien l'importance de la lutte anti-contrefaçon, qui passe obligatoirement par l'information et la sensibilisation du grand public. Les consommateurs ne doivent plus être les victimes des dangers que la contrefaçon représente pour leur santé et leur sécurité.
Les conséquences de la contrefaçon sont désastreuses du point de vue non seulement de la sécurité sanitaire, mais également de l'économie. Cela représente des pertes de parts de marché, crée de la concurrence déloyale et perturbe les réseaux de distribution.
Les effets de la contrefaçon sont également mesurables en termes d'emplois : celle-ci serait responsable de la perte de 30 000 à 50 000 emplois par an en France !
Cette économie parallèle se révèle particulièrement nuisible aux entreprises et décourage in fine l'innovation, la création et la recherche. Or, nous le savons bien, la croissance des pays développés repose de plus en plus sur ces trois domaines.
Selon les estimations, le commerce des produits contrefaits représente aujourd'hui 10 % du commerce mondial, contre 5 % en 2000, pour un montant de profits qui est estimé entre 250 milliards et 400 milliards d'euros.
En 2004, dans la seule industrie informatique, le taux de piratage de logiciels européens était de 35 %, soit un manque à gagner de 10 milliards d'euros par an. La France affiche toujours l'un des plus forts taux européens de contrefaçon, avec 45 % de logiciels piratés.
Or, selon une récente étude, une réduction de dix points de la contrefaçon de logiciels permettrait la création de trente mille emplois en quatre ans dans ce secteur et une augmentation des recettes de 14 millions d'euros.
Les méthodes utilisées par les contrefacteurs constituent un véritable défi. Les produits fabriqués contrefaits sont de plus en plus difficilement détectables et les contrefacteurs proposent, hélas ! une offre très diversifiée
L'implication des réseaux criminels, voire d'organisations mafieuses, dans le trafic mondial de la contrefaçon et de la piraterie est parfaitement démontrée.
Autre constat alarmant, l'extension des zones géographiques impliquées dans le flux des produits contrefaits. Aux zones traditionnelles - Asie du sud-est, bassin méditerranéen, Europe du sud - viennent désormais s'ajouter de nouveaux arrivants, notamment des pays de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est.
Mes chers collègues, tous ces constats, préoccupants et inquiétants, appellent une mobilisation sans faille de l'ensemble des acteurs concernés et, au premier chef, des pouvoirs publics.
Quelle est la réponse des pouvoirs publics face à ce phénomène en progression continue ?
La France s'est rapidement dotée d'instruments juridiques assez efficaces, qui lui ont permis d'être pendant longtemps à l'avant-garde de la lutte contre la contrefaçon et la protection de la propriété industrielle. Si les premières lois protectrices adoptées pour lutter contre ce fléau remontent à 1791, notre arsenal juridique s'est depuis progressivement renforcé, au point d'exposer aujourd'hui le contrefacteur à de lourdes sanctions civiles, pénales et douanières.
Malheureusement, devant l'habileté scélérate des contrefacteurs et l'inventivité dont ils font preuve, nous avons pris du retard. En effet, en étant la dernière à transposer la directive européenne, la France est, hélas ! devenue l'un des refuges privilégiés de ces « criminels ».
Quel est l'état actuel du droit ? Aujourd'hui, vous le savez, la contrefaçon est susceptible d'entraîner trois types de sanctions.
Des sanctions civiles, tout d'abord, permettent la condamnation du contrefacteur à des dommages et intérêts, la destruction de la marchandise et du matériel, ou encore la publication de la décision.
Des sanctions pénales, ensuite, font de la contrefaçon un délit punissable de 300 000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et, pour les contrefaçons de marques industrielles ou internationales, de 400 000 euros d'amende et de quatre ans d'emprisonnement. Ces peines sont portées à cinq ans de prison et à 500 000 euros d'amende si le délit est commis en bande organisée.
Des sanctions douanières, enfin, permettent de saisir d'office le produit ou d'appliquer la retenue douanière, mais aussi d'infliger des amendes douanières d'une à deux fois la valeur du produit authentique.
Le projet de loi qui nous est aujourd'hui soumis permet de franchir une nouvelle étape dans le renforcement de notre législation et démontre bien l'action déterminée du Gouvernement pour combattre ce fléau.
Ce texte a pour principal objet de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Cette directive, très largement inspirée par la France, introduit de nouveaux mécanismes destinés à lutter plus efficacement encore contre la contrefaçon.
Les instances communautaires ont, en effet, été convaincues de reprendre notre procédure de saisie-contrefaçon, mécanisme qui s'avère particulièrement efficace en matière de lutte contre les atteintes à la propriété industrielle. À cet égard, il peut paraître quelque peu paradoxal que nous soyons l'un des derniers pays à transposer cette directive, de surcroît tardivement, dans notre ordre juridique interne.
Le projet de loi, qui va permettre de lutter plus efficacement encore contre la contrefaçon, comporte trois avancées majeures, en conformité avec la directive.
En premier lieu, il prévoit un renforcement des procédures simplifiées et accélérées de saisine du juge civil, en particulier des requêtes non contradictoires, aujourd'hui limitées à la saisie-contrefaçon.
En deuxième lieu, le projet de loi crée un droit d'information destiné à contraindre les personnes en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations sur leur origine et sur leurs réseaux de distribution.
Enfin, la troisième avancée du projet de loi consiste en l'amélioration attendue de la réparation du préjudice dû à la contrefaçon.
Ainsi les dommages et intérêts devront-ils désormais soit prendre en compte les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, soit être fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant déterminé sur la base minimale des redevances que le titulaire de droits aurait perçues si le contrefacteur avait demandé son autorisation.
Il est important de souligner que ces trois avancées sont déclinées dans le projet de loi pour tous les types de droits de propriété intellectuelle : dessins et modèles, brevets, marques, propriété littéraire et artistique.
Défendre la propriété industrielle est un enjeu majeur, car il s'agit avant tout d'un outil au service de l'innovation et de la créativité. Or, l'innovation et la créativité sont au coeur même de la création de valeur et de croissance économique de notre pays.
Sous l'impulsion de notre excellent rapporteur, Laurent Béteille, dont je tiens ici à saluer, au nom de notre groupe, l'excellent travail, la commission des lois a proposé de compléter la transposition de la directive en adoptant des mesures complémentaires importantes qui rendront le texte encore plus efficace.
Il s'agit des dispositions suivantes : transposer aux droits du producteur de bases de données les mesures provisoires et conservatoires prévues à l'article 39 de la directive ; faire assumer la totalité des frais d'exécution forcée au contrefacteur condamné ; supprimer la notion « d'échelle communautaire » se référant à la notion de quantité de marchandises, difficile à apprécier et donc tout à fait inutile ; rationaliser l'organisation judiciaire en spécialisant certains tribunaux de grande instance ; sanctionner plus sévèrement les contrefaçons dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes en en faisant une circonstance aggravante ; enfin, étendre les pouvoirs des douanes et des services judiciaires.
Je me réjouis que le Sénat saisisse l'occasion de l'examen de ce texte pour renforcer, au-delà de la directive, l'efficacité de la lutte contre la contrefaçon. Ainsi notre Haute Assemblée démontre-t-elle, une nouvelle fois, sa capacité d'initiative en apportant des solutions législatives pertinentes, efficaces et adaptées à un sujet de préoccupation particulièrement important.
Dans cet esprit, notre groupe propose d'instituer au Sénat un groupe d'étude, comme il en existe à l'Assemblée nationale. Compte tenu de l'importance du sujet et de ses multiples implications en matière économique, sociale et de santé publique, ce groupe pourrait utilement suivre la mise en oeuvre de ce texte, en apprécier les résultats et, le cas échéant, suggérer de nouvelles mesures susceptibles de briser définitivement ce fléau.
À l'issue de notre débat, je présenterai au président du Sénat une demande en ce sens qui, je l'espère, monsieur le secrétaire d'État, recevra votre appui.
Pour conclure mon propos, je souhaite évoquer un autre aspect du problème en appelant également de mes voeux un renforcement de la coopération internationale, afin de combattre les multiples menaces dues à ce commerce préjudiciable qu'est la contrefaçon.
La contrefaçon ne connaît pas de frontière ; c'est un problème d'envergure internationale. Aussi les réponses à apporter pour réussir à inverser la tendance doivent-elles être recherchées et apportées dans le cadre d'une coopération européenne et internationale.
Les contacts bilatéraux avec les pays les plus sensibles doivent se poursuivre et s'intensifier, afin d'arrêter des engagements précis et de déterminer des stratégies pratiques. À cet égard, je tiens à féliciter notre ministre de l'économie, qui a précisé tout à l'heure qu'elle souhaitait bien évidemment évoquer ce problème avec son homologue lors de sa visite en Chine.
Ainsi, l'Union européenne vient d'engager un programme d'assistance technique de quatre ans avec la Chine pour permettre un meilleur respect des droits de la propriété industrielle dans ce pays. Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et la Chine, et la logistique est assurée par l'Office européen des brevets, en liaison avec ses États membres.
Par ailleurs, la visite de M. Hervé Novelli à Dubaï a marqué une étape décisive dans la lutte contre la contrefaçon dans cette région, en obtenant que la protection des marques françaises soit inscrite à l'ordre du jour du Comité de suivi franco-émirien créé par nos deux pays à l'occasion de ce déplacement.
L'action communautaire doit également être renforcée afin de mobiliser certains pays insuffisamment actifs et de sensibiliser les nouveaux États membres. La coopération judiciaire européenne - une thématique chère à la commission des lois - doit être améliorée.
C'est dans ce sens que, lors de la destruction de 15 000 montres de contrefaçon à Nice, le 27 juillet dernier, le ministre Éric Worth a proposé la création d'un groupe d'action financière au niveau européen, spécialement dédié à la contrefaçon.
Il est en effet de notre devoir à tous de nous protéger et de protéger les pays les plus faibles contre cette activité criminelle qui nuit au bien-être économique et social des nations et met en danger la santé et la sécurité des consommateurs.
Ce texte constitue une réelle avancée et je souhaite une nouvelle fois souligner l'engagement personnel de M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, dans l'avancement de ce projet. C'est pourquoi nous soutiendrons, les membres de mon groupe et moi-même, ce projet de loi, car il permettra de lutter avec plus d'efficacité contre ce véritable fléau qu'est la contrefaçon. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé des entreprises et du commerce extérieur. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous faire part de mon émotion. Si j'ai eu l'occasion de prendre la parole devant vous lors de l'examen de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, je suis fier de m'exprimer pour la première fois à cette tribune.
Je souhaite d'emblée saluer le remarquable travail effectué en particulier par la commission des lois, notamment son rapporteur.
Je remercie M. le rapporteur d'avoir très clairement et de manière exhaustive posé les enjeux de notre débat d'aujourd'hui. Je voudrais également saluer l'ensemble des interventions ; quelles que soient les travées, j'y vois l'amorce d'un consensus politique sur un sujet d'intérêt national.
Avant de répondre aux différents points qui ont été évoqués, permettez-moi de souligner que l'impératif de lutte contre la contrefaçon constitue un élément essentiel de notre politique globale en matière de promotion de l'innovation.
Je souhaite bien évidemment saluer aussi Gérard Longuet, qui porta la loi relative à la répression de la contrefaçon, dite loi « Longuet », instituant la procédure innovante de saisie-contrefaçon, qui fut ensuite reprise dans la directive.
Pourquoi ce texte est-il si important, au-delà de tous les aspects ponctuels et entrepreneuriaux qu'il comporte ? Ce qui fait la différence dans le contexte de la mondialisation, c'est l'innovation, c'est-à-dire la capacité de créer des produits, des services nouveaux qui permettront de conquérir de nouveaux marchés, dans des conditions de compétitivité améliorées ou maintenues.
Dans ce contexte, le rôle de la propriété intellectuelle, auquel vous avez tous fait allusion, devient primordial. La propriété intellectuelle permet de protéger et de valoriser les avantages compétitifs des entreprises innovantes. Elle favorise les partenariats technologiques. Elle représente également la plus grande partie des actifs immatériels des entreprises.
La protection de la propriété intellectuelle est bel et bien la clef de voûte de l'innovation. Elle constitue aujourd'hui un facteur essentiel du développement des entreprises, de la création de valeurs et d'emplois, à côté des autres facteurs que sont le travail, l'investissement et le capital. Or la contrefaçon ralentit l'innovation en privant les entreprises de la valorisation de leur créativité.
La contrefaçon constitue en effet une spoliation des titulaires de droits des fruits de leurs efforts pour développer de nouveaux produits ou services et, par voie de conséquence, un frein majeur à l'innovation, à la croissance et à l'emploi.
Dans une économie de la connaissance où l'innovation représente une source majeure de différenciation, toutes les atteintes portées aux titulaires de droits ne peuvent que réduire leurs capacités à mettre en oeuvre des plans de croissance et amputer leurs moyens d'investissement et de recrutement.
Pour les entreprises, ce phénomène entraîne une diminution du chiffre d'affaires, des parts de marchés et des bénéfices. Il est également synonyme de préjudice moral, ainsi que d'atteinte à l'image et à la réputation de l'entreprise victime.
Enfin, la contrefaçon engendre des coûts en matière de défense des droits et constitue une barrière à l'export.
Je voudrais appeler l'attention de la Haute Assemblée sur un rapport qui a été récemment publié par l'OCDE. Analysant la situation de la Chine, ce rapport montre que, malgré des dépenses très importantes en matière de recherche et de développement, qui la placent au cinquième rang mondial, cette puissance n'est pas innovante, car la défense des droits de la propriété intellectuelle n'y est pas assurée. En effet, comment un chercheur pourrait-il avoir le sentiment de goûter les fruits de son travail si ses droits ne sont pas respectés ? C'est un signal adressé à tous les pays dont l'économie est trop concentrée sur la copie : ils chassent progressivement l'innovation de leur marché.
Avec ce projet de loi qui améliore le cadre législatif de la lutte contre la contrefaçon, le Gouvernement assure aux entreprises la nécessaire sécurité juridique dans la défense de leur titre de propriété industrielle. Il assure également la confiance des entreprises dans la défense de leur innovation.
Ce projet de loi s'insère dans une politique beaucoup plus vaste conduite par les pouvoirs publics en matière d'innovation. À titre d'exemple, je rappelle l'effort sans précédent qui est réalisé en matière de crédit d'impôt recherche. Ce point sera d'ailleurs abordé dans quelques semaines, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2008.
La fusion d'OSEO et de l'Agence de l'innovation industrielle participe de la même logique de lisibilité et de renforcement de notre politique en faveur du financement des entreprises innovantes. Je pense également à l'assouplissement de la fiscalité des brevets, qui a été évoqué tout à l'heure par Christine Lagarde, ou encore à la ratification de l'accord de Londres, dont nous débattrons aussi dans quelques semaines.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tel est le message que je souhaitais vous adresser aujourd'hui en avant-propos. Tout autant que de la lutte contre la contrefaçon, c'est de la promotion de l'innovation, donc de la croissance, que traite ce projet de loi. Car lutter contre la contrefaçon, c'est favoriser l'effort de recherche et d'innovation de notre pays.
J'en viens maintenant aux éléments que vous avez abordés lors de vos interventions.
Monsieur le rapporteur, vous avez en particulier évoqué une spécialisation accrue des juridictions en charge de la propriété intellectuelle. Nous reviendrons, bien sûr, sur ce point lors de l'examen des articles, mais je voudrais dire d'emblée que cette spécialisation me paraît de nature à permettre un règlement plus rapide et plus efficace des litiges au bénéfice des opérateurs. Nous y sommes donc favorables.
Vous avez également défendu l'idée de la création d'une circonstance aggravante au délit de contrefaçon lorsque les produits contrefaisants présentent un risque pour la santé ou la sécurité de l'homme ou de l'animal. Cette proposition permet de souligner que les produits contrefaisants de mauvaise qualité, voire défectueux, peuvent présenter de réels dangers. Votre proposition est opportune, car elle durcit les peines en cas d'atteinte à la santé. Bien évidemment, le principe essentiel selon lequel toute contrefaçon, quel que soit son objet, quel que soit le secteur d'activité concerné, est intrinsèquement néfaste et doit être combattue, doit être maintenu ; nous y reviendrons dans quelques instants.
Vous avez également évoqué la question de l'imputation des frais d'exécution forcée entre créditeurs et débiteurs. Nous reviendrons également sur ce point, mais je vous proposerai de satisfaire votre demande par la voie réglementaire.
Enfin, vous avez appelé notre attention sur la nécessité de prendre rapidement les textes d'application de ce projet de loi. J'y veillerai, mais, vous le savez, nombre de ces décrets concernent aussi le ministère de la justice. Nous aurons donc à travailler de concert.
Monsieur Cambon, au-delà des compliments que vous m'avez adressés et auxquels je suis toujours sensible (sourires), vous avez eu raison d'évoquer la question de la coopération internationale.
Comme l'a indiqué Christine Lagarde, l'action internationale du Gouvernement en matière de contrefaçon se décline au travers d'actions bilatérales concrètes. Ainsi, la France réunit régulièrement des comités bilatéraux de lutte contre la contrefaçon avec des États particulièrement concernés tels que la Russie ou l'Italie. Dans ce domaine, je peux vous dire que je suis tout à fait optimiste : le comité franco-italien de lutte contre la contrefaçon pourra se réunir de nouveau prochainement. Tout comme M. Yung, je suis favorable à la création d'un GAFI-contrefaçon. Ce sera certainement l'un des objectifs de la future présidence française de l'Union européenne.
Mme Demessine a un peu noirci le trait concernant les suppressions d'emploi au sein des douanes. Je tiens à lui indiquer que ces suppressions devraient concerner essentiellement les services administratifs, plutôt que les services agissant sur le terrain.
Par ailleurs, elle s'est dite inquiète pour les agriculteurs qui pourraient être affectés par les droits attachés à la lutte contre la contrefaçon. Je souhaite la rassurer : il existe aujourd'hui, en droit français, ce que l'on appelle le « privilège de l'obtenteur », qui autorise l'agriculteur à réutiliser les produits qu'il a cultivés comme semence, et ce sans réserver de droits au titulaire de brevet sur les premières semences qu'il avait achetées.
Mme Gourault a posé des questions qui m'intéressent au premier chef, car, comme elle l'a rappelé, nous sommes élus de la même région. Qu'elle sache que je serai bien évidemment très attentif au pole pharmaceutique ou cosmétique de la région Centre.
En ce qui concerne Internet, la mission Olivennes remettra son rapport assez rapidement, dès le mois d'octobre. Ainsi, nous devrions être en mesure de proposer des mesures complémentaires contre le piratage ou la diffusion de contrefaçons sur Internet.
Christine Lagarde et moi-même sommes fiers de défendre ce projet de loi, qui, j'en suis convaincu, recueillera un large assentiment auprès de la Haute Assemblée. Ce texte, vous l'avez compris, touche aux racines de notre droit, à la défense du droit de propriété intellectuelle et donc à la capacité d'innovation, qui est le gage de notre croissance future. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
8
modification de l'ordre du jour
M. le président. Par lettre en date de ce jour, M. le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement a retiré de l'ordre du jour prioritaire de la séance du mercredi 26 septembre le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, pour le reporter à une date ultérieure qui sera fixée lors de la prochaine conférence des présidents.
Acte est donné de cette communication.
En conséquence, le mercredi 26 septembre, le Sénat se consacrera entièrement à l'examen du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail.
9
Nomination de membres de commissions
M. le président. Je rappelle au Sénat que le groupe Union pour un Mouvement Populaire a présenté une candidature pour la commission des affaires économiques et une candidature pour la commission des affaires sociales.
Le délai prévu par l'article 8 du règlement est expiré.
La présidence n'a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare cette candidature ratifiée et je proclame :
- M. Raymond Couderc, membre de la commission des affaires économiques, en remplacement de M. Marc Laménie, démissionnaire ;
- M. Marc Laménie, membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Raymond Couderc, démissionnaire.
10
Contrefaçon
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DESSINS ET MODÈLES
Article 1er
Le titre Ier du livre V du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre V intitulé : « Dessins ou modèles communautaires » et comprenant l'article L. 515-1 ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« DESSINS OU MODELES COMMUNAUTAIRES
« Art. L. 515-1. - Toute atteinte aux droits définis par l'article 19 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. »
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, l'amendement n° 1 rectifié tire les conséquences des amendements nos 47 et 48 rectifié, qui visent à créer des articles additionnels après l'article 39. En conséquence, la commission demande la réserve de l'amendement n° 1 rectifié et de l'article 2 jusqu'après l'examen de l'amendement n° 48 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur cette demande de réserve ?
M. le président. La réserve est ordonnée.
Article 3
Les articles L. 521-1 à L. 521-9 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 521-1. - Toute atteinte portée aux droits du propriétaire d'un dessin ou modèle, tels qu'ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.
« Les faits postérieurs au dépôt, mais antérieurs à la publication de l'enregistrement du dessin ou modèle ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
« Toutefois, lorsqu'une copie de la demande d'enregistrement a été notifiée à une personne, la responsabilité de celle-ci peut être recherchée pour des faits postérieurs à cette notification même s'ils sont antérieurs à la publication de l'enregistrement.
« Art. L. 521-2. - L'action civile en contrefaçon est exercée par le propriétaire du dessin ou modèle.
« Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le propriétaire du dessin ou modèle n'exerce pas cette action.
« Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
« Art. L. 521-3. - L'action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.
« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaits.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-5. - A la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou fournissant à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le dessin ou modèle ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 521-8. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
« Art. L. 521-9. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues au premier alinéa de l'article L. 521-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels ou instruments spécialement installés en vue de tels agissements. »
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, sur l'article.
M. Richard Yung. L'article 3 est probablement l'article essentiel du dispositif, car il sert de calque à l'ensemble du projet de loi. Cette intervention vaudra donc pour d'autres dispositions du texte et pour les amendements de la commission.
Je souhaite insister sur quelques points qui me semblent particulièrement importants.
Tout d'abord, je constate que le huitième alinéa de cet article satisfait aux recommandations formulées par la mission d'information sur le régime des prescriptions civiles et pénales conduite par M. Hyest durant les mois d'avril et de mai 2007. En fixant à trois ans le délai de prescription de l'action en contrefaçon d'un dessin ou modèle, qui est actuellement décennal, le nouvel article L. 521-3 du code de la propriété intellectuelle aligne le régime des dessins et modèles sur celui des brevets, des marques et, bientôt, des autres titres de propriété intellectuelle concernés par le projet de loi. Cet effort de rationalisation et d'harmonisation des délais de prescription est salutaire.
Ensuite, je souhaite interroger le Gouvernement sur la transposition dans notre arsenal législatif du droit d'information. C'est probablement l'un des aspects les plus délicats de cette nouvelle législation.
Le présent article transpose, pour les dessins et modèles nationaux, ce droit qui est consacré à l'article 8 de la directive. Il dispose que « la production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
La notion d'empêchement légitime n'est pas étrangère au droit français. En effet, l'article 11 du nouveau code de procédure civile permet déjà au juge d'ordonner la production forcée de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Cette disposition est également prévue à l'article 10 du code civil en vertu duquel « chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Dès lors, la personne qui refuse de se soumettre à cette règle peut être tenue de verser le montant d'une amende civile ou, le cas échéant, des dommages et intérêts à la victime de cette abstention.
Toutefois, dans le nouveau code de procédure civile, cette notion n'est pas très explicite. Pour sa part, la Cour de cassation a reconnu aux personnes qui détiennent des secrets professionnels, par exemple le secret médical ou le secret des affaires, le pouvoir de s'opposer en justice à la révélation de ces secrets. Par conséquent, comment le Gouvernement envisage-t-il la mise en oeuvre de ce droit à l'information ? Jusqu'où ira-t-il ? Au fond, à quel moment la notion d'empêchement légitime commencera-t-elle à jouer ? On pourrait bien évidemment s'en remettre à la jurisprudence pour régler cette question, mais je pense qu'au moment où l'on s'apprête à graver cette règle dans le marbre de la loi, ce serait une bonne chose d'y réfléchir ensemble.
Enfin, je souhaite revenir sur la question des dommages et intérêts forfaitaires. Il s'agit certainement d'une innovation dans le droit français. Certains, dans la théorie doctrinale, pensent que cela ne fait pas partie de l'appareil juridique français.
Personnellement, j'estime que cette notion va dans le bon sens, car l'application du principe de la réparation intégrale n'est pas entièrement satisfaisante. En outre, l'évaluation des dommages et intérêts est souvent déconnectée de la situation réelle et de la valeur objective du préjudice. Pour indemniser les victimes de contrefaçon, le juge prend en considération le préjudice réellement subi. En d'autres termes, il tient seulement compte du gain dont la victime a été privée et non des bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Au fond, cela pourrait constituer une sorte de « prime au vice », dans la mesure où les bénéfices tirés de la contrefaçon sont largement supérieurs aux dommages et intérêts qui seront versés aux malheureuses victimes de la contrefaçon. Cette action va donc dans le bon sens.
J'aimerais, pour conclure, savoir comment Gouvernement envisage la mise en oeuvre de ces nouvelles règles, étant entendu qu'elles vont à mon sens dans la bonne direction.
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à supprimer la référence à « l'échelle commerciale », notion trop floue qui risque de susciter un contentieux parfaitement inutile.
Tout à l'heure, Mme Gourault a critiqué la suppression de cette référence. Elle craignait, en effet, qu'une personne ayant pratiqué la contrefaçon ou racheté un produit contrefaisant ne se trouve excessivement sanctionnée. Cette crainte n'est pas justifiée.
Comme je l'ai d'ailleurs laissé entendre lors de la discussion générale, au civil, aucune entreprise victime de contrefaçon ne lancera de procédure pour un fait qui ne le mériterait pas et, au pénal, le procureur de la République, qui a toujours l'opportunité des poursuites, n'engagera pas non plus de procédure à l'encontre d'une personne qui n'aurait transporté qu'une seule marchandise contrefaisante.
Pour autant, il ne faut pas envoyer un signal négatif et laisser entendre que l'on peut se promener avec des marchandises contrefaisantes.
La contrefaçon doit donc être sanctionnée dès le premier euro. C'est du moins ce que la loi doit afficher !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement, qui sera suivi tout au long du texte par des amendements de coordination, vise à supprimer du projet de loi, au fur et à mesure des différents chapitres, toute référence à la notion de contrefaçon commise « à l'échelle commerciale ».
C'est un débat très important. On ne peut avoir une vision globale de la lutte contre la contrefaçon - on a répété ici tout l'intérêt de mener cette lutte pour la défense de l'innovation - et décider d'une riposte « graduée », pour reprendre le vocabulaire de la stratégie militaire.
Pour cette raison le Gouvernement prête une oreille attentive à cet amendement.
