compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
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PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
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DÉCision du Conseil constitutionnel
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel, par lettre en date du 13 octobre 2005, le texte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et sur le protocole n° 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances, adopté par les Etats membres du Conseil de l'Europe le 3 mai 2002.
Acte est donné de cette communication.
Cette décision du Conseil constitutionnel sera publiée au Journal officiel, édition des lois et décrets.
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Diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement
Adoption définitive d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement (nos 5, 13).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre de l'écologie et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée est appelée à examiner ce matin un projet de loi dont l'objet est de contribuer à la transposition de plusieurs directives communautaires.
Ces textes, qui sont importants, concernent principalement les études d'impact, l'information environnementale, l'évaluation et la gestion du bruit, le traitement des déchets et la lutte contre l'effet de serre. Tous répondent, je le crois, à des attentes légitimes de nos concitoyens.
Leur intégration dans le droit interne permettra, en outre, à la France de se mettre en conformité avec ses obligations communautaires. En effet, ces directives accusent un retard de transposition de plusieurs mois, voire de plusieurs années, retard que nous ne pouvons tolérer et que je me suis engagée à rattraper d'ici à la fin de l'année : nous ne devons plus cumuler ainsi les risques de contentieux communautaires alors que nous savons pertinemment que ceux-ci sont susceptibles de déboucher sur de lourdes sanctions financières. Le présent projet de loi répond donc au souci de rattraper l'ensemble du retard législatif accumulé depuis plusieurs années.
Ces circonstances ont justifié que vous soyez saisis de ce projet de loi dès la reprise de vos travaux.
L'Assemblée nationale, en sa séance du 4 octobre dernier, a bien voulu adopter un texte que les amendements de son rapporteur ont contribué à très sensiblement clarifier et améliorer. Les dispositions législatives qui vous sont soumises visent donc à satisfaire tout à la fois aux impératifs de la transposition et aux exigences de l'intelligibilité de la loi. Elles doivent nous permettre - j'y reviens, car c'est essentiel - d'une part, d'éteindre au moins quatre contentieux communautaires très préoccupants liés à nos retards de transposition et, d'autre part, de prévenir le risque de nouveaux contentieux.
L'article 1er vise ainsi à combler une lacune dans la transposition de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Cette démarche fait suite à l'abrogation de la concertation interadministrative par l'ordonnance du 19 septembre 2003, qui a entraîné une insécurité juridique certaine pour tout projet d'aménagement et d'infrastructure soumis à étude d'impact, en particulier pour ceux des collectivités territoriales.
L'article 2 tend à transposer la directive 2003/4/CE, qui a pour objet de rendre compatibles avec la convention d'Aarhus les dispositions de droit communautaire relatives à l'accès du public aux informations environnementales. Cette directive devait être transposée avant le 14 février 2005.
Le présent projet de loi a donc pour objet de modifier les dispositions législatives nationales en vigueur. Le parti a été pris de compléter, dans le code de l'environnement, les dispositions générales du droit d'accès aux documents administratifs instauré par la loi de 1978. L'adoption de l'article 2 du projet de loi permettra donc de remplacer l'article L. 124-1 du code de l'environnement par les articles L. 124-1 à L. 124-8, qui consacrent ces spécificités. Je tiens à préciser ici que, en cas de rejet de la demande, le bénéfice du recours à la commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, est maintenu.
Ce projet de loi vise également à assurer le contrôle de certains produits chimiques. L'article 6 modifie donc le code de l'environnement, qui faisait référence à des dispositions abrogées en 2003.
Enfin, l'article 7 est consacré à la ratification de l'ordonnance du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.
Je rappelle que cette ordonnance pose le principe de la détermination de l'exposition des populations au bruit dans l'environnement, d'une information des populations sur le niveau d'exposition au bruit et de l'établissement de plans de prévention du bruit dans l'environnement recensant l'ensemble des mesures susceptibles d'être mises en oeuvre pour réduire le niveau de bruit et préserver les zones de calme.
Elle définit par ailleurs les autorités compétentes pour la réalisation des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement, ainsi que le calendrier d'établissement de ces documents.
A l'occasion de cette ratification, plusieurs modifications destinées à assurer une meilleure lisibilité du texte et à mieux garantir son efficacité seront apportées à l'ordonnance.
Par ailleurs, le Gouvernement a tenu compte d'un certain nombre d'évolutions intervenues au cours des six mois qui ont séparé le dépôt du texte de sa discussion au Parlement.
Ainsi, la publication, le 28 juillet 2005, de l'ordonnance relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte a rendu caduc l'article 3 du projet initial, qui ne concernait que l'accès à l'information. L'Assemblée nationale a bien voulu supprimer cet article et lui substituer par amendement un article 10 qui rend applicables à Mayotte l'ensemble des dispositions législatives contenues dans le présent projet de loi.
Cette mise à jour « en temps réel » nous a, en outre, conduits à présenter des amendements de suppression des articles 4 et 5 du projet de loi initial, la décision-cadre relative à la protection de l'environnement par le droit pénal ayant été annulée le 13 septembre dernier par la Cour de justice des Communautés européennes.
Nous avons également proposé de compléter la transposition de la directive concernant la mise en décharge de déchets. Cette directive de 1999 a introduit la distinction entre trois catégories de décharges : les décharges pour déchets dangereux, les décharges pour déchets non dangereux et les décharges pour déchets inertes. Elle prévoit que chaque installation doit être autorisée et fixe les conditions minimales que doit respecter l'exploitation des sites concernés.
Ce texte a été transposé en droit national par modification de la réglementation relative aux installations classées pour tout ce qui concerne les décharges pour déchets dangereux et pour déchets non dangereux. Les arrêtés ministériels régissant l'exploitation de ces installations ont été modifiés pour prendre en compte les dispositions de la directive.
Les décharges de déchets inertes, pour leur part, sont essentiellement des dépôts de terres et gravats issus du bâtiment et des travaux publics. Leur cas est plus complexe.
L'exploitation de ces sites entraîne, bien sûr, pour le voisinage de réels désagréments, qui toutefois ne présentent pas un niveau de gravité justifiant leur assujettissement au régime lourd d'autorisation des installations classées. Il n'a donc pas paru opportun de les soumettre à ce régime, en raison des sujétions excessives que cela entraînerait pour les exploitants.
Le régime de la déclaration au titre des installations classées n'est pas adapté non plus, car la directive prévoit une autorisation, avec possibilité de refus, si certaines conditions ne sont pas remplies.
Restait le régime de l'autorisation d'urbanisme. Or, le Conseil d'Etat a estimé le mois dernier que le code de l'urbanisme ne pouvait servir à régir le fonctionnement, dans la durée, d'une telle installation.
Il a donc suggéré au Gouvernement de satisfaire aux exigences de la directive par la création d'un régime d'autorisation ad hoc, qui appelle une disposition de nature législative modifiant le code de l'environnement.
L'article 8 résultant d'un amendement adopté à l'Assemblée nationale insère donc dans le titre IV « Déchets » du livre V du code de l'environnement un article prévoyant un régime spécifique d'autorisation pour ces installations. L'adoption de cette disposition devrait nous permettre de mettre fin à un contentieux communautaire préoccupant.
L'autorisation sera délivrée par le préfet dans des conditions que précisera un décret. Il est prévu de définir une procédure simple, permettant l'instruction des dossiers dans le délai de deux mois, ainsi qu'une sanction pénale en cas d'exploitation sans autorisation de ces installations, au travers de la modification de l'article L. 541-46 du même code.
Nous vous proposons également de transposer la directive 2004/101/CE qui établit un lien entre le système d'échange communautaire de quotas d'émission de gaz à effet de serre et les mécanismes mis en place par le protocole de Kyoto.
Ces dispositions sont très attendues par nos industriels qui y voient un élément de souplesse pour atteindre les objectifs qui sont les leurs dans le cadre du système européen d'échange de quotas. En effet, la directive autorise et définit les conditions dans lesquelles les détenteurs de certains crédits d'émission générés par les activités de projet prévues par l'article 6, avec une mise en oeuvre conjointe, et par l'article 12, avec un mécanisme de développement propre, du protocole de Kyoto pourront les utiliser dans le système communautaire pour satisfaire à leurs obligations d'émissions domestiques.
La mise en oeuvre conjointe concerne tous les pays ayant des engagements quantifiés de maîtrise de leurs émissions de gaz à effet de serre, tandis que le mécanisme de développement propre concerne essentiellement les pays en développement. La directive définit les critères et procédures que devront mettre en place les Etats membres pour que la cohérence dans la mise en oeuvre des activités de projet soit assurée.
Attendue en France, la mise en oeuvre de ces dispositions qui permettent de favoriser le développement d'investissements réduisant les émissions de gaz à effet de serre ou séquestrant et captant des gaz à effet de serre, est également importante pour les principaux pays émergents que sont le Brésil, la Chine et l'Inde.
De tels investissements pourront se voir attribuer des unités, dont le montant équivaut aux réductions ou au stockage réalisés.
Ces unités sont négociables sur un marché international et utilisables pour satisfaire aux obligations au titre des politiques mises en place par l'Union européenne dans le cadre du système européen d'échange de quotas d'émission et, le cas échéant, par les Etats, pour lutter contre le changement climatique.
La directive 2004/101/CE doit être transposée en droit français au plus tard le 13 novembre 2005. Afin de respecter cette échéance, l'article 9 du projet de loi prévoit les quelques dispositions de nature législative nécessaires à la transposition. Elles devront être complétées par des dispositions de nature réglementaire.
Monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi traduit l'effort du Gouvernement pour combler son retard dans la transposition de la législation communautaire en matière d'environnement. Il contribue en même temps à l'amélioration de la législation nationale dans ce domaine, dans l'intérêt premier de nos concitoyens.
A ce titre, il s'inscrit pleinement dans la mise en oeuvre de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
Son adoption dans les meilleurs délais peut éteindre quatre contentieux communautaires susceptibles de déboucher sur de lourdes sanctions financières.
La résorption du retard de transposition actuel nous permettra enfin de mieux nous consacrer à l'application quotidienne comme à plus long terme du droit de l'environnement. Sur ce point, la tâche est immense. (Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. le rapporteur applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Marcel Deneux, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi qui est soumis à notre examen a pour ambition de combler notre retard s'agissant de la transposition de directives dans le domaine de l'environnement.
Initialement composé de sept articles, ce texte, déposé en avril 2005, a été profondément remanié lors de son adoption par l'Assemblée nationale le 4 octobre dernier, afin de répondre aussi exactement que possible à cette ambition.
Selon les informations qui nous ont été transmises, à ce jour, treize directives restent à transposer dans le domaine de l'environnement : pour neuf d'entre elles, l'échéance de transposition est dépassée et, pour deux d'entre elles, elle est fixée au plus tard au 31 décembre 2005. Parmi elles, neuf font l'objet d'une procédure contentieuse au niveau communautaire qui a même donné lieu à une condamnation en manquement de la part de la Cour de justice des Communautés européennes, s'agissant de la directive du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès en matière d'environnement et de la directive du 16 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Sur cette dernière, la Commission, à la suite de cet arrêt en manquement prononcé le 15 décembre 2004, a adressé au gouvernement français une mise en demeure sur le fondement de l'article 228 du traité européen le 25 juillet dernier, dernière étape avant le prononcé de sanctions financières par la Cour.
Pour un grand nombre de ces directives, la transposition ne nécessite que des mesures réglementaires qui devraient être adoptées avant fin 2005, mais cinq d'entre elles nécessitent des modifications législatives pour être effectivement transposées en droit interne. Il s'agit de la directive du 7 juin 1990, concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ; la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant d'ailleurs la directive du 7 juin 1990 ; la directive du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets ; la directive du 25 juin 2002 relative à l'évaluation du bruit dans l'environnement et, enfin, la directive du 27 octobre 2004 établissant un système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Si ce projet de loi est adopté rapidement, si les décrets d'application sont publiés avant la fin de l'année, si les décrets visant les autres directives en retard de transposition sont pris, nous serons à jour de nos obligations s'agissant du domaine de l'environnement, ce dont il faudra se féliciter. Cela est d'autant plus nécessaire que, de manière générale, la France est encore mal classée en ce qui concerne l'exécution des directives.
Selon le dernier état en date du 7 septembre 2005, la France apparaît au vingt et unième rang, avec un pourcentage de communication des mesures nationales d'exécution des directives de 98,41 %, l'Allemagne étant classée au sixième rang et le Royaume-Uni au treizième rang. Seuls le Portugal, la Grèce, l'Italie et le Luxembourg réalisent un plus mauvais score. Nous devons impérativement améliorer notre position et votre texte, madame la ministre, y contribue.
Au-delà de ces obligations communautaires, ce projet de loi modifie la réglementation applicable à des domaines aussi variés et importants que l'évaluation de l'incidence de certains projets publics ou privés sur l'environnement, le droit à l'information en matière d'environnement, la prévention et la lutte contre le bruit, la mise en décharge des déchets inertes ou, enfin, la mise en oeuvre des mécanismes de flexibilité prévus par le protocole de Kyoto.
L'article 1er du projet de loi tel qu'il a été modifié par l'Assemblée nationale complète donc l'article L. 122-1 du code de l'environnement et prévoit que l'autorité administrative chargée d'approuver ou d'autoriser un projet d'ouvrage ou d'aménagement recueille au préalable l'avis de l'autorité compétente en matière d'environnement.
L'article 2 du projet de loi permet d'assurer la transposition de la directive du 28 janvier 2003 précitée directement inspirée de la convention d'Aarhus et de répondre à l'ensemble des griefs pour lesquels la France avait été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes en juin 2003.
S'agissant de l'exercice de ce droit à l'information reconnu en France depuis l'adoption de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et par des textes spécifiques en matière d'environnement, on peut rappeler les évolutions récentes tant en droit interne qu'en droit international ou communautaire qui ont largement fait évoluer ce droit. L'adoption de la Charte de l'environnement, dans son article 7, consacre donc comme principe constitutionnel le droit à l'information en matière d'environnement. L'adoption de la convention d'Aarhus transposée en droit communautaire fait évoluer le droit d'accès à l'information vers le droit à être informé et impose aux autorités détentrices de ces informations de les diffuser activement auprès du public.
On peut relever également la conception extensive retenue pour les autorités publiques soumises à cette obligation d'information, notamment les personnes chargées d'une mission de service public dont l'exercice est susceptible d'avoir un impact sur l'environnement.
L'article 7 du projet de loi prévoit la ratification, sous réserve de modifications, de l'ordonnance du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Dès l'adoption des décrets d'application de cette ordonnance ainsi ratifiée, on pourra considérer que sa transposition est achevée, alors que le délai était fixé au 18 juillet 2004.
L'article 8 du projet de loi résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale afin d'achever la transposition de la directive du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets en instaurant un régime spécifique d'autorisation pour les décharges de déchets inertes. Il s'agit de dépôts de terres, de gravats et de déchets du bâtiment qui ne présentent pas de risques particuliers pour l'environnement, ce qui évite de les soumettre à la législation contraignante des installations classées et de prévoir un régime d'autorisation ad hoc simplifié, comme le suggère le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 13 septembre 2005.
Enfin, l'article 9, qui résulte également d'un amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale, assure la transposition de la directive du 27 octobre 2004 modifiant la directive du 13 octobre 2003 établissant un système d'échanges de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Compte tenu de l'encombrement de l'ordre du jour parlementaire, vous n'êtes pas certaine, madame la ministre, de pouvoir faire examiner ce dispositif avant l'échéance de transposition fixée au 13 novembre 2005.
Les activités de projet que cette directive instaure donnent lieu à l'attribution d'unités de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui vont apporter de la fluidité au système européen d'échanges de quotas d'émission et aider les entreprises à respecter leurs obligations d'émission dans le cadre national.
J'insiste à ce propos sur la nécessité d'assurer au plus tôt la transposition de cette directive afin de stabiliser le socle juridique des activités de projet. Les pouvoirs publics, avec raison, ont anticipé en autorisant la mission interministérielle de l'effet de serre à agréer des projets présentés par les entreprises françaises et trois le sont à ce jour. Il s'agit de Lafarge au Maroc, d'Onyx au Brésil et de Rhodia en République de Corée, respectivement sur des projets de parc éolien, de récupération de méthane ou de destruction de protoxyde d'azote.
Au-delà de la fluidité que l'apport de ces unités de réduction des émissions de gaz à effet de serre peut apporter au marché européen du CO2, j'incline à penser que l'encouragement de mécanismes de développement propre dans les pays en voie de développement ou émergents peut contribuer à faire évoluer l'attitude de ces pays à l'égard du protocole de Kyoto et peser dans un sens positif dans les négociations sur l'après 2012.
Sur le projet de loi lui-même, la commission des affaires économiques n'a pas adopté d'amendement, la marge de manoeuvre s'agissant de la transposition de directives étant très réduite, d'autant plus que le rapporteur de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a procédé à un examen très approfondi du texte et proposé, pour l'essentiel, des corrections de forme et de simplification de procédure bien utiles, ce qui permet d'aboutir à un texte acceptable en l'état.
Toutefois, madame la ministre, j'attire votre attention sur la nécessité de réfléchir collectivement - Gouvernement et Parlement - pour modifier nos méthodes de travail sur ce sujet. Il n'est pas raisonnable que, sous couvert de rattraper un retard tel que nous sommes sous la menace de sanctions financières importantes, le Parlement soit dans l'impossibilité d'examiner sereinement et dans le détail des dispositifs législatifs aussi variés et qui influencent des pans entiers de notre économie.
Il avait été évoqué, un temps, la solution d'une séance mensuelle ou bimestrielle consacrée à l'examen de directives à transposer. Pourquoi alors ne pas décider de l'aménagement d'un mardi matin au rythme d'un par mois, ou de deux par trimestre, réservé à cet ordre du jour ?
Selon les informations qui ont été transmises par vos services, hormis les directives relatives à l'utilisation des OGM, à la transposition desquelles vous participez activement, mais qui est pilotée par le ministère de la recherche, vous devez transposer, d'ici au 30 avril 2007, la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004, s'agissant de la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.
Sa transposition nécessite, semble-t-il, une modification des livres I, II et V de la partie législative du code de l'environnement. Il s'agit d'un sujet important, notamment pour les collectivités territoriales et je vous invite, madame la ministre, à être exemplaire sur ce dossier - je suis persuadé que vous le serez - et à tout faire pour que ce projet de loi puisse être examiné par le Parlement dans des conditions satisfaisantes.
Cela pourrait contribuer à assurer une meilleure diffusion de la culture européenne en matière de protection de l'environnement, culture qui reste très éloignée de nos propres schémas de pensée. Il nous faut progresser sur cette voie, notamment afin d'aider les collectivités territoriales qui doivent consentir les investissements nécessaires pour répondre aux normes environnementales.
Il faut enfin, à propos de ces normes, être plus présent, en amont des décisions prises à Bruxelles, afin de participer effectivement à leur définition, obtenir l'évaluation de leur impact économique et veiller à ce que l'échéancier de leur renforcement prenne en compte les capacités de financement des autorités publiques qui auront à les mettre en oeuvre. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :
Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;
Groupe socialiste, 32 minutes ;
Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans un rapport publié voilà un peu plus d'un an, la Commission européenne relevait de graves insuffisances dans la mise en oeuvre du droit communautaire en matière d'environnement.
Cette étude montrait à l'évidence que les Etats membres avaient pris du retard dans la transposition des directives. A la fin de 2003, les transpositions étaient inexistantes, tardives ou incomplètes, ne respectant pas, par exemple, les délais pour la présentation de certains plans. La soumission de données ou la désignation de zones protégées étaient nombreuses.
Ce bilan démontre, s'il en était besoin, le peu d'importance accordée aux questions environnementales, dans notre pays comme dans d'autres.
En ce qui concerne la France, il suffit de lire certaines interventions à l'Assemblée nationale pour mesurer l'état d'esprit qui prévaut et le fossé qui sépare la réflexion de certains parlementaires des enjeux fondamentaux auxquels nous sommes confrontés. C'est surtout vrai sur ce texte.
C'est pourquoi, madame la ministre, nous ne pouvons qu'approuver l'initiative du Gouvernement visant à permettre à la France de se conformer à ses obligations communautaires en transposant des directives déjà anciennes.
Nous constatons toutefois que le Parlement semble plus pressé de transposer les directives concernant le deuxième paquet ferroviaire que celles qui concernent l'environnement : nous le verrons cet après-midi.
Dernièrement, le Conseil européen de Bruxelles adoptait une déclaration dans laquelle il rappelait les objectifs clés du développement durable, à savoir « la protection de l'environnement, l'équité sociale et la cohésion, la prospérité économique et la nécessité pour l'Union Européenne d'assumer ses responsabilités internationales ».
Cette déclaration mérite toute notre attention au moment où les questions concernant l'énergie, le climat, les modes de transports, la biodiversité deviennent si préoccupantes.
Après ce préambule, je ferai quelques observations concernant le texte du projet de loi, en espérant madame la ministre, qu'elles pourront être prises en compte.
L'article 1er concerne l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Nous tenons à rappeler l'importance des procédures d'étude d'impact et d'enquête publique qui permettent d'avoir accès à un certain nombre d'informations avant la réalisation de projets susceptibles d'affecter l'environnement. Elles permettent notamment aux particuliers et aux associations qui mènent leur action dans ce domaine de jouer pleinement leur rôle et d'étayer leurs arguments par une meilleure connaissance des dossiers. Il était donc important de corriger le dispositif actuel, qui est une source d'insécurité juridique, et pas uniquement parce que ces carences peuvent constituer des motifs d'annulation des projets de collectivité locale, même si cet aspect n'est pas anodin.
Nous reconnaissons qu'il est important de trouver un équilibre entre la consultation effective du public, des autorités compétentes en matière d'environnement et l'efficacité des procédures. C'est pourquoi le premier paragraphe de l'article 1er ne nous pose pas de problème.
En revanche, le deuxième paragraphe soulève quelques interrogations. Il renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact est mis à disposition du public. Il serait intéressant que le contenu de cette étude puisse être connu avant qu'une décision ne soit prise.
Nous espérons, madame la ministre, que des précisions pourront nous être fournies sur les modalités de publicité au cours de la discussion des articles.
L'article 2 crée dans le code de l'environnement un chapitre intitulé « Droit d'accès à l'information relative à l'environnement ».
La Cour de justice des Communautés européennes a jugé avec raison que les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne transposaient qu'imparfaitement les règles communautaires édictées en matière d'accès du public à l'information environnementale. Nous constatons avec satisfaction que les faiblesses de notre législation ont été corrigées.
Nous nous réjouissons notamment de trouver, dans la liste des établissements soumis à l'obligation de communiquer les informations, les entreprises privées bénéficiant d'une délégation de service public.
Nous constatons également que, une fois n'est pas coutume, le projet de loi va parfois au-delà des exigences communautaires. Il en est ainsi de la disposition prévoyant que la personne qui sollicite un document en cours d'élaboration doit être informée de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration du document demandé. Cette mesure renforce la transparence du déroulement des procédures.
L'article 6, relatif au contrôle des produits chimiques, a pour objet de substituer la référence au règlement du 28 janvier 2003 à la référence au règlement du 23 juillet 1992. Ces règlements concernent les exportations et importations de produits chimiques dangereux. L'article 6 en lui-même ne soulève pas de difficulté.
En revanche, nous tenons à rappeler l'importance d'une réglementation effective pour les produits chimiques fabriqués, importés, exportés et consommés en Europe. C'est dans ce sens que, dès 2001, les grandes lignes du programme REACH ont été tracées dans le livre blanc de la Commission.
Ce dispositif, qui devrait être voté par le Parlement européen lors de sa session plénière le 15 novembre prochain, constitue une avancée certaine dans ce domaine dans la mesure où il vise à instituer une législation européenne pour l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des produits chimiques, sous le contrôle de l'Agence européenne des produits chimiques.
Le respect de l'environnement a un coût financier élevé ; ainsi les industriels ont mis en avant, devant la Commission européenne, les coûts économiques auxquels ils devront faire face pour respecter cette législation. Et comme nous avons pu le constater lors du colloque qui a eu lieu au Sénat hier, les industriels sont très attentifs à ces coûts.
Cependant, selon la Commission, une politique préventive dans ce domaine aurait pour conséquence la réduction des dépenses liées au traitement des divers maux provoqués par l'utilisation de produits chimiques.
Mais, au-dessus de tout, l'absence de respect de l'environnement a un coût humain. Les drames provoqués par l'utilisation non contrôlée de substance dangereuses, cancérigènes pour nombreuses d'entre elles, à l'instar de l'amiante, risquent de se reproduire dans l'avenir si une politique effective du contrôle et de l'évaluation de la dangerosité des produits chimiques n'est pas mise en place prochainement.
Je dénonçais ici même, en mars dernier, l'intervention du chef de l'Etat auprès de Bruxelles, en septembre 2003, aux côtés de Tony Blair et de Gerhard Schröder, dans le but d'obtenir un assouplissement de la directive concernant le programme REACH, au nom de la compétitivité industrielle de l'Europe.
C'est un combat difficile qu'il faut mener face aux lobbyings des industriels. Le Gouvernement doit s'investir au nom de la santé publique aussi bien à l'intérieur de nos frontières que sur les plans européen et international.
J'en viens à la pollution liée au bruit. L'article 7 du projet de loi ratifie l'ordonnance du 12 novembre 2004, prise pour la transposition de la directive de 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit.
Nous regrettons que le texte du projet de loi initial n'ait pas été maintenu. Les dispositions relatives aux grands aérodromes civils ont été retirées du projet de loi au motif qu'elles relèveraient du domaine réglementaire. Le déplorant, nous avons donc déposé un amendement visant à faire valider ces dispositions par la loi, et ce dans le souci de la pérennité de la réglementation en la matière. Nous nous expliquerons plus longuement sur nos motivations au moment de la défense de cet amendement.
Cependant, nous demandons dès à présent que les pouvoirs publics s'engagent résolument dans le sens d'une réduction des émissions sonores et que la France rattrape son retard en la matière.
Les échéances de la réalisation de la cartographie stratégique du bruit sont d'ores et déjà inscrites à l'article 7 de ladite directive. Il en est de même, à l'article 8, pour les échéances relatives aux plans d'actions visant à gérer les effets du bruit, y compris, si nécessaire, la réduction du bruit autour de certains axes routiers et dans les agglomérations les plus importantes. Il ne s'agit pas de cumuler transposition tardive et violation des obligations secondaires imposées par la directive.
L'article 8, relatif à la transposition, complète la directive concernant la mise en décharge des déchets. Il soumet à une procédure simplifiée l'exploitation des installations de stockage de déchets inertes.
En effet, un régime d'autorisation est prévu, mais dans des conditions moins contraignantes que ce qui existe en matière d'installations classées.
Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, nous ne sommes pas opposés par principe aux mesures allant dans le sens d'un allégement des procédures. Nous vous demandons cependant, madame la ministre, d'apporter des garanties sur le contrôle effectif et sur le suivi de ces installations, d'autant que les conditions de renouvellement de l'autorisation sont inconnues. Il s'agit d'éviter que ces décharges ne deviennent le lieu d'abus et que certains produits toxiques qui doivent être déposés dans des centres de stockage de classe 1, ce qui est onéreux, y soient illégalement entreposés. C'est pourquoi je souhaite qu'un contrôle rigoureux soit effectué, même si l'autorisation initiale est simplifiée.
Enfin, l'article 9 anticipe un retard potentiel dans la transposition de la directive établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté, au titre du protocole de Kyoto.
Tout d'abord, je tiens à exprimer ma désapprobation sur la méthode employée par le Gouvernement qui a déposé, en dernière minute, un amendement devant l'Assemblée nationale. Ainsi, je rejoins les critiques formulées par mon collègue et ami le député André Chassaigne. Il a finalement voté contre ce texte pour protester contre ce qui est au mieux une improvisation, au pire une volonté d'éluder les questions quant aux objectifs qui sont recherchés. En effet, ces questions méritaient un véritable débat : il y a urgence !
Sur le fond, les sénateurs du groupe communiste, républicain et citoyen se sont opposés, dès la loi d'orientation sur l'énergie, à l'idée d'une bourse d'échange des quotas. Pouvoir acheter un droit à polluer renvoie à des dynamiques bien connues où les plus riches sortent gagnants, l'exemplarité et la vertu pour les plus pauvres, les bénéfices pour les plus riches. Nous avons déjà vu cela quelque part...
Par ailleurs, il y aurait à redire sur la générosité du Gouvernement qui a émis un nombre important de quotas limitant ainsi les efforts des pollueurs !
Enfin, je ne veux pas terminer sans souligner les contradictions d'une politique des transports favorisant à la fois la route et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Afin d'éviter les coûts de réparation, qui sont gigantesques, nous demandons que la France se décide à mettre en oeuvre des politiques compatibles avec un développement durable et solidaire.
En conclusion, madame la ministre, sachez que je rejoins les observations de M. le rapporteur sur les méthodes de travail du Parlement et que je partage son souhait que les questions environnementales soient mieux prises en compte.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le vote de la transposition de différentes directives européennes en droit national est devenu une procédure classique, nécessaire et incontournable vu l'importance, en particulier en matière d'environnement, de l'élargissement des compétences de l'Union européenne à travers ses institutions que sont la Commission, le Parlement et le Conseil. Pas moins de 708 textes juridiques et 260 directives ont déjà été publiés par l'Europe ! C'est dire l'importance de la législation dans ce domaine aujourd'hui !
Cette politique européenne a commencé timidement en 1972, avec une première communication. Elle s'est poursuivie en 1977 avec la définition de cinq objectifs : la prévention et la suppression des nuisances et des pollutions ; la recherche d'un équilibre écologique et de la protection de la biosphère ; la conservation des oiseaux sauvages avec la directive 79/409/CEE du Conseil, dite directive « oiseaux » ; l'exploitation des ressources naturelles compatible avec le maintien du milieu naturel ; enfin, la recherche de la qualité de la vie et la prise en compte de l'environnement dans les questions d'aménagement.
En 1982 apparaît la fameuse directive 82/501/CEE du Conseil concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles, dite directive « SEVESO ». Elle impose aux industriels de toute la CEE de soumettre aux autorités nationales des dossiers techniques destinés à évaluer les risques liés aux installations, afin que les Etats prennent toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les risques majeurs.
En 1986, un nouvel article de l'Acte unique permet « de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement ». L'objectif affiché est surtout d'harmoniser les normes, afin de faciliter les échanges et d'empêcher les distorsions de concurrence.
En 1995 est confortée la volonté, qui figurait déjà implicitement dans le traité de Maastricht, d'afficher une politique européenne de l'environnement, puisqu'il est affirmé, dans la version consolidée de l'article 6 du traité instituant la Communauté européenne, que les exigences de la protection de l'environnement doivent être intégrées dans toutes les politiques et actions de l'Union européenne.
En dernier lieu, je rappelle que l'Union européenne a été le pilier du protocole de Kyoto, avec des engagements de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 8 % par rapport à 1990 et avec un système d'échange de droits à polluer.
A travers ce rappel historique, on voit bien que la politique environnementale, devenue un volet à part entière, constitue un pas important dans l'intégration européenne.
Mais, devant les retards répétés de la France dans la mise en oeuvre de cette procédure parlementaire de transposition des directives européennes, on est en droit de s'interroger sur la vigueur réelle des convictions européennes des pouvoirs politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. En effet, nous sommes au vingt et unième rang pour l'exécution des directives et nous sommes toujours, paraît-il, en termes journalistiques, « les cancres de l'Europe » par notre lenteur, sinon par notre inertie à avancer dans l'application de la législation européenne.
Au-delà des effets d'estrade, des joutes oratoires à chaque élection, l'Europe du concret, surtout en matière environnementale, avance bien timidement ; je le regrette très vivement. C'est même sous la menace de condamnations et d'amendes financières que nous finissons, parfois même à contrecoeur, de faire ces opérations de transposition, souvent d'ailleurs dans la précipitation, par ordonnance, de manière très parcellaire et sans vision d'ensemble.
Il faudra bien un jour que nos gouvernements et le Parlement décident, par une loi organique, que toute directive européenne doit absolument figurer en priorité à l'ordre du jour du Parlement. Ce serait un signe fort adressé à l'opinion publique et à la presse pour traiter de ces questions en toute sérénité et avec le sérieux nécessaire. A défaut d'une telle décision, l'euroscepticisme aura toujours de beaux jours devant lui et continuera de croître et d'embellir dans l'opinion publique française !
Ces textes une fois votés, encore faut-il que nous mettions aussi plus d'ardeur, sinon d'enthousiasme, pour traduire dans le concret ce que nous avons décidé. Je citerai la mise en oeuvre de Natura 2000, exemple que j'ai vécu personnellement et qui est significatif, puisque les seuils de territoires classés ne sont seulement que 2 % du territoire pour la directive « oiseaux » et 7,7 % pour la directive « habitat », même si, depuis quelques mois - je le sais depuis peu -, nous avons fait des efforts qui ont l'air de porter leurs fruits. Là encore, il faut que, collectivement, nous assumions la nécessité fondamentale de légiférer dans le domaine environnemental, de surmonter les tensions entre l'intérêt environnemental et les intérêts économiques nationaux.
C'est parfois, et même souvent, difficile, je le comprends bien, étant donné la lenteur que nous mettons à faire approuver le fameux projet de loi sur l'eau, auquel nous travaillons depuis huit ans, cinq ans avec un gouvernement de gauche et presque quatre ans maintenant avec un gouvernement de droite ! Vous m'avez confirmé voilà peu, madame la ministre, que le texte serait examiné à l'Assemblée nationale au mois de février, mais quand même ! Pourquoi autant de temps ?
Il est vrai que la pression des lois du marché, de la productivité toujours croissante, du profit à court terme est vive. L'économie de marché est souvent incapable de déterminer un développement durable. Il faut par conséquent que l'Etat soit le garant de l'intérêt général, car les entreprises ont tendance à externaliser les coûts écologiques vers l'ensemble de la société. On ne peut pas impunément laisser saccager forêts, eau et sol, par exemple.
Les propositions qui nous sont faites aujourd'hui, madame la ministre, nous les approuvons sans restriction et sans réserve, parce qu'elles s'inscrivent dans cette nouvelle gouvernance nécessaire pour gérer la politique environnementale autour du développement durable.
Sans dégrader la compétitivité de l'économie française, ces textes ont au moins la vertu d'éviter les distorsions de concurrence à l'échelon de l'Europe, d'améliorer l'information, la transparence, la lutte contre les nuisances sonores, le stockage des déchets inertes et la mise en oeuvre des accords de Kyoto. Cet accord international important constitue une première étape pour mettre l'ensemble des pays de la planète aux mêmes normes environnementales. Il a été ratifié par 128 pays, mais on peut effectivement regretter que, jusqu'à maintenant, les Etats-Unis aient refusé obstinément de s'inscrire dans cette politique.
Les textes m'inspirent toutefois quelques réflexions à propos des infractions et des pénalités possibles.
Avant de prévoir des pénalités financières, il serait utile de faire appliquer de manière plus forte le principe pollueur - payeur, comme cela avait été voulu au sommet de Rio en 1982. Il faut agir sur les prix de façon à internaliser l'effet externe et pour que ceux qui polluent payent la dépollution. En permanence, notre pays, l'Union européenne, doivent être au coeur de la régulation des problèmes environnementaux, comme vous nous le proposez, sous la forme soit d'interdictions, soit de normes qui définissent des niveaux de pollution admissibles.
Ces textes posent aussi la question de l'application réelle des contraintes. Manifestement, madame la ministre, il manque beaucoup trop de personnel dans votre jeune administration du ministère de l'environnement et dans les directions régionales de l'environnement, les DIREN, pour faire appliquer correctement ces textes.
De plus, on a parfois le sentiment d'une application à géométrie variable selon les départements et les régions. Mieux vaudrait codifier les choses, afin qu'elles ne prêtent pas à des interprétations parfois contradictoires sur le terrain. Il faudrait aussi que la police de l'environnement ait véritablement les moyens de verbaliser de nombreuses infractions, hélas ! vécues de manière violente par les populations.
S'agissant des déchets inertes, par exemple, il faut donner un peu plus de souplesse à l'autorisation. Dans les parcs du Nord - Pas-de-Calais, je peux vous assurer que des entreprises en prennent parfois beaucoup à leur aise ! Elles font des dépôts sauvages après des chantiers de voirie, ce qui indispose très fortement la population. Au-delà d'une procédure juridique plus souple, il convient d'être très exigeant à l'égard de ces personnes, de ces entreprises, qui en prennent parfois à leur aise pour démolir le bocage ou agresser véritablement le paysage.
Je m'interroge également sur le principe de subsidiarité. Selon le traité de Maastricht, l'Union européenne n'intervient que « dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les Etats membres ». Il m'arrive néanmoins de m'interroger sur l'intérêt d'une codification uniforme à toute l'Europe. Ce principe de subsidiarité est-il vraiment appliqué dans le domaine de l'environnement ? Ne faudrait-il pas laisser une marge de manoeuvre un peu plus grande à chaque nation ?
Je terminerai par le problème des moyens humains et financiers de votre ministère pour la mise en place d'une politique environnementale volontariste et ambitieuse. Pour que l'Etat soit efficace, il faut qu'il soit crédible et qu'il ait les moyens de faire émerger une conscience citoyenne pour la préservation durable de l'environnement. C'est un enjeu majeur pour notre société ! Par conséquent, j'espère que vous aurez, demain, les moyens financiers de mettre en oeuvre une telle politique.
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, du texte dont nous débattons aujourd'hui, nous conviendrons aisément qu'il transpose dans notre droit des textes communautaires dans le domaine de l'environnement, qu'il s'agisse de l'information du public, de la responsabilité pénale, du contrôle des produits chimiques et du bruit.
Je ne chercherai pas à parodier - je le ferais certainement avec moindre talent et précision - les détails et les explications que nous a fournis notre collègue M. Marcel Deneux, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan.
Nous pourrions également dire que la plupart de ces mesures, négociées parfois depuis plusieurs années avec nos partenaires européens, sont désormais nécessaires.
Nous pourrions aussi insister sur le retard trop souvent pris et le long délai de transposition des textes européens, la France faisant figure de mauvais élève depuis plusieurs années, et encourager la ferme volonté du présent Gouvernement d'y remédier. L'actualité de nos travaux prouve cette détermination, puisque nous commençons cette session parlementaire avec trois textes portant des transpositions de directives dans les domaines de l'assurance, de l'environnement et des transports.
A ce titre, nous pourrions également faire valoir une pointe d'amertume et regretter le rôle de chambre d'enregistrement trop souvent laissé aux parlements nationaux.
En conséquence, nous plaiderions en faveur d'un travail toujours plus en amont pour lequel milite d'ailleurs notre collègue M. Hubert Haenel, président de la délégation pour l'Union européenne.
Mais tout cela, mes chers collègues, madame le ministre, vous ne le savez que trop !
Que me soit donc donnée l'occasion, lors de ce débat sur la transposition de directives et règlements communautaires dans le domaine de l'environnement, de vous faire part de ma conviction de la nécessité d'une Europe forte pour un environnement mondialement respecté.
Nous devons d'abord reconnaître que l'Europe a joué un rôle d'entraînement, lequel permet d'avoir aujourd'hui, dans les pays membres de l'Union européenne, des niveaux de protection de l'environnement dont ne dispose aucun autre pays au monde.
L'environnement est, en effet, par excellence, le domaine qui est plus efficacement traité au niveau multinational qu'au niveau national, et cela pour deux raisons. La première est que les pollutions, les fleuves, les oiseaux - permettez-moi de ne faire aucun commentaire à propos des oiseaux aujourd'hui... - ne s'arrêtent pas aux frontières, c'est une évidence ! La seconde est que, dans un monde ouvert, des mesures prises par un seul pays risquent de se retourner contre lui ou de lui faire perdre en compétitivité par rapport à ses concurrents. Mieux vaut alors prendre des mesures au niveau collectif.
Ainsi, depuis les années soixante-dix, l'Europe a permis aux pays qui la composent de se doter de normes nombreuses et efficaces. La preuve en est que 80 % du droit français de l'environnement est d'origine européenne.
L'un des succès les plus importants de l'Union a bien été d'amener chacun des pays, et tous ensemble, à se doter d'une politique environnementale qu'ils n'auraient certainement pas mise en place isolément.
De plus, et c'est peut-être là le plus important, qui est prêt, en dehors de l'Europe, à jouer un rôle moteur à l'échelon mondial lorsqu'il s'agit de préserver la planète ? Ce ne sont certainement pas les Etats-Unis, dont l'approche environnementale est - en termes pudiques ! - différente de la nôtre. Ce ne sont pas non plus les pays en voie de développement, qui n'en ont pas les moyens et qui souhaitent d'abord assurer leur croissance économique.
Cela dit, permettez-moi, madame la ministre, de souligner la problématique des pays en voie de développement. Il faudra bien que soit clairement abordé, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, le problème de la distorsion de concurrence posé par la non-prise en compte de certaines normes environnementales exigées par les pays développés. Une période d'adaptation à ces normes devra être prochainement évoquée.
Le meilleur exemple en est la ratification du protocole de Kyoto, pour laquelle l'Union européenne a milité collectivement dans les instances internationales et dans ses relations bilatérales avec les Etats.
Par ailleurs, l'Union européenne est, à l'échelle mondiale, le seul groupe à s'être engagé de manière collective en se fixant un taux de réduction global des émissions de gaz à effet de serre.
Ainsi, à l'heure où l'Europe est en proie à des doutes profonds et alors que nos concitoyens ont clairement signifié qu'ils n'acceptaient pas une certaine forme d'Europe, à un moment où les sondages révèlent régulièrement que nos concitoyens sont très sensibles aux questions d'environnement et d'écologie, parfois plus que leurs élus nationaux, nous nous devons de souligner ce lien très fort qui existe entre l'Europe et la préservation de l'environnement, afin de l'inscrire dans la durée.
C'est donc en toute cohérence que le groupe de l'UMP apportera son soutien au texte qui nous est soumis. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je tiens à vous féliciter, monsieur le rapporteur, de l'excellent travail que vous avez réalisé.
En réponse à votre préoccupation tout à fait légitime relative aux transpositions, j'indique que je me suis personnellement engagée à résorber, dans les meilleurs délais, le retard que nous connaissons en matière de transposition des directives communautaires dans le domaine de l'environnement.
Par ailleurs, il ne vous aura pas échappé que je n'ai pas souhaité recourir aux ordonnances. En effet, ayant été moi-même parlementaire, je considère que cette procédure n'est pas la meilleure façon de réaliser un bon travail. Et je ferai en sorte de ne pas l'utiliser à l'avenir.
Comme vous l'avez souligné, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'adoption de ce projet de loi va nous permettre de franchir une étape décisive. A cet égard, je tiens à remercier les deux assemblées, notamment la Haute Assemblée et sa commission des affaires économiques, qui, bien que n'ayant disposé que de quelques jours, je le reconnais, pour prendre connaissance de ce texte, a réalisé une étude remarquable et approfondie et établi un rapport de qualité.
Les semaines à venir seront consacrées à l'élaboration des textes d'application nécessaires à l'achèvement des transpositions en cours. Les services de mon ministère ont déjà beaucoup travaillé sur ce point.
Je veillerai personnellement à ce que les observations, suggestions et critiques que j'ai entendues à l'occasion de ce débat soient prises en considération. Le prochain chantier de transposition concernera la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale. Comme vous l'avez indiqué, cette directive devra être transposée avant le 30 avril 2007.
Compte tenu de l'importance du sujet, je ferai en sorte que la transposition de ce texte, essentielle à la mise en oeuvre de la charte constitutionnelle de l'environnement, fasse l'objet d'un projet de loi, qui sera déposé devant le Parlement dans des délais lui permettant d'engager un examen approfondi.
Madame Didier, monsieur Raoult, monsieur Bizet, je suis d'accord avec vous : pour une bonne information, le Parlement doit accomplir un travail de fond régulier. Vous avez pu constater que je n'ai pas utilisé la procédure d'urgence, et je m'engage, autant que possible, à ne pas y avoir recours. J'ai en effet à coeur que vous disposiez de temps suffisant pour rédiger des rapports de qualité. Tel est le cas, je le répète, du présent rapport.
S'agissant plus particulièrement de la transparence des études d'impact, question posée par Mme Didier, je confirme que l'avis formulé par l'autorité compétente en matière d'environnement sera mis à la disposition du public, ce qui permettra d'accroître la transparence sur les critères de choix des projets.
Monsieur Bizet, vous avez indiqué qu'il était nécessaire d'instaurer une solidarité, notamment vis-à-vis des pays en voie de développement ; je partage votre point de vue. Bien que je comprenne que ces pays aient d'autres préoccupations, j'ai demandé, lors des réunions du Conseil Environnement, que le changement climatique soit également inscrit dans leurs priorités de manière qu'ils ne perdent pas de vue cet élément important pour l'avenir.
Monsieur Raoult, s'agissant des moyens de mon administration et de l'importance de la subsidiarité, vous le savez, il faut assurer en même temps une réflexion globale et une action locale. Comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire récemment, je m'efforce de tout mettre en oeuvre via les lois et les règlements.
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
Évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement
Article 1er
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. » ;
2° L'article L. 122-3 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
CHAPITRE II
Transposition de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil
Article 2
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Droit d'accès à l'information relative à l'environnement
« Art. L. 124-1. - Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 124-2. - Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet :
« 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ;
« 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ;
« 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
« 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ;
« 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement.
« Art. L. 124-3. - Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
« 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
« 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
« Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 124-4. - I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte :
« 1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ;
« 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
« 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ;
« 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter :
« 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;
« 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ;
« 3° Une demande formulée de manière trop générale.
« Art. L. 124-5. - I. - Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
« II. - L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
« 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
« 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
« 3° A des droits de propriété intellectuelle.
« Art. L. 124-6. - I. - Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas.
« II. - Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration.
« Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information.
« Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet.
« Art. L. 124-7. - I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public.
« II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique.
« Art. L. 124-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle. » - (Adopté.)
Articles 3, 4 et 5
M. le président. Les articles 3, 4 et 5 ont été supprimés par l'Assemblée nationale.
CHAPITRE IV
Contrôle des produits chimiques
Article 6
Aux articles L. 521-17 et L. 521-24 du code de l'environnement, la référence : « (CEE) n° 2455/92 » est remplacée par la référence : « (CE) n° 304/2003 ».
A l'article L. 521-21 du même code, la référence : « (CEE) n° 2455/12 » est remplacée par la référence : « (CE) n° 304/2003 ». - (Adopté.)
CHAPITRE V
Ratification de l'ordonnance n° 2004-1199du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement
Article 7
I. - L'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement est ratifiée.
II. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 572-1 et L. 572-3, les mots : « unités urbaines » sont remplacés par le mot : « agglomérations » ;
2° L'article L. 572-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-2. - Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis :
« 1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° Supprimé ;
4° Le 2° du I de l'article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;
5° Les I, II et III de l'article L. 572-7 sont ainsi rédigés :
« I. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux autoroutes et routes d'intérêt national ou européen faisant partie du domaine public routier national et aux infrastructures ferroviaires sont établis par le représentant de l'Etat.
« II. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux infrastructures routières autres que celles mentionnées au I ci-dessus sont établis par les collectivités territoriales dont relèvent ces infrastructures.
« III. - Les plans de prévention du bruit dans l'environnement relatifs aux agglomérations de plus de 100 000 habitants sont établis par les communes situées dans le périmètre de ces agglomérations ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;
6° La première phrase du I de l'article L. 572-9 est ainsi rédigée :
« Les cartes de bruit relatives aux agglomérations de plus de 250 000 habitants, aux infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 6 millions de véhicules et aux infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 60 000 passages de trains sont publiées le 30 juin 2007 au plus tard. » ;
7° L'article L. 572-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-11. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Le Cam, Mme Demessine, M. Coquelle et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 572-2 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :
; ainsi que pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur les avions légers ;
II. - Rétablir le 3° du II de cet article dans la rédaction suivante :
3° L'article L. 572-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 572-4 - I. Les cartes de bruit sont établies :
« 1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2,
« 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;
III. - Supprimer le 4° du II de cet article.
IV. - Dans le I du texte proposé par le 5° du II de cet article pour les I, II et III de l'article L. 572-7 du code de l'environnement, après les mots :
infrastructures ferroviaires
insérer les mots :
ainsi qu'aux aérodromes visés au 1º de l'article L. 572-2
V - Dans le texte proposé par le 6° du II de cet article pour la première phrase du I de l'article L. 572-9 du code de l'environnement, après les mots :
passages de trains
insérer les mots :
, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers,
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. L'article 7 du projet de loi vise notamment à modifier l'article L. 572-2 et les suivants du code de l'environnement.
Ainsi, les aérodromes civils ne figurent plus dans la liste des infrastructures concernées. Mon amendement vise donc à les réintroduire dans la loi dans la mesure où ils contribuent, eux aussi, aux nuisances décrites par la directive européenne.
La loi doit poser les principes généraux qui guident le pouvoir réglementaire, mais elle doit également définir clairement le champ visé.
Si votre réponse me satisfait, madame la ministre, je suis tout à fait prête à retirer cet amendement, mais j'aimerais avoir des précisions sur ce point. Je ne comprends pas, en effet, pourquoi seules les autres infrastructures sont concernées par cet article 7. C'est une question de logique !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel Deneux, rapporteur. Cet amendement tend à préciser dans la loi les autorités compétentes en matière d'évaluation et de prévention du bruit.
Or le Conseil d'Etat, qui a examiné le projet de loi de ratification de cette ordonnance, a recommandé de simplifier le dispositif législatif, en soulignant que de nombreuses mesures pouvaient être prises par la voie réglementaire.
S'agissant des aérodromes relevant de la compétence de l'Etat, ce dernier n'a pas besoin d'une loi pour établir ces documents ni désigner les autorités administratives qui en seront chargées, à savoir les préfets de département, et les préfets de région s'agissant de Roissy, d'Orly et du Bourget.
Pour ce qui concerne les aérodromes situés dans les agglomérations, le troisième alinéa de l'article L. 572-3 du code de l'environnement dispose : « Les cartes relatives aux unités urbaines prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit ».
Il n'est donc pas utile, madame Didier, d'apporter cette précision dans d'autres articles du code de l'environnement.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Nelly Olin, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
La directive impose l'établissement de cartes de bruit et de plans de prévention du bruit dans l'environnement pour les aéroports civils qui enregistrent plus de 50 000 mouvements par an, ainsi que pour les aérodromes situés dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
S'agissant des grands aéroports, c'est l'Etat, en la personne du préfet du département, ou du préfet de région pour ce qui concerne les aéroports de Roissy, d'Orly et du Bourget, qui a la charge de l'élaboration de ces documents. Des dispositions réglementaires sont donc suffisantes en la matière.
Pour ce qui est des autres aérodromes, comme le prévoit l'article L. 572-3 du code de l'environnement, l'évaluation et la gestion de leur bruit seront prises en compte dans le cadre des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit.
Pour être un peu plus précise, j'ajouterai que le Conseil d'Etat s'est exprimé le 20 janvier 2005. La section concernée a considéré que, s'agissant des aérodromes, la transposition de la directive ressortait du pouvoir réglementaire et que le projet de loi méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution s'il comportait des mesures de transposition aussi détaillées pour des infrastructures qui relèvent seulement du pouvoir de police de l'Etat.
Telle est la réponse aussi claire que possible que je puis vous apporter, madame Didier.
M. le président. Madame Didier, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?
Mme Evelyne Didier. Madame la ministre, je vous remercie de ces explications. Toutefois, je m'étonne du fait que les règles s'appliquant aux aérodromes relèvent du domaine réglementaire. Pourquoi n'en est-il pas de même pour les routes ? Je note que, très curieusement, le Conseil d'Etat s'intéresse beaucoup aux aérodromes, mais un peu moins aux autres infrastructures. Cette position est ambiguë.
Quoi qu'il en soit, si les règlements s'appliquent en la matière, je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 1 est retiré.
Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
CHAPITRE VI
Transposition de la directive 1999/31/CE du conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets
Article 8
I. - Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 541-30, il est inséré un article L. 541-30-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-30-1. - I. - L'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est soumise à autorisation administrative délivrée dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Le présent article ne s'applique pas :
« 1° Aux installations de stockage de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation ;
« 2° Aux installations où les déchets inertes sont entreposés pour une durée inférieure à trois ans afin de permettre leur préparation à un transport en vue d'une valorisation dans un endroit différent, ou entreposés pour une durée inférieure à un an avant leur transport sur un lieu de stockage définitif ;
« 3° A l'utilisation de déchets inertes pour la réalisation de travaux d'aménagement, de remblai, de réhabilitation ou à des fins de construction. » ;
2° Dans le 9° du I de l'article L. 541-46, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 541-30-1 et ».
II. - Les installations de stockage de déchets inertes en service à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises aux dispositions du I dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - (Adopté.)
CHAPITRE VII
Transposition de la directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté, au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto
Article 9
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 229-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exploitant peut, dans la limite du pourcentage prévu par le VI de l'article L. 229-8, s'acquitter de l'obligation prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités visées par l'article L. 229-22 inscrites à son compte dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16. Un décret en Conseil d'Etat précise celles des unités qui peuvent ainsi être utilisées. » ;
2° L'article L. 229-8 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Pour chaque période de cinq ans visée au I, le plan fixe, sous forme d'un pourcentage du total des quotas affectés à chaque installation, la quantité maximale de celles des unités visées par l'article L. 229-22 que les exploitants peuvent utiliser conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7. » ;
3° Après l'article L. 229-19, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
« Art. L. 229-20. - I. - Au sens du présent chapitre, une activité de projet est un projet agréé conformément aux articles 6 ou 12 du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre par un ou plusieurs des Etats mentionnés à l'annexe I de la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.
« II. - Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.
« Art. L. 229-21. - Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22 résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.
« Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période de cinq ans prévue au I de l'article L. 229-8 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 229-24.
« Art. L. 229-22. - Les unités de réduction des émissions et les unités de réduction d'émissions certifiées, respectivement délivrées en application des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto précité et des décisions prises par les parties pour leur mise en oeuvre, sont des biens meubles exclusivement matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
« Chacune de ces unités représente l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone.
« Art. L. 229-23. - Les activités de projet prévues par l'article 6 du protocole de Kyoto précité, mises en oeuvre sur le territoire national, réduisant ou limitant directement les émissions des installations visées à l'article L. 229-5, ne peuvent donner lieu à délivrance d'unités de réduction des émissions qu'après annulation d'une quantité équivalente de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans le compte détenu par l'exploitant de l'installation concernée dans le registre national mentionné à l'article L. 229-16.
« Art. L. 229-24. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre de la présente section. » - (Adopté.)
CHAPITRE VIII
Application à Mayotte
Article 10
La présente loi est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 9, applicable à partir du 1er janvier 2012. - (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean Bizet, pour explication de vote.
M. Jean Bizet. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de notre discussion, qui, certes, a été brève, mais essentielle. Notre collègue Marcel Deneux, en tant que rapporteur de la commission des affaires économiques, nous a convaincus de la nécessité et de l'urgence à transposer ces mesures dans notre droit interne.
En effet, nous risquons d'encourir des sanctions importantes de la part des autorités de Bruxelles pour notre retard en matière de transposition de textes que nos gouvernements ont négociés et acceptés, qu'il s'agisse de l'environnement ou d'autres domaines.
Dans ces conditions, permettez-moi, madame la ministre, de formuler le souhait que nous puissions améliorer nos délais de transposition en prévoyant régulièrement une séance réservée à ces questions, une fois par mois, par exemple, comme M. le rapporteur l'a proposé.
S'agissant du présent texte, il va sans dire que le groupe de l'UMP y apporte son entier soutien.
M. le président. La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. En l'occurrence, le mieux est l'ennemi du bien. Des textes importants doivent être votés ; en dépit de quelques aspects que j'ai soulignés, ils apportent des améliorations certaines.
Nous adopterons ce projet de loi, parce qu'il est grand temps que nos assemblées acquièrent une culture environnementale. A en juger par le faible nombre de nos collègues présents dans l'hémicycle ce matin, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire.
M. le président. La parole est à M. Jean-François Le Grand.
M. Jean-François Le Grand. Comme l'ont dit Jean Bizet, mais aussi, ce qui est réjouissant, Mme Didier, le présent projet de loi sera adopté.
Je souhaite simplement, madame la ministre, appeler votre attention sur la philosophie du texte que nous nous apprêtons à transposer dans notre droit national. Les notions de prévention sont toujours intéressantes. Ayant constamment préféré, d'un point de vue professionnel, la prévention à l'action curative, je considère qu'il faut continuer dans cet esprit.
Cela étant, la sagesse s'acquiert toujours un peu avec la peur du gendarme. Il ne serait pas inintéressant que le gendarme agisse un jour non pas au niveau national, mais au niveau européen, de manière à effacer toute distorsion de concurrence entre les éléments environnementaux nationaux et européens. Cela éviterait que l'obligation de vertu pèse uniquement sur nous, alors que la non-vertu, pour ne pas l'appeler le vice, continuerait à avoir libre cours dans d'autres pays.
Je souhaiterais donc que nous allions un jour au-delà de la prévention au niveau européen, à condition que les règles soient partout applicables. C'est sans doute à ce prix que l'on pourra inciter à un plus grand respect de l'environnement.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Je voterai ce projet de loi. Il serait vraiment de bonne pratique parlementaire que toute nouvelle directive soit rapidement inscrite à l'ordre du jour de nos travaux. (Mme la ministre approuve.)
Aujourd'hui, les directives sont publiées dans l'indifférence. Ce n'est parfois que deux, trois ou quatre ans plus tard qu'on rappelle que le Parlement européen, le Gouvernement, le Parlement ont approuvé telle ou telle directive et qu'il faudrait la mettre en oeuvre. Si les directives pouvaient être appliquées dès leur publication par Bruxelles, nous serions ensuite plus forts, quel que soit le Gouvernement, pour expliquer la position tant des députés européens que de la Commission et, ensuite, sensibiliser la presse à ces questions.
A l'heure actuelle, nous votons des textes importants dans l'indifférence de l'opinion publique et de la presse. C'est dommage compte tenu de l'action de l'Europe et eu égard à la nécessaire sensibilisation aux problèmes environnementaux. Ces derniers ne doivent pas être simplement perçus comme un élément toujours contraignant, empêchant le développement économique. Nous avons au contraire le souci de concilier développement économique et développement durable, afin de préserver la nature pour les générations futures.
Il faut donc éduquer à la fois les responsables que nous sommes, mais aussi l'opinion publique, pour que l'Europe soit peut-être un peu mieux acceptée qu'aujourd'hui. Car elle continue d'être perçue comme l'auteur fautif de ce que nous décidons collectivement.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(Le projet de loi est adopté définitivement à l'unanimité.)
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Nelly Olin, ministre. Je remercie de nouveau M. le rapporteur de son remarquable travail et tous les sénateurs de leurs interventions de haute qualité. Un consensus s'est dégagé aujourd'hui sur des textes importants qui nous permettront d'avancer.
Je note les propos qui ont été tenus par les uns et les autres ; il faut en effet communiquer plus en amont. Notre planète est en danger, chacun le sait. C'est tous ensemble que nous pourrons progresser, avec volontarisme, mais aussi dans la transparence et, bien évidemment, avec les moyens nécessaires. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Michèle André.)