Article 26 (précédemment réservé)
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au 1° du I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 365 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Masson, Türk, Baudot, Besse, Gaillard, Gouteyron, Karoutchi et du Luart, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 388, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le deuxième alinéa (1°) du I de l'article L. 442-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° de conclure des accords de gamme ; ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. L'article 26 du projet de loi vise à considérer les accords de gamme comme étant de potentiels abus de position dominante, répréhensibles par le juge de la concurrence.
Nous souscrivons à l'objectif du Gouvernement qui est de limiter ces pratiques constituant de véritables entorses à la libre concurrence, comme nous venons de le voir. En effet, les accords de gamme permettent à un fournisseur de faire une remise au distributeur s'il consent à acheter l'ensemble ou la majeure partie de ses produits. Ces pratiques favorisent essentiellement les fournisseurs les plus importants, ceux qui disposent effectivement d'une gamme de produits avec un produit phare.
Cependant, la majeure partie des PME, qui ont aujourd'hui du mal à imposer leurs produits face aux géants de l'agroalimentaire, ne peuvent pas prétendre à ce type d'accord, n'ayant pas une gamme de produits ou, en tout cas, le même rapport de force.
Ainsi, alors que ce projet de loi prétend permettre le développement des PME, cette mesure apparaît contestable parce qu'elle entérine ce type de pratiques jugées répréhensibles, sauf si elles présentent un caractère abusif.
Cependant, la mise en oeuvre de cet article serait extrêmement délicate. En effet, le juge saisi d'un recours devrait déterminer si l'abus de position dominante est caractérisé au regard de deux critères : l'exploitation abusive, par une entreprise vendeuse, de l'état de dépendance économique d'une entreprise acheteuse, et l'affectation de fonctionnement ou de la structure de la concurrence par cette exploitation abusive.
Ces deux critères étant pour le moins évasifs, on laisse ainsi une marge d'appréciation très importante au juge de la libre concurrence. De plus, qui ira devant le juge pour contester ces pratiques ?
Dans le rapport de la commission des affaires économiques, il est indiqué que chacun des cocontractants trouve son avantage dans ce type de pratique.
Effectivement, il existe un intérêt commun entre les fournisseurs les plus importants et la grande distribution : la création d'un monopole privé. Le fournisseur vend plus de produits et l'acheteur peut à son tour les revendre moins cher.
Face à cette situation, quelle PME ira contester cet état de fait en engageant une procédure longue et coûteuse au cours de laquelle elle devra apporter la preuve de l'abus de position dominante ?
De surcroît, le juge de la concurrence, comme l'on s'en doute, apprécie de manière extrêmement limitative cette entorse au droit de la concurrence.
D'autre part; ces pratiques, loin d'encourager la diversité des fournisseurs dans les rayons des grandes surfaces, permettent une uniformisation des grandes surfaces, où seulement quelques marques phares proposeraient l'ensemble des produits.
Le distributeur qui, grâce à cette pratique, pourrait obtenir des prix préférentiels, n'aurait pas intérêt à solliciter d'autres fournisseurs. Au surplus, ces prix préférentiels feront inévitablement baisser l'ensemble des prix sur une même catégorie de produits en faisant baisser le seuil de revente à perte.
Pour toutes ces raisons, nous préférons à un encadrement juridique peu contraignant l'interdiction pure et simple des accords de gamme, seule à même de garantir l'égalité entre l'ensemble des fournisseurs.
M. le président. L'amendement n° 340, présenté par M. Texier, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-2 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas constitutifs d'abus au titre du présent alinéa les accords de gamme qui résultent de l'application de catégories d'accords ou d'accords autorisés au titre de l'article L. 420-4 ou au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne ».
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. L'article 26 vise à mieux encadrer les pratiques dites des « accords de gamme » en sanctionnant celles qui présentent un caractère abusif. Il mentionne explicitement les accords de gamme potentiellement abusifs, que le juge est habilité à prohiber.
En effet, certaines dérives ont cours dans la grande distribution, des grands fournisseurs limitant ou interdisant même l'accès de leurs concurrents aux linéaires, c'est-à-dire la présentation des produits à la vente, en particulier ceux des PME.
Toutefois, il convient de préciser la notion d'accord de gamme et de tenir compte de la spécificité de produits particuliers comme les produits des réseaux intégrés, tels que les franchises de marques ou la distribution automobile - voitures et équipements -, régis par le règlement 1400/2002, évoqué par M. le ministre, qui interdit d'imposer l'exposition de la gamme complète lorsque le concessionnaire est multimarque. En revanche, ce règlement autorise d'imposer aux concessionnaires l'obligation de proposer à la vente toute la gamme du constructeur.
On comprend que les réseaux intégrés ne souhaitent pas que l'adoption de l'article 26 puisse modifier ce dispositif, qui doit rester en vigueur. Il importe donc de rappeler l'exclusion du champ d'application de l'article 26 des accords de gamme résultant de l'application de catégories d'accords ou d'accords autorisés au titre de l'article L. 420-4 du code de commerce et au titre de l'article 81, paragraphe 3, du traité instituant la Communauté européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Le Cam, l'amendement n° 388 est satisfait en raison du vote, à l'unanimité, qui est intervenu précédemment. Je vous demande donc de le retirer.
M. Gérard Le Cam. J'ai en effet satisfaction, et je retire l'amendement.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Monsieur Texier, je vous remercie de vous préoccuper du secteur automobile, très important dans votre département, et de le défendre. Mais, l'amendement n° 340 que vous avez déposé étant satisfait, je vous demande également de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 340 est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 340 est retiré.
