article 24
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article 24 bis

Article 24 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L'article 223 B du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Dans la première phrase du septième alinéa, après les mots : « ou à des sociétés que ces personnes contrôlent, directement ou indirectement, », sont insérés les mots : « au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, » ;

2° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d. au titre des exercices au cours desquels la société qui détient les titres de la société rachetée n'est plus contrôlée par les personnes visées à la première phrase du septième alinéa. »

article 24 bis a
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article 24 ter a

Article 24 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L'article 39 CA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa (c) est supprimé ;

1° bis La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée.

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'avantage résultant de l'application des présentes dispositions est précisé lors de la délivrance de l'agrément. Ce montant est calculé à partir du solde des valeurs actualisées positives ou négatives afférentes respectivement aux réductions ou cotisations supplémentaires d'impôt, au regard de celles qui résulteraient de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 C, consécutives à la prise en compte par les associés, copropriétaires ou membres des parts de résultat soumises aux dispositions du présent article. » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « l'avantage rétrocédé et déterminé lors de la délivrance de l'agrément » sont remplacés par les mots : « la décision d'agrément » ;

4°  Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, notamment, les critères de délivrance de l'agrément. »

article 24 bis
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article 24 ter

Article 24 ter A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- L'article 302 bis KB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « établi en France » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° Dans le premier alinéa du 2 du II, les mots : « et ont en France le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu » sont supprimés ;

3° Au IV, les mots : « ou leurs représentants » sont supprimés.

II.- Au II de l'article L. 102 AA du livre des procédures fiscales, les mots : «, ou à son représentant, » sont supprimés.

III.- Les dispositions des I et II sont applicables au 1er janvier 2006.

IV.- Les pertes de recettes éventuelles pour l'État résultant des I, II et III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 24 ter a
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article 24 quater a

Article 24 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Après l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 217 quindecies. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HV. »

II. - Après l'article 238 bis HU du même code, sont insérés cinq articles 238 bis HV à 238 bis HZ ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HV. - Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire effectuées avant le 1er janvier 2007 au capital de sociétés de capitaux agréées, soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 quindecies et dans la limite du montant du capital agréé.

« Art. 238 bis HW. - Les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par les articles 1er et 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque mentionnées à l'article 208 D.

« Art. 238 bis HX. - En cas de non-respect de leur objet social, les sociétés mentionnées à l'article 238 bis HV doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

« Art. 238 bis HY. - En cas de dissolution de la société ou de réduction de son capital, le ministre de l'économie, des finances et du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application de l'article 217 quindecies au résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles ont été déduites.

« Art. 238 bis HZ. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HV à 238 bis HZ, en particulier les obligations déclaratives. »

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

article 24 ter
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article 24 quater

Article 24 quater A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :

1° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;

2° Lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.

Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitations à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.

II.- L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

A.- Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ; ».

B.- Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ; ».

C.- Le onzième alinéa est ainsi rédigé :

« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

A.- Le a du 4 du 1 de l'article 207 est ainsi rédigé :

« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».

B.- Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; ».

article 24 quater a
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article 26

Article 24 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Après l'article 244 quater N du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater O ainsi rédigé :

« Art. 244 quater O. - I.- Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 decies et 44 undecies, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme :

« 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III, et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ;

« 2° Des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la conception des nouveaux produits mentionnés au 1° et à la réalisation de prototypes ;

« 3° Des frais de dépôt des dessins et modèles relatifs aux nouveaux produits mentionnés au 1° ;

« 4° Des frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 € par an ;

« 5° Des autres dépenses de fonctionnement exposées à raison des opérations de conception de nouveaux produits et à la réalisation de prototypes ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 1° ;

« 6° Des dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiées par ces entreprises à des stylistes ou bureaux de style externes.

« I bis.- Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises  visées au 3° du III. »

« II.- Supprimé.

« III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont :

« 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;

« 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

« 3° Les entreprises portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ».

« IV.- Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile.

« V.- Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison de dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.

« VII. - Le crédit d'impôt prévu au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II.- Après l'article 199 ter M du même code, il est inséré un article 199 ter N ainsi rédigé :

« Art. 199 ter N.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies aux 1° à 4° du I de ce même article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »

III.- Après l'article 220 O du même code, il est inséré un article 220 P ainsi rédigé :

« Art. 220 P.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater O est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter N. »

IV.- Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un p ainsi rédigé :

« p) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

V.- Un décret fixe les conditions d'application des I à IV et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées. »

VI.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.

