PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant engagement national pour le logement.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 2 bis.
Article 2 bis (supprimé)
Mme la présidente. L'article 2 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Mais l'amendement n° 16, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, tend à le rétablir dans la rédaction suivante :
I. - Sera financée la réhabilitation de 250 000 logements à loyers conventionnés ou réglementés pour contribuer à la remise sur le marché de logements vacants
II. - Les taux prévus au premier alinéa du a du 1° du I des articles 31 et au premier alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts sont réduits à due concurrence.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, affirmer un engagement national pour le logement implique, en particulier, de donner à l'effort de construction une portée nouvelle et significative.
Si pratiquement tout un chacun constate l'existence d'une crise majeure en matière de logement, il est évident que les solutions préconisées n'ont pas toutes la même teneur.
Il convient de revenir sur les caractéristiques de la crise actuelle.
En effet, le niveau des loyers pratiqué dans le secteur privé a littéralement explosé au cours des cinq dernières années, la progression du poste logement ne cessant de croître dans le budget des familles. De fait, aujourd'hui, pour nombre de familles, le logement constitue un poste budgétaire plus important que l'alimentation, absorbant en moyenne près de 18 % de leur revenu.
En six ans, la hausse des loyers a atteint 100 %, soit une progression quatre fois plus rapide que celle du revenu des ménages.
S'agissant du parc locatif social de fait, il est, sous les coups répétés de la loi Méhaignerie, dont la philosophie continue de s'appliquer, en voie d'extinction rapide, et certains poussent aujourd'hui les feux de la disparition définitive de ce parc dit « de la loi de 1948 ».
L'investissement locatif privé, particulièrement favorisé fiscalement, prend un tour nouveau. Nombre d'opérateurs sont passés d'une logique de revenus fonciers à rentabilité annuelle stable, comprise entre 3 % et 4 %, à une logique purement spéculative, visant à retirer au plus vite des logements une plus-value maximale, ce qui se traduit notamment par des changements fréquents de propriétaire.
Mais, comme nous l'avons dit, le secteur locatif privé connaît depuis vingt ans de profondes mutations. Les modalités de fixation des loyers, notamment par référence aux pratiques de voisinage, permises par la loi Méhaignerie, ont conduit à alourdir sensiblement la facture supportée par les locataires, les politiques publiques étant dès lors centrées sur l'assurance de la rentabilité des investissements. La hausse des loyers a garanti cette rentabilité ; les revenus fonciers constituent un élément important des revenus de certains contribuables.
Mais la crise du logement est bien présente, frappant lourdement les familles les plus modestes et les contraignant bien souvent à accepter des conditions de logement indignes de notre époque.
Un véritable parc locatif privé ayant des objectifs sociaux doit émerger dans le cadre de la politique nationale du logement, afin que cesse cette distorsion, engendrée par la situation actuelle, entre l'offre et la demande.
Un effort particulier est donc demandé à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, que d'aucuns veulent aujourd'hui transformer en « super agence » immobilière.
Pour autant, que vaut cette politique au regard de ce qui se pratique par ailleurs, notamment le dispositif « Robien » ou encore la montée en puissance des sociétés de placement collectif immobilier, véritables SICAV de la pierre ou « Robien du pauvre » ?
Nous comprenons bien que le dispositif appelé « Borloo populaire » vise à se substituer au dispositif « Robien », mais la philosophie qui le sous-tend reste la même : il constitue un produit d'optimisation fiscale avant d'être un outil de production d'un parc locatif privé à vocation sociale.
Notre pays compte plus de 1,8 million de logements vacants, qui méritent d'être réhabilités en vue de leur location. À cette fin, il conviendrait de mener une ample politique de remise en état et de transformation de ces logements. L'amendement n° 16 vise à rendre encore plus volontariste la politique menée en la matière et plus ambitieux les objectifs fixés par le Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Ma chère collègue, je vous renvoie à nos débats sur la loi de programmation pour la cohésion sociale qui, de l'aveu de tous les acteurs, a des objectifs déjà extrêmement ambitieux. Nous en avons déjà longuement discuté.
De surcroît, de nombreux dispositifs qui sont contenus dans le présent projet de loi et que nous avons renforcés permettront de lutter contre la vacance des logements en cause.
