Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation
Article 2

Article 1er

I. - L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».

II. - Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Beaumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I.- Dans l'intitulé du chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation, le mot : « collectifs » est supprimé.

II.- Avant l'article L.129-1 du même code, sont insérés une division et son intitulé ainsi rédigés :

« Section 1.- Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d'habitation ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Beaumont, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Cuq, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.

Article 1er
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Article 3

Article 2

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

« Art. L. 129-8. - L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif.

« Art. L. 129-9. - Une déclaration d'installation du ou des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée doit être transmise par l'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement, à l'assureur avec lequel il a contracté un contrat d'assurance contre le risque d'incendie.

« Art. L. 129-10. - Les modalités d'application des articles L. 129-8 et L. 129-9, notamment les cas dans lesquels les obligations qu'ils définissent pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Beaumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit la section 2 proposée par cet article pour compléter le chapitre IX du titre II du livre I du code de la construction et de l'habitation :

« Section 2

« Installation de détecteurs de fumée dans les locaux à usage principal d'habitation

« Art.L.129-8.- Tout propriétaire de locaux à usage principal d'habitation est tenu d'installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.

« Il notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.

« Art. L.129-9 -Les modalités d'application de l'article L.129-8 sont fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret définit au moins les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée, ainsi que les conditions de leur installation et de leur maintenance. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Beaumont, rapporteur. Il s'agit là d'un amendement primordial, puisqu'il vise à réécrire en partie l'article 2, qui est l'article essentiel de cette proposition de loi.

Deux modifications importantes sont proposées par la commission.

La première consiste à supprimer toute référence aux détecteurs avertisseurs autonomes de fumée, référence qui nous a beaucoup surpris, puisqu'il s'agit d'un seul type de matériel, alors qu'il en existe beaucoup d'autres : mieux vaut avoir une conception beaucoup plus large du dispositif, d'autant que les autres matériels sont souvent plus performants, plus fiables et mieux adaptés à certaines situations et besoins spécifiques.

La commission souhaite donc que figurent dans le texte de loi les options techniques les plus diverses possibles, sous réserve, néanmoins, que tous ces appareils soient normalisés. Actuellement, ils ne le sont pas tous : des enquêtes récentes ont démontré que, sur le marché, de nombreux détecteurs de fumée présentent de graves insuffisances, voire de profonds dangers quant à leur fonctionnement ou leur absence de fonctionnement.

La seconde modification proposée par la commission concerne la responsabilité de l'installation et la maintenance des détecteurs, quels qu'ils soient, maintenance qui ne se limite pas, comme on le dit souvent, au remplacement des piles, mais qui est beaucoup plus vaste et qui doit incomber forcément au propriétaire des locaux d'habitation. En effet, au même titre que d'autres dispositifs - par exemple ceux qui concernent les ascenseurs ou les piscines - il s'agit d'éléments supplémentaires de sécurité qui appartiennent au propriétaire, lequel a la responsabilité de leur installation et de leur fonctionnement. Il ne peut en être autrement !

Le texte actuel, tel qu'il est issu des travaux de l'Assemblée nationale, fait mention du propriétaire, tout en précisant : « le cas échéant », ce qui, dans un texte législatif, ne manque pas de poser problème. Pour notre part, nous estimons que la responsabilité de l'installation et du fonctionnement des détecteurs doit systématiquement être assumée par le propriétaire.

Je ne rappellerai pas les raisons de droit et de fait qui conduisent la commission à prendre cette position ; je les ai déjà largement exposées, notamment dans mon rapport écrit.

Bien entendu, la commission approuve les actions qui sont d'ores et déjà menées. Des solutions doivent être recherchées par tous ceux qui participeront à l'application de cette mesure, y compris le secteur de l'assurance.

Je souhaite que se poursuive la concertation engagée et que celle-ci aboutisse rapidement à un accord avec les assureurs, en particulier : trouver des partenaires nous semble tout à fait nécessaire en ce qui concerne tant l'installation et la maintenance des détecteurs de fumée, que les campagnes de communication, qui sont essentielles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Cuq, ministre délégué. Cet amendement tend à modifier substantiellement l'économie de l'article 2, en visant principalement à faire peser la responsabilité de l'installation du détecteur de fumée sur le propriétaire des locaux.

Certes, la sécurité collective de l'immeuble repose sur des dispositions de construction, dont la charge doit être assurée par le propriétaire. Mais, je le rappelle, près de 50 % des incendies ont une origine située à l'intérieur des logements. Il convient, par la pose d'un détecteur dont il aura la charge, de responsabiliser l'occupant sur les actes susceptibles d'être à l'origine d'un incendie, mais aussi d'améliorer sa propre sécurité en cas d'incendie déclenché dans son logement, notamment pendant son sommeil. Vous le savez, 30 % des incendies ont lieu la nuit et sont malheureusement à l'origine de 70 % des décès.

En outre, si le propriétaire était chargé de la pose et de l'entretien du détecteur, il n'aurait aucune garantie sur la pérennité de l'état du dispositif à l'intérieur du logement. Il devrait y pénétrer chaque année pour en assurer la maintenance, ce qui est matériellement impossible. Si l'on entre dans les détails, il devrait aussi remplacer la pile du détecteur aussi souvent que nécessaire.

Pourtant, c'est bien l'occupant, responsable au sens du code civil et assuré à ce titre contre les incendies, qui peut déclarer la présence de ce détecteur auprès de son assureur.

Par conséquent, monsieur le rapporteur, cet amendement pose un vrai problème de fond, même s'il est vrai que, dans quelques cas particuliers comme les locations saisonnières ou les structures de logement temporaire, l'obligation de fourniture et d'entretien des détecteurs de fumée par le propriétaire peut se justifier.

En tout état de cause, s'agissant du décret prévu au dernier alinéa de cet amendement, il ne saurait être question de définir les caractéristiques et les conditions de la normalisation, laquelle est régie par des règles générales. En revanche, le décret doit définir les caractéristiques du détecteur et ses conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, comme le prévoit le texte adopté par l'Assemblée nationale.

Le Gouvernement n'est pas insensible à cet amendement, mais il lui est impossible, pour les raisons de droit et de principe que je viens d'indiquer, d'émettre un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. Je profite de l'examen de cet amendement déposé par la commission des affaires économiques pour remercier le rapporteur, M. René Beaumont, d'avoir bien voulu travailler sur ce texte.

Monsieur le ministre, cette proposition de loi, émanant de l'Assemblée nationale, a le mérite d'exister. Nous ne pouvons pas être insensibles à ce problème, car nous sommes nombreux, ici, à avoir reçu des familles endeuillées par la perte d'un ou plusieurs membres, notamment des enfants, à la suite d'un incendie domestique.

J'ai bien écouté l'ensemble des intervenants. Vous-même, monsieur le ministre, avez évoqué certaines difficultés de mise en oeuvre de cette proposition de loi eu égard, notamment, à l'information de nos concitoyens et aux rapports entre le propriétaire et le locataire.

Aujourd'hui, nous essayons tout simplement, au travers de ce texte, de faire avancer les choses. Nous n'en sommes qu'à la première lecture. Après la discussion à l'Assemblée nationale, la commission, en particulier M. le rapporteur, s'est efforcée d'apporter une réponse plus satisfaisante. Cet amendement est donc très important à nos yeux.

Par conséquent, malgré les liens d'amitié qui nous unissent, je ne pourrai pas suivre l'avis du Gouvernement et je soutiendrai la position de la commission. Au demeurant, vous l'avez entendu, notre famille politique y est également très sensible.

Monsieur le ministre, ce texte fera encore l'objet de deux lectures. D'ores et déjà, compte tenu de la position du Gouvernement, je tenais à vous remercier d'avoir bien voulu l'inscrire à l'ordre du jour complémentaire du Sénat.

Plusieurs arguments ont été avancés. Si nous pouvons effectivement trouver des obstacles juridiques au fait que l'installation du détecteur soit à la charge du propriétaire, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est toujours possible, dans n'importe quel bail, de confier l'entretien des installations de sécurité au locataire - je pourrais vous citer de nombreux exemples -, notamment dans une entreprise ou dans une exploitation agricole. Par conséquent, pourquoi ne pas prévoir une telle disposition pour les habitations individuelles ? (Marques d'assentiment sur les travées de l'UMP.)

Cette proposition de loi tend à répondre à la détresse de toutes ces personnes, qui, dans leur famille ou leur proche voisinage, ont eu à déplorer un décès causé par un incendie domestique. La commission, ainsi, d'ailleurs, que le groupe UMP, soutiennent donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. » - (Adopté.)

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. » - (Adopté.)

Article 3 bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 4

La présente loi entrera en vigueur, dans les conditions définies par un décret en Conseil d'État, au plus tard cinq ans à compter de sa publication.

Un rapport analysant la mise en oeuvre de la présente loi et évaluant son efficacité est remis par le Gouvernement au Parlement un an après la date de son entrée en vigueur.

M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Beaumont, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Les dispositions des articles 1er à 3 bis de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.

II.- Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement un an après la date de leur entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René Beaumont, rapporteur. Monsieur le ministre, si cet amendement est très largement rédactionnel, il tend néanmoins à apporter une précision très importante. Nous souhaitons en effet prévoir qu'il sera rendu compte au Parlement des actions d'information et d'éducation du public qui auront été menées depuis l'entrée en vigueur de l'obligation d'installation des détecteurs de fumée.

Puisque l'article 40 de la Constitution interdit formellement toute injonction au Gouvernement et la création de dépenses nouvelles, nous n'avons pas pu proposer, comme nous l'aurions souhaité, l'inscription dans la loi de crédits pour l'information du public. Tous les orateurs l'ont souligné, de telles actions d'information sont pourtant essentielles pour assurer l'efficacité du dispositif.

Par conséquent, afin de montrer l'implication du Gouvernement dans cette campagne de communication, nous demandons, par cet amendement, la transmission au Parlement d'un rapport à cet égard.

Monsieur le ministre, vous nous avez donné aujourd'hui des assurances sur ce point en nous annonçant qu'une telle campagne avait déjà commencé et qu'elle serait accentuée au moment de la mise en application du dispositif. Cela devrait permettre d'éviter que les détecteurs ne s'avèrent des outils dangereux pour les personnes peu expertes en la matière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Henri Cuq, ministre délégué. Monsieur le rapporteur, j'ai effectivement déclaré tout à l'heure que le Gouvernement inscrivait naturellement ces campagnes d'information et de sensibilisation dans la durée. Il ne peut donc être que favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Vote sur l'ensemble

Article 4
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Lucienne Malovry, pour explication de vote.

Mme Lucienne Malovry. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, M. René Beaumont, rapporteur de la commission des affaires économiques, a rappelé les chiffres dans toute leur brutalité : en 2005, les feux d'habitation auraient fait 6 264 victimes, dont 295 morts et 728 blessés graves.

Pour avoir tous reçu des témoignages de familles de victimes et de personnes meurtries, blessées ou traumatisées à la suite d'un incendie survenu dans leur lieu d'habitation, nous ne pouvons pas être insensibles à ces drames.

En tant que législateur, nous nous devons de trouver les moyens de réduire les risques auxquels les personnes sont susceptibles d'être exposées.

À cet égard, nos collègues députés ont adopté une proposition de loi dont les dispositions améliorent la réponse susceptible d'être apportée à la survenance d'un incendie dans des lieux d'habitation. Ce texte complète les prescriptions techniques qui existent déjà, notamment dans les immeubles de grande hauteur, ainsi que les mesures que nous avons récemment votées à propos du diagnostic électricité lors d'une vente ou en matière de lutte contre l'insécurité dans l'habitat dégradé.

Comme cela existe déjà dans de nombreux pays européens, la présente proposition de loi vise à prévoir l'installation de détecteurs et d'avertisseurs de fumée dans tous les lieux d'habitation. Cette initiative, dont la mise en place est relativement simple et économique, reçoit notre entier soutien. Elle constitue en effet un système d'alerte : or, plus l'alerte est donnée tôt, plus la lutte contre l'incendie peut être efficace.

Cependant, j'insisterai sur la nécessité d'informer et de former nos concitoyens pour qu'ils adoptent les comportements adéquats afin de prévenir la survenance d'un incendie ou de lutter efficacement contre un tel sinistre.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe UMP votera la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?....

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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17

NOMINATION DE MEMBRES D'UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE

M. le président. Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été affichée, conformément à l'article 12 du règlement.

Je n'ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Nicolas About, Gilbert Barbier, Gérard Dériot, Dominique Leclerc, Alain Vasselle, Jean-Pierre Michel et Guy Fischer.

Suppléants : M. François Autain, Mme Sylvie Desmarescaux, MM. Francis Giraud, Jean-Pierre Godefroy, Mmes Françoise Henneron, Marie-Thérèse Hermange et M. André Lardeux.

18

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI organique

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 182, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

19

DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 183, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

20

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le Président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux modalités de dissolution de la mutuelle dénommée Société nationale « Les Médaillés militaires ».

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 184, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

21

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Bernard Seillier un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur le projet de loi instituant le droit opposable au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (n° 170, 2006-2007).

Le rapport sera imprimé sous le n° 181, et distribué.

22

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 30 janvier 2007.

À dix heures :

1. Dix-huit questions orales.

À seize heures et le soir :

2. Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi (n° 170, 2006-2007), instituant le droit au logement et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Rapport (n° 181, 2006-2007) de M. Bernard Seillier, fait au nom de la commission des affaires sociales.

Rapport (n° 174, 2006-2007) de M. Dominique Braye, fait au nom de la commission des affaires économiques.

Rapport (n° 175, 2006-2007) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 29 janvier 2007, à dix-sept heures.

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 29 janvier 2007, à seize heures.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi organique, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif au recrutement, à la formation et à la responsabilité des magistrats (n° 125, 2006-2007) ;

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale (n° 133, 2006-2007) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale commune : mercredi 31 janvier 2007, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 29 janvier 2007, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD