Article 18
Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions de l'article 17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de la Haute autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider que le recours ne sera pas suspensif. Le président du tribunal statue dans les quinze jours.
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa de cet article.
B. Dans la première phrase du même alinéa, après le mot :
décider
insérer les mots :
dans un délai de quinze jours
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le délai de quinze jours s'applique à la décision du juge sur le caractère suspensif du recours et non sur le fond.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
Lorsque la Haute autorité de sûreté nucléaire a ordonné une mesure de suspension en application du c) du I et du premier alinéa du II de l'article 17, et pendant la durée de cette suspension, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
M. le président. L'amendement n° 197, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Je mets aux voix l'article 19.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures prévues au V, au VIII ou au IX de l'article 13 ou aux articles 14 bis, 14 ter, 17 ou 18 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité administrative ou de la Haute autorité de sûreté nucléaire selon leurs compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations pouvant être mises à sa charge en application du présent article. Les mêmes mesures peuvent être prises, à l'encontre des personnes qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des obligations pouvant être mises à leur charge en application du présent article.
M. le président. L'amendement n° 198, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans la première phrase de cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité de sûreté nucléaire
par les mots :
l'autorité administrative
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
Les litiges relatifs aux décisions administratives prises en application des articles 13, 13 ter, 14 bis, 14 ter, 17, 18 et 20 sont soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par le demandeur, l'exploitant, la personne responsable du transport ou, en cas d'application de l'article 20, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois courant de la date de leur notification ;
2° Par les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage, ce délai étant, le cas échéant, prolongé jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en service de l'installation.
M. le président. L'amendement n° 243, présenté par M. Girod, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 21.
(L'article 21 est adopté.)
CHAPITRE III
Dispositions pénales en matière d'installations nucléaires de base et de transport de matières radioactives
Section 1 : Constatation des infractions
Article 22
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent, habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et aux textes pris pour son application. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II et III de l'article 16 ; ils peuvent, en cas d'entrave à leur action, recourir à la procédure prévue au IV du même article.
Les opérations tendant à la recherche et à la constatation des infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur de la République dans le ressort duquel est commise ou est susceptible d'être commise l'infraction.
Les infractions au présent titre et aux textes pris pour son application sont constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui suivent leur clôture. Une copie est remise à l'exploitant de l'installation ou à la personne responsable du transport.
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
ayant la qualité de fonctionnaires de catégorie A ou d'agents publics d'un niveau équivalent
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de simplification. Les éléments que la commission des affaires économiques propose de supprimer sont de nature réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
M. Daniel Raoul. Le groupe socialiste vote contre !
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, remplacer le mot :
; ils
par le mot
et
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :
des infractions
par les mots :
de ces infractions
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement est également rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 116, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le début de la première phrase du dernier alinéa de cet article :
Ces infractions sont constatées ...
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement est rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 22, modifié.
(L'article 22 est adopté.)
Article 23
Des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués en application du présent titre ; ils comportent un nombre d'échantillons suffisant pour permettre des analyses complémentaires.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
En application des dispositions des chapitres II et III du présent titre, des prélèvements d'échantillons peuvent être effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter plusieurs échantillons pour permettre des analyses complémentaires.
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article 23 est imprécise. Celle que la commission propose au Sénat autorise les inspecteurs de la sûreté nucléaire à effectuer des prélèvements d'échantillons dans le périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de rejets de ces installations et sur les transports de matières radioactives, au titre tant de leurs missions de contrôle que de celles qui tendent à la recherche et au constat des infractions.
En outre, l'amendement n° 117 laisse à la libre appréciation de l'inspecteur la décision d'effectuer un ou plusieurs prélèvements afin de permettre des analyses complémentaires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 23 est ainsi rédigé.
Section 2 : Sanctions pénales
Article 24
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à l'article 13 ;
2° D'exploiter une installation nucléaire de base mentionnée à l'article 14 bis sans avoir procédé à la déclaration prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en infraction à une mesure administrative ou à une décision juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait :
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en application du V de l'article 13 ou de l'article 20.
III. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de transporter des matières radioactives sans l'autorisation ou l'agrément requis par les textes en vigueur ou en violation de leurs prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis, de communiquer à l'autorité administrative une information relative à la sûreté nucléaire conformément à l'article 16 ;
2° De faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles 16 et 22.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou accident prescrites par l'article 30.
