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Retour à l'emploi
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixte paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (n° 196).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Bernard Seillier, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui nous réunit ce matin, initialement très resserré puisqu'il ne comportait que onze articles, a été considérablement enrichi au cours de la navette parlementaire : il compte désormais trente-deux articles.
À l'issue des travaux du Sénat, vingt-quatre articles restaient en discussion. La commission mixte paritaire, réunie mardi dernier au matin, est parvenue à un accord sur l'ensemble de ces dispositions.
Elle a adopté quinze articles dans leur rédaction issue des travaux du Sénat et élaboré un texte nouveau pour les neuf autres. Parmi les modifications apportées, quatre méritent plus particulièrement d'être mentionnées.
La commission mixte paritaire a d'abord précisé l'articulation des sanctions administratives et pénales applicables en cas de fraude aux trois minima sociaux d'insertion, afin d'assurer la primauté du juge pénal, lorsque celui-ci est saisi, et de respecter le principe du non bis in idem.
Dans un même souci de conformité à la Constitution, elle a introduit une obligation de motivation des sanctions administratives.
La commission mixte paritaire est également revenue sur la modification du régime de l'aide versée aux entreprises par les départements dans le cadre des contrats insertion-revenu minimum d'activité, ou CI-RMA, et des contrats d'avenir, modification que le Sénat avait adoptée en première lecture sur l'initiative de Michel Mercier.
La proposition de M. Mercier avait pour mérite de relayer l'inquiétude ressentie par les présidents de conseils généraux quant au coût de ces contrats par rapport à celui du maintien des personnes concernées dans le système d'assistance et, plus encore, quant aux insuffisances de la compensation financière du transfert du RMI aux départements ; nous y avions évidemment été sensibles.
En revanche, elle présentait trois inconvénients.
Tout d'abord, elle rendait le montant de l'aide totalement imprévisible pour les entreprises, en la faisant varier en fonction de la composition du foyer de la personne embauchée et de ses autres ressources. Ce faisant, elle nuisait à l'attractivité du dispositif pour les employeurs.
Ensuite, elle était contraire au principe constitutionnel d'égalité puisqu'elle conduisait à des différences de traitement entre les bénéficiaires de minima sociaux selon des critères n'ayant aucun lien avec l'objet des contrats. Le risque était, en outre, de voir les entreprises tenter de maximiser l'aide en sélectionnant les candidats en fonction de leur niveau antérieur d'allocation.
Enfin, elle entraînait une réduction très sensible du montant des ressources des bénéficiaires, la baisse de revenu pouvant atteindre, dans certaines configurations familiales, jusqu'à 200 euros par mois.
Le souci des présidents de conseils généraux concernant le coût des contrats d'avenir et des CI-RMA est toutefois légitime. En effet, l'aide versée à ce titre aux employeurs est supérieure au RMI moyen versé aux allocataires. Ces contrats coûtent donc aujourd'hui plus cher aux départements que le maintien des allocataires dans le dispositif du RMI.
Pour cette raison, dans un premier temps, j'avais pensé proposer à la commission mixte paritaire de répartir la charge de l'activation de l'allocation entre les départements et l'État. Cependant, compte tenu des contraintes financières imposées, l'économie ainsi réalisée aurait été négligeable au regard des enjeux financiers plus généraux en matière de financement du RMI décentralisé, et elle aurait très certainement été absorbée par les frais de gestion de ce système de répartition, qui exigeait un suivi comptable plus élaboré.
C'est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a préféré en revenir au droit actuellement en vigueur. Il me semble toutefois que nous ne pourrons pas nous dispenser, à l'avenir, d'une réflexion approfondie sur l'attractivité de ces contrats et, au-delà, sur le financement du transfert du RMI aux départements.
La commission mixte paritaire a ensuite voulu assouplir la procédure relative à la désignation des catégories d'employeurs autorisées à gérer des chantiers d'insertion.
Vous vous souvenez certainement, mes chers collègues, que la liste des employeurs susceptibles de mettre en oeuvre ces chantiers a été complétée à la fois par l'Assemblée nationale et par le Sénat au cours de la navette parlementaire. Or, depuis le vote de notre assemblée sur ce texte, il y a moins de quinze jours, on nous a déjà signalé plusieurs autres catégories d'employeurs qui auraient été oubliés dans ce dispositif. Il est vraisemblable que d'autres organismes demanderont bientôt, et de façon légitime, à pouvoir gérer ces chantiers.
Considérant qu'il serait excessif de devoir sans cesse modifier la loi pour s'adapter aux demandes du terrain, la commission mixte paritaire a donc décidé de renvoyer à un décret le soin de fixer la liste des employeurs susceptibles de mettre en oeuvre ces chantiers.
Enfin, la commission mixte paritaire a voulu sécuriser le recours à l'expérimentation pour la mise en place du contrat de transition professionnelle, le CTP.
S'agissant d'une mesure aussi novatrice, qui constitue les prémices d'une politique de l'emploi tournée vers la sécurisation des parcours professionnels, la procédure de l'expérimentation semble en effet particulièrement judicieuse.
Or le Conseil constitutionnel a défini des critères très stricts pour encadrer le recours à l'expérimentation : limitation dans le temps et évaluation préalable à toute généralisation éventuelle du dispositif testé. La commission mixte paritaire s'est donc assurée que, dans le cas de l'expérimentation du CTP, tous ces critères étaient bien réunis.
Avant de conclure, je tiens à souligner la qualité du dialogue que nous avons pu nouer, tant avec le Gouvernement qu'avec nos collègues députés, sur un sujet aussi important que le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux.
Je tiens également à rappeler que nous sommes désormais au milieu du gué. Après cette première étape centrée sur la question de l'articulation entre minima sociaux et revenus d'activité, deux autres chantiers nous attendent, celui des droits connexes et celui de l'accompagnement des bénéficiaires. Nous souhaitons que, sur ces deux sujets, la collaboration entre nos deux assemblées et le Gouvernement soit aussi fructueuse.
En conclusion, au nom de la commission des affaires sociales, je vous demande, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux vise à réformer le dispositif d'incitation à la reprise d'emploi des bénéficiaires du RMI, lequel relève des conseils généraux, et des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, et de l'allocation de parent isolé, l'API, dont la gestion relève de la responsabilité de l'État.
Cette réforme, souhaitée par le Gouvernement et attendue par de très nombreux élus locaux, s'inscrit dans une réflexion plus large sur les minima sociaux. Elle remplace un dispositif d'intéressement dont chacun s'accorde à reconnaître qu'il est devenu totalement inopérant par sa complexité et son manque de lisibilité.
Le mode d'intéressement que nous allons mettre en place rend le revenu du travail plus rémunérateur, et donc plus attrayant, que celui de l'assistance, ce qui répond à l'objet premier de ce texte. Il favorise le retour à l'emploi des allocataires du RMI, de l'API et de l'ASS, et donc leur rupture avec l'assistance et la précarité : il correspond donc aux objectifs qui guident le Gouvernement dans le choix des dispositifs qu'il met en place jour après jour. Avec ce texte, nous contribuons à la mobilisation générale pour l'emploi.
