Article 8
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Article 10

Article 9

Le Haut-Comité peut faire réaliser des expertises ou des contre-expertises. Il organise des débats contradictoires.

Il rend publics ses avis au moyen de tout support, y compris audiovisuel.

Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.

Sous réserve des restrictions prévues à l'article 4 ci-dessus, le Haut-Comité a accès à toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Il est notamment informé de la mise en oeuvre des mises en demeure et des autres mesures prévues à l'article 17.

M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Le haut comité peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que c'est aux fins d'accomplir ses missions que le Haut Comité se voit conférer le pouvoir de faire réaliser des expertises.

Cet amendement vise par ailleurs à supprimer la faculté, attribuée au Haut Comité par l'article 9, de faire réaliser des contre-expertises.

En effet, pour faciliter le débat et assurer l'expression de points de vue éventuellement divergents, le Haut Comité doit être autorisé à faire réaliser des expertises quand il le juge souhaitable ; des expertises diversifiées et transparentes peuvent, d'ailleurs , être de nature à accroître la confiance des acteurs et des citoyens.

En revanche, pour assurer l'expression de points de vue différents, ne nous focalisons sur la notion de contre-expertise. On risquerait alors d'assister à une opposition entre experts - et rien n'est pire qu'un débat entre experts ! -, excluant de fait le public. On aboutirait ainsi à un résultat exactement opposé à l'objectif recherché.

M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

À la fin du deuxième alinéa de cet article, remplacer les mots :

, y compris audiovisuel

par le mot :

approprié

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. L'amendement n° 63 n'enlève rien aux pouvoirs du Haut Comité, la notion de contre-expertise étant englobée dans celle d'expertise.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, ainsi que sur l'amendement n° 64.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote.

Mme Dominique Voynet. J'ai bien entendu l'argumentation de Mme la ministre, selon laquelle l'opposition entre expertise et contre-expertise était finalement toute rhétorique, l'expertise étant par nature pluraliste - c'est d'ailleurs ce qui fait sa qualité - et confrontée à la critique.

Nous pouvons donc, me semble-t-il, supprimer les mots « et contre-expertise ».

Votre argumentation, madame la ministre, me convient mieux que celle de M. le rapporteur !

M. Bruno Sido, rapporteur. Oh ! Je suis déçu ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Les personnes responsables d'activités nucléaires, les services de l'État concernés ainsi que la Haute autorité de sûreté nucléaire communiquent au haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 4 de la présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée sont applicables à cette communication.

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement tend à obliger explicitement les personnes responsables d'activités nucléaires, les services de l'État concernés et la Haute autorité de sûreté nucléaire à communiquer au Haut Comité tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions, dans les limites prévues par les textes en vigueur.

M. le président. Le sous-amendement n° 314, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par l'amendement n° 65 :

Les exploitants d'installations nucléaires de base et de toutes activités nucléaires, l'autorité administrative et les services de l'État, l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, communiquent au Haut comité tous documents et informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. En réalité, j'aurais dû présenter deux sous-amendements ou, du moins, dissocier ce sous-amendement en deux parties.

Tout d'abord, il tend à remplacer les mots « les personnes responsables d'activités nucléaires » par les mots « les exploitants d'installations nucléaires de base et de toutes activités nucléaires ».

Je m'interroge, monsieur le rapporteur. De mon point de vue, les mots « les personnes » donnent exagérément le sentiment de concerner des personnes physiques bien ciblées. Le terme « exploitants » me paraît plus générique et plus large ; il concerne des personnes à la fois physiques et morales.

Ensuite, ce sous-amendement tend à ajouter l'IRSN parmi les institutions invitées à communiquer au Haut Comité tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Le sous-amendement n° 314 est satisfait par l'amendement n° 65. En effet, l'exploitant d'une installation nucléaire de base est, par définition, un responsable d'activités nucléaires.

Par ailleurs, l'IRSN est tenu, dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978, de transmettre les documents administratifs au Haut Comité, ainsi que l'amendement n° 65 le prévoit.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

En outre, madame Voynet, « les personnes » est l'expression consacrée dans le code de la santé publique, car elle est la plus large. (Mme Dominique Voynet manifeste son scepticisme.)

