Article 11
I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes :
1° Ordonnance n° 2003-720 du 1er août 2003 relative au libre choix de l'allocataire des prestations familiales dans les départements d'outre-mer ;
2° Ordonnance n° 2004-688 du 12 juillet 2004 relative à l'adaptation du droit de la santé publique et de la sécurité sociale à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article 20-4 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les références : « L. 161-31, » et « L. 162-1-7, » sont supprimées ;
b) L'article 5 est abrogé ;
3° Ordonnance n° 2004-729 du 22 juillet 2004 fixant le régime applicable aux services financiers des offices des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa de l'article L. 745-7-2 du code monétaire et financier, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
b) Dans le premier alinéa de l'article L. 745-7-4 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, les références : « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L. 755-7-2 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 2, les références : « les articles L. 574-1 et L. 574-2 » sont remplacées par la référence : « le chapitre IV du titre VII du même livre » ;
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 755-7-4 du même code, tel qu'il résulte du II de l'article 2, les références « L. 131-44 et L. 131-45, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-71 à L. 131-87, L. 163-1 à L. 163-10-1 » sont remplacées par les références : « L. 131-39 à L. 131-46, L. 131-56 et L. 131-57, L. 131-59 et L. 131-60, L. 131-69 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, L. 163-1 à L. 163-12 » ;
4° Ordonnance n° 2004-823 du 19 août 2004 portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Ordonnance n° 2004-824 du 19 août 2004 relative au traitement des situations de surendettement des personnes physiques à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;
6° Ordonnance n° 2004-937 du 2 septembre 2004 portant extension à Mayotte du régime de l'épargne-logement ;
7° Ordonnance n° 2004-1151 du 28 octobre 2004 relative à l'actualisation et à l'adaptation des codes des douanes applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ;
8° Ordonnance n° 2004-1233 du 20 novembre 2004 rendant applicable à Mayotte la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
9° Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans le dernier alinéa du III de l'article 34, les mots : « des actions de formation » sont supprimés ;
b) La seconde phrase du second alinéa de l'article 43 est complétée par les mots : « ou, si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours » ;
c) Le deuxième alinéa de l'article 58 est complété par les mots : « ou de longue durée » ;
d) L'article 25 est ainsi modifié :
- les deux dernières phrases du quatrième alinéa sont supprimées ;
- le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les représentants des communes ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au comité des finances locales prévu à l'article 52 de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. » ;
e) L'article 32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut en outre exercer ses missions, par convention, avec le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion de la fonction publique territoriale. » ;
f) Dans le dernier alinéa du II de l'article 34, les mots : « d'un pour cent » sont remplacés par le mot et le pourcentage : « de 5 % » ;
g) Dans le c de l'article 42, les mots : « au grade le moins élevé de la filière concernée » sont supprimés ;
h) L'article 42 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Pour le recrutement au grade le moins élevé des fonctionnaires des cadres d'emplois de la catégorie « application », le cas échéant selon les conditions d'aptitude prévues par les cadres d'emplois. » ;
h bis) L'article 73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article entre en vigueur dès la publication de la présente ordonnance. Les dispositions du présent alinéa ont un caractère interprétatif. »
i) Dans le premier alinéa de l'article 75, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
j) Après l'article 80, sont insérés trois articles 80-1 à 80-3 ainsi rédigés :
« Art. 80-1. - Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.
« La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.
« Art. 80-2. - Dans l'attente des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires prévues au quatrième alinéa de l'article 27, les représentants des organisations syndicales représentatives de fonctionnaires en Polynésie française au conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française prévus aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 25 sont désignés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition des organisations syndicales représentatives des personnels des communes, des groupements de communes ainsi que de leurs établissements publics.