VII.- 1. La seconde phrase du I de l'article 244 quater G du même code est remplacée par une phrase et trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce montant est porté à 2 200 euros dans les cas suivants :

« - lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue à l'apprenti en application de l'article L. 323-10 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti bénéficie de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail ;

« - lorsque l'apprenti est employé par une entreprise portant le label « entreprises du patrimoine vivant » au sens de l'article 23 de la loi n°2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. »

2. Les dispositions du VII s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

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article 24 quater
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article 26 ter

Article 26

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Le I de l'article 209-0 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est valable sous réserve que l'entreprise s'engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale mentionnée au III, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ce pavillon au 17 janvier 2004 ou à la date d'ouverture du premier exercice d'application du présent régime, si elle est postérieure. » ;

2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'engagement mentionné au deuxième alinéa n'est pas respecté au titre d'un exercice, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de la Communauté européenne dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net mentionnée au même alinéa ne peuvent pas bénéficier du présent régime au titre de cet exercice.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Les navires éligibles au présent régime qui battent pavillon d'un des Etats membres de la Communauté européenne représentent au titre de l'exercice plus de 60 % du tonnage net de la flotte de navires éligibles ;

« b) La proportion, sous pavillon d'un Etat membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime n'a pas diminué en moyenne au cours des trois derniers exercices, ramenés le cas échéant à douze mois, par rapport à la proportion de tonnage net mentionnée au deuxième alinéa du I ;

« c) Pour les sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion, sous pavillon d'un État membre de la Communauté européenne, de tonnage net des navires éligibles au présent régime exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe ayant opté pour le présent régime n'a pas diminué au titre de l'exercice par rapport à la proportion mentionnée au deuxième alinéa déterminée pour l'ensemble de ces mêmes sociétés. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II.- L'article 1647 C ter du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1647 C ter. - I. -La cotisation de taxe professionnelle et des taxes annexes des entreprises d'armement au commerce définies par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 relative à l'armement et aux ventes maritimes qui, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, sont soumises à l'impôt sur les bénéfices, fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative à la valeur locative des navires armés au commerce et de leurs équipements embarqués.

« II.- Les navires mentionnés au I s'entendent de ceux qui remplissent, au cours de la même période, les six conditions suivantes :

« 1° Être inscrits comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative française ou étrangère ;

« 2° Être gérés, au sens de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritime, stratégiquement et commercialement à partir de la Communauté européenne ;

« 3° Être dotés d'un équipage permanent composé de professionnels ;

« 4° Être exploités exclusivement dans un but lucratif ;

« 5° Satisfaire aux normes internationales et communautaires relatives à la sûreté, à la sécurité, aux performances environnementales et aux conditions de travail à bord ;

« 6° Être affectés :

« a) Soit au transport maritime de marchandises ou de passagers ;

« b) Soit à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer, notamment le remorquage en haute mer, le sauvetage ou d'autres activités d'assistance maritime.

« Les navires réalisant des opérations mentionnées à l'alinéa précédent ouvrent droit au dégrèvement au prorata de leur durée d'utilisation pour les opérations de transport à la condition que ces dernières représentent, sur la période de référence mentionnée au I, au moins 50 % du temps d'utilisation du navire et que les navires soient immatriculés au sein de la Communauté européenne au long de la même période.

« Les entreprises réalisant d'autres opérations que le transport en mer doivent distinguer, dans leur comptabilité, les activités de transport en mer et les autres activités.

« III.- Les navires éligibles au dégrèvement, inscrits, au cours de la période mentionnée au I, comme navires de commerce sur les registres officiels d'une autorité administrative d'un État non membre de la Communauté européenne et dont le tonnage représente, au cours de la même période, au moins 40 % du tonnage global des navires éligibles au dégrèvement ne bénéficient pas du dégrèvement si les trois conditions suivantes sont remplies :

« a) Leur tonnage a conduit à réduire la proportion de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités sous un pavillon communautaire à la date du 17 janvier 2004 ou à la date de la création de l'entreprise sollicitant le dégrèvement, si elle est postérieure ;

« b) La proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement a diminué en moyenne au cours des trois années précédentes par rapport à son montant constaté à la date mentionnée au a ;

« c) Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, la proportion sous pavillon communautaire de tonnage des navires ouvrant droit au dégrèvement exploités par l'ensemble des sociétés membres de ce groupe est inférieure, au cours de la période mentionnée au I, à la même proportion constatée à la date mentionnée au a.

« Pour l'application de ces dispositions, le tonnage s'entend, le cas échéant, de celui affecté du prorata mentionné au II.

« IV.- Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477 déposée auprès du service des impôts dont relèvent le ou les établissements auxquels les navires sont rattachés.

« Il est égal à la cotisation de taxe professionnelle multipliée par le rapport existant entre, d'une part, la valeur locative des navires mentionnés au II et de leurs équipements embarqués, éventuellement affectée du prorata mentionné au II, et, d'autre part, les bases brutes totales retenues pour l'imposition.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu aux I et I bis de l'article 1647 C qui est opéré, le cas échéant, après celui prévu au présent article. »

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 30 juin 2005. Pour les entreprises ayant exercé l'option pour le dispositif prévu à l'article 209-0 B du code général des impôts avant cette date, l'engagement prévu au 1° du I est souscrit lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice ouvert à compter de la même date.

2. Les dispositions du II s'appliquent à compter des impositions établies sur les bases de 2005.

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article 26
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article 30 bis

Article 26 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- L'article 75-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 75-0 A. - 1. Le revenu exceptionnel d'un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peut, sur option, être rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des six exercices suivants.

« Les dispositions de l'article 163-0 A sont applicables au titre de chacun de ces exercices quel que soit le montant de la fraction mentionnée au premier alinéa.

« 2. Pour l'application du 1, le revenu exceptionnel s'entend :

« a. soit, lorsque les conditions d'exploitation pendant l'exercice de réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois exercices précédents et que l'exploitant réalise un bénéfice supérieur à 25.000 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois exercices précédents, de la fraction de ce bénéfice qui dépasse 25.000 € ou cette moyenne si elle est supérieure. Pour l'appréciation des bénéfices de l'exercice considéré et des trois exercices antérieurs, les déficits sont retenus pour un montant nul et il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel ainsi que des reports déficitaires ;

« b. soit du montant correspondant à la différence entre les indemnités prévues par l'article L. 221-2 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus.

« 3. En cas de cessation d'activité, la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer est comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cet évènement.

« L'apport d'une exploitation individuelle dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société, n'est pas considéré pour l'application du premier alinéa comme une cessation d'activité si la société bénéficiaire de l'apport s'engage à poursuivre l'application des dispositions prévues au 1, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la fraction du revenu mentionné au 2 restant à imposer. Il en est de même de la transmission à titre gratuit d'une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l'article 41 si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent le même engagement.

« 4. L'option prévue au 1 doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s'applique. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article 75-0 B du même code est ainsi rédigé :

« Elle est exclusive de l'option prévue à l'article 75-0 A pour les revenus exceptionnels définis au a du 2 de cet article. »

III. - Les articles 72 B, 72 B bis, 75-0 D, le quatrième alinéa du I de l'article 72 D et le troisième alinéa du I de l'article 202 ter du même code sont abrogés.

IV. - Dans le troisième alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les mots : « au IV de l'article 72 B, à l'article 75-0 B et à l'article 75-0 D » sont remplacés par les mots : « à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B ».

V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 1er janvier 2006.

Les options exercées avant le 31 décembre 2005 en application des articles 72 B et 72 B bis du code général des impôts cessent de produire leurs effets à cette date. Le profit constaté à la clôture de l'exercice en cours à cette date, afférent aux stocks qui ont bénéficié de ces dispositions, peut bénéficier, sur option expresse de l'exploitant, des dispositions prévues au 1 de l'article 75-0 A du même code, quel que soit son montant.

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article 26 ter
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article 30 ter

Article 30 bis

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

article 30 bis
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article 30 sexies

Article 30 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I.- Dans le b du 3° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : «, si ce montant est supérieur à six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

II.- Dans le b du 4° du 1 du même article, le mot : « licenciement » est remplacé par les mots : « mise à la retraite », et les mots : «, si ce montant est supérieur à cinq fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités » sont supprimés.

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