M. le président. Le sous-amendement n° 314 est-il maintenu, madame Voynet ?

Mme Dominique Voynet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 65 et défavorable au sous-amendement n° 314.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 314.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut-Comité sont inscrits au budget de l'État.

Les membres du Haut-Comité de transparence sur la sécurité nucléaire font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut-Comité.

M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début du second alinéa de cet article :

Les membres du Haut comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font ...

La parole est à M. Bruno Sido, rapporteur.

M. Bruno Sido, rapporteur. L'article 10 oblige tout membre du Haut Comité à faire, à la date de son entrée en fonctions, une déclaration rendue publique mentionnant ses liens directs ou indirects avec les entreprises ou les organismes dont l'activité entre dans le champ de compétences de cette structure.

Il est logique de dispenser les représentants des exploitants nucléaires au Haut Comité de cette obligation, car ils ont, par définition, des liens directs avec les entreprises couvertes par eux au Haut Comité.

M. le président. Le sous-amendement n° 311, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par l'amendement n° 66 supprimer les mots :

, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires,

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. La rédaction initialement proposée par le Gouvernement me convenait parfaitement.

Il est tout à fait normal, me semble-t-il, que les membres du Haut Comité fassent une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec les entreprises ou les organismes dont l'activité entre dans la compétence du Haut Comité.

En revanche, il est incompréhensible que M. le rapporteur veuille dispenser les représentants des personnes responsables d'activités nucléaires de cette obligation de déclaration !

M. Bruno Sido, rapporteur. Mais non !

Mme Dominique Voynet. Il s'agit justement de matérialiser les liens que pourraient avoir les membres du Haut Comité avec les intérêts dont ils ont connaissance. Et on exclurait justement les personnes dont les liens avec de telles activités sont patents !

Si nous voulons assurer l'indépendance de personnes elles-mêmes garantes de la qualité de l'information, nous devons adopter une règle simple et valable pour tout le monde.

Certes, nous pouvons éventuellement discuter des modalités de publicité de cette déclaration. Il serait utile, par exemple, que celle-ci soit rendue publique entre les membres du Haut Comité eux-mêmes, afin de permettre à chacun de connaître ses voisins et leurs liens avec l'industrie ou les services de l'État en la matière.

Nous avons mis en place une Haute autorité de sûreté nucléaire dont les membres ne devront pas exercer une autre activité et percevront un traitement relevant des première et deuxième catégories supérieures de la fonction publique.

Dans ces conditions, les membres du Haut Comité, dont les modalités et le niveau de rémunération ne sont pas précisés, doivent, peut-être plus encore que les membres de la Haute autorité, indiquer leurs liens avec les entreprises et les organismes dont ils auront à connaître.

Ce sous-amendement permet donc à chacun de respecter la règle commune.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La rédaction proposée par le Gouvernement n'était effectivement pas mauvaise, mais, dans le souci d'alléger la documentation, il ne paraît pas nécessaire d'obliger, par exemple, un salarié d'EDF à faire une déclaration indiquant qu'il a des liens avec cette entreprise.

En effet, chacun sait bien qu'un salarié a des liens de subordination avec l'entreprise qui l'emploie. Il est donc inutile d'imposer une telle précision.

Nous sommes pour la simplification administrative chaque fois que cela est possible. En l'occurrence, il me semble que cela l'est.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 66.

S'agissant en revanche du sous-amendement n° 311, le Gouvernement estime que les liens entre les exploitants nucléaires et leurs représentants sont évidents. Il est donc inutile d'ajouter une telle précision.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 311.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

Article 10
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Division additionnelle après l'article 11

Article 11

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'État. (Adopté.)

Article 11
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Articles additionnels après l'article 11

Division additionnelle après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer une division et un intitulé ainsi rédigés :

Chapitre ...

Participation des salariés des installations nucléaires à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Dans la droite ligne de nos interventions précédentes, cet amendement tend à affirmer la participation des salariés des installations nucléaires à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Pour ce faire, nous vous proposons de créer un nouveau chapitre IV dans le titre III, relatif à l'information du public en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Un tel chapitre porterait sur la participation des salariés des installations nucléaires aux objectifs définis par la loi.

En effet, leur participation à la politique industrielle de l'entreprise serait gage d'une meilleure transparence et d'une sécurité renforcée en matière nucléaire. En outre, les salariés étant concernés au premier plan par les questions de sécurité nucléaires, leur implication est nécessaire.

Ils sont également les premiers à subir les conséquences dramatiques de la libéralisation du secteur énergétique et des changements de gestion d'EDF induits par son nouveau statut.

Ils ont, me semble-t-il, beaucoup à dire sur les conditions dans lesquelles s'effectuent la maintenance, la nouvelle politique de réduction des effectifs, le recours à la sous-traitance et les conséquences sur la sécurité des installations.

Par ailleurs, leurs compétences avérées dans ce domaine doivent permettre d'améliorer la sécurité des sites.

La complexité des installations de production d'énergie, leur haut niveau de technicité et les risques qu'elles peuvent représenter pour ceux qui les exploitent et les populations environnantes requièrent des salariés en nombre suffisant ayant des compétences individuelles et collectives leur permettant d'assumer leurs responsabilités.

La sécurité en matière nucléaire repose alors en tout premier lieu sur le rôle et la place des hommes et des femmes dans l'organisation de l'entreprise. Il est donc naturel qu'ils soient associés à la définition des normes de sécurité, afin d'assurer pleinement leur rôle et de garantir effectivement le droit à l'information créé par le présent projet de loi.

Aussi ce nouveau chapitre serait-il composé de deux articles donnant des exemples concrets de cas où la participation des salariés, par le biais du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, permettrait de garantir plus efficacement la transparence et la sécurité en matière nucléaire.

Nous vous proposons, d'abord, de faire participer les salariés à l'élaboration du plan d'urgence interne et de renforcer la discussion entre les CLI et les salariés des installations nucléaires sur site.

Nous souhaitons, en outre, que les représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail soient auditionnés à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire par la CLI. De ce point de vue, cette partie de l'amendement est satisfaite.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. La participation des salariés des installations nucléaires constitue une véritable préoccupation.

Il existe déjà un certain nombre de dispositifs et j'émettrai un avis favorable sur certains amendements que vous proposez. En revanche, il ne me semble pas nécessaire de créer une nouvelle division au sein du texte pour introduire les dispositions en faveur des salariés.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes motifs que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Division additionnelle après l'article 11
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Article 12

Articles additionnels après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 229, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans chaque installation nucléaire de base, le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail participe à l'élaboration du Plan d'urgence interne.

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Cet amendement vise à ce que les représentants des salariés, qui sont les premiers concernés par les questions de sécurité nucléaire, soient étroitement associés à l'élaboration du plan d'urgence interne.

En effet, les salariés sont exposés tous les jours aux risques inhérents à l'activité des installations nucléaires et sont également les premiers touchés en cas d'accident. Compte tenu de leur expérience et de leurs connaissances de leur outil de travail, il est évident qu'ils doivent prendre une part active à l'élaboration de ce plan. Si tel n'était pas le cas, leur expertise ferait défaut.

Cette contribution pourrait se faire par le biais des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En effet, ceux-ci contribuent à la protection et à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. Ils exercent une activité de contrôle et veillent à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires. Ils procèdent à intervalle régulier à des inspections et effectuent des enquêtes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Tel est le sens de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques. Il faut bien distinguer, me semble-t-il, le plan d'urgence interne d'une installation, qui est sous la responsabilité exclusive et directe de l'exploitant, des démarches de négociation et de concertation qui doivent par ailleurs avoir lieu comme dans toute entreprise.

Si la concertation et la négociation sont possibles sur d'autres sujets, ce n'est pas le cas s'agissant de ce plan, qui constitue une obligation impérieuse. Il doit en effet être transmis à l'État et être opérationnel en cas de crise. En outre, l'exploitant en est personnellement responsable.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 229.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 230, présenté par MM. Coquelle et  Billout, Mmes Demessine et  Didier, M. Le Cam et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les représentants du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont auditionnés à leur demande par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire.

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 230 est retiré.

TITRE IV

LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES

CHAPITRE IER

Règles applicables aux installations nucléaires de base et au transport de matières radioactives

Articles additionnels après l'article 11
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Article 13

Article 12

Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité ou la protection de la nature et de l'environnement, aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

Les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles du titre Ier du livre V du même code, alors même qu'elles relèveraient d'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

Les installations nucléaires de base sont :

1° Les réacteurs nucléaires ;

2° Les installations industrielles et commerciales d'enrichissement, de fabrication, de retraitement, d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires ;

3° Les installations contenant des matières radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État ;

4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'État.