« Art. 80-3. - Avant l'installation du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dans la composition et dans les conditions définies par le décret prévu au dernier alinéa de l'article 25, ce conseil fonctionne, à titre transitoire, selon les modalités suivantes :
« 1° Le conseil est composé paritairement :
« a) De représentants des communes dans les conditions définies au cinquième alinéa de l'article 25 ;
« b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;
« 2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
« Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
« Art. 80-4. - Supprimé................................................................ »
k) Dans les articles 21, 25, 27, 28, 29, 37, 38 et 43, les mots : « décret en Conseil d'État » sont remplacés par le mot : « décret » ;
10° Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Les articles L. 571-1 à L. 571-3 du code rural, tels qu'ils résultent de l'article 2, sont ainsi rédigés :
« Art. L. 571-1. - Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
« - le sixième et le dernier alinéa de l'article L. 510-1 ;
« - l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : «, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, » ;
« - les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
« - le II de l'article L. 514-2 ;
« - l'article L. 514-3 ;
« - le chapitre V du titre Ier du présent livre.
« Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : « chambre d'agriculture » et « chambre départementale d'agriculture » sont remplacés par les mots : « chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ».
« Art. L. 571-2. - À Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l'État ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
« La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'État et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
« Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
« Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
« Art. L. 571-3. - La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
« Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires. » ;
b) Le titre II du livre IX du code de commerce, tel qu'il résulte de l'article 3, est ainsi modifié :
1. Dans le huitième alinéa (7°) de l'article L. 920-1, les mots : « des articles L. 711-5 et L. 712-1 et » sont remplacés par les mots : « de la section 2 du chapitre Ier, du second alinéa de l'article L. 711-5, des articles L. 712-2, L. 712-4 et L. 712-5, ainsi que » ;
2. L'article L. 927-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 927-1. - Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 711-2, le dernier alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« "4° Elles sont associées à l'élaboration du plan d'aménagement et de développement durable et des plans locaux d'urbanisme." ;
« 2° Du premier alinéa de l'article L. 711-5, les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 443-1 et L. 753-1 du code de l'éducation » sont supprimés ;
« 3° De l'article L. 712-7, les mots : «, notamment celles mentionnées au 2° de l'article L. 711-8, » sont supprimés. » ;
c) Dans l'article L. 572-1 du code rural, tel qu'il résulte de l'article 8, les mots : «, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 » sont supprimés ;
d) Le chapitre II du titre VII du livre V du même code, tel qu'il résulte de l'article 8, est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Comptes sociaux
« Art. L. 572-4. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :
« « Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions. »
« Art. L. 572-5. - Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée. » ;
e) Dans l'article L. 842-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 10, les références : « L. 820-1 à L. 820-5 » sont remplacées par les références : « L. 800-1 et L. 820-1 à L. 820-3 » ;
11° Ordonnance n° 2005-44 du 20 janvier 2005 relative au droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à Mayotte ;
12° Ordonnance n° 2005-55 du 26 janvier 2005 relative aux actions interprofessionnelles dans le domaine de la canne à sucre en Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, sous réserve du remplacement de la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 2 par un alinéa ainsi rédigé :
« Le recouvrement des titres de perception est poursuivi par les comptables du Trésor selon les modalités définies aux quatrième à huitième alinéas du VIII du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003). » ;
13° Ordonnance n° 2005-56 du 26 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna ;
14° Ordonnance n° 2005-57 du 26 janvier 2005 portant actualisation et adaptation du droit du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle outre-mer, sous réserve de la suppression du premier alinéa de l'article L. 800-5 du code du travail, tel qu'inséré par le IV de l'article 1er ;
15° Ordonnance n° 2005-432 du 6 mai 2005 relative au régime communal et au statut des élus de certaines collectivités d'outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
16° Ordonnance n° 2005-459 du 13 mai 2005 rendant applicable dans les îles Wallis et Futuna la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
17° Ordonnance n° 2005-867 du 28 juillet 2005 portant actualisation et adaptation du droit domanial, du droit foncier et du droit forestier applicables en Guyane ;
18° Ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 relative à l'actualisation et à l'adaptation du droit de l'urbanisme à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans l'article L. 710-1 du code de l'urbanisme dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et dans sa version applicable à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, tel qu'il résulte de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-868 du 28 juillet 2005 précitée, après les références : « L. 127-1 à L. 127-2, », sont insérées les références : « L. 128-1 à L. 128-2, » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 710-8 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, est supprimée ;
c) À la fin de la première phrase du III de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, la référence : « L. 213-1 du code du domaine de l'État et des collectivités publiques applicable à Mayotte » est remplacée par la référence : « L. 5331-4 du code général de la propriété des personnes publiques » ;
d) Dans la première phrase du IV de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, les mots : « Jusqu'au 1er janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « Dans un délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte », et les mots : « le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, sous réserve que ce plan » sont remplacés par les mots : « ce plan, sous réserve qu'il » ;
e) Les deux dernières phrases du IV de l'article L. 711-3 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Les constructions, installations et travaux nécessaires à leur réalisation sont autorisés par le représentant de l'État à Mayotte et ne peuvent entraîner aucune extension ultérieure de l'urbanisation. » ;
f) Dans l'article L. 760-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 1er, après la référence : « L. 600-4-1 », sont insérées les références : «, L. 600-5 et L. 600-6 » ;
19° Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Le dernier alinéa de l'article L. 651-1 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de l'article 2, est ainsi rédigé :
« Les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement. » ;
b) Dans l'article L. 651-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 5, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
c) Dans le II de l'article L. 652-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « mentionnées au I » sont remplacés par la référence : « du livre II » ;
d) Le second alinéa de l'article L. 652-6 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est supprimé ;
e) L'article L. 652-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 6, est ainsi rédigé :
« Art. L. 652-7. - Les articles L. 229-5 à L. 229-24 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2013. » ;
f) Supprimé......................................................................................................... ;
g) L'article L. 655-1 du même code, tel qu'il résulte de l'article 10, est ainsi rédigé :
« Art. L. 655-1. - L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte. » ;
h) Dans le 8° du I de l'article L. 541-46 du même code, les références : «, L. 541-35 et L. 541-36 » sont remplacées par le mot et la référence : « et L. 541-35 » ;
i) À la fin du premier alinéa de l'article L. 655-7 du même code, tel qu'il résulte de l'article 11, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;
20° Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil, sous réserve de compléter l'article 2514 du code civil par un alinéa ainsi rédigé :
« Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;
21° Ordonnance n° 2005-871 du 28 juillet 2005 relative au droit de l'action sociale à Mayotte ;
22° Ordonnance n° 2005-1045 du 26 août 2005 relative à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours et au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers de Mayotte ;
23° Ordonnance n° 2005-1263 du 7 septembre 2005 relative à l'extension à Mayotte, aux îles Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales ;
24° Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Dans la seconde phrase du e de l'article 25, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
b) La première phrase du premier alinéa de l'article 26 et les a et d de l'article 27 sont complétés par les mots : « et, le cas échéant, de la Nouvelle-Calédonie » ;
25° Ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :
a) Supprimé......................................................................................................... ;
b) Après la troisième phrase du premier alinéa de l'article 31, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les coûts de ces formations font partie des dépenses obligatoires des communes ou de leurs groupements au titre des services d'incendie et de secours. » ;
c) Dans la seconde phrase du e de l'article 33, après le mot : « gestion », sont insérés les mots : « opérationnelle ou » ;
26° Ordonnance n° 2006-639 du 1er juin 2006 portant extension et adaptation outre-mer de dispositions réformant le statut des avocats, des notaires, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des administrateurs judiciaires, sous réserve des dispositions suivantes :
a) À la fin du septième alinéa du I de l'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, tel qu'il résulte du II de l'article 1er, après le mot : « procureur », sont ajoutés les mots : « de la République » ;
b) L'article 5 est ainsi rédigé :
« Art. 5. - L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un II ainsi rédigé :
« "II. - À Saint-Pierre-et-Miquelon :
« "Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
« "Toutefois :
« "1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article ;
« "2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
« "3° Pour l'application de la présente loi, les mots : « tribunal de grande instance », « cour d'appel » et « procureur général » sont remplacés respectivement par les mots : « tribunal de première instance », « tribunal supérieur d'appel » et « procureur de la République » ;
« "4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel." » ;
c) Supprimé......................................................................................................... ;
27° Ordonnance n° 2006-1068 du 25 août 2006 rendant applicables à Mayotte certaines dispositions relatives au droit du travail de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
28° Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, sous réserve d'insérer, après l'article 102, un article 102-1 ainsi rédigé :
« Art. 102-1. - Les dépenses occasionnées par les dispositions de la présente ordonnance sont financées par les cotisations mentionnées à l'article 8 et, en tant que de besoin, par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale. » ;
29° Ordonnance n° 2006-482 du 26 avril 2006 portant adaptation en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts.
II. - À compter de l'entrée en vigueur de l'article 40 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, l'article L. 740-1 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 740-1. - Les articles L. 410-1, L. 421-1 à L. 421-8, L. 422-1 à L. 422-7, L. 423-1, L. 424-1 à L. 424-9, L. 425-1 à L. 425-3, L. 425-5, L. 425-7 à L. 425-10, L. 426-1, L. 431-1 à L. 434-1, L. 441-1 à L. 445-1, L. 451-1 à L. 452-1, L. 461-1 à L. 463-1 et L. 471-1 à L. 471-3 sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions ci-après. »
III. - L'article 72-1 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce statut définit notamment les règles applicables aux qualifications des sapeurs-pompiers et au contrôle de leur application par le haut-commissaire. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et celles dévolues au premier président par le président du tribunal supérieur d'appel. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 2, les mots : « après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts » sont supprimés. »
Article 12
I. - Dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires, sont supprimées :
1° Pour les textes antérieurs au 4 février 1959, la référence à l'Afrique équatoriale française et à l'Afrique occidentale française ;
2° Pour les textes antérieurs à leur transformation en États membres de la Communauté, la référence à l'un des territoires d'outre-mer qui ont accédé audit statut en application des dispositions des articles 76 et 91 de la Constitution alors en vigueur et la référence aux provinces de Madagascar ;
3° Supprimé........................................................................................................ ;
4° Pour les textes antérieurs au 31 décembre 1975, la référence aux Comores et au territoire des Comores ;
5° Pour les textes antérieurs au 28 juin 1977, la référence à la Côte française des Somalis et au Territoire français des Afars et des Issas ;
6° Pour les textes antérieurs à l'indépendance de ces deux États, la référence au Togo, au Cameroun, aux territoires associés et aux territoires sous tutelle ;
7° Pour les textes antérieurs à l'indépendance des États concernés, la référence aux pays de protectorat, aux États associés, au Maroc, à la Tunisie, à l'Indochine, au Cambodge, au Laos et au Vietnam.
II. - A. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958 et autres que ceux qui sont également applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence aux colonies, aux groupes de colonies, aux groupements généraux de colonies, aux régions coloniales, aux territoires groupés, à l'Union française, à la France d'outre-mer, aux territoires sous tutelle ou aux territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer est remplacée par la référence aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
B. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, sont supprimées les références :
1° Aux provinces de Madagascar ;
2° Aux cercles et aux districts coloniaux.
C. - Dans les textes législatifs et réglementaires antérieurs à la Constitution du 4 octobre 1958, la référence aux communes de plein exercice, aux communes de moyen exercice ou aux communes mixtes est remplacée par la référence aux communes.
D. - Dans les textes législatifs et réglementaires, antérieurs à la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République et qui sont applicables à l'ensemble de l'outre-mer, la référence aux départements et territoires d'outre-mer est remplacée par la référence à l'outre-mer.
