Article 15 bis
Après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies au présent article font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées, en application des règles précitées, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé par décret. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »
M. le président. L'amendement n° 56 rectifié bis, présenté par MM. Dassault et Saugey, J. Blanc, Branger, Carle, Courtois, César, Garrec, Longuet, de Raincourt, Valade et Murat est ainsi libellé :
Avant le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 442-4 du code du travail, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords ne peuvent déroger ni à la hausse ni à la baisse au plafond d'attribution individuel des droits fixés par décret
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 56 rectifié ter.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement, sur lequel la commission avait l'intention d'émettre un avis favorable, vise à lever une ambiguïté rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article 15 ter
Les entreprises qui souhaitent accorder à leurs salariés une prime exceptionnelle d'intéressement liée aux résultats ou aux performances enregistrés en 2004 peuvent le faire d'ici le 31 décembre 2005 sous réserve des dispositions ci-après :
1° Pour les entreprises dans lesquelles un accord d'intéressement :
a) Etait en vigueur au titre de l'exercice 2004, un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, peut prévoir qu'une prime exceptionnelle est accordée aux salariés. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail, dans la limite la plus favorable entre 15 % du montant de l'intéressement versé au titre de l'exercice 2004 et 200 € par salarié ; à défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée par décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;
b) Ou, en l'absence d'accord d'intéressement en vigueur en 2004, est conclu et déposé en 2005 dans les délais mentionnés à l'article L. 441-2 du code du travail, l'accord spécifique mentionné au a peut prévoir une prime exceptionnelle dans la limite de 200 € par salarié dans les conditions fixées au a. A défaut d'accord dans le délai précité, la prime peut être versée sur décision unilatérale de l'employeur dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent ;
2° Pour les entreprises dans lesquelles aucun accord d'intéressement n'était applicable dans les conditions du 1°, une prime exceptionnelle peut être versée, sous réserve que la négociation d'un accord d'intéressement soit engagée, dans les conditions suivantes :
a) Dans le cadre d'un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail, conclu avant le 30 septembre 2005, la prime susceptible d'être accordée à chaque salarié ne peut excéder 200 € par salarié. Cet accord détermine les salariés bénéficiaires de cette prime exceptionnelle et les critères de répartition conformément aux règles prévues à l'article L. 444-4 et au sixième alinéa de l'article L. 441-2 du code du travail ;
b) A défaut d'accord dans le délai précité, la prime exceptionnelle peut être accordée sur décision unilatérale de l'employeur, dans les mêmes limites et conditions que dans le cas précédent.
A titre exceptionnel, les accords d'intéressement conclus jusqu'au 30 septembre 2005 pourront prendre effet à compter du ler janvier 2005 et bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 441-4 et L. 441-6 du code du travail, sous réserve d'avoir été déposés dans les délais légaux ;
3° Cette prime exceptionnelle ne revêt pas le caractère de rémunération au sens des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, quel que soit le délai écoulé entre la date de versement de la prime exceptionnelle et la date d'effet d'un accord d'intéressement mentionné au b du 1° ou au 2° du présent article.
Les entreprises peuvent déduire ces primes exceptionnelles des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu.
Pour l'application des dispositions de l'article 1668 du code général des impôts, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû le 15 décembre 2005 d'une somme égale au produit du montant de la prime exceptionnelle mentionné aux 1° ou 2°, versé au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005, par le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 du même code ;
4° Dans le cas où un salarié qui a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail affecte à la réalisation de ce plan tout ou partie de la prime exceptionnelle d'intéressement, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article L. 441-6 du même code.
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par Mme Debré, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du a) du 1° et dans la première phrase du a) du 2° de cet article, remplacer les mots :
un accord spécifique négocié avec les représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail
par les mots :
un accord spécifique passé dans les conditions prévues à l'article L. 441-1 du code du travail
La parole est à Mme le rapporteur pour avis.
Mme Isabelle Debré, rapporteur pour avis. Le projet de loi prévoit que l'accord permettant le versement de la prime exceptionnelle d'intéressement doit être négocié avec les représentants du personnel dans les mêmes conditions qu'un accord d'intéressement.
Or les accords d'intéressement peuvent, certes, être négociés avec les représentants du personnel, mais ils peuvent aussi être approuvés directement par le personnel à l'occasion d'un référendum d'entreprise.
Afin de favoriser la conclusion d'accords spécifiques sur la prime d'intéressement exceptionnelle, notamment dans les entreprises où il n'y a pas de représentant du personnel, cet amendement prévoit que ces accords puissent également être approuvés directement par le personnel.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, car il permet d'ajouter le référendum aux modalités de négociation. Il représente donc un progrès important.
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 ter, modifié.
(L'article 15 ter est adopté.)
Article 15 quater
I. - Les sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, peuvent leur être versées directement jusqu'au 31 décembre 2005.
Les sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont déjà été affectées en application de l'article L. 442-5 du code du travail, sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code jusqu'au 31 décembre 2005, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage. Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions du présent alinéa à la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit exclusivement l'attribution d'actions de l'entreprise en application du 1 de l'article L. 442-5 du même code ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 du même article ou à des parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits, actions, parts ou sommes peut n'être effectué que pour une partie des sommes attribuées aux salariés, en 2005, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
II. - Les salariés ne peuvent procéder qu'une seule fois au déblocage de sommes mentionnées au I.
III. - Les sommes mentionnées au I ne bénéficient pas de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au premier alinéa du II de l'article L. 442-8 du code du travail. Les gains résultant de l'application du deuxième alinéa du I ne bénéficient pas du 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
Un décret fixe les obligations déclaratives pour l'application du présent article.
Dans un délai de deux mois après la promulgation de la présente loi, les entreprises informent leurs salariés des droits dérogatoires créés par le présent article.
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. L'article 15 quater prévoit une mesure de déblocage exceptionnel des sommes attribuées en 2005 au titre de la participation aux résultats de l'entreprise.
Le dispositif dérogatoire a déjà été mis en oeuvre en 2004 en vue de stimuler la consommation. En fait, il n'est pas établi que la consommation entraîne la croissance et l'emploi dans la proportion attendue. Il est à craindre, en revanche, qu'en raison de la mondialisation de l'économie elle ne détériore la balance commerciale de la France.
Au moment où la priorité doit être donnée à l'épargne en vue de gager les dettes de pension et de doter l'économie productive des ressources à long terme dont elle a besoin pour investir et préparer l'avenir, ce déblocage précipité met en péril la pédagogie en cours sur les vertus de l'épargne salariale.
Au surplus, nombre de PME ont développé l'actionnariat salarié sur la base des ressources générées par la participation et l'intéressement. Cet élan prometteur ne peut être mis en danger par des déblocages précipités des attributions de primes, dont l'opportunité conjoncturelle reste à démontrer. Cela va un peu à l'encontre de la constitution d'une épargne longue, dont ont besoin nos entreprises.
Le présent amendement entend donc respecter la philosophie de la participation et de l'intéressement et combattre les concessions faites à la « tyrannie du court terme ».
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 133 est présenté par M. Dassault.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du I de cet article, avant les mots :
la part des sommes versées aux salariés
insérer les mots :
tout ou partie de
II - Compléter cette phrase par les mots :
, sauf décision unilatérale de l'employeur de permettre le déblocage de la totalité des sommes mentionnées à la phrase précédente
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour défendre l'amendement n° 130.
M. Jean-Jacques Jégou. La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article 15 quater a pour objet de subordonner, pour les entreprises dont la participation fait l'objet d'un accord dérogatoire, le déblocage des sommes excédant la participation calculée selon la formule de calcul légale à la conclusion d'un accord collectif. A défaut d'accord, seule la participation « légale » serait déblocable.
Pour éviter d'imposer, en cas de recours à une formule dérogatoire, des calculs qui peuvent être complexes et coûteux, comme le recalcul de la réserve de participation 2004 selon la formule légale, nouvelle répartition « fictive » de ces sommes entre les bénéficiaires, il conviendrait de prévoir que l'employeur, s'il le souhaite, peut permettre, par décision unilatérale, le déblocage de la totalité de la participation calculée conformément à la formule dérogatoire.
M. le président. L'amendement n° 133 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 53 rectifié, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du dernier alinéa du I de cet article :
a) supprimer le mot :
exclusivement
b) remplacer les mots :
l'application de la première phrase de l'alinéa précédent est subordonnée
par les mots :
le déblocage de ces actions, des sommes affectées à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 3 de l'article L. 442-5 du code du travail, ainsi que des avoirs constitués en parts ou actions de ces fonds ou organismes de placement provenant des sommes attribuées aux salariés en 2005 au titre de la participation aux résultats 2004 de l'entreprise est subordonné
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 53 rectifié bis.
Je vous donne la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement vise à étendre le champ de la négociation d'accords collectifs pour permettre le déblocage de la participation.
Au regard des précédentes pratiques de déblocage d'épargne salariale, l'impact sur le montant des sommes débloquées devrait être relativement faible.
En revanche, compte tenu des délais de négociation des accords collectifs, l'effet sur la consommation de la mesure de déblocage devrait être différé de quelques semaines, voire de quelques mois.
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Dassault, est ainsi libellé :
Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A défaut de disposition contraire prévue par un accord collectif, l'abondement de l'employeur visé à l'article L. 443-7 du code du travail et versé en 2005 s'applique au montant des versements du titulaire du plan, déduction faite des sommes dont ce dernier a demandé le déblocage dans les conditions visées au I.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur. Je le reprends également, monsieur le président !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 57 rectifié.
Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement a pour objet de subordonner à un accord collectif la possibilité que l'employeur abonde les sommes débloquées en 2005, alors qu'un tel phénomène avait pu être observé lors du déblocage exceptionnel en 2004.
En encadrant la possibilité de déblocage exceptionnel proposé en 2005, cet amendement est tout à fait conforme à la doctrine de la commission des finances d'encourager l'épargne à long terme.
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la seconde phrase du III de cet article :
Elles sont imposables, pour leur montant déterminé compte tenu des revenus, gains ou pertes résultant de leur placement dans les conditions prévues par l'article L. 442-5 du code du travail, selon les règles fixées au a du 5 de l'article 158 du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Il est proposé de soumettre à l'impôt sur le revenu, selon les règles des traitements et salaires, l'ensemble des sommes débloquées dans le cadre du présent dispositif, c'est-à-dire non seulement les droits à participation en principal, mais aussi les revenus ou gains, voire les pertes, résultant de leur placement, par hypothèse pendant une durée limitée.
Cette mesure équilibrée permet de concilier la nécessité de ne pas alourdir outre mesure les obligations déclaratives des gestionnaires de l'épargne salariale et celle d'imposer l'accessoire comme le principal.
En effet, il est normal, alors que les droits à participation sont imposables, parce que débloqués, que les produits de leur placement, d'un montant peu élevé compte tenu de la durée d'immobilisation de l'épargne concernée - quelques mois -, le soient aussi. Mais, dans le même temps, compte tenu des faibles enjeux individuels, il convient, alors que la réussite de la mesure repose pour une bonne partie sur les sociétés de gestion de l'épargne salariale, de ne pas leur « infliger » des obligations déclaratives disproportionnées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 51 rectifié, 130 et 168 ?
M. Philippe Marini. S'agissant de l'amendement n° 51 rectifié, tendant à la suppression de l'article, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Dans mon rapport écrit, j'avais accepté la mesure ponctuelle proposée, dès lors qu'elle était limitée au déblocage des droits acquis au titre de la participation en 2004 et qu'elle ne concernait donc pas l'ensemble des sommes versées au titre de la participation. Je suis confirmé dans cette analyse, M. le ministre ayant précisé à l'instant que les sommes ainsi distribuées seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu, contrairement à ce qui s'était passé l'an dernier.