Tous les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.

Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions qui sont celles de l'autorité administrative.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 245, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou nuisances qu'elles présentent pour la sécurité, la salubrité, la santé et la protection de la nature et de l'environnement, au régime des installations classées prévues par la loi du 19 juillet 1976, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, et à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1334-4 du code de la santé publique, ainsi qu'aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Les amendements et le sous-amendement que je présente sur cet article ont pour objet d'aligner autant que faire se peut le régime des installations nucléaires de base sur celui des installations classées.

Dans un souci de parallélisme des formes, ces amendements sont inspirés par la loi du 19 juillet 1976 et les dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ainsi que par le titre Ier du livre V du même code.

Tel est le sens des amendements nos 245 et 125, ainsi que du sous-amendement n° 244.

Au-delà, monsieur le président, permettez-moi de dire à quel point je me réjouis de constater que, quarante ans après l'adoption d'une législation minimaliste sur les activités nucléaires, un titre de ce projet de loi institue enfin un régime complet, homogène et cohérent en matière d'INB et d'activités nucléaires en général.

M. le président. L'amendement n° 125, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

Les installations nucléaires de base sont soumises, en considération des risques ou nuisances qu'elles présentent pour la sécurité, la salubrité, la santé et la protection de la nature et de l'environnement, au régime des installations classées prévues par la loi du 19 juillet 1976, ainsi qu'aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 67, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A. - Rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :

I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.

B. - En conséquence, faire précéder le troisième alinéa de cet article de la mention :

II. -

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Au total, la commission vous présente cinq amendements, qui, dans leur ensemble, visent à modifier l'articulation interne de l'article 12 et à le structurer en quatre paragraphes distincts.

Ce premier amendement reprend la terminologie utilisée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il vise à ce que soient soumises aux dispositions du titre IV du projet de loi les installations nucléaires de base et les transports de matières radioactives en raison des risques ou inconvénients que ces activités peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publique ou la protection de la nature et de l'environnement.

M. le président. Le sous-amendement n° 244, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après les mots :

ou inconvénients

rédiger ainsi la fin du texte proposé par le A de l'amendement n° 67 pour le premier alinéa de cet article :

qu'ils présentent pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement. Les installations nucléaires de base sont soumises au régime des installations classées prévues par la loi du 19 juillet 1976.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Ce sous-amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer le deuxième alinéa de l'article 12, que l'amendement suivant de la commission tend à rétablir à un autre endroit de ce même article.

M. le président. L'amendement n° 126, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :

Les installations nucléaires de base sont soumises aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles sont soumises au régime d'autorisation ou de déclaration institué par l'article L. 1334-4 du code de la santé publique.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. L'amendement n° 126 vise à éviter que les garanties de précaution et de protection du droit commun, qui constituent la règle pour les installations classées au titre de la protection de l'environnement, soient appliquées aux installations nucléaires de base.

M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (4°) de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Nonobstant leur appartenance à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 ou L. 511-2 du code de l'environnement, les installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code. Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les autres amendements.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement n° 69 reprend les dispositions du deuxième alinéa sous la forme d'un paragraphe III et en améliore la rédaction.

Ces dispositions permettent d'éviter que les installations nucléaires de base ne soient assujetties au régime juridique applicable aux installations classées pour la protection de l'environnement ou aux installations classées au titre de la police de l'eau, quand bien même elles appartiendraient aux nomenclatures définies en application de ces deux législations spécifiques.

Par ailleurs, l'amendement précise que les INB ne sont pas soumises au régime d'autorisation et de déclaration spécifique au petit nucléaire.

J'en viens à l'avis de la commission.

L'un des objets de ce projet de loi est précisément de définir un régime juridique spécifique s'appliquant aux installations nucléaires de base. Compte tenu des spécificités de ces activités, il est, en effet, tout à fait opportun de prévoir des règles particulières tant en matière d'autorisations que de contrôles, de sanctions ou de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement. Il n'est donc pas judicieux, à mon sens, de mélanger les régimes juridiques applicables à ces installations.

Madame Voynet, l'amendement n° 245 vise à appliquer les régimes INB et ICPE, celui de la loi sur l'eau, ainsi que celui du petit nucléaire à une même installation. Or comment marier des règles différentes pour une même activité alors qu'elles pourraient être contradictoires ? Quel est l'intérêt de rendre applicables des règles qui, dans d'autres cas, sont les mêmes ? La solution que vous préconisez ne me paraît donc pas appropriée.

En outre, je vous rappelle que les régimes juridiques changent en fonction des seuils et qu'ils ne se confondent jamais. Les mélanger constituerait donc un précédent fâcheux.

Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le libellé de votre amendement est un peu contradictoire. En effet, la loi du 19 juillet 1976 est désormais codifiée aux articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Vous visez donc deux fois la même législation avec des références désormais dépassées juridiquement. Le dispositif proposé est donc inopérant.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

La commission est également défavorable à l'amendement n° 125 et au sous-amendement n° 244, car ils visent aussi à marier des régimes juridiques différents.

L'amendement n° 126 constitue, lui aussi, un véritable florilège ! Vous proposez en effet, madame Voynet, de mélanger beaucoup de références et de définir le régime juridique le plus illisible qui soit pour les installations nucléaires de base. Comment pourrait-on raisonnablement mélanger les règles relatives à la police de l'eau, aux installations classées pour la protection de l'environnement, au petit nucléaire et, enfin, aux INB ?

La totalité du titre IV constitue la base législative du régime des INB. Celui-ci s'autosuffit : il est complet et prévoit tous les cas de figure. Il n'est donc pas utile d'ajouter des règles qui pourraient être contradictoires ou redondantes.

Dans un souci de lisibilité et d'efficacité juridique, la commission n'a pu qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements nos 67, 68 et 69 de la commission.

En revanche, sur les amendements nos 245, 125 et 126, ainsi que du sous-amendement n° 244, il émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 125.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 244.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 126 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 295, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter le sixième alinéa (3°) de cet article par les mots :

contresigné par le ministre chargé de la santé, par le ministre chargé de la protection de l'environnement et de la prévention des risques technologiques majeurs et par le ministre chargé de l'industrie

La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 295 est retiré.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 129, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le sixième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...  ° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, notamment celles destinées à l'irradiation

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Cet amendement vise à intégrer à la liste figurant à l'article 12 les installations prévues pour le stockage, le dépôt ou l'utilisation de substances radioactives, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.

M. le président. L'amendement n° 296, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après  le sixième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° lorsqu'elles répondent aux caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, contresigné par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la protection de l'environnement et de la prévention des risques technologiques majeurs et par le ministre chargé de l'industrie, les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation ;

L'amendement n° 297, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après  le sixième alinéa (3°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° les centres d'entreposage ou de stockage des déchets radioactifs ;

La parole est à M. Bernard Piras.

M. Bernard Piras. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai également l'amendement n° 298.

Ces amendements visent à compléter la liste définissant les installations nucléaires de base, établie par cet article.

L'établissement d'une telle liste doit viser à l'exhaustivité, afin que toutes les installations pouvant être considérées comme des installations nucléaires de base puissent être soumises aux dispositions prévues par le présent projet de loi.

N'oublions pas, par exemple, que les CLI sont, d'après l'article 6, créées auprès des INB.

Or, si l'on y regarde de plus près, on s'aperçoit que la liste définie par le décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires de base, qui a jeté les fondements de notre réglementation en matière nucléaire, était plus précise et plus complète que celles qui sont énumérées dans l'actuel projet de loi.

Les dispositions législatives que nous adoptons aujourd'hui s'agissant de la définition des installations nucléaires de base ne peuvent être en deçà de celles qui ont été fixées par le décret de 1963.

Ainsi doivent être considérées comme des INB les installations prévues pour le stockage, le dépôt ou l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets, notamment celles qui sont destinées à l'irradiation.

De même, les centres de stockage de déchets radioactifs et les laboratoires de recherche doivent figurer sur la liste des INB.

Les obligations en matière de transparence introduites par ce projet de loi doivent pouvoir leur être appliquées.