Le texte qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, a été enrichi par les deux assemblées. En adoptant un amendement présenté par votre rapporteur - et je tiens à saluer l'excellent travail qu'il a réalisé -, vous avez voulu que la prime de 1 000 euros soit versée dès le premier mois, afin d'accompagner immédiatement la reprise d'activité, dans la mesure où celle-ci est d'emblée susceptible d'entraîner des frais pour l'intéressé.
Vous avez également adopté, à l'unanimité, une mesure d'aide à la garde des enfants. Cette aide sera à la fois plus efficace pour les bénéficiaires et plus facile à mettre en oeuvre pour les collectivités.
En outre, le Parlement a amélioré le régime des sanctions applicables en cas de fraude afin que, parallèlement aux droits attachés aux minima sociaux, soient rappelés les devoirs qui s'imposent à ceux qui en bénéficient. Les sanctions étaient injustes, car elles variaient en fonction des allocations. De plus, certaines d'entre elles étaient difficilement applicables, car trop sévères au regard de la situation des intéressés.
Par souci d'équité, vous avez non seulement harmonisé ces sanctions, mesdames, messieurs les sénateurs, mais vous les avez également atténuées. Vous avez fait preuve de réalisme, en prévoyant la possibilité d'infliger des amendes administratives, plus adaptées que des poursuites pénales.
Par l'adoption d'un amendement de la commission des affaires sociales, vous avez prévu que la commission locale d'insertion serait obligatoirement consultée avant toute sanction administrative. Cette nouvelle disposition garantira à l'allocataire un examen attentif de son cas, impliquant éventuellement une décision difficile pour le président du conseil général.
Les autres dispositions dont nous avons débattu s'inscrivent également dans le cadre du renforcement de la lutte contre le chômage.
Le contrat de transition professionnelle sera notamment mis en oeuvre, à titre expérimental, pendant deux ans dans six bassins d'emploi. Il offrira une meilleure sécurité professionnelle dans la mesure où il permettra aux salariés licenciés de bénéficier pendant douze mois d'un accompagnement personnalisé intensif, alternant des périodes de recherche d'emploi, de formation et de travail en entreprise, tout en gardant une rémunération convenable.
De plus, vous avez assoupli le régime des contrats aidés ainsi que le dispositif d'insertion par l'activité économique, une disposition que l'ensemble des acteurs du secteur avaient appelé de leurs voeux, comme M. Gournac l'avait rappelé avec force dans cet hémicycle. Les contrats d'avenir ont également été assouplis puisque la durée hebdomadaire minimale a été ramenée à vingt heures. Toutes ces mesures permettront de poursuivre la démarche que nous avons engagée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, à ce stade de mon propos, je voudrais vous communiquer les chiffres qui m'ont été transmis à la fin du mois de janvier.
À ce jour, 137 000 contrats d'accompagnement dans l'emploi et 27 000 contrats d'avenir - dont 7 000 au cours du mois de janvier - ont été signés. Ces chiffres attestent que les aménagements qui ont été introduits répondent aux attentes d'un certain nombre de nos concitoyens en permettant leur accompagnement.
À cet égard, je souhaite revenir sur l'amendement soutenu par M. Michel Mercier, dont les aspects techniques ont été fort bien exposés par votre rapporteur et dont nous avons bien compris le sens.
M. Mercier, qui est par ailleurs président de conseil général, sait combien le Gouvernement travaille à la question de l'accompagnement des bénéficiaires du RMI et de la prestation de compensation du handicap. Les négociations sont largement entamées ; une nouvelle rencontre entre l'Assemblée des départements de France et le Gouvernement doit d'ailleurs avoir lieu cet après-midi même. Sur ce sujet très important de l'accompagnement de nos concitoyens se trouvant dans des situations particulièrement difficiles, le Premier ministre est déterminé à apporter des réponses.
Avec le présent projet de loi, nous mettons en place une réforme équitable. Il s'agit d'une première étape, et le rapport qu'ont rendu MM. Mercier et de Raincourt de même que le travail que votre assemblée effectue actuellement sur les droits connexes pourront donner lieu à des mesures complémentaires. Cette première étape permettra toutefois à ceux qui sont involontairement éloignés de l'emploi de reprendre un travail et d'être davantage reconnus par notre société. C'est incontestablement un outil de cohésion. C'est la raison pour laquelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous demande de bien vouloir approuver ce texte. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Mme Muguette Dini applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte, comme le texte relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ne peut être isolé du contexte politique et social dans lequel il est examiné.
L'objectif premier du Gouvernement est clairement de démanteler le code du travail par touches successives. À cet égard, le contrat première embauche constitue une illustration parfaite puisque sa création mettrait fin, sous prétexte de régler le problème de l'emploi des jeunes, au contrat à durée indéterminée et autoriserait le travail nocturne ou dominical des mineurs de quinze ans.
Dans le même temps, le Gouvernement cherche à contourner tout débat de fond sur la protection sociale, tout en mettant en pièces le système de solidarité nationale.
Ce texte est un élément central du projet gouvernemental de réforme des minima sociaux et il participe largement à la casse du droit du travail.
Il s'agit, à l'évidence, de mettre en place une allocation unique, en ne s'intéressant qu'au revenu et en laissant totalement de côté la question du statut. Arguant d'une trop grande complexité du système et de sa nécessaire simplification, le Gouvernement laisse se développer dans l'opinion publique l'assimilation des bénéficiaires de minima sociaux à des « assistés », ceux qu'on appelait les « indigents » jusqu'au début du xxe siècle.
Ce texte tend à mettre en place un système de solidarité « résiduel », a minima, sur le modèle anglo-saxon.
La prime exceptionnelle de 1 000 euros ne vise qu'à produire un effet d'annonce. Le Gouvernement en a d'ailleurs lui-même modifié le dispositif jusqu'à la dernière minute, en séance.
En fin de compte, heureusement, elle pourra être attribuée dès le premier mois, mais dans des conditions qui seront définies par décret. Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés en restent malheureusement exclus. En tout cas, la complexité du dispositif découragera probablement les personnes qui auraient pu en bénéficier.
Si cette prime peut servir une communication politique, elle ne servira certainement pas les intérêts des plus démunis, puisque tout est fait pour qu'ils renoncent à accomplir les démarches nécessaires à son versement.
Quant à la réforme de l'intéressement, elle est manifestement un moyen de réaliser des économies budgétaires ; elles sont d'ailleurs annoncées dans le rapport !
Le système forfaitaire sera moins intéressant que le système actuel, qui permet un cumul intégral sur une plus longue période.
Les plus grands perdants sont les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique. Ce n'est certainement pas un hasard puisque le Gouvernement pourrait vouloir confondre ces allocataires avec les bénéficiaires du RMI. Pourtant, le RMI et l'ASS recouvrent des réalités bien différentes.
Les bénéficiaires de l'ASS sont des chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'assurance. Ce sont souvent des travailleurs âgés, qui ont tous travaillé au moins cinq ans pour pouvoir percevoir cette allocation. S'ils bénéficiaient de l'ASS, leurs droits restaient malgré tout attachés au régime d'assurance chômage, bien plus intéressant pour eux que celui de l'assistance. La réforme actuelle aura pour effet de dégrader nettement leur situation.