L'amendement n° 130 est judicieux, raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable.
Sur l'amendement n° 168 du Gouvernement, la commission a émis un avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 51 rectifié, 130, 53 rectifié bis et 57 rectifié ?
M. François Loos, ministre délégué. L'amendement n° 51 rectifié vise à supprimer un article qui ouvre la possibilité d'un déblocage des sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise au titre de 2004.
Monsieur Jégou, vous craignez que cette mesure conjoncturelle ne soit de nature à remettre en cause les différents dispositifs d'épargne existants. Vous craignez également que ce pouvoir d'achat supplémentaire dans les mains des ménages n'aggrave le déficit de notre balance commerciale.
Le Gouvernement ne partage pas vos craintes. Il est au contraire attaché à la participation et à l'intéressement. Les différentes mesures dont nous débattons actuellement, qui tendent à favoriser la diffusion de ces dispositifs dans l'ensemble des entreprises, en sont la preuve.
Cette mesure de déblocage, qui peut constituer une aide ponctuelle utile pour certains de nos concitoyens, a été conçue de manière à ne pas perturber les dispositifs existants.
Ainsi, le déblocage ne peut pas être exercé lorsque les sommes attribuées au titre de la participation sont affectées à un plan d'épargne pour la retraite collectif.
De même, lorsque les sommes en question sont investies dans l'entreprise, un accord entre les partenaires sociaux est nécessaire pour en obtenir le déblocage.
Enfin, les sommes débloquées sont soumises à la fiscalité de droit commun.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le déblocage est un objectif ponctuel. Cette mesure ayant été annoncée aux Français - et beaucoup l'attendent -, le Gouvernement souhaite qu'elle soit mise en oeuvre. C'est la raison pour laquelle il émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cela étant, nous sommes tout à fait prêts à mener une concertation approfondie au cas où la pérennité de cette mesure serait proposée. En l'occurrence, elle ne vaut que pour l'année 2004.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 130, qui permet aux entreprises, dont les accords de participation aux résultats de l'exercice vont au-delà de l'obligation légale, de choisir les modalités les plus appropriées pour mettre en oeuvre cette mesure de déblocage exceptionnelle.
Enfin, le Gouvernement est favorable aux amendements de M. Dassault qui ont été repris par M. le rapporteur, à savoir les amendements n°s 53 rectifié bis et 57 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote sur l'amendement n° 51 rectifié.
M. Paul Girod. Je comprends les scrupules de nos collègues du groupe UC-UDF. Mais il faut tout de même que chacun ici réalise dans quelle ornière nous nous trouvons en ce moment. Nous devons en sortir !
Je vais user d'une comparaison paysanne : quand on veut faire passer un gué à son cheval, on lui donne un coup de fouet !
Cet article prévoit, certes, une mesure ponctuelle, qui n'est peut-être pas parfaitement orthodoxe par rapport à la philosophie générale, mais elle devrait nous aider à franchir un cap difficile. Je ne voterai donc pas cet amendement de suppression.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Je crois que chacun ici aura compris notre souci de cohérence.
Monsieur le ministre, je sais que vous connaissez le fonctionnement des PME. Lorsque ces entreprises pratiquent un système d'intéressement, le chef d'entreprise peut être légitimement préoccupé de voir fondre des sommes sur lesquelles il comptait, d'ailleurs dans l'intérêt de l'entreprise, et ce tout simplement parce que l'occasion est donnée de débloquer des fonds.
Vous avez eu l'élégance d'émettre un avis favorable sur l'amendement n° 130. Il sera probablement adopté par le Sénat. Je vais donc tenter d'être à nouveau cohérent en retirant l'amendement n° 51 rectifié.
M. Paul Girod. Excellent !
M. Philippe Marini, rapporteur. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 51 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 130.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avant la mise aux voix de l'amendement n° 168, je voudrais profiter de l'occasion, non pour changer l'avis de la commission, d'ailleurs je ne me l'autoriserais point, mais pour poser une question à M. le ministre sur un point de fiscalité.
Nous venons de le voir, l'article 15 quater permet une possibilité de déblocage exceptionnel. Dans ce cadre, le dispositif proposé prévoit une imposition des plus-values au taux de 16 %, ce qui soulève la question de leur mode de calcul.
En effet, les plus-values peuvent être calculées par rapport au prix réel d'acquisition des parts au moment du versement de la participation, mais également en fonction d'un prix moyen. Pour illustrer mon propos, je prends des cas comparables figurant au paragraphe 3 de l'article 150-0 D du code général des impôts : « En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres. »
Monsieur le ministre, je suppose que des dispositions réglementaires viendront éclairer les praticiens sur les modalités d'application du présent article. Mais j'ai souhaité poser cette question pour la bonne compréhension du dispositif et afin de simplifier les démarches des gestionnaires de fonds.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. J'ai bien compris votre question, monsieur le rapporteur. A vrai dire, la réponse figure dans l'amendement du Gouvernement : ces sommes ne sont pas soumises à l'impôt sur les plus-values, mais elles sont intégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu.
J'espère ne pas m'être trompé dans mon interprétation et avoir répondu à votre question.
M. Philippe Marini, rapporteur. C'est parfaitement clair, et c'est dans l'intérêt du budget de l'Etat !
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 168.
M. François Marc. En voyant les différents amendements qui viennent d'être examinés, nous sommes inquiets et nous nous interrogeons quant à la substitution de ces revenus à des salaires réguliers. Le déblocage n'aurait-il pas vocation à devenir une forme de variable d'ajustement des salaires ?
Dès lors que ces revenus nouveaux sont intégrés aux sommes soumises à l'impôt sur le revenu, il apparaît clairement que l'on se situe dans un dispositif de substitution progressive aux salaires. C'est en tout cas ce que l'on peut déduire des ajustements successifs que le Gouvernement introduit dans son texte.
M. Charles Revet. Mais non !
M. François Marc. Voilà qui n'est pas pour nous rassurer sur l'avenir ! En effet, nous l'avons déjà dit, les profits des entreprises sont en très forte hausse depuis trois ans. Pour autant, les salaires connaissent de très faibles augmentations, quand ils ne stagnent pas depuis plusieurs années.
Dans la situation où nous sommes, il faut relancer la consommation. Or il existe des leviers qui peuvent être activés par une relance de la négociation salariale. Mais le Gouvernement ne donne pas tellement de signes de vouloir aller dans cette direction. Nous le regrettons !
L'effet de substitution recherché par des mesures de ce type laisse clairement apparaître que le Gouvernement n'a pas véritablement la volonté d'avancer sur la question du pouvoir d'achat « normal » des salariés. Nous sommes donc très circonspects quant aux amendements qui nous ont été présentés. Par conséquent, nous ne pouvons que nous abstenir sur l'amendement n° 168, déposé en catastrophe par le Gouvernement.
M. Jean-Pierre Godefroy et M. Michel Sergent. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 quater, modifié.
(L'article 15 quater est adopté.)
Article 16
L'article L. 443-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le prix de souscription ne peut être ni supérieur au prix de cession ainsi déterminé, ni inférieur de plus de 20 % à celui-ci ou de 30 % lorsque la durée d'indisponibilité prévue par le plan, en application de l'article L. 443-6, est supérieure ou égale à dix ans. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « mentionnée au deuxième alinéa » sont insérés les mots : «, ou entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa, » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « mentionnés au deuxième alinéa », sont insérés les mots : «, par l'écart entre le prix de souscription et le prix de cession déterminé en application du troisième alinéa ». - (Adopté.)