PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'immigration et à l'intégration.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 31 bis.

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 32

Article 31 bis

L'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le maire émet également un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 44 est présenté par M. Buffet, au nom de la commission.

L'amendement n° 194 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et  M. André, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et  Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 388 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 44.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement de suppression était un amendement de cohérence avec l'amendement n° 43.

Mais, comme ce dernier a été retiré au bénéfice de l'amendement n° 240 rectifié, l'amendement n° 44 n'a plus de raison d'être. Par conséquent, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 44 est retiré.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 194.

M. Bernard Frimat. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que nos amendements précédents.

L'amendement n° 194 était d'ailleurs identique à l'amendement n° 44 que M. le rapporteur vient de retirer. Pour notre part, nous ne retirons bien évidemment pas notre amendement.

Il s'agit effectivement d'un amendement de coordination avec le 3° de l'article 31. Ce dernier mentionne maintenant le respect des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République française » depuis l'adoption de l'amendement n° 240 rectifié de notre collègue Courtois ; je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue avant la suspension de séance. Puisque cette condition est dorénavant posée par la loi, l'article 31 bis tend à confier au maire la vérification de son respect.

Une fois de plus, nous voulons manifester notre désaccord.

Certes, nous ne pouvons plus modifier les dispositions de l'article 31, puisque celui-ci a été adopté. Toutefois, ce n'est pas très grave, puisque cette adoption ne servira à rien. La nouvelle disposition ne sera jamais appliquée. Au demeurant, il ne nous semble pas utile d'en rajouter.

Mais pourquoi voulez-vous confier une telle mission aux maires, qui ont bien évidemment d'autres choses à faire ? Est-ce véritablement le rôle du maire de vérifier si « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » sont effectivement respectés ? Pour notre part, nous pensons que non.

Nos 36 000 maires n'ont pas été élus pour accomplir un acte d'autorisation ou d'interdiction du regroupement familial, même si c'est sous la forme d'un avis.

Certes, les maires peuvent gérer les problèmes de voisinage ou émettre une appréciation sur la présence de tel ou tel national ou de tel ou tel étranger sur la commune. Cela les qualifie-t-il pour autant pour jouer le rôle de gardiens des principes de la République ? Quel que soit le respect que nous ayons pour ces élus, nous ne pensons pas que cela corresponde à leurs fonctions.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 388.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 31 bis, qui a été ajouté à l'Assemblée nationale, a pour objet de solliciter l'avis du maire sur le respect des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » par le demandeur d'une mesure de regroupement familial.

D'une part, nous nous interrogeons toujours sur ces principes.

D'autre part, nous nous demandons comment le maire pourra effectuer un tel contrôle. En effet, il doit déjà, entre autres, intervenir sur les conditions de logement et de ressources dans le cadre du regroupement familial, s'occuper des attestations d'accueil et organiser des cérémonies d'accueil en mairie.

Le Gouvernement considère-t-il véritablement une telle disposition comme susceptible de s'appliquer à toutes les communes ? On peut se le demander.

Cela montre bien que l'objectif caché d'une telle mesure est de faciliter le refus du regroupement familial par certains maires soucieux de limiter les résidents.

Ce dispositif ouvre la voie - disons-le franchement - à l'arbitraire.

Mme la présidente. L'amendement n° 241 rectifié, présenté par MM. Courtois,  Dassault,  Karoutchi,  Goujon,  Portelli,  Peyrat et  Cambon, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative. »

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Cet amendement tend à préciser que le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Cet avis sera réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos194 et 388.

En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 241 rectifié. En effet, dans la mesure où nous sommes favorables au contrôle du respect des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », la rédaction proposée par M. Béteille nous convient.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission sur l'ensemble de ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon, pour explication de vote.

M. Jean-Luc Mélenchon. L'intervention de notre très estimé collègue Béteille, qui a présenté son amendement voilà un instant, montre à quel point le dispositif qui nous est proposé est impraticable.

En effet, notre collègue est maire et président d'une union de maires. Il sait bien que de telles dispositions sont inapplicables. Je pense d'ailleurs que nous l'avons suffisamment expliqué tout à l'heure.

Cependant, je n'ai pas obtenu la réponse à la question que j'avais posée : je souhaiterais l'avoir. Comme je ne l'ai toujours pas obtenue, mon vote sur cet article sera défavorable.

Comment procédera-t-on au contrôle du respect des principes de notre République par l'étranger ? Certes, nous avons dit ce que nous pensions du principe du contrôle, mais nous ne savons toujours pas comment ce contrôle sera effectué. Sur la base de quels protocoles sera-t-il réalisé ?

En outre, les moyens de vérification de la conformité du comportement de l'étranger aux principes républicains que le maire mettra en oeuvre feront-ils l'objet d'un protocole ? Sera-t-il discuté en conseil municipal ? Qui arrêtera les questions à lui poser ? Comment vérifiera-t-on que les réponses sont convenables ? On ne le sait pas !

Or pourquoi ne le sait-on pas ? Tout simplement parce qu'on ne peut pas le savoir ! Et on ne peut pas le savoir parce que ce n'est pas praticable.

C'est la raison pour laquelle un amendement d'un de nos collègues tend à ce que, s'il ne se passe rien, l'avis du maire soit réputé favorable. Telle est bien la signification de l'amendement de notre collègue de l'UMP. Ce dernier a bien compris que, comme le maire ne donnerait pas son avis, il faudrait s'en passer, mais en y mettant les formes.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 194 et 388.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 241 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 31 bis, modifié.

(L'article 31 bis est adopté.)

Article 31 bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Articles additionnels après l'article 32

Article 32

I. - Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement sauf si un ou des enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident, et à la condition que l'étranger établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait. »

II. - Le même article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décès de l'un des conjoints n'est pas une cause de rupture de la vie commune au sens du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 195 est présenté par M. Frimat, Mmes Alquier et  M. André, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mmes Boumediene-Thiery et  Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 389 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat, pour présenter l'amendement n° 195.

M. Bernard Frimat. De notre point de vue, cet article, qui concerne la rupture de vie commune, tend à remettre une nouvelle fois en cause le droit au divorce.

Comme ce thème a été suffisamment développé hier, je n'y reviendrai pas.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 389.

Mme Éliane Assassi. L'article 32 prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de retirer un titre de séjour, quel qu'il soit, délivré au conjoint d'un étranger entré en France dans le cadre du regroupement familial, en cas de rupture de la vie commune.

Ce retrait pourrait dorénavant intervenir dans un délai de trois ans à compter de l'autorisation à séjourner sur le territoire national, au lieu de deux ans actuellement.

Là encore, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la Convention internationale des droits de l'enfant, cet article ne respecte pas le droit d'un étranger quel que soit son statut à mener une vie privée et familiale normale.

De surcroît, cet article crée une totale dépendance de la personne entrée en France par regroupement familial vis-à-vis de son conjoint. En effet, si le couple se sépare, même plusieurs années après le mariage, le titre de séjour sera retiré.

Les femmes seront plus concernées que les hommes par ces dispositions dans la mesure où environ 80 % des étrangers qui rejoignent leur conjoint sont les épouses. Ce sont elles qui se retrouveront dans la plus grande difficulté lorsqu'elles auront des raisons de se séparer.

Mme la présidente. L'amendement n° 45, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 431-2. - En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement.

« Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil.

« En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait de son titre de séjour et peut en accorder le renouvellement. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques nos195 et 389.

En effet, l'article 32 consacre des droits supérieurs au droit positif au profit du conjoint victime de violences conjugales. La commission est attachée à cette évolution.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. À l'Assemblée nationale, l'article 32 a donné lieu à un débat très riche et très nourri. Les députés ont défendu un amendement visant à limiter les possibilités de retrait du titre de séjour en prévoyant expressément qu'il ne sera pas possible de refuser son renouvellement lorsque des enfants seront nés de cette union, en cas de violence conjugale ou de décès du conjoint.

Le Gouvernement a considéré que c'était une avancée importante, qui apportait une réponse essentielle d'un point de vue humain. L'article 32 ainsi rédigé apporte une vraie réponse à nos préoccupations en matière de retrait du titre de séjour.

Pour ces raisons, il est défavorable aux amendements nos 195 et 389 et, bien évidemment, favorable à l'amendement rédactionnel n° 45.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, pour explication de vote sur les amendements nos 195 et 389.

Mme Bariza Khiari. L'article 32 est discutable sur le principe. Il ne nous semble en effet pas légitime de retirer un droit acquis - le séjour sur le territoire français - en raison d'un changement de situation familiale, après un délai si long de trois ans ! Même séparé de son conjoint, l'étranger n'en continue pas moins de vivre en France et donc de tisser des liens personnels ou professionnels dans notre pays.

Mais ce n'est pas tout. Cette disposition - l'allongement à trois ans de la durée de vie commune nécessaire avant toute possibilité de rupture - aura concrètement des effets pervers. Vous n'ignorez pas que 80 % des personnes résidant en France au titre du regroupement familial sont des femmes. Vous ne ferez que fragiliser leur situation. Elles se verront soumises entièrement à la volonté de leur mari. Certaines risquent d'être victimes de chantage de la part de leur conjoint.

Bien évidemment, monsieur le ministre, rien, en théorie, n'empêchera ces femmes de quitter leur mari, mais vous imaginez bien quel moyen de pression constitue un titre de séjour !

Je pense que nous sommes tous, dans cette assemblée, attachés à l'émancipation des femmes et à leur autonomie. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de voter la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Luc Mélenchon.

M. Jean-Luc Mélenchon. Interrogeons-nous, comme sur chacun des points de ce projet de loi, sur l'utilité de cet article et sur son objectif.

Si j'en juge par les débats dont j'ai pu lire les comptes rendus et surtout - privilège de l'ancienneté ! - si je me souviens bien des délibérations qui ont eu lieu à deux reprises dans cet hémicycle sur le même type de dispositions - j'en dirai un mot dans un instant -, le but est de lutter contre les mariages blancs. Soit ! La procédure du mariage serait détournée pour permettre à certains de bénéficier d'un titre de séjour. En vérité, n'importe quelle procédure peut être détournée et cela ne justifie pas le recours à des méthodes exceptionnelles, mais intéressons-nous à celle-ci.

Tout de même, monsieur le ministre, depuis le temps, nous devons avoir des moyens de connaître le nombre de tels mariages. Je suis sûr que vous pourrez nous dire, à un moment ou à un autre au cours de ce débat, combien de mariages blancs sont à déplorer dans ce pays et si l'on peut observer une progression de cette pratique frauduleuse.

Si l'on ne dispose pas de tels éléments, pourquoi, alors, rend-on plus difficile la procédure d'obtention du titre de séjour après le mariage ? Si l'on en a, en quoi pense-t-on que ce type de procédure permettra d'assécher le « marché » du mariage blanc ? En rendant cette procédure plus difficile, ne fera-t-on pas l'inverse ? Ne fera-t-on pas monter les « prix » sur ce « marché », si marché il y a ?

Fort de mon expérience, je poserai une autre question. Je me souviens de notre débat dans cet hémicycle lorsque la durée de vie commune nécessaire a été portée de un an à deux ans. C'était, me semble-t-il, au moment du débat sur la loi Pasqua. A-t-on, depuis, observé une évolution positive de la situation au point de vouloir aujourd'hui porter cette durée à trois ans, afin de tripler les résultats ?

M. Bernard Frimat. Bien sûr que non !

M. Jean-Luc Mélenchon. Je ne le crois pas !

En conclusion, mes chers collègues, afin que vous puissiez achever de vous faire une opinion, je veux vous dire pour quelle raison il ne faut pas voter cet article.

On va demander au conjoint d'étrangers, c'est-à-dire à la partie la plus faible du contrat, de vivre différemment des Français. En effet, on va demander à toute personne qui aura bénéficié d'un titre de séjour par le biais d'un mariage de demeurer en couple marié pendant trois ans. Il faut savoir que, aujourd'hui, un tiers des couples se séparent avant trois ans de mariage ! On porte l'appréciation que l'on veut sur cette réalité, on peut s'en affliger, mais c'est une réalité. Nous allons donc demander aux étrangers de faire preuve d'une stabilité conjugale dont nous-mêmes, citoyens français, ne sommes pas capables !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 195 et 389.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 32 est ainsi rédigé.

Article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Intitulé du chapitre IV (précédemment réservé)

Articles additionnels après l'article 32

Mme la présidente. L'amendement n° 390, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L'aide médicale d'État, l'AME, est un dispositif subsidiaire par rapport à la couverture maladie universelle, la CMU. Jusqu'à présent, l'AME permettait aux sans-papiers de bénéficier de soins gratuits, la CMU n'étant accordée qu'aux personnes en situation régulière, sous conditions de ressources.

L'AME concerne environ 160 000 personnes et représente à peine 0,3 % des dépenses de santé engagées en France. Pourtant, le Gouvernement cherche depuis un an et demi à démanteler l'AME et à faire des économies, au détriment de la santé publique, sous prétexte qu'il y aurait un nombre important de fraudeurs et sur le fondement de chiffres qui sont - faut-il le dire ? - mensongers.

Ce démantèlement a été entamé dans la loi de finances rectificative pour 2002, au mois de décembre 2002. Ensuite, en mai 2003, un projet de circulaire visait à restreindre de façon drastique les conditions d'ouverture du droit à l'AME, notamment en gonflant de façon fictive les ressources des demandeurs et en exigeant des personnes en situation irrégulière des documents qu'il leur était impossible d'obtenir. On leur demande aujourd'hui de justifier de la régularité de leur séjour !

Le dernier coup a été porté cet hiver dans la loi de finances rectificative pour 2003, dans laquelle de nouvelles restrictions ont été introduites : une présence ininterrompue de trois mois sur le territoire est désormais exigée, ce qui n'était pas le cas auparavant ; l'admission immédiate à l'AME et le critère de l'urgence médicale ont été supprimés. Une personne ne bénéficiant pas de l'AME ne peut donc être prise en charge gratuitement que lorsque le pronostic vital est engagé. Elle doit donc se présenter mourante aux urgences de l'hôpital !

Or c'est précisément pour éviter ce genre de situations que l'admission immédiate avait été créée.

Jusqu'à présent, les décrets d'application n'avaient pas été pris par le Gouvernement, en raison de la mobilisation des associations et des professionnels de santé.

Des projets de décrets, reprenant toutes ces mesures, ont néanmoins été transmis pour avis, le mois dernier, à la Caisse nationale d'assurance-maladie, qui les a unanimement rejetés. Pour autant, le Gouvernement ne lâche pas prise, puisque les décrets sont en cours.

En conséquence, nous vous demandons, mes chers collègues, de voter la suppression de l'article 97 de la loi de finances rectificative pour 2003.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 390 puisqu'il tend à supprimer le régime de l'aide médicale d'État instituée en 2003, alors même que la loi a réussi à établir un équilibre, qu'il convient naturellement de ne pas remettre en cause.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 390.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 391, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Le premier alinéa de l'article L 262-9 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

«  Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore d'un titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, ainsi que les étrangers titulaires d'un titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum d'insertion ».

