Article 29
I. - Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A Dans le premier alinéa de l'article L. 3411-2, la référence : « L. 3424-2 » est remplacée par la référence : « L. 3425-2 » et les mots : « établissements de cure » sont remplacés par les mots : « centres spécialisés » ; dans le deuxième alinéa du même article, les mots : « lorsque la cure de désintoxication est réalisée » sont remplacés par les mots : « lorsque le traitement est réalisé », et les mots : « à la cure » sont remplacés par les mots : « au traitement » ;
1° Les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie sont remplacés par trois chapitres III, IV et V ainsi rédigés :
« CHAPITRE III
« Injonction thérapeutique par le procureur de la République
« Art. L. 3423-1. - Le procureur de la République peut enjoindre à la personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale dans des conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.
« L'action publique n'est pas exercée à l'encontre des personnes qui se soumettent à la mesure d'injonction thérapeutique qui leur est ordonnée et la suivent jusqu'à son terme.
« De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une mesure de soins ou à une surveillance médicale adaptées, dans les conditions prévues par les chapitres II et IV du titre Ier.
« Art. L. 3423-2. - Dans tous les cas prévus à l'article L. 3423-1, lorsque la conservation des plantes et substances saisies n'apparaît pas nécessaire, il est procédé à leur destruction par un officier de police judiciaire, sur la réquisition du procureur de la République.
« CHAPITRE IV
« Injonction thérapeutique par le juge d'instruction, le juge des enfants ou le juge des libertés et de la détention
« Art. L. 3424-1. - Les personnes mises en examen pour les délits prévus par les articles L. 3421-1 et L. 3425-2 peuvent se voir notifier, par ordonnance du juge d'instruction, du juge des enfants ou du juge des libertés et de la détention, une mesure d'injonction thérapeutique selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« L'exécution de cette ordonnance se poursuit, s'il y a lieu, après la clôture de l'information, les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 du code de procédure pénale étant, le cas échéant, applicables.
« CHAPITRE V
« Injonction thérapeutique par la juridiction de jugement
« Art. L. 3425-1. - La juridiction de jugement peut, à titre de peine complémentaire, astreindre les personnes ayant commis le délit prévu par l'article L. 3421-1 à se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4.
« Art. L. 3425-2. - Le fait de se soustraire à l'exécution de la décision ayant ordonné une injonction thérapeutique est puni des peines prévues aux articles L. 3421-1 et L. 3425-1.
« Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables lorsque l'injonction thérapeutique constitue une obligation particulière imposée à une personne qui a été condamnée à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. » ;
1° bis Supprimé..................................................................... ;
2° Dans l'article L. 3823-2, les références : « des articles L. 3823-3 et L. 3823-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3823-3 » ;
3° L'article L. 3823-4 est abrogé ;
4° Dans l'article L. 3833-3, les mots : « et les mots «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont supprimés ;
5° Le premier alinéa de l'article L. 3842-1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre III du titre Ier et celles du titre II du livre IV de la présente partie sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des dispositions de l'article L. 3842-4. » ;
6° L'article L. 3842-2 est abrogé ;
7° Dans l'article L. 3842-4, la référence : « L. 3413-3 » est remplacée par la référence : « L. 3413-4 », et les mots : «, et les mots : «tribunal de grande instance» sont remplacés par les mots : «tribunal de première instance» » sont supprimés.
II. - Non modifié.
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article tend à réécrire complètement les chapitres III et IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique et à procéder ainsi à la fusion, sous l'appellation « injonction thérapeutique », de toutes les obligations de soins existantes.
L'injonction thérapeutique pourra dorénavant être prononcée non seulement au titre des mesures alternatives par le procureur de la République, mais aussi à titre de mesure pré-sentencielle ou de peine complémentaire ou encore de modalité d'exécution d'une peine, par le juge d'instruction, le juge des enfants ou la juridiction de jugement.
Si, en première lecture, le Sénat a supprimé à juste titre l'exigence d'un accord du bénéficiaire de l'injonction thérapeutique, qui n'est actuellement d'ailleurs pas requis, il n'en demeure pas moins que nous sommes toujours opposés à cet article.
En effet, monsieur le ministre, en alignant ainsi le traitement des mineurs toxicomanes sur celui qui est réservé aux majeurs, vous remettez en cause, une fois encore, la spécificité de la justice des mineurs.
Cette mesure est d'autant plus injustifiée que la prise en charge des mineurs ayant fait un usage illicite de stupéfiants est actuellement déjà prévue puisqu'ils peuvent être placés dans un établissement médical ou médico-pédagogique adapté.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29.
(L'article 29 est adopté.)
Article 30
L'article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 14°, sont insérés un 15°, un 16° et un 17° ainsi rédigés :
« 15° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ;
« 16° Se soumettre à une mesure d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ;
« 17° Se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. » ;
2° L'antépénultième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.
Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet article prévoit une extension des mesures de composition pénale aux mineurs âgés de plus de treize ans en matière de lutte contre l'usage des stupéfiants.
Si l'injonction thérapeutique est non pas une sanction, mais une mesure d'aide, la composition pénale apparaît bien comme une peine, puisque son exécution fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Nous l'avons souligné à plusieurs reprises, cette dernière procédure garantit insuffisamment les droits de la défense, dans la mesure où elle est prononcée sans audience et sans débat contradictoire.
Monsieur le garde des sceaux, est-ce une nouvelle occasion de renoncer aux mesures éducatives ? Y a-t-il vraiment besoin d'ajouter de nouvelles mesures aux quatorze déjà existantes, qui sont à la disposition du procureur ? Faut-il étendre la procédure aux mineurs âgés de plus de treize ans ? À l'évidence, non !
Là aussi, nous assistons à une fuite en avant et nous déplorons que les moyens pour mettre en oeuvre les mesures existantes ne soient pas accordés.
De plus, comme nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler, la composition pénale suppose la capacité de contracter, ce qui n'est pas le cas des mineurs. Elle participe d'une nouvelle modification de l'ordonnance de 1945, d'un nouveau rapprochement avec la justice des majeurs.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, monsieur le garde des sceaux, vous avez indiqué que la « composition pénale, c'est excellent », car « elle oblige le mineur à reconnaître qu'il a commis un délit ». Certes, mais dans ce contexte, où est la prévention ? En l'occurrence, il n'est question que de répression !
Vous avez également souligné que la composition pénale « permet d'avoir une réponse rapide, ce qui n'est pas le cas avec la justice des mineurs ». C'est donc admettre qu'il s'agit d'un détournement de la justice des mineurs. C'est refuser de voir la réalité : non, la justice des mineurs n'est pas, par principe, trop lente en permanence ; en revanche, elle manque cruellement de moyens.
Pour toutes ces raisons, il nous paraît particulièrement grave que les mineurs soient concernés par cet article. Aussi, nous en demandons vraiment la suppression.
M. le président. L'amendement n° 176, présenté par MM. Peyronnet, Godefroy, Badinter, Collombat, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Mahéas et Sueur, Mme Campion, MM. Cazeau et Domeizel, Mmes Demontès, Jarraud-Vergnolle et Le Texier, M. Michel, Mme Schillinger, MM. Bockel, Guérini, Lagauche, Madec, Mélenchon, Mermaz et Ries, Mmes Tasca, Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le 2° de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l'article 30 soulève une question importante. Vous le savez, la composition pénale a été la principale novation apportée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale.
La composition pénale permet au procureur de la République, pour certains délits et contraventions limitativement énumérés, de proposer à une personne majeure, reconnaissant les faits, certaines mesures dont l'exécution a pour effet d'éteindre l'action publique. Cette procédure doit, au préalable, être validée par un magistrat du siège et est réservée aux adultes.
Le présent article pose le principe de l'extension de la composition pénale aux mineurs âgés de plus de treize ans. À nos yeux, cela pose un grave problème.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Très grave !
M. Jean-Pierre Sueur. En effet, si ces dispositions étaient adoptées, pour la première fois en ce qui concerne la justice des mineurs, certaines peines, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, les mesures de composition pénale étant inscrites au casier judiciaire, seraient prononcées sans audience, sans débat contradictoire et, par conséquent, sans dialogue préalable à la sentence. L'approche pédagogique serait ainsi mise de côté, et c'est une vraie difficulté.
Aucune garantie n'est prévue dans ce texte pour assurer, dans le cadre de la composition pénale, la prise en compte de l'état de minorité du mis en cause, sauf en ce qui concerne la nécessité de l'accord des représentants légaux. Il n'est notamment pas prévu d'enquête obligatoire et préalable sur la personnalité du mineur, ne serait-ce que sous la forme d'une procédure de renseignement socio-judiciaire confiée à la Protection judiciaire de la jeunesse.
Le juge des enfants, dont le rôle consiste à accompagner judiciairement l'évolution du mineur, avec le concours des services éducatifs qu'il désigne, se trouverait cantonné, si cette disposition était adoptée, à un rôle d'homologation. Nous considérons donc que l'instauration de la composition pénale pour les mineurs constituerait une tentative de contournement du juge des enfants et des procédures alternatives aux poursuites. Cette disposition, parfaitement symbolique, traduirait, en fait, le renoncement à la perspective éducative.
C'est pourquoi nous doutons de la constitutionnalité d'une telle mesure. En effet, je vous rappelle, mes chers collègues, que, par une décision du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a affirmé la primauté de l'action éducative dans la justice des mineurs et « de la recherche du relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité ».
La composition pénale est-elle compatible avec cette exigence de relèvement éducatif et moral des mineurs, proportionné à leur âge, formulée en toute clarté par le Conseil constitutionnel ?
Le texte qui nous est proposé ne peut, selon nous, être accepté, compte tenu de la définition et de la spécificité mêmes de la justice des mineurs telle qu'elle existe aujourd'hui.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission est défavorable à ces deux amendements.
Pendant les auditions que j'ai menées en tant que rapporteur, et qui étaient ouvertes à l'ensemble des membres de la commission, il nous a été dit, à diverses reprises, que l'application de la composition pénale pour les mineurs pourrait constituer une mesure particulièrement opportune.
Je ne partage pas l'opinion de Jean-Pierre Sueur selon laquelle cette alternative aux poursuites, qui présente, il est vrai, un caractère de sanction plus prononcé, est dépourvue de tout débat contradictoire et de tout dialogue pédagogique. Au contraire, par l'intermédiaire du délégué du procureur, ce type de dialogue y aura toute sa place. Des représentants de la mission interministérielle de lutte contre la toxicomanie, la MILT, des médecins et des magistrats, nous ont d'ailleurs indiqué qu'il s'agissait, selon eux, de l'un des aspects particulièrement pertinents de la réforme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Il est bien évident, monsieur Sueur, que la composition pénale pour les mineurs est une mesure totalement fidèle à l'esprit de l'ordonnance de 1945 et à la volonté de ses auteurs d'instaurer un dialogue pédagogique.
La composition pénale oblige, premièrement, à la reconnaissance de l'acte et, deuxièmement, à l'acceptation de la peine, sous le contrôle du juge du siège, procédure classique.
M. Jean-Pierre Sueur. Et le juge des enfants, qu'est-ce qu'il fait ?
M. Pascal Clément, garde des sceaux. Le juge des enfants homologuera. Il n'y a pas d'évitement de ce juge !
Autrement dit, la seule différence avec l'audience ordinaire, c'est l'acceptation préalable de la peine par le mineur. Rien n'est plus pédagogique !
Vous faites un contresens, monsieur Sueur. Je vous assure que la composition pénale représente un excellent apport pour la justice des mineurs.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30.
(L'article 30 est adopté.)
Article 33
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'article 131-36 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Sont désignées les personnes physiques ou morales chargées de participer à la mise en oeuvre des stages mentionnés à l'article 131-35-1. » ;
2° Après le 4° des articles 221-8 et 223-18, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
3° Supprimé.......................................................................... ;
4° Après le 9° de l'article 222-44, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ; »
5° L'article 312-13 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » ;
6° L'article 322-15 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. » - (Adopté.)
M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
7
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi tendant à instaurer des sanctions pénales à l'encontre des personnes exerçant des pressions ou des représailles a posteriori sur les élus habilités à parrainer des candidats aux élections présidentielles.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 149, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
8
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE résolution
M. le président. J'ai reçu de M. Pierre Hérisson une proposition de résolution en application de l'article 73 bis du règlement sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne l'achèvement du marché intérieur des services postaux de la Communauté (n° E-3285).
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 148, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
9
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
M. le président. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3371 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3372 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires pour des importations en Bulgarie et en Roumanie de sucre de canne brut destiné au raffinage durant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3373 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'Accord international sur les bois tropicaux de 2006 présentée par la Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3374 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Relations avec l'Algérie - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ; - Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3375 et distribué.
10
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. André Vantomme un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif à une coopération en matière de destruction des stocks d'armes chimiques en Fédération de Russie (n° 87, 2006 2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 144 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Jacques Hyest un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle adopté par l'Assemblée nationale modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 145 et distribué.
J'ai reçu de M. Dominique Braye un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense » (n° 140, 2006-2007).
Le rapport sera imprimé sous le n° 147 et distribué.
11
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Paul Emorine, Mmes Adeline Gousseau, Elisabeth Lamure, MM. Michel Bécot, Jackie Pierre, Bernard Piras, Daniel Raoul, Mme Michelle Demessine, MM. Daniel Soulage, Philippe Dominati, Gérard Delfau, Pierre Hérisson, Gérard César, Thierry Repentin, Mmes Bariza Khiari, Evelyne Didier et M. François Fortassin un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques à la suite d'une mission effectuée en Inde du 6 au 14 septembre 2006.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 146 et distribué.
12
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, jeudi 11 janvier 2007 :
À neuf heures trente :
Pour les huit projets de loi suivants, la conférence des présidents a décidé de recourir à la procédure simplifiée selon les modalités approuvées lors de la réunion du 31 mai 2006 :
1. Discussion du projet de loi (n° 457, 2005 2006) autorisant la ratification de la convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI).
Rapport (n° 129, 2006-2007) de M. André Boyer, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
2. Discussion du projet de loi (n° 468, 2005 2006) autorisant l'approbation de l'accord entre l'Agence spatiale européenne et certains de ses États membres concernant le lancement de fusées sondes et de ballons.
Rapport (n° 114, 2006-2007) de Mme Maryse Bergé-Lavigne, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 478, 2005 2006) autorisant la ratification du traité relatif au Corps européen et au statut de son Quartier général entre la République française, la République Fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne et le Grand Duché de Luxembourg.
Rapport (n° 99, 2006-2007) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
4. Discussion du projet de loi (n° 487, 2005 2006) autorisant la ratification du protocole additionnel au traité entre la République française, le Royaume d'Espagne, la République italienne, la République portugaise portant statut de l'EUROFOR.
Rapport (n° 134, 2006-2007) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 37, 2006 2007) autorisant l'approbation du protocole additionnel à la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données.
Rapport (n° 135, 2006-2007) de M. Philippe Nogrix, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 52, 2006 2007) autorisant l'approbation de l'accord d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine.
Rapport (n° 136, 2006-2007) de M. Didier Boulaud, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 53, 2006 2007) autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco.
Rapport (n° 137, 2006-2007) de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 68, 2006 2007), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la construction d'un pont routier sur le fleuve Oyapock reliant la Guyane française et l'État de l'Amapà.
Rapport (n° 100, 2006-2007) de Mme Joëlle Garriaud-Maylam, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
9. Suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi (n° 102, 2006-2007), modifié par l'Assemblée nationale, relatif à la prévention de la délinquance.
Rapport (n° 132, 2006-2007) de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
À quinze heures et, éventuellement, le soir :
10. Questions d'actualité au Gouvernement.
11. Suite de l'ordre du jour du matin.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 77 de la Constitution (n° 121, 2006-2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 15 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Projet de loi de modernisation du dialogue social, adopté par l'assemblée nationale, après déclaration d'urgence (n° 117, 2006-2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à onze heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, après déclaration d'urgence, relatif à l'accès au crédit des personnes présentant un risque aggravé de santé (n° 108, 2006 2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 16 janvier 2007, à dix-sept heures.
Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des Affaires économiques sur la proposition de loi portant création d'un établissement public de gestion des équipements publics du quartier d'affaires dit de « La Défense », présentée par M. Roger Karoutchi (n° 140, 2006 2007) :
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 17 janvier 2007, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 15 janvier 2007, à seize heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le jeudi 11 janvier 2007, à zéro heure vingt.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD