Art. 3
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance
Art. 3 bis

Articles additionnels après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -    L'article L. 223-8 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après les mots : « les valeurs de rachat ou, », sont insérés les mots : « pour les bulletins d'adhésion ou les contrats en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et notamment » ;

b)  Après la deuxième phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le bulletin d'adhésion ou le contrat indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies. » ;

c) Après les mots : "faculté de renonciation", les mots : ", ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation" sont supprimés ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé:

« Le défaut de remise des documents et informations énumérés au deuxième alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où l'adhérent est informé que l'adhésion a pris effet. » ;

4° Au quatrième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

II.- L'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa, les mots : « un délai de trente jours à compter du premier versement ou de la date à laquelle l'employeur effectue le premier précompte de la cotisation » sont remplacés par les mots : « un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « trente jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement de cohérence a pour objet de transposer aux mutuelles et institutions de prévoyance les modifications prévues à l'article 3 du présent projet de loi pour les entreprises d'assurance - c'est ainsi que nous les appelons globalement - s'agissant, notamment, de l'exercice du droit de renonciation.

M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. Compléter le 2° du I de l'amendement n° 15 par un alinéa ainsi rédigé :

c) A la fin de la dernière phrase, les mots : « ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation » sont supprimés.

II. Compléter le texte proposé par le 3° du I du même amendement par deux phrases ainsi rédigées :

De plus, un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et comprenant en particulier une rubrique unique pour les frais est inséré en début de note. Un arrêté du ministre de la mutualité pris après avis de l'autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité fixe le format de cet encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu. »

III. Dans la première phrase du texte proposé par le 2° du II du même amendement, après les mots :

facultatives

insérer les mots :

comportant une valeur de rachat ou de transfert

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement, satisfait par l'amendement n° 15 rectifié de M. le rapporteur, retire son sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 39 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 15 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 16 rectifié ter, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de la mutualité, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives, la note précise que les droits et obligations du membre participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'employeur ou la personne morale souscriptrice sont communiquées par ce dernier aux membres participants.

« De plus, il est inséré en début de note un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat. L'encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

II. Après l'article L. 223-10 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-1. - Le bulletin d'adhésion comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de la mutualité, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux mutuelles ou unions agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces mutuelles ou unions disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice. »

III. Après le deuxième alinéa de l'article L. 932-15 du code de la sécurité sociale, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, la notice précise que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants aux bulletins d'adhésion ou contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par l'adhérent sont communiquées par ce dernier aux participants. » ;

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents, la nature de ce contrat. L'encadré comprend en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes, la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.

« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Le sous-amendement n° 56 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I - Dans le I de l'amendement n° 16 rectifié bis :

A - Rédiger comme suit le premier alinéa :

Dans le code de la mutualité, il est créé, après l'article L. 223-10, un article L. 223-10-1 ainsi rédigé :

B - Supprimer le deuxième alinéa.

C - Au début de la première phrase du troisième alinéa remplacer les mots :

« Le contrat

par les mots :

« Art. L. 223-10-1. Le bulletin d'adhésion

D - Dans le dernier alinéa, remplacer deux fois le mot :

entreprises

par le mot :

mutuelles

II - Dans le II du même amendement :

1° Dans le premier alinéa, remplacer le mot :

quatre

par le mot :

deux

2° Remplacer les quatre derniers alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou de transfert, un encadré est inséré en début de contrat ou de bulletin, indiquant en caractères très apparents la nature de ce contrat. Cet encadré comprend en particulier une rubrique unique pour les frais. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.

« Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement, satisfait par l'amendement n° 16 rectifié ter, retire son sous-amendement.

M. le président. Le sous-amendement n° 56 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du décès de l'assuré, et en l'absence d'acceptation expresse du bénéficiaire désigné, l'assureur est tenu d'informer le bénéficiaire de la gratification faite à son profit ».

La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Cet amendement porte sur les fameux contrats en déshérence qui ont été évoqués par pratiquement tous les intervenants au cours de la discussion générale.