M. le président. L'amendement n° 130, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...  ° Les installations destinées au stockage ou au dépôt de déchets radioactifs

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Cet amendement est similaire à celui que vient de présenter M. Piras.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Henri Revol, rapporteur. L'amendement n° 129 appelle deux commentaires.

D'une part, il ne prévoit pas de seuil. Cela signifie que tout site de stockage ou de dépôt qui contiendrait un élément émettant ne serait-ce qu'une once de rayonnement ionisant serait considéré comme une installation nucléaire de base. Pour cette seule raison, cet amendement doit être rejeté.

D'autre part, le 3° de l'article 12 prévoit déjà que ce type d'installations, dès lors qu'elles répondent à des caractéristiques définies par décret, seront considérées comme des INB.

En définitive, cet amendement est partiellement satisfait par le texte du projet de loi. La commission a donc émis un avis défavorable.

S'agissant de l'amendement n° 296, je rappelle que le 3° de l'article 12 répond déjà à la préoccupation exprimée, dans des conditions plus satisfaisantes.

Je souhaite donc que M. Piras le retire ; à défaut, la commission donnera un avis défavorable.

L'amendement n° 297 est également satisfait par le texte du projet de loi. J'en demande donc le retrait et, à défaut, le rejet.

Il en est de même de l'amendement n° 130, qui est satisfait par le 2° de l'article 12, aux termes duquel sont considérées comme INB les installations d'entreposage ou de stockage de combustibles nucléaires. Les déchets sont naturellement intégrés dans cette liste.

Par ailleurs, je vous rappelle que nous aurons tout loisir d'examiner en profondeur cette question lors de la discussion du projet de loi sur les déchets nucléaires.

La commission est donc défavorable à cet amendement, non pour des motifs de fond, mais parce qu'il est satisfait par le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 129, pour les raisons que vient d'évoquer M. le rapporteur.

Il est également défavorable aux amendements nos 296, 297, 130 et 298.

M. le président. Madame Voynet, vos amendements sont-ils maintenus ?

Mme Dominique Voynet. Je retire l'amendement n° 129, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 129 est donc retiré.

Monsieur Piras, les amendements n°296 et 297 sont-ils maintenus ?

M. Bernard Piras. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 296.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 297.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 130.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 298, présenté par MM. Piras,  Raoul et  Teston, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le septième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° les laboratoires de recherche concernant la gestion des déchets radioactifs

Cet amendement a été défendu.

Monsieur Piras, le maintenez-vous ?

M. Bernard Piras. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 298.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 127, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Remplacer l'avant-dernier et le dernier alinéa de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les équipements et installations qui sont implantés dans le périmètre défini en application de l'article 13, restent soumis au régime dont ils relèvent, qu'ils soient ou non nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, ainsi qu'aux règles, prescriptions et contrôles définis par le présent titre.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Cet amendement a pour objet de solliciter une explication de M. le rapporteur, qui propose pour cet alinéa une rédaction qui laisse à penser que les équipements et installations qui ne sont pas des installations nucléaires de base mais qui figurent dans le périmètre pourraient n'être soumises qu'aux règles, prescriptions et contrôles définies par le présent titre.

Peut-être ai-je mal compris, et je voudrais avoir confirmation du fait que ces installations - je pense notamment à des stockages de produits dangereux, tels que des produits chimiques, à des rejets polluants - sont bien concernées par la réglementation des installations classées et non pas uniquement par le régime des installations nucléaires de base au sein du périmètre dans lequel elles sont installées.

M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de cet article :

IV. - Les équipements et installations qui sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article 13 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent titre.  

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement assujettit au régime des INB tous les équipements et installations, y compris les ICPE ou les installations classées au titre de la police de l'eau, situés dans le périmètre d'une INB et nécessaires à son fonctionnement.

M. le président. L'amendement n° 128, présenté par Mmes Voynet,  Blandin et  Boumediene-Thiery et M. Desessard, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Les autres équipements et installations implantés dans ce périmètre restent soumis au régime dont ils relèvent.

La parole est à Mme Dominique Voynet.

Mme Dominique Voynet. Il s'agit de préciser que la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection dont nous avons eu l'occasion, à maintes reprises depuis hier, de confirmer, à mon grand dam, qu'elle serait bien remplacée par une autorité administrative indépendante, aurait la responsabilité d'exercer le contrôle du respect des dispositions du régime des équipements et installations présents dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.