III. - Dans les lois, ordonnances et décrets, pour leur application outre-mer :
1° La référence aux indigènes, aux sujets français ou aux protégés français est remplacée par la référence aux personnes de nationalité française ;
2° La référence au Roi, à l'Empereur ou au Chef de l'État est remplacée par la référence au Président de la République ;
3° La référence au Président du Conseil des ministres est remplacée par la référence au Premier ministre ;
4° La référence au ministre de la marine et des colonies, au ministre des colonies, au ministre de la France d'outre-mer ou au ministre chargé des États associés est remplacée par la référence au ministre chargé de l'outre-mer ;
5° La référence aux gouverneurs, gouverneurs généraux, résidents supérieurs, commissaires résidents ou chefs de colonie est remplacée, dans les matières ne relevant pas de la compétence d'une collectivité d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces, par la référence au représentant de l'État dans la collectivité concernée et, dans les matières qui relèvent désormais de la compétence de ces collectivités, par la référence à leur exécutif ;
6° La référence aux arrêtés pris en conseil par les gouverneurs généraux, en ce qui concerne les colonies groupées, et par les gouverneurs, en ce qui concerne les colonies autonomes, est remplacée par la référence aux arrêtés du représentant de l'État dans la collectivité ;
7° La référence aux gouvernements locaux ou aux gouvernements généraux est remplacée par la référence aux services du représentant de l'État ;
8° La référence aux conseils du contentieux administratif est remplacée par la référence au juge administratif ;
9° La référence aux grands conseils, aux assemblées de groupe et aux conseils privés est supprimée ;
10° Sont supprimées les références :
a) Au Président, à l'Assemblée de l'Union française ou au Haut conseil de l'Union française ;
b) Au Président, au Sénat ou au Conseil exécutif de la Communauté ;
c) Supprimé...........................................................................................................
IV. - Dans les textes applicables dans les départements et régions d'outre-mer, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence au département et à la région concernés, lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur leur territoire, et par la référence au département ou à la région, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
V. - Dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie, la référence à la colonie est remplacée, respectivement, par la référence à la Nouvelle-Calédonie lorsque ces textes déterminent leur applicabilité sur son territoire, et par la référence à la Nouvelle-Calédonie ou aux provinces, selon le cas, lorsque ces textes entrent dans le champ de compétence de l'une de ces collectivités.
VI. - Dans les textes législatifs et réglementaires, la référence à la colonie, au territoire ou au département de Saint-Pierre-et-Miquelon est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
VII. - A. - Dans les dispositions et dans l'intitulé des textes législatifs et réglementaires en vigueur dans les îles Wallis et Futuna et antérieurs à la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer :
1° La référence à la colonie ou au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
2° La référence à la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
3° La référence aux Établissements français de l'Océanie est remplacée par la référence aux îles Wallis-et-Futuna ;
4° La référence au gouverneur de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, au résident de France ou au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur ;
5° La référence au conseil général est remplacée par la référence à l'assemblée territoriale et la référence aux conseillers généraux est remplacée par la référence aux membres de l'assemblée territoriale ;
6° La référence au conseil de gouvernement et aux conseillers de gouvernement est remplacée, respectivement, par la référence au conseil territorial et aux membres du conseil territorial.
B. - 1. Dans les articles 5 et 9 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 précitée, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur.
2. Dans l'article 7 de la même loi, la référence au haut-commissaire de la République dans l'océan Pacifique est supprimée.
C. - L'intitulé du décret du 12 décembre 1874 relatif au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
D. - L'intitulé du décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie est ainsi rédigé : « Décret relatif au transfert des propriétés immobilières dans les îles Wallis-et-Futuna » ;
E. - L'intitulé du décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 portant institution d'un conseil du gouvernement et extension des attributions de l'assemblée territoriale en Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigé : « Décret relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna ».
F. - L'intitulé de la loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar et des Comores est ainsi rédigé : « Loi relative à l'élection de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ».
VIII. - L'article 61 de la loi de programme pour l'outre-mer (n° 2003-660 du 21 juillet 2003) est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 relative à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 » ;
2° Dans le II, les mots : « à l'entrée en vigueur de la loi n° 76-664 du 19 juillet 1976 précitée » sont remplacés par les mots : « au 1er octobre 1977 ».
IX. - A. - Sont abrogées toutes dispositions législatives et réglementaires :
1° Qui instituent une discrimination ou la restriction des droits civils, civiques ou de famille fondée sur la différence de statut personnel, sur la qualité d'indigène, de sujet ou de protégé français ou sur la résidence outre-mer ;
2° Relatives aux conseils du contentieux administratif ;
3° Relatives aux conseils privés ;
4° Qui prévoient un avis de l'Assemblée de l'Union française.
B. - Sont abrogés, dans l'ensemble de l'outre-mer, le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire et, plus généralement, toute disposition de nature législative ou réglementaire qui prévoit l'institution de peines contraventionnelles d'emprisonnement sur décision du représentant de l'État.