Je rappelle en quelques mots qu'il s'agit des contrats d'assurance vie dont les bénéficiaires désignés par les souscripteurs n'ont pas été informés de la stipulation. Le bénéficiaire ne se manifestant évidemment pas au moment du décès du souscripteur, les capitaux dont il devrait recevoir le bénéfice restent dans les réserves des sociétés d'assurance.

Ce n'est pas un mince affaire, car, si l'on en croit les chiffres qui figurent dans le rapport de la commission des finances, cela concernerait de 150 000 à 170 000 contrats pour, dit-on, de 5 milliards à 7 milliards d'euros, sachant qu'il est, par définition, impossible d'être beaucoup plus précis.

Toujours est-il que cela pose problème, et à plus d'un titre. En effet, si, sur le plan strictement juridique, il est déjà très préoccupant que l'objet du contrat ne soit jamais réalisé, sur le plan moral, il n'est pas plus satisfaisant de penser que des bénéficiaires désignés ne jouissent jamais de l'épargne constituée pourtant à leur avantage.

Notre objectif est donc tout simplement de mettre à la charge de l'assureur, dès lors qu'il a pris connaissance du décès du souscripteur, une obligation d'information du bénéficiaire.

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 132-9 du code des assurances sont insérés  deux articles L. 132-9-1 et L. 132-9-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 132-9-1. -  Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l'objet d'un acte sous seing privé ou d'un acte authentique.

« Art. L. 132-9-2. - Toute personne physique ou morale peut demander par lettre à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l'économie, à être informée de l'existence d'une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.

« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée à l'alinéa précédent, l'organisme transmet cette demande aux entreprises agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine : lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d'un délai d'un mois pour l'informer de l'existence d'un capital ou d'une rente garantis payables à son bénéfice ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à clarifier les conditions de désignation des bénéficiaires des contrats d'assurance vie et à préciser que le contrat doit être explicite.

Mes chers collègues, si l'on souhaite la sécurité totale, il suffit, après avoir signé le contrat avec l'assureur, de le déposer auprès d'un professionnel du droit que l'on va charger d'une double mission, d'une part, de séquestre, c'est-à-dire de conservation, d'autre part, une fois le fait générateur réalisé, c'est-à-dire au décès du souscripteur, d'information de la personne désignée. Un officier ministériel, par exemple, peut être chargé de cette tâche et a le devoir de l'accomplir en faisant toutes les diligences nécessaires.

Le fait d'indiquer dans le contrat que cette possibilité existe n'apporte, certes, rien de plus par rapport au droit existant, mais c'est une pédagogie utile. Nous estimons qu'un tel rappel ne peut pas nuire et qu'il est opportun de faire mieux connaître cette possibilité.

Naturellement, une telle intervention a un coût, car cela fait un intermédiaire de plus qu'il faudra rémunérer. Mais toutes les solutions avancées pour tâcher de résoudre cette question du versement effectif au bénéficiaire ont un coût, il ne faut pas se le dissimuler !

Des professionnels ont avancé l'idée d'un fichier des bénéficiaires. Soit, mais il faudra bien financer d'une façon ou d'une autre cette énorme mécanique ! Et de quelle manière ? En exigeant des adhérents à ce système privé des cotisations dont il n'y a aucune raison de penser qu'elles seront symboliques ou par une mutualisation, et ce sera alors l'ensemble des assurés qui, d'une manière ou d'une autre, supporteront ce coût d'intermédiation supplémentaire.

Cet amendement comporte une autre disposition qui nous paraît utile : le droit ouvert à toute personne physique ou morale de demander, via les organisations professionnelles -par exemple, la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurance ou la Mutualité française, pour ce qui la concerne -, si l'on est ou non bénéficiaire d'un contrat.

Bien sûr, pour prendre l'initiative de formuler la demande, il faut avoir en quelque sorte la puce à l'oreille ou penser que l'on est susceptible d'avoir été constitué bénéficiaire. Mais c'est un droit qui nous semble devoir être ouvert à toute personne dans cette situation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 26 rectifié et 51 ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur le rapporteur, le Gouvernement est favorable à votre amendement n° 51.

Monsieur Détraigne, demander aux assureurs de prévenir les bénéficiaires en cas de décès de l'assuré est un objectif tout à fait légitime que le Gouvernement partage pleinement.

Toutefois, dans les faits, l'assureur n'est pas toujours informé du décès d'un assuré. On ne peut donc mettre d'obligation à la charge de l'assureur que dans la mesure où il est lui-même informé. De plus, même dans ce cas, les informations concernant le bénéficiaire ne sont pas toujours suffisantes pour retrouver ce dernier. Il ne peut naturellement être demandé à l'assureur de prendre contact avec le bénéficiaire que dès lors qu'il en connaît les coordonnées.

Voilà pourquoi, monsieur le président, pour aller dans le sens de l'amendement de M. Détraigne, je souhaite déposer un amendement précisant que, lorsqu'il est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 61, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. "

La parole est à M. Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, reconnaissant que la rédaction proposée par Mme la ministre déléguée permet une mise en oeuvre effective de la mesure que je propose, je souhaite m'en inspirer et modifie mon amendement en conséquence.

M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 26 rectifié bis, présenté par M. Détraigne et les membres du groupe Union centriste - UDF, et ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit. »

Quel est l'avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Le Gouvernement ne peut qu'être favorable à l'amendement n° 26 rectifié bis, au profit duquel il retire l'amendement n° 61.

M. le président. L'amendement n° 61 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 26 rectifié bis ?

M. Philippe Marini, rapporteur. La commission est tout à fait favorable à la nouvelle rédaction de l'amendement Détraigne. La fusion Détraigne-Lagarde nous semble être une excellente formule en la matière ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

L'amendement n° 28 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, ainsi que les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition et celles nécessaires à l'instauration de comptabilités auxiliaires d'affectation dans les organismes d'assurance.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. La directive relative aux institutions de retraite professionnelle vise principalement à définir un cadre prudentiel pour les activités transfrontalières des institutions fournissant des prestations de retraite par capitalisation aux entreprises. Son champ d'application correspond, en France, aux produits d'assurance collectifs pour la retraite et au PERCO, le plan d'épargne pour la retraite collectif, qui relève de l'épargne salariale.

Or le délai de transposition qui nous était imparti est écoulé, puisqu'il expirait le 23 septembre 2005 ; nous sollicitons donc une habilitation pour procéder rapidement par ordonnance.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur. Je veux rappeler que cette directive dite IRP du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ne remet absolument pas en cause les orientations de notre législation, notamment la loi Fillon portant réforme des retraites.

Cette directive offre un cadre pour l'exercice des activités d'épargne retraite dans l'ensemble de l'Union européenne. A priori, elle ne risque pas d'être en contradiction avec notre législation nationale. Le travail de transposition me semble donc être de nature essentiellement technique.

Au demeurant, un délai était prévu ; il expirait le 23 septembre 2005. Cette date étant aujourd'hui dépassée, la France pourrait faire l'objet d'un recours en manquement d'ici à la fin de l'année 2005. Le calendrier parlementaire nous permet-il, d'ici là, d'examiner, et d'adopter, un texte qui, bien que technique, pourrait comporter un nombre significatif d'articles ?

Pour avoir examiné le texte de la directive et avoir été consulté par le Gouvernement sur le choix de la procédure, je veux indiquer que l'habilitation me semble être une bonne formule. Tel n'est pas toujours le cas mais, en l'espèce, pour des considérations de délai et pour des raisons qui tiennent à la nature et au fond même de ce texte, nous pouvons souscrire, mes chers collègues, à cette formule.

En conséquence, la commission des finances est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 3.

Art. additionnels après l'art. 3
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Art. additionnels après l'art. 3 bis

Article 3 bis

I. - Après l'article L. 132-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-3. - Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 140-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 140-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.

« La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.

« La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.

« Le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. »

II. - Le troisième alinéa de l'article L. 140-4 du même code est ainsi rédigé :

« - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. »

III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur le 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 25, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou. En demandant la suppression de l'article 3 bis, nous posons un certain nombre de problèmes.

Cet article vise en apparence à créer une nouvelle obligation d'information et une nouvelle faculté de renonciation qui n'existaient pas jusqu'à présent pour les contrats d'assurance vie de groupe. Pourtant, ceux-ci étant avant tout des contrats d'assurance vie, les dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances leur ont toujours été applicables, et leur ont été appliquées par les juridictions.

Ces contrats rappellent d'ailleurs eux-mêmes systématiquement que l'adhérent bénéficie d'une faculté de renonciation, laquelle est prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances et non par les articles applicables aux contrats de groupe.

A notre sens, s'agissant de ces contrats, il n'y a donc pas lieu de répéter ce qui est déjà prévu par les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 pour tous les contrats d'assurance vie.

L'article 3 bis vise, certes, à simplifier et à éclaircir les obligations relatives à la souscription des contrats de groupe mais, en donnant l'apparence de créer de nouvelles obligations d'information, il risque de causer préjudice aux actuels adhérents à ce type de contrat, qui considèrent que l'information qui leur était due au titre de l'article L. 132-5-1 ne leur a pas été fournie.

Il en est de même pour l'obligation annuelle d'information, qui est déjà prévue par l'article L. 132-22 du code des assurances applicable aux contrats d'assurance vie de groupe.

Par ailleurs, nous nous demandons si ce nouvel article introduit par l'Assemblée nationale ne risque pas d'entraîner un revirement de la jurisprudence.

M. le président. L'amendement n° 52, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, remplacer la référence :

L. 140-1

par la référence :

L. 141-1

et la référence :

L. 140-4

par la référence :

L. 141-4

 

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit simplement de corriger des références.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-3 du code des assurances, insérer une phrase ainsi rédigée :

L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Christine Lagarde, ministre déléguée. Monsieur Jégou, vous proposez de supprimer le nouvel article L. 132-5-3 du code des assurances, alors qu'il constitue un élément fort dans l'amélioration de la protection des assurés des contrats de groupe. Non seulement il clarifie le droit applicable aux contrats de groupe en les soumettant aux mêmes règles que les contrats individuels, mais il va plus loin en imposant des exigences additionnelles d'information qui ne pèsent que sur les contrats de groupe.

Bien évidemment, je vous confirme, monsieur le sénateur, que cet article s'appliquera pour l'avenir et n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les contentieux en cours pas plus que le courant jurisprudentiel soumettant les contrats de groupe aux règles d'information précontractuelle.

La profession elle-même avait d'ores et déjà anticipé cette contrainte et réservait un niveau d'information identique qu'il s'agisse de contrats de groupe ou de contrats individuels.

Sous le bénéfice de ces éclaircissements, je vous demande donc, monsieur Jégou, de bien vouloir retirer votre amendement.

Par ailleurs, j'indique d'emblée que le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 52 et 53 de la commission.

J'en viens à l'amendement n° 58, qui a pour objet d'imposer pour tous les contrats de groupe relevant du code des assurances la présence d'un encadré en tête du contrat ; on en a longuement parlé tout à l'heure.

En effet, dans ces contrats, qui représentent la majorité du marché, la notice est nécessairement distincte du contrat de groupe lui-même, signé par la personne morale. La présence de l'encadré renforcera encore la protection des assurés de contrats de groupe, déjà significativement améliorée par l'introduction de l'article L. 132-5-3 du code des assurances.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer la référence :

L. 140-4

par la référence :

L. 141-4

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Marini, rapporteur. Il s'agit là encore de corriger des références.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements n°s 25 et 58 ?

M. Philippe Marini, rapporteur. L'amendement du Gouvernement étant un amendement de coordination, la commission y est bien évidemment favorable.

S'agissant de l'amendement n° 25, la commission partage l'avis exprimé par avance par le Gouvernement. Nous nous sommes effectivement demandé si l'amendement de M. Jégou ne reposait pas sur un malentendu. Les dispositions en question, introduites par le biais d'un amendement de notre collègue député Philippe Auberger, ne sauraient avoir pour effet d'interférer avec les contentieux en cours motivés par un défaut d'information des assurés.

En outre, il me semble plus protecteur pour les assurés que les garanties ainsi offertes relèvent de la loi plus que de décisions jurisprudentielles, comme ce fut le cas jusqu'à présent.

Nos collègues peuvent donc être rassurés, et je les invite à bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 25 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Jégou. Compte tenu des précisions que nous a données Mme la ministre déléguée, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3 bis, modifié.

(L'article 3 bis est adopté.)