La notion de contrefaçon commise à l'échelle commerciale, comme l'a indiqué M. le rapporteur, est inconnue du droit positif et est ambiguë.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Tout à fait !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Le code de la propriété intellectuelle n'établit actuellement aucune distinction entre les actes de contrefaçon.
Toute atteinte, commerciale ou non, portée aux droits de propriété intellectuelle constitue une contrefaçon, qui peut être poursuivie suivant les mêmes procédures et encourt les mêmes sanctions.
En conséquence, cette proposition permet de conserver l'effet dissuasif des dispositions actuelles, qui ouvrent aux titulaires de droits des moyens efficaces pour lutter contre tout type d'acte, même non commercial.
La proposition de la commission permet, en outre, d'harmoniser les parties du projet de loi relatives à la propriété industrielle et à la propriété littéraire et artistique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Elle est donc en parfaite conformité avec le texte de la directive 2004/48/CE.
En effet, si la directive permet aux États membres de réserver certaines procédures aux cas de contrefaçons commises à l'échelle commerciale, il s'agit d'une simple faculté, et non d'une obligation.
La directive autorise des procédures plus favorables aux titulaires de droits qui seraient prévues par la législation nationale.
L'amendement de M. le rapporteur, adopté par la commission, permet donc de conserver une législation nationale plus favorable aux titulaires de droits de propriété industrielle que le minimum requis par la directive. Je ne peux qu'y être favorable.
M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 521-4. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer le mot :
contrefaits
par le mot :
contrefaisants
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision et d'harmonisation rédactionnelle.
La première modification tend à préciser que l'huissier qui réalise la saisie-contrefaçon est accompagné d'experts désignés par le requérant.
En effet, la présence des experts étant prévue pour les procédures actuelles de saisie-contrefaçon en matière de marques, de brevets, de logiciels et de bases de données, il est logique que cette disposition soit étendue aux dessins et modèles nationaux. En outre, quand la présence des experts est prévue, c'est dans la partie législative du code et son inscription dans la partie réglementaire pourrait nuire à l'intelligibilité d'ensemble du code de la propriété intellectuelle.
La deuxième modification vise à supprimer l'adverbe « notamment », sans portée juridique. Il en fallait bien un, et nous l'avons trouvé ! (Sourires.)
La troisième modification vise à simplifier la rédaction proposée en retenant la formulation, générique, de «constitution de garanties ».
Quatrième et dernière modification, et j'ose ici me faire grammairien, ce que je ne suis pas, cet amendement vise à remplacer, dans l'ensemble des articles du projet de loi, le mot « contrefaits » par le mot « contrefaisants ».
En effet, le participe passé « contrefait » vise le produit authentique, la marchandise d'origine qui a été copiée, imitée, tandis que, à l'inverse, la contrefaçon constitue le « produit contrefaisant ».
L'usage est assez trouble en la matière. Il convient donc de bien préciser les termes.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement a plusieurs objets, comme M. le rapporteur vient de le rappeler.
Il vise à prévoir que l'huissier pourra, lors de la saisie-contrefaçon, se faire assister « d'experts désignés par le requérant ».
Cette précision figure actuellement dans les textes législatifs du code de la propriété intellectuelle. Bien que cette disposition soit, on le sait, de niveau réglementaire, son maintien en partie législative paraît opportun à des fins de clarté et de lisibilité. J'y suis donc favorable.
Cet amendement tend en outre à proposer une formulation générique concernant la constitution de garanties que le tribunal peut imposer à une partie. Il s'agit également d'une clarification utile.
Enfin, l'amendement vise à introduire une précision sémantique en substituant, dans l'ensemble du projet de loi, le mot « contrefaisants » au mot « contrefaits ». Je ne peux que m'y rallier.
Actuellement, le code de la propriété intellectuelle utilise indifféremment les termes « contrefait » et « contrefaisant ». Il y a là une ambiguïté qu'il nous faut lever. L'adjectif « contrefait », comme l'a rappelé M. le rapporteur, vise l'original imité alors que « contrefaisant » désigne le produit de contrefaçon.
Le Gouvernement est donc favorable à l'ensemble de l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-5 du code la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement essentiellement rédactionnel, qui vise, d'une part, à éviter l'ambiguïté de la formule « à la requête du demandeur », la procédure du droit d'information pouvant être mise en oeuvre sur requête non contradictoire, en référé ou au fond, et, d'autre part, à supprimer la notion d'échelle commerciale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 521-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, qui tend à réécrire complètement le texte proposé pour l'article L. 521-6 du code de la propriété intellectuelle, est essentiellement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement vise à introduire des modifications rédactionnelles qui améliorent la lisibilité du texte.
Il apporte une précision opportune, en indiquant que la remise des produits prétendument contrefaisants doit être faite entre les mains d'un tiers.
C'est un élément important. J'y suis donc favorable.
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 521-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
II. En conséquence, dans l'ensemble des articles du projet de loi, remplacer les mots :
le tribunal
par les mots :
la juridiction
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer des termes superfétatoires, sans portée juridique, à savoir « injustement », « s'il y a lieu » et « dans les cas appropriés ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
contrefaits et, s'il y a lieu,
par le mot :
contrefaisants
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel et de coordination avec ce qui précède.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-8 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 3, modifié.
(L'article 3 est adopté.)
Article 4
Après l'article L. 521-10 du même code, sont insérés les articles L. 521-11 et L. 521-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-11. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 521-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
« Art. L. 521-12. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 521-10 du présent code, encourent, outre l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code. L'interdiction prévue au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 521-11 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
les infractions prévues
par les mots :
l'infraction prévue
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
Le titre II du livre V du même code est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux des dessins ou modèles communautaires » et comprenant les articles L. 522-1 et L. 522-2 ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX DES DESSINS OU MODÈLES COMMUNAUTAIRES
« Art. L. 522-1. - Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'un dessin ou modèle communautaire.
« Art. L. 522-2. - Un décret en Conseil d'État détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues à l'article 80 du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de dessins ou modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 522-2 du code de la propriété intellectuelle, après les mots :
lorsque ces actions
insérer les mots :
et demandes
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
Après l'article L. 211-11 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 211-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-11-1. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions et demandes en matière de dessins ou modèles communautaires, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. » - (Adopté.)
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BREVETS
Article 7
Dans le chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 613-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-17-1. - La demande d'une licence obligatoire, présentée en application du règlement CE n° 816/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique, est adressée à l'autorité administrative. La licence est délivrée conformément aux conditions déterminées par l'article 10 de ce règlement. L'arrêté d'octroi de la licence fixe le montant des redevances dues.
« La licence prend effet à la date la plus tardive à laquelle l'arrêté est notifié au demandeur et au titulaire du droit. » - (Adopté.)
Article 8
Le deuxième alinéa de l'article L. 613-25 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Si son objet n'est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-13 à L. 611-19 ; ». - (Adopté.)
Article 9
À l'article L. 615-1 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours de supprimer la référence à la notion d'échelle commerciale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.
Article 10
L'article L. 615-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le brevet ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, elle peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser l'atteinte sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 615-3. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.»
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement présenté à l'article 3 sur les dessins et modèles.
Il vise à faire en sorte que les dispositions du texte soient les mêmes, quel que soit le droit de propriété intellectuelle concerné.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Article 11
L'article L. 615-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaits.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 615-5. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou procédés prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou pour mettre en oeuvre les procédés prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
Après l'article L. 615-5-1 du même code, est inséré un article L. 615-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou mettant en oeuvre des procédés contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits, procédés ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits, procédés ou services en cause.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou procédés contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou mettant en oeuvre des procédés contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits, la mise en oeuvre de ces procédés ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours de supprimer la notion d'échelle commerciale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
L'article L. 615-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 615-7. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
Après l'article L. 615-7 du même code, est inséré un article L. 615-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7-1. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, s'il y a lieu,
II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article 15
Après l'article L. 615-14-1 du même code, il est inséré un article L. 615-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-14-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 615-14, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. » - (Adopté.)
Article 16
Au quatrième alinéa de l'article L. 615-2 du même code, les termes : « d'une licence de droit, » et « L. 613-10, » sont supprimés et la référence : «, L. 613-17-1 » est ajoutée après la référence : « L. 613-17 ». - (Adopté.)
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS
Article 17
L'article L. 622-5 du même code est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toute violation de l'interdiction prévue aux alinéas précédents constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une contrefaçon à échelle commerciale toute violation de l'interdiction commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la seconde phrase du second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
L'article porte sur les produits semi-conducteurs. Nous continuons donc la série, après avoir passé en revue les brevets ainsi que les dessins et modèles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article 18
À l'article L. 622-7 du même code, les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-10 et L. 615-17 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-10 et L. 615-17 ». - (Adopté.)
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBTENTIONS VÉGÉTALES
Article 19
À l'article L. 623-25 du même code, le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui vise les obtentions végétales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 19 est supprimé.
Article 20
L'article L. 623-27 du même code est remplacé par les articles L. 623-27-1 à L. 623-27-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par l'obtention végétale ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrefaits.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 623-27-3. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-1 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 623-27-1. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-2 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 623-27-2. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-27-3 du code la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
L'article L. 623-28 du même code est remplacé par les articles L. 623-28-1 et L. 623-28-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partir lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 623-28-2. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-1 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 623-28-1. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, s'il y a lieu,
II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 623-28-2 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article 22
1° L'article L. 623-32 du même code devient l'article L. 623-32-1 ;
2° Après l'article L. 623-32-1 du même code, il est inséré l'article L. 623-32-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-32-2. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à l'article L. 623-32-1, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. » - (Adopté.)
CHAPITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARQUES
Article 23
L'article L. 716-1 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Constitue une contrefaçon à l'échelle commerciale toute atteinte aux droits commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de coordination, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 23 est supprimé.
Article 24
L'article L. 716-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par la marque ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon.
« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrefacteur pour porter atteinte aux droits conférés par le titre, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« En cas d'activité de contrefaçon exercée à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 716-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes argués de contrefaçon. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit là encore de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
L'article L. 716-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaits ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaits.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 716-7. - La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Article 26
Après l'article L. 716-7 du même code, est inséré un article L. 716-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits ou services contrefaits qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaits à l'échelle commerciale ou utilisant des services contrefaits à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du requérant, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Article 27
1° L'article L. 716-15 du même code devient l'article L. 716-16 ;
2° Les articles L. 716-13 à L. 716-15 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. L. 716-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient, aux frais du condamné et sans préjudice de tous dommages-intérêts, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
« Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 716-15. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaits et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais du contrefacteur. »
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 716-14. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, s'il y a lieu,
II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 716-15 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉNOMINATIONS GÉOGRAPHIQUES
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi l'intitulé de ce chapitre :
Dispositions relatives aux indications géographiques
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, qui n'est pas de coordination, tend à introduire dans l'intitulé du chapitre VI l'expression générique d'« indications géographiques », qui englobe les dénominations géographiques et les appellations d'origine.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement rédactionnel vise à harmoniser l'intitulé du chapitre VI du projet de loi et l'article L. 722-1 que tend à insérer l'article 28 dudit projet dans le code de la propriété intellectuelle, texte qui vise les termes « indication géographique » et non les mots « dénomination géographique ». L'article susvisé fait de l'expression « indication géographique » la désignation générique recouvrant l'ensemble des signes susceptibles d'indiquer l'origine géographique d'un produit.
À des fins de cohérence, l'amendement déposé par la commission vise à utiliser cette expression. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. L'intitulé proposé par la commission est préférable parce qu'il est plus général et couvre les appellations d'origine et les autres types de dénominations.
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé.
Article 28
Le titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre est remplacé par l'intitulé suivant : « Appellations d'origine et indications géographiques » ;
2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier intitulé : « Généralités » ;
3° Le titre est complété par un chapitre II intitulé : « Contentieux » et comprenant les articles L. 722-1 à L. 722-7 ainsi rédigés :
« CHAPITRE II
« CONTENTIEUX
« Section unique
« Actions civiles
« Art. L. 722-1. - Toute atteinte portée à une indication géographique engage la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte à l'échelle commerciale celle qui est commise en vue d'obtenir un avantage économique ou commercial, direct ou indirect.
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par « indication géographique » :
« a) Les appellations d'origine définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ;
« b) Les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées prévues par la réglementation communautaire relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
« c) Les noms des vins de qualité produits dans une région déterminée et les indications géographiques prévues par la réglementation communautaire portant organisation commune du marché vitivinicole ;
« d) Les dénominations géographiques prévues par la réglementation communautaire établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
« Art. L. 722-2. - L'action civile pour atteinte à une indication géographique est exercée par toute personne autorisée à utiliser cette indication géographique ou tout organisme auquel la législation donne pour mission la défense des indications géographiques.
« Toute personne mentionnée au premier alinéa est recevable à intervenir dans l'instance engagée par une autre partie pour atteinte à l'indication géographique.
« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en la forme des référés ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente à l'indication géographique ou empêcher la poursuite d'actes prétendus contrevenants.
« La juridiction peut notamment interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise des produits soupçonnés de porter atteinte à l'indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Aux mêmes fins, elle peut ordonner à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par le prétendu contrevenant pour porter atteinte à l'indication géographique, toute mesure en vue de faire cesser cette situation.
« Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« En cas d'atteinte commise à l'échelle commerciale et si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrevenant, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« La demande de mesures provisoires n'est admise que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à l'indication géographique ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le demandeur ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à l'indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet égard, toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à l'indication géographique est en droit de faire procéder en tout lieu et par tout huissier, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits prétendus contrevenants ainsi que des documents, notamment comptables, s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les produits prétendus contrevenants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 722-5. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits contrevenants, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute autre personne qui a été trouvée en possession de produits contrevenants à l'échelle commerciale ou qui fournit à l'échelle commerciale des services utilisés dans des activités contrevenantes ou qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
« Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé à la partie lésée.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire.
« Art. L. 722-7. - En cas de condamnation civile pour atteinte à une indication géographique, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus contrevenants et, s'il y a lieu, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots :
Appellations d'origine et
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. C'est un amendement de conséquence des dispositions que nous venons d'adopter, puisque nous avons fait prévaloir l'expression générique d'« indication géographique ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 32 rectifié, présenté par M. Béteille au nom de la commission est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-3. - Toute personne ayant qualité pour agir pour atteinte à une indication géographique peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte à une indication géographique. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits portant prétendument atteinte à une indication géographique, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le requérant justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte à l'indication géographique, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action pour atteinte à l'indication géographique est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit à nouveau d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-4 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-4. - L'atteinte à une indication géographique peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le requérant, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des objets portant prétendument atteinte à une indication géographique ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets portant prétendument atteinte à une indication géographique.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le requérant de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Une fois encore, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-5 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue au présent chapitre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits portant atteinte à une indication géographique ou qui fournit des services utilisés dans des activités portant atteinte à une indication géographique ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit encore d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 722-6 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 722-6. - Pour évaluer le préjudice résultant de l'atteinte à une indication géographique, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte à une indication géographique et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
contrevenants et, s'il y a lieu,
par les mots :
comme portant atteinte à une indication géographique et
II. Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 722-7 du code de la propriété intellectuelle, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE
Article 29
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est intitulée : « Dispositions communes ». - (Adopté.)
Article 30
L'article L. 331-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II du présent code, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogramme ou de vidéogramme peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur. » - (Adopté.)
Article 31
Dans la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code sont insérés, après l'article L. 331-1, les articles L. 331-1-1 à L. 331-1-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 331-1-1. - Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l'atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner en tant que de besoin la communication des documents bancaires, financiers ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
« Art. L. 331-1-2. - À la requête du demandeur, la juridiction saisie d'une procédure civile prévue aux livres Ier, II et III de la première partie du présent code peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services.
« La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
« Les documents ou informations recherchés portent sur :
« a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des marchandises ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
« b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour les marchandises ou services en cause.
« Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal prend en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, s'il y a lieu, le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, le tribunal peut, à titre d'alternative dans les cas appropriés et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
« Art. L. 331-1-4. - En cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et, s'il y a lieu, les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
« Le tribunal peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
« Ces mesures sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
« Le tribunal peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit. »
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer la référence :
L. 331-1-5
par la référence :
L. 331-1-4
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle :
Pour déterminer les biens susceptibles de faire l'objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l'accès aux informations pertinentes.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur le président, il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle :
Si la demande lui est faite, la juridiction...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 40, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-1-3. - Pour évaluer le préjudice résultant de la contrefaçon, d'une atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de base de données, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l'atteinte.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, supprimer les mots :
, s'il y a lieu,
II. À l'avant-dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :
Ces mesures
par les mots :
Les mesures mentionnées aux deux précédents alinéas
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Coordination !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article 32
À l'article L. 331-2 du même code, les mots : « par les organismes professionnels d'auteurs » sont remplacés par les mots : « par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 ». - (Adopté.)
Article 33
L'article L. 332-l du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « ; il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que des documents s'y rapportant ; »
2° Au 4°, la phrase : « Dans ce cas, le délai prévu à l'article L. 332-2 est réduit à quinze jours ; » est remplacée par la phrase : « Le délai dans lequel la mainlevée ou le cantonnement des effets de cette mesure peuvent être demandés par le défendeur est fixé par voie réglementaire ; »
3° Après le 4° et avant le septième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. » ;
4° Au septième alinéa, le mot : « 4° » est remplacé par le mot : « 5° » ;
5° Au huitième alinéa, après les mots : « cautionnement convenable » sont ajoutés les mots : « ou toute autre garantie jugée équivalente ».
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Au deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :
des documents
par les mots :
de tout document
II. Remplacer le dernier alinéa (5°) de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues ci-dessus, ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit toujours, monsieur le président, d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
À l'article L. 332-2 du même code, les mots : « Dans les trente jours de la date du procès-verbal de saisie prévu à l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au même article » sont remplacés par les mots : « Dans un délai fixé par voie réglementaire ». - (Adopté.)
Article 35
À l'article L. 332-3 du même code, les mots : « dans les trente jours » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ». - (Adopté.)
Article 36
L'article L. 332-4 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner, s'il y a lieu, la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que les documents s'y rapportant. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dans la quinzaine de la saisie » sont remplacés par les mots : « dans un délai fixé par voie réglementaire ».
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut ordonner la saisie réelle des objets réalisés ou fabriqués illicitement ainsi que celle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement un logiciel ou une base de données ainsi que de tout document s'y rapportant. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination, portant cette fois sur les logiciels et les bases de données.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.
(L'article 36 est adopté.)
Article 37
Le chapitre V du titre III du livre III du même code est complété par un article L. 335-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 335-13. - En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles L. 335-2 à L. 335-4-2, le tribunal peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets reconnus comme contrefaits ou portant atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ainsi que les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication, soient, aux frais du condamné, rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. » - (Adopté.)
Article 38
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le chapitre III est intitulé : « Procédures et sanctions » ;
2° L'article L. 343-1 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le tribunal peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue. » - (Adopté.)
Article 39
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 et L. 343-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tout huissier de justice, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que des documents s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à une consignation par le requérant ou à toute autre garantie jugée équivalente, destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-6. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »
M. le président. L'amendement n° 44 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le chapitre III du titre IV du livre III du même code est complété par les articles L. 343-5 à L. 343-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 343-5. - L'atteinte aux droits du producteur de base de données peut être prouvée par tous moyens.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre est en droit de faire procéder par tous huissiers de justice, assistés par des experts choisis par le requérant, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, des supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de base de données soit à la saisie réelle de ces supports ou produits ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les supports ou produits portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou la mainlevée de la saisie est prononcée.
« La mainlevée de la saisie peut être prononcée selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3.
« Art. L. 343-6. - Toute personne ayant qualité pour agir en vertu du présent titre peut saisir, en référé ou sur requête, la juridiction civile compétente, afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l'encontre de l'auteur de l'atteinte aux droits du producteur de bases de donnée ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou empêcher la poursuite d'actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données. Ces mesures ne peuvent être obtenues que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au requérant, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à son droit ou qu'une telle atteinte est imminente.
« La juridiction peut interdire la poursuite de ces actes, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le requérant ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d'un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« Elle peut également accorder au requérant une provision lorsque l'existence de son préjudice n'est pas sérieusement contestable.
« Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le requérant de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action engagée en vertu du présent titre est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le requérant doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire. À défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés.
« Art. L. 343-7. - En cas de condamnation pour les infractions prévues au présent chapitre, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, les mesures prévues à l'article L. 335-13 dans les conditions définies à cet article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Outre la réécriture du texte, par coordination avec les modifications proposées pour les droits de propriété industrielle, cet amendement corrige un oubli de transposition de la directive en prévoyant l'application des mesures provisoires et conservatoires en matière de droits sui generis des producteurs de bases de données, à l'exception de la saisie conservatoire, déjà prévue à l'article 31.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Aux termes de cet amendement, comme en matière de propriété industrielle, les huissiers de justice peuvent être assistés par des experts choisis par le requérant lors de la saisie pour ce qui concerne les droits des producteurs de bases de données. La coordination qu'il est proposé d'effectuer eu égard aux autres chapitres me paraît opportune.
Par ailleurs, cet amendement vise à compléter le projet de loi pour ce qui concerne les mesures conservatoires en cas de violation des droits des producteurs de bases de données, sur le modèle des articles existant en matière de propriété industrielle. Ce point ne soulève pas de difficulté pour le Gouvernement qui émet, par conséquent, un avis favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 39 est ainsi rédigé.
Articles additionnels après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 45 rectifié bis, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Aux articles L. 335-2, L. 615-1, L. 615-5, L. 615-7, L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, 215 et 369 du code des douanes, 56 et 97 du code de procédure pénale, L. 162-1, L. 162-2, L. 163-3 et L. 163-5 du code monétaire et financier :
les mots : « contrefait », « contrefaite », « contrefaits », « contrefaites » sont remplacés respectivement par les mots : « contrefaisant », « contrefaisante », « contrefaisants » et « contrefaisantes ».
II. - En conséquence, après l'article 39, insérer un chapitre additionnel ainsi rédigé :
Chapitre VIII
DISPOSITIONS DIVERSES
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Sont à nouveau visées les notions de produits contrefaits et contrefaisants. Il s'agit de rectifier un certain nombre d'articles qui comportent cette erreur ou cette anomalie.
Ultérieurement, le Gouvernement devra procéder à un toilettage de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, si nous voulons être cohérents.
Je précise que cet amendement a été rectifié pour procéder à ces mêmes modifications dans d'autres codes en vigueur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Par coordination avec l'amendement n° 3 rectifié, ce texte tend à remplacer, dans l'ensemble des dispositions législatives concernées, le terme « contrefait » par le mot « contrefaisant ». Il vise en particulier à effectuer cette modification dans le code monétaire et financier en matière de faux monnayage. Par conséquent, le Gouvernement y est tout à fait favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 46, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Aucun droit de recouvrement ou d'encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à compléter la transposition de la directive qui prévoit, dans son article 14, que les frais de justice sont entièrement à la charge du contrefacteur et que la victime ne doit supporter aucun frais d'exécution forcée. Il est donc proposé d'ajouter une disposition aux termes de laquelle aucun droit de recouvrement ou d'encaissement ne peut être mis à la charge du créancier qui a obtenu la condamnation d'un contrefacteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement, dont le Gouvernement comprend parfaitement le fond, vise à transposer une disposition de l'article 14 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 aux termes de laquelle les frais d'exécution doivent, en règle générale, être supportés par la partie condamnée et, par conséquent, par le contrefacteur. Plusieurs orateurs intervenant à la tribune avaient d'ailleurs demandé l'introduction d'une telle mesure.
Toutefois, si l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit que les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, il renvoie à un décret en Conseil d'État pour la détermination des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers. C'est par conséquent le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qui définit le régime du droit proportionnel à la charge du créancier en matière de recouvrement amiable ou judiciaire.
Monsieur le rapporteur, afin, notamment de rester fidèle à votre amendement, le Gouvernement se propose de modifier le décret susvisé dans les meilleurs délais en y insérant un nouvel article ainsi rédigé : « En cas de condamnation du contrefacteur, lorsque le créancier mandate un huissier de justice pour le recouvrement des dommages qui lui ont été alloués, le droit proportionnel calculé selon les modalités de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale est à la charge de la personne condamnée. »
Le projet de décret est en cours de transmission au Conseil d'État par la Chancellerie, si bien que, votre amendement se trouvant ainsi satisfait sur le fond, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Compte tenu des engagements du Gouvernement et en accord avec le président de la commission, je n'insiste pas et je le retire.
M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des lois.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut garder la hiérarchie des normes entre loi et règlement. M. le secrétaire d'État a raison, cet engagement est important, et chacun doit faire cette nécessaire transposition de la directive.
Il nous est souvent demandé que les frais ne soient aucunement à la charge du créancier pour toute la procédure civile.
Il est vrai que, quelquefois, pour de petites condamnations, les frais engagés par le créancier sont plus importants que l'indemnisation, si bien que les décisions de justice n'ont pas d'application, ce qui, dans un État de droit, n'est pas tout à fait normal... Mais le code de procédure civile est ainsi fait !
Nous allons donc encourager la Chancellerie, notamment, à faire avancer les choses d'une manière globale en ce qui concerne les frais de recouvrement et d'encaissement.
M. Charles Revet. Il faut généraliser, effectivement !
M. le président. Je suis tenu à la neutralité à la place où je me trouve en cet instant, mais je vous conseille de veiller à ce que cela ne s'éternise pas à la Chancellerie !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela va aller vite !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
L'amendement n° 50 rectifié est présenté par M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article L. 211-10 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-10. - Des tribunaux de grande instance spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d'obtentions végétales et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle. »
II. Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
2° L'article L. 521-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-3-1. - Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale. » ;
3° L'article L. 716-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-3. - Un décret en Conseil d'État détermine les tribunaux de grande instance qui connaissent des actions et demandes en matière de marques, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 47.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement tend à rationaliser l'organisation judiciaire en matière de propriété intellectuelle.
J'ai rappelé tout à l'heure combien notre système était décousu et quelque peu anarchique. Nous souhaiterions voir confier le contentieux de la propriété intellectuelle aux tribunaux de grande instance à titre exclusif et à spécialiser certains d'entre eux, mais le moins possible.
Il est souhaité une spécialisation d'un nombre réduit de TGI, au plus un par ressort de cour d'appel, ce qui paraît déjà excessif, étant précisé par ailleurs que le TGI de Paris doit conserver sa compétence exclusive en matière de marques communautaires et obtenir compétence en matière de dessins et modèles communautaires.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 50 rectifié.
M. Richard Yung. Nous avons déposé un amendement identique, estimant qu'il est bon d'aller dans le sens de la spécialisation des juges en matière de propriété industrielle et de la limitation du nombre de tribunaux qui peuvent être saisis.
