Article 5
Après le 3° de l'article 45 de la même ordonnance, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 36 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 54 est présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 36.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 5 élargit la liste des sanctions disciplinaires - au nombre de huit - applicables aux magistrats en créant une nouvelle sanction : l'interdiction d'exercer des fonctions à juge unique pendant cinq ans.
Dans l'échelle des sanctions, cette interdiction qu'il est proposé d'introduire vient s'intercaler entre le retrait de certaines fonctions et l'abaissement de l'échelon.
Les parlementaires communistes, vous le savez, sont opposés au juge unique, lui préférant largement la collégialité, qui présente de nombreux avantages pour le justiciable en termes d'impartialité, de contradictoire et d'indépendance.
Si je comprends la démarche qui permet au CSM de sanctionner un magistrat en lui interdisant d'exercer des fonctions de juge unique, en revanche je ne comprends pas qu'un juge ainsi sanctionné puisse se voir autorisé à participer à une formation collégiale.
Vous faites, en quelque sorte, de la participation à la collégialité une sanction disciplinaire, ce qui ne manquera pas de dévaloriser un peu plus encore la collégialité, alors que, s'agissant d'un principe, elle devrait au contraire être renforcée et valorisée !
La collégialité a déjà été remise en cause à plusieurs reprises ces dernières années, singulièrement en raison du manque de moyens chroniques des juridictions judiciaires - il n'y a qu'à regarder du côté des crédits alloués à la justice pour s'en faire une idée !
Ce phénomène de déclin de la collégialité s'est accéléré au fil des réformes de procédure pénale, notamment avec celle de 1995 ou encore avec celle de 2004. Je ne fais que reprendre ici ce qui est écrit dans le rapport de M. Hyest.
Ces réformes, que nous n'avons pas votées et qui ont largement étendu le recours au juge unique - avec les résultats que l'on sait -, ont été engagées sous l'impulsion de votre gouvernement.
La collégialité, qui est principalement en oeuvre en matière correctionnelle, a vu son équilibre fragilisé par l'introduction des juges de proximité en tant qu'assesseurs.
La création de la nouvelle sanction disciplinaire pourra faire que la formation collégiale soit constituée non seulement d'un assesseur non professionnel, mais aussi d'un magistrat professionnel mais sanctionné disciplinairement.
Dans ces conditions, permettez-moi de m'interroger sur la garantie constituée ici par la collégialité, garantie qui sera alors largement affaiblie !
Telles sont les raisons qui nous ont amenés à déposer un amendement de suppression de l'article 5, article qui risque de soulever plus de problèmes qu'il n'en résoudra, d'autant qu'il existe déjà huit sanctions possibles applicables aux magistrats. Il me semble que cela suffit !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour présenter l'amendement n° 54.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Effectivement, nous ne comprenons pas le fondement de cette sanction supplémentaire.
Selon moi, c'est le contraire qu'il faut faire : il faut obliger le magistrat sanctionné à participer à une formation collégiale !
Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y aurait une interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique. Il n'y a aucune raison.
C'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il faut supprimer cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'introduction d'une sanction nouvelle visant à interdire, pendant cinq ans, l'exercice des fonctions de juge unique se borne à officialiser une pratique qui existe déjà.
En effet, cela a été signalé lors des auditions, les magistrats les plus « fragiles », souvent cantonnés aux formations collégiales de jugement, n'exercent pas de fonctions à juge unique.
Cette disposition est prudente et utile. Elle permet pendant cinq ans à un juge, grâce à la collégialité, de retrouver une pratique, de « rebondir ». Il me semble que c'est très important.
La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Monsieur Dreyfus-Schmidt, soyons un peu de bonne foi : il arrive que des juges jugent très, très mal ! Or, en France, il en faut beaucoup pour révoquer un magistrat !
Dans ce cas, que faire ? Actuellement, et M. le rapporteur a raison, hors sanction, nous nous arrangeons pour placer ces juges dans des formations collégiales. Telle est la sanction que nous proposons d'inscrire dans le texte de la loi !
Autrement dit, on ne demandera pas son avis au juge sanctionné ; on l'obligera à exercer en collégialité parce qu'il est incapable d'être juge unique !
S'opposer à cela, c'est vraiment être contre tout et tout le temps : c'est désolant !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Sueur. Je suis très étonné de la réponse qui vient de nous être faite par M. le garde des sceaux.
