Article 35
(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
Article 35 bis
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
Article 35 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.
Article 36
(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)
Article 36 bis A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006 est supérieure de 20 % au titre des années 2003, 2004 et des périodes d'imposition débutant en 2005 et 2006, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
Article 36 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2006 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »
.................................................................................................
Article 36 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire », sont insérés les mots : « ou le sous-locataire ».
.................................................................................................
Article 37 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre Etat en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ; »
2° Le 1 du II est remplacé par un 1, un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
« 1 bis. Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
« 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; ».
II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par un 1 et un 1 bis ainsi rédigés :
« 1. La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« 1 bis. Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil, du 1er février 1993, précité ; ».
III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :
« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; ».
IV. - Les huitième et neuvième alinéas du 1 de l'article 266 nonies du même code sont complétés par les mots : «, ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat ».
.................................................................................................
Article 38 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2.- A compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I A et à l'annexe I B de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.
« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités territoriales sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa.
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 et jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités territoriales.
« Ces coûts unitaires n'excédent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »
.................................................................................................
Article 39 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :
« Art. 257 bis.- Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »
II. - Le 5 de l'article 287 du même code est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »
III. - Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».
IV. - Dans le IV de l'article 810 du même code, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».
V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du même code, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
Article 39 ter
(Article supprimé par la commission mixte paritaire)
.................................................................................................
Article 40 sexies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à:
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
Article 40 septies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5 » ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du même code tel qu'il résulte de la loi n°... du ... de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.
.................................................................................................
Article 41 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un article 89 A ainsi rédigé :
« Art. 89 A.- Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. » ;
2° Dans l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : «, 89 et 89 A ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
Article 42
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- A.- Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;
B.- L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. » ;
C.- L'article 223 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, au 1er janvier de l'année considérée » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque |
Quotité du droit |
|
I. - Navires de commerce |
De tout tonnage |
Exonération |
|
II. - Navires de pêche |
De tout tonnage |
Exonération |
|
III. - Navires de plaisance ou de sport |
|
a) Droit sur la coque |
De moins de 7 mètres |
Exonération |
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
92 euros |
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
131 euros |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus |
223 euros |
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus |
342 euros |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
573 euros |
De 15 mètres et plus |
1108 euros |
|
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) |
Jusqu'à 5 CV inclusivement |
Exonération |
De 6 à 8 CV |
10 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 9 à 10 CV |
12 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 11 à 20 CV |
25 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 21 à 25 CV |
28 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 26 à 50 CV |
31 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 51 à 99 CV |
35 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
c) Taxe spéciale |
|
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV. |
D.- Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
III.- Les pertes de recettes pour l'État résultant de la modification des taux du droit sur la coque sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.................................................................................................
Article 43 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
A compter du 1er janvier 2007, pour l'application des dispositions du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, un décret fixe un seuil en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.
.................................................................................................
Article 44 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3332-1-1.- Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. ».
II. Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel L. 4331-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4331-2-1.- Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article. »
Article 44 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » sont insérés les mots : « ou professionnelles ».
II.- Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : «, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts ».
III.- Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».
Article 45
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :
« c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.
III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
.................................................................................................
Article 47 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies.- I.- Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.
« II.- 1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) Etre réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« b) Etre admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;
« c) Etre réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
« d) Contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
« c) Les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« d) Tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« 3° Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.
« III.- 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) Les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) Les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;
« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
« IV.- Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.
« V.- Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI.- 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros ;
« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation ;
« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées ;
« 4° Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VII.- Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.
« VIII.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II.- Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »
III.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.
Article 48
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. » ;
b) Supprimé.
c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 » ;
b) Supprimé.
B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.
.................................................................................................