Par ailleurs, à la lecture de votre amendement, on pourrait croire que vous minorez les objectifs fixés par le Gouvernement qui, vous le savez, a prévu la remise sur le marché de 200 000 logements à loyer maîtrisé et de 100 000 logements vacants, soit un total de 300 000. Or, aux termes de votre amendement, seule la réhabilitation de 250 000 logements serait financée.
Mme Michelle Demessine. C'est en plus !
M. Dominique Braye, rapporteur. Vous avez fusionné les deux types de logements. Le Gouvernement souhaite donc aller au-delà de 250 000.
Mme Michelle Demessine. Il s'agit des logements vacants !
M. Dominique Braye, rapporteur. Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 16.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Azouz Begag, ministre délégué à la promotion de l'égalité des chances. Le Gouvernement émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.
(L'amendement n'est pas adopté.)
CHAPITRE III
Sécuriser les autorisations d'urbanisme et les constructions existantes
Articles additionnels avant l'article 3 ou avant l'article 9 ou avant l'article 11 A
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17, présenté par Mmes Demessine et Didier, MM. Billout, Coquelle, Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement, général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 500 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ».
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent. »
« A compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du précédent article. »
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement porte sur la question du logement des personnes les plus démunies. Il vise à compléter le dispositif prévu à l'article 3 relatif à la réalisation de logements d'urgence gérés par la SONACOTRA. On sait que l'objectif de l'article 3 est de parvenir à la réalisation, par mobilisation de ressources foncières publiques, de 5 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence.
L'amendement n° 17 tend à accroître les capacités d'accueil. En effet, il est envisageable de recourir à ces solutions de relogement, de caractère temporaire, notamment dans le cas où des immeubles insalubres ou en état de péril ne sont enfin plus affectés à l'habitation. On ne peut également oublier que le manque réel de structures de ce type conditionne bien souvent une intervention plus coûteuse et plus difficile des services sociaux qui sont, de fait, placés dans la nécessité de solliciter le secteur hôtelier privé pour faire face aux situations les plus dramatiques.
Il s'agit donc de donner une force supplémentaire au plan d'hébergement des personnes sans abri afin d'éviter que ne se renouvellent certains des drames que nous avons déjà connus.
Mme la présidente. L'amendement n° 276, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot, Miquel, Guérini, Lagauche, Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à une place par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.
« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».
La parole est à Mme Odette Herviaux.
Mme Odette Herviaux. Cet amendement répond à la volonté de favoriser les capacités d'accueil des personnes en grande difficulté.
L'article 21 de la loi du 21 juillet 1994 relative à l'habitat a prévu la création, dans chaque département, d'un plan pour l'hébergement d'urgence des personnes sans abri. L'amendement n° 276 vise à le modifier et à le compléter.
Aux termes de la loi en vigueur, la capacité à atteindre est d'une place d'hébergement par tranche de 2 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement comprenant de 10 000 à 100 000 habitants et d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes ou groupements dotés de la compétence en matière de logement comprenant plus de 100 000 habitants.
Afin de permettre le développement d'une réelle capacité d'accueil des personnes les plus défavorisées, il vous est proposé de renforcer ces obligations en prévoyant une place d'accueil par tranche de 2 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, comportant au moins une commune de plus de 10 000 habitants.
Par ailleurs, le texte maintient l'obligation d'une place par tranche de 1 000 habitants dans les communes situées dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.
En outre, la loi de 1994 n'ayant pas prévu de sanction en cas de non-respect des obligations en la matière, il vous est proposé, comme pour l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, d'instaurer à la charge des communes ne s'acquittant pas de leurs obligations un prélèvement égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant par place d'hébergement d'urgence manquante.
L'engagement national pour le logement, initialement baptisé « logement pour tous », doit prendre en considération toutes les demandes de logement, y compris les logements d'urgence et les structures d'accueil des personnes sans abri. En effet, eu égard aux besoins, l'offre est aujourd'hui très insuffisante. Les foyers sont surchargés et, de ce fait, parfois peu sûrs. Les professionnels qui y travaillent se retrouvent souvent démunis face à l'ampleur des besoins d'accompagnement social mais aussi, de plus en plus souvent, d'accompagnement psychiatrique qui y sont exprimés.
