Mme la présidente. L'amendement n° 260, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d'habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2 ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement se justifie par son texte même.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Conformément à la position constante de la commission des affaires économiques, le rapporteur émet son avis en fonction de l'intérêt de l'amendement proposé à la Haute Assemblée.
M. Jean Desessard. Vous allez voir, madame Demessine, que M. le rapporteur va dire que votre amendement n'est pas intéressant ! (Sourires.)
M. Dominique Braye, rapporteur. Or cet amendement - j'en avais d'ailleurs déjà discuté avec M. Yves Coquelle - peut apporter une réelle valeur ajoutée au présent projet de loi. Il est donc intéressant.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
M. Thierry Repentin. Il y a sûrement un piège !
M. Jean Desessard. M. le rapporteur va pouvoir ouvrir une bouteille de vodka !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre. Je sens l'inquiétude monter sur les travées de l'opposition ! (Sourires.)
Eh bien oui : le Gouvernement émet également un avis favorable sur cet amendement. (Nouvelles exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. Thierry Repentin. Vendue ! (Rires.)
M. Daniel Raoul. Mais qui va réaliser la synthèse ? (Sourires.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10.
Article additionnel avant l'article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 256 rectifié, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation, le taux : « 0,45% » est remplacée par le taux : « 0,60% »
II. - Les taux prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. L'article 8 du présent projet de loi prévoit le recours aux ordonnances, conformément à l'article 38 de la Constitution, afin d'habiliter le Gouvernement à mettre en place une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré, dénommés « offices publics de l'habitat ».
Le groupe CRC déplore le recours à cette procédure, mais, surtout, il estime que la mesure proposée ne permettra pas de répondre aux objectifs affichés, à savoir développer l'offre de logements et en faciliter l'accès.
Un tel objectif ne pourra en effet être atteint que si les moyens financiers affectés au logement augmentent de façon sensible.
Notre amendement tend par conséquent à augmenter la participation des entreprises à l'effort de construction.
Les employeurs visés par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation devront consacrer au moins 0,60 % du montant des rémunérations versées au cours de l'exercice écoulé, contre 0,45 % actuellement. Cette disposition permettrait d'augmenter les moyens financiers d'environ 350 millions d'euros, ce qui ne serait pas négligeable quand on sait, par exemple, que l'aide de l'État à la construction s'élève à 465 millions d'euros.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Pierre Caffet. Favorable ! (Sourires sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. Dominique Braye, rapporteur. Ah, monsieur Caffet, si je pouvais émettre un avis favorable sur tous les amendements que vous nous proposez, il n'y aurait plus de diversité,...
M. Thierry Repentin. Rassurez-vous, il y a de la marge !
M. Dominique Braye, rapporteur. ... et la démocratie serait fortement en danger ! (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Je ne vous ferai pas la leçon en vous rappelant les pays du bloc d'extrême gauche qui ont toujours dit « oui »...
Mme Michelle Demessine. Il n'y en a plus !
M. Dominique Braye, rapporteur. Vous dites qu'il n'y en a plus ?
M. Philippe Dallier. Si ! Il y a toujours Cuba !
M. Dominique Braye, rapporteur. Je propose que nous emmenions Mme Demessine en Corée du Nord, afin qu'elle voie ce qu'il en est ! Mais il est vrai que les membres de son parti n'ont plus les droits d'entrée qu'ils avaient jadis dans les pays d'Europe de l'Est.
Mme Michelle Demessine. Vous êtes décidément un homme du passé !
M. Philippe Dallier. La Seine-Saint-Denis est jumelée avec Cuba !
M. Dominique Braye, rapporteur. Plus sérieusement, il ne me paraît pas souhaitable, dans l'univers concurrentiel actuel, d'accroître les charges des entreprises en augmentant la contribution de 1 % pour le logement.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Coquelle. M. le ministre sera sans doute plus mesuré !
M. Jean-Louis Borloo, ministre. Il ne vous a pas échappé, madame Demessine, que la collecte en question était - c'est d'ailleurs le cas de nombreuses collectes - gérée par les partenaires sociaux et qu'une grande réforme a été effectuée en la matière au mois d'août 2003, afin de permettre à ces derniers d'élargir leurs capacités d'intervention, notamment dans les zones HLM.
Dès lors, il appartient aux partenaires sociaux d'examiner les voies, les moyens ainsi que les éventuelles conditions complémentaires d'un tel dispositif. Or, à ce jour, il n'y a pas, à ma connaissance, de demande de cette nature. Laissons donc les partenaires sociaux gérer le problème et, le cas échéant, solliciter l'État.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 256 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Division additionnelle avant l'article 11
Mme la présidente. L'amendement n° 80, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre VI
Dispositions en faveur des plus défavorisés
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement purement rédactionnel vise à insérer un chapitre consacré aux plus défavorisés.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans le projet de loi, avant l'article 11.
Articles additionnels avant l'article 11
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».
II - L'article L. 633-4 du même code est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;
4° Dans le sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
III - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier aliéna de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »
IV - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-5 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;
« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés.
« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à moderniser le régime juridique relatif à la protection des occupants de logements-foyers, notamment pour tirer les conclusions de plusieurs remarques émises par le Conseil d'État.
Mme la présidente. L'amendement n° 436 rectifié, présenté par M. J.L. Dupont et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affecté à la vie collective ».
II. - L'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
a) le second alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et le cas échéant, du propriétaire, et en nombre au moins égal, de représentants élus par les personnes logées. »
b) dans le cinquième alinéa, les mots « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs ».
c) dans le sixième alinéa, les mots : « de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée », sont remplacés par les mots « de la loi n° du portant engagement national pour le logement ».
La parole est à M. Claude Biwer.
M. Claude Biwer. Cet amendement vise à mieux définir les logements-foyers, en précisant qu'ils comportent des locaux communs affectés à la vie collective et à prévoir qu'au sein du conseil de concertation de chaque établissement les représentants des personnes logées sont élus par ces dernières et non pas désignés par le comité de résidents, comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L. 633-4 du code de la construction et de l'habitation.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Mon cher collègue, vous allez dire que le rapporteur que je suis abuse de votre bonne volonté, mais je vous demande, là encore, de bien vouloir retirer votre amendement, puisqu'il est satisfait par l'amendement n° 81 rectifié de la commission.
M. Claude Biwer. Je le retire, madame la présidente !
Mme la présidente. L'amendement n° 436 rectifié est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 81 rectifié ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable, sous réserve d'une modification visant à insérer, au sixième alinéa du paragraphe IV, après les mots « aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés », les mots « à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte. ».
Mme la présidente. La commission accepte-t-elle de rectifier son amendement dans ce sens ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est favorable à cet ajout.
Mme la présidente. L'amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques, est donc ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la fin de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « locaux communs affectés à la vie collective ».
II - L'article L. 633-4 du même code est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il est composé de représentants du gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, du propriétaire, et, en nombre au moins égal, de représentants des personnes logées. » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Dans le cinquième alinéa, les mots : « espaces collectifs » sont remplacés par les mots : « espaces communs » ;
4° Dans le sixième alinéa, les mots : « la parution de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée » sont remplacés par les mots : « la publication de la loi n° du portant engagement national pour le logement » ;
5° Le dernier alinéa est supprimé.
III - Après l'article L. 633-4 du même code, il est inséré un article L. 633-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 633-4-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 633-1 à L. 633-4, la durée du préavis en cas de résiliation du contrat et les conditions dans lesquelles une personne logée, dans les termes prévus au premier aliéna de l'article L. 633-2, peut héberger des tiers, ainsi que le nombre minimal de résidents à partir duquel est créé un conseil de concertation et le nombre minimal de résidents à partir duquel les représentants des résidents sont élus. »
IV - L'article L. 633-5 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 633-5 - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
« - aux logements meublés soumis au chapitre II du titre III du livre VI du présent code ;
« - aux résidences avec services sous le statut de la copropriété régies par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
« - aux résidences avec services dont les personnes logées sont titulaires d'un bail d'habitation ;
« - aux établissements inscrits au registre du commerce et des sociétés, à l'exception de ceux appartenant ou gérés par une société d'économie mixte.
« Les dispositions des articles L. 633-4 et L. 633-4-1 ne s'appliquent pas aux établissements sociaux et médico-sociaux au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 11.
Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 152 est présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales.
L'amendement n° 386 rectifié bis est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies.»
II. - La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
III. - La première phrase du premier alinéa de l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« L'allocation de logement est due à compter de la date d'entrée dans le logement, sous réserve que les conditions d'ouverture des droits soient réunies. »
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État et les régimes sociaux de l'application du présent article est compensée respectivement et à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis, pour défendre l'amendement n° 152.
Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. Dans le souci de réaliser des économies, la loi de finances pour 1995 a institué un délai d'un mois pour le versement des aides personnelles au logement.
Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées a rappelé que cette disposition « ne représente ni une véritable économie, ni une mesure de justice ». En effet, ce mois de carence est particulièrement pénalisant pour les ménages à revenus faibles ou modestes. Il les contraint à recourir à l'aide du fonds de solidarité pour le logement et les conduit souvent à des situations de surendettement.
Le montant de l'économie réalisée sur les aides au logement est en réalité transféré à la charge des fonds de solidarité pour le logement, qui sont désormais placés sous l'autorité des départements.
C'est pourquoi, afin de prévenir d'éventuelles expulsions et des cas d'endettement aggravé, il est proposé de supprimer le mois de carence pour les trois aides au logement, l'aide personnalisée au logement, l'APL, l'allocation de logement sociale, l'ALS, et l'allocation de logement familial, l'ALF.
Chacun sait que nous sommes là dans une logique où il faut, de toute façon, accompagner les familles qui n'ont pas la capacité de payer leur loyer d'une manière ou d'une autre. Ce sont les départements qui supportent cette charge aujourd'hui, mais comme elle vient grever une bonne partie du budget des FSL, c'est autant d'argent qui n'est plus disponible pour apporter un soutien aux ménages confrontés à des dettes d'énergie ou à l'accroissement ultérieur de leurs dettes de loyer.
Je souhaite donc que cet amendement puisse être adopté.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 386 rectifié bis.
M. Thierry Repentin. Il s'agit de supprimer ce qu'on appelle le mois de carence.
Actuellement, en vertu du droit en vigueur, lorsque les droits sont ouverts, l'allocation n'est versée qu'à compter du premier jour du mois suivant l'entrée dans le logement. Ainsi, un ménage qui entrerait dans son logement la première semaine du mois perd quatre semaines d'allocations.
Or, jusqu'en 1995, le mois de carence n'existait pas et le ménage entrant dans son logement bénéficiait immédiatement du droit aux allocations. Par conséquent, cet amendement vise à revenir à la situation antérieure à 1995.
Cette mesure est d'autant plus justifiée que le premier mois de l'entrée dans un logement est souvent synonyme pour le ménage de dépenses importantes, qu'il s'agisse du versement du dépôt de garantie - les fameux deux mois de caution -, des frais d'agence éventuels, ou des frais d'ameublement et de police d'assurance.
De plus, les jeunes salariés - clientèle intéressant tout particulièrement le Gouvernement -, qui doivent se déplacer sur le territoire national pour aller signer un contrat de travail, mais aussi les travailleurs saisonniers changeant de logement à deux ou trois reprises dans l'année, se trouvent deux ou trois fois plus pénalisés que les autres.
Enfin, ce délai de carence a également une incidence financière pour les départements. Ainsi, d'après les données que j'ai recueillies, 31 % des dossiers présentés au fonds de solidarité pour le logement de mon département concernent des demandes de règlement par le FSL - donc sur des fonds publics -, du premier mois de loyer pour permettre aux intéressés de rentrer dans le logement social, faute de pouvoir payer eux-mêmes sur leurs revenus et en l'absence d'allocations familiales correspondant au premier mois de loyer. Ces dossiers représentent 12 % des interventions de ce fonds.
Par ailleurs, pour contrecarrer cet effet de la loi, certains bailleurs privés conviennent avec leurs locataires d'antidater les baux d'une ou deux journées pour ne pas pénaliser ces derniers et leur permettre de percevoir l'allocation logement dès leur entrée dans les lieux. Les organismes de logements sociaux respectant scrupuleusement la date de signature des baux, ce sont une fois de plus les personnes qu'ils logent qui sont pénalisées.
Je demande donc au Sénat de voter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 253 rectifié bis, présenté par Mme Demessine et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les deux premiers alinéas du I de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour de l'occupation du logement ».
II. - Au début du troisième alinéa du I du même article, les mots : « De la même façon », sont supprimés.
III. - Dans le dernier alinéa du I du même article, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « douze ».
IV. - a) Les deux premiers alinéas du II du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du dernier jour d'occupation du logement ».
b) Au début du dernier alinéa du même paragraphe du même article, les mots : « Par dérogation aux alinéas précédents » sont remplacés par le mot : « Enfin ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement est identique à celui de M. Repentin.
En effet, nous vous proposons d'assurer l'efficacité sociale des aides personnelles au logement.
D'une part, nous demandons que l'aide personnalisée soit due à partir du premier jour de l'occupation du logement.
Comme cela vient d'être dit, dans le système actuel, l'aide personnalisée est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Ainsi, une personne qui entre en début de mois dans un logement doit supporter cette charge financière sans aucune aide durant quatre semaines.
Cette situation est d'autant plus grave que l'installation dans un logement occasionne d'autres charges, comme les frais d'agence éventuel, ou le versement d'un dépôt de garantie.
Il apparaît donc nécessaire de supprimer le délai de carence.
D'autre part, la législation en vigueur prévoit que, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la date de la demande, l'aide n'est due que dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
La brièveté de cette période de reprise nous semble particulièrement injustifiée. En effet, elle engendre des inégalités de traitement entre les citoyens qui remplissent pourtant les conditions d'éligibilité à l'aide personnalisée au logement, au seul motif que leur demande serait tardive.
De plus, dans les situations de dettes locatives, cette disposition risque de fragiliser encore davantage la personne concernée. Ainsi, au lieu de permettre la prise en charge d'une partie de la dette en versant à la personne l'aide en question, la loi en vigueur prive ces personnes du rattrapage du bénéfice de cette aide au seul motif que leur demande serait tardive.
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons d'adopter cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. Madame Demessine, vérification faite, votre amendement n'est pas identique à l'amendement n° 386 rectifié bis de M. Repentin et à l'amendement n° 152 de la commission des affaires sociales : il s'en différencie légèrement, bien que leur objet soit le même.
La commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 152 et 386 rectifié bis, et émet un avis défavorable sur l'amendement n° 253 rectifié bis.
Le mois de carence est un vrai souci et une source manifeste d'injustice pour les bénéficiaires de l'aide au logement.
Je rappelle que la loi de décentralisation a transféré le FSL aux départements. Il y a eu, de ce fait, non pas réduction de la prestation, mais simplement conservation, au profit des départements, de la prestation versée auparavant par l'État.
Les départements se plaignent aujourd'hui de la charge que représente ce mois de carence pour le FSL. Il n'empêche que le dispositif existait déjà. Ils demandent donc une augmentation de la prestation, c'est-à-dire que ce mois de carence, qui n'était pas compensé autrefois, le soit maintenant qu'ils en ont la responsabilité.
Certes, les départements ont intérêt à ce que le FSL ne soit pas lourdement amputé par le versement de ce mois de carence, je le comprends tout à fait. Mais ce qu'ils demandent, en l'occurrence, c'est un changement de régime par rapport à la situation antérieure, c'est-à-dire - pour résumer les choses - que l'État assume la compensation.
Si la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur les amendements nos 152 et 386 rectifié bis, c'est que les incidences budgétaires d'une telle disposition sont relativement importantes et que nous ne disposons pas des estimations de la charge supplémentaire qu'elle entraîne pour l'État.
La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement à ce sujet.
M. Thierry Repentin. Il va être aussi sage !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre. L'application du dispositif de l'aide personnalisée au logement, l'APL, est un vaste sujet.
Il convient de distinguer trois points : la date d'entrée en vigueur du dispositif, le statut de l'APL en cas d'impayés et, enfin, la sortie provisoire du dispositif de la personne qui occupe un emploi pendant quelques mois, puis qui retrouve un niveau de revenus inférieur qui le rend de nouveau éligible aux prestations de l'APL. Cependant, la machine est assez lourde à remettre en place. C'est de surcroît dissuasif, car cela demande un temps considérable et peut se cumuler avec d'autres droits connexes, sur lesquels les sénateurs ont effectué, je le sais, un travail approfondi.
En la matière, il importe de hiérarchiser les points.
En premier lieu, le Gouvernement entend éviter les ruptures et les drames, c'est-à-dire les expulsions. Il a donc arrêté le processus suivant : dès qu'un accord intervient avec l'organisme, l'APL est immédiatement remise en route, ce qui n'était pas le cas auparavant.
S'agissant de l'instabilité, les organismes d'HLM ont accompli un travail remarquable et il existe maintenant des conventions quasiment partout. C'est ce qui explique, d'ailleurs, l'énorme écart entre les demandes d'expulsion et la réalité des expulsions. En consacrant des sommes énormes à la régularisation de ce phénomène, le Gouvernement a pris ses responsabilités.
En second lieu, le Gouvernement attend de connaître la position du Sénat sur les effets secondaires de la perte provisoire de l'APL et sur la façon de récupérer cette dernière en cas, par exemple, de reprise momentanée d'un travail.
Sur ce point, le Gouvernement est prêt à étudier de manière opérationnelle et positive les conditions permettant de maintenir le versement de l'aide pendant un certain temps, de façon à éviter ces drames qui peuvent conduire certains, par exemple, à éviter de reprendre un travail en raison de l'inquiétude suscitée par l'extrême complexité qu'il y a à récupérer l'APL.
Telles sont nos deux priorités sur ce sujet.
Reste le point concernant le démarrage de l'aide. Le délai peut en effet être de trois à quatre semaines. Mais sa suppression entraînerait des coûts, et même des surcoûts assez significatifs pour les caisses d'allocations familiales.
Le démarrage est cependant immédiat dans certains cas, s'agissant notamment des foyers de jeunes travailleurs, des déménagements dans le parc social ou des sorties d'hébergement d'urgence.
Pour le reste, la mise en application du dispositif demande un délai d'un mois.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu'émettre un avis défavorable sur les amendements proposés et, compte tenu de son impact budgétaire, il invoque à leur encontre l'article 40 de la Constitution.
M. Thierry Repentin. Oh !
Mme la présidente. L'article 40 est-il applicable, monsieur Dallier ?
M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Faute d'avoir obtenu les garanties nécessaires, je suis bien obligé de constater que l'article 40 s'applique.
Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques nos 152 et 386 rectifié bis ainsi que l'amendement n° 253 rectifié bis ne sont pas recevables.
Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Braye, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 358 rectifié est présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 542-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article L. 831-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
II. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'aide personnalisée au logement est versée mensuellement. Les personnes remplissant les conditions de l'aide ne peuvent en être privées. Au cas où l'allocation mensuelle est d'un montant inférieur à un seuil fixé par décret, elle peut être versée par trimestre échu. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié.
M. Dominique Braye, rapporteur. Cet amendement vise à contraindre l'État à verser toute allocation de logement dès lors que les conditions légales et réglementaires pour en bénéficier sont remplies.
Il prévoit également que les allocations d'un faible montant mensuel pourront être versées selon une périodicité trimestrielle. En effet, nous comprenons fort bien que verser chaque mois des montants extrêmement faibles soit lourd par rapport à l'avantage produit. Mais, en vertu d'un arrêté d'avril 2004, le versement de l'APL n'est pas effectué quand son montant est inférieur à 24 euros, ce qui prive plus de 110 000 ménages, bien souvent modestes, des aides auxquelles ils ont pourtant droit, pour un montant annuel par ménage estimé à 288 euros au maximum.
Le Médiateur de la République, notre ancien collègue Jean-Paul Delevoye - qui a également été, chacun s'en souvient, président de l'Association des maires de France -, note dans son rapport annuel de 2004 que cette règle a été fixée par voie réglementaire et s'étonne, monsieur le ministre, que le pouvoir réglementaire ait pu, sans habilitation législative, limiter des droits conférés aux citoyens par la loi, dont il a réduit ainsi la portée. Le Médiateur évoque un déni de droit et préconise la suppression de ce dispositif, qui pénalise les ménages les plus fragiles.
La commission a été très sensible à ces observations, auxquelles elle souscrit totalement, et vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter un amendement visant à mettre fin à une telle limitation des droits des allocataires, pour lesquels ces 24 euros sont importants et pour qui un euro est un euro.
Mme la présidente. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 358 rectifié.
M. Thierry Repentin. Si vous le permettez, madame la présidente, je défendrai en même temps l'amendement n° 387, qui a le même objet.
Mme la présidente. Je vous en prie !
M. Thierry Repentin. Ces deux amendements visent à revenir sur une disposition qui a interpellé jusqu'au Médiateur de la République, comme cela vient d'être indiqué : la mise en place il n'y a pas si longtemps que cela d'un seuil en deçà duquel les allocations de logement auxquelles ont droit nos concitoyens, compte tenu du montant de leurs ressources, ne seraient plus versées.
Ce sont donc plus de 120 000 familles qui en ont été privées du jour au lendemain, et cela vient s'ajouter au fait que les allocations de logement n'ont pas été revalorisées pendant de nombreux mois pour les 6 millions de ménages de nos concitoyens concernés.
Il nous semble donc que ce ne serait que justice que de revenir sur une mesure qui n'a pas été considérée comme normale, c'est le moins que l'on puisse dire, par le Médiateur de la République et qui a été dénoncée par toutes les associations de locataires ainsi que par les associations familiales.
Mme la présidente. L'amendement n° 151, présenté par Mme Létard, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 542-4, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 542-4-1. - L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »
2° Après l'article L. 831-4-1, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 831-4-2. - L'allocation de logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »
II. - L'article 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'aide personnalisée au logement fait l'objet d'un versement mensuel. Lorsque son montant est inférieur au montant minimal de versement fixé par décret, son versement s'effectue par trimestre échu. »
La parole est à Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis.
Mme Valérie Létard, rapporteur pour avis. Actuellement, le versement des aides personnelles au logement n'est effectif qu'à partir du moment où leur montant mensuel dépasse 24 euros, montant minimal fixé par les décrets du 28 mai 2004, alors même que le demandeur remplit les conditions de l'attribution.
Cette limite avait été fixée pour éviter que le coût financier que représentent le traitement administratif de la demande et le versement mensuel de l'allocation excèdent le montant de la prestation.
Il résulte de cette disposition réglementaire que, depuis son entrée en vigueur, en juin 2004, près de 200 000 familles modestes se trouvent privées d'allocations de logement.
La commission des affaires sociales s'est élevée à plusieurs reprises contre cette mesure, notamment lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2005. En effet, rapportée à un budget limité, l'allocation de logement constitue un appoint dont il n'est pas légitime de priver les familles.
Pour remédier à cette situation, je propose aujourd'hui que toute allocation de logement dont le montant mensuel est inférieur au seuil minimal soit versée, mais sur une base trimestrielle.
J'observe toutefois avec satisfaction qu'un premier pas a été franchi, puisqu'il est affirmé à la page 78 du document budgétaire de la mission « Ville et logement » que le montant estimé des charges du fonds national d'aide au logement, le FNAL, tient compte du « retour du seuil minimal de versement à 15 euros par mois », ce qui constitue à mon sens un véritable engagement de l'État : vous me détromperez, monsieur le ministre, si je fais erreur.
Toutefois, si je vous demande de nous confirmer ce point, c'est qu'à ce jour aucun décret n'est venu traduire cet engagement. J'attends donc, monsieur le ministre, une réponse de votre part.
Quoi qu'il en soit, si je me réjouis du premier pas que représente l'abaissement du seuil de 24 euros à 15 euros, je redis ma préférence pour un versement trimestriel au premier euro, qui me semble être une mesure de justice sociale.
Mme la présidente. L'amendement n° 387, présenté par MM. Repentin, Raoul, Caffet et Bel, Mme Y. Boyer, MM. Courteau, Desessard et Dussaut, Mmes Herviaux, Hurel et Khiari, MM. Krattinger, Lejeune, Pastor, Piras, Raoult, Reiner, Ries, Saunier, Teston, Trémel, Lise, Vézinhet, Picheral et Madec, Mme San Vicente, MM. Plancade, Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . - L'aide personnalisée au logement est versée au bénéficiaire dans sa totalité quel que soit son montant. ».
II.- Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a été défendu par son auteur.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Dominique Braye, rapporteur. La commission est naturellement favorable à l'amendement n° 358 rectifié, qui est identique au sien.
Sur l'amendement n° 151, qui a le même objet que le sien mais dont la rédaction est légèrement différente, la commission émettra un avis favorable si Mme Létard accepte de le rectifier de façon qu'il soit identique aux deux précédents.
Enfin, la commission est défavorable à l'amendement n° 387, dans la mesure où il est satisfait par l'amendement n° 358 rectifié.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-Louis Borloo, ministre. J'ai clairement indiqué tout à l'heure la hiérarchie de nos priorités en matière d'aide personnalisée au logement.
Au premier rang vient la remise en route de l'APL dès la reprise du paiement des loyers, car il fallait vraiment lutter contre la précarité et les expulsions.
Nous attendons ensuite que la mission parlementaire ait fait connaître sa position sur les moyens d'éviter les effets de trappe, de façon que l'APL puisse recommencer d'être versée immédiatement en cas d'évolution des revenus.
Enfin, deux mesures complémentaires ont été prises. La première concerne la modification de l'indice dès le 1er janvier, modification qui sera votée ici même ces prochains jours. Ainsi, grâce et à l'entrée en vigueur immédiate de cette réforme, l'APL suivra dorénavant peu ou prou l'indice des prix. La seconde mesure concerne la revalorisation de 1,8 % des loyers plafonds.
Restent les problèmes d'exécution.
Je n'ignore pas le problème que pose la fixation du seuil de versement à 24 ou à 15 euros. Il est vrai, madame Létard, qu'une telle diminution du seuil figure dans le projet de budget de la mission « Ville et logement » et que les financements correspondants sont prévus. Mais ce point particulier relève de l'exécution du budget, et donc du domaine réglementaire.
Quoi qu'il en soit, l'adoption des amendements nos 82 rectifié, 358 rectifié, 151 et 387 aurait pour conséquence une aggravation des charges de l'État. Je ne peux donc qu'invoquer l'article 40 de la Constitution à leur encontre. Néanmoins, je vous apporterai ultérieurement une réponse concrète et précise sur les points qu'ils soulèvent.
Mme la présidente. L'article 40 est-il applicable, monsieur Dallier ?
M. Philippe Dallier, au nom de la commission des finances. Il l'est, madame la présidente.
Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos 82 rectifié, 358 rectifié, 151 et 387 ne sont pas recevables.