Il me semble évident que cet amendement ne sera pas adopté. Par conséquent, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 128 est retiré.

L'amendement n° 71 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

Les autres équipements et installations inscrits à l'une des catégories précitées et implantées dans le périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux dispositions du code de l'environnement précitées, la Haute autorité de sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.

La parole est à M. Henri Revol, rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 127.

M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement n° 71 rectifié, le dernier déposé sur l'article 12, précise que les ICPE et les installations « police de l'eau » situées dans le périmètre de l'INB, mais qui ne sont pas nécessaires à son fonctionnement, restent soumises à leur propre régime juridique, défini dans le code de l'environnement, mais que, pour ces installations, la Haute autorité exerce les compétences confiées par ce code au préfet ou au ministre chargé de la sûreté nucléaire en matière de décision individuelle et de contrôle.

Je réponds ainsi, madame Voynet, à l'observation que vous avez formulée en défendant votre amendement n° 127, sur lequel la commission a émis un avis défavorable pour des raisons identiques à celles qui l'ont déjà conduite à rejeter les amendements nos 125 et 126.

En effet, par souci de lisibilité, des choix ont été faits dans ce projet de loi : appliquer le régime INB, et seulement celui-ci, aux installations et équipements situés dans le périmètre de l'INB et nécessaires à son fonctionnement. Pour ceux qui ne seraient pas nécessaires à ce fonctionnement, c'est le régime propre de l'installation ou de l'équipement qui s'applique. La seule différence est que, s'ils sont situés dans le périmètre, la Haute autorité exerce les attributions du préfet ou du ministre.

De nouveau, nous ne souhaitons pas qu'il y ait mélange des régimes juridiques. Vous semblez penser, madame Voynet, que le régime INB sera peut-être plus « coulant » que les autres puisque, apparemment, vous ne lui faites pas confiance. Laissez-moi vous dire qu'il s'agit d'un régime extrêmement strict et encadré, qui n'offre pas moins de garanties que celui des ICPE en termes de sécurité, de rigueur et de contrôle ou de protection de l'environnement. D'ailleurs, le corps des inspecteurs est très compétent et sévère.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Nelly Olin, ministre. Sur l'amendement n° 127, je ne peux qu'adhérer aux propos de M. le rapporteur et émettre un avis défavorable.

En revanche, je suis favorable aux amendements nos 70 et 71 rectifié.

M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, pour explication de vote sur l'amendement n° 127.

Mme Dominique Voynet. Monsieur Revol, à mon grand déplaisir, je ne suis pas membre de la commission des affaires économiques, pas plus que de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ; je pense que nous devrions inventer les lieux nous permettant de communiquer sur les points que vous venez de soulever.

Je ne mets pas en cause la qualité des personnels ni leur volonté de faire respecter les réglementations. Simplement, si le régime des installations nucléaires de base que nous sommes en train de mettre en place apparaît comme relativement strict, il ne me semble pas apporter toutes les protections nécessaires, compte tenu des rapports très étroits qui existent entre les différents acteurs du système.

Vous avez, comme moi, entendu parler des problèmes extrêmement concrets qui se sont posés à l'usine de la Hague, par exemple, concernant les rejets radioactifs mais aussi les rejets chimiques dans l'eau, dans l'air, et qui excédaient largement les autorisations qui avaient été octroyées à cette usine.

On se trouve face à des problèmes extrêmement concrets. Peut-être est-il excessif de prévoir une double protection, ceinture et bretelles, c'est-à-dire le régime des ICPE et celui des INB.

Ce qui m'intéresse, plus que la double protection liée au double statut, c'est le double regard porté par différentes équipes : la Haute autorité chargée de la sûreté et le préfet chargé du respect du régime général des installations classées. Sur des sujets comme celui des rejets chimiques par exemple, cela me paraît tout à fait justifié et utile.

M. le président. La parole est à M. Henri Revol, rapporteur.

M. Henri Revol, rapporteur. Madame Voynet, la Haute autorité décrit les spécifications globales qui concernent absolument tous les domaines que vous avez évoqués à l'intérieur de l'INB. Les rejets en font tout à fait partie, même s'il s'agit de rejets chimiques.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 127.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 71 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)