Article 6 quinquies
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Article 7 A

Article 6 sexies

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état, pour l'année civile écoulée, des actions en responsabilité engagées contre l'État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, des décisions définitives condamnant l'État à ce titre et du versement des indemnités qui en découlent, ainsi que des suites réservées à ces décisions. - (Adopté.)

CHAPITRE III

Dispositions diverses et transitoires

Article 6 sexies
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Article 7

Article 7 A

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 13-2 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le mot : « territoires » est remplacé par le mot : « collectivités ».

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le mot :

magistrature,

rédiger comme suit la fin de cet article :

les mots : « territoires d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Les rédacteurs de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne pouvaient, bien sûr, anticiper les modifications qui seraient apportées à l'article 74 de la Constitution. Il convient donc de mettre à jour ce texte en visant désormais les collectivités d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7 A, modifié.

(L'article 7 A est adopté.)

Article 7 A
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Article 7 bis

Article 7

L'article 38-1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l'expiration de cette période, s'il n'a pas reçu une autre affectation, le procureur général est nommé de droit à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation. Il en est de même dans le cas où il est déchargé de cette fonction avant l'expiration de cette période. Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l'effectif organique de la Cour de cassation. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile dans cette juridiction. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 23 est présenté par M. Hyest, au nom de la commission.

L'amendement n° 59 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article 38-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :

de droit

insérer les mots :

, dans les formes prévues à l'article 38,

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 23.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser les formes dans lesquelles les procureurs généraux près les cours d'appel qui n'ont pas reçu de nouvelle affectation à l'issue de sept années d'exercice dans la même cour d'appel seront nommés à un emploi hors hiérarchie du parquet de la Cour de cassation.

Si cette nomination doit avoir un caractère automatique, puisqu'il s'agit de définir une nouvelle garantie pour les magistrats du parquet, elle doit néanmoins intervenir dans les formes prévues par l'article 38 de l'ordonnance. La nomination devra ainsi être soumise à l'avis du CSM.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 59.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 59.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8

Article 7 bis

Dans le premier alinéa de l'article 40-2 de la même ordonnance, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit ». - (Adopté.)

Article 7 bis
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Article 8 bis

Article 8

Après l'article 68 de la même ordonnance, il est rétabli un article 69 ainsi rédigé :

« Art. 69. - Lorsque l'état de santé d'un magistrat apparaît incompatible avec l'exercice de ses fonctions, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit le comité médical compétent en vue de l'octroi d'un congé de maladie. Dans l'attente de l'avis du comité médical, il peut suspendre l'intéressé, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature.

« Le conseil informe le magistrat de la date à laquelle la formation compétente du conseil examinera son dossier, du droit à la communication de son dossier, de la possibilité d'être entendu par la formation compétente ainsi que de faire entendre par celle-ci le médecin et la personne de son choix.

« L'avis de la formation compétente du conseil est transmis au magistrat.

« La décision de suspension, prise dans l'intérêt du service, n'est pas rendue publique.

« Le magistrat conserve l'intégralité de sa rémunération pendant la suspension.

« Si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la suspension, le comité médical ne s'est pas prononcé, cette mesure cesse de plein droit de produire ses effets. »

M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 69 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, remplacer les mots :

comité médical compétent

par les mots :

comité médical national

II. Dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :

examinera

par le mot :

examine

III. Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État définit l'organisation et le fonctionnement du comité médical national visé au premier alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'article 8 définit une procédure de suspension des magistrats dont l'état de santé apparaît incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

Il faut reconnaître que le dispositif actuel, qui fait appel à la commission de réforme départementale, n'est pas adapté à la situation des magistrats. On peut admettre un mi-temps thérapeutique pour un surveillant de stade ou pour un postier. En revanche, un magistrat qui n'est plus capable d'exercer ses fonctions juridictionnelles doit être dispensé complètement de rendre la justice.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Cela vaut mieux !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est pourquoi il nous a paru qu'au lieu des commissions de réforme, devant lesquelles l'instruction des dossiers est de surcroît très longue, il fallait instituer auprès du garde des sceaux, qui en nommerait les membres, un comité médical pour trancher les cas, fort heureusement très peu nombreux, des magistrats dont le comportement pathologique est incompatible avec l'exercice de leurs fonctions.

J'ajoute que nous répondons ainsi à une demande formulée par l'ensemble des magistrats.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes favorables à cette mesure et nous voterons l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 8, modifié.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 8 ter

Article 8 bis

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 39 de la même ordonnance est complétée par les mots : « et satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 76-4 ».