Je citerai Mme Belfort, présidente d'une section de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris, qui s'occupait de propriété industrielle et dont le propos illustre assez bien la situation : « Les brevets, c'est comme la chirurgie : quand on n'en fait pas un certain nombre par an, on n'est plus compétent ou on n'est pas assez compétent. »
En la matière, les pays européens sont en compétition, notamment en ce qui concerne les brevets. L'Allemagne a une longueur d'avance, grâce à la haute qualité de ses juridictions, où travaillent des juges techniciens spécialisés. C'est un autre débat que nous n'aborderons pas ici, mais que nous devrons avoir. Le Royaume-Uni dispose, à Londres, pour des raisons de langue, d'une juridiction fort compétente.
Cet amendement est utile, si nous voulons que la France joue un rôle juridictionnel, en matière de brevets et en matière de propriété industrielle au sens large.
De plus, il convient, notamment pour faciliter la tâche de l'usager, de remettre de l'ordre dans une carte juridictionnelle qui, pour des raisons historiques, s'est constituée par strates successives et de façon incohérente : certains tribunaux spécialisés s'occupent des brevets mais non des dessins et modèles ; certains, on ne sait pas pourquoi, traitent des affaires d'obtentions végétales mais non des brevets ; d'autres s'occupent des appellations d'origine. Bref, une chatte n'y retrouverait pas ses petits !
Quant au nombre de ces juridictions spécialisées, mais je ne pense pas que le Gouvernement me suivra sur ce point, je serai minimaliste : moins il y en aura, mieux cela vaudra !
Nous savons très bien que 50 % des affaires de brevets, qui représentent une part importante du contentieux de la propriété industrielle, sont examinés à Paris, et que 25 % le sont à Lyon : deux tribunaux traitent à eux seuls 75 % des cas ! Deux ou trois juridictions pourraient éventuellement être ajoutées, selon les arbitrages régionaux devant être rendus, je ne prendrai pas position sur ce point, mais il me semble que, avec cinq tribunaux spécialisés, les besoins du pays seraient très largement couverts.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai !
M. Richard Yung. Le même raisonnement pourrait s'appliquer mutatis mutandis pour les autres types de propriété industrielle. Ainsi, pour les obtentions végétales, le tribunal d'Angers suffirait largement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Les deux amendements tendent à une spécialisation accrue des juridictions pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle.
J'indique d'emblée que je les trouve tout à fait pertinents.
Au-delà du contentieux relatif aux brevets et topographies, aux certificats d'obtentions végétales et aux marques communautaires, qui relèvent d'ores et déjà de juridictions spécialisées, ils visent à étendent le principe d'une telle spécialisation aux autres droits de propriété intellectuelle, à la propriété littéraire et artistique, aux dessins et modèles et aux marques.
Le Gouvernement approuve cette proposition. En effet, le contentieux de la propriété intellectuelle est complexe. Il fait appel à des procédures particulières prévues par le code de la propriété intellectuelle dont la spécificité est encore renforcée par ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon.
Il met en oeuvre un corps étoffé de normes nationales, internationales, européennes et communautaires. Il souffre fréquemment de difficultés d'ordre technique qui ne concernent pas le seul droit des brevets : les affaires de dessins et modèles, de logiciels, de base de données, par exemple, peuvent également exiger du tribunal une appréciation technique du produit.
Cette complexité juridique et technique des contentieux de la validité et de la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle justifie, selon le Gouvernement, et selon vous, monsieur le rapporteur, monsieur le sénateur, une spécialisation des juridictions qui, en matière de brevets, existe déjà depuis plusieurs années.
J'attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur un point qui a déjà été évoqué : la spécialisation de juridictions est l'un des facteurs aujourd'hui pris en considération par les entreprises non seulement françaises, mais aussi étrangères, dans l'élaboration de leur stratégie judiciaire internationale.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. De cette spécialisation dépend aussi l'attractivité du territoire français. Les entreprises et les praticiens de la propriété intellectuelle souhaitent une spécialisation accrue des juridictions chargées de la propriété intellectuelle, cette spécialisation étant source de rapidité et d'efficacité.
Du reste, le 27 février 2007, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a recommandé de poursuivre l'autonomie de l'ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle en le confiant à un nombre réduit - voire très réduit - de tribunaux de grande instance spécialisés.
La mise en oeuvre de cette spécialisation géographique se fera dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire actuellement en cours, et ce en cohérence avec le mouvement de spécialisation générale des contentieux techniques.
Le Gouvernement est donc, je le redis, pleinement favorable à ces deux amendements identiques.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 47 et 50 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 48 rectifié bis, présenté par M. Béteille au nom de la commission est ainsi libellé :
I. - Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
1° Au 1 de l'article 428 du code des douanes, les mots : « sous tous régimes douaniers » sont supprimés ;
2° Dans le deuxième alinéa (a) des articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, les mots : « sous tout régime douanier » et "sous tous régimes douaniers" sont respectivement supprimés ;
3° Les articles L. 716-8 et L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle sont rédigés comme suit :
« Art. L. 716-8.- En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ladite marque.
« Le procureur de la République, le requérant, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le requérant, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables, s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du requérant.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées aux troisième et quatrième alinéas, le requérant peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresses de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation aux dispositions de l'article 59 bis du code des douanes, relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de la Communauté européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de la Communauté européenne, pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de la Communauté européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de la Communauté européenne. » ;
« Art. L. 716-8-1.- En l'absence de demande écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, et En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée à l'alinéa précédent, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire de la marque enregistrée ou au bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, n'a pas déposé la demande prévue par l'article L. 716-8 dans le délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa. » ;
4° Après l'article L. 716-8-1 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés les articles L. 716-8-2, L. 716-8-3, L. 716-8-4 et L. 716-8-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 716-8-2.- I- Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une marque enregistrée, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également leur communiquer des informations portant sur la quantité de la marchandise et sa nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon de marque, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à ce bénéficiaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation.
« Art. L. 716-8-3.- Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 716-8, L. 716-8-1 et L. 716-8-2, le propriétaire de la marque enregistrée ou le bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 716-8-4.- En vue de prononcer les mesures de retenue prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2 et L. 716-8-3 les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 716-8-5.- Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 716-8, L. 716-8-1, L. 716-8-2, L. 716-8-3 et L. 716-8-4 sont définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 716-8-6. - Les officiers de police judiciaire peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. » ;
5° Au paragraphe 4 de l'article 38 du code des douanes, remplacer les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaite » par les mots : « aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionnés à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle » ;
6° Le 6° du I de l'article 28-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle » ;
7° L'article 41-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite. »
8° Après l'article 41-4 du même code, il est un article 41-5 ainsi rédigé :
« Art. 41-5.- Lorsqu'au cours de l'enquête, la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise au service des Domaines aux fins d'aliénation.
« Le juge des libertés et de la détention peut également autoriser la remise au service des Domaines, en vue de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande.
« Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas du présent article sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement assez complet vise à étendre les compétences des douanes et des services judiciaires, par un certain nombre de modifications, notamment pour ce qui concerne les douanes.
Il s'agit de réprimer plus sévèrement les contrefaçons lors des « transbordements », dont je parlais tout à l'heure dans la discussion générale. Il s'agit des marchandises qui ne sont pas destinées au marché français ou communautaire et qui transitent par nos plateformes aéroportuaires pour être réexpédiées ensuite vers une destination finale extracommunautaire. On les appelle des « marchandises tiers-tiers ».
Actuellement, toute infraction relevée par les douanes ne peut faire l'objet que d'une simple contravention. Nous proposons d'en faire un délit douanier.
Nous souhaitons également rendre plus sévère la procédure de retenue douanière en matière de marques. Il s'agit essentiellement de renforcer l'information des titulaires de droits pour leur permettre de faire valoir leur point de vue.
Quant à la saisie douanière en matière de dessins et modèles, elle n'est possible à l'heure actuelle que pour les marques, ce qui permet à certains contrefacteurs de tourner la difficulté. Par conséquent, nous proposons d'appliquer aux contrefaçons de dessins et modèles le régime de la prohibition douanière.
Nous souhaitons dans le même esprit que la compétence de la douane judiciaire soit étendue, au-delà des seules marques, aux autres droits de propriété intellectuelle.
Enfin, nous proposons de permettre au procureur de la République d'ordonner la destruction des biens illicites dès lors que leur détention n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité ou lorsqu'il s'agit d'objets dangereux ou nuisibles dont la détention est illicite, afin que cette destruction soit facilitée.
Cet amendement peut être extrêmement utile. Il a été rectifié de manière que l'action des services douaniers et des services judiciaires en matière de lutte contre la contrefaçon ne soit pas limitée aux seuls marques ou dessins et modèles déposés mais s'étende à l'ensemble des marques et dessins et modèles.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement semble tout à fait complet et le Gouvernement y est favorable.
Il s'agit d'améliorer l'efficacité des procédures douanières en matière de contrefaçon en étendant respectivement les possibilités d'intervention des services douaniers et de la douane judiciaire à l'encontre des marchandises contrefaisantes, d'une part ; les possibilités d'information des titulaires de droits lors des contrôles douaniers, d'autre part ; les possibilités de répression des infractions constatées, enfin.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je voterai cet amendement.
M. le rapporteur et moi-même avons visité les douanes de Roissy. Nous avons été impressionnés de ce que nous avons constaté, notamment cette impuissance des douaniers qui ne cessent de voir arriver des conteneurs de produits de contrefaçon en provenance d'Asie ou d'autres régions du monde qui transitent sur notre sol avant de repartir vers les marchés d'Amérique latine ou d'Afrique : nos douaniers ne peuvent pas faire grand-chose en l'état actuel de la législation.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai ! C'est incroyable !
M. Richard Yung. Aux cinq points de renforcement de la législation douanière que M. le rapporteur a évoqués, j'apporte mon soutien. Nous allons dans le bon sens.
Je forme le voeu qu'à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne on puisse proposer un renforcement, une amélioration supplémentaire de la coopération douanière entre les douanes communautaires.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Article 2 (précédemment réservé)
1° Dans le titre II du livre V du même code, le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Contentieux des dessins et modèles nationaux » ;
2° L'article L. 521-3-1 est abrogé ;
3° Les articles L. 521-4, L. 521-6 et L. 521-7 deviennent respectivement les articles L. 521-10, L. 521-13 et L. 521-14.
M. le président. L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Supprimer le deuxième alinéa (2°) de cet article.
II. Rédiger comme suit le troisième alinéa (3°) de cet article :
3° Les articles L. 521-6 et L. 521-7 deviennent les articles L. 521-13 et L. 521-14.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, pour renuméroter les articles concernés.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 39 (suite)
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Béteille, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 521-9 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 521-10 ainsi rédigé :
« Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende.
« En outre, la juridiction peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
« La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages-intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
II. Au dernier alinéa de l'article L. 716-9 et dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 615-14 du même code, après les mots : « en bande organisée » sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou l'animal ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Par cet amendement, nous souhaitons renforcer la protection des personnes lorsque les biens contrefaisants risquent de porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité.
S'il n'est pas nécessaire d'énumérer de nouveau tous les risques que de tels produits, dont la qualité est médiocre, voire déplorable, peuvent véritablement faire courir aux consommateurs, il faut souligner l'importance d'alourdir les pénalités prévues en pareil cas.
Lors de la discussion générale, j'ai insisté sur le fait que ce phénomène couvre de très nombreux domaines de la contrefaçon et concerne un panel extrêmement large de fabrications, et non pas les seuls médicaments.
M. le président. Le sous-amendement n° 54, présenté par MM. Poniatowski et Longuet est ainsi libellé :
Compléter le II de l'amendement n° 49 par les mots :
ou sur des marchandises fabriquées, transportées ou commercialisées dans des conditions contraires à la dignité humaine et en violation des conventions internationales, lois et règlements interdisant le travail forcé et le travail des enfants
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. À l'évidence, l'amendement n° 49 de la commission, d'une part, et les amendements identiques nos 47 et 50 rectifié précédemment adoptés, d'autre part, contiennent les deux principaux ajouts à ce projet de loi, qui, comme l'a souligné tout à l'heure Mme Lagarde, contribueront à mieux réprimer la contrefaçon dans notre pays. Par conséquent, je soutiens cet amendement fort important et, bien entendu, je le voterai.
M. le rapporteur l'a rappelé lors de la discussion générale, dans le droit actuel, les sanctions prévues pour tous les délits classiques de contrefaçon peuvent aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Un seul cas de figure constitue aujourd'hui une circonstance aggravante, à savoir les contrefaçons commises en bande organisée.
La commission des lois propose donc de créer une autre circonstance aggravante, lorsque la contrefaçon présente un danger pour la santé et la sécurité des personnes.
À cet égard, mes chers collègues, je vous renvoie à l'excellent rapport de M. Béteille, dans lequel il souligne notamment la dangerosité de certains jouets. Vous vous en souvenez sûrement tous, voilà quelques jours à peine, des jouets fabriqués en Chine ont encore été retirés de l'ensemble du marché mondial.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais ce n'étaient pas des contrefaçons !
M. Ladislas Poniatowski. En l'occurrence, étaient visés les peintures et les colorants employés. Très souvent, d'ailleurs, les jouets contrefaisants présentent ce type de malfaçons, qui sont effectivement très dangereuses.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce sont les délocalisations qui posent problème !
M. Ladislas Poniatowski. M. le rapporteur nous a également rappelé la dangerosité d'un certain nombre d'objets, notamment mécaniques. Je me souviens d'ailleurs des débats sur la loi Perben de 2004 et sur la loi Longuet de 1994, dont j'étais le rapporteur à l'Assemblée nationale. À l'époque, j'avais moi-même recensé deux cents produits authentiques et contrefaisants dans le domaine du jouet, du textile, du médicament, de la mécanique et de la bijouterie.
M. Ladislas Poniatowski. Le phénomène est véritablement impressionnant, car de tels produits peuvent être dangereux et provoquer des accidents.
M. le secrétaire d'État l'a souligné, la première étape importante a été la loi Longuet de 1994, complétée par la loi Perben de 2004, l'une et l'autre constituant l'ossature de la directive européenne que ce projet de loi vise à transposer.
Dans ce domaine, si les pays européens nous ont copiés, nous conservons toujours une longueur d'avance. En effet, grâce au travail réalisé par la commission des lois du Sénat et, notamment, par M. le rapporteur, nous proposons d'aller plus loin et d'agir plus fortement encore et plus efficacement.
Malgré tout, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce dispositif n'est pas sans danger, car les tribunaux saisis risquent d'être confrontés à certains problèmes.
Vous avez, les uns et les autres, fait allusion à Roissy, où je m'étais moi-même rendu à l'époque. Mais vous auriez pu également trouver une situation analogue au Havre, où un certain nombre de conteneurs arrivent et repartent aussitôt, d'où les très grandes difficultés rencontrées par les Douanes pour constater les délits.
Par conséquent, en cas de saisie importante, le tribunal peut difficilement porter un jugement sur le préjudice causé à la personne qui porte plainte, dans la mesure où il faut toujours juger en fonction de ce qui a été saisi. Lorsque la saisie porte, par exemple, sur un millier de montres, ce sont vraisemblablement 10 000 ou 20 000 montres qui circulent. La tâche du tribunal est d'autant plus difficile que l'entreprise elle-même qui porte plainte ne souhaite pas toujours révéler son vrai préjudice, par peur de donner trop d'informations à ses concurrents.
Si l'amendement n° 49 est adopté en l'état, les tribunaux auront probablement demain plus de facilité à porter un jugement, en cas de plainte, sur la dangerosité du produit saisi que sur le préjudice subi. En réalité, la jurisprudence risque de concerner principalement les produits dangereux, car il sera moins difficile pour les Douanes et pour les tribunaux d'agir efficacement contre ceux-ci.
Bien entendu, les juges devront également traiter les plaintes portant sur les saisies d'autres produits. Pour autant, dès lors qu'il n'y a pas de danger particulier, toutes les autres contrefaçons risquent d'être banalisées. Si M. le secrétaire d'État et M. le rapporteur ont souligné la nécessité de lutter contre toutes les formes de contrefaçons, un tel risque existe bel et bien.
C'est la raison pour laquelle Gérard Longuet et moi-même avons voulu au moins soulever le problème à travers ce sous-amendement, car certains produits sont fabriqués dans le monde en dehors de tout respect des droits de l'homme et en violation de l'interdiction du travail des enfants ou du travail forcé, même si, je le sais bien, les preuves sont souvent difficiles à apporter.
Il importe cependant que cet élément entre au moins en ligne de compte, car il touche de très nombreux produits susceptibles d'être saisis. Autrement dit, la circonstance aggravante les concernerait aussi.
Monsieur le secrétaire d'État, je connais d'ores et déjà votre avis sur ce sous-amendement et je sais bien que vous allez me prier de bien vouloir le retirer. Si j'accepte, demandez alors au moins à la commission de supprimer de son amendement la référence à la dangerosité pour l'animal. À mes yeux, cette notion est tout de même beaucoup moins grave que l'obligation faite à des enfants de travailler ou le non-respect du droit du travail ! Dans ce domaine, il convient d'être logique et cohérent, et c'est bien pour cette raison que nous avons déposé ce sous-amendement.
Je vous demanderai également, monsieur le secrétaire d'État, de rassurer non pas les seuls parlementaires, mais bien tous les industriels de notre pays qui sont touchés par la contrefaçon de leurs produits. En France, ce phénomène représente un manque à gagner et un nombre d'emplois supprimés très importants. Or ce n'est pas parce qu'une nouvelle circonstance aggravante est créée pour certains produits que la lutte contre toutes les autres contrefaçons doit être abandonnée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Monsieur Poniatowski, votre préoccupation mérite tout à fait d'être prise en considération, car nous ne pouvons être que fermement opposés à tout ce qui peut favoriser le travail des enfants. Le fait de proposer une pénalisation plus lourde dans ce domaine peut donc paraître, de prime abord, une bonne idée.
Cela étant, si, sur le principe, nous ne pouvons qu'être favorables à votre proposition, celle-ci soulève à mon sens une double difficulté en pratique : d'une part, un produit authentique peut lui-même avoir été fabriqué en ayant recours au travail des enfants ; d'autre part, votre disposition sera extrêmement compliquée à mettre en oeuvre, car elle pose des problèmes en termes de preuve qui seront, à mon avis, difficiles à résoudre.
Moi aussi, j'ai bien entendu la crainte exprimée par certains industriels, redoutant que l'alourdissement des pénalités sur les contrefaçons dangereuses n'aboutisse à délaisser celles qui ne le seraient pas.
En réalité, il ne s'agit que d'une circonstance aggravante et non d'un délit sui generis, qui aboutirait à ne sanctionner que la contrefaçon dangereuse. Vous avez vous-même rappelé les dispositions législatives successivement adoptées, notamment la loi Longuet, lesquelles font de la contrefaçon un délit en toute hypothèse, qui est d'ailleurs sévèrement sanctionné de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. C'est la loi de la République, et les tribunaux se doivent de l'appliquer.
Il existe certes une circonstance aggravante pour la contrefaçon commise en bande organisée, mais celle-ci comme celle que nous proposons d'ajouter ne constituent, je le répète, que des circonstances aggravantes et non des délits particuliers.
Par conséquent, je souhaite connaître l'avis du Gouvernement sur ce sous-amendement. Si j'ai, d'abord, proposé à la commission d'émettre un avis de sagesse, celle-ci s'est tout de même montrée quelque peu réservée, et ce pour les raisons que je viens d'évoquer.
M. Ladislas Poniatowski. Et quel est votre avis sur la référence à la dangerosité pour l'animal, monsieur le rapporteur ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. En fait, dans un souci d'harmonisation de la législation française, nous avons repris la formule qui existe déjà : lorsque l'atteinte à la santé est mentionnée, il est toujours fait référence à l'homme et à l'animal. Nous n'avons donc pas inventé cette formule, nous nous sommes contentés de la reprendre.
M. Ladislas Poniatowski. Elle n'est pas satisfaisante !
M. Laurent Béteille, rapporteur. L'une des raisons avancées, c'est que des animaux ayant consommé des produits dangereux risquent eux-mêmes de devenir dangereux pour la consommation humaine.
M. Ladislas Poniatowski. On n'a jamais vu cela !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Mon cher collègue, je peux certes comprendre votre réaction. Mais, je le répète, nous avons agi dans un souci d'harmonisation législative, pour éviter d'avoir des textes qui se contredisent. En l'occurrence, il convenait de reprendre la formule déjà utilisée dans le code pénal plutôt que d'inventer une nouvelle expression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur Poniatowski, le sous-amendement que vous avez déposé avec M. Longuet me semble très intéressant : vous proposez de faire de la fabrication, du transport et de la commercialisation de produits en violation des règles d'interdiction du travail forcé et du travail des enfants une circonstance aggravante en matière de délit de contrefaçon.
Évidemment, nous ne pouvons qu'être sensibles à l'objectif recherché. L'examen de ce sous-amendement est l'occasion de le rappeler, la production ou la commercialisation de marchandises contrefaisantes s'effectue dans l'illégalité et est donc propice au développement du travail clandestin ou, ce qui est le plus souvent le cas, à l'absence de respect du droit du travail. Lutter contre la contrefaçon, c'est aussi lutter contre les formes d'exploitation humaine qui l'accompagnent trop souvent.
Toutefois, monsieur le sénateur, il n'est pas certain que l'adoption d'un tel dispositif permette d'atteindre les objectifs que vous avez fixés. Vous l'avez vous-même reconnu, il soulèverait de réelles difficultés probatoires et d'exécution.
M. Ladislas Poniatowski. Certes !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. En effet, la circonstance aggravante du délit devrait alors vraisemblablement être démontrée à l'étranger.
M. Ladislas Poniatowski. C'est ce qui se passe actuellement !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Chacun le sait, ce n'est pas dans notre pays que la fabrication de produits contrefaisants est la plus importante : c'est donc bien à l'étranger qu'il faudrait se rendre pour constater les atteintes au droit du travail, en ce qui concerne notamment les enfants.
De plus, la lutte contre le travail des enfants ou contre le travail illégal doit être menée dans tous les cas, qu'il s'agisse de marchandises contrefaisantes ou non. Dans l'exemple que vous avez vous-même cité, les jouets étaient non pas des produits contrefaisants, mais tout simplement des objets dangereux. Il est donc difficile de prévoir une circonstance aggravante dans le seul cas de la contrefaçon.
Le travail forcé et le travail des enfants sont déjà réprimés par le droit pénal. Le code pénal protège les personnes particulièrement vulnérables contre les conditions de travail contraires à la dignité de la personne : les articles 225-13 et suivants prévoient des peines de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende ; elles sont aggravées si ces infractions sont commises à l'égard de mineurs, les infractions étant alors punies de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 euros d'amende.
En outre, le code du travail interdit le travail des mineurs de moins de seize ans. Les conventions internationales de l'Organisation internationale du travail et de l'Organisation des Nations unies consacrent le respect des droits de l'enfant. Quant à la Convention européenne des droits de l'homme, elle réaffirme, dans son article 4, l'interdiction de l'esclavage et du travail forcé. Nous disposons donc de nombreux textes !
Dès lors, même si je souscris pleinement aux objectifs qui sont les vôtres, monsieur le sénateur, votre sous-amendement me semble poser des problèmes pratiques d'application qui sont difficiles à surmonter.
Je suis plus sensible, en revanche, à la fin de votre propos. Je vous le confirme officiellement et solennellement : il n'y aura aucune banalisation de la lutte contre la contrefaçon, dans quelque domaine que ce soit, et donc pas d'instauration d'un régime pénal à deux vitesses.
Certains ont pu craindre, comme vous, que la création d'une circonstance aggravante pour atteinte à la santé ne relègue au second plan la contrefaçon de produits ne comportant pas ce type de risques. Je souhaite les rassurer, ainsi que vous-même, et leur confirmer que notre politique de lutte contre la contrefaçon est et demeure uniforme quel que soit le secteur concerné, en particulier dans l'industrie du luxe, qui demeure une priorité du Gouvernement.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous demande, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer votre sous-amendement.
L'amendement n° 49 tend à créer, en matière de délit de contrefaçon, une circonstance aggravante lorsque les produits contrefaisants portent atteinte à la santé ou à la sécurité de l'homme ou de l'animal. Cette proposition me semble opportune.
La contrefaçon concerne aujourd'hui tous les secteurs économiques et porte, notamment, sur des pièces détachées automobiles, des équipements électroménagers, des médicaments, des lunettes de soleil, de l'alcool, des cosmétiques. Dans la plupart des cas, ces produits ne respectent pas les normes de sécurité européenne et sont de mauvaise qualité, voire défectueux. Il en résulte un risque pour la santé et la sécurité du consommateur.
Par exemple, les médicaments de contrefaçon ne contiennent aucun principe actif, ou pas en dose appropriée, et peuvent même contenir des additifs dangereux. Les lunettes de soleil contrefaisantes protègent insuffisamment ou pas du tout contre les rayonnements. L'alcool de contrefaçon peut être frelaté. Quant aux cosmétiques contrefaisants, ils n'ont pas fait l'objet des tests préalables exigés par la réglementation et peuvent s'avérer allergènes.
Il apparaît donc profondément légitime de sanctionner plus sévèrement ces cas très répandus de contrefaçon dangereuse. C'est pourquoi le Gouvernement approuve l'amendement déposé par M. le rapporteur et adopté par la commission des lois.
M. le président. Monsieur Poniatowski, le sous-amendement n° 54 est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je tiens tout d'abord à préciser, monsieur le secrétaire d'État, que ce n'est pas moi qui ai besoin d'être rassuré et qui redoute certains risques, mais que ce sont les représentants de plusieurs secteurs industriels français.
Nous ne sommes pas là, Gérard Longuet et moi-même, pour vous compliquer la tâche. Je vais donc retirer ce sous-amendement.
Je souhaite cependant préciser mon propos précédent. Il ne s'agit pas pour moi, en vertu d'un quelconque « donnant-donnant », de retirer mon sous-amendement en échange de la suppression de trois mots dans l'amendement de M. le rapporteur. Mais ce qui me gênerait, c'est que l'on dise à l'issue de ce débat que les sénateurs ont voulu lourdement sanctionner la contrefaçon de produits pour animaux, mais ont laissé en vigueur l'ancienne législation s'agissant de produits contrefaisants fabriqués dans des pays du tiers-monde, notamment en Asie, par des enfants ou des travailleurs forcés.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Ce problème ne concerne pas seulement les produits contrefaisants !
M. Ladislas Poniatowski. Il n'est pourtant pas si difficile de lutter contre ces pratiques ! De grands groupes industriels internationaux refusent d'ores et déjà d'acheter certains produits dès lors qu'ils ont des doutes sur les conditions de leur fabrication. Nous disposons à cet égard d'un certain nombre d'informations.
Je souhaite attirer l'attention des membres de la commission des lois sur ce point et leur demande de rectifier l'amendement n° 49 en supprimant les mots « ou l'animal ».
M. le président. Le sous-amendement n° 54 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Votre argumentation n'est juridiquement pas recevable, mon cher collègue.
L'amendement n° 49 tend à créer une circonstance aggravante lorsque le délit de contrefaçon « a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l'homme ou de l'animal », ce qui doit être établi par l'enquête judiciaire ou l'enquête douanière.
Rien ne permet de dire que le fait que des produits contrefaisants aient été fabriqués dans certains pays constitue une circonstance aggravante. Par ailleurs, si seuls les produits contrefaisants étaient fabriqués par des enfants, cela se saurait ! Ce n'est pas homogène sur le plan du droit.
M. Ladislas Poniatowski. C'est pourquoi j'ai retiré mon sous-amendement ! Vous aussi, soyez homogène !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous ne pouvez pas dire que l'amendement n° 49 n'est pas satisfaisant, uniquement parce qu'il fait référence à la dangerosité pour l'animal !
M. Ladislas Poniatowski. J'ai dit que je voterai cet amendement !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous avons voulu rédiger ainsi cet amendement, afin d'harmoniser les textes en reprenant la formule relative à la tromperie.
M. Ladislas Poniatowski. Dans ce cas, la référence à la santé de l'homme suffit !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tel est le problème auquel nous avons été confrontés !
M. Ladislas Poniatowski. Si vous acceptez de rectifier cet amendement, le délit de contrefaçon portant sur des produits dangereux pour les animaux sera tout de même puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. C'est beaucoup ! Pourquoi faire de la dangerosité pour l'animal une circonstance aggravante et refuser de sanctionner les violations des droits de l'homme ?
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cette argumentation n'est pas correcte ! Pourquoi ne déposez-vous pas un sous-amendement tendant à supprimer le mot « animal » ?
M. Ladislas Poniatowski. Je demande à M. le rapporteur de le faire !
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Le projet de directive européenne fait référence à « la santé ou la sécurité des personnes ». Il faudrait donc trouver une nouvelle formulation permettant d'indiquer indirectement que la santé des animaux et celle des personnes sont liées. Ce ne sera plus homogène, mais tant pis !
J'invite donc M. Poniatowski, M. le rapporteur ou M. le secrétaire d'État à nous proposer une autre rédaction.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je voterai l'amendement de M. le rapporteur. En effet, la circonstance aggravante de mise en danger de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux est indispensable, compte tenu de l'évolution de la contrefaçon, qui concerne désormais les médicaments, mais aussi les pièces détachées automobiles, les freins, les éléments de carrosserie, les pneus d'avions. Cette contrefaçon, dite « de marché et modèle », est facile à mettre en oeuvre et ne respecte pas les normes de sécurité.
Je comprends l'argument selon lequel on risque d'instaurer ainsi un double niveau de lutte contre la contrefaçon, en sanctionnant légèrement celle qui est courante et de faible gravité, et lourdement la véritable contrefaçon, qui constitue une circonstance aggravante.
Je ne pense pas que ce danger existe. Raisonnons par analogie : lorsque l'on roule à cinq kilomètres à l'heure ou à cinquante kilomètres à l'heure de plus que la vitesse autorisée, il y a toujours excès de vitesse - le délit demeure - mais, dans le second cas, avec circonstance aggravante. On peut avoir ici le même type de raisonnement.
J'en viens à la question de la sécurité des animaux. Nous aimons nos crocodiles et nos pythons domestiques et souhaitons qu'ils soient bien soignés. Mais les poulets, les porcs et les boeufs, que nous aimons au point de les manger, s'ils ont ingéré des médicaments ou des produits dangereux, c'est toute la chaîne alimentaire qu'ils contaminent, et donc nous. Et cela vaut pour les pesticides déversés sur les plantes.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui, on a oublié les plantes ! (Sourires.)
M. Richard Yung. En mentionnant la dangerosité pour l'animal, on vise bien l'ensemble de la chaîne alimentaire et donc la santé de l'homme. Je suis donc défavorable à la suppression de cette référence.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Le sous-amendement déposé par M. Poniatowski ne peut que nous interpeller. Nous devrons instaurer, un jour ou l'autre, en mesurant les conséquences de cette mesure, une incrimination de mise sur le marché de produits, authentiques ou contrefaisants, qui ont été fabriqués dans des conditions intolérables, par le travail forcé ou celui des enfants. Cette question va bien au-delà de la contrefaçon.
Je ne puis modifier l'amendement de la commission, mais je vous confirme que nous visions, à travers cet amendement, la dangerosité pour l'homme.
M. Ladislas Poniatowski. La référence à la santé de l'homme suffit donc !
M. Laurent Béteille, rapporteur. La référence à l'animal n'est que complémentaire. La notion essentielle est la santé de l'homme. Si nous avons également visé l'animal, c'est par souci de cohérence et d'harmonisation du droit pénal.
Ceux de nos collègues qui sont d'éminents professeurs de droit, notamment M. le doyen Gélard, ajouteraient que la référence à la santé de l'homme et de l'animal existe d'ores et déjà en matière de répression des fraudes. Il convient donc de conserver cette référence si nous ne voulons pas que notre droit pénal ne devienne par trop incompréhensible et difficile à appliquer.
N'y voyez pas, de ma part ni de celle de la commission, une attention excessive portée à la protection animale. Notre seul souci est de protéger la santé de l'homme et d'harmoniser le droit pénal. Ne vous focalisez pas sur le détail, mon cher collègue, mais allez à l'essentiel !
M. Ladislas Poniatowski. Je lis seulement mot à mot le texte !
M. le président. Nous avons suffisamment débattu de ce sujet, mes chers collègues.
Je tiens simplement à dire, en tant qu'observateur - je n'ai pas à intervenir dans le débat - que l'amendement de M. le rapporteur a le mérite de la clarté. Nous avons tout intérêt à suivre cette logique.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très bien !
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 51, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et MM. Cornu et Pointereau est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 215-3-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 215-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-2 - Les services et établissements de l'État et des autres collectivités publiques sont tenus de communiquer aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux officiers et agents de police judiciaire, tous les renseignements et documents qu'ils détiennent, autres que ceux qu'ils ont recueillis ou échangés en application du règlement 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, utiles à la lutte contre les contrefaçons, sans que puisse être opposée l'obligation de secret professionnel.
« Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la direction générale des douanes et droits indirects et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leur mission de lutte contre les contrefaçons. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. J'espère que cet amendement donnera lieu à une discussion moins longue que le précédent, bien que cette dernière ait été tout à fait passionnante.
Pour garantir au texte que nous nous apprêtons à voter toutes les chances de succès, il convient de donner aux agents en charge de diligenter les procédures et les enquêtes des moyens suffisants, notamment en matière de communication et d'échanges d'informations confidentielles ou de documents recueillis avant ou au cours des enquêtes.
Or, en matière de contrefaçon, le code de la consommation ne permet pas expressément de fonder juridiquement, entre administrations de contrôle, les échanges réguliers auxquelles celles-ci doivent procéder. Cela peut entraver les procédures et nuire à l'efficacité de leurs interventions.
Il est donc proposé d'introduire, dans le code de la consommation, un article qui permette aux agents habilités en matière de lutte contre la contrefaçon de marque de se communiquer spontanément les informations et documents recueillis dans le cadre de l'exercice de cette mission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement, qui tend à faciliter les échanges d'informations confidentielles entre tous les acteurs chargés de la lutte contre la contrefaçon, est intéressant ; il permet une avancée que j'appelais de mes voeux et que j'évoquais d'ailleurs dans le rapport à titre de piste de réflexion.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je ne peux donc qu'émettre un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La lutte contre la contrefaçon nécessite que les services et collectivités publiques apportent un appui aux administrations de contrôle en leur communiquant les informations utiles à leurs missions dans ce domaine.
De même, il est important que les administrations de contrôle puissent s'échanger spontanément des informations dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon.
Votre amendement, monsieur Cambon, permet d'encadrer ces communications et échanges d'informations, mais aussi, et c'est essentiel, de les sécuriser d'un point de vue juridique.
J'émets donc un avis favorable.
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 52, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et MM. Cornu et Pointereau est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 215-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; »
2° Après le quatrième alinéa (3°) de l'article L. 215-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque collective de certification contrefaisantes ; ».
II. - Le second alinéa de l'article 9 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social est ainsi rédigé :
« Les infractions aux articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle peuvent être recherchées et constatées par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au livre II du code de la consommation. »
La parole est à M. Christian Cambon.
M. Christian Cambon. Cet amendement procède du même esprit que le précédent. Cette fois, il est proposé d'étendre la procédure de consignation sans autorisation judiciaire aux marchandises présentées sous une marque susceptible d'être contrefaisante.
À vrai dire, l'article 9 de la loi de 1989 permet d'utiliser la procédure de consignation sur autorisation judiciaire pour les produits dits « suspectés d'être contrefaits », mais il s'agit d'un article complexe dont la mise en oeuvre est, en fait, extrêmement difficile.
De la même manière, cet amendement prévoit d'étendre les dispositions de l'article L. 215-5 du code de la consommation, qui permet aux enquêteurs de saisir des produits, aux marchandises présentées sous une marque elle-même reconnue contrefaisante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement renforce les pouvoirs des agents de la répression des fraudes en étendant la procédure de consignation sans autorisation judiciaire aux marchandises contrefaisantes.
Il s'agit là encore, mon cher collègue, d'une avancée tout à fait opportune dans le sens de l'extension des moyens de tous les services de l'État dans la lutte contre la contrefaçon, que j'appelais de mes voeux dans mon rapport.
L'avis de la commission est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. L'avis du Gouvernement est également favorable : l'implication croissante - nous le démontrons ce soir - des pouvoirs publics dans la lutte contre la contrefaçon nécessite que les pouvoirs des enquêteurs de la DGCCRF soient renforcés ; permettre à ces derniers d'utiliser les pouvoirs de saisie et de consignation sans autorisation judiciaire préalable va dans ce sens.
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 55, présenté par M. Béteille au nom de la commission est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « en diffusant les résultats » sont insérés les mots : «, en soutenant les actions de lutte contre la contrefaçon » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il n'existe pas de centre technique industriel dans la filière concernée, l'objet des comités professionnels de développement économique peut également comprendre la promotion du progrès des techniques et la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Les comités professionnels de développement économique, qui sont organisés par secteurs industriels, ont pour objet d'assurer la compétitivité des entreprises, d'accroître leur productivité et d'améliorer leur adaptation aux besoins du marché. Ils sont financés par une taxe affectée sur les entreprises des secteurs industriels concernés.
Leurs missions comprennent le soutien à toutes les initiatives qui présentent un intérêt pour l'ensemble de la profession. L'amendement que je vous soumets prévoit d'inscrire plus particulièrement la lutte contre la contrefaçon dans ces missions afin d'encourager les filières qui le souhaitent à développer des initiatives collectives au sein de ces industries qui subissent la contrefaçon sous toutes ses formes, qu'il s'agisse donc de contrefaçon de dessins, de marques, de technologies ou de brevets.
Par ailleurs, dans certains secteurs industriels dotés d'un centre technique industriel et d'un comité de développement économique - c'est notamment le cas dans la filière du cuir- les professionnels souhaiteraient rapprocher ces deux structures afin de favoriser des synergies entre innovations technologiques et non technologiques qui permettent une continuité entre recherche et développement, innovation technologique, etc.
Il est donc proposé d'autoriser les professionnels qui seront volontaires, car il s'agit d'un dispositif non pas obligatoire mais facultatif, à regrouper les comités professionnels de développement économique et les centres techniques industriels au sein d'un même organisme, dont le statut sera celui du comité professionnel de développement économique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Cet amendement, qui a deux objets, est très intéressant.
D'abord, il me paraît en effet tout fait pertinent d'inclure dans les missions des CPDE, sur la base du volontariat, le soutien à la lutte contre la contrefaçon, car, au-delà de l'action des pouvoirs publics, la mobilisation des professionnels concernés doit aussi être encouragée.
Les industries du cuir, de l'habillement, de l'horlogerie, de la bijouterie, de l'ameublement qui disposent actuellement de CPDE sont précisément celles qui sont particulièrement touchées par la contrefaçon sous toutes ses formes. Elles pourraient donc ainsi bénéficier du soutien des organismes collectifs.
De plus, il me paraît judicieux que l'amendement prévoie une faculté, et non une obligation : il ouvre la possibilité d'inclure dans les statuts et dans les missions la lutte contre la contrefaçon.
Ensuite, cet amendement prévoit une seconde option en permettant à ces mêmes comités professionnels de développement économique, lorsqu'il n'existe pas de centre technique dans une filière donnée, d'assurer la promotion du progrès des techniques ainsi que la participation à l'amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l'industrie.
Cette disposition, elle aussi sur la base du volontariat, permettra en particulier aux professions des secteurs qui le souhaitent de faire le choix d'un organisme unique au service des industriels, et donc de rationaliser et d'optimiser l'utilisation de la taxe affectée en favorisant les synergies entre ces différentes missions.
C'est aussi un aspect important de cet amendement qui permet ainsi d'apporter, au détour de ce projet de loi de lutte contre la contrefaçon, un élément de simplification.
Pour ces deux raisons, j'émets un avis favorable.