Devons-nous attendre qu'une organisation internationale tire la sonnette d'alarme sur la façon dont notre société traite les personnes sans abri, à l'instar du Conseil de l'Europe qui a pointé un doigt accusateur sur les prisons françaises ?
L'engagement national pour le logement doit être celui de toute une nation pour tous ses membres.
Nous vous proposons donc d'adopter cet amendement visant à l'accroissement des places d'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri.
Mme la présidente. L'amendement n° 468, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 21 de la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La capacité à atteindre est au minimum d'une place par tranche de 1 000 habitants pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 50 000 habitants et pour les communes dont la population est au moins égale à 3 500 habitants qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants. Cette capacité est portée à 2 places par tranche de 1 000 habitants dans toutes les communes qui sont comprises dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. »
2° Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes et leurs groupements compétents en matière de logement transmettent chaque année au préfet du département un bilan du respect des obligations visées à l'alinéa précédent.
« À compter du 1er janvier 2006, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes et groupements visés au troisième alinéa du présent article.
« Ce prélèvement est égal à deux fois le potentiel fiscal par habitant multiplié par le nombre de places d'hébergement d'urgence manquantes par rapport aux obligations visées au troisième alinéa du présent article. ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 17 et 276 ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Ces deux amendements ont le même objet.
Mes chers collègues, ce sont décidément toujours les mêmes amendements que vous nous présentez, quels que soient le débat, le texte et l'enjeu !
Nous avons déjà longuement discuté de ce sujet en première lecture. L'idée d'un article 55 visant l'hébergement d'urgence a été rejetée. Il n'y a donc pas lieu de changer d'avis aujourd'hui. Par conséquent, comme il se doit, la commission émet un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article additionnel avant l'article 3
Mme la présidente. L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme est ratifiée sous réserve des dispositions suivantes :
1° Dans le II de l'article 3, le mot : « deuxième, » est inséré avant le mot : « troisième ».
2° À l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, il est inséré, après le d, un e ainsi rédigé :
« e) Les logements construits par des sociétés de construction dans lesquelles l'État détient la majorité du capital. »
3° L'article L. 443-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées. Il peut prévoir des dérogations pour permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »
4° Le IV de l'article 30 est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à ratifier l'ordonnance relative à la simplification des permis de construire.
Cette ratification se justifie, notamment, par un souci de sécurité juridique et de coordination avec certaines dispositions de ce projet de loi, notamment la mesure qui concerne les permis de construire.
Sur le fond, elle s'inscrit pleinement dans le titre Ier du présent projet de loi, relatif au foncier, puisqu'elle vise à faciliter l'acte de construire. De ce point de vue, elle répond au souhait des élus de voir les procédures simplifiées, allégées et sécurisées.
Sans revenir sur l'ensemble des mesures prévues dans l'ordonnance, je citerai les principales d'entre elles : le regroupement des onze régimes d'autorisation existants en trois - le permis de construire, le permis de démolir et le permis d'aménager -, la fusion de certaines procédures - le permis de démolir et le permis de construire pourront être demandés en même temps - et l'amélioration des conditions d'instruction des permis.
J'ajoute que ce texte a été précédé d'un intense travail de consultation de tous les services déconcentrés, des professionnels et des élus, qui ont été étroitement associés à l'élaboration de cette ordonnance.
De surcroît, l'avant-projet d'ordonnance a été rendu public plusieurs mois avant d'être adopté, afin que l'avis de toutes les personnes intéressées par ce problème, dont nous savons qu'elles sont nombreuses, puisse être recueilli.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 350 rectifié, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par l'amendement n° 57 rectifié, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le permis de construire, d'aménager ou de démolir tacite ou explicite ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. »
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Ce sous-amendement a pour objet d'harmoniser le régime du retrait des permis de construire, d'aménager ou de démolir, en fixant un délai de trois mois, que la décision soit implicite ou explicite, à compter de la seule date qui ne puisse pas faire l'objet d'une discussion, à savoir la date de prise de l'acte.
Il reprend l'une des préconisations figurant dans le rapport sur la sécurité juridique des actes d'urbanisme de M. Philippe Pelletier, président de l'ANAH, qui a regretté « la complexité des règles régissant la remise en cause des autorisations par l'autorité qui les a délivrées ».
La différence entre le régime de retrait des décisions implicites et celui des décisions explicites contribue à la complexité du droit applicable mais aussi à une inégalité de traitement. Il est paradoxal qu'en application des dispositions combinées de la jurisprudence Ternon et de la loi du 12 avril 2000, l'administration qui a laissé passer le délai de prise d'une décision et qui a donc délivré un permis tacite n'ait que deux mois pour le retirer pour illégalité, mais puisse le retirer pendant toute la durée d'une éventuelle instance contentieuse, et dispose de quatre mois pour retirer une décision explicite, sans possibilité de retrait ultérieur, même en présence d'un recours contentieux intenté par un tiers.
Fixer un même délai de trois mois pour le retrait de ces autorisations, qu'elles soient implicites ou explicites, semble donc raisonnable et plus opérationnel. Cela permettra d'accélérer le démarrage des opérations qui ont fait l'objet d'une autorisation explicite, en gagnant un mois sur les délais actuels de retrait, et de donner plus de sécurité juridique aux actes autorisés de façon implicite, en supprimant la possibilité de retrait durant une procédure contentieuse engagée au-delà de trois mois.
Par ce sous-amendement n° 350 rectifié, je propose donc des mesures de simplification et d'accélération des procédures les plus fréquentes, ainsi que d'amélioration de la sécurité juridique des actes.
Mme la présidente. Le sous-amendement n° 521, présenté par M. Jarlier, est ainsi libellé :
Après le 2° du texte proposé par l'amendement n°57 rectifié, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Dans le premier alinéa de l'article L.442-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de l'article 15 de l'ordonnance mentionnée ci-dessus, les mots : « ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable » sont supprimés.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. Ce sous-amendement vise à modifier l'article L. 442-8 du code de l'urbanisme tel que rédigé dans l'ordonnance.
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 442-8 du code de l'urbanisme, toute promesse de vente est subordonnée à la délivrance préalable d'un permis d'aménager pour les lotissements avec travaux ou d'une déclaration préalable pour les divisions des lotissements les plus simples sans travaux.
La réforme des autorisations d'urbanisme distingue, en effet, les lotissements qui sont de simples divisions de terrains sans travaux, qui seront soumis à déclaration préalable, et les lotissements prévoyant la création de voies ou d'espaces communs, qui seront soumis, eux, à permis d'aménager.
Le sous-amendement n° 521 tend à une réelle simplification de l'ordonnance : il s'agit non pas de remettre en cause le fait qu'une promesse de vente ne puisse être signée avant que l'autorisation n'intervienne lorsque le lotissement nécessite des travaux - cette interdiction a pour objet d'éviter que ne se reproduise le cas, rencontré par le passé, de lotissements défectueux dans lesquels les travaux n'avaient jamais été réalisés ou terminés -, mais simplement de permettre au propriétaire d'un terrain, lorsque la division des terrains ne nécessite aucuns travaux, de consentir des promesses de vente sous condition suspensive que la commune ne s'oppose pas à la déclaration préalable et ne fasse pas usage de son droit de préemption.
Cette disposition permettrait d'accélérer les délais de signature des promesses de vente dans les lotissements sans travaux et, ainsi, de faciliter l'engagement des démarches préalables nécessaires à la construction, sous réserve des oppositions éventuelles de la commune et de son droit de préemption.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Le sous-amendement n° 350 rectifié reprenant une proposition du rapport Pelletier sur la sécurité juridique des actes d'urbanisme et apportant ainsi une disposition supplémentaire importante, la commission ne peut qu'y être favorable.
Le sous-amendement n° 521 permettra lui aussi une simplification utile, et la commission y est donc également favorable.
Ces deux sous-amendements prouvent bien que notre collègue M. Pierre Jarlier est un spécialiste des problèmes d'urbanisme.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Azouz Begag, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 57 rectifié et sur les deux sous-amendements n° 350 rectifié et 521.
Le Gouvernement est d'accord pour intégrer dans la loi Haenel la ratification de l'ordonnance du 8 décembre 2005, relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
En effet, cette ratification immédiate est nécessaire pour assurer la coordination avec la disposition introduite par l'article 3 du présent projet de loi, qui prévoit de permettre à l'État de délivrer des permis de construire aux sociétés de construction dans lesquelles il possède plus de la moitié du capital.
Cette disposition risquerait de disparaître du code de l'urbanisme si l'ordonnance n'était pas immédiatement ratifiée.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 350 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié, modifié.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 3.
L'amendement n° 299 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet et Collin, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L 123-1-2 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La commune peut effectuer un contrôle a posteriori pour s'assurer de la réalisation effective de ces aires de stationnement. En cas d'obstacle mis à l'accomplissement de ce contrôle ou de changement de destination de ces aires, le bénéficiaire de l'autorisation de construire ou de travaux est astreint au paiement de la participation définie à l'article L. 332-7-1. »
L'amendement n° 298 rectifié, présenté par MM. Delfau, Fortassin, A. Boyer, Baylet et Collin, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement, il ne peut procéder à la vente de celles-ci indépendamment du ou des logements. »
La parole est à M. Gérard Delfau.
M. Gérard Delfau. Ces deux amendements sont des amendements techniques consensuels et ont trait aux places de stationnement dans les constructions nouvelles.
L'amendement n° 299 rectifié vise à donner à la commune le droit de vérifier a posteriori que le local prévu pour le stationnement des voitures dans le permis de construire a bien été réalisé et que l'utilisation dudit local n'a pas été dévoyée.
C'est une procédure que nous connaissons bien et que nous venons de confirmer récemment encore s'agissant de l'assainissement : compétence a été donnée aux municipalités - en fait, elles y ont été contraintes - de vérifier le bon fonctionnement des assainissements privés effectués afin que la réglementation applicable en ce domaine soit respectée.
J'en viens à l'amendement n° 298 rectifié. Lorsque le PLU impose la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction ou de la rénovation d'un logement, le bénéficiaire du permis peut être tenu quitte de cette obligation en justifiant de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement. Afin d'éviter que celui-ci ne revende ces places de parking peu après, ce qui reviendrait en réalité à se soustraire à l'obligation imposée par le PLU, cet amendement propose de lier cette vente à celle du logement.
En effet, trop souvent, à peine le logement est-il édifié que la place de stationnement sise dans le parc privé, place qui a bien entendu de la valeur, est revendue, si bien que le logement se trouve privé de ce qui était pourtant une condition de la délivrance du permis de construire.
Cette mesure, comme la précédente, permettrait d'éviter le stationnement abusif des véhicules dans la rue.
Dans les deux cas, nous proposons de prendre les mesures nécessaires pour que la collectivité ne soit pas victime de ces pratiques : nous souhaitons, dans le premier cas, que la collectivité puisse contrôler a posteriori que le local a bien la destination prévue par le permis de construire et, dans le second cas, qu'il n'y ait pas de dissociation possible entre le logement et la place de stationnement privé.
Cette pratique a, d'ailleurs, déjà cours dans certaines grandes villes, dont Paris, si je suis bien informé.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Tous les élus sont conscients de la gravité de ce problème de stationnement, auquel ils sont tous confrontés et qui se pose non seulement dans Paris ou les grandes villes, mais aussi dans les lotissements de communes rurales ou périurbaines.
Nous ne pouvons donc que partager les préoccupations de M. Delfau.
Toutefois, l'amendement n° 299 rectifié me semble déjà en grande partie satisfait, puisque la commune peut effectuer un contrôle général de la conformité du projet au permis de construire et peut, si le projet n'est pas conforme, mettre en oeuvre toutes dispositions utiles pour y remédier : si elle constate une infraction du constructeur, elle peut dresser un procès-verbal à ce dernier, qui doit alors demander un permis rectificatif, permis qui est bien sûr refusé si la commune a décidé de fixer un certain quota de places de parking par logement, comme cela se fait actuellement de plus en plus souvent.
En outre, supprimer une place de parking prévue par un PLU constitue une réelle infraction.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Il en est de même s'agissant de l'amendement n° 298 rectifié.
En effet, empêcher que la vente d'une place de parking soit dissociée de celle du logement auquel cette place était rattachée ne me paraît pas du tout opportun, car cela irait à l'encontre de votre souhait, mon cher collègue, d'éviter le stationnement abusif d'automobiles dans les rues.
Le propriétaire peut ne plus avoir besoin de parking, comme cela se produit souvent à Paris : beaucoup de Parisiens qui avaient une voiture ne l'ont plus, mais ont gardé un parking. Si une personne âgée, par exemple, n'a plus besoin de voiture, et donc plus besoin de parking, il est bien normal qu'elle puisse mettre ce dernier à la disposition d'un jeune couple qui a acheté un appartement sans parking ou qu'elle puisse le lui revendre.
L'essentiel est que toute place de parking demeure et qu'une voiture puisse y stationner. Peu importe que le propriétaire du véhicule habite le logement auquel ce parking était à l'origine rattaché ou non.
Une place de parking ne doit pas être supprimée. La commune dispose de toute une batterie de mesures pour s'y opposer.
Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement, parce que, même si chacun, ici, partage votre souci, la mesure que vous préconisez irait, j'en suis persuadé, à l'encontre de l'objectif recherché.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Monsieur Delfau, les amendements nos 299 rectifié et 298 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Gérard Delfau. Madame la présidente, je ne retirerai bien évidemment ni l'un ni l'autre, et chacun devra prendre ses responsabilités.
J'en reviens au premier de ces amendements : je sais bien qu'il existe un certificat de conformité et un procès-verbal.
Mais une fois que la conformité a été constatée, l'utilisateur peut prendre possession du local dans les trois mois. Et, comme M. le rapporteur l'a d'ailleurs reconnu à mi-mot, ce local est souvent, dans nos communes, transformé en chambre pour enfants, en aire de jeu ou en chambre d'amis. (M. le rapporteur fait un signe de dénégation.) Les voitures, puisqu'il est possible d'obtenir deux aires de stationnement par maison, par exemple, sont alors stationnées dans la rue, et c'est la collectivité qui doit faire face, avec beaucoup de difficultés, à la situation qui en résulte.
Dans les réponses que vous m'avez faites, monsieur le rapporteur, vous n'avez pas évoqué la possibilité d'effectuer un contrôle a posteriori, qui suppose l'intervention de la loi : dans la mesure où il s'agit d'autoriser le représentant du maire à pénétrer dans une enceinte privée, ce contrôle est impossible sans autorisation du Parlement.
Rejeter cet amendement reviendrait donc à encourager le stationnement anarchique des véhicules dans nos communes. (M. Gérard Cornu s'exclame.)
Je ne retirerai pas non plus l'amendement n° 298 rectifié. En effet, il ne m'a pas échappé que certains occupants de logements ne possèdent pas de véhicule. Ils sous-louent alors leur garage, ce qui est tout à fait licite et très fréquent. Cela signifie qu'une autre place de parking doit être créée.
Dans les deux cas, il s'agit de propositions raisonnables, inspirées par une réalité que nous ne parvenons pas à maîtriser. C'est la raison pour laquelle je maintiens ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. M. Delfau a fait allusion à la transformation d'un garage en chambre d'amis, ce qui est assimilable à une fraude. En effet, pour changer la destination d'un local quel qu'il soit, il faut un permis de construire.
De même que des gens construisent parfois des maisons entières sans aucune autorisation, des personnes peuvent se rendre coupables de ce genre de fraude. Mais dans ce cas, le maire dispose de tous les pouvoirs d'intervention que lui confère le code de l'urbanisme.
Il est ainsi totalement interdit de changer l'affectation d'un local, en transformant par exemple un garage en chambre d'amis, sans avoir déposé au préalable une demande de permis de construire et sans avoir obtenu ce dernier. Il s'agit d'une démarche obligatoire !
Ce que vous évoquez, monsieur Delfau, est donc tout à fait impossible, sauf cas de fraude. Pour ma part, je ne peux imaginer que des maires, en l'absence du dépôt d'une demande de permis de construire, laissent transformer en chambre d'amis un local prévu à l'origine pour la réalisation d'un garage.