II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, il est inséré un article 76-4 ainsi rédigé :

« Art. 76-4. - Les magistrats ont vocation à accomplir, pour l'accès aux emplois placés hors hiérarchie, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils ne peuvent exercer de fonctions d'ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie :

« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

« c) Auprès d'une institution ou d'un service de la Communauté européenne, d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est fixée à deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre. »

III. - Le I est applicable aux magistrats du premier grade nommés à compter du 1er janvier 2008.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 42, présenté par Mmes Borvo Cohen - Seat, Assassi, Mathon - Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'obligation de mobilité statutaire d'une durée de deux ans pour les magistrats souhaitant accéder aux emplois hors hiérarchie, que prévoit cet article introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, soulève à notre sens des interrogations.

Nous craignons en effet que cette obligation ne remette en cause plusieurs principes fondamentaux, dont l'indépendance de la magistrature et la séparation des pouvoirs.

En l'état actuel du statut, n'est-ce pas le garde des sceaux qui est le seul maître des décisions de détachement ? Le CSM n'est pas compétent pour arbitrer entre les différents candidats à un poste de détachement. Il ne dispose même pas d'un droit de regard sur le choix du candidat finalement proposé par le garde des sceaux, lequel n'a pas à motiver son choix.

Prévoir que l'accès aux postes hors hiérarchie suppose d'avoir accompli une période de deux ans de mobilité statutaire ne revient-il pas à empiéter sur les compétences du CSM ? Nous estimons que cette disposition confère de nouveaux pouvoirs à l'exécutif en matière de carrière des magistrats du siège comme du parquet.

Par ailleurs, cette mesure ne remet-elle pas également en cause le principe d'inamovibilité des magistrats du siège ? Ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité dans le déroulement des carrières ? Ne pose-t-elle pas problème au regard des exigences d'impartialité objective telles qu'elles sont définies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ?

Toutes ces questions méritent réponse et comme, de surcroît, l'amendement adopté par l'Assemblée nationale n'a pas fait l'objet d'une concertation préalable approfondie, nous proposons la suppression de l'article 8 bis.

M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les II et III de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - Après l'article 76-3 de la même ordonnance, sont insérés deux articles 76-4 et 76-5 ainsi rédigés :

« Art. 76-4. - Pour accéder aux emplois placés hors hiérarchie, les magistrats doivent accomplir, après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire, une période dite de mobilité statutaire, au cours de laquelle ils ne peuvent exercer des fonctions d'ordre juridictionnel.

« La mobilité statutaire est accomplie :

« a) Auprès d'une administration française ou de tout autre organisme de droit public français ;

« b) Auprès d'une entreprise publique ou privée ou d'une personne morale de droit privé assurant des missions d'intérêt général ;

« c) Auprès d'une institution ou d'un service de l'Union européenne, d'un organisme qui leur est rattaché, d'une organisation internationale ou d'une administration d'un État étranger.

« La durée de la période de mobilité statutaire des magistrats est d'un ou deux ans. Au terme de cette période, ils sont réintégrés de droit dans le corps judiciaire. Ils retrouvent, s'ils le demandent, une affectation dans la juridiction dans laquelle ils exerçaient précédemment leurs fonctions, le cas échéant en surnombre.

« L'accomplissement de la mobilité statutaire est soumis à l'avis du Conseil supérieur de la magistrature dans les conditions définies à l'article 20-1 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature.

« Art. 76-5. - Les dispositions de l'article 76-4 ne sont pas applicables aux magistrats justifiant de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission des lois approuve la définition d'une mobilité statutaire obligatoire adoptée par l'Assemblée nationale, mais elle estime que, tel qu'il a été voté, le dispositif n'est très pertinent ni dans le temps ni du point de vue de la gestion de cette mobilité. En particulier, il ne paraît pas nécessaire d'imposer la nouvelle mobilité statutaire seulement à partir du premier grade.

Cet amendement tend à préciser la rédaction pour indiquer que la mobilité statutaire constitue une condition préalable à l'accès aux emplois placés hors hiérarchie, ce qui était le but recherché par l'Assemblée nationale.

Il prévoit également que la mobilité statutaire peut être effectuée après au moins quatre années de services effectifs dans le corps judiciaire afin de faciliter sa gestion.

Il modifie la durée de la mobilité, qui serait d'un ou deux ans, afin, là encore, de faciliter la gestion.

Il exempte de cette mobilité statutaire les magistrats qui justifient - et je me tourne vers M. Fauchon - de sept années au moins d'activité professionnelle avant leur entrée dans le corps judiciaire.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. En effet, il convient de ne pas soumettre à cette mobilité les magistrats intégrés ou issus des concours complémentaires, qui, par définition, ont connu autre chose que le corps judiciaire et apportent à ce dernier une ouverture sur l'extérieur.

Enfin, la commission proposera un amendement à l'article 11 afin de prévoir que la nouvelle mobilité statutaire s'appliquera aux magistrats nommés dans leur première affectation à compter de septembre 2007, soit les magistrats qui achèvent actuellement leur scolarité à l'École nationale de magistrature.

Monsieur le garde des sceaux, je crois que la mobilité est une bonne chose,...

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Elle est indispensable !

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur.... mais il faut tout de même une certaine souplesse. Or le dispositif qui a été adopté conduisait à priver la justice, au moment où ils allaient pouvoir accéder aux fonctions hors hiérarchie, de magistrats déjà très expérimentés.

M. le président. Le sous-amendement n° 60, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus - Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene - Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 25 pour l'article 76-4 du code de procédure pénale, remplacer les mots :

d'un ou deux ans

par les mots :

d'un an renouvelable une fois

La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. En vérité, il s'agit d'une proposition subsidiaire, car, sur le principe même, il est évident que l'amendement présenté par la commission est meilleur, ou moins mauvais,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur de la commission des lois. Il est même très bon !

M. Michel Dreyfus-Schmidt.... que le texte introduit à l'Assemblée nationale.

En principe, les magistrats ne peuvent pas être changés de poste. Là, c'est le contraire,...

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Mais non : ce sont eux qui choisiront !

M. Michel Dreyfus-Schmidt.... puisqu'on leur impose une « mobilité » statutaire. À mon sens, ce mot jure quand il est accolé au mot « magistrat » !

Cela étant, notre sous-amendement aura pour effet, si l'amendement est adopté, de diminuer la durée de la période de mobilité statutaire en prévoyant, au lieu d'une période « d'un ou deux ans », une période « d'un an renouvelable une fois », ce qui constituera déjà un progrès.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il me semble que plusieurs des objections avancées par les auteurs de l'amendement n° 42 sont levées. Cet amendement est en totale contradiction avec l'amendement n° 25, puisque celui modifie complètement le dispositif. La commission émet donc un avis défavorable.

Quant au sous-amendement de M. Dreyfus-Schmidt, il prévoit une rédaction nettement plus élégante que la rédaction initiale de la commission, qui a donc émis un avis favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 42, favorable à l'amendement n° 25 et très favorable au sous-amendement n° 60 du groupe socialiste.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 60.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 bis, modifié.

(L'article 8 bis est adopté.)

Article 8 bis
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Articles additionnels après l'article 8 ter

Article 8 ter

L'article 41 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. »

M. le président. L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Juilhard et Lecerf, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa de cet article par les mots :

« ainsi qu'aux agents de direction des organismes de sécurité sociale recrutés par la voie de l'École nationale supérieure de sécurité sociale

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. La loi organique du 25 février 1992 a créé une possibilité de détachement judiciaire permettant aux membres des corps recrutés par la voie de l'École nationale d'administration, l'ENA, aux professeurs et aux maîtres de conférences des universités d'exercer des fonctions de magistrat au premier grade ou au second grade pour une durée de cinq ans non renouvelable.

Lors de l'examen du projet de loi organique en décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à ouvrir ce détachement aux fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers, ainsi qu'aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.

Or de nombreux responsables d'organismes de sécurité sociale, formés dans la prestigieuse école nationale supérieure de sécurité sociale, pourraient utilement apporter leur expérience à la magistrature.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a considéré que la formation des responsables des organismes de sécurité sociale était équivalente à celle qui prévaut dans la fonction publique hospitalière ou la fonction publique territoriale.

À cet égard, je tiens d'ailleurs à rappeler qu'il existe d'ores et déjà des possibilités de détachement de certains agents auprès, notamment, des juridictions financières ; je pense à la fonction de rapporteur auprès de la Cour des comptes, etc.

Dès lors, s'il est envisageable de refuser un tel détachement à tout un chacun, il ne nous a pas paru possible de l'interdire spécifiquement à ces agents, alors qu'il est autorisé pour d'autres corps d'un niveau de formation équivalent dans la fonction publique.

C'est la raison pour laquelle la commission est favorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. S'il est vrai que les cadres expérimentés, à condition qu'ils remplissent les conditions statutaires, peuvent intégrer le corps judiciaire, en revanche, ils ne peuvent y être détachés, parce que, pour être détaché, il faut être fonctionnaire. Or ces cadres de la sécurité sociale, aussi bien formés soient-ils, ne sont pas fonctionnaires.

Par conséquent, en raison de ce problème statutaire, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Ce que vous dites est vrai, monsieur le garde des sceaux. Toutefois, en vertu du droit en vigueur, plusieurs dispositions permettent à ces personnels - ils connaissent le droit social, etc. - d'être détachés auprès d'une administration publique ou d'une collectivité publique territoriale. Ils peuvent notamment être rapporteurs auprès de la Cour des comptes.

Par conséquent, je comprends fort bien votre position, monsieur le garde des sceaux, mais je ne vois pas pourquoi on leur refuserait cette possibilité.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je dois reconnaître que votre argument me trouble un peu, mais je puis vous en opposer un autre, monsieur le rapporteur.

L'investissement intellectuel pour entrer dans la magistrature est tel que je n'imagine pas celui qui a fait l'effort pour y accéder rentrer chez lui au bout de cinq ans. Il y restera nécessairement tant cet investissement est beaucoup plus important que dans les autres corps de fonctionnaires. Il s'agit tout de même d'une langue nouvelle, d'un système où tout est complètement différent. Autrement dit, cela concernera très peu de gens.

En revanche, qu'un cadre de la sécurité sociale veuille devenir fonctionnaire, voilà qui est tout à fait imaginable, mais alors, ce sera pour y rester et non pour y passer quelque temps.

Par conséquent, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.

M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je suis tout à fait convaincu par l'argumentation de M. le garde des sceaux.

Nous sommes là en présence d'une loi organique qui, en tant que telle, sera déférée au Conseil constitutionnel. Or on nous dit que ces agents ne peuvent pas être détachés. Si ce n'est pas possible, il est inutile de donner les armes pour se faire battre !

Je voterai donc contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 49 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 8 ter, modifié.

(L'article 8 ter est adopté.)

Article 8 ter
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Article 8 quater

Articles additionnels après l'article 8 ter

M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- À l'avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l'article 40- 5 de l'ordonnance n° 58- 1270 du 22  décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots :

« le directeur du personnel du ministère »

sont remplacés par les mots :

« le directeur du personnel de l'administration ».

II.- Dans la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article 40- 5 de l'ordonnance n° 58- 1270 du 22  décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, les mots :

« les services compétents des ministères appelés à accueillir »

sont remplacés par les mots :

« les services compétents de l'administration appelée à accueillir ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination qui tient compte de l'ouverture du détachement judiciaire décidée par l'Assemblée nationale à des fonctionnaires appartenant à la fonction publique, parlementaire, hospitalière ou territoriale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 8 ter.

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par MM. Juilhard et Lecerf, est ainsi libellé :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 41- 2 de la même ordonnance, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toute décision de la commission défavorable au détachement judiciaire est motivée. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. L'amendement n° 47, dans sa version initiale - amendement sur lequel la commission s'était d'ailleurs prononcée défavorablement -, prévoyait que le détachement judiciaire ne soit plus soumis à l'avis conforme de la commission d'avancement avant d'être soumis à l'avis du CSM.

En revanche, l'amendement n° 47 rectifié prévoit la motivation d'une éventuelle décision défavorable de la commission d'avancement sur une demande de détachement judiciaire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission ne s'étant pas prononcée sur cet amendement, je souhaite connaître la position du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 8 ter.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 48 rectifié est présenté par MM. Juilhard et Lecerf.

L'amendement n° 52 est présenté par M. Sutour.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 8 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41- 1 de la même ordonnance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent faire l'objet d'un détachement judiciaire pour exercer des fonctions hors hiérarchie les personnes visées à l'article 41 justifiant d'au moins quinze ans de service en l'une ou plusieurs de ces mêmes qualités. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf, pour défendre l'amendement n° 48 rectifié.

M. Jean-René Lecerf. Nous évoquions, il y a un instant, les nouvelles possibilités de détachement.

S'il faut se réjouir de cette avancée, il est cependant regrettable que, tel qu'il est défini dans l'article 41 de l'ordonnance de 1958, le détachement n'ouvre accès qu'aux emplois des second et premier grades.

De cette façon, sont exclus les postes les plus élevés de la hiérarchie judiciaire - qui sont des emplois placés hors hiérarchie - tels que celui de président de tribunal de grande instance, de président de chambre de cour d'appel ou de procureur général.

Cet amendement tend donc à élargir les possibilités de détachement afin de conforter l'objectif d'ouverture de la magistrature sur l'extérieur.

M. le président. L'amendement n° 52 n'est pas soutenu.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 48 rectifié ?

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement soulève trois difficultés.

En premier lieu, il instaure un traitement de faveur pour les hauts fonctionnaires extérieurs à l'institution judiciaire qui pourraient bénéficier d'un poste placé hors hiérarchie après quinze ans d'activité, alors que les magistrats qui y ont accompli toute leur carrière n'y accèdent généralement au mieux qu'au bout de vingt ans.

En deuxième lieu, le nombre d'emplois placés hors hiérarchie est très limité, puisqu'il ne représente que 10 % du corps de la magistrature. Il ne paraît donc pas opportun de restreindre les perspectives de promotion des magistrats du premier grade.

En troisième lieu, enfin, il souligne la nécessité d'ouvrir la magistrature sur l'extérieur. Or cette ouverture sera en tout état de cause assurée par une nouvelle règle de mobilité statutaire.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement et, à titre personnel, j'y suis très défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Pascal Clément, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Monsieur Lecerf, l'amendement est-il maintenu ?

M. Jean-René Lecerf. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 48 rectifié est retiré.