Article 45 bis A
L'article 132-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 120 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 183 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 120.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 45 bis A impose au juge de motiver sa décision lorsqu'il décide de retenir une peine d'emprisonnement avec sursis à l'encontre d'un récidiviste alors que, depuis la loi de 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, il n'aurait pas à le faire s'il décidait de prononcer une peine de prison ferme. En d'autres termes, le juge devrait motiver seulement les décisions qui prononcent les peines les moins sévères.
Les débats de 2005 avaient déjà révélé les efforts faits par le Gouvernement pour réduire le plus possible l'obligation de motivation des décisions de justice, en particulier celles qui prononcent une peine privative de liberté. Se faisant, les garanties offertes au justiciable par l'application de ce principe judiciaire ont été largement remises en cause.
En effet, en vertu notamment du droit à un procès équitable, les parties au procès doivent pouvoir présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. Or ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire que le tribunal se livre à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties. D'où l'intérêt de l'obligation de motivation des décisions.
En 2005, la loi votée par la majorité parlementaire a privé le justiciable récidiviste de cette garantie, réduisant considérablement la portée de l'obligation de motivation.
Aujourd'hui, l'article 45 bis A du présent projet de loi va plus loin encore en pervertissant le principe de motivation. En effet, la protection de la liberté des individus ne nécessiterait plus de motiver le prononcé des peines d'emprisonnement. En revanche, la mise en liberté devrait être entourée de garanties, et cela au simple motif que l'individu serait en état de récidive !
Encore une fois, guidé par la volonté d'un durcissement de la répression pénale, le Gouvernement viole les principes les plus élémentaires d'une justice respectueuse du droit à un procès équitable. C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cet amendement de suppression de l'article 45 bis A.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Tasca, pour présenter l'amendement n° 183.
Mme Catherine Tasca. Cet amendement a pour objet de supprimer l'article 45 bis A, lequel opère une réintroduction déguisée des peines plancher.
Avant la réforme de 1994, le code pénal prévoyait des peines minimales et maximales. Le juge pouvait néanmoins, en motivant sa décision, prononcer une peine inférieure à la peine minimale en invoquant des circonstances atténuantes.
La réforme de 1994 du code pénal est venue renforcer les possibilités d'individualisation de la peine, dans le prolongement de l'évolution législative des décennies qui ont précédé cette réforme. On peut, à cet égard, citer la création de nouvelles peines alternatives, l'extension du champ d'application des peines de jour-amende ou de travail d'intérêt général et la suppression du minimum des peines.
Nous devons rester fermes sur le principe d'individualisation de la peine pour ne pas risquer de voir prononcées des « sanctions catégorielles ».
Le ministre de l'intérieur s'appuie sur des faits divers dramatiques, l'incendie d'un bus à Marseille, la séquestration et la mort d'Ilan Halimi, pour justifier un durcissement des sanctions contre les mineurs, la remise en cause de l'excuse de minorité et la fixation déguisée des peines plancher.
Il s'agit d'une brèche grave dans l'esprit du code pénal et d'une atteinte à la liberté du juge et à l'individualisation de la peine que nous ne pouvons accepter.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Je pourrais me contenter de dire la même chose, mais je suis frappé de la mauvaise foi des explications que je viens d'entendre. Nous ne parlons visiblement pas des mêmes choses !
Mais enfin, veut-on bien lire le texte ? (Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Pas de leçons !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame Borvo, si la mauvaise foi ne vous énerve pas, tant mieux ! Mais, moi, je vous le confie, que l'on soit à ce point de mauvaise foi m'énerve !
Mme Éliane Assassi. Ne soyez pas méprisant comme cela !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Pouvons-nous essayer de parler la même langue ? Mais c'est la dernière tentative que je fais, car, je l'avoue, après, il me faudra désespérer de vous convaincre jamais !
Mme Éliane Assassi. Ne soyez pas aussi prétentieux, nous n'avons aucune leçon de grammaire ou de syntaxe à recevoir !
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Madame, il faut quand même être vrai ! Cela ne vous gêne pas de mentir aux Français ? Moi, si !
Qu'est-il précisé dans l'article ? Je le relis lentement pour que chacun s'imprègne du mot à mot : « En matière correctionnelle, lorsque l'infraction est commise en état de récidive légale ou de réitération, »- on comprend - « la juridiction motive spécialement le choix de la nature, du quantum et du régime de la peine qu'elle prononce au regard des peines encourues. » Et vous en tirez la conclusion qu'il s'agit des peines plancher ? Franchement.... Non, mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s'agit nullement des peines plancher, c'est seulement une obligation de motiver spécialement lorsqu'il y a récidive légale ou réitération.
Vous avez qualifié cette mesure de scandaleuse. Je vous laisse la responsabilité de déclarations qui n'ont aucun fondement intellectuel, car je ne vais pas entrer dans un débat dont le seul objet est de nous tenir toujours plus éloignés du coeur du sujet. Vous ne cessez de parler de toutes sortes de choses, jamais du sujet. Cette posture, politicienne et idéologique, ne présente aucun intérêt pour le débat !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 120 et 183.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 45 bis A.
(L'article 45 bis A est adopté.)
Article 45 bis B
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, les mots : « L'officier de police judiciaire peut requérir » sont remplacés par les mots : « Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir », et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, par tout moyen, » et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, » ;
3° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 99-3, après le mot : « peut », sont insérés les mots : «, par tout moyen, » et après les mots : « ces documents, », sont insérés les mots : « notamment sous forme numérique, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Un amendement de l'Assemblée nationale a ouvert la faculté de transmettre, à la suite d'une réquisition, des documents sous forme numérique. Il semble logique d'étendre ce mode de communication pratique et économique non seulement à la transmission, mais aussi à la demande de réquisition elle-même.
Tel est l'objet du présent amendement, qui donne aussi au procureur de la République, aux côtés de l'officier de police judiciaire, la faculté de procéder à des réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 45 bis B est ainsi rédigé.
Article 45 bis C
Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale, les mots : « à l'examen des demandes de mises en liberté par » sont remplacés par les mots : « aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant ». - (Adopté.)
Article 45 bis D
I. - L'article 712-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, et s'il s'agit d'un condamné placé sous surveillance électronique mobile, le mandat d'amener ou d'arrêt peut être délivré par le procureur de la République ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans les deux jours ouvrables qui suivent, par le juge de l'application des peines. » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
II. - Dans le dernier alinéa de l'article 716-4 du même code, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune ; les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 121 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 184 est présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l'amendement n° 121.
Mme Éliane Assassi. Cet article 45 bis D non seulement ignore l'approche préventive affichée, mais constitue encore une mesure inutile et inappropriée.
Cette disposition, introduite à l'Assemblée nationale par M. Philippe Houillon, permettrait au procureur de la République de délivrer un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre d'une personne condamnée, placée sous surveillance électronique mobile, qui ne respecte pas l'une de ses obligations.
Il s'agit d'une mesure inutile. Je rappelle en effet que le fait, pour une personne placée sous surveillance électronique mobile, de ne pas respecter les horaires de présence à son domicile est constitutif d'une évasion. Cette infraction justifie l'envoi sur place des forces de l'ordre pour la constater, mais également la mise en garde à vue de la personne évadée, si toutefois c'est vraiment le cas, car il n'est pas rare que les défaillances du bracelet électronique constituent l'unique explication de ces faits.
Le procureur de la République dispose donc des outils essentiels à l'accomplissement de sa mission, sauf à estimer qu'il devrait assurer une permanence élargie au seul motif qu'il serait déjà réveillé la nuit. Permettez-nous de vous dire que cette justification est aussi légère qu'irrespectueuse des magistrats concernés !
Enfin, cette disposition est également inappropriée dans la mesure où le juge de l'application des peines devra confirmer le mandat et organiser un débat contradictoire s'il estime nécessaire que le placement sous surveillance électronique doit être révoqué. Il est donc naturel que ce juge délivre lui-même les différents mandats et règle ce contentieux, qui relève de sa compétence.
Notons enfin que les personnes placées sous surveillance électronique ont l'obligation d'avoir un domicile et un travail. Elles sont donc localisables ; dans la majorité des cas, un mandat d'amener est suffisant, la personne se présentant au juge sans difficulté.
Il me semble donc que la modification introduite par l'article 45 bis D est inadaptée et source de confusion.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour présenter l'amendement n° 184.
M. Jean-Claude Peyronnet. L'article 45 bis D, dont nous demandons la suppression et qui a en effet été introduit par l'Assemblée nationale, permet au procureur de la République de se substituer au juge de l'application des peines lorsqu'une personne placée sous surveillance électronique mobile enfreint les obligations qui lui incombent.
On assiste une nouvelle fois à un transfert au parquet de l'application des peines, qui relève du juge de l'application des peines, magistrat du siège.
Nous sommes dans un contexte où les procureurs généraux - on sait comment ils sont nommés ! - ont très largement accru leurs pouvoirs et où le parquet, d'une façon non pas systématique mais insidieuse, empiète sur les pouvoirs des juges du siège. Nous ne sommes pas favorables à cette évolution. Nos arguments étant à peu près les mêmes que ceux qui ont été exposés par Mme Assassi, je n'y reviens pas.
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le troisième alinéa du I de cet article, supprimer les mots :
et s'il s'agit d'un condamné placé sous surveillance électronique mobile,
ainsi que les mots :
ou d'arrêt
et remplacer les mots :
les deux jours ouvrables qui suivent
par les mots :
le premier jour ouvrable qui suit
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et donner l'avis de la commission sur les amendements de suppression.
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L'Assemblée nationale a donné au procureur de la République la possibilité, actuellement réservée au juge de l'application des peines, de délivrer un mandat d'arrêt ou d'amener en cas de manquement à l'une de ses obligations d'une personne condamnée à un placement sous surveillance électronique mobile. En effet, ces manquements peuvent intervenir à tout moment, y compris la nuit. Or le parquet, à la différence des juges de l'application des peines, est seul à organiser des permanences de nuit. Ce n'est faire preuve d'un manque de déférence à l'égard de personne que de le constater.
Il semble donc utile d'élargir la faculté ainsi reconnue au procureur de la République, logiquement compétent puisqu'il est chargé de façon générale par l'article 707-1 du code de procédure pénale de poursuivre l'exécution des condamnations pénales, à toutes les hypothèses de condamnations exécutées en milieu ouvert et de ne pas la réserver au seul placement sous surveillance électronique mobile.
Tel est l'objet de cet amendement, qui prévoit en contrepartie que seule sera possible la délivrance d'un mandat d'amener et non d'arrêt - un mandat d'arrêt n'est en réalité pas justifié, puisque le condamné est par définition localisé lorsque l'on constate qu'il a violé une obligation - et de ramener le délai de validation du mandat par le juge de l'application des peines de deux jours à un jour.
S'agissant des amendements identiques nos 121 et 184, la commission y est bien entendu défavorable, car ils sont incompatibles avec l'amendement n° 33.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, il ne s'agit ici nullement d'un article fondateur ni d'une mesure qui bouleverserait l'organisation de notre procédure ! C'est seulement un amendement pratique. À partir du moment où nous disposons d'une nouvelle technique, le bracelet électronique mobile, il faut imaginer les cas où la personne qui porte un tel bracelet peut ne pas respecter les obligations auxquelles elle avait souscrit.
Vous le savez sans doute ou, si ce n'est pas le cas, je vous l'apprends, les permanences des juges de l'application des peines sont beaucoup moins nombreuses que les permanences des substituts. Faute de magistrat pour récupérer une personne placée sous surveillance électronique mobile qui ne respecterait pas ses engagements, on donne donc la possibilité au parquet d'intervenir.
Il s'agit ici simplement de l'application de la mesure de placement sous surveillance électronique mobile et non, encore une fois, d'une disposition venant bouleverser l'organisation de notre procédure judiciaire.
Je ne doute pas que vous soyez défavorables à cette disposition pratique, car c'est comme cela depuis le début, mais il est dommage que l'on ne puisse jamais parler du texte !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 121 et 184.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 45 bis D, modifié.
(L'article 45 bis D est adopté.)
Article 45 bis
Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article 727-1 ainsi rédigé :
« Art. 727-1. - Aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon des modalités qui sont précisées par décret.
« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.
« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au-delà d'un délai de trois mois. ». - (Adopté.)
Article 45 ter
Le septième alinéa (6°) de l'article 398-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de pêche maritime et de protection de la faune et de la flore ; ».
M. le président. L'amendement n° 185, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet
M. Jean-Claude Peyronnet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 45 ter.
(L'article 45 ter est adopté.)
Article 46
I. - Non modifié.......................................................................
II. - La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est ainsi modifiée :
1° L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21. - Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € le fait pour toute personne :
« 1° De modifier ou déplacer sans autorisation ou de dégrader ou déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d'art, les installations de production, de transport et de distribution d'énergie ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l'exploitation ;
« 2° De jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque sur les lignes de transport ou de distribution d'énergie ;
« 3° D'empêcher le fonctionnement des signaux ou appareils quelconques ou de manoeuvrer sans en avoir mission ceux qui ne sont pas à la disposition du public ;
« 4° De troubler ou entraver, par des signaux faits en dehors du service ou de toute autre façon, la mise en marche ou la circulation des trains ;
« 5° De pénétrer, circuler ou stationner sans autorisation régulière dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique, d'y introduire des animaux ou d'y laisser introduire ceux dont elle est responsable, d'y faire circuler ou stationner un véhicule étranger au service, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, d'entrer dans l'enceinte du chemin de fer ou d'en sortir par d'autres issues que celles affectées à cet usage ;
« 6° De laisser stationner sur les parties d'une voie publique suivie ou traversée à niveau par une voie ferrée des voitures ou des animaux, d'y jeter ou déposer un matériau ou un objet quelconque, de faire suivre les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers au service ;
« 7° De laisser subsister, après une mise en demeure de les supprimer faite par le représentant de l'État, toutes installations lumineuses, et notamment toute publicité lumineuse au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants, lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents du chemin de fer. » ;
2° L'article 23 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un I ;
b) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « l'article 529-4 du code de procédure pénale » sont remplacés par la référence : « le II » ;
c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Outre les pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 529-4 du code de procédure pénale, les agents mentionnés au I sont habilités à relever l'identité des auteurs d'infractions mentionnées audit I pour l'établissement des procès-verbaux y afférents.
« Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, les agents de l'exploitant en avisent sans délai et par tout moyen un officier de police judiciaire territorialement compétent. Sur l'ordre de ce dernier, les agents de l'exploitant peuvent être autorisés à retenir l'auteur de l'infraction le temps strictement nécessaire à l'arrivée de l'officier de police judiciaire ou, le cas échéant, à le conduire sur-le-champ devant lui.
« Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité. » ;
2° bis Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 23-1, après les mots : « au premier alinéa », il est inséré la référence : « du I » ;
3° L'article 23-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de refus d'obtempérer, les agents spécialement désignés par l'exploitant peuvent contraindre l'intéressé à descendre du véhicule et, en tant que de besoin, requérir l'assistance de la force publique.
« Ils informent de cette mesure, sans délai et par tout moyen, un officier de police judiciaire territorialement compétent. »
III. - Non modifié....................................................................
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 115, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il nous est proposé de modifier le code de procédure pénale, le code général des collectivités territoriales et la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer afin d'élargir le champ de compétence et d'intervention des gardes champêtres et des agents de la police des chemins de fer.
Vous connaissez notre scepticisme à l'égard de toutes les mesures d'extension des pouvoirs de police à diverses catégories de personnels autres que ceux de la police nationale.
Ces extensions successives, que la loi met peu à peu en place, nous paraissent difficilement acceptables dans un État de droit, compte tenu de la disparité des moyens sur notre territoire et des possibles différences d'application de notre droit par de multiples et diverses autorités.
Vous ne serez donc pas étonnés que nous nous opposions à l'extension des pouvoirs de police des gardes champêtres.
De plus, ces nouvelles missions risquent d'entraîner, une nouvelle fois, une augmentation des dépenses de personnels dans un grand nombre de communes qui, aujourd'hui, rencontrent déjà de grandes difficultés pour finaliser leur budget, compte tenu des multiples transferts de charges qui leur sont imposés.
En ce qui concerne les agents de la police des chemins de fer, il est bon de préciser que, en dépit de leur appellation d'agent, ils n'ont pas le statut de policier au sens communément compris : ce sont des agents de police administrative. Leurs prérogatives vont donc être étendues afin qu'ils puissent assurer des missions de police au sens du maintien de l'ordre et du contrôle de police, prérogatives qui leur permettront d'exercer des contraintes physiques à l'encontre des contrevenants.
Nous n'acceptons pas cette mesure qui donne pouvoir à des agents administratifs non tenus d'appliquer les règles déontologiques de la police d'effectuer des actes de contrainte physique à l'encontre d'un citoyen ne disposant pas d'un titre de transport.
Faut-il rappeler ici que la contrainte visant à réduire la liberté de circulation des citoyens est telle que le législateur a de tout temps réservé son exercice aux seuls agents de police dûment mandatés ?
Faut-il aussi rappeler que retenir une personne contre son gré est une violence faite à sa liberté et que cet acte ne peut être accompli que par les mêmes agents ?
En outre, nous craignons que l'application de cet article 46 ne donne lieu à de possibles dérapages du fait des situations tendues qui ne manqueront pas de naître.
Enfin, cet article 46 crée dans les faits un nouveau délit d'occupation d'infrastructures de transport clairement destiné à réprimer les actions syndicales et sociales.
Dorénavant, toute personne qui entrave la circulation des trains encourt une peine de six mois de prison et une amende de 3 750 euros.
Ce n'est pas la première fois que ce gouvernement tente de s'attaquer aux libertés syndicales et à la liberté de manifester. Il s'agit d'une criminalisation de l'action sociale, qu'elle soit syndicale, politique ou sociale.
En effet, chacun sait bien que ce type d'événement ne survient que dans des circonstances particulières de développement des luttes sociales, par exemple la grande grève des cheminots en 1995 ou la lutte des jeunes contre le contrat première embauche.
Parfois, les élus locaux peuvent recourir à de telles actions pour la défense de leur territoire. Il m'est d'ailleurs arrivé de participer à de tels mouvements pour m'opposer à la suppression d'une gare.
En créant ce nouveau délit, le Gouvernement nous propose de réduire les libertés publiques.
Vous comprendrez donc que nous nous y refusions.
M. le président. L'amendement n° 186, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le I, le 2° et le 3° du II et le III de cet article.
La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Les modifications apportées par l'Assemblée nationale à l'article 46 sont rédactionnelles et n'en ont pas modifié l'économie générale.
Comme nous l'avons fait en première lecture, nous proposons de ne conserver de cet article que le 1° du paragraphe II, qui tend à réécrire l'article 21 de la loi 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer.
Il nous paraît cohérent de sanctionner plus sévèrement toute action qui porte atteinte à l'intégrité des voies ferrées, de leurs accessoires et dépendances et à la circulation des convois.
La transformation des actuelles contraventions en délits impose que soient listées dans la loi les infractions qui s'y rapportent, lesquelles ne sont en fait que la reprise des infractions actuellement prévues par le décret du 22 mars 1942. Si les sanctions progressent, le droit n'en est pas pour autant bouleversé. Aussi, nous ne sommes pas opposés à cette disposition.
En revanche, nous continuons à nous opposer aux autres mesures prévues à l'article 46.
Concernant celles qui sont relatives à la police des chemins de fer, dont l'application est étendue par le projet de loi à tous les transports publics de personnes, il convient de se montrer prudent sur l'extension des pouvoirs des agents. Nous avons déjà dénoncé, lors de l'examen du texte en première lecture, certaines dérives qui ont pu être constatées de ce point de vue.
Actuellement, la SUGE n'est pas démunie. Ses agents peuvent intervenir en cas de flagrance et disposent alors de la possibilité d'user de la contrainte pour interpeller le délinquant, le conduire immédiatement et directement devant un officier de police judiciaire ou le retenir avant d'en aviser celui-ci.
Plutôt que de créer la confusion en étendant les prérogatives des agents de chemin de fer, il serait plus prudent de mieux définir la répartition des compétences entre les différentes autorités présentes dès lors qu'il y a intervention conjointe des services de police et de ceux de la SUGE. C'est ce qui manque dans le présent projet.
Il doit être clairement affirmé que l'arrivée des services de police a pour effet de dessaisir les agents de la SUGE. L'intervention se trouve dès lors placée sous l'autorité du fonctionnaire de police. Mais ce texte ne semble pas établir une telle hiérarchisation de manière incontestable.
Enfin, nous refusons l'extension des pouvoirs des gardes champêtres ainsi que la reconnaissance de leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint, dans la logique des amendements que nous avons déposés pour nous opposer à l'extension des pouvoirs du maire, dont le présent texte prévoit qu'il sera appelé à exercer le rôle de pilote dans la prévention de la délinquance, et ce sans disposer réellement de leviers financiers et de prérogatives lui permettant d'assumer les fonctions ainsi dévolues.
Nous vous proposons donc de supprimer non pas l'article, mais seulement certaines de ses dispositions.
M. le président. L'amendement n° 137, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° et le 3° du II de cet article.
La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.
Mme Alima Boumediene-Thiery. Nous nous retrouvons ici face à ce que le président de la Ligue des droits de l'homme qualifie de « basculement vers un autre régime juridique ».
D'un côté, le Gouvernement procède à la déjudiciarisation de nombreuses compétences des juges tout en municipalisant la répression, le contrôle social et médical ; d'un autre côté, il étend de façon inacceptable les pouvoirs de contrôle d'identité des agents de l'exploitant des chemins de fer ainsi que la possibilité de retenir et de faire descendre de voiture le contrevenant.
Ces dispositions sont inacceptables parce que, contrairement à ce qui devrait être le cas pour toute extension de compétence, vous ne les assortissez d'aucune mesure de contrôle et d'évaluation.
C'est d'autant plus grave que le corps dont il est principalement ici question, à savoir la SUGE, est à l'origine de nombreuses dérives. En particulier, dans une affaire récente, un jeune homme s'est retrouvé paralysé à vie !
Ensuite, l'octroi de tels pouvoirs est inacceptable, car les compétences dont il est ici question sont des compétences régaliennes qui doivent demeurer attachées à la seule police nationale et non pas à des sortes de milices parallèles.
Elles participent à la confusion des pouvoirs entre police nationale et forces de sécurité « parallèles » et concourent à la multiplication de dérives et de bavures.
Nous demeurons donc totalement opposés à cet article et demandons la suppression du 2° et du 3° de son paragraphe II, car ils portent gravement atteinte à nos libertés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
D'une part, j'avoue que l'expression de « milice » me paraît pour le moins surprenante appliquée à la police des chemins de fer. Le projet de loi essaie de régler de manière pragmatique des problèmes très concrets dont l'actualité nous fournit d'amples exemples.
D'autre part, je rappelle que la Commission nationale de déontologie de la sécurité a compétence sur la police des chemins de fer. Si des problèmes se posent, elle peut être saisie.
Concernant les remarques qu'ont faites nos collègues sur l'extension des pouvoirs des gardes champêtres, je leur ferai remarquer que l'Association des maires ruraux de France, à l'audition de laquelle j'ai procédé, s'y est montrée au contraire très favorable. Elle l'avait même réclamée ! Son premier vice-président délégué est d'ailleurs l'un de nos éminents collègues du groupe socialiste. Il faut en conclure que les avis sont pour le moins partagés dans votre groupe...
M. Jean-Claude Peyronnet. Ce n'est pas un mal !
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Je vous l'accorde bien volontiers. La liberté de penser a d'ailleurs autant sa place dans votre groupe que dans le nôtre, mon cher collègue. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire. La prévention des actes de délinquance nécessite que soient présents auprès de nos concitoyens tous les acteurs de la sécurité.
Certains, parmi les auteurs de ces trois amendements, dénoncent le risque de création d'une milice parallèle dans le fait de confier à un fonctionnaire ayant un rôle de contrôle, quel qu'il soit, le pouvoir de relever les identités. C'est accorder bien peu de confiance à des hommes et à des femmes qui se sont engagés dans une mission de service public et donnent le meilleur d'eux-mêmes pour servir nos concitoyens et les rassurer.
Quel manque de générosité et d'esprit de solidarité !
Madame Borvo Cohen-Seat, les gardes champêtres présents dans les communes rurales pourront dresser constat de certaines contraventions. Les agents de la SNCF et de la RATP, quant à eux, pourront contraindre toute personne troublant la sécurité et la tranquillité des voyageurs à descendre de la voiture ou du véhicule. La possibilité du relevé d'identité, qui existe déjà pour les gardes champêtres et les policiers municipaux, est étendue au bénéfice des agents de la Ville de Paris chargés d'une mission de police pour toutes les infractions qu'ils sont chargés de constater.
M. Philippe Goujon. Très bien !
M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je ne vois pas en quoi il serait problématique d'étendre ces pouvoirs aux agents assurant d'ores et déjà des missions de police au sein de la Ville de Paris, d'autant que ce n'est que l'application du principe d'égalité.
Monsieur Peyronnet, s'agissant de l'extension des pouvoirs des gardes champêtres, les maires des communes rurales, comme les maires des communes urbaines, doivent pouvoir disposer d'agents ayant compétence pour faire exécuter les arrêtés qu'ils prennent. C'est la moindre des choses ! Êtes-vous opposés à ce qu'un maire puisse demander aux fonctionnaires placés sous son autorité de s'assurer de la bonne application des arrêtés qu'il a pris, faculté qui leur est qui plus est déjà offerte dans d'autres domaines ? Je ne sais pas si les maires ruraux apprécieront ce point de vue, même si, comme le disait M. le rapporteur, vous conservez bien sûr votre liberté de pensée. Après tout, peut-être est-ce le message que vous avez souhaité adresser aux maires ruraux. Si tel est votre choix...
S'agissant de l'extension des pouvoirs des agents de la SNCF et de la RATP, il faut souligner que ceux-ci ne peuvent pas, actuellement relever l'identité de l'auteur d'une infraction que, pourtant, ils ont le pouvoir de constater. Pourquoi donc ne pas les y autoriser ?
Enfin, l'article 46 a simplement pour objet d'inscrire dans la loi la liste des infractions à la police des chemins de fer mentionnées au décret du 22 mars 1942. Ces infractions sont déjà passibles d'une peine d'amende de 3 700 euros, peine délictuelle. Leur consécration législative est bienvenue.
Enfin, madame Boumediene-Thiery, l'article 46 étend la procédure de relevé d'identité par les agents des transporteurs publics de voyageurs à toutes les infractions qu'ils sont chargés de constater, et non plus seulement au défaut de titre de transport.
Je précise que le relevé d'identité n'est pas le contrôle d'identité. Il consiste à demander à la personne de présenter un titre d'identité. En cas de refus ou d'impossibilité pour celle-ci de s'y soumettre, l'agent du transporteur peut conduire le contrevenant devant l'officier de police judiciaire, mais uniquement sur ordre de celui-ci, ou le retenir en attendant l'arrivée de l'OPJ. Donc, en aucun cas ces agents ne se transformeront en milice, puisque sans l'intervention de l'officier de police judiciaire, ils ne peuvent pas agir.
De même, il paraît indispensable de donner aux agents de la SNCF et des transporteurs, par chemin de fer en général, les moyens d'agir lorsqu'une personne menace la sécurité des voyageurs. D'ailleurs, c'est les mettre en danger eux-mêmes que de ne pas leur donner le minimum d'autorité qui leur permette de se faire respecter. Nous voulons les protéger en leur accordant ces moyens.
Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le ministre délégué, vous feignez de ne pas comprendre. Pourtant, c'est très clair. Je ne remets absolument pas en cause les prérogatives de ces divers agents publics, qui n'appartiennent en aucun cas à une milice et ont d'ores et déjà autorité pour effectuer un certain nombre de missions. Vous savez très bien que les pouvoirs dont ils disposent à l'heure actuelle leur permettent de retenir les personnes, mais que, à partir du moment où ces acteurs interviennent dans le domaine de la sanction, l'intervention d'un OPJ est indispensable.
Donc, vous voyez bien que nous basculons, avec tous les risques que cela comporte. Ne faites pas comme si ces dispositions n'entraînaient aucun changement. Si tel était le cas, il ne serait pas nécessaire de les inscrire dans le texte ! Pour ma part, je crois vraiment que vous donnez des pouvoirs supplémentaires à des agents dont les actes ne sont pas soumis au contrôle de l'autorité judiciaire ni à la surveillance de la police. Je pense ici à l'Inspection générale des services, l'IGS, ou à la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS. Tout cela existe, que cela plaise ou non.
Donc, vous le voyez, nous débordons le cadre actuel des pouvoirs et prérogatives de ces agents, qui sont chargés de missions de sécurité, mais qui ne sont pas habilités à intervenir dans un processus répressif. La situation est très claire, monsieur le ministre délégué.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Peyronnet. S'agissant des gardes champêtres, je dirai d'une façon générale que l'extension des pouvoirs des agents de ce type entraîne celle des compétences des polices municipales, alors que nous souhaitons que la police soit d'abord assurée par l'État.
Je ne dis pas que cela aura lieu automatiquement avec le changement de titre et l'octroi de quelques fonctions supplémentaires aux gardes champêtres, mais il existe un risque potentiel de l'extension des pouvoirs des polices municipales, avec tout ce que cela peut comporter de défausse de la part de l'État sur les collectivités.
Cette crainte est d'ailleurs confortée par la disparition de la police de proximité. Les maires -on a parlé de celui de Sarcelles - se rendent compte de la nécessité qu'un contact quotidien s'établisse entre les forces de police et la population, et ils seront sans doute amenés à instaurer - au fond, c'est peut-être ce que vous souhaitez -, à leurs frais, une police de proximité. Or nous croyons, nous, que c'était à l'État de le faire.