Jusqu'à présent, les systèmes d'intéressement étaient différents entre le RMI, l'API et l'ASS, et cette uniformisation est un élément essentiel de la fusion qui, semble-t-il, s'annonce.
Ce même principe vaut d'ailleurs pour le système de contrôle des fraudes.
Les sanctions pénales sont alourdies et on y ajoute des sanctions administratives. Le montant des sanctions pécuniaires est complètement disproportionné au regard des revenus des allocataires. Par ailleurs, ces sanctions administratives renforcent abusivement les pouvoirs des présidents des conseils généraux, sans qu'aucun contre-pouvoir puisse s'exercer sérieusement.
Une telle inflation des sanctions, décidée dans la précipitation, ne manque pas d'inquiéter nombre de nos collègues, et cela sur diverses travées. L'atteste la multiplication des amendements, soutenus principalement par la commission, visant à encadrer les procédures afin que les citoyens soient assurés de leur conformité juridique.
Cette dérive, qui consiste pour le Gouvernement à pénaliser à tout prix la pauvreté, comme si elle était un mal biologique et non le résultat de sa propre politique économique inégalitaire, se retrouve aujourd'hui dans tous les textes.
Nous en reparlerons prochainement, lors de l'examen du projet de loi pour l'égalité des chances et de la disposition relative au contrat de responsabilité parentale.
La stigmatisation des pauvres, cette pénalisation de la pauvreté et des maux qu'elle provoque, est franchement insupportable.
Ce texte participe également à la fragilisation du marché du travail. On assiste aujourd'hui à la généralisation des emplois aidés, en lieu et place des emplois « typiques ». En témoignent les chiffres de l'emploi. Les emplois créés sont largement des emplois aidés : en 2005, 263 000 emplois aidés ont été créés, contre seulement 62 000 emplois dans le secteur marchand.
Ce texte illustre également le glissement sémantique qu'on observe actuellement sur la notion d'« emploi stable » puisqu'un CI-RMA conclu pour une durée indéterminée est dorénavant considéré comme tel. On retrouve la même pseudo-stabilité s'agissant du CNE et du CPE.
Peut-on sérieusement parler de stabilité économique, sociale et familiale pour une personne embauchée à temps partiel en CI-RMA ? Quel modèle de société le Gouvernement est-il en train de construire, madame la ministre ?
Par ailleurs, un certain nombre de dispositions situées à la fin du texte tendront à accroître la précarité sur le marché du travail. Il en est ainsi de l'abaissement de 26 à 20 heures de la durée minimale hebdomadaire de travail dans le cadre d'un contrat d'avenir, de la possibilité d'enchaîner ce type de contrat pour quelques mois seulement ou encore de la suppression du délai de latence au terme duquel un bénéficiaire de minima sociaux peut accéder à un emploi aidé.
Enfin, je dirai quelques mots des amendements introduits une fois encore à la fin du texte par le Gouvernement.
L'un a remis en cause le régime des heures supplémentaires. Un second a autorisé le Gouvernement à mettre en place par ordonnance un contrat de transition professionnelle.
Annoncé par M. de Villepin, ce contrat a vocation à se substituer à la convention de reclassement personnalisé, laquelle n'est pas encore entrée en vigueur. Ce nouveau dispositif est préoccupant puisqu'il supprime l'aspect conventionnel des procédures de licenciement économique qui s'imposait à l'entreprise. Dorénavant, il s'agit d'un contrat personnalisé entre le salarié et un organisme public. C'est un moyen de faire baisser artificiellement les chiffres du chômage.
Dans le cadre de ce contrat, le salarié aura obligation d'accepter tous les emplois qui lui seront proposés, sous peine d'être radié du système d'indemnisation du chômage.
Madame la ministre, nous vous avons soumis au cours de la discussion un certain nombre de propositions. Certaines avaient pour objet de limiter les injustices que crée le système de la prime exceptionnelle ainsi que d'éviter que le nouveau mode de calcul de l'intéressement, auquel nous nous sommes vivement opposés, ne fasse trop de perdants.
Nous avons fait d'autres propositions afin d'éviter autant que possible que ce texte n'ait pour conséquence un accroissement des sanctions contre les plus pauvres ou la précarisation accrue du marché du travail.
Nous avons également voulu orienter le débat vers les véritables enjeux du « retour à l'emploi ». J'entends par là la sécurité pour les travailleurs sur le marché du travail, la garantie de contrats de travail de qualité, stables et correctement rémunérés.
Nous avons proposé l'insertion d'un titre additionnel intitulé : « Consolidation des parcours d'insertion ». Nous avions notamment proposé que les personnes employées dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un CI-RMA aient droit à la prime de précarité, dont elles ne bénéficient pas aujourd'hui. C'est l'une des aberrations de ce système, presque unanimement reconnue, mais qui n'a malheureusement pas été corrigée.
Cette proposition, comme toutes les autres, a été rejetée par le Gouvernement et sa majorité.
Par ce texte, vous avez délibérément choisi de franchir une étape supplémentaire vers le démantèlement de notre système de solidarité nationale, vous avez pris le parti de la précarité et de la pauvreté.
Nous avons bien conscience, madame la ministre, que texte après texte, nous sommes contraints aux mêmes conclusions. Malheureusement, tous ces textes sont dirigés contre les salariés, contre le code du travail, contre le droit.
Vous entérinez un peu plus encore cette « insécurité sociale » que nous ne cessons de condamner et contre laquelle nous nous battons. Nous nous opposerons donc à ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux n'est satisfaisant ni quant aux modalités de son examen ni quant à son contenu.
En premier lieu, le calendrier arrêté pour examiner ce texte est très regrettable.
Alors que, s'agissant d'un sujet aussi crucial, la représentation nationale aurait travaillé bien plus efficacement sur un projet de loi global, transversal, abordant tant la question de l'intéressement que celle des droits connexes et de l'accompagnement, nous aurons droit à un débat découpé en tranches. Il nous faudra donc remettre encore une fois notre ouvrage sur le métier.
Le Gouvernement a tenu à ce que ce texte soit examiné très rapidement. Pourtant, à quelques semaines près, auraient pu également être prises en compte les propositions formulées par le groupe de travail sénatorial sur les minima sociaux, présidé par Valérie Létard, et celles de la mission confiée à Michel Mercier et à Henri de Raincourt.
Il est dommage que l'urgence se confonde parfois avec la précipitation. C'est particulièrement vrai pour un domaine aussi sensible que celui du retour à l'emploi.
Le principal problème de notre système de minima sociaux est qu'il consiste en un empilement de dispositifs résultant de notre histoire. En raison de son incohérence, il engendre des traitements différents pour des individus dont la situation sociale et familiale est somme toute très proche, mais dont les statuts peuvent être divers. Or l'examen fractionné d'une réforme globale de ce système risque de conforter les incohérences contre lesquelles nous devrions lutter.
Mon dernier regret porte sur les conditions d'examen du texte. Le Gouvernement a choisi de déposer des amendements à la dernière minute, nous plaçant littéralement devant le fait accompli. Tel fut le cas pour l'amendement tendant à autoriser le Gouvernement à instituer par ordonnance un contrat de transition professionnelle. Nos collègues députés n'ont même pas pu en débattre. C'est faire bien peu de cas du rôle de la représentation nationale.
En outre, et c'est bien plus grave, cette loi n'apportera aucune réponse structurelle à la question de la réinsertion dans le marché du travail des publics qui en sont le plus éloignés.
Le projet de loi a pourtant été substantiellement amélioré lors de son examen au Sénat.
La première mouture du texte prévoyait le versement de la prime de retour à l'emploi au quatrième mois de travail. C'était une aberration. Sous l'impulsion de la commission des affaires sociales, le Gouvernement a heureusement accepté de modifier ce point fondamental. Verser la prime au premier mois permettra réellement à ses bénéficiaires de faire face aux frais occasionnés par un retour à l'emploi. Il faut néanmoins souhaiter que cette faculté, qui est désormais ouverte, puisse dans la pratique l'être facilement à tous.
La commission a apporté une autre amélioration de taille : la suppression de la possibilité de fixer un salaire maximum au-delà duquel les primes d'intéressement n'auraient pas été versées. C'était indispensable, car un tel dispositif présentait un risque bien réel : que les employeurs ajustent les rémunérations proposées en fonction du seuil de versement de ces primes.
Par ailleurs, je me réjouis, madame la ministre, que vous ayez repris l'idée de la suppression du délai de latence sur les contrats aidés, que ma collègue Valérie Létard avait formulée dès 2003.
Elle vous avait également interrogée sur la question très importante de la neutralisation de la prime dans le calcul des ressources pour le complément familial, l'allocation de rentrée scolaire et la couverture maladie universelle. Vous l'avez rassurée en confirmant que la prime de 1 000 euros et les primes forfaitaires mensuelles seraient exclues du calcul des ressources pour toutes les prestations sociales et qu'elles seraient exonérées d'impôt.
Mme Anne-Marie Payet. C'était un point important, et nous en prenons acte.
Mais ces améliorations, aussi importantes soient-elles, ne suffisent pas à faire de ce texte une bonne réforme des minima sociaux. La difficulté du retour à l'emploi provient parfois tout simplement du fait que la reprise d'une activité rémunérée peut être un risque, en particulier financier, que les personnes dont la situation est la plus précaire ne peuvent se permettre de prendre. C'est ce que l'on appelle les « trappes à inactivité ».
Que proposez-vous pour les combattre ? Un dispositif d'incitation financière rouvert aux bénéficiaires du RMI, de l'API et de l'ASS qui reprendraient un emploi de plus de 78 heures de travail mensuel pour une durée supérieure à quatre mois.
Certes, ce dispositif sera simple et lisible. Mais il ne pourra atteindre son objectif parce qu'il néglige la réalité de la situation des personnes les plus éloignées de l'emploi.
M. Roland Muzeau. Eh oui !
Mme Anne-Marie Payet. Pour ces publics, toutes les associations le savent, le retour à l'emploi ne se fait quasiment jamais par l'intermédiaire d'un CDI à temps plein. Les personnes dans les situations les plus précaires ne retrouvent bien souvent que des emplois à temps très partiel, parfois de seulement quelques heures par semaine.
Or le dispositif du projet de loi exclut de la prime de 1 000 euros tous les salariés qui n'atteignent pas un mi-temps : autant dire tous ceux qui sont les plus fragilisés.
Par ailleurs, en laissant, sous la barre des 78 heures, un intéressement variable en fonction du nombre d'heures travaillées, le système demeure, pour ces personnes, aussi opaque qu'auparavant.
Vous nous disiez, madame la ministre déléguée, que les bénéficiaires de minima sociaux seraient gagnants dans le nouveau système. Je réponds que ce n'est pas tout à fait exact parce que la dépense supplémentaire de 240 millions d'euros pour financer le nouveau dispositif ne ciblera pas les bons publics.
M. Roland Muzeau. Et voilà !
Mme Anne-Marie Payet. C'est la raison pour laquelle le groupe de l'UC-UDF avait proposé le remplacement de la prime de 1 000 euros par un relèvement pérenne du plafond sous lequel les gens disposant de faibles revenus pourraient bénéficier d'une aide au financement d'une couverture complémentaire de santé.
Autre grave insuffisance du texte : à l'issue du versement de l'allocation forfaitaire de retour à l'activité, ses bénéficiaires auront à faire face à une baisse brutale de leurs revenus. Aucun lissage n'est prévu. C'est très regrettable. Notre groupe aurait préféré que l'on crée un dernier palier prolongeant le versement de la prime de trois mois, avec un montant minoré de 75 euros, par exemple.
Autre élément du texte présenté comme essentiel, le dispositif de l'article 6 créant un accès préférentiel aux modes de garde collective pour les bénéficiaires de minima sociaux qui reprendraient un emploi me semble être une très mauvaise solution.
Certes, dans la perspective de la reprise d'un emploi, le problème de la garde des enfants est primordial. Mais un dispositif prenant d'abord en compte les réalités locales et s'appuyant sur la situation existante semblait de loin préférable. Les caisses d'allocations familiales ont déjà mis en oeuvre un effort en faveur des enfants de parents chômeurs ou bénéficiaires de minima sociaux, que ce soit par l'entremise de la nouvelle convention d'objectifs et de gestion pour la période 2005-2008 ou, au niveau local, par la mise en place de la prestation de service unique.
Notre groupe estime qu'il aurait été plus judicieux de renvoyer aux conventions de financement passées à l'échelon local le soin de déterminer la manière de garantir l'accès aux modes de garde collectifs et de trouver d'autres solutions quand ces derniers n'existent pas ou sont insuffisants.
Je conclurai en évoquant la question cruciale du coût de la réforme et de son financement. Vous nous avez dit, madame la ministre, que votre réforme permettrait aux départements de réaliser une économie de 2 millions d'euros.
Mme Anne-Marie Payet. Nous ne le pensons pas. Une fois de plus, ces collectivités devront supporter une charge non compensée. Cette charge supplémentaire était acceptable dans la mesure où elle se voyait compensée grâce à l'amendement que mon collègue Michel Mercier était parvenu à faire adopter concernant le financement des contrats d'avenir. Il s'agissait, dans le cadre de la signature d'un contrat d'avenir, de faire en sorte que le débiteur du RMI, de l'API ou de l'ASS verse à l'employeur d'un bénéficiaire de ces minima une aide non plus égale au montant maximal du RMI octroyé à une personne isolée, mais égale au montant de l'allocation perçue par son bénéficiaire au moment de la signature du contrat.
L'objectif était d'arriver à ce que les contrats d'avenir coûtent autant au département que le RMI et, ainsi, de les rendre attractifs pour les conseils généraux. Malheureusement, cette mesure, à notre avis fondamentale, n'a pas résisté à la commission mixte paritaire.
Pour toutes ces raisons, le groupe de l'UC-UDF se prononcera contre ce texte. (Exclamations et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement, et, d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote, sur l'ensemble du texte.
PROJET DE LOI POUR LE RETOUR À L'EMPLOI ET SUR LES DROITS ET LES DEVOIRS DES BÉNÉFICIAIRES DE MINIMA SOCIAUX
(Intitulé de l'Assemblée nationale)
TITRE Ier
INCITATION AU RETOUR A L'EMPLOI
Article 1er
(Texte du Sénat)
I. - L'intitulé du chapitre II bis du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : « Prime de retour à l'emploi ».
II. - Dans le même chapitre, l'article L. 322-12 est ainsi rétabli :
« Art. L. 322-12. - Une prime de retour à l'emploi est attribuée aux bénéficiaires de l'une des allocations instituées par les articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du présent code et L. 524-1 du code de la sécurité sociale lorsque ceux-ci débutent ou reprennent une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation.
« Pour les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-10 du présent code, cette prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Pour les autres bénéficiaires, elle est à la charge de l'État.
« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation mentionnée au premier alinéa.
« La prime de retour à l'emploi est incessible et insaisissable. Tout paiement indu de la prime est récupéré par remboursement en un ou plusieurs versements, après information écrite sur la source de l'erreur et expiration du délai de recours. Les différends auxquels donnent lieu l'attribution et le versement de la prime relèvent de la juridiction administrative de droit commun. La créance peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime ou l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrit par deux ans sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
« Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois consécutifs d'activité auxquels est subordonné le versement de la prime, son montant ainsi que la durée de la période à l'issue de laquelle la prime peut être versée une nouvelle fois. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les modalités de paiement de cette prime seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois. »
Article 1er bis
(Texte du Sénat)
La prime de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux est incessible et insaisissable.
L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prime et l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prime indûment payée se prescrivent par deux ans, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Les organismes chargés de son versement vérifient les déclarations des bénéficiaires. Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et d'indemnisation du chômage, qui sont tenus de les leur communiquer. Les informations demandées aux bénéficiaires et aux organismes ci-dessus mentionnés doivent être limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.
Article 2
(Texte du Sénat)
I. - L'article L. 351-20 du code du travail est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.
« La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
« La prime est à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
« La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
« La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »
II. Supprimé.
III. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Cet établissement a pour mission de rassembler les moyens de financement :
« 1° Des allocations de solidarité prévues aux articles L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail ;
« 2° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;
« 3° De l'allocation forfaitaire prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail «nouvelles embauches» ;
« 4° Des aides mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail pour le contrat d'avenir et au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
« 5° De la prime de retour à l'emploi et de la prime forfaitaire instituées par les articles L. 322-12 et L. 351-20 du même code. »
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles est complété par les mots : « et prime forfaitaire ».
II. - L'article L. 262-11 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit au revenu minimum d'insertion.
« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale à la charge du département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant qui tient compte de la composition du foyer. »
III. - Supprimé.
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-10 du même code, après les mots : « à objet spécialisé », sont insérés les mots : « ainsi que la prime instituée par l'article L. 322-12 du code du travail et les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail, ».
V. - L'article L. 262-30 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « Le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le service de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le service de l'allocation et ses modalités de financement » sont remplacés par les mots : « le service de l'allocation et de la prime forfaitaire ainsi que leurs modalités de financement, » ;
4° Le quatrième alinéa est supprimé.
VI. - Dans le premier alinéa de l'article L. 262-32 du même code, les mots : « à l'exception des décisions de suspension du versement de celle-ci prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23 » sont remplacés par les mots : « à l'exception des décisions de suspension prises en application des articles L. 262-19, L. 262-21 et L. 262-23, ainsi qu'à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
VII. - L'article L. 262-39 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « relatives à l'allocation de revenu minimum », sont insérés les mots : « et à la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11» ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
VIII. - Dans l'article L. 262-40 du même code, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
IX. - Le premier alinéa de l'article L. 262-41 du même code est ainsi rédigé :
« Tout paiement indu d'allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
X. - Dans l'article L. 262-44 du même code :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'allocation et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 sont incessibles et insaisissables. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le revenu minimum d'insertion est servi » sont remplacés par les mots : « le revenu minimum d'insertion et la prime forfaitaire sont servis » ;
4° Dans le quatrième alinéa, les mots : « l'allocation au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de la reverser » sont remplacés par les mots : « l'allocation et la prime forfaitaire au nom d'un organisme agréé à cet effet, à charge pour celui-ci de les reverser » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et la prime forfaitaire. ».
XI. - Le chapitre II du titre II du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L. 522-1, après les mots : « revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 522-14, après les mots : « est versé aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 », et après les mots : « au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion », sont ajoutés les mots : « ou de ladite prime forfaitaire » ;
3° Dans le troisième alinéa (1°) de l'article L. 522-17, après les mots : « Les modalités de fixation de l'allocation », sont insérés les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 ».
XII. - Supprimé.
Article 4
(Texte du Sénat)
I. - Après l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 524-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 524-5. - I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
« La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
« II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.
« La prime n'est pas due lorsque :
« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;
« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du code du travail.
« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant. »
II. - Le 8° de l'article L. 511-1 du même code est complété par les mots : « et la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
III. - Dans l'article L. 524-1 du même code :
1° Le troisième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1 du même code, après les mots : « Le montant des prestations familiales », sont insérés les mots : «, à l'exception de la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1, ».
V. - L'article L. 552-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »
VI. - L'article L. 552-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables à la prime forfaitaire mentionnée au 8° de l'article L. 511-1. »
VII. - Le début de l'article L. 755-18 du même code est ainsi rédigé : « L'allocation prévue à l'article L. 524-1 et la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5 sont attribuées... (le reste sans changement) ».
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Article 5 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 832-9 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « ou de l'allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « ainsi que les bénéficiaires des primes forfaitaires mentionnées aux articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;
2° Dans le 1°, le mot : « versée » est remplacé par le mot : « due » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Les mots : « en métropole » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans les départements d'outre-mer et à la caisse de prévoyance sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
4° Dans le 3°, après les mots : « n'est pas cumulable », sont insérés les mots : « avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou » ;
5° Dans le 4°, après les mots : « allocation de parent isolé », sont insérés les mots : « ainsi qu'au bénéfice des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale » ;
6° Sont ajoutés un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Le demandeur doit avoir bénéficié d'une des allocations mentionnées au premier alinéa pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant la date de reprise d'une activité professionnelle ;
« 6° L'allocation de retour à l'activité est versée à un seul membre du foyer bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion. »
Article 6
(Texte du Sénat)
Après l'article L. 214-6 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 214-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-7. - Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent l'accueil d'un nombre déterminé d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé, de l'allocation de solidarité spécifique ou des primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 262-11 du présent code, L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 351-20 du code du travail qui vivent seuls ou avec une personne travaillant ou suivant une formation rémunérée et qui ont une activité professionnelle ou suivent une formation rémunérée.
« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles des places d'accueil peuvent être mobilisées en faveur des enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge des bénéficiaires des allocations susmentionnées inscrits sur la liste visée à l'article L. 311-5 du code du travail, pour leur permettre d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.
« Un décret définit les modalités d'application du présent article. »
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ALLOCATION DE REVENU MINIMUM D'INSERTION
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Article 8 bis
(Texte du Sénat)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, les références : « et 342 » sont remplacées par les références : «, 342 et 371-2 ».
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TITRE III
CONTRÔLE ET SUIVI STATISTIQUE
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Article 10 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 262-46 est ainsi rétabli :
« Art. L. 262-46. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 est passible d'une amende de 4.000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;
2° Dans l'article L. 262-47, après les mots : « allocation de revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : « ou la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11 » ;
3° Après l'article L. 262-47, il est inséré un article L. 262-47-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-47-1. - Sans préjudice des actions en récupération de l'allocation indûment versée et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 262-11, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une amende administrative prononcée par le président du conseil général, après avis de la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, et dont le montant ne peut excéder 3.000 €.
« Le président du conseil général informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de l'amende envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. L'amende peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée.
« Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Le produit de l'amende est versé aux comptes du département.
« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une amende administrative par le président du conseil général, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. » ;
4° - Après le huitième alinéa (7°) de l'article L. 263-10, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° De donner un avis sur les amendes administratives envisagées au titre de l'article L. 262-47-1. »
Article 10 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 524-4, sont insérés deux articles L. 524-6 et L. 524-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 524-6. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 est passible d'une amende de 4.000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double.
« Art. L. 524-7. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice de l'allocation ou de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le directeur de la caisse concernée, après avis d'une commission composée et constituée au sein de son conseil d'administration. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 3.000 €.
« Le directeur de la caisse informe préalablement l'intéressé des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée. Il l'invite à présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La pénalité peut être prononcée à l'issue de ce délai et est alors notifiée à l'intéressé. La décision est motivée et susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative. La pénalité est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 114-17.
« Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le directeur de la caisse, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
« Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État. » ;
2° Au début du premier alinéa de l'article L. 114-17, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 262-47-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-7 du présent code, ».
Article 10 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 365-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Sous réserve de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au titre V du présent livre, y compris la prime instituée par l'article L. 351-20, des allocations visées à l'article L. 322-4 et de la prime instituée par l'article L. 322-12 est passible d'une amende de 4.000 €. En cas de récidive, ce montant est porté au double. » ;
2° Après l'article L. 365-2, il est inséré un article L. 365-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 365-3. - Sans préjudice des actions en récupération des allocations indûment versées et des poursuites pénales, l'inexactitude ou le caractère incomplet, lorsqu'ils sont délibérés, des déclarations faites pour le bénéfice des allocations et primes visées à l'article L. 365-1, ainsi que l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant ce bénéfice, ayant abouti à des versements indus, peuvent être sanctionnés par une pénalité prononcée par le représentant de l'État après consultation de la commission visée au troisième alinéa de l'article L. 351-18. Cette décision est motivée et susceptible de recours devant le tribunal administratif.
« Le montant de la pénalité ne peut excéder 3.000 €. Elle est recouvrée par l'État comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine, puis son produit est versé à la personne morale ou au fonds à la charge duquel ont été les versements indus, en conséquence soit aux organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21, soit aux employeurs visés au septième alinéa de l'article L. 351-12 qui n'ont pas adhéré au régime de l'article L. 351-4, soit au fonds de solidarité institué par l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, soit à l'État.
« Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité par le représentant de l'État, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d'une pénalité par le représentant de l'État, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la pénalité s'impute sur cette amende.
« Les personnes concernées sont informées préalablement des faits qui leur sont reprochés et de la pénalité envisagée, afin qu'elles puissent présenter leurs observations écrites ou orales, le cas échéant assistées d'une personne de leur choix, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 10 quinquies
(Texte du Sénat)
L'article 50 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 1er décembre » ;
2° Dans le neuvième alinéa :
a) Les mots : « et de contrat insertion-revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : «, aux contrats insertion-revenu minimum d'activité et aux contrats d'avenir » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles concernant les primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° Dans le dixième alinéa, les mots : « ou du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : «, du contrat insertion-revenu minimum d'activité, du contrat d'avenir ou des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « et des primes forfaitaires mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, le nombre de titulaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité et du contrat d'avenir ».
TITRE IV
DISPOSITION TRANSITOIRE
....................................................................................................
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA COHÉSION SOCIALE
....................................................................................................
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Le I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« La durée totale du contrat ne peut, compte tenu du ou des renouvellements, excéder trente-six mois. » ;
2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « sous réserve de clauses contractuelles », sont insérés les mots : « ou conventionnelles ».
II, III et IV - Supprimés.
Article 14
(Texte du Sénat)
L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle est comprise entre vingt et vingt-six heures lorsque l'embauche est réalisée par un employeur conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa de l'article L. 129-1. » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou la durée inférieure éventuellement prévue par le contrat si l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou mentionné au premier alinéa de l'article L. 129-1 ».
Article 15
(Texte du Sénat)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 322-4-15-4 est ainsi modifié :
a) Les trois premières phrases du premier alinéa sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées :
« Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1 ou d'un contrat à durée indéterminée. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. » ;
b) Dans le cinquième alinéa, après les mots : « contrat insertion-revenu minimum d'activité », sont insérés les mots : « qui n'est pas conclu à durée indéterminée » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et » ;
1° bis Le début de la première phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 est ainsi rédigé : « Pendant la durée de la convention visée à l'article L. 322-4-15-1, l'employeur perçoit... (le reste sans changement) » ;
2° Dans l'article L. 322-4-9, les mots : «, ainsi que des contrats institués à l'article L. 322-4-15, » sont supprimés ;
3° L'article L. 322-4-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant toute la durée de la convention, les bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives et réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et des maladies professionnelles. »
Article 15 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 322-4-15-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-8 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-5, le contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu pour une durée déterminée ou sous la forme d'un contrat de travail temporaire peut être rompu... (le reste sans changement). »
2° Supprimé.
3° Au début du troisième alinéa, après les mots : « En cas de rupture du contrat », sont insérés les mots : « à durée déterminée ou du contrat de travail temporaire » ;
4° Dans le même alinéa, après les mots : « lorsque ce contrat n'est pas renouvelé », sont insérés les mots : « ou en cas de rupture du contrat à durée indéterminée ».
Article 16
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A. - Le 1° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre est abrogé.
I. - La première phrase du second alinéa du I de l'article L. 322-4-16 du code du travail est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'État peut, à cette fin, conclure des conventions avec les employeurs dont l'activité a spécifiquement pour objet l'insertion par l'activité économique. En outre, pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 322-4-16-8, l'État peut conclure des conventions avec les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 322-4-16-8 du même code est ainsi rédigé :
« Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'État une convention visée à l'article L. 322-4-16. »
III. - A titre transitoire, et jusqu'à la date de parution du décret mentionné au II, les employeurs autorisés à mettre en oeuvre un atelier ou un chantier d'insertion sont les organismes de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle, en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les syndicats mixtes, les départements, les établissements d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'État et l'Office national des forêts.
Article 17
(Texte du Sénat)
Le V de l'article L. 322-4-16 du code du travail est complété par les mots : « et de celles réalisées en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 ».
Article 18
(Texte du Sénat)
Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ce fonds peut également prendre en charge des dépenses d'accompagnement des bénéficiaires, liées à la mise en oeuvre des projets financés par les prêts qu'il garantit. »
....................................................................................................
Article 20
(Texte du Sénat)
L'article L. 354-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 351-3, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité. »
Article 21
(Texte du Sénat)
Le dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. »
Article 22
(Texte du Sénat)
Dans le premier alinéa de l'article L. 821-7-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « de l'article L. 322-4-15-1 du même code », sont insérés les mots : « et lorsque le contrat est signé par l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ».
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23
(Texte du Sénat)
I. - L'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa du V, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;
2° L'avant-dernière phrase du VIII est complétée par les mots : «, 2006, 2007 et 2008 ».
II. - L'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le régime dérogatoire institué par le présent article prend fin le 31 décembre 2008, même en l'absence de conventions ou d'accords collectifs prévus par l'article L. 227-1 du code du travail applicable à l'entreprise ou à l'unité économique et sociale. Les entreprises et unités économiques et sociales, y compris agricoles, auxquelles est applicable ce régime transitoire sont celles dont l'effectif est au plus égal à vingt salariés à la date de promulgation de la présente loi. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 620-10 du même code. »
Article 24
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure visant à :
1° Instituer, à titre expérimental pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, en lieu et place de la convention de reclassement personnalisé prévue à l'article L. 321-4-2 du code du travail, un contrat de transition professionnelle, ayant pour objet le suivi d'un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d'accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail au sein d'entreprises ou d'organismes publics, au profit des personnes dont le licenciement est envisagé pour motif économique par les entreprises non soumises aux dispositions de l'article L. 321-4-3 du code du travail, implantées dans certains bassins d'emploi ;
2° Fixer les conditions dans lesquelles l'employeur est tenu de proposer au salarié dont il envisage le licenciement le contrat mentionné au 1° et les conséquences de l'acceptation du salarié sur son contrat de travail ;
3° Prévoir, pour les personnes mentionnées au 1°, une allocation spécifique et les droits sociaux afférents à leur situation, les conditions d'imputation de la période passée en contrat de transition professionnelle sur les droits à l'allocation d'assurance visée à l'article L. 351-3 du code du travail ainsi que, le cas échéant, des aides visant à favoriser le retour à l'emploi ;
4° Déterminer les conditions de financement des contrats visés au 1°, y compris, le cas échéant, par une contribution spécifique à la charge des entreprises mentionnées au 1° et par une contribution des organismes visés au premier alinéa de l'article L. 351-21 du code du travail ;
5° Évaluer le dispositif prévu au 1°, dans l'hypothèse de sa généralisation éventuelle.
II. - L'ordonnance doit être prise dans un délai de deux mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de sa publication.
M. le président. Sur les articles 1er à 24, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Y a-t-il une demande de parole sur l'un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Raymonde Le Texier, pour explication de vote.
Mme Raymonde Le Texier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les conclusions de cette commission mixte paritaire n'apportent, hélas ! aucun élément nouveau susceptible d'infléchir les appréciations que nous avions formulées tout au long des débats et qui nous ont incités à voter précédemment contre ce projet de loi.
Pourtant, le sujet méritait d'être traité, qu'il s'agisse des mesures d'incitation au retour à l'emploi ou de la nécessaire simplification des multiples procédures relatives aux minima sociaux, procédures si complexes qu'elles en deviennent ridicules !
Or force est de constater que ce texte a été rédigé et débattu dans l'urgence, une fois de plus, sans même que les travaux de nos collègues Valérie Létard, Michel Mercier et Henri de Raincourt aient été pris en compte, Mme Payet vient de le rappeler avec force.
Ce gouvernement montre ainsi de nouveau en quelle estime il tient les parlementaires, même lorsqu'ils appartiennent à sa majorité.
Nous avons, quant à nous, l'habitude qu'aucun de nos amendements ne soit adopté, et la discussion de ce projet de loi n'a pas fait exception.
En définitive, ce texte bâclé ne fait que survoler les problématiques abordées, sans vraiment améliorer la situation des personnes concernées et sans simplifier le moins du monde les procédures ; il ajoute au contraire une couche supplémentaire à un millefeuille déjà fort indigeste !
Ce texte passe à côté des objectifs énoncés, mais il donne à la majorité une occasion de plus de stigmatiser les chômeurs, à travers l'article qui est consacré aux sanctions applicables en cas de fraude. Cet article a donné lieu ici à un débat de près de deux heures, tandis que d'autres points plus fondamentaux ont été abordés dans une certaine indifférence.
En réalité, une fois encore, vous avez fait prévaloir, lors de l'élaboration de ce texte, les effets d'annonce et les statistiques du chômage au lieu de prendre en compte la détresse des demandeurs d'emploi.
Pour ces raisons, le groupe socialiste votera contre ce texte.
M. Roland Muzeau. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Mme Payet a dit l'essentiel de ce que le groupe de l'UC-UDF pense de ce texte.
Je voudrais revenir sur l'amendement relatif aux contrats d'avenir que j'avais déposé. Qu'il ait été imparfait juridiquement, je l'admets tout à fait. Mais j'aurais souhaité qu'on l'améliore, au lieu de l'évacuer comme on l'a fait !
D'un point de vue juridique, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est satisfaisant : il y a compensation pour le département. Il est vrai qu'il ne connaît pas un très grand succès dans le public,...
M. Roland Muzeau. C'est le moins que l'on puisse dire !
M. Michel Mercier. ...mais, au moins, il est bâti correctement.
Madame la ministre, je ne comprends pas pourquoi il existe autant de contrats aidés. La vraie solution ne serait-elle pas d'instaurer un seul contrat aidé, applicable aussi bien pour le secteur marchand que pour le secteur non marchand ? Car cette dualité des contrats aidés pose toute une série de problèmes.
Certains contrats d'avenir offerts par les conseils généraux les conduisent en fait à apporter une aide directe aux entreprises concernées. Or la Constitution interdit aux départements d'accorder des aides directes aux entreprises.
M. Bernard Seillier, rapporteur. Sauf si une loi l'autorise !
M. Michel Mercier. Monsieur le rapporteur, je le regrette beaucoup, mais je n'ai pas toute votre science ! En tant que simple juriste, je sais seulement qu'une loi ne peut pas dire le contraire de ce que dit la Constitution. Sinon, la hiérarchie des normes juridiques est vide de sens !
La loi ne peut donc pas donner aux départements la possibilité d'aider directement les entreprises à travers un salarié. Ou alors laissez-nous le faire complètement, monsieur le rapporteur ! Personnellement, je trouverais autrement plus intelligent de pouvoir accorder une aide directe à l'entreprise avant que les salariés soient licenciés !
À l'inverse, le système que vous bâtissez avec Mme la ministre est d'une complexité extrême. On ne sait pas qui paie quoi. On sait seulement que, pour ce qui est des contrats d'avenir, ça coûte plus cher aux départements ! L'État, lui, s'en tire plutôt bien, mais les conseils généraux n'arrivent à financer ces contrats. Or, moi, je souhaiterais pouvoir en financer beaucoup plus.
La première solution consisterait donc à instaurer un seul contrat aidé.
La seconde solution serait de mettre un peu d'ordre pour ne pas obliger les départements à choisir entre les candidats au contrat d'avenir. En effet, certains contrats d'avenir entraînent un coût pour les départements, alors que d'autres n'ont aucune incidence financière.
S'il y a très peu de bénéficiaires du RMI dans un département, le dispositif fonctionnera très bien. Si, au contraire, il y en a plusieurs dizaines de milliers, la tentation sera forte de choisir les candidats qui coûteront le moins. Il y a là un réel problème.
Nous n'avons pu parvenir à une solution cette fois-ci. Ce n'est pas un drame : vous nous présenterez d'autres textes ! Mais j'espère qu'alors, madame la ministre, vous ferez preuve d'un esprit d'ouverture encore plus marqué que celui que vous avez déjà manifesté, ce qui nous permettra, à la différence d'aujourd'hui, de voter les textes en question.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, si nous nous félicitons - au moins un bon nombre d'entre nous - des bons chiffres de l'emploi et des résultats très encourageants du plan de cohésion sociale, il était toutefois indispensable d'agir afin d'améliorer les conditions de retour à l'emploi des 3,3 millions d'allocataires de minima sociaux, dont 1,2 million de bénéficiaires du RMI.
Les mesures actuelles sont trop complexes et peu efficaces. Comment inciter des personnes à reprendre un emploi quand elles risquent de voir leurs ressources baisser dès lors qu'elles retravaillent ?
Il fallait donc, nous en étions tous conscients, rendre le revenu du travail plus attractif que celui de l'assistance.
C'est l'objet de ce projet de loi, et le groupe UMP est très satisfait des accords qui ont été trouvés en commission mixte paritaire sur les différents articles demeurant en discussion.
Ainsi, le nouveau dispositif qui va être mis en place a l'avantage de la clarté puisqu'il est identique pour les bénéficiaires des trois minima sociaux, le RMI, l'API et l'ASS.
Nous nous félicitons, par ailleurs, des différentes améliorations apportées au texte par le Sénat, et tout particulièrement de la fixation par décret des conditions dans lesquelles les modalités de paiement de la prime d'intéressement de l'article ler seront organisées dès la fin du premier mois d'activité pour les titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée de plus de six mois.
Autre élément positif : les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans prévoiront les modalités selon lesquelles ils garantissent l'accueil d'enfants à la charge d'allocataires d'un des minima sociaux afin de permettre leur retour à l'emploi.
Sur l'initiative de notre excellent rapporteur Bernard Seillier - je profite de cette occasion pour le féliciter, au nom du groupe UMP, pour la qualité de son travail et de ses propositions -, ces établissements pourront également prévoir l'accueil de ces enfants afin de permettre à leurs parents d'accomplir les démarches nécessaires à une recherche active d'emploi.
En contrepartie de ces nombreuses améliorations pour les allocataires, il est institué un contrôle plus efficace des allocations servies, afin d'éviter les fraudes. Ainsi, l'accès des étrangers au RMI, sera mieux surveillé et le contrôle du travail illégal, renforcé. Là encore, le Sénat a clarifié les règles qui s'appliqueront désormais.
La commission mixte paritaire a également établi une meilleure articulation entre les sanctions administratives et pénales afin de garantir le respect du principe non bis in idem. De plus, la sanction administrative devra être nécessairement motivée.
Enfin, le recours aux contrats aidés, notamment le contrat d'avenir et le CI-RMA, est simplifié, de même que les modalités d'accès aux ateliers et chantiers d'insertion.
Nous savons bien qu'il s'agit d'une première étape de la réforme des minima sociaux. Elle était indispensable pour donner l'impulsion nécessaire à la reprise d'un emploi par ceux que les dispositifs existants n'encourageaient pas suffisamment.
C'est une étape décisive dans la bataille pour l'emploi menée par le Gouvernement et notre majorité. À cet égard, je tiens à vous remercier, madame le ministre, pour la qualité des échanges que nous avons eus durant les débats.
Le groupe UMP votera avec conviction le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Catherine Vautrin, ministre déléguée. Je veux revenir sur quelques points qui ont été abordés au cours de ces explications de vote.
Monsieur le président Mercier, vous avez appelé de vos voeux un contrat unique. Je vous rappelle que l'expérience en a été faite à travers le CI-RMA, qui n'a malheureusement pas apporté les résultats attendus.
C'est un domaine dans lequel nous sommes en perpétuelle évolution et nous travaillons en permanence pour rechercher la meilleure approche afin d'adapter les contrats proposés aux personnes en recherche d'emploi pour leur permettre de bénéficier des systèmes d'accompagnement les plus appropriés.
Nous disposons maintenant d'un système de contrats aidés relevant, d'un côté, du secteur marchand, de l'autre, du secteur non marchand. Nous avons la volonté d'aider les bénéficiaires des minima sociaux dans chacun de ces secteurs et nous nous efforçons, jour après jour, de rapprocher ces différents contrats sur le fond. Le présent texte s'inscrit dans cette démarche.
Vous avez également soulevé le problème du financement de ces dispositifs. Comme vous le savez, ce point est à l'ordre du jour des discussions entre le Gouvernement et l'Assemblée des départements de France. La réunion qui doit se tenir cet après-midi même devrait permettre de concrétiser un certain nombre d'avancées, s'agissant tant de la prise en considération de l'accompagnement de prestations sociales versées par les départements que de la simplification en matière de gestion et d'accompagnement, eu égard au rôle qui est aujourd'hui celui des conseils généraux.
Il est donc clair qu'un dialogue s'instaure dans une recherche perpétuelle d'avancées tendant vers notre but commun - vous l'avez dit -, celui d'accompagner ces personnes.
Je veux aussi revenir sur les propos selon lesquels il y aurait des perdants, notamment parmi les bénéficiaires de l'ASS. C'est faux, et tous les calculs le démontrent. L'accompagnement du retour à l'emploi qu'organise ce texte à travers la réforme de l'intéressement, la prime pour l'emploi et la prime de 1 000 euros permet précisément d'aider ces personnes et il n'y a aucun perdant.
Enfin, s'agissant des allégations évoquant un effet d'annonce, comment peut-on reprocher au Gouvernement de vouloir, six mois après l'avoir annoncée, faire vivre la prime de 1 000 euros et la rendre effective pour nos concitoyens dans les meilleurs délais ?
Mesdames, messieurs les sénateurs, d'emblée, le Gouvernement a indiqué qu'il faisait le choix de présenter ce texte et qu'il fallait le considérer comme une première étape, permettant de mettre en oeuvre la réforme de l'intéressement et la prime de 1 000 euros le plus rapidement possible. En effet, ceux de nos concitoyens qui sont susceptibles de bénéficier de cette mesure seront certainement heureux d'en profiter au plus tôt, car elle constitue pour eux une incontestable amélioration.
Enfin, je rappelle que le coût du dispositif n'est pas neutre puisqu'il représente pour l'Etat un effort de 240 millions d'euros. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)