II - L'augmentation des charges découlant de l'application du I ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des taux fixés au III bis de l'article 125 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à appliquer aux ressortissants étrangers à l'Union européenne les mêmes règles qu'aux étrangers appartenant à l'Union européenne s'agissant de l'accès au revenu minimum d'insertion.

Je rappelle qu'il est affirmé dans le préambule de la Constitution de 1946, dans son onzième alinéa, que la nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle [...] ».

L'article 4 de la convention de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, la Charte sociale européenne, l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1er du protocole n° 1 posent sans équivoque le principe d'égalité et de non-discrimination au regard de la protection sociale.

Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision du 13 août 1993 que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu'ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français ».

Par ailleurs, la Cour de justice des Communautés européennes entend par « discrimination » les « discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent au même résultat ».

En conséquence, nous considérons que les critères qui empêchent ou limitent l'octroi du revenu minimum d'insertion constituent une discrimination indirecte et violent le principe d'égalité entre nationaux et étrangers.

Les atteintes portées à l'aide médicale d'État et les limites posées à l'octroi du RMI constituent une brèche pour certaines tentations xénophobes. Cela n'est pas tolérable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission des lois a émis un avis défavorable sur cet amendement au motif qu'il ne lui paraissait pas possible d'appliquer un régime uniforme aux ressortissants de l'Europe et à ceux de pays tiers, compte tenu du régime spécifique instauré par le traité sur l'Union européenne.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 391.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 392, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 89 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 est abrogé.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Dans un arrêt du 16 avril 2004, la Cour de cassation s'est prononcée en faveur du versement des allocations familiales aux familles étrangères, quelle que soit la situation de séjour des enfants.

La Cour considère ainsi que « les étrangers résidant régulièrement en France avec leurs enfants mineurs bénéficient de plein droit des prestations familiales ».

Subordonner le versement des allocations familiales à la régularité du séjour de l'enfant sur le territoire revient donc à ignorer la jurisprudence de la Cour de cassation et à entériner une situation contraire à l'équité, à l'intérêt de l'enfant et à la Convention internationale des droits de l'enfant, comme l'a noté en juin 2004 le Comité des droits de l'enfant des Nations unies.

Votre texte, monsieur le ministre, est vraiment incompréhensible au regard du droit et de la jurisprudence. Il confirme votre obsession de réduire de plus en plus les droits des étrangers, qui sont en l'occurrence en situation régulière, à vivre dignement sur notre territoire.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ce dispositif a été adopté il y a six mois dans la loi de finances. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je ferai un simple rappel : cette réforme, que vous jugez liberticide, a été entièrement et explicitement approuvée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 décembre 2005.

Le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 392.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Nous en revenons aux articles 16 à 22 et aux amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 22, précédemment réservés.

CHAPITRE IV (précédemment réservé)

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de l'Union européenne et des membres de leur famille

Articles additionnels après l'article 32
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 16 (précédemment réservé)

Mme la présidente. L'amendement n° 504 rectifié, présenté par MM. Portelli,  Béteille et  Haenel, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce chapitre, remplacer le mot :

ressortissants

par le mot :

citoyens

La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Avec votre autorisation, madame la présidente, je défendrai également les amendements nos 505 rectifié et 506 rectifié puisqu'ils ont le même objet : ils visent à remplacer dans l'intitulé du chapitre IV le mot : « ressortissants » par le mot « citoyens », conformément aux engagements de la France vis-à-vis de l'Union européenne. C'est le terme qui a été employé, il doit être respecté.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Très favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Très favorable également.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote.

M. Bernard Frimat. Nous allons, bien sûr, voter cet amendement.

Toutefois, je note qu'il aura pour conséquence de souligner encore un peu plus le fait que, dans cette transposition des directives, vous traitez les Européens non comme des citoyens, mais comme des ressortissants des pays tiers. C'est un point sur lequel nous reviendrons.

Nous voterons donc la modification prévue par cet amendement pour l'intitulé du chapitre IV du titre Ier, en espérant que cette initiative va vous faire prendre conscience de ce que signifie la citoyenneté européenne.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 504 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre IV est ainsi modifié.

Intitulé du chapitre IV (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 17 (précédemment réservé)

Article 16 (précédemment réservé)

I. - À la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

II. - Le chapitre unique du même titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

« CHAPITRE IER

« Droit au séjour

« Art. L. 121-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4°, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

« Art. L. 121-2. - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée.

« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité professionnelle.

« Art. L. 121-3. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un État tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention «carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

« Art. L. 121-4. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

« Art. L. 121-5. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre.

« CHAPITRE II

« Droit au séjour permanent

« Art. L. 122-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

« Art. L. 122-2. - Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

« Art. L. 122-3. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le ministre, une grande partie des dispositions contenues dans le chapitre IV de votre projet de loi est supposée permettre la transposition de la directive du 29 avril 2004.

Cependant, vous utilisez ce prétexte pour imposer dans le droit français votre vision discriminante, injuste et contre-productive de l'immigration. En effet, vous transposez cette directive de la façon la plus restrictive qui soit.

Ainsi, comme l'a souligné à l'Assemblée nationale mon collègue Noël Mamère, votre projet de loi demeure silencieux sur une catégorie de « membre de famille » prévue par cette directive : il s'agit du « partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil ».

Or, en vertu de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, la législation française prévoit la possibilité de contracter des partenariats enregistrés. Ainsi, l'étranger non communautaire qui souscrit un PACS avec un citoyen de l'Union devrait avoir un droit au séjour comme membre de la famille de ce dernier et bénéficier, par conséquent, du droit communautaire.

La même solution devrait être applicable à ceux qui auraient passé dans un autre pays de l'Union des contrats équivalant à notre PACS, « dans le respect des conditions prévues » par la législation française.

Il s'avère que vous omettez de prévoir cette catégorie de personnes, pacsées, dans votre projet de loi. Vous vous refusez ainsi à procéder à la transposition complète de la directive : preuve que vous transposez la directive « à la carte », en fonction de ce qui vous arrange !

C'est un peu comme pour l'immigration : vous procédez à une transposition choisie, optant pour les dispositions qui vous conviennent, qui vous accommodent, et ignorant celles qui sont contraires à votre vision dogmatique.

Enfin, monsieur le ministre, vous rendez-vous compte des conséquences juridiques et pratiques d'une telle mesure pour nos compatriotes résidant dans un autre pays de l'Union européenne ? Que leur arrivera-t-il si la réciprocité leur est appliquée ? Vous risquez de vous retrouver ainsi à l'origine de la précarisation non seulement de ressortissants communautaires chez nous, mais également de nos concitoyens ailleurs en Europe.

Voilà la preuve parfaite que, lorsque les droits et les libertés des étrangers reculent, les droits et les libertés des nationaux reculent également !

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet article a pour objet de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union ainsi que des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. C'est donc un texte important puisqu'il règle les conditions d'accès et d'établissement des ressortissants de nos partenaires au sein de l'Union européenne.

Or, pour plusieurs raisons, nous estimons que cette directive est mal transposée et qu'elle n'aurait pas dû l'être dans le cadre de ce projet de loi relatif à l'immigration.

Les ressortissants communautaires sont des citoyens européens, au même titre que les Français, et ils ne peuvent être traités comme de simples étrangers ; c'est pourtant bien ce à quoi tendent certaines dispositions de l'article 16.

Pour le Gouvernement, la citoyenneté européenne semble n'avoir qu'une valeur symbolique, sans traductions concrètes. Pourtant, nous le savons tous, être citoyen européen, c'est, par exemple, disposer du droit de vote aux élections européennes et aux élections municipales du pays dans lequel on réside. La réalité de la citoyenneté européenne est donc bafouée par ce texte.

Nous souhaitons rappeler que le principe de circulation, défini par les traités européens, doit pleinement s'appliquer aux ressortissants des autres États membres de l'Union - j'allais dire « de nos États frères », mais ce qualificatif ne semble pas opportun - qui viennent s'installer sur le territoire français.

À ce titre, l'article 39 du traité sur l'Union européenne est clair :

« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.

« 2. Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. »

De surcroît, l'article 16 de ce projet de loi crée de la confusion.

D'une part, il mélange différentes notions : les règles d'immigration applicables aux ressortissants de pays tiers et les règles d'accueil des citoyens européens. Cela entraîne une confusion qui, nécessairement, nuira aux ressortissants communautaires et aura des effets néfastes sur la manière de les accueillir.

D'autre part, ce texte établit une distinction de fait entre les droits des membres de la famille et ceux du résident communautaire à titre principal.

Par ailleurs, cet article 16 n'offre pas non plus de garanties suffisantes aux ressortissants communautaires installés sur le territoire français quant au maintien du droit de séjour des membres de la famille du résident à titre principal.

Comme les ressortissants des pays tiers, les citoyens européens semblent, dans ce projet de loi, seulement tolérés sur le territoire français. Nous considérons que c'est une mauvaise manière qui leur est faite.

Enfin, nous estimons que la transposition de la directive du 29 avril 2004, telle qu'elle est proposée à l'article 16 de ce projet de loi, est contraire à l'objet même de cette directive, car y sont dressés des obstacles évidents à l'installation et au séjour des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne. Je pense, par exemple, à la nécessité de l'enregistrement, tel qu'il est prévu au deuxième alinéa du 5° de l'article 16. Cette règle ne s'applique pas aux citoyens français. Les citoyens européens ne devraient donc pas être soumis à cette obligation d'enregistrement si l'on entend les traiter comme les citoyens français.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Par principe et par conviction, comme l'ont rappelé plusieurs de nos collègues, nous souhaitons que toutes les garanties de séjour soient offertes aux ressortissants communautaires et aux membres de leur famille qui ont fait le choix de vivre et travailler en France.

Or l'article 16 reste plutôt imprécis sur ces garanties, pourtant prévues par la directive de 2004. En l'absence de celles-ci, on ne voit finalement pas bien en quoi les ressortissants communautaires seraient mieux traités que les ressortissants de pays tiers. Il a été réaffirmé qu'ils étaient des « citoyens de l'Union européenne », mais, lorsqu'il s'agit d'appliquer ce principe, on semble l'oublier.

Ainsi, une véritable transposition de cette directive nécessiterait que soient plus précisément pris en compte un certain nombre de points.

Le premier est le maintien du droit de séjour des membres de la famille du ressortissant communautaire résident à titre principal, en cas de divorce, d'annulation de mariage, de la rupture d'un partenariat enregistré ou du décès du résident principal, tel que la directive le prévoit d'ailleurs à son article 14.

Le deuxième point est le maintien du droit de séjour en cas d'absence temporaire, dans le respect de la libre circulation des citoyens européens sur le territoire de l'Union. Le texte issu de l'Assemblée nationale n'autorise une absence maximale que de deux années consécutives, alors que la directive, elle, autorise des absences renouvelables.

Ainsi, le paragraphe 2 de l'article 11 de la directive dispose : « La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes, telles qu'une grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre État membre ou d'un pays tiers. »

Le maintien d'une telle disposition dans le projet de loi ne pourrait prendre en compte la situation où un ressortissant communautaire résidant en France et salarié d'une entreprise française serait envoyé par celle-ci en détachement professionnel à l'étranger sans que cela remette en cause son statut de résident.

Troisième point sur lequel je souhaite attirer votre attention : le maintien du droit au séjour si le ressortissant n'exerce plus d'activité professionnelle ; nous avons noté que cette garantie a été introduite in extremis par un amendement de la commission des lois.

En outre, une transposition cohérente de cette directive aurait pris en compte les garanties indispensables à la protection des ressortissants européens séjournant sur notre territoire. Ainsi, le projet de loi aurait pu énumérer plus précisément les raisons de ne pas expulser du territoire français un ressortissant communautaire ou un membre de sa famille.

Nous voyons bien, monsieur le ministre, que la logique de ce projet de loi est avant tout de dénicher les raisons d'expulser des étrangers, fussent-ils européens, plutôt que de leur offrir toutes les garanties quant à leur séjour sur notre territoire.

On a l'impression que cette logique restrictive qui imprègne l'ensemble du texte s'étend aux citoyens européens. C'est d'autant plus étonnant que le texte contient des dispositions transitoires pour les pays nouvellement adhérents à l'Union européenne, pays pour lesquels, selon votre logique, il pourrait éventuellement y avoir des problèmes. Puisque, sur ce point, les choses sont bien encadrées, on ne comprend pas pourquoi, pour le reste, les citoyens européens n'ont pas plus de droits.

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari.

Mme Bariza Khiari. Le nouvel article L. 121-2 du CESEDA introduit, ainsi que mon collègue vient de le signaler, une disposition qui singularise les ressortissants des nouveaux États membres par rapport à ceux des « anciens », en maintenant l'obligation d'un titre de séjour et d'un permis de travail pour ces nouveaux ressortissants communautaires.

Le maintien de restrictions à l'ouverture du marché du travail français à ces ressortissants, qui, je le rappelle, sont des citoyens européens de plein droit, nous semble non seulement inutile, mais incohérent et même néfaste.

Inutile, car la peur d'une « invasion » venue de l'Est est totalement injustifiée. Des pays comme la Grande-Bretagne et l'Irlande ont fait l'expérience, pendant deux ans, d'une ouverture totale de leur marché du travail sans que cela ait entraîné une vague importante en provenance des nouveaux États membres.

Le rapporteur du Parlement européen, M. Giacomo Santini, a souligné, lors de l'examen de cette directive le 8 mars 2004, qu'une valeur nouvelle était donnée à la définition de « citoyen », « ce terme n'étant plus assimilé simplement à un travailleur, un étudiant ou un pensionné, mais à un citoyen qui, en tant que personne, possède la citoyenneté ».

Dès lors, il paraît effectivement incohérent d'accepter, d'un côté, au nom de la citoyenneté européenne et de la libre circulation des personnes, que ces nouveaux ressortissants européens puissent librement circuler et, d'un autre côté, de prévoir qu'ils doivent obtenir un permis de séjour pour travailler.

Qu'en pensent les Français qui doivent se soumettre à de telles restrictions dans ces pays qui nous appliquent ces conditions en vertu du principe de la réciprocité ? Je crains que cette situation ne soit pas de nature à faire avancer l'intégration européenne, à laquelle nous sommes très attachés et qui, dites-vous, monsieur le ministre, vous tient tant à coeur.

Le maintien de telles restrictions est en outre néfaste parce que, par extension, la logique d'une « immigration choisie », qui autoriserait les autorités françaises à séparer le « bon » citoyen du « mauvais » serait appliquée à des citoyens européens. Nous rejetons ces tentations d'une France frileuse et repliée sur elle-même, qui apprend à ses citoyens à avoir peur de leurs semblables et à les considérer comme des citoyens européens de seconde zone.

Enfin, votre texte omet de transposer une disposition importante de la directive, celle qui prévoit l'octroi d'un droit au séjour aux personnes liées, dans un autre État membre, par un équivalent du PACS. Cette disposition était expressément mentionnée par la directive, qui accordait aux personnes liées par ce type de contrat enregistré les mêmes droits au séjour qu'aux époux. Or votre majorité a rejeté, à l'Assemblée nationale, un amendement de Patrick Braouzec qui visait à introduire cette disposition.

Une fois encore, vous nous montrez que vous choisissez dans les directives communautaires, essentiellement, les dispositions qui vous arrangent. Je le déplore.

Mme la présidente. La parole est à Mme Monique Cerisier-ben Guiga.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga. Je souhaite, après mes collègues, souligner le caractère partiel de la transposition de la directive 2004/38/CE, relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telle qu'elle est effectuée à l'article 16 du présent projet de loi.

On peut en effet constater, si l'on se réfère au texte même de la directive, que la définition des membres de la famille proposée pour le 4° du nouvel article L. 121-1 du CESEDA est tronquée.

Dans cette directive, on considère en effet comme membre de la famille le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré sur la base de la législation d'un État membre si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés équivalent au mariage et respectent les conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil.

Je souligne que cette disposition a été introduite conformément au voeu du Parlement européen, en particulier des membres du groupe du Parti populaire européen.

Cette définition permet de prendre en compte l'évolution constatée dans les législations des États membres et ainsi de considérer une personne liée par un partenariat privilégié, équivalent du PACS français, comme membre légitime de la famille du ressortissant communautaire concerné.

Nous ne comprenons donc pas que ce lien ait pu être négligé, pour ne pas dire ignoré, par le Gouvernement, alors que nous disposons en France d'une législation en la matière.

De même, nous nous demandons pourquoi on n'a pas pris en considération le cas du mariage entre homosexuels, tel qu'il existe désormais en Belgique ou en Espagne, alors que le Parlement européen avait veillé, en mars 2004, toujours avec le soutien du groupe du Parti populaire européen, à ce que cette nouvelle situation maritale puisse être prise en compte. L'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 3 de la directive vise en effet « le partenaire avec lequel le citoyen de l'Union a une relation durable, dûment attestée ». Or le projet de loi n'y fait pas la moindre allusion.

Monsieur le ministre, comment envisagez-vous de réparer ces oublis ?

Nous tenons également à souligner qu'aucune distinction ne doit être établie, ni même simplement suggérée, entre les membres de la famille ressortissants communautaires et les membres de la famille ressortissants d'un pays tiers lorsque le résident principal est citoyen européen, au risque d'introduire une discrimination susceptible de compliquer les conditions de séjour du résident principal et celles de sa famille. Ces membres de famille devront être tous accueillis de la même manière sur le territoire français.

Le rapporteur du Parlement européen sur ce texte, l'eurodéputé Giacomo Santini, membre du Parti populaire européen, a d'ailleurs déclaré : « Nous parlons des citoyens communautaires et de leur famille, même s'ils sont citoyens de pays tiers. » C'est clair !

Mme la présidente. La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Cet article a le mérite de transposer une directive. Or le nombre de directives que nous ne transposons pas est si élevé que nous devons au moins nous féliciter de l'effort qui est ainsi accompli.

Toutefois, monsieur le ministre, la transcription qui nous est proposée ne correspond pas du tout, je ne vous le cache pas, à ce que je souhaitais.

M. Christian Cointat. Elle va certes dans le bon sens, mais elle ne va pas jusqu'au bout. En tout cas, elle ne correspond pas à l'esprit qui est, selon moi, celui de cette directive.

Je me permets d'attirer votre attention, ainsi que celle de tout le Gouvernement, sur les dangers qu'il y a aujourd'hui à ne pas faire preuve de simplicité s'agissant de l'Europe. Si l'on veut que le citoyen puisse comprendre l'Europe, il faut lui adresser des messages clairs.

On explique aux Français qu'il y a une citoyenneté européenne, qu'elle leur donne le droit de s'installer dans n'importe quel pays de l'Union et d'y travailler comme ils l'entendent. Mais, malheureusement, lorsque nos compatriotes veulent jouir de ces droits, ils sont confrontés à des difficultés et ils doivent accomplir un véritable parcours du combattant.

M. Christian Cointat. En effet, la France n'est pas, il convient de le souligner, le seul pays de l'Union à imposer des règles draconiennes dans ce domaine. Vous le savez, je représente les Français établis hors de France et je réside dans un autre pays de l'Union depuis bientôt trente-six ans. J'ai été couvert par mon statut de fonctionnaire européen pendant trente et un ans, puis par le statut mon épouse pendant quatre années supplémentaires. À l'issue de cette longue période, n'étant plus couvert, je me suis trouvé dans l'obligation d'engager un parcours du combattant pour obtenir ma carte de résident. J'ai dû me présenter devant les services municipaux, devant les services de l'État, puis j'ai été convoqué par la police afin de passer un entretien pour vérifier mes « bonnes moeurs ». J'en suis d'ailleurs ressorti rassuré à cet égard ! (Sourires.)

Ainsi, même dans un pays qui se situe au coeur de l'Europe et dont la capitale est aussi une des capitales européennes, certaines règles ne sont pas conformes avec ce que l'on peut espérer de l'Europe.

Ne vous inquiétez pas, monsieur le ministre, je voterai l'article 16 du projet de loi, car je sais ce qu'est la solidarité. Mais je souhaite obtenir de votre part la garantie que, dans l'application du texte, on se montrera plus soucieux de l'esprit qui a présidé à l'élaboration de la directive.

En effet, il ne faut pas oublier qu'il y a un contrôle. La Cour de justice des Communautés européennes, à laquelle je tiens à rendre hommage, car c'est sans doute l'institution qui a le plus contribué à l'intégration européenne, va lire la directive comme on doit la lire et elle risque de sanctionner les dispositions nationales qui, dans l'esprit, s'en écartent.

Il est donc nécessaire d'appliquer cette disposition avec la souplesse nécessaire afin que les citoyens européens se rendent compte que ce qui existe de concret dans l'Europe, ils vont pouvoir le vivre. Et en vivant l'Europe, ils y seront favorables. On pourra alors compter sur leur appui au lieu de subir leur désaveu, comme ce fut le cas l'année dernière. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite intervenir maintenant, de manière tout à fait dépassionnée, sur l'ensemble que constituent les articles 16 à 22, étant entendu que, naturellement, je resterai prêt, par la suite, à apporter toutes précisions complémentaires que vous pourriez solliciter.

Ces articles ne justifient aucune polémique dans la mesure où ils ne font que traduire le respect de nos engagements européens.

Je rappellerai d'abord aux différents orateurs du groupe socialiste que, sur le plan technique, l'exercice de transposition d'une directive en droit interne fait l'objet de toute l'attention du Conseil d'État, dont l'une des missions est de veiller à ce que la transposition se fasse de manière exhaustive et fidèle, afin d'éviter tout manquement. Les articles qui vous sont soumis sont donc le fruit d'un travail minutieux.

L'article 16 a pour objet de transposer la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. La date de la transposition était fixée au 30 avril 2006. Le Gouvernement s'est donc attaché, afin de respecter nos engagements européens, à utiliser le vecteur offert par le présent projet de loi.

Le législateur de 2003 a modifié le régime de séjour des Européens en France en décidant que les ressortissants communautaires « ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour ». Il s'agit d'un point très important, qu'il n'est évidemment pas question de remettre en cause. À l'exception des ressortissants des nouveaux États membres, qui sont soumis à un régime transitoire, les citoyens de l'Union européenne ne sont plus astreints à posséder un titre de séjour pour résider en France, mais ils peuvent le demander s'ils le souhaitent.

En 2002, je le rappelle, 177 000 titres avaient été délivrés à des Européens, dont 50 000 premiers titres et 127 000 renouvellements. En 2005, 6 000 titres ont été délivrés, dont 3 400 titres à des ressortissants de nouveaux États membres. Ces chiffres permettent de mesurer l'impact de la réforme de 2003.

La directive de 2004 a un double objectif : d'une part, renforcer la libre circulation des Européens ainsi que celle des membres de leurs familles, quelle que soit la nationalité de ceux-ci et, d'autre part, faire en sorte que cette libre circulation ne pénalise pas l'État d'accueil. Le ressortissant européen séjournant en France avec sa famille ne doit ni constituer une charge pour le système d'aide sociale ni troubler l'ordre public.

Il faut aussi garder à l'esprit le caractère de totale réciprocité inhérente à ce nouveau dispositif. Ce que nous acceptons pour les Européens et leurs familles en France permet aussi d'assurer dans les mêmes conditions le séjour des Français et de leurs familles en Europe.

Quels sont les trois éléments clés de l'article 16 ?

Premièrement, tout citoyen européen a le droit de séjourner en France si ses ressources sont suffisantes, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, et s'il dispose d'une assurance maladie. Il est dispensé de titre de séjour, conformément aux dispositions de la loi de 2003, mais il peut en obtenir un s'il le souhaite. Après cinq ans de présence en France, il acquiert un droit au séjour permanent.

Deuxièmement, le séjour de sa famille - enfants, conjoint, ascendants directs à charge - est également facilité. C'est toute la logique d'un texte qui contribue à la mobilité des Européens en Europe et donc des membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité.

Ainsi, un ressortissant d'un pays tiers accompagnant en France un ressortissant européen a droit à une carte de séjour ad hoc, dite « carte de séjour de membre de famille d'un citoyen de l'Union ». Après cinq ans de séjour régulier, il a droit à une carte de dix ans.

Troisièmement, nous proposons que les citoyens européens qui souhaitent établir leur résidence habituelle en France se fassent enregistrer en mairie. Il est en effet souhaitable qu'ils se fassent connaître en mairie afin d'être mieux accueillis, d'être informés de la vie locale et associés à la vie de la cité dès les premiers temps de leur installation en France. Cette formalité leur ouvrira bien des portes et sera certainement l'occasion pour eux, s'ils le souhaitent, de s'inscrire sur les listes électorales puisque la citoyenneté européenne permet l'exercice du droit de vote aux élections européennes et municipales, ce dont nous réjouissons.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Oui, madame, grâce à l'enregistrement en mairie dès leur arrivée sur le territoire national, ils pourront bénéficier de tous les droits inhérents aux citoyens européens.

Voilà pour l'article 16.

Les articles 17 à 22 répondent à une logique identique. Ils visent à transposer, de manière scrupuleuse, la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Il s'agit d'organiser les conditions dans lesquelles ces étrangers peuvent exercer leur mobilité d'un État européen à l'autre.

Madame Khiari, vous avez évoqué les difficultés que rencontrent nos ressortissants qui ont contracté un PACS. Je ne doute pas qu'un jour prochain la législation évoluera. Mais, dans l'état actuel du droit, depuis la création du PACS par la loi de 1999, le législateur n'a jamais entendu l'assimiler au mariage en ce qui concerne le droit de séjour. L'article 12 de la loi de 1999 précise seulement que « la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 ».

En d'autres termes, le PACS est un élément de la vie privée familiale, qu'il convient d'apprécier dans le cadre de l'attribution des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Une circulaire de 2004 en précise d'ailleurs les conditions. Puisque le droit interne n'assimile pas le PACS au mariage s'agissant du droit au séjour, l'article de la directive de 2004 que vous mentionnez, madame Khiari, ne peut pas s'appliquer. En effet, ladite directive exclut explicitement le cas où, conformément à la législation nationale relative au séjour, un pacte du type du PACS n'équivaut pas au mariage.

Monsieur Cointat, vous avez tout à fait raison : la directive est complexe. Mais elle est, vous le savez, le produit d'une négociation elle-même très complexe ; elle traduit des équilibres qui ont été patiemment négociés.

Oui, l'Europe pourrait être beaucoup plus simple ! Nous sommes nombreux, que ce soit sur ces travées ou au sein du Gouvernement, à le souhaiter. Mais l'Union européenne est aujourd'hui ce qu'elle est ! Et cette directive, même complexe, est utile dans les circonstances actuelles.

Notre devoir est donc de la transposer et de l'appliquer, comme vous le souhaitez, avec le plus grand discernement. Je tiens d'ailleurs à vous remercier d'être intervenu en ce sens. Bien évidemment, le Gouvernement sera très attentif, je m'y engage, dans le cadre de l'application de ces dispositions, aux difficultés que vous avez soulevées et dont l'évocation figurera, grâce à vous, au compte rendu des débats. (M. Christian Cointat applaudit.)

Mme la présidente. Je suis saisie de dix-neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 232, présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Puisque nous avons procédé, à travers les interventions de mes collègues du groupe socialiste sur l'article 16 et la réponse du ministre, à une sorte de discussion générale sur les articles du projet de loi touchant l'Union européenne, je souhaite bien préciser que, en proposant la suppression des articles en question, nous ne manifestons aucune hostilité à l'égard des citoyens européens ou à la transposition des directives européennes.

Pourquoi avons-nous, pour commencer, déposé un amendement de suppression de l'article 16 ? Parce que, comme mes collègues l'ont expliqué de la manière la plus claire, nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont est ici transposée la directive du 29 avril 2004.

Bien sûr, nous aurions pu engager une bataille d'amendements visant à supprimer chaque point des articles 16 à 22. Mais une telle stratégie ne nous a pas semblé judicieuse dans la mesure où votre approche, monsieur le ministre, nous apparaît comme la plus restrictive qui soit. La directive donne des orientations. Or, chaque fois que vous avez la possibilité d'en donner l'interprétation la plus restrictive et la moins favorable aux citoyens européens, vous le faites.

En outre, cette transposition nous semble en quelque sorte frappée d'un défaut fondamental : d'avoir pour support ce projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration. Celui-ci, comme nous avons déjà eu l'occasion de vous le dire et comme nous aurons encore l'occasion de le redire, est essentiellement à nos yeux un texte de répression et de déstabilisation de l'immigration régulière.

Inclure la transposition de cette directive dans ce texte, c'est, d'une façon maladroite - je ne voudrais pas que mes termes soient blessants -, signifier aux Européens que, finalement, tout bien pesé, s'agissant notamment des résidents de longue durée qui sont entrés en France par la voie d'autres pays européens, leur sont imposées, par exemple en matière de regroupement familial, les mêmes conditions et les mêmes démarches qu'aux ressortissants de pays tiers.

Par conséquent, à partir du moment où nous ne sommes pas d'accord avec l'esprit qui gouverne votre projet de loi, avec cette démarche restrictive à l'égard de nos partenaires européens, avec cette interprétation la plus dure possible de la directive, nous ne pouvons pas donner notre accord à ce texte, même si nous sommes partisans de l'Union européenne, même si nous souhaitons que les citoyens européens prennent toute leur place dans notre société et que la France soit un pays accueillant.

Monsieur le ministre, en employant une formule qui n'est pas polémique - elle est, en tout cas, utilisée dans le texte -, vous avez dit : « Il ne faut pas que les citoyens européens soient une charge pour la France. » De notre côté, nous souhaitons que les citoyens européens qui viennent chez nous soient une chance. Or votre projet de loi ne nous paraît pas s'inscrire dans cette ligne-là. C'est pour cette raison que nous demanderons, de manière méthodique, la suppression des articles 16 à 22.

Mme la présidente. L'amendement n° 471 rectifié, présenté par M. Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse a le droit de séjourner en France.

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.

M. Yves Pozzo di Borgo. Comme beaucoup d'amendements que j'ai déjà déposés sur ce projet, il s'agit d'un amendement personnel. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, la négociation qui a précédé l'examen de ce texte en séance ne me convient pas particulièrement.

L'article 16 du projet de loi concerne la transposition de la directive du 29 avril 2004, selon laquelle les ressortissants européens ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. C'est - enfin ! - une mesure de bon sens, résultant d'un principe qui correspond à l'esprit de la construction européenne. Cette disposition satisfait à des engagements en même temps qu'à des critères de vie démocratique et de respect des personnes qui sont essentiels pour le développement de l'idée européenne, laquelle a été bien entamée par le résultat du référendum du 29 mai 2005.

La directive confirme ainsi la faculté de circuler librement accordée à tout ressortissant de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord de Schengen et de la Confédération suisse. Cependant, l'article 8 de cette même directive ajoute, reprenant d'une main ce qu'elle a donné de l'autre, que les États membres, s'ils le souhaitent, peuvent imposer aux citoyens de l'Union l'obligation de se faire enregistrer.

J'ai déjà évoqué l'esprit qui, selon moi, imprègne ce projet de loi. Trop souvent, me semble-t-il, au cours des travaux du Sénat et de l'Assemblée nationale, nous adoptons des textes émanant de bureaux. Je ne suis pas en train de faire une critique des bureaux ou des chefs de bureau, mais ces textes témoignent d'une vision partielle. Or le politique est là pour donner une envergure un peu plus large, pour donner une vision. Malheureusement, il est clair que les bureaux se sont engouffrés dans le travail de rédaction de l'article 8.

Dans une phase antérieure de ce débat, j'ai fait allusion au roman d'Aldous Huxley Le Meilleur des mondes. À l'occasion de cette discussion, j'ai également parcouru 1984 de Georges Orwell, ainsi que Le Procès de Kafka. Je vous assure que ces oeuvres constituent une sorte d'évaluation de l'ensemble de nos textes législatifs ! En vérité, la pesanteur administrative que nous introduisons à travers beaucoup des textes que nous votons s'apparente à bien des égards à l'univers décrits par ces écrivains. Je crains que l'on ne s'en rende pas suffisamment compte.

Il faut que nous arrivions à donner une plus grande impulsion, une vision politique et une certaine grandeur aux textes que nous adoptons.

Le projet de loi que vous nous proposez, monsieur le ministre, comporte toute une série de mesures contraignantes, qui sont contraires à l'esprit même de la directive. Certes, vous nous expliquez, de façon technique, que ces dispositions correspondent à tel ou tel texte, mais ce n'est pas vrai.

À mon avis, le problème, c'est qu'une crainte de l'Europe est perceptible dans notre pays. Je regrette que le Gouvernement, au sein duquel se trouvent de vrais Européens, se comporte ainsi.

Monsieur le ministre, Gilles de Robien, qui est membre du gouvernement auquel vous appartenez, a rappelé, le 19 mai dernier, à Bruxelles, au Conseil des ministres européens, la position du gouvernement français quant à la définition des objectifs des programmes communautaires de mobilité. Ces programmes jouent un rôle considérable dans la construction d'une culture européenne commune et doivent bénéficier à davantage d'étudiants, de lycéens et d'apprentis.

Les ministres de l'Union européenne, sur l'initiative de Gilles de Robien, souhaitent également garantir la qualité des mobilités étudiantes européennes. Une charte européenne de qualité pour la mobilité recommandera de bonnes pratiques favorisant la qualité des mobilités étudiantes. N'oublions pas, en effet, que les étudiants sont aussi, généralement, déjà des citoyens européens et que certains d'entre eux seront appelés à exercer de hautes responsabilités.

Hélas ! ce projet de loi est en complète contradiction avec ces orientations.

C'est la raison pour laquelle je vous propose, mes chers collègues, une nouvelle rédaction de l'article 16, que je désire lire, parce qu'elle justifie les amendements que j'ai déposés sur les articles suivants : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public et s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ainsi que d'une assurance maladie, tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen ou de la Confédération Suisse a le droit de séjourner en France. »

Mme la présidente. L'amendement n° 312, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je partage les propos de mes collègues qui se sont exprimés sur cet article.

Nous venons d'avoir la démonstration que, lorsque certaines dispositions touchent de près les personnes, celles-ci y sont beaucoup plus sensibles : M. Cointat - et je regrette qu'il ait quitté l'hémicycle - nous a ainsi expliqué tout à l'heure combien lui étaient pénibles les tracasseries administratives que lui a fait subir le pays où il réside. Cela vous permet d'imaginer, mes chers collègues, que ces tracasseries doivent être encore pénibles pour d'autres sortes de migrants !

Comme cela a été dit, le Gouvernement a interprété de façon très restrictive la directive européenne du 29 avril 2004 pour rédiger l'article 16 du projet de loi.

Le texte proposé pour l'article L. 121-1 du CESEDA, dont nous souhaitons la suppression, tend à transposer l'article 7 de la directive et a pour objet de préciser les conditions ouvrant droit, pour les ressortissants de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, à un séjour de plus de trois mois sur le territoire national.

Quelles sont les conditions pour bénéficier de ce droit de séjour de plus de trois mois ? Il faut exercer une activité professionnelle en France, disposer en France à la fois d'une assurance maladie et de ressources suffisantes, « afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale », être inscrit dans un établissement d'enseignement, tout en garantissant disposer de l'assurance et des ressources précitées, être le conjoint ou l'enfant à charge d'un ressortissant de l'une des catégories précédentes, être un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou un ascendant ou descendant direct à charge, ou un ascendant ou un descendant direct à charge du conjoint.

Ces conditions sont tellement strictes qu'elles portent sans aucun doute atteinte au droit de séjour tel qu'il existait jusqu'à présent.

De telles dispositions sont bien évidemment contraires à la liberté de circulation. Si l'Europe n'est pas accueillante lorsqu'il s'agit des ressortissants de pays extérieurs à l'Union européenne, la France ne l'est pas non plus lorsqu'il s'agit des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne. Et ce n'est pas parce que d'autres pays agissent ainsi qu'il faut en faire autant !

Par ailleurs, le principe général selon lequel les ressortissants des États membres de l'Union européenne qui souhaitent établir leur résidence habituelle en France peuvent le faire sans être soumis à l'obligation d'un titre de séjour semble être remis en cause par l'article L. 121-4 du CESEDA. Cet article prévoit en effet que les ressortissants communautaires ou les membres de leur famille pourront désormais faire l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance de renouvellement de carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci, ainsi que d'une mesure d'éloignement s'ils constituent une menace pour l'ordre public ou s'ils ne peuvent pas justifier d'un droit au séjour, en application de l'article L. 121-1.

En l'état actuel de notre législation, seule la menace pour l'ordre public est prévue. Encore n'entraîne-t-elle que le refus de délivrance de titre, et seulement lorsque les ressortissants en ont fait la demande.

Il est clair que l'article L. 121-1 restreint le droit au séjour en France des ressortissants de l'Union européenne, leur liberté de circulation, etc.

Monsieur le ministre, vous avez répondu par avance sur tous les amendements, mais nous allons néanmoins tenter de vous expliquer au fur et à mesure les raisons pour lesquelles nous pourrions éventuellement améliorer votre texte.

Mme la présidente. L'amendement n° 505 rectifié, présenté par MM. Portelli, Béteille et Haenel, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

tout ressortissant d'un État de l'Union européenne,

par les mots :

tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 30, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le 3° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;

L'amendement n° 31, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans les 4° et 5° du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

lui-même

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Ces deux amendements sont purement rédactionnels.

Mme la présidente. L'amendement n° 313, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa (5°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot :

conjoint

insérer les mots :

ou s'il a passé un contrat - fait dans le respect des conditions prévues par la législation française - équivalent au pacte civil de solidarité français dans un autre pays de l'Union

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s'agit d'un amendement de repli.

Le projet de loi reste silencieux sur cette catégorie de « membres de famille », pourtant prévue par la directive du 29 avril 2004, à laquelle ressortit le partenaire avec qui le citoyen de l'Union a contracté un partenariat enregistré, sur la base de la législation d'un État membre, si, conformément à la législation de l'État membre d'accueil, les partenariats enregistrés sont équivalents au mariage, et dans le respect des conditions prévues par la législation pertinente de l'État membre d'accueil.

Or la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit la possibilité de contracter des partenariats enregistrés. Ainsi l'étranger non communautaire « pacsé » avec un citoyen de l'Union européenne devrait avoir un droit de séjour comme membre de la famille de ce dernier et, par conséquent, bénéficier du droit communautaire.

Ne pas viser cette catégorie de personnes dans le présent texte de loi revient à ne transposer que partiellement la directive européenne, c'est-à-dire à transposer uniquement ce qui sied au Gouvernement et à sa majorité, en fonction de la conception qu'ils se font de la politique de l'immigration, y compris intra-européenne.

Nous vous proposons de réparer cette « omission ».

Mme la présidente. L'amendement n° 32, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de famille visés aux 4° et 5° peuvent être des ressortissants d'un État tiers.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le premier alinéa de l'article L. 121-1 fait uniquement référence aux ressortissants communautaires et assimilés. Or les étrangers visés au 4° et 5° peuvent être des ressortissants de pays tiers. Par souci de clarté, cet amendement le précise explicitement.

Mme la présidente. L'amendement n° 314, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'amendement n° 315, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il s'agit encore d'amendements de repli.

L'article L. 121-2, tel qu'il est rédigé au paragraphe II de l'article 16, prévoit de soumettre les ressortissants communautaires à l'obligation de se faire enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée, alors que, depuis la loi du 26 novembre 2003, les ressortissants communautaires ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour.

Vous revenez sur cette disposition au motif, peut-on lire dans le rapport de notre collègue M. Buffet, qu'elle « ne permet plus de connaître le nombre de ressortissants communautaires établis en France ». Franchement, je trouve que ce n'est pas une explication ! On savait votre projet peu généreux envers les ressortissants extracommunautaires, mais il ne l'est guère plus envers les communautaires !

L'article 8 de la directive du 29 avril 2004 que vous voulez transposer autorise les États membres, s'ils le souhaitent, à imposer aux citoyens de l'Union de se faire enregistrer auprès des autorités compétentes. Ce n'est donc pas une obligation. Alors pourquoi faire du zèle en transformant cette possibilité en obligation ?

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si les ressortissants mentionnés à l'alinéa précédent souhaitent exercer une activité salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative, ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

« Lorsque ces ressortissants ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, ils ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle en France.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à regrouper au sein d'un même article les dispositions relatives aux ressortissants de l'Union européenne soumis à un régime transitoire.

Mme la présidente. L'amendement n° 316, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public,

L'amendement n° 317, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article L. 121-3 prévoit que le membre de la famille d'un ressortissant communautaire a le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

Étant donné que la notion de menace pour l'ordre public est très vague, elle pourrait être invoquée de façon discrétionnaire en vue d'interdire le séjour d'un membre de la famille du ressortissant communautaire.

Nous voyons là une possible atteinte non seulement au droit de vivre en famille, au droit au séjour des étrangers, etc., mais aussi au droit d'expression ou au droit d'opinion.

L'amendement n° 317 est un amendement de coordination.

En effet, lorsque nous avons examiné l'article L. 121-1 du CESEDA, nous avons fait part de notre opposition aux restrictions apportées au droit de séjour des étrangers communautaires.

Par conséquent, il est normal de ne pas envisager que ces étrangers ou les membres de leur famille puissent se voir opposer un retrait ou un refus de délivrance ou de renouvellement de leur titre de séjour s'ils ne devaient plus remplir des conditions énoncées aux articles L. 121-1 et L. 121-3 ou, pis, faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

Mme la présidente. L'amendement n° 506 rectifié, présenté par MM. Portelli,  Béteille et  Haenel, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

Les ressortissants d'un État de l'Union européenne,

par les mots :

Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 34, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

des articles L. 121-1 ou L. 121-3

par les mots :

de l'article L. 121-1

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel destiné à réparer une erreur matérielle.

Mme la présidente. L'amendement n° 318, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de et article pour l'article L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et ininterrompue

L'amendement n° 319, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs communautaires ayant cessé leur activité acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire sans avoir besoin de justifier de cinq ans de résidence. 

L'amendement n° 320, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. S'agissant de l'amendement n° 318, la formule : « de manière ininterrompue » ne nous paraît ni viable ni très humaine face au droit de circuler librement octroyé par la directive.

Là encore, c'est une interprétation très restrictive qui est faite de la directive. Comment le législateur pourrait-il interdire à un individu de s'absenter d'un territoire pour des raisons professionnelles, des raisons médicales, des raisons familiales, ou tout simplement des raisons privées ?

Par ailleurs, le projet précise les différentes catégories de ressortissants de l'Union européenne ayant droit au séjour : ceux qui exercent une activité salariée ou indépendante, les étudiants, les pensionnés, les retraités et autres définis comme « inactifs ».

Notre amendement n° 319 vise donc à garantir aux travailleurs communautaires, en particulier après leur cessation d'activité, le droit au séjour permanent.

J'en viens, enfin, à l'amendement n° 320.

L'esprit de la directive est celui du « droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ».

Exiger une résidence ininterrompue est impraticable et contraire à la liberté de circulation instaurée à l'intérieur de l'Union, si elle n'est pas instaurée de façon générale. La circonscrire, la limiter et la réduire, comme vous le faites, ne me paraît pas, à l'heure actuelle, correspondre aux échanges, en particulier à l'intérieur de la communauté.

Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots :

le droit au séjour permanent est acquis

insérer les mots :

par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements en discussion qui n'émanent pas d'elle.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 35, le présent article renvoie à un décret le souci de déterminer les dérogations au principe législatif selon lequel le droit au séjour permanent des citoyens de l'Union est acquis au bout de cinq années de résidence ininterrompue.

L'article 17 de la directive du 29 avril 2004 permet de telles dérogations pour les travailleurs ayant cessé leur activité dans l'État membre d'accueil et les membres de leur famille.

Par conséquent, il semble nécessaire de préciser dans la loi de quelle sorte de dérogation il est question.

La commission est défavorable à l'amendement n° 232, qui a pour objet de supprimer la transposition de la directive.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 471 rectifié de M. Yves Pozzo di Borgo. La rédaction qu'il propose nous amènerait, nous semble-t-il, à ne pas retranscrire les termes précis de la directive.

La commission est défavorable à l'amendement de suppression n° 312.

Elle est favorable à l'amendement n° 505 rectifié, le terme de « citoyen » étant inscrit dans les textes.

Elle est défavorable à l'amendement n° 313, car la directive de 2004 ne permet pas d'étendre le bénéfice du droit au séjour aux partenaires pacsés du citoyen de l'Union. Je rappelle qu'en France le PACS n'est pas reconnu comme étant d'un niveau équivalent à celui du mariage.

La commission est défavorable à l'amendement n° 314 : l'adopter reviendrait à ne pas transcrire la directive.

Elle est également défavorable à l'amendement n° 315.

Elle est défavorable à l'amendement n° 316 , qui supprimerait la possibilité de refuser le séjour à un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ressortissant d'un État tiers si sa présence constitue une menace pour l'ordre public.

La commission est défavorable à l'amendement de suppression n° 317.

Elle est favorable à l'amendement n° 506 rectifié pour les raisons déjà exposées.

Enfin, la commission est défavorable aux amendements nos 318, 319 et 320.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 232, 471 rectifié et 312.

Le Gouvernement est favorable aux amendements nos 505 rectifié et 506 rectifié de M. Béteille, 30 et 31 de M. le rapporteur.

Il est défavorable aux amendements nos 313.

Il s'en remet à la sagesse sur l'amendement n° 32.

Il est défavorable aux amendements nos 314 et 315 de Mme Borvo.

Il est favorable à l'amendement n° 33.

Il est défavorable aux amendements nos 316 et 317.

Il s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 34.

Il est défavorable aux amendements nos 318, 319 et 320.

Enfin, il est favorable à l'amendement n° 35.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 232.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 471 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 312.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 505 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 313.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 314.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 315.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 316.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 317.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 506 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 318.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 319.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 320.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 205 :

Nombre de votants 327
Nombre de suffrages exprimés 325
Majorité absolue des suffrages exprimés 163
Pour l'adoption 198
Contre 127

Le Sénat a adopté.

CHAPITRE V (précédemment réservé)

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

Article 16 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 18 (précédemment réservé)

Article 17 (précédemment réservé)

Après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-4-1. - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre État membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention «visiteur» s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention «étudiant» s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 313-7 ;

« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention «scientifique» s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;

« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention «profession artistique et culturelle» s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;

« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2°  ou 3° de l'article L. 313-10.

« Pour l'application du présent article, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Bariza Khiari, sur l'article.

Mme Bariza Khiari. Je vais vous imiter, monsieur le ministre : mon intervention concernera les articles 17 à 22 du projet de loi, qui constituent le chapitre V et forment un bloc.

Le chapitre V vise à transposer la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Cette directive devait matérialiser dans tous les États de l'Union européenne l'objectif, qui avait été fixé lors du Conseil européen de Tampere en 1999, qui consistait à octroyer aux ressortissants de pays tiers résidant depuis longtemps dans l'Union européenne des droits aussi proches que possible de ceux des ressortissants des États membres.

Or la lecture de votre projet de loi me laisse croire que cet objectif restera un voeu pieu. En effet, votre texte prévoit, pour les résidents de longue durée, un statut bien plus restrictif que celui des ressortissants des États membres.

Ces ressortissants sont, comme ceux des États membres, soumis à des conditions de ressources strictes. Cependant, l'Assemblée nationale a notamment introduit une condition de logement. De plus, ces étrangers seront catégorisés suivant les différents titres de séjour temporaires existants.

De fait, il n'existe pas de réelle différence de traitement entre un résident de longue durée dans l'Union européenne et un étranger demandant un titre de séjour en France. Cette situation montre bien que le Gouvernement a souhaité transposer a minima la directive de 2003, afin de ne pas créer un statut plus protecteur pour ces résidents.

Les conjoints et parents de résidents de longue durée de la Communauté européenne pourront se voir délivrer, sous des conditions restrictives, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Toutefois, votre texte prévoit dans ce cas, monsieur le ministre, une disposition inacceptable. En effet, les titulaires de cette carte de séjour ne pourront pas travailler pendant la première année de leur séjour en France. Là encore, vous créez la précarité pour les étrangers.

Encore une fois, la transposition de cette directive par le Gouvernement me semble extrêmement restrictive, mais votre texte révèle également l'esprit qui prévaut aujourd'hui au sein de l'Union européenne en matière d'immigration.

L'objectif fixé à Tampere, qui était de rapprocher les droits des résidents des pays tiers de ceux des ressortissants des États membres, était généreux. Toutefois, il ne s'agissait là finalement que d'un effet d'affichage.

De même, le statut de résident de longue durée dans l'Union européenne que vous proposez aujourd'hui relève plus de la communication que d'une volonté politique réelle. Cette directive et sa transposition marquent bien la tendance actuelle de l'Europe à se replier sur elle-même, à criminaliser et à précariser l'immigration. Cette évolution ne me paraît pas souhaitable. Nous ne pouvons continuer à considérer que l'Europe doit être une forteresse, à l'abri des pauvres qui l'entourent. Nous ne pouvons non plus continuer à sous-traiter la répression de l'immigration clandestine à des pays méditerranéens qui, souvent, ne sont pas démocratiques et sont déjà en proie à de graves difficultés.

Comme vous l'avez évoqué vous-même, monsieur le ministre, nous avons vu les résultats de la politique européenne en matière d'immigration lors des événements tragiques qui sont survenus à Ceuta et Melilla, enclaves espagnoles au Maroc. Nous voyons tous les jours ses effets lorsque des embarcations de fortune font naufrage au large de Gibraltar ou des Canaries, ce qui se traduit chaque année par des centaines de morts.

Cette politique de repli et de mépris de la misère ne pourra pas durer éternellement. En tout cas, ce n'est pas cette Europe que nous voulons construire. Par contre, c'est celle que vous et votre majorité nous proposez.

Mme la présidente. Je suis saisie de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 233 est présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 321 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 472 est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 233.

Mme Alima Boumediene-Thiery. À travers cet amendement, nous marquons notre total désaccord quant à la manière dont le projet de loi vise à transposer les dispositions de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. Au demeurant, ce désaccord porte également, comme l'a très justement dit Mme Khiari, sur les articles 18 à 22.

Dans cette directive, la grande majorité des dispositions concerne les modalités de recevabilité d'une demande de séjour en France d'un ressortissant d'un pays tiers déjà détenteur de la carte de résident de longue durée-CE obtenue dans un autre État membre de l'Union européenne.

Il s'agit donc ici de personnes qui jouissent déjà d'un « statut européen », en ce sens où elles sont détentrices d'un titre de séjour délivré par un État de l'Union.

À notre sens, plusieurs conséquences auraient dû être tirées de cet état de fait.

La carte de résident de longue durée délivrée par un autre État membre de l'Union européen devrait suffire en tant que telle, sans qu'il soit nécessaire de la doubler d'une carte de séjour temporaire comportant telle ou telle mention spécifique. Cette volonté de catégorisation n'est d'ailleurs pas adaptée à la diversité des situations qui peuvent se présenter.

Ainsi, monsieur le ministre, que fera-t-on lorsqu'un étudiant titulaire de la carte de résident de longue durée-CE choisira d'exercer, à la fin de ses études, une activité professionnelle en France ? Lui délivrera-t-on une autre carte, telle que la carte de séjour « compétences et talents », une carte de séjour temporaire « scientifique » ou je ne sais quelle autre carte que vous proposez ?

Un peu moins de suspicion et de tracasseries administratives seraient bienvenues, car ces dispositions signifient que cette carte européenne n'est pas, aux yeux du Gouvernement, une preuve suffisante pour constituer un titre de séjour en soi, un titre qu'il faudrait toutefois enregistrer.

La prétendue utilité de cette catégorisation dans la perspective de l'établissement de statistiques ne saurait constituer une justification suffisante.

En outre, l'obtention de cette carte de résident ne devrait pas être assortie de conditions. En effet, de nouvelles conditions sont requises pour tout ressortissant d'un pays tiers, en particulier dans le cas du regroupement familial : conditions en termes de ressources, de logement, avis du maire de la commune de résidence du demandeur.

Or, avec ces dispositions supplémentaires, plus rien ou presque ne différencie une personne qui dispose d'un statut européen d'un ressortissant d'un pays tiers sans statut prédéfini qui demande à s'installer en France.

La Cour de justice des Communautés européennes pourra de nouveau sanctionner cette dérive, car l'esprit de ladite directive n'est pas respecté. Mais, il est vrai que la France est habituée aux condamnations européennes ! Toutefois, il est regrettable qu'elle ne les prenne jamais en compte.

Nous considérons qu'une transposition correcte et juste de cette directive devrait préserver toutes les spécificités d'un tel statut ! Nous estimons ainsi que toutes les conditions ne sont pas réunies pour examiner sereinement cette directive, sans risque de confusion.

La transposition de cette directive mériterait, au même titre d'ailleurs que celle de la directive du 29 avril 2004, objet de l'article 16, qu'on y consacre un projet de loi spécifique, au lieu de la déformer à travers ce texte.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 321.

Mme Éliane Assassi. L'article 17 prévoit que l'étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée au sein de l'Union européenne peut se voir accorder un droit au séjour en France.

Bien que le texte utilise l'indicatif présent pour préciser que l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE qui lui a été accordée dans un autre État membre de l'Union européenne « obtient » un titre de séjour en France, ce qui paraît impliquer le caractère automatique de cette obtention, je préférerais que l'on utilise une formule hypothétique telle que « peut obtenir ».

En effet, ce droit au séjour ne sera effectif que si l'étranger en fait la demande dans les trois mois qui suivent son arrivée en France.

Par ailleurs - et c'est ce qui fonde notre opposition à l'article 17 -, je ne comprends pas qu'un étranger ayant acquis le statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre ne se voie pas reconnaître le droit à obtenir une carte de résident dans notre pays ou, mieux encore, le droit de ne pas détenir de titre de séjour puisqu'un autre État membre lui en a déjà délivré un.

Au final, ce ressortissant étranger sera soumis aux mêmes conditions d'accès au séjour que les étrangers non communautaires, à l'exception de la condition relative au visa de long séjour.

Je ne m'attarderai pas ici sur les conditions exigées dans l'article 17 relatives aux ressources du demandeur, car nous aurons l'occasion d'en reparler.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 472 rectifié.

M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement de suppression est un amendement de cohérence avec l'amendement n° 471 rectifié que j'ai défendu tout à l'heure lors de l'examen de l'article 16.

Je le rappelle, mon souhait est de voir simplement affirmé le droit pour tout ressortissant d'un État membre de l'Union européenne de séjourner en France.

Les conditions requises pour obtenir la carte de séjour temporaire « visiteur », la carte de séjour temporaire « étudiant », la carte de séjour temporaire « scientifique », la carte de séjour temporaire « profession artistique et culturelle » sont, au moins pour certaines d'entre elles, véritablement drastiques.

L'article 17 contient tout ce qui peut justifier mon opposition au dispositif constitué par les chapitres IV et V.

Mme la présidente. L'amendement n° 322, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

s'il remplit les conditions définies par l'article L. 313-8

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement de repli a pour objet de ne pas soumettre les étrangers résidents de longue durée-CE à qui serait délivrée la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » aux conditions de sa délivrance prévues à l'article L. 313-8 du CESEDA, et notamment à son deuxième alinéa.

En effet, cette carte de séjour temporaire donne un droit au séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois, ou bien correspondant au temps des travaux de recherche ou d'enseignement.

Si l'on maintient cette condition de durée du séjour pour les résidents de longue durée-CE détenteurs de la carte « scientifique », cela restreint bien évidemment leur droit au séjour.

Alors qu'ils bénéficient d'un statut de résident longue durée-CE, ils pourraient être obligés de séjourner moins de trois mois en France. Cette condition semble porter une atteinte quelque peu disproportionnée à leur droit au séjour.

Mme la présidente. L'amendement n° 323, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 4° du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. À travers cet amendement, nous souhaitons soulever une interrogation. Si les résidents longue durée-CE viennent en France pour exercer une profession artistique ou culturelle, pourquoi ne pas les faire bénéficier d'une carte « compétences et talents » ?

Bien que nous rejetions cette appellation tant elle participe à la notion d'immigration choisie, cette carte aurait au moins le mérite de leur octroyer un droit au séjour de trois ans, et non d'un an, durée qui s'attache à la carte « profession artistique et culturelle ».

Par ailleurs, si les résidents de longue durée-CE peuvent prétendre à la carte de séjour « profession artistique et culturelle », c'est qu'ils ont le projet de participer au rayonnement intellectuel et culturel de la France.

Par conséquent, il semble moins protecteur de leur octroyer une telle carte. C'est pourquoi nous demandons la suppression du 4° de l'article 17.

Mme la présidente. L'amendement n° 324, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Le septième alinéa de l'article 17 précise les modalités d'appréciation des ressources du résident de longue durée-CE. Ce faisant, il durcit considérablement les conditions exigées - conditions de ressources, conditions de logement - pour pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en France, à l'instar de ce qui est prévu à l'article 31 du projet de loi, qui concerne le regroupement familial et que nous avons également critiqué.

Nous considérons à cet égard que les dispositions relatives au regroupement familial ne sont pas adaptées au présent statut et qu'elles ne sont pas, au demeurant, rendues obligatoires par la directive relative aux ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

À quoi sert une telle disposition, sinon à réduire encore le nombre de personnes susceptibles de pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en France ?

Mme la présidente. L'amendement n° 325, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

I. Dans la première phrase du septième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

indépendamment

par les mots :

y compris

II. En conséquence, supprimer la dernière phrase de ce même alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement de repli tend à améliorer - quelque peu - ce projet de loi, qui constitue un retour en arrière en matière de politique d'accueil et de séjour des étrangers en France.

Il est précisé dans cet article que les ressources du demandeur qui souhaite obtenir un droit au séjour en France sont appréciées « indépendamment » des prestations familiales et de diverses allocations - RMI, allocation de solidarité spécifique, aide sociale aux personnes âgées, allocation temporaire d'attente, allocation équivalent retraite.

On le voit, les critères pour évaluer le niveau des ressources sont donc identiques à ceux qui sont retenus à l'article 31 du projet de loi en matière de regroupement familial, critères que nous avons par ailleurs rejetés.

Non seulement cette rédaction donne à penser que les étrangers - même ceux qui sont sous statut de résident de longue durée-CE - sont tous des assistés, sont tous pauvres et viennent tous en France pour profiter de notre système social, mais elle revient surtout à durcir les conditions à remplir par ces étrangers pour pouvoir bénéficier d'un droit au séjour en France.

Notre amendement tend donc à préciser que les ressources propres du demandeur sont appréciées non plus « indépendamment » des différentes prestations précitées, mais en tenant compte « y compris » desdites prestations.

La formule « y compris » est très importante au regard de la directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, où il est précisé que, pour permettre une bonne intégration, ces personnes doivent jouir de l'égalité de traitement avec les citoyens de l'État membre dans un large éventail des domaines économiques et sociaux.

En excluant des ressources propres du demandeur les prestations familiales et les allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le ressortissant de pays tiers RLD ne bénéficie pas d'une égalité de traitement et fait même l'objet d'une discrimination.

Notre amendement vise également à supprimer la dernière phrase de ce même alinéa, introduite à l'Assemblée nationale sur proposition de M. Mariani, qui précise que les ressources « sont appréciées au regard des conditions de logement. »

Cet ajout ne fait que durcir encore un peu plus les conditions exigées des étrangers sous statut de résident longue durée-CE pour obtenir un droit au séjour en France.

Mme la présidente. L'amendement n° 326, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Vous souhaitez, monsieur le ministre, que le maire donne son avis sur le caractère suffisant des ressources du demandeur au regard de ses conditions de logement. Sur ce point, une fois de plus, vous vous défaussez totalement de la politique de l'immigration sur les maires.

Comment un maire peut-il avoir les moyens de contrôler la validité des mariages et de donner un avis sur les conditions de logement ? Comment peut-il juger des ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial ou encore vérifier la bonne intégration des personnes à la société française ?

Vous êtes-vous demandé si les élus avaient les moyens et le temps nécessaires pour assumer toutes ces nouvelles prérogatives ? Leur avez-vous tout simplement demandé leur avis ?

Il me semble que les collectivités locales exercent suffisamment de responsabilités sans qu'il soit nécessaire d'en ajouter de nouvelles, qui, de plus, ne nous semblent aucunement fondées.

En effet, un simple avis d'un élu local sur ces questions entraînerait de graves déséquilibres et de graves inégalités d'une commune à une autre.

Comment un maire peut-il valablement donner son avis sans que celui-ci soit purement arbitraire ?

Pour toutes ces raisons, nous vous proposons de supprimer purement et simplement cette disposition.

Mme la présidente. L'amendement n° 327, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans l'avant dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

ne sont pas applicables

par les mots :

sont applicables

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il n'est tout simplement pas envisageable qu'un travailleur salarié employé par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ne puisse pas bénéficier des prestations sociales et des protections du travail dues à tout salarié.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet. La commission émet un avis défavorable sur les amendements de suppression de l'article n°s 233, 321 et 472 rectifié, cet article ayant pour objet de transposer une directive.

Elle émet également un avis défavorable sur l'amendement n° 322. Le statut de résident de longue durée-CE acquis dans un autre État membre ne dispense pas son titulaire de satisfaire aux conditions légales de séjour en France. L'article 14 de la directive le prévoit d'ailleurs explicitement.

Pour les mêmes raisons, elle émet un avis défavorable sur l'amendement n° 323.

Il paraît normal à la commission de traiter différemment les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants d'État tiers, même ceux qui ont le statut de résident de longue durée. Aussi émet-elle un avis défavorable sur l'amendement n° 324.

L'article 15 de la directive permet expressément d'exclure les prestations familiales du calcul des ressources : d'où notre avis défavorable sur l'amendement n° 325.

Concernant l'amendement n° 326, je rappelle que l'avis du maire sur les conditions de logement, sujet dont nous avons beaucoup discuté, est déjà prévu, notamment en matière de regroupement familial. La commission a émis un avis défavorable.

L'article 17 du présent projet est relatif au droit de séjour des résidents de longue durée. Il convient donc d'exclure les travailleurs salariés détachés par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière, le cadre réglementaire n'étant évidemment plus le même. D'ailleurs, le cinquième paragraphe de l'article 14 de la directive le prévoit explicitement. La commission a donc émis un avis défavorable sur l'amendement n° 327.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement émet le même avis que la commission sur l'ensemble de ces amendements.

Je relèverai simplement, pour m'en réjouir, monsieur Pozzo di Borgo, que le groupe UC-UDF ne s'est associé à aucun des amendements de suppression que vous proposez. Ils auraient l'effet pour le moins paradoxal de nous placer en situation de manquement vis-à-vis des autorités européennes.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Eh oui !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je veux à cet égard remercier le président Mercier ainsi que les autres membres du groupe de l'UC-UDF d'avoir pris toute la distance nécessaire par rapport à cette initiative pour le moins malheureuse.

M. Bernard Frimat. Il faudra le dire au président du CSA, Dominique Baudis ! (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. le président. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 233, 321 et 472 rectifié.

M. Yves Pozzo di Borgo. Monsieur le ministre, il ne vous appartient pas de juger de l'éventuel caractère malheureux de mon initiative. J'ai déjà précisé en amont que je n'étais pas « en phase » avec la négociation qui a précédé ce débat ; je le confirme.

Madame la présidente, je demande au ministre de bien vouloir retirer ses propos.

Mme Éliane Assassi. C'est courageux d'avoir déposé ces amendements !

Mme la présidente. Monsieur le ministre, maintenez-vous vos propos ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Oui, madame la présidente, et je tiens à ce qu'ils figurent au compte rendu des débats.

Mme la présidente. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour explication de vote.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Les directives européennes, qu'il s'agisse de la directive d'avril 2004 ou de celle de novembre 2003, ou encore celles qui sont relatives aux droits sociaux et à la protection sociale, sont applicables dans leur intégralité, monsieur le ministre. Si un État procède à une transposition « à la carte » d'une directive, la Cour de justice des Communautés européennes, saisie d'un recours, peut rendre l'intégralité des dispositions de ladite directive opposable en droit interne.

La Cour de justice des Communautés européennes, à plusieurs reprises, a condamné la France pour non-transposition de directives, qui constituent une norme juridique supérieure au droit interne.

J'ai donc quelque pertinence à vous demander, monsieur le ministre, de respecter la lettre des directives et de les transposer dans leur intégralité, en évitant de ne retenir que ce qui vous arrange et d'oublier ce qui vous dérange. Je vous le demande même instamment car, si la France devait être une fois de plus condamnée, elle serait de nouveau la risée de l'Europe.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 233, 321 et 472 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 322.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 323.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 324.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 325.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 326.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 327.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 19 (précédemment réservé)

Article 18 (précédemment réservé)

Après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-11-1. - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

« II. - La carte de séjour dont la délivrance est prévue au I est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

« La délivrance de la carte mentionnée au I, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subordonnée à la justification que le demandeur :

« 1° A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre État membre ;

« 2° Dispose d'une assurance maladie ;

« 3° Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent II est celui qui répond à l'une des définitions données aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

« III. - Pour l'application des I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre de l'Union européenne.

« V. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de douze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 234 est présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 473 rectifié est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 234.

M. Richard Yung. Cet amendement de suppression est fondé sur deux arguments principaux.

D'une part, l'article 18 n'effectue qu'une transposition tout à fait partielle et sélective de l'article 16 de la directive 2003/109/CE du 23 novembre 2003, lequel dispose que le membre de la famille du détenteur de la carte de résident de longue durée-CE doit fournir « la preuve qu'il dispose de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien sans recourir à l'aide de l'État membre concerné », mais aussi que le résident de longue durée peut en disposer pour lui. Or cette précision importante n'a pas été retenue par le projet de loi, ce qui va à l'encontre des intérêts des citoyens et des travailleurs européens.

D'autre part, le Conseil européen a adopté, en septembre 2003, une directive très minimaliste en matière de regroupement familial. Le groupe socialiste européen, contre l'avis du Parti populaire européen, a demandé que le Parlement européen introduise un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes pour vérifier la conformité de cette directive au principe de respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est défini par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce recours a été transmis à la Cour de justice en décembre 2003. La procédure est toujours en cours. Nous considérons qu'il serait légitime et judicieux d'attendre l'avis de la Cour de justice avant de transposer une quelconque disposition de cette directive de 2003 relative au regroupement familial.

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour présenter l'amendement n° 473 rectifié.

M. Yves Pozzo di Borgo. Cet amendement s'inscrit dans la même logique que celui que j'ai déposé sur l'article 16. L'article 18 est contraire à la conception que j'ai de l'Europe et du droit de séjourner en France.

Afin de permettre au Sénat de gagner du temps, j'indique d'ores et déjà, madame la présidente, que cette argumentation vaudra également pour mes amendements nos 474 rectifié, 475 rectifié, 476 rectifié et 477, qui tendent respectivement à la suppression des articles 19, 20, 21 et 22.

Mme la présidente. L'amendement n° 328, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

A la fin du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous contestons les deux dernières conditions cumulatives du premier alinéa de l'article 18.

La condition de ressources stables et suffisantes implique-t-elle que tous les conjoints d'étrangers résidents de longue durée doivent obligatoirement avoir un travail pour pouvoir vivre en France auprès de leur conjoint ? Dans l'affirmative, imposer une telle condition apparaît contraire au droit à mener une vie familiale normale.

En ce qui concerne l'assurance maladie dont doit disposer le conjoint, rien ne justifie une telle exigence. En effet, si l'étranger résident de longue durée-CE travaille en France, il disposera lui-même d'une assurance maladie et pourra donc en faire bénéficier son conjoint, à titre d'ayant droit.

Mais le fait d'exiger cette condition ne nous étonne guère, puisque le Gouvernement et sa majorité considèrent les étrangers comme une charge pour le système d'assistance sociale.

Cela confirme qu'il vaut mieux être un étranger diplômé, riche et en bonne santé pour avoir la « chance » de venir s'installer en France.

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un alinéa ainsi rédigé :

« L'enfant doit justifier avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre et disposer d'une assurance maladie. Il doit également disposer de ressources stables et suffisantes ou être pris en charge par son parent titulaire de la carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel.

Mme la présidente. L'amendement n° 329, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le 2° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement n° 328.

Le deuxième paragraphe de l'article L. 313-11-1 prévoit que, dans les mêmes conditions que le conjoint de l'étranger résident de longue durée-CE, l'enfant de cet étranger, une fois atteint l'âge de dix-huit ans, devra également disposer d'une assurance maladie.

Je ne peux que répéter notre argumentation : si l'étranger résident de longue durée-CE travaille, il fera bénéficier son conjoint mais aussi ses enfants de sa protection sociale, à titre d'ayants droit.

Mme la présidente. L'amendement n° 330, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le  3° du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement s'inscrit dans la même logique.

Il est vrai que l'on ne peut exiger d'un jeune qui vient tout juste d'avoir dix-huit ans qu'il dispose de ressources stables et suffisantes, surtout s'il suit des études. Il est donc nécessairement pris en charge par ses parents.

Cette condition nous semble inutile. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.

Mme la présidente. L'amendement n° 331, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Cet amendement se justifiait au regard de notre opposition à la condition posée par l'article 311-7 subordonnant la délivrance d'une carte de séjour temporaire à la production par l'étranger d'un visa long séjour. Nous souhaitions en effet supprimer toute référence à cet article.

Cependant, dans la mesure où l'article 2 du projet de loi a été adopté, je préfère retirer cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 331 est retiré.

L'amendement n° 332, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il est demandé au ressortissant de l'Union européenne de disposer de ressources suffisantes, sans en préciser le montant, pour lui et les membres de sa famille, alors que le montant imposé au résident de longue durée et à son conjoint doit atteindre un montant au moins égal au SMIC.

Comment le maire peut-il valablement donner son avis sur le caractère suffisant ou non des ressources du demandeur au regard de ses conditions de logement sans que cet avis soit purement arbitraire ?

Mme la présidente. L'amendement n° 333, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent

par les mots :

du couple

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le paragraphe III de l'article 18, que nous souhaitons modifier par cet amendement de repli, concerne l'appréciation des conditions de ressources du demandeur d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ».

Nous proposons de faire référence aux ressources du couple, car c'est bien le foyer qui est imposable.

Mme la présidente. L'amendement n° 334, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et sont appréciées au regard des conditions de logement

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous proposons de supprimer la référence aux conditions de logement pour apprécier les conditions de ressources du demandeur.

Comme nous l'avons indiqué, la directive européenne ne prévoit que la condition de ressources stables et régulières, sans mentionner les conditions de logement. Il y est seulement question de pièces justificatives qui peuvent aussi « comprendre des documents relatifs à un logement approprié ». Pourquoi, là encore, se montrer beaucoup plus exigeant ?

Mme la présidente. L'amendement n° 335, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le second alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Il s'agit également d'un amendement de repli concernant l'appréciation des conditions de ressources du demandeur.

Nous proposons de supprimer, cette fois, le deuxième alinéa du paragraphe III du texte proposé par l'article 18.

Cet alinéa, introduit à l'Assemblée nationale sur proposition de Georges Mothron, prévoit que le maire de la commune de résidence de l'étranger émet un avis simple sur l'appréciation du niveau de ressources de celui-ci au regard de ses conditions de logement.

Or nous sommes opposés à l'octroi de toute prérogative supplémentaire aux maires.

Mme la présidente. L'amendement n° 336, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 313-11-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par les mots :

, sauf jusqu'à la fin du contrat de travail ou de ses études ou des soins médicaux, ou si la situation familiale a changé

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Nous souhaitons, avec cet amendement de repli, compléter le paragraphe IV du texte proposé par l'article 18. Cette précision est importante, car, à défaut, il pourra être mis fin au contrat de travail du titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre État membre alors que celui de son conjoint est encore en cours.

Avec notre amendement, il pourra rester aussi longtemps que son contrat de travail est valable ou que ses études ne sont pas terminées.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur tous les amendements qui n'émanent pas d'elle ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Le paragraphe III de l'article 18 dispose précisément que, pour apprécier le niveau de ressources du conjoint, il est tenu compte de celles du résident de longue durée.

Par conséquent, la commission est défavorable aux amendements de suppression de l'article nos 234 et. 473 rectifié.

Elle est également défavorable nos 328, 329 - l'exigence d'une assurance maladie est prévue par la directive -, 330, 332, 333 - la notion de couple ne paraît pas suffisamment précise -, 334 et 335.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 336, je précise que le séjour des membres de la famille d'un résident de longue durée-CE découle du droit au séjour de ce dernier. En conséquence, la fin du droit au séjour du résident de longue durée doit logiquement entraîner celle des membres de sa famille. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos 234, 473 rectifié, 328 à 330, 332 à 336, et favorable à l'amendement n° 36.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 234 et 473 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 328.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 329 et 330 n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 332.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 333.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 334.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 335.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 336.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18, modifié.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 206 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 201
Contre 127

Le Sénat a adopté.

Article 18 (précédemment réservé)
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Article 20 (précédemment réservé)

Article 19 (précédemment réservé)

L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 235 est présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 337 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 474 rectifié est présenté par M. Pozzo di Borgo.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 235.

M. Pierre-Yves Collombat. L'article 19 transpose de la manière la plus restrictive - mais c'est visiblement une habitude ! - l'article 21 de la directive de 2003, s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle par le conjoint d'un titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE : tout d'abord, en interdisant à ce conjoint de travailler avant la fin de sa première année de résidence en France, soit le maximum prévu par la directive ; ensuite, de façon indirecte, en faisant de l'opposabilité de la situation de l'emploi une des conditions de séjour de ce conjoint.

En effet, la carte de séjour ne donnant pas automatiquement droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance, c'est une possibilité qui relève du droit commun applicable à tous les étrangers.

Nous considérons qu'il est indispensable d'autoriser le conjoint d'un étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE à travailler, s'il le souhaite, dès son installation sur le territoire français. Une telle autorisation répondrait précisément à l'objectif affiché par le projet de loi d'intégration des étrangers vivant sur le territoire français, contrairement à celle fixant un délai d'un an, dont le fondement nous échappe et qui nous paraît contreproductive.

Il est aussi inacceptable d'appliquer ces conditions restrictives au conjoint d'une personne titulaire du statut européen que de réserver des traitements différents au titulaire et à son conjoint.

Une fois encore, le projet de loi contient des dispositions ôtant tout caractère spécifique et avantageux à un statut pourtant différent de celui auquel peut prétendre un ressortissant d'un pays tiers déposant une première demande en France.

On l'aura compris, pour les rédacteurs de ce projet de loi, l'Europe n'existe pas vraiment !

Compte tenu des dispositions de l'article 19, qui vont au-delà des obligations prévues par la directive de 2003, il nous paraît tout à fait nécessaire de demander la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 337.

Mme Éliane Assassi. L'article 19 prévoit que la carte de séjour temporaire délivrée aux membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un premier Etat membre et qui sont autorisés à séjourner en France, ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit la première délivrance du titre.

Cet article est choquant et nous proposons de le supprimer.

Pourquoi ce délai d'un an ? Contrairement à ce que vous déclarez, cette interdiction de travailler n'est pas conforme au droit de mener une vie familiale normale, qui est reconnu par le Conseil d'État dans son arrêté du 8 décembre 1978 à toute personne, quelle que soit sa nationalité. Ce droit implique la possibilité de subvenir à l'entretien de sa famille et, donc, celui de travailler.

Au surplus, l'interdiction de travailler au cours de la première année de séjour en France n'est pas conforme au Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, signé et ratifié par la France, lequel dispose, en son article 6-1, que « les États parties reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté ».

Mme la présidente. L'amendement n° 474 rectifié a déjà été défendu.

L'amendement n° 338, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, supprimer les mots :

et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement vise à rétablir une cohérence.

En effet, au regard de l'article L. 313-3 du CESEDA, les jeunes de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent une carte de séjour temporaire et, de ce fait, n'ont pas besoin de séjourner préalablement depuis au moins un an en France.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Sur les amendements identiques nos 235, 337 et 474 rectifié, sous le bénéfice des explications données précédemment et dans la mesure où il s'agit d'amendements visant à supprimer les articles auxquels ils se rapportent, la commission émet un avis défavorable.

En ce qui concerne l'amendement n° 338, la commission émet également un avis défavorable. En effet, la condition de séjour depuis au moins un an en France ouvrant droit, pour les membres de la famille d'un titulaire d'une carte de résident de longue durée-CE, à l'exercice d'une activité professionnelle est également applicable aux mineurs âgés de seize ans à dix-huit ans.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 235, 337 et 474 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 338.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 207 :

Nombre de votants 329
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l'adoption 201
Contre 127

Le Sénat a adopté.

Article 19 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 21 (précédemment réservé)

Article 20 (précédemment réservé)

Après l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314-1-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE». »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 236 est présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 339 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 475 rectifié est présenté par M. Pozzo di Borgo.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Bariza Khiari, pour présenter l'amendement n° 236.

Mme Bariza Khiari. L'alignement du régime général de la carte de résident longue durée-CE sur celui de la carte de résident contraindrait le détenteur à se plier à un contrat d'accueil et d'intégration. Si nous approuvons ce dernier quant au fond, nous n'acceptons pas l'utilisation que vous proposez d'en faire.

Nous sommes opposés, par principe, à l'application de cette disposition au détenteur d'un statut de résident longue durée-CE délivré par un autre État membre, qui a fait preuve de sa volonté et de sa capacité à vivre sur le territoire de l'Union européenne.

Nous estimons en effet que les personnes dans cette situation, ainsi que les membres de leur famille, ne doivent pas se voir appliquer le même traitement que les ressortissants de pays tiers.

De telles exigences videraient de sa substance ce statut européen, souvent difficile à obtenir.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de l'article 20.

J'ajoute, en écho aux propos de M. Pozzo di Borgo, que je regrette profondément l'intégration dans ce texte de dispositions émanant de la Communauté européenne. Toutes ces contraintes tendent à galvauder et à affadir l'idée européenne.

Un tel sujet aurait mérité l'élaboration d'un texte spécifique, avec le souffle nécessaire pour valoriser la citoyenneté européenne et rechercher une réelle harmonisation des droits des étrangers en Europe.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 339.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'article 20 a pour objet d'étendre les dispositions applicables à la carte de résident à celle portant la mention « résident de longue durée-CE » et d'aligner ces deux régimes.

Selon le rapport fait au nom de la commission des lois de l'Assemblée nationale, cet alignement est un élément fondamental de la politique d'immigration voulue par la France... Disons plutôt : voulue par la majorité actuelle !

Quand on voit comment, dans le projet de loi dont nous débattons, vous entendez traiter les résidents étrangers, titulaires ou non de la carte de résident de dix ans, on a toutes les raisons de s'inquiéter !

Tous les arguments que nous avons soutenus jusqu'à présent pour nous opposer aux régressions contenues dans ce texte en ce qui concerne l'accueil des étrangers qui souhaitent vivre et travailler dans notre pays gardent leur pertinence au regard des conditions de délivrance de la carte « résident de longue durée-CE ».

Nous ne pouvons donc pas soutenir les conditions auxquelles vous entendez soumettre ce statut en France. C'est particulièrement vrai des conditions d'intégration, qui, par le biais du contrat d'accueil et d'intégration, relèveraient désormais de la sanction plus que d'une volonté d'accueil, laquelle, pourtant, caractérise normalement le statut européen.

Mme la présidente. L'amendement n° 475 rectifié a déjà été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L'avis est défavorable sur ces trois amendements identiques de suppression.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis que M. le rapporteur.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 236, 339 et 475 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Article 22 (précédemment réservé)

Article 21 (précédemment réservé)

L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des États membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;

2° Supprimé ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" accordée par la France lorsque son titulaire a, depuis sa délivrance, acquis ce statut dans un autre État membre de l'Union européenne, ou lorsqu'il a résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 237 est présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline, Badinter, Bel et Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et C. Gautier, Mmes Khiari et Le Texier, MM. Mahéas, Mermaz, Peyronnet et Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 340 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 476 rectifié est présenté par M. Pozzo di Borgo.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 237.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement s'inscrit dans notre volonté de supprimer les articles tendant à la transposition de la directive de 2003. Nous estimons en effet que la transposition de cette directive n'a pas à être réalisée dans le cadre de ce projet de loi et devrait être traitée, comme celle de la directive de 2004, dans un projet de loi spécifique.

La directive de 2003 a pour objet de faciliter le séjour dans un État de l'Union européenne de ressortissants de pays tiers qui ont obtenu dans un autre État membre un statut de résident de longue durée spécialement conçu pour être valide sur l'ensemble du territoire européen. Or le projet de loi n'entre pas dans cette logique d'accueil, mettant plutôt en place des moyens de restreindre l'accès au territoire français ainsi que les droits des personnes autorisées à séjourner sur notre territoire.

L'article 21 marque une nouvelle dérive par rapport à la directive ; il en propose en tout cas une transposition très éloignée de son esprit.

Mme la présidente. La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 340.

Mme Josiane Mathon-Poinat. L'article 21 précise les modalités de péremption de la carte de résident délivrée en France, péremption qui intervient quels que soient les motifs réels de l'absence temporaire qui la provoque. Car il s'agit bien, en l'occurrence, d'absence temporaire !

L'article 21 ne contient même pas d'exceptions tenant par exemple à des motifs d'ordre professionnel, à des missions de nature universitaire, voire artistique. Or nous savons tous que des échanges professionnels de durée relativement longue sont assez fréquents, que des missions peuvent amener des personnes à s'absenter parfois plusieurs années. Cela ne fait pas d'elles des étrangers qui choisissent d'abandonner le territoire de leur résidence principale ! Et que dire de la situation du ressortissant dont le conjoint est muté ou part en mission ? Le conjoint ou la conjointe doit-il aussi perdre son statut ?

J'ajoute que, lorsqu'il s'agit de déterminer la durée de séjour d'une personne qui entre en France, c'est celle qui est mentionnée sur le premier titre obtenu qui est retenue. Or beaucoup sont en France depuis bien plus longtemps que ne le mentionne leur carte de dix ans. Pourtant, on ne les considère pas comme des « valeurs sûres » quand ils s'absentent du pays. C'est donc, de fait, une sorte d'interdiction de quitter le territoire qui serait appliquée à ces personnes.

Mme la présidente. L'amendement n° 476 rectifié a déjà été défendu.

L'amendement n° 341, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« La carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est valable dans tous les États membres de l'Union européenne, indépendamment de la durée de résidence hors du territoire national où lui a été attribué le titre. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Le 3° de l'article 21 nous paraît tout à fait contraire au principe de continuité territoriale inhérent à la zone Schengen. C'est pourquoi notre amendement vise à ce que l'acquisition du statut de résident de longue durée-CE dans un autre pays membre de l'Union ou une absence de six ans hors de l'Union ne fassent pas obstacle au maintien de la validité de la carte de résident de longue durée-CE en France. On ne voit d'ailleurs pas très bien comment un résident pourrait perdre son statut dans une zone de continuité territoriale ; ce serait même contraire au principe de libre circulation dans l'espace Schengen.

Ainsi, alors que le projet de loi tend à la transposition de directives européennes dans la législation française en conférant un statut européen aux ressortissants de pays tiers et à leur famille, ce statut est loin de consacrer la liberté de circulation à l'intérieur de l'Union. Mais nous savions déjà que, si la liberté de circulation doit être totale entre les marchés financiers, pour les capitaux, au sein de l'Union européenne, elle ne doit pas l'être pour les hommes, du moins pour certains !

Dans son programme dit « programme de Tampere », cependant, le Conseil européen affirmait en 1999 : « Notre objectif est une Union européenne ouverte et sûre. » On voit bien ce que signifie « sûre » pour l'Union européenne et pour le gouvernement français ; « ouverte », on ne sait plus bien : c'est le choix d'une « Europe forteresse » qui est retenu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. La commission a bien évidemment émis un avis défavorable sur les trois amendements identiques nos 237, 340 et 476 rectifié, dont l'adoption reviendrait à supprimer des dispositions du projet de loi plus favorables que celles que prévoit la directive.

Pour ce qui est de l'amendement n° 341, la directive prévoit explicitement le retrait du statut de résident de longue durée-CE en cas de séjour hors de l'Union européenne ou hors du territoire national. De plus, les durées retenues dans le projet de loi sont plus favorables que celles que prévoit la directive, dont l'article 9 permet de retirer le statut de résident de longue durée en cas d'absence de territoire de l'Union pendant douze mois, alors que le texte qui vous est soumis retient une durée de trois ans. En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis que M. le rapporteur.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 237, 340 et 476 rectifié.

M. Bernard Frimat. Nous avançons à un rythme tout à fait satisfaisant, et j'ai tout d'un coup le sentiment, madame la présidente, que, quel que soit le talent du ministre et du rapporteur, la qualité du dialogue est en train de se dégrader.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Les dialogues sont d'un très bon niveau !

M. Bernard Frimat. Alors que, jusqu'à il y a peu, nous réussissions à discuter au fond, le débat tend à revêtir un aspect quelque peu mécanique.

Nous avons bien compris que nous étions en train de transposer une directive. J'en conviens, mon propos aurait sans doute eu plus de poids si je l'avais tenu dans le cadre de l'examen d'un autre article que l'article 21, mais j'aurais aimé qu'on nous donne quelques explications sur l'esprit qui sous-tend cette transposition telle qu'on nous la propose.

La démarche consistant à promouvoir la citoyenneté européenne a un sens très précis,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Cela n'a rien à voir !

M. Bernard Frimat. ... qui transcende, je le crois, nos divergences politiques. Cette démarche répondait, à l'origine, à une logique, laquelle voulait que, dans toute l'Union européenne, l'approche des résidents de longue durée-CE s'inscrive dans une perspective d'accueil. Or nous avons l'impression, monsieur le ministre, que votre propre démarche consiste à essayer de rétablir toute une série d'obstacles qui, en quelque sorte, reviennent à nier la démarche initiale, laquelle impliquait une simplification.

Monsieur le ministre, je souhaite que s'engage au moins un embryon de débat sur cette question : pourquoi cette volonté répressive, qui reste le caractère principal du projet de loi, n'est-elle aucunement atténuée, nuancée, quand il s'agit du sort des ressortissants de l'Union européenne, même si vous avez corrigé cette expression en vous rappelant qu'ils étaient des citoyens.

Encore une fois, le problème n'est pas de savoir si nous sommes d'accord ou non : il est de savoir pourquoi vous avez retenu une telle orientation. Ainsi, le débat permettra de connaître précisément les tenants et les aboutissants des positions des uns et des autres.

Nous ne sommes pas d'accord sur l'écrin - à moins que ce ne soit une geôle ! - dans lequel vous voulez enfermer cette transposition. J'ai bien entendu que nous étions en retard à cet égard et que nous devions y procéder rapidement ; mais j'ai aussi cru comprendre que ce n'était pas la première fois que nous étions en retard ! Quelle est cette volonté qui vous anime sur l'Europe, et pourquoi ce traitement particulier ?

Je le répète, je reconnais que mon propos aurait peut-être été plus approprié s'il s'était inséré dans la discussion de l'un des articles précédents, mais, madame la présidente, nous nous laissons gagner par la torpeur. Il faut, à un moment donné, lutter contre la torpeur parce qu'elle a comme conséquence tout à fait dramatique d'endormir un peu l'esprit. (Sourires.) Or il nous faut toujours être en éveil, quelle que soit l'heure à laquelle nous avons le plaisir de délibérer sous votre présidence. (Nouveaux sourires.)

Mme la présidente. Rassurez-vous, mon cher collègue, pour ma part, je ne distingue sur votre visage aucun signe de torpeur ! (Nouveaux sourires.)

La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C'est vrai, monsieur Frimat, nous devrions peut-être interrompre nos travaux parce que l'agilité intellectuelle dont vous faites habituellement preuve est quelque peu mise en défaut !

Le cas des citoyens de l'Union européenne a été traité tout à l'heure, lorsque nous avons examiné l'article 16, qui constitue le chapitre IV. Avec l'article 17, nous avons abordé le chapitre V, qui traite, lui, des résidents de longue durée-CE, lesquels sont par définition des étrangers par rapport aux pays de l'Union.

Je crains, mon cher collègue, que vous ne soyez en train de créer une confusion.

Bien sûr, il serait choquant de prévoir pour les citoyens de l'Union européenne les mêmes conditions que pour les étrangers, et je n'aurais pas voté de telles dispositions ! Certains se sont battus pour que soit créée la citoyenneté de l'Union européenne, tandis que d'autres y étaient opposés...

Le projet de loi, par cohérence avec d'autres dispositions de notre droit régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France, contient des mesures parfois alignées sur le minimum prévu par la directive, parfois beaucoup plus favorables que la directive, et c'est le cas de l'article 21. Il faudrait pour le moins, mon cher collègue, les examiner une à une et ne pas porter une accusation générale !

M. Bernard Frimat. Je vous en donne acte !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Quoi qu'il en soit, depuis l'article 17, nous traitons du cas des résidents originaires de pays tiers et non des citoyens européens.

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat.

M. Bernard Frimat. Pour éviter tout malentendu avec M. le président de la commission des lois, je reconnais que l'article 21 n'était pas le support idéal de mon intervention. Je l'ai d'ailleurs déjà admis par deux fois.

Il reste que le terme « étranger » s'applique aussi aux citoyens européens.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Non !

M. Bernard Frimat. Si, puisque ce ne sont pas des nationaux, des Français. Ce sont des citoyens européens, mais ils n'en restent pas moins des étrangers.

Quand on applique ce terme aux résidents de longue durée, on l'applique à des personnes qui viennent de pays tiers, mais qui ne sont pas plus « étrangers » que les citoyens européens. Il n'y a pas, d'un côté, des étrangers citoyens européens et, d'un autre côté, des gens qui seraient en quelque sorte « doublement étrangers » parce qu'ils viennent de pays tiers. Tous sont étrangers.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Monsieur Frimat, je ne suis pas atteint par la torpeur, même si nous avançons dans la nuit : il me semblait qu'en répondant aux orateurs qui ont pris la parole sur l'article 16, j'avais parfaitement exprimé ma position sur l'ensemble des articles des chapitres IV et V.

Sur l'article 21, M. le président de la commission des lois a répondu très clairement, mais je tiens à apporter certaines précisions.

Quel est le problème posé par la directive de 2003 sur les résidents de longue durée-CE ?

Il est logique qu'une personne qui ne réside plus durablement ni dans le pays d'accueil ni même dans un autre État membre perde son droit au séjour. C'est la durée d'absence qui fait perdre le droit au séjour, et la définition qu'en donne la directive témoigne, me semble-t-il, d'un certain pragmatisme.

Cette carte pourra être retirée lorsque l'étranger - en l'occurrence, je le rappelle, une personne qui n'est pas un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne - a résidé hors du territoire d'un État membre pendant une période de plus de trois ans ou a résidé hors de France pendant une période de six ans.

Je répondrai par anticipation aux problèmes posés par l'article 22 : à quelles conditions un étranger peut-il se voir délivrer en France la carte de résident de longue durée qui lui permettra non seulement de séjourner en France, mais aussi dans les autres pays européens ?

La carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE » pourra être délivrée si l'étranger réside depuis au moins cinq ans de manière régulière en France - à l'exception des étrangers admis à titre temporaire, par exemple les étudiants ou les saisonniers - s'il a des ressources stables et suffisantes, hors allocations sociales, au moins égales au SMIC ou s'il satisfait à la condition d'intégration.

Monsieur Frimat, vous avez souhaité vérifier si la commission et le Gouvernement avaient été attentifs à l'ensemble des arguments que vous avez développés sur l'article 21, mais j'ai eu, quant à moi, le sentiment que vos propos étaient un peu décalés. En tout cas, nous vous avons démontré que nous restions attentifs à vos inquiétudes en vous répondant tant sur l'article 21 que sur l'article 22.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 237, 340 et 476 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 341.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. Bernard Frimat, pour explication de vote sur l'article 21.

M. Bernard Frimat. Madame la présidente, compte tenu des explications qui ont été données, je retire ma demande de scrutin public sur l'article 21.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration
Articles additionnels après l'article 22 (précédemment réservés) (début)

Article 22 (précédemment réservé)

L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 314-8. - Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2° , 3° , 4° , 5° , 6° , 7°  et 9°  de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention «résident de longue durée-CE» s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement.

« Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, sur l'article.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Il est ainsi créé un titre de séjour portant la nouvelle mention « carte de résident de longue durée-CE », en application de la directive de 2003.

Aucune disposition ne lui donne une durée de validité différente de celle de la carte de résident française.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous en dire plus sur cette fameuse carte de résident de longue durée-CE ? Quelle sera sa durée de validité ? Dix ans ? Sera-t-elle renouvelable de droit ? Nous aimerions avoir une réponse.

Les critères de délivrance ne sont pas acceptables en l'état, car ils sont beaucoup trop injustes, surtout en ce qui concerne les moyens d'existence. En effet, là aussi, pour les résidents citoyens européens, on ne devrait pas poser une telle exigence.

Certes, la directive de 2003 prévoit la possibilité d'exiger des ressources stables et suffisantes, mais rien n'y est dit quant aux faits que le demandeur peut invoquer pour démontrer « son intention de s'établir durablement en France », ni sur « les conditions de son activité professionnelle », ni sur les fameuses « ressources stables ».

Ces deux dernières étaient déjà prévues dans la législation française pour l'obtention d'une carte de résident, mais cette fois-ci nous allons au-delà des conditions exigées dans la directive pour accorder le statut de résident de longue durée.

Enfin, les prestations sociales sont des ressources à part entière. Les dispositions de cet article introduisent une double rupture d'égalité inacceptable : d'une part, entre les familles françaises et européennes et, d'autre part, entre les familles européennes et non européennes, toutes les deux étrangères.

Les familles françaises peuvent, en effet, faire valoir ces prestations dans tous les domaines de leur vie, par exemple pour une demande de crédit ou une déclaration de revenus, alors que les familles étrangères ne le pourraient pas.

Nous ne pouvons donc pas accepter cette différence de traitement.

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 238 est présenté par M. Frimat, Mme Alquier, MM. Assouline,  Badinter,  Bel et  Bockel, Mme Cerisier-ben Guiga, M. Collombat, Mme Demontès, MM. Dreyfus-Schmidt et  C. Gautier, Mmes Khiari et  Le Texier, MM. Mahéas,  Mermaz,  Peyronnet et  Sueur, Mme Tasca, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 342 est présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

L'amendement n° 477 est présenté par M. Pozzo di Borgo et les membres du groupe Union centriste - UDF.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 238.

M. Richard Yung. Il s'agit d'un amendement visant à supprimer l'article 22 par coordination avec des amendements similaires que nous avions présentés sur les articles 31 et 31 bis de ce projet de loi.

Nous regrettons que les modifications apportées à l'article 22 ne visent qu'à aligner des dispositions particulières sur des dispositions qui deviennent générales et qui sont applicables à tout étranger, et ce sans distinction.

Ainsi, comme Mme Alima Boumediene-Thiery l'a souligné, le projet de loi pose quatre conditions : premièrement, une condition de ressources ; deuxièmement, l'exigence d'une assurance maladie et le contrôle de cette souscription ; troisièmement ; le contrôle d'un projet professionnel ; quatrièmement, le caractère suffisant des ressources par rapport au logement.

Nous considérons que ces quatre exigences supplémentaires sont superfétatoires et qu'elles ne correspondent pas aux dispositions de la directive. Nous souhaiterions que le projet de loi s'en tienne à transposer les dispositions obligatoires de la directive n° 2003/109/CE et c'est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 342.

Mme Éliane Assassi. Je relèverai tout d'abord que l'article 22 va au-delà des dispositions de la directive de 2003 qu'il est censé transposer. En effet, cette dernière ne prévoit pas l'obligation pour le demandeur de démontrer « son intention de s'établir durablement en France » ou les « conditions de son activité professionnelle ». C'est, à nos yeux, un signe de durcissement.

Il est une autre disposition à propos de laquelle le projet de loi est une régression par rapport à la directive. Sont exclus de la possibilité de se voir délivrer la carte de « résident longue durée-CE » les étudiants, les saisonniers, les bénéficiaires de la protection temporaire et subsidiaire, les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Nous le déplorons.

Cela dit, la directive prévoit la possibilité de prendre en compte la moitié du séjour d'un étranger non communautaire en qualité d'étudiant dans la détermination des cinq années de séjour exigées. Le projet de loi n'en fait pas mention.

De plus, comme le confirme la commission des lois dans son rapport, la condition d'intégration dans la société française reste une exigence. Nous avons dit ce que nous pensions de son contenu.

Le programme de Tampere de 1999 prévoyait que le statut juridique des ressortissants de pays tiers devrait être rapproché de celui des ressortissants des États membres et qu'ils devaient se voir octroyer des droits en matière sociale, économique, etc. aussi proches que possible de ceux dont jouissent les citoyens européens.

La réalité est tout autre et ces déclarations restent surtout des voeux pieux. On est loin, en effet, de reconnaître une égalité de traitement entre les ressortissants de pays tiers de longue durée et les citoyens de l'Union ; je citerai au passage le droit de vote aux élections locales.

Mme la présidente. L'amendement n° 477 a été défendu.

L'amendement n° 343, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, remplacer les mots :

indépendamment des prestations familiales et des

par les mots :

y compris les prestations familiales et les

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Les dispositions de l'article 22 révèlent notamment un durcissement concernant le minimum de ressources dont doit disposer le migrant. Celles-ci ne sont plus censées comprendre les prestations sociales versées par le pays d'accueil.

De plus, le texte indique que les ressources seront « appréciées au regard des conditions de logement ». Cette disposition ne figure pas dans la directive.

C'est finalement à une véritable surenchère par rapport à la directive européenne - qui n'est pourtant pas un modèle pour l'accueil des étrangers ! - que se sont livrés les rédacteurs du projet de loi.

On ne peut pas à la fois dire qu'on veut permettre une bonne intégration des étrangers concernés et ne pas assurer une égalité de traitement entre ces derniers et les ressortissants français. Or c'est bien ce qui se passe avec la formulation du troisième alinéa de l'article 22.

Sur ce plan comme sur d'autres, on demande toujours plus aux étrangers qu'aux nationaux. C'est discriminatoire.

Mme la présidente. L'amendement n° 344, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Nous proposons de supprimer le dernier alinéa de l'article 22, qui prévoit que le maire devra donner son avis sur le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement.

Décidemment, on met les maires à toutes les sauces !

Il « devra » le faire, cela ne lui sera pas seulement permis - contrairement à ce qu'indique la commission des lois dans son rapport - même si son silence vaut approbation.

Par ailleurs, les conditions de logement comme critère d'appréciation des ressources du ressortissant d'un pays tiers demandant en France l'obtention du statut de « résident de longue durée-CE » n'étaient pas initialement prévues dans le projet de loi. Elles ont été introduites par un amendement lors du débat à l'Assemblée nationale.

Quand on sait qu'une grande partie des amendements adoptés par l'Assemblée nationale portent des régressions par rapport à un texte initial lui-même pour le moins régressif, on n'est pas étonné de trouver une disposition comme celle qui figure dans le dernier alinéa de l'article 22 !

Cependant, mes chers collègues, nous ne sommes pas obligés de confirmer ce recul !

La directive n° 2003/109/CE du 25 novembre 2003 ne prévoit elle-même aucunement cette référence aux conditions de logement. Elle ne mentionne que des « ressources stables et régulières ». Tout au plus, dans son article 15, paragraphe 4, indique-t-elle que la demande de titre de séjour doit être accompagnée par les pièces justificatives selon les conditions exigées, qui « peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement approprié ».

Nous aimerions d'ailleurs en savoir un peu plus sur les critères d'appréciation qui seront utilisés par les maires concernant ces conditions de logement.

Prenons deux familles de même composition, à revenus identiques, l'une résidant par exemple, et n'y voyez pas malice, à Neuilly-sur-Seine, et l'autre, n'y voyez pas malice non plus, à La Courneuve. Comment les maires respectifs de ces deux communes vont-ils se déterminer ? À partir de la réalité de leur ville ? À partir de leurs choix politiques ?

Car la volonté d'accueillir des personnes étrangères ainsi que les conditions de logement dans une ville ressortissent bien de choix politiques. On le constate, par exemple, avec le débat autour de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.

Pour en revenir à notre amendement n° 344, le dernier alinéa de l'article 22 ne règlera donc rien, mais il fermera un peu plus notre territoire à l'accueil des étrangers.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur cette série d'amendements ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Nous avons eu des débats suffisamment approfondis sur les conditions de délivrance de la carte de résident, l'intervention du maire, les conditions d'intégration et les conditions de ressources, pour ne pas y revenir dans le détail.

Sur les amendements de suppression nos 238, 342 et 477, l'avis de la commission est défavorable.

Concernant l'amendement n° 343, l'avis de la commission est également défavorable.

Je préciserai, s'agissant de l'amendement n° 344, que la directive permet cette référence aux conditions de logement. Il suffit de regarder l'article 7 de la directive pour s'en convaincre. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Je veux d'abord répondre à Mme Boumediene-Thiery, qui m'a posé une question très précise sur la durée de validité de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-CE ».

Je vous confirme que, comme toutes les cartes de résident, cette carte a une validité de dix ans. La possibilité qu'elle offre à son titulaire d'aller effectuer une mobilité dans un autre État de l'Union européenne la différencie de la carte de résident de droit commun.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Son renouvellement est-il de droit ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Absolument, si toutes les conditions requises sont réunies.

Madame Assassi, ce qui est demandé ici aux maires est très similaire à ce qu'ils font déjà en matière de regroupement familial. On en revient simplement au débat sur l'article 31 : c'est exactement la même mission avec les mêmes moyens.

Les maires sont souvent les mieux placés, du fait de l'action de proximité qu'ils mènent avec l'ensemble de leurs services.

L'avis du Gouvernement est bien évidemment défavorable aux amendements identiques nos 238, 342 et 477, ainsi qu'aux amendements nos 343 et 344.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 238, 342 et 477.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 343.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 344.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté.)

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Mme la présidente. L'amendement n° 345, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

L'amendement n° 346, présenté par Mmes Assassi,  Borvo Cohen-Seat,  Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 622-1, à L. 622-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont abrogés.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour défendre ces deux amendements.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L'amendement n° 345 a pour objet d'abroger les articles L. 321-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatifs au délit de séjour irrégulier.

Ainsi, un étranger qui se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire encourt un an d'emprisonnement et 3 750 euros d'amende. Ce délit vient naturellement s'ajouter aux diverses mesures d'éloignement et, en priorité, à l'arrêté de reconduite à la frontière dont peut faire l'objet un étranger en situation irrégulière.

Il nous semble parfaitement inopportun de maintenir dans notre législation un tel délit, d'autant plus qu'il contribue à l'emprisonnement d'un grand nombre d'étrangers. Je rappelle que la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons avait fait observer qu'elle voyait mal l'intérêt d'incarcérer des étrangers en situation irrégulière, sauf à dissuader très faiblement les candidats à l'immigration.

Je profite de ce débat pour réitérer notre invitation à supprimer ce délit passible d'emprisonnement.

S'agissant de l'amendement n° 346, il tend aussi à abroger les articles relatifs au délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. La création d'un tel délit a pour effet, à nos yeux, de sanctionner la solidarité envers les étrangers en situation irrégulière.

Notre amendement vise tout simplement à éviter que des poursuites judiciaires ne soient ouvertes contre des associations ou des personnes privées apportant une aide aux étrangers qui, en situation irrégulière, se trouvent parfois dans la plus grande détresse.

Aucune confusion ne peut être établie avec les trafiquants d'êtres humains que nous tenons à sanctionner. Nous visons tout particulièrement le délit de solidarité à l'égard des étrangers qui a été introduit dans notre législation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Les deux amendements nos 345 et 346 visent à supprimer deux délits : le premier, le délit de séjour irrégulier, et le second, le délit d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers. Aussi, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre délégué. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 345.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 346.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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