M. Jean-Pierre Sueur. La collégialité est la règle, le juge unique, l'exception. La collégialité constitue une garantie pour le justiciable en termes d'impartialité, de contradiction et d'indépendance.
Faire de la participation à la collégialité une sanction disciplinaire, comme cela a été expliqué par Mme Borvo Cohen-Seat et par M. Dreyfus-Schmidt, va encore accentuer le mouvement de dévalorisation, au sein du corps judiciaire, de cette pratique juridictionnelle qu'est la collégialité.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Non, c'est l'inverse !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, le déclin de la collégialité est un phénomène qui s'est accéléré à la faveur de récentes réformes - l'extension du juge unique et la loi dite Perben II -, compte tenu du manque de moyens chroniques des juridictions judiciaires et de la nécessité de juger les affaires dans un délai raisonnable.
La collégialité trouve aujourd'hui son principal lieu d'exercice en matière correctionnelle.
Or l'équilibre de la collégialité en cette matière a déjà été fragilisé par l'introduction des juges de proximité en tant qu'assesseurs.
La création de cette nouvelle sanction disciplinaire pourra conduire à ce que la collégialité soit constituée non seulement d'un assesseur non professionnel, mais également d'un autre magistrat professionnel sanctionné disciplinairement.
Nous trouvons donc qu'il y a là quelque chose de vraiment incohérent : ou le juge est capable, ou il ne l'est pas ! Et cela vaut dans tous les cas de figure.
Présenter le fait de siéger au sein d'une formation collégiale comme une sanction est une profonde erreur !
M. Pierre Fauchon. Un peu de bonne foi !
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Je prends mes amis à contre-courant, mais, en toute bonne foi, j'avais compris tout le contraire.
M. Pierre Fauchon. C'est la voix de la bonne foi !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Or l'interdiction, effectivement, d'être nommé ou désigné pendant une durée maximum de cinq ans pour exercer des fonctions à juge unique signifie que le juge est nommé dans une formation collégiale : cela ne me choque pas !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 36 et 54.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. - Dans le premier alinéa de l'article 46 de la même ordonnance, le mot : « pourra » est remplacé par le mot : « peut ».
II. - Le second alinéa du même article 46 est ainsi rédigé :
« Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu à l'article 77. »
M. le président. L'amendement n° 56, présenté par MM. Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer la première phrase du second alinéa du II de cet article.
La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous sommes opposés à l'augmentation du nombre de sanctions pouvant être assorties du déplacement d'office.
En effet, nous sommes attachés au principe d'après lequel on ne déplace pas un magistrat.
En conséquence, nous sommes contre cette disposition.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il paraît peu judicieux de maintenir un magistrat qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer des fonctions à juge unique ou d'une exclusion temporaire des fonctions d'un an dans le tribunal dans lequel il exerçait ses fonctions au moment du prononcé de la sanction.
En effet, ce magistrat pourrait s'exposer à d'inextricables difficultés dues à une perte de crédibilité et d'autorité dans l'exercice de son métier, à l'égard tant des justiciables que de ses collègues ou des personnels de la juridiction.
Il convient donc de laisser au Conseil supérieur de la magistrature le soin d'apprécier, dans l'intérêt du magistrat, s'il doit assortir l'une de ces sanctions d'un déplacement d'office, dans un souci de bon fonctionnement du service public de la justice.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. L'article 6, qui, je le rappelle, tend à augmenter le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d'office - plus de la moitié d'entre elles - répond à l'exigence accrue de responsabilité des magistrats souhaitée par la société française.
En outre, dans certaines hypothèses, un magistrat sanctionné sur le plan disciplinaire ne peut continuer d'exercer ses fonctions dans la même juridiction d'un même ressort sans voir sa légitimité, voire sa crédibilité, entamée aux yeux des justiciables. Tout le monde le conçoit.
Aussi, le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 56.
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Point trop n'en faut ! Si un magistrat est sanctionné, cela suffit. Il serait, selon vous, gêné vis-à-vis de ses collègues, mais il le sera beaucoup plus en cas de déplacement d'office ou d'interdiction de se prévaloir de l'honorariat s'il est mis à la retraite d'office. De surcroît, c'est une sanction automatique, qui n'est pas admissible en tant que telle. À plusieurs reprises, nous avons demandé que ne soit pas prononcée de peines automatiques.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Il n'y a pas automaticité : c'est le CSM qui apprécie !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. J'ai accepté une précédente disposition, mais, en l'espèce, je trouve cet ajout inutile.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de cet article, supprimer la référence :
3° bis
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est un amendement de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 5, mais il est sans doute devenu sans objet.
Permettez-moi de revenir sur le débat que nous venons d'avoir. Il me semble en effet que nous ne nous comprenons pas.
Pour notre part, nous ne sommes pas favorables au juge unique. Mais nous comprenons de ce qui précède qu'un magistrat sanctionné, dont on estime donc qu'il n'est plus apte à juger seul, peut participer à une formation collégiale, comme une sorte de moindre mal. Ce point me gêne. Normalement, personne ne devrait juger seul, et il ne faut pas dévaloriser les formations collégiales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Je rappelle à nos collègues que le CSM use d'ores et déjà de la faculté de déplacer d'office un magistrat. Par exemple, le retrait de fonction, sanction grave, a été assorti d'un déplacement d'office à vingt-six reprises depuis 1959 !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Ce n'est beaucoup au regard des milliers de magistrats concernés !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Certes, tout est affaire de proportion, et l'on peut espérer que la majorité des magistrats remplissent correctement leurs fonctions. Je pense que, une fois le nouveau régime disciplinaire instauré, les magistrats concernés par un déplacement d'office seront plus nombreux, car on pourra sanctionner beaucoup plus les comportements inadmissibles.
Quoi qu'il en soit, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 37.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote et pour continuer sans doute de développer son argumentation. (Sourires.)
M. Michel Dreyfus-Schmidt. En effet, monsieur le président.
Les magistrats visés par cet article doivent être des malades, comme il en existe partout. Or, dans un tel cas de figure, M. le garde des sceaux peut prendre des mesures immédiates.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est autre chose !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Par conséquent, ce que l'on nous propose me semble tout à fait inutile.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela n'a rien à voir !
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le mot :
prévu
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du texte proposé par le II de cet article pour le second alinéa de l'article 46 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
au premier alinéa de l'article 77
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C'est un amendement de clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
I. - Le 1° de l'article 3 de la même ordonnance est complété par les mots : « et des avocats généraux référendaires ».
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 28 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire ».
III. - L'article 28-1 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et les avocats généraux référendaires » ;
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
3° Dans le troisième alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
4° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « siège », sont insérés les mots : « pour les conseillers référendaires et du parquet pour les avocats généraux référendaires, » et, dans la dernière phrase du même alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
5° Dans le cinquième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « ou les avocats généraux référendaires » ;
6° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d'avocat général référendaire ».
IV. - L'article 39 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « référendaires », sont insérés les mots : « et des avocats généraux référendaires » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « ou d'avocat général référendaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les emplois vacants de conseiller ou d'avocat général à la Cour de cassation sont pourvus, à raison d'un sur quatre, par la nomination d'un magistrat du premier grade ayant exercé respectivement les fonctions de conseiller référendaire ou d'avocat général référendaire pendant au moins huit ans.
« Les postes qui ne pourraient être pourvus, faute de candidats, par ces magistrats, peuvent être pourvus par les magistrats mentionnés au troisième alinéa du présent article. »
V. - Dans la première phrase de l'article 80-1 de la même ordonnance, après le mot : « référendaire », sont insérés les mots : « et d'avocat général référendaire ».
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du IV de cet article pour insérer deux alinéas avant le dernier alinéa de l'article 39 de l'ordonnance statutaire n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, supprimer le mot :
respectivement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à proposer un dispositif plus souple pour le retour des anciens conseillers référendaires ou des avocats généraux référendaires à la Cour de cassation.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale présente l'inconvénient d'empêcher les personnels référendaires d'accéder indistinctement à une fonction du siège ou du parquet.
Une telle rigidité n'est pas cohérente avec le statut de la magistrature, qui permet, à tout moment, de passer du siège au parquet. Selon moi, personne dans cet hémicycle ne souhaite que l'on différencie les deux carrières.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Ah, si !
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Vous, peut-être, comme M. Nadal !
De plus, il paraît important de permettre un réel enrichissement des fonctions par un passage au siège d'un ancien avocat général référendaire, et inversement.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis, modifié.
(L'article 6 bis est adopté.)
Article 6 ter
L'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il élabore et rend public un recueil des obligations déontologiques des magistrats. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 6 ter
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 6 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 20 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis sur les demandes de départ d'un magistrat dans le secteur privé et dans le secteur public concurrentiel, y compris lorsque ce départ intervient en application de l'article 76-4 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. Il examine si les activités que les magistrats envisagent d'exercer sont compatibles avec leurs précédentes fonctions. Cette demande est inscrite à l'ordre du jour de la première séance utile. »
II. Le premier alinéa de l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas où la demande du magistrat concerne un départ dans le secteur privé ou le secteur public concurrentiel, cet avis porte également sur la compatibilité des fonctions envisagées par le magistrat avec ses précédentes fonctions ».
III. Le deuxième alinéa de l'article 72 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Les décrets portant détachement sont, en outre, contresignés par le ministre auprès duquel les magistrats sont détachés. Ce contreseing n'est pas nécessaire en cas de renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques à celles prévues par le décret initial. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Nous avons découvert une lacune dans le statut de la magistrature !
Nous venons d'adopter la loi de modernisation de la fonction publique, qui oblige tout fonctionnaire à soumettre son dossier à une commission de déontologie avant d'obtenir son détachement dans le secteur privé. Certes, les magistrats relèvent non d'une telle commission mais du CSM. Il faut cependant vérifier préalablement, et non a posteriori comme jusqu'à présent, si les fonctions qu'un magistrat envisage d'exercer ne sont pas incompatibles avec ses fonctions antérieures.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Effectivement, monsieur le garde des sceaux. Or, tel n'est pas le cas. La loi précitée renforce les conditions dans lesquelles ce que l'on appelle le « pantouflage » est contrôlé. Il nous paraissait naturel d'inclure une telle mesure dans ce dispositif tendant à renforcer la responsabilité des magistrats.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Imaginez qu'un magistrat soit recruté par une entreprise dont il aurait eu à connaître quelque temps auparavant : ce serait infiniment choquant. Si cet excellent amendement est adopté, ce cas de figure ne pourra plus se produire.
C'est pourquoi, le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi organique, après l'article 6 ter.
Article 6 quater
Après l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 précitée, il est inséré un article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Toute décision définitive condamnant l'État pour fonctionnement défectueux du service de la justice est communiquée aux chefs de cour concernés par le garde des sceaux, ministre de la justice, à toutes fins qu'il appartiendra.
« Le ou les magistrats en cause sont avisés dans les mêmes conditions.
« Des poursuites disciplinaires peuvent être engagées par le ministre de la justice et les chefs de cour concernés dans les conditions prévues aux articles 50-1, 50-2 et 63. »
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958, après le mot :
service
insérer le mot :
public
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement tend à réparer un oubli et à insérer dans le texte proposé par l'article 6 quater pour l'article 48-1 de l'ordonnance de 1958, après le mot « service », l'adjectif « public ». Le service public de la justice avait déjà été prévu dans l'ordonnance précitée, mais avait quelque peu disparu depuis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Une telle disposition n'ajoute rien puisqu'il n'existe pas de service privé de la justice. (Exclamations sur les travées du groupe CRC.)
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Michel Dreyfus-Schmidt, pour explication de vote.
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Il n'est pas tout à fait exact de dire qu'il n'y a qu'un service public de la justice. Citons l'exemple des prisons qui sont affermées au secteur privé.
M. le président. Vous faites allusion aussi, je pense, au partenariat public-privé.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cela ne vaut pas pour les juridictions !
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela peut venir !
M. Michel Dreyfus-Schmidt. Nous voterons donc cet amendement, qui me paraît bienvenu.
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, après les mots :
service de la justice
insérer les mots :
ou pour violation des obligations prévues par les conventions internationales relatives au droit à un procès équitable
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Le présent amendement tend à compléter le dispositif introduit par les députés qui prévoit la transmission automatique aux chefs de cour d'appel et aux magistrats intéressés des décisions de condamnation définitives pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Il vise à permettre la transmission automatique des condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme lorsque celles-ci révèlent des dysfonctionnements de l'institution judiciaire qui mériteraient d'être analysés et, le cas échéant, de donner lieu à des sanctions disciplinaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
chefs de
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature :
cours d'appel intéressés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer une mention inutile - « à toutes fins qu'il appartiendra »-, et dépourvue de portée juridique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Hyest, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 48-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, remplacer le mot :
en cause
par le mot :
intéressés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. Cet amendement a pour objet de permettre l'information la plus large des magistrats lorsque des dysfonctionnements de l'institution judiciaire ont été mis en évidence par une décision définitive condamnant l'État.
Dans le souci de responsabiliser davantage les magistrats, il paraît nécessaire de permettre la transmission de ces condamnations aux magistrats « intéressés » et pas seulement à ceux qui sont « mis en cause ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?