VI. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 118, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au V de cet article, remplacer les mots :
d'un an
par les mots :
de six mois
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La commission propose au Sénat de réduire la peine d'emprisonnement encourue par l'exploitant en cas de non-déclaration d'incident ou d'accident d'un an à six mois. En effet, il serait disproportionné de fixer le quantum de la peine à un an pour cette infraction au regard d'autres peines d'emprisonnement équivalentes prévues par l'article 24 pour des infractions dont la gravité est pourtant sans commune mesure.
À l'évidence, le fait de faire obstacle aux contrôles des inspecteurs de la sûreté nucléaire ne constitue-t-il pas une méconnaissance de la loi plus répréhensible ? À plus forte raison, n'en va-t-il pas de même pour les personnes transportant des matières radioactives sans autorisation ?
Personnellement, j'en suis persuadé, et la commission des affaires économiques m'a suivi dans ce raisonnement. Aussi, afin que les sanctions pénales proposées par ce dispositif soient effectivement proportionnées à la gravité des faits, il est nécessaire d'opérer cet ajustement.
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le VI de cet article :
VI. - Est puni de 7 500 € d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 5 dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des renseignements mensongers.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Dans le même esprit que sur l'amendement n° 118, je considère comme déraisonnable le fait de prévoir une peine d'emprisonnement de six mois pour un exploitant qui ne réaliserait pas le document annuel sur la sûreté nucléaire, qui ferait obstacle à sa publicité ou qui y porterait des renseignements mensongers.
Mes chers collègues, avec le même souci de proportionnalité que précédemment, la commission vous propose de supprimer la peine d'emprisonnement et de ne conserver que l'amende de 7 500 euros.
Au demeurant, je tiens à souligner que seule une amende d'un montant maximum de 9 000 euros est prévue à l'encontre du président, des administrateurs ou des directeurs généraux d'une société anonyme, qui, pour chaque exercice, ne dresseraient pas l'inventaire ou n'établiraient pas des comptes annuels et un rapport de gestion.
En outre, pour éviter les plaintes et les condamnations abusives, l'amendement n° 119 indique qu'est seulement punissable le fait de ne pas établir le rapport annuel dans les six mois suivant la fin de l'année considérée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis de sagesse sur ces deux amendements.
L'essentiel est que l'infraction reste un délit, ce qui correspond à l'esprit du projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, pour explication de vote.
M. Bernard Piras. Je suis stupéfait par l'argumentation de M. le rapporteur. Le nucléaire ne peut quand même pas être considéré au même titre que d'autres produits !
Il ne me paraît pas de bon aloi de vouloir faire des comparaisons de cet ordre. Restons-en au texte du projet de loi, qui me semble d'ailleurs encore insuffisant.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Je souscris entièrement au propos de M. Piras. La sanction encourue doit être dissuasive. Si un chef d'entreprise déroge à la règle pendant six mois, cela signifie manifestement qu'il règne un laisser-aller considérable dans son entreprise. Dès lors, lui infliger une amende de 7 500 euros n'a aucune signification. Il faut être beaucoup plus contraignant. C'est pourquoi je suis assez stupéfait de la remarque de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Je ne peux que m'associer au propos de mon collègue Bernard Piras. L'argumentation de Mme la ministre suffit à me convaincre qu'il faut s'en tenir au texte du projet de loi. Le défaut d'établissement du rapport annuel est un délit auquel correspond un quantum de peine. Il ne s'agit en aucun cas d'une faute d'inventaire ou de règles comptables. Cela n'a rien à voir. Il est question d'une installation qui représente un certain danger pour la population. Aussi, le raisonnement du rapporteur est franchement incompréhensible !
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.
Mme Dominique Voynet. Il ne me paraît pas possible de comparer le comportement d'un exploitant d'une installation nucléaire de base qui ne satisferait pas à ses obligations en matière de transparence avec le chef d'entreprise qui n'établirait pas un compte annuel ou un compte de gestion. Je constate d'ailleurs que l'exemple est assez mal choisi puisque certains chefs d'entreprise prennent justement le risque de ne pas satisfaire à leurs obligations en la matière au motif que la punition n'est pas réellement dissuasive.