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
L'amendement n° 56, présenté par M. Béteille au nom de la commission est ainsi libellé :
Après l'article 39, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les dispositions de la présente loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de ses articles 1er, 5, 6 et 7 et de son article 16 seulement en tant qu'il concerne l'article L. 613-17-1 du code de la propriété intellectuelle.
II. Les dispositions pénales des articles 2, 3, 4, 15, 22, 27, 37, 38 et 39 de la présente loi sont applicables en Polynésie française.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Laurent Béteille, rapporteur. Cet amendement vise à déterminer les dispositions du présent projet de loi applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, même s'il n'est pas certain que ces dernières soient réellement concernées dans la mesure où il ne doit pas y avoir beaucoup d'industriels non plus que de transits de marchandises...
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non, mais il y a des bateaux !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Il n'empêche que certaines des dispositions ne s'appliquent pas dans ces territoires et qu'il convient donc de les exclure.
M. Ladislas Poniatowski. Sauf si on nourrit les manchots : protégeons la santé des animaux ! (Sourires.)
M. Charles Revet. Il vaut mieux prévenir que guérir !
M. Laurent Béteille, rapporteur. Je vous remercie de me le rappeler ! (Nouveaux sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yannick Texier, pour explication de vote.
M. Yannick Texier. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous voici réunis au sein de cette assemblée pour adopter un texte nécessaire, consensuel et attendu, qui traduit l'engagement résolu du Gouvernement dans le combat contre la contrefaçon.
Cet engagement ancien, qui place la France à l'avant-garde de la lutte contre la contrefaçon et de la protection de la propriété intellectuelle, s'exprime aujourd'hui avec encore plus de force.
La contrefaçon et le piratage constituent un véritable péril économique, social et sanitaire pour l'ensemble des pays du globe. Tous les secteurs économiques sont touchés par ce fléau ; tous les pays en sont victimes, et plus particulièrement les pays en voie de développement.
La contrefaçon est une atteinte inacceptable aux capacités d'innovation ainsi qu'à la vitalité de nos entreprises.
C'est aussi une menace pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Grâce au texte qui nous est aujourd'hui soumis, nous disposerons d'instruments juridiques plus efficaces pour lutter sans faiblesse contre ce fléau.
Les procédures simplifiées et accélérées de la saisine du juge sont renforcées. Les autorités judiciaires auront désormais la possibilité d'ordonner au détenteur d'un produit contrefaisant de communiquer les informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises contrefaites.
Enfin, le calcul des dédommagements attribués par les tribunaux aux victimes de contrefaçon est amélioré.
Je souhaite vous rendre hommage au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe de l'UMP, monsieur le secrétaire d'État. Au terme du débat que nous venons d'avoir, je ne peux que me réjouir de constater votre forte détermination à combattre la contrefaçon. L'ensemble de vos services sont mobilisés et les résultats sont positifs.
Cette action déterminée doit se poursuivre et s'amplifier, notamment sur la scène internationale, car, face à un phénomène mondialisé, la coopération internationale est indispensable.
Je tiens également à saluer, au nom du groupe de l'UMP, l'important travail du rapporteur, M. Laurent Béteille. Avec le président de la commission des lois, M. Jean-Jacques Hyest, il a procédé à de nombreuses auditions et effectué des déplacements lui permettant d'appréhender dans sa globalité un sujet particulièrement complexe.
Sous son impulsion, le travail de la commission des lois a permis d'enrichir considérablement le texte du Gouvernement.
Je me réjouis, notamment, que le Sénat ait adopté l'amendement de la commission qui prévoit d'accroître la compétitivité des juridictions françaises en transférant la compétence des tribunaux de commerce vers les tribunaux de grande instance en matière de propriété intellectuelle, et en spécialisant certains d'entre eux.
Le Sénat a, une fois de plus, fait la preuve de sa grande capacité d'initiative lorsqu'il s'agit de renforcer et d'améliorer le fonctionnement de l'institution judiciaire.
En outre, nous nous réjouissons que les moyens d'action des Douanes et des services judiciaires soient renforcés.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe de l'UMP et moi-même voterons ce texte avec la conviction qu'il contribuera à lutter de manière plus ferme et plus efficace contre ce fléau insupportable qu'est la contrefaçon. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Mes chers collègues, nous avons bien discuté et il me semble que le débat a permis de montrer que l'on pouvait être dans l'opposition et agir utilement sur les textes d'intérêt commun pour notre pays.
Je veux saluer l'excellent travail de coopération et de collaboration que j'ai pu effectuer avec le rapporteur et le président de la commission des lois.
Nous avons fait une oeuvre utile de modernisation de la législation française sur l'important sujet qu'est la lutte contre la contrefaçon en l'étendant à toutes les formes de contrefaçon et à tous les titres de propriété industrielle et de propriété intellectuelle : l'« appareil » couvre maintenant l'ensemble du champ.
Nous avons mis la France ou, en tout cas, créé les conditions pour mettre la France en position de jouer un rôle important en Europe en matière jurisprudentielle et juridictionnelle dans les différents domaines de la protection de la propriété industrielle et de la propriété intellectuelle, domaines où il existe en quelque sorte une concurrence européenne.
Les différentes mesures que prévoit ce texte devraient nous permettre de contrer une criminalité maintenant très forte et très organisée en la frappant « là où ça fait mal », c'est-à-dire dans ses finances, ce qui, comme chacun sait, est le bon moyen pour lutter contre les réseaux.
D'autres importants débats sur la propriété industrielle, en particulier sur l'accord de Londres, qui, je le crois, seront un peu plus passionnés,... (Sourires)
M. Ladislas Poniatowski. Je le crois aussi !
M. Richard Yung. ...nous attendent, mais, pour l'heure, comme je l'ai annoncé, j'apporte mon soutien au texte tel que nous venons de l'amender. (Applaudissements.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté.)
M. le président. Je tiens à dire que, pour moi, ce fut un plaisir d'avoir présidé cette séance, l'ensemble des sénateurs présents ayant fait preuve d'un esprit constructif.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, si je n'ai pas l'habitude des congratulations réciproques après le vote d'un texte adopté à l'unanimité des sénateurs présents, je tiens néanmoins à souligner que la méthode que nous avons adoptée en la matière est la bonne.
En effet, le projet de loi a été déposé en février 2007, ce qui a permis à la commission d'élaborer son rapport avant les vacances, et ce après voir procédé à de nombreuses auditions ; je remercie, à cet égard, tous ceux qui y ont participé. Tous nos collègues qui le souhaitaient ont ainsi pu prendre part aux déplacements et audites auditions, ce qui, selon moi, a enrichi le débat, et, une fois le rapport déposé, ils ont pu compléter le texte - je pense notamment aux amendements de M. Cambon - de manière à former un ensemble.
En outre, je remercie le Gouvernement d'avoir inscrit à l'ordre du jour du Sénat, au début de la deuxième session extraordinaire du Parlement, ce projet de loi qui est tout à fait important pour lutter efficacement contre toutes les contrefaçons.
Cela peut d'ailleurs servir d'indicateur, car, alors que l'on parle beaucoup de réformer les modes de travail du Parlement, je suis convaincu que la meilleure façon d'y parvenir est de laisser le temps aux parlementaires de réfléchir, de consulter, de discuter et de délibérer avec le Gouvernement ; de ce point de vue, je vous sais gré, monsieur le secrétaire d'État, de votre engagement et de celui de tous vos services qui ont été à l'entière disposition de la commission et de son rapporteur.
Il s'agit là, à mes yeux, d'une bonne méthode si l'on veut avancer ; en effet, les législations sont très techniques et apparaissent parfois fort compliquées aux yeux de nos collègues.
Nous sommes parvenus ce soir à un texte répondant aux objectifs du Gouvernement et qui sont partagés par le Parlement dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon. Nous avons donc, me semble-t-il, progressé.
Au surplus - vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État et M. Ladislas Poniatowski l'a également souligné - c'est la législation française qui fut à l'origine des directives européennes. Il était donc normal que celui qui était l'inspirateur de cette directive, à savoir le Parlement français, puisse sans tarder transcrire cette dernière dans notre droit tout en s'efforçant de régler un certain nombre de problèmes ; je pense, notamment, au renforcement des pouvoirs des Douanes et de la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes, la DGCCRF ; cela est très important si l'on veut être efficace.
Par conséquent, monsieur le président, en ces temps où l'on parle beaucoup de réformes du travail parlementaire, il faut savoir que celles-ci concernent plus souvent les moeurs que les textes. Dès lors, si le Gouvernement acceptait parfois de nous laisser le temps d'examiner les projets de loi, notre dialogue ne pourrait être que plus constructif et nous aboutirions peut-être plus facilement à une unanimité. En tout état de cause, nous servirions mieux notre pays les uns et les autres. (Applaudissements.)
M. le président. Vous prêchez un convaincu, monsieur Hyest !
La parole est à M. le secrétaire d'État.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l'issue de ce débat, je voudrais vous remercier du fond du coeur de la manière dont vous avez travaillé.
Sans répéter ce qu'a excellemment dit M. le président de la commission des lois, je souhaite, bien sûr, remercier M. le rapporteur ainsi que tous les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent, car je suis convaincu que nous venons de faire une oeuvre très bénéfique pour notre pays.
Nous avons, en effet, contribué à renforcer la lutte contre la contrefaçon, ce qui est très utile, mais il me semble que le texte adopté ce soir par le Sénat va beaucoup plus loin que cette simple lutte. Je note, en particulier, la volonté - je le disais au début de mon propos - de défendre l'innovation ainsi que les droits de propriété intellectuelle. Il faut y voir l'assurance que l'innovation ne sera pas étouffée et, partant, la perspective d'une croissance améliorée pour notre pays s'est dessinée.
C'est en cela que je sais gré à l'ensemble des sénateurs siégeant sur toutes les travées de cette assemblée. Merci encore et à bientôt ! (Applaudissements.)
11
Dépôt de projets de loi
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 456, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine sur le transfèrement des personnes condamnées.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 457, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2007. État des dépenses par section. Section III. Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3389 (annexe 6) et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion du protocole modifiant l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Thaïlande concernant la production, la commercialisation et les échanges de manioc.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3618 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne, en application du point 26 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3619 et distribué.
13
Dépôt de rapports
M. le président. J'ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant la ratification d'une convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (n° 242, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 445 et distribué.
J'ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (n° 280, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 446 et distribué.
J'ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 282, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 447 et distribué.
J'ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale (n° 325, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 448 et distribué.
J'ai reçu de M. Adrien Gouteyron un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (n° 435, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 449 et distribué.
J'ai reçu de M. René Garrec un rapport fait au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant création d'une délégation parlementaire au renseignement (n° 422, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 450 et distribué.
J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d'Abou Dhabi (n° 436, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 451 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Blanc un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco (n° 327, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 452 et distribué.
J'ai reçu de M. André Rouvière un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme (n° 178, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 453 et distribué.
J'ai reçu de M. Jacques Peyrat un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au tunnel routier de Tende (n° 442, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 454 et distribué.
J'ai reçu de M. Joseph Kerguéris un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation du protocole sur la modification de l'accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches (n° 434, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 458 et distribué.
J'ai reçu de Mme Catherine Procaccia un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (n° 293, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 459 et distribué.
J'ai reçu de M. Gilbert Barbier un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (n° 340, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 460 et distribué.
14
Dépôt d'un avis
M. le président. J'ai reçu de M. Philippe Nachbar un avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles sur le projet de loi autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d'Abou Dhabi (n° 436, 2006-2007).
L'avis sera imprimé sous le n° 455 et distribué.
15
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 25 septembre 2007 à seize heures et, éventuellement le soir :
1. Deuxième lecture du projet de loi (n° 422, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, portant création d'une délégation parlementaire au renseignement.
Rapport (n° 450, 2006-2007) de M. René Garrec, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
2. Projet de loi (n° 436, 2006-2007) autorisant l'approbation d'accords entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis relatifs au musée universel d'Abou Dabi.
Rapport (n° 451, 2006-2007) de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Avis (n° 455, 2006-2007) de M. Philippe Nachbar, fait au nom de la commission des affaires culturelles.
3. Projet de loi (n° 442, 2006-2007) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au Tunnel routier de Tende.
Rapport (n° 454, 2006-2007) de M. Jacques Peyrat, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Projet de loi (n° 178, 2006-2007) autorisant la ratification du protocole portant amendement à la convention européenne pour la répression du terrorisme.
Rapport (n° 453, 2006-2007) de M. André Rouvière, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Projet de loi (n° 327, 2006-2007) autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco.
Rapport (n° 452, 2006-2007) de M. Jacques Blanc, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Projet de loi (n° 434, 2006-2007) autorisant l'approbation du protocole sur la modification de l'accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches.
Rapport (n° 458, 2006-2007) de M. Joseph Kerguéris, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Projet de loi (n° 242, 2006-2007) autorisant la ratification d'une convention relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.
Rapport (n° 445, 2006-2007) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
8. Projet de loi (n° 280, 2006-2007) autorisant l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Rapport (n° 446, 2006-2007) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
9. Projet de loi (n° 282, 2006-2007) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Rapport (n° 447, 2006-2007) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
10. Projet de loi (n° 325, 2006-2007) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l'évasion fiscale.
Rapport (n° 448, 2006-2007) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
11. Projet de loi (n° 435, 2006 2007) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.
Rapport (n° 449, 2006-2007) de M. Adrien Gouteyron, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-neuf heures trente-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD