Article 38
Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 165-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 165-8. - La publicité auprès du public pour les produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations peuvent être remboursés par l'assurance maladie.
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels.
« Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à l'article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies d'une amende de 37 500 €, dont le montant maximum peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant l'infraction. »
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale par les mots :
ou par un régime complémentaire.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cette précision vise à interdire également dans la publicité la mention d'une possible prise en charge par un régime complémentaire, car il pourrait indirectement résulter d'une telle mention un accroissement des charges de l'assurance maladie.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. J'observe que cet amendement a été adopté à l'unanimité des présents.
L'amendement n° 330, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 165-8 du code de la sécurité sociale :
« Cette disposition ne s'oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public ou prenant en charge tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de vente ou d'activité, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l'assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cadre de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Le présent amendement vise à préciser que l'interdiction de publicité ne comprend pas l'information par les organismes sur les conditions de prise en charge des dispositifs médicaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement est satisfait par la rédaction de l'article 38 ; j'en demande donc le retrait.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je ne comprends pas bien l'argumentation. Pourquoi donner cette possibilité aux seuls centres mutualistes ?
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. Pour une fois que j'ai voulu être bref, je n'ai vraiment pas de chance ! (Sourires.) Je vais donc être plus explicite, monsieur le ministre.
Il ne faudrait pas que les dispositions de cet article conduisent à assimiler information et publicité et que l'on en vienne à interdire aux organismes tels que la Mutualité française de donner des informations sur les conditions de prises en charge des dispositifs : le prix des montures de lunettes, etc. Tel est le fondement de cet amendement.
M. Xavier Bertrand, ministre. Vos explications m'ont éclairé, monsieur Autain, mais les distributeurs, quels qu'ils soient, pourront bien donner des informations aux assurés.
M. Alain Vasselle, rapporteur. C'est écrit en toutes lettres !
M. Xavier Bertrand, ministre. À partir de là, votre demande est satisfaite.
Les centres mutualistes qui assurent la prise en charge complémentaire de ces produits sont considérés aujourd'hui comme des opérateurs qui vendent au public. Avec la rédaction actuelle, ils peuvent donc déjà fournir ce type d'informations.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Bien sûr !
M. Xavier Bertrand, ministre. Une telle modification rédactionnelle n'est donc pas nécessaire. Voilà pourquoi je ne comprenais pas.
Ayant maintenant bien compris, je peux dire que je suis défavorable à cet amendement.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, monsieur Autain ?
M. François Autain. Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous me dites que mon amendement est satisfait par l'article, mais je ne sais pas si je dois vous faire confiance ! (Sourires.)
M. François Autain. Toutefois, en l'occurrence, je vais le faire et retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 330 est retiré.
L'amendement n° 368 rectifié bis, présenté par Mmes Papon, Gousseau et Hermange, est ainsi libellé :
I - Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. Le chapitre V du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Tout audioprothésiste est tenu de remettre à l'assuré ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d'adaptation associée, ainsi que le prix net toutes taxes comprises à payer et le tarif de responsabilité correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1.
« Avant le paiement, l'audioprothésiste remet à l'assuré ou à son ayant droit une note détaillée reprenant les mêmes éléments.
« La note est jointe à la feuille de soins. L'audioprothésiste conserve un double du devis et de la note durant deux ans.
« Les infractions au présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions aux décisions prises en application de l'article L. 162-38 et punies des mêmes peines. »
II - En conséquence faire précéder le premier alinéa d'un I.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Les prix des audioprothèses sont d'un montant plus élevé que les tarifs de remboursement de la sécurité sociale. Il s'agit donc d'instaurer une obligation de transparence concernant le prix de ces produits et des prestations qui y sont associées afin d'éviter qu'un certain nombre de personnes ne se trouvent pénalisées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 38
M. le président. L'amendement n° 333, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le Titre 1er du Livre II de la cinquième Partie du code de la santé publique, il est inséré un Chapitre 3 ainsi rédigé :
« Chapitre 3 - Publicité
« Article L.... - La publicité auprès du public en faveur des dispositifs médicaux relevant de la classe III telle que définie à l'annexe IX du Livre II de la cinquième Partie du présent code doit faire l'objet, dans les huit jours suivant sa diffusion, d'un dépôt auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
« Celle-ci s'assure notamment de la conformité de la publicité au certificat visé à l'article L. 5211-3 du présent code et aux recommandations de bonnes pratiques édictées en la matière. Elle s'assure également que la publicité ne soit pas trompeuse et ne porte par atteinte à la protection de la santé publique, et qu'elle présente le dispositif de façon objective et favorise le bon usage.
« En cas de méconnaissance de ces dispositions ou des dispositions législatives et réglementaires applicables aux dispositifs médicaux, l'agence peut :
« 1° ordonner la suspension de la publicité ;
« 2° exiger qu'elle soit modifiée ;
« 3° l'interdire et éventuellement exiger la diffusion d'un rectificatif. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Cet amendement reprend la suggestion de la Mutualité française tendant à renforcer les pouvoirs de l'AFSSAPS en matière de contrôle de la publicité sur les dispositifs médicaux présentant un risque sérieux.
Monsieur le ministre, je suis prêt à développer cette argumentation si elle vous paraît insuffisante. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. La commission souhaite entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Je suis tout à fait éclairé, monsieur Autain, et le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est, maintenant, l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. L'amendement n° 334, présenté par MM. Autain et Fischer, Mme Hoarau, M. Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa (5°) de l'article L. 5311-2 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Elle rend publique sans délai une synthèse des dossiers d'autorisations de tout nouveau médicament, accompagné du résumé des caractéristiques du produit ;
« 6° Elle rédige et rend public sans délai un rapport d'évaluation des commentaires sur les dossiers quant aux résultats des essais pharmaceutiques, précliniques et cliniques du médicament concerné. Le rapport d'évaluation est mis à jour dès que de nouvelles informations qui s'avèrent importantes pour l'évaluation de la qualité, de la sécurité et l'efficacité du médicament concerné deviennent disponibles. »
La parole est à M. François Autain.
M. François Autain. Là encore, je me suis sans doute trompé de « véhicule » !
M. François Autain. Il s'agit en effet d'une transposition de la directive communautaire, mais, cette fois, je vais maintenir l'amendement. Il faut bien que vous manifestiez votre opposition à une volonté, la mienne, de hâter la transposition de cette directive communautaire ! (Sourires.)
Nous avons quand même un an de retard, monsieur le ministre, ce qui est regrettable. Ce n'est donc pas un sujet que l'on peut traiter à la légère, d'autant que nous risquons de ne pas examiner du tout le projet de loi de transposition au mois de janvier ! Je crains que l'examen de ce texte ne soit reporté dans le courant de l'année 2007, ce qui n'est pas acceptable, car cela pourrait avoir des conséquences dommageables sur la sécurité du médicament, sa publicité, etc.
Voilà pourquoi je maintiendrai de toute façon cet amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. Il est également défavorable à cet amendement.
J'ajoute que, même si le Gouvernement est maître de l'ordre du jour prioritaire, vous connaissez l'encombrement législatif. Le projet de loi relatif à cette transposition a été examiné à la fin du mois de juin par la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Il reste à trouver un créneau dans le calendrier. Le texte est prêt : ce n'est donc pas un problème de mauvaise volonté.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Au terme de ce débat sur le médicament, monsieur le ministre, je voulais vous indiquer que, dans le cadre de la mission d'information sur les conditions de mise sur le marché et de suivi des médicaments, l'une des personnes que nous avons auditionnées nous indiquait que l'ensemble des autorisations de mise sur le marché étaient délivrées à partir d'un ensemble de connaissances élaboré sur le modèle pasteurien, à savoir des prises relativement réduites de médicaments. Or, aujourd'hui, une majorité de la population est amenée à prendre des médicaments à prescription longue, par exemple les antibiotiques, pour des pathologies dont le traitement s'inscrit dans la durée. De fait, entre l'autorisation de mise sur le marché et la commercialisation du produit, il existe bien souvent un décalage d'autant plus sensible qu'une population plus nombreuse a été échantillonnée.
M. le président. La parole est à M. François Autain, pour explication de vote.
M. François Autain. M. le ministre a affirmé tout à l'heure que je me trompais de véhicule législatif. Comme si le Gouvernement ne se trompait pas lui aussi ! Cet article sur les trente-cinq heures dans l'hôtellerie a-t-il vraiment sa place dans ce texte ? On pourrait se poser la même question au sujet de bien d'autres de ses dispositions. Votre argument n'est pas recevable, monsieur le ministre. Il n'est qu'un alibi pour refuser tout débat sur ces problèmes et pour différer la discussion d'articles qui sont pourtant très importants.
M. le président. Je rappelle que les amendements nos 294, 130 rectifié bis, 392 rectifié, 295 rectifié et 406 rectifié tendant à insérer un article additionnel avant l'article 39 ainsi que le sous-amendement n° 430 ont été examinés en priorité.
Article 39
I. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les éléments mentionnés aux 1° et 3° prennent effet le 1er mars de l'année en cours et ceux mentionnés au 2° le 1er janvier de la même année, à l'exception de ceux fixés en application du II. »
II. - Les dispositions du I, à l'exception de celles de l'avant-dernière phrase du troisième alinéa et de celles du quatrième alinéa, et du II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), ainsi que les dispositions du troisième alinéa du D du V du même article demeurent applicables, au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, selon des modalités et un calendrier fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
III. - La dernière phrase du dernier alinéa du IV de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003) est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Le coefficient de haute technicité est réduit progressivement dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour atteindre la valeur 1 au plus tard en 2012. L'écart entre la valeur de ce coefficient et la valeur 1 est réduit d'au moins 50 % en 2009. »
IV. - L'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « des établissements de santé et » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
V. - L'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements. »
VI. - L'article L. 224-5-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les établissements de santé, les décisions et les accords de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ne s'imposent pas à l'autorité de tarification. »
VII. - Le 4° de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 4° Les activités de psychiatrie et de soins de suite et de réadaptation dispensées par le service de santé des armées et l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides ; ».
VIII. - L'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre articles L. 174-15 à L. 174-15-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 174-15. - Sont applicables aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie du service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-8, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18 et L. 162-26.
« Les compétences du directeur ou de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation mentionnées aux articles visés au premier alinéa sont exercées en ce qui concerne le service de santé des armées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
« Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
« Art. L. 174-15-1. - Les dépenses d'hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre des activités réalisées en psychiatrie ou en soins de suite et de réadaptation du service de santé des armées prises en compte dans l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 174-1-1 sont financées sous la forme d'une dotation annuelle. Chaque année, le montant de cette dotation, qui présente un caractère limitatif, est fixé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est versée pour l'ensemble des régimes par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale. Pour la répartition entre les régimes d'assurance maladie, les sommes versées au service de santé des armées s'ajoutent à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 174-2.
« Les dispositions de l'article L. 174-3 sont applicables au service de santé des armées.
« Art. L. 174-15-2. - Les dispositions de l'article L. 174-15-1 sont applicables aux dépenses d'hospitalisation de l'ensemble des activités de soins de l'Institution nationale des invalides.
« Art. L. 174-15-3. - Les dispositions de l'article L. 174-4 sont applicables au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides. »
IX. - Les dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du VIII entrent en vigueur dans les conditions et à la date fixées par décret en Conseil d'État, et au plus tard le 1er juillet 2009.
X. - À la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les mots : « du ou des trimestres suivants » sont remplacés par les mots : « des périodes suivantes ».
XI. - Le quatrième alinéa du A du V de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette dernière disposition ne s'applique pas à la fraction propre au service de santé des armées. »
M. le président. L'amendement n° 384 rectifié, présenté par MM. Darniche et Masson, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa du II du même article du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « par activité médicale », sont insérés les mots : « et après analyse de l'évolution de l'activité médicale, ».
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les modalités d'application de cette modification sont communes aux établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 191, présenté par MM. About, Mercier, Vanlerenberghe et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
À la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
d'au moins 50 % en 2009
par les mots :
selon la même progressivité que celle fixée par l'État dans les conditions prévues au V de l'article 33 de la loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. L'objet de cet amendement est d'assurer une extinction du coefficient de haute technicité en phase avec la convergence des tarifs intersectoriels prévue à l'horizon 2012.
L'article 39 du présent projet de loi programme une réduction draconienne et trop rapide de ce coefficient en prévoyant qu'il devra être réduit d'au moins 50 % en 2009.
Le coefficient de haute technicité est un dispositif permettant d'assurer la transition des tarifs des établissements titulaires de lits de chirurgie à soins particulièrement coûteux vers des tarifs nationaux.
Ce coefficient ne s'applique qu'aux seuls établissements de santé privés.
Or le principe de la réforme de la tarification à l'activité repose sur une convergence des tarifs des établissements de santé publics et privés qui sera atteinte en 2012.
Par conséquent, il est indispensable que la progression de la suppression de ce coefficient soit identique à la progression de la convergence des tarifs publics et privés.
Il est également nécessaire d'attendre la parution des résultats des études nationales de coûts qui, seuls, permettront d'étayer les revalorisations des tarifs des séjours, du fait de la suppression du coefficient de haute technicité.
La réduction du coefficient et la convergence sont deux processus conjoints. Le coefficient de haute technicité a été créé afin de garantir une neutralité de ressources aux établissements de santé privés disposant avant le 1er janvier 2005 de lits de chirurgie dits à « soins particulièrement coûteux », lits qui bénéficiaient d'un classement spécifique.
Inclus dans les mesures transitoires de la loi de financement pour 2004, repris par celles de 2005, il doit prendre fin avec la période de transition en 2012.
La diminution et le remplacement du coefficient par d'autres modalités de financement doivent être calés sur la marche vers la convergence intersectorielle.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Xavier Bertrand, ministre. La logique de la mesure qui vous est proposée au III de l'article est plus liée à la convergence intrasectorielle qu'à la convergence intersectorielle.
Je me suis prononcé en défaveur d'un amendement identique qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Il n'est pas possible de lier le calendrier de ces deux processus, qui sont autonomes l'un par rapport à l'autre et dont l'évolution est conditionnée par des considérations très différentes.
En outre, la suppression progressive du coefficient de haute technicité fait suite aux recommandations de la Cour des comptes et de la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale.
Aussi, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je veux simplement m'assurer auprès de M. le ministre que le rejet de cette disposition ne constituera pas un frein à la convergence des tarifs public-privé.
M. le président. Madame Payet, l'amendement n° 191 est-il maintenu ?
Mme Anne-Marie Payet. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 191 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 133 rectifié est présenté par MM. Delfau, Baylet et Collin.
L'amendement n° 275 est présenté par MM. Fischer, Muzeau et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le V et le VI de cet article.
L'amendement n° 133 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l'amendement n° 275.
M. Guy Fischer. Les paragraphes V et VI de l'article 39 du présent projet de loi prévoient que les conséquences financières des agréments accordés aux conventions collectives souscrites dans le cadre de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, l'UCANSS, ne sont pas opposables à l'autorité chargée de la tarification lorsqu'elles concernent les établissements de santé gérés par les unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie, les UGECAM.
Cette disposition s'inscrit bien dans la logique de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Déjà, les dotations nécessaires pour mener à bien les missions de service public confiées aux établissements de santé sont insuffisantes.
Ce qui est prévu avec ces deux paragraphes, c'est tout simplement la suppression de la procédure d'agrément des conventions collectives et de leur caractère opposable aux financeurs, concernant les établissements de santé soumis à la tarification à l'activité.
D'après l'interprétation que nous en avons faite, nous considérons que cette mesure remet fondamentalement en cause la politique contractuelle et les conventions collectives nationales. C'est une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les différents secteurs de l'offre de soins, public et privé non lucratif.
Les agences régionales de l'hospitalisation pourraient, si cet article était adopté, s'affranchir de toutes dispositions conventionnelles en contraignant les établissements à autofinancer les évolutions. Pourtant, nous savons bien que les établissements de santé ont tous des budgets insuffisants et ont tous signé des contrats de retour à l'équilibre financier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur. Je demande à M. Fischer de bien vouloir retirer son amendement. En effet, l'amendement n° 24 de la commission a pour objet de reporter d'un an l'application du dispositif. Cela devrait le satisfaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Fischer, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?
M. Guy Fischer. Je suis dubitatif, monsieur le président, car mon amendement soulève un problème réel. Selon M. le rapporteur, le report d'une année de l'entrée en vigueur de ce dispositif devrait me satisfaire et permettrait d'apaiser les inquiétudes des organisations syndicales et des établissements. Pour le moment, je ne fais pas mienne cette interprétation. Aussi, je maintiens mon amendement : mieux vaut tenir que courir. J'aurai la conscience tranquille.
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
VI bis - Les dispositions du IV, du V et du VI du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2008.
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Comme je l'ai dit il y a un instant, cet amendement vise à reporter d'un an l'entrée en vigueur des mesures prévues au IV, au V et au VI du présent article.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
XII. - L'article L. 6113-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements qui ne transmettent pas les informations mentionnées au premier alinéa du présent article dans les conditions et les délais fixés par voie réglementaire sont passibles d'une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation après avis de la commission exécutive dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie. »
XIII. - Après le troisième alinéa de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements qui font obstacle à la préparation et à la réalisation du contrôle sont passibles d'une sanction dont le montant ne peut excéder la limite fixée à l'alinéa précédent. »
La parole est à M. Alain Vasselle, rapporteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur. Cet amendement vise principalement à compléter l'article L. 6113-8 du code de la santé publique par une disposition instituant, à l'encontre des établissements qui ne transmettraient pas leurs données dans les délais réglementaires, une pénalité prononcée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de la commission exécutive, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d'assurance maladie, c'est-à-dire le même plafond que celui qui est prévu pour les sanctions en cas de surfacturation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga, pour explication de vote sur l'article 39.
Mme Monique Cerisier-ben Guiga. L'article 39 emporte des conséquences sociales sur lesquelles nous voulons mettre l'accent.
D'une part, la modification de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles visant à la suppression de l'agrément ministériel sur les engagements financiers impliqués par les conventions collectives et les accords de retraite conclus au niveau national aura des conséquences pour les établissements de santé. Ces conventions ne seront donc plus opposables aux autorités qui déterminent les tarifs des actes de médecine, chirurgie et obstétrique pratiqués dans les établissements de santé qui les ont signées.
D'autre part, la modification des articles L. 123-1 et L. 224-5-3 du code de la sécurité sociale aura pour effet que les conséquences financières des agréments accordés aux conventions collectives signées dans le cadre de I'UCANSS ne seront plus opposables à l'autorité chargée de la tarification lorsqu'elles concernent des établissements de santé gérés par les UGECAM.
Bien entendu, cet article 39 laisse intacte la disposition de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles aux termes de laquelle les accords de travail conclus par établissement ne sont pas soumis à agrément et ne sont pas opposables à l'autorité de tarification.
Que résulte-t-il de cet échafaudage ? Tout simplement que le Gouvernement a décidé, dans le cadre de la mise en oeuvre de la tarification à l'activité, de ne plus garantir la prise en charge des accords salariaux, comme cela était le cas lorsque le financement des établissements était assuré par un budget global.
Voilà une conséquence de la tarification à l'activité qui n'a jamais été popularisée, ce qui est regrettable. Il s'agit en fait de l'éclatement de la politique contractuelle et des conventions collectives nationales. Le principe d'égalité de traitement entre les différents secteurs de l'offre de soins, public et privé non lucratif, est battu en brèche.
Les accords de salaires, de classifications et de conditions de travail négociés avec I'UCANSS ne s'appliqueront plus dans les établissements de la sécurité sociale si les financeurs considèrent que les budgets ne le permettent pas.
Les agences régionales de l'hospitalisation pourront s'affranchir de toutes les dispositions conventionnelles en renvoyant les établissements à des accords particuliers. Nous sommes dans un parallélisme dangereux avec le secteur des entreprises privées et la primauté que vous voulez instaurer des accords d'entreprise sur les accords de branche.
Mais il s'agit ici de la santé. Déjà, les établissements doivent travailler avec des budgets insuffisants et supporter des contrats de retour à l'équilibre financier. Ce sont maintenant les garanties des salariés qui sont atteintes. Quelles seront les conséquences des restrictions salariales et de l'aggravation des conditions de travail du personnel pour les patients ?
C'est l'exemple d'une maîtrise purement comptable, qui ne tient absolument pas compte des évolutions en matière de qualité des soins et de compétences exigées des personnels. Je pense notamment aux centres de lutte contre le cancer, qui sont touchés par cette disposition.
Notre rapporteur propose de reporter l'application de cette mesure au 1er janvier 2008, ce qui nous rappelle que des élections importantes auront lieu en 2007. Mais cela ne trompe personne. Nous voterons contre cet article 39.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Je pourrais vous renvoyer, pour mon explication de vote, à la question d'actualité au Gouvernement que j'ai posée tout à l'heure et dans laquelle je faisais allusion à la future directive européenne visant à la libéralisation du secteur de la santé. Dans un premier temps, il nous avait été dit que ce secteur demeurerait préservé et qu'une telle libéralisation n'était pas faisable.
Pour nous, l'article 39 est inacceptable. Bien sûr, le Gouvernement agit avec beaucoup d'habileté en acceptant de reporter d'un an l'entrée en vigueur du dispositif. (M. le ministre fait un signe de dénégation.)
Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, il est prévu un taux de progression de l'ONDAM hospitalier de 3,5 %, très inférieur au taux de simple reconduction des dépenses.
M. Guy Fischer. On ne va pas entrer dans les détails.
M. Guy Fischer. Ce taux s'inscrit dans la continuité des réformes engagées, conduit à l'étranglement et à l'asphyxie des hôpitaux publics, des hôpitaux privés participant au service public hospitalier, les PSPH, et des centres de lutte contre le cancer.
Au-delà de ce constat de large insuffisance de dotation pour mener à bien les missions de service public confiées aux établissements de santé, le projet de loi prévoit notamment, dans son article 39, que « les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements ». Je l'ai déjà dit, mais, comme M. le ministre, il faut employer la méthode coué. (Sourires.)
C'est donc de la suppression de la procédure d'agrément des conventions collectives et de leur caractère opposable aux financeurs concernant les établissements de santé soumis à la T2A qu'il est question.
Il s'agit d'une remise en cause fondamentale de la politique contractuelle et des conventions collectives nationales, les CCN. C'est une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les différents secteurs de l'offre de soins, public et privé non lucratif ou PSPH.
Vous savez, monsieur le ministre, que l'agglomération lyonnaise est un laboratoire, où l'on suit cela de très près.
M. Guy Fischer. Les ARH pourraient, si cet article était maintenu, s'affranchir de toute disposition conventionnelle, en renvoyant les établissements autofinancer les évolutions, alors que l'on sait déjà que tous les établissements de santé ont des budgets insuffisants et des contrats de retour à l'équilibre financier.
Bien entendu, cela n'aura pas lieu dans l'immédiat, mais, si on vous laisse faire, c'est la programmation de l'éclatement des garanties collectives !
Nous dénonçons cette attaque inadmissible, par le biais de cet article, contre les salariés, et nous demandons à toutes et à tous de bien avoir conscience des conséquences que l'adoption de cet article entraînera.
C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un amendement tendant à supprimer les paragraphes V et VI.
Nous voterons contre l'article 39.