Pour ma part, je considère que la transparence est un élément majeur d'une stratégie de sûreté et que les messages que l'on passe sont aussi importants que la façon dont on les passe. Il faut donc, à mon avis, passer le message : à dater d'aujourd'hui, on change d'ère et on a l'obligation de respecter les engagements pris à l'égard de la société en matière de transparence et d'information. À défaut, le message, très clair, sera le suivant : tout est permis !
M. le président. La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il faut quand même être raisonnable ! Nous souhaitons que les peines soient proportionnelles. Je ne conteste pas que le défaut d'établissement du rapport annuel soit délictueux. Mais comment pouvez-vous envisager de faire emprisonner un exploitant qui n'aurait simplement pas relaté dans son rapport les dispositions relatives à la sûreté nucléaire qui ont été prises dans l'année ? Où va-t-on ? C'est incroyable !
M. Yves Coquelle. C'est peut-être parce qu'il ne les a pas prises !
M. René Garrec. Le juge a la liberté d'appréciation !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 151 :
Nombre de votants | 327 |
Nombre de suffrages exprimés | 326 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 164 |
Pour l'adoption | 199 |
Contre | 127 |
Le Sénat a adopté.
Je mets aux voix l'article 24, modifié.
(L'article 24 est adopté.)
Article 25
En cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article 24, les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen approprié ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. - (Adopté.)
Article 26
En cas de condamnation pour une infraction prévue au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 24, le tribunal peut :
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise en état du site dans un délai qu'il détermine.
Le tribunal peut décider que les travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme répondant du montant des travaux à réaliser. - (Adopté.)
Article 27
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 14 bis, une amende de 1 500 000 € ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. - (Adopté.)
Article 28
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas de condamnation prononcée sur le fondement des articles 24 et 27.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte de 15 000 € au plus par jour de retard. - (Adopté.)
Article 29
Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, », sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la protection contre les rayonnements ionisants, ».
M. le président. L'amendement n° 120, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
protection contre les rayonnements ionisants
par les mots :
radioprotection
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.
(L'article 29 est adopté.)
CHAPITRE IV
Dispositions applicables en cas d'incident ou d'accident
Article 30
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime.
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans cet article, après les mots :
par exposition
insérer le mot :
significative
La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement de précision, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. De même que seuls les incidents ou accidents ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation et du transport doivent être déclarés, cet amendement vise à qualifier le seuil de déclaration des incidents ou accidents lorsque le critère examiné est celui du risque d'atteinte aux personnes et à l'environnement. Il n'est en effet pas anormal de réserver la qualification d'incidents à ce qui le mérite, d'autant plus que le défaut de déclaration est sanctionné pénalement.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.
Mme Dominique Voynet. Tout à l'heure, M. le rapporteur a présenté à l'article 5 un amendement visant à réduire le champ des incidents et accidents en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection devant faire l'objet d'une déclaration de l'exploitant dans son rapport annuel.
Aux termes de cet amendement, seuls les incidents et accidents soumis à obligation de déclaration en application de l'article 30 devraient être déclarés dans le rapport annuel.
Puisque nous en sommes parvenus à l'examen de l'article 30, je souhaite mettre en garde contre le caractère totalement littéraire et pour tout dire « gazeux » des définitions qui nous sont proposées.
Si nous adoptons l'amendement n° 121 du rapporteur, l'article 30 serait ainsi rédigé : « En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport » - j'ignore ce que sont des conséquences « notables » - « ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de matières radioactives est tenu de le déclarer sans délai à la Haute autorité de sûreté nucléaire et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au préfet maritime. »
C'est ce qu'on appelle un jugement « au doigt mouillé » de ce que sont des conséquences « notables » et une exposition « significative ». Finalement, on devra s'en remettre, s'agissant de la déclaration des incidents et des accidents, au bon vouloir de l'exploitant et de la Haute autorité de sûreté, laquelle contrôlera l'application des règles.
M. le président. L'amendement n° 190, présenté par Mmes Voynet, Blandin et Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :
Dans cet article, remplacer les mots :
la Haute autorité
par les mots :
l'autorité
Cet amendement a été précédemment retiré par son auteur.
L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Fouché, Bailly, Carle et Cléach, Mme Henneron, M. Hérisson et Mme Troendle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le président de la commission locale d'information concerné par les conséquences de cet incident ou accident est prévenu dans les meilleurs délais.
La parole est à Mme Françoise Henneron.
Mme Françoise Henneron. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission souhaite le retrait de cet amendement.
Mme Françoise Henneron. Il est retiré !
M. le président. L'amendement n° 209 rectifié est retiré.
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
titre V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article additionnel avant l'article 31
M. le président. L'amendement n° 319, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. Les dispositions de la présente loi fixent les mesures qui, en vertu de la convention relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et 12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie contractante. »
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est abrogé.
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art. 3. La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que définis au VII) du a de l'article 1er de la convention de Paris. »
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « est fixé à 91 469 410,34 euros pour un même accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « est fixé à 700 millions d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le montant : "22 867 352,59 euros" est remplacé par le montant : "70 millions d'euros" ;
c) Il est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Ce montant est également réduit dans les cas où la convention de Paris est applicable à un État non-contractant conformément aux II) et IV) du a de son article 2, dans la mesure où cet État n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de ce dernier montant. »
5° Dans le second alinéa de l'article 5, le montant : "381 122 543,09 euros" est remplacé par le montant : "1.5 milliard d'euros".
6° Dans l'article 9, le montant : "22 867 352,59 euros" est remplacé par le montant : "80 millions d'euros".
7° Dans l'article 9-2, le montant : "228 673 525,86 euros" est remplacé par le montant : "1,2 milliard d'euros".
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence : "à l'article 4 C" est remplacée par la référence : "au d) de l'article 4".
9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article 13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par les mots : « aux autres dommages nucléaires subis ».
10° Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. Si l'exploitant responsable d'un dommage nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie, d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite personne. »
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus par le a) de l'article 8 de la convention de Paris » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « nucléaires autres que ceux aux personnes » sont insérés après les mots : « l'indemnisation des dommages ».
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des procédures différentes selon l'origine des fonds. »
13° L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. En cas d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par le gouvernement de la République, l'indemnisation complémentaire de l'État prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus ne joue, à concurrence de 800 millions d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la République française. Il en sera de même dans la période qui pourrait s'écouler entre l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris et celle du protocole portant modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire résultant du I ci-dessus sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12 février 2004.
III. - Trois mois à compter de la publication de la présente loi, tout exploitant ou transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1 et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée, pour la part de responsabilité non garantie par l'État en application du deuxième alinéa l'article 7 de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article 7 de la présente loi du 30 octobre 1968 modifiée, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
- l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Le 12 février 2004, notre pays signait des protocoles modifiant les conventions de Paris et de Bruxelles, élaborées respectivement en 1960 et en 1963, qui fixent les règles en matière d'indemnisation des particuliers en cas d'accident nucléaire. Pour être très précis, ces conventions sont relatives à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
En conséquence de l'adoption de ces protocoles modificatifs, le Gouvernement a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi de ratification. Toutefois, des adaptations de notre droit interne sont nécessaires. En particulier, nous sommes tenus de modifier la loi du 30 octobre 1968 relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire qui transpose ces conventions en droit français.
La commission a estimé que le présent projet de loi constitue le véhicule législatif adéquat pour procéder à cette transposition, puisque l'objet de ce texte est précisément de donner un cadre général aux activités nucléaires.
L'une des motivations principales de ces protocoles est d'augmenter les montants des indemnisations prévues par les conventions de Paris et de Bruxelles en cas d'accident.
Ces indemnisations passeraient de 91 millions d'euros à 700 millions d'euros pour les exploitants, de 23 millions d'euros à 80 millions d'euros pour les transports, et de 381 millions d'euros à 1,5 milliard d'euros pour les États. Vous conviendrez que ces augmentations ne sont pas négligeables - c'est le moins que l'on puisse dire -, et elles sont tout à fait opportunes en cas d'accident impliquant des activités nucléaires.
En outre, les protocoles prévoient désormais l'indemnisation des dommages immatériels, comme les dommages à l'environnement ou le manque à gagner.
En définitive, cet amendement vise à tirer les conséquences, pour le droit interne, de ces modifications qui, bien évidemment, n'entreront en vigueur qu'avec la ratification de ces protocoles modificatifs, comme le prévoit le II de l'amendement.
La commission vous invite donc à adopter cet amendement, qui est opportun et nécessaire au respect de nos obligations internationales.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. M. le rapporteur a très bien exposé les motivations de cet amendement. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 31.