Je mets aux voix l'article 26.
(L'article 26 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi en faveur des petites et moyennes entreprises.
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. L'amendement n° 258 rectifié bis, présenté par MM. Mercier, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 420-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est punie d'une amende correspondant à trois fois le montant du contrat de fourniture en cours l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupement d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise fournisseur. »
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Si j'ai bien compris ce que nous a dit précédemment M. le ministre, il faut garantir la liberté et réprimer les abus. Eh bien, cet amendement a précisément pour objet de réprimer les abus de position dominante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement aboutit à sanctionner les distributeurs coupables de pratiques illicites moins sévèrement que ne le prévoit actuellement la législation commerciale. Or ce n'est manifestement pas ce que souhaitent les auteurs de l'amendement, si l'on en croit l'exposé des motifs de M. Mercier. Je lui suggère donc de le retirer.
M. Michel Mercier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 258 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 430 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du troisième alinéa (2°) du I de l'article L. 420-4 du code de commerce, les mots : « y compris par la création ou le maintien d'emplois » sont remplacés par les mots : « notamment par la création ou le maintien d'emplois ou par le renforcement de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ».
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Il s'agit d'un amendement auquel tient particulièrement M. Arthuis, mais ce dernier n'ayant pas encore eu le temps de rejoindre l'hémicycle, je vais m'efforcer de le défendre de mon mieux. (Sourires.)
Le présent amendement vise à adapter le droit des ententes et des positions dominantes aux enjeux actuels de l'économie. En alignant la rédaction de l'article L. 420-4-I-2 et celle de l'article L. 430?6, il améliore en outre la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement est intéressant. Vous avez tout à fait raison, monsieur Mercier, toutes les ententes et positions dominantes ne sont pas condamnables : certaines assurent un progrès économique et doivent être autorisées. Elles le sont déjà lorsqu'elles permettent de maintenir ou de créer des emplois, en application de l'article L. 420-4 du code de commerce. En revanche, elles ne le sont pas lorsqu'elles visent à renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché mondial, alors que les concentrations sont, très logiquement, autorisées dans un tel cas, afin de permettre à nos entreprises de faire face à la concurrence internationale.
Cet amendement aligne utilement les régimes des ententes, des abus de position dominante et des concentrations sur ce point.
S'étant cependant demandée si le critère de la compétitivité n'était pas trop large et n'aboutirait pas à justifier un nombre important d'ententes et d'abus de position dominante, la commission n'est pas allée jusqu'à donner un avis favorable : elle s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement rappelle aux auteurs de l'amendement - mais M. Arthuis le sait bien - que la compétitivité internationale n'est pas oubliée dans l'examen des dossiers de concurrence puisqu'elle est déjà prise en compte dans l'article L.420-4.
On peut, de plus, craindre une moindre cohérence avec les dispositions du droit communautaire, en particulier avec l'article 81 du traité de l'Union européenne.
Toutefois, compte tenu de l'intérêt de la question soulevée par M. Arthuis, le Gouvernement, suivant en cela la commission, s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
L'amendement n° 432 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article L. 420-4 du code de commerce est complété par la phrase : « Il peut en être de même des catégories d'accords ou accords ayant pour objet de permettre à des entreprises de s'adapter à une situation de crise, à condition que ces accords soient temporaires. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Vous l'avez compris ces amendements ont pour objet de redonner un espace à ceux qui produisent sur le territoire national. Nous avons voulu mettre en cohérence les textes et tenter de rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et centrales d'achat.
Nous constatons que, bien souvent, on s'accommode de la concentration des forces d'achat. Durant la discussion générale, j'ai rappelé, avec d'autres, que les centrales d'achat se comptaient aujourd'hui sur les doigts d'une main et que, face à ces centrales, qui sont souvent en situation d'abus de position dominante, les producteurs éprouvent les plus grandes difficultés pour tenter de rassembler leurs moyens et parvenir à obtenir des conditions qui leur permettent encore de produire, de participer à la croissance et d'employer.
L'amendement n° 432 rectifié et celui qui vient d'être défendu par mon collègue Michel Mercier procèdent de la même inspiration.
Le paragraphe II de l'article 420-4 du code de commerce prévoit que des accords ou catégories d'accords entre entreprises peuvent être reconnus par décret comme satisfaisant aux conditions requises pour échapper à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L. 420?1 et 420?2 du même code.
Le texte précise qu'il s'agit notamment d'accords ayant pour objet d'améliorer la gestion des moyennes ou petites entreprises. Sur la base de cet article, sont intervenus en 1996 deux décrets d'exemption en matière agricole, dont l'un visait les accords conclus pour faire face à des crises agricoles. Pour les autres types d'activités, s'agissant des accords visant à faire face à des crises, la jurisprudence est demeurée restrictive.
L'objet du présent amendement est de demander au juge, lorsqu'il est saisi, de manifester la même compréhension à l'égard d'autres secteurs d'activité que l'agriculture, à condition qu'il s'agisse de situations de crise et que ces accords soient temporaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu. Il est vrai, monsieur Arthuis, que la logique de cet amendement est identique à celle de l'amendement précédent qui a recueilli un avis de sagesse de la part du rapporteur et du Gouvernement et qui a été adopté à une très large majorité par le Sénat. Il s'agit, dans les deux cas, d'autoriser par décret les seuls accords ou ententes ayant une justification économique.
Pour ce qui est de l'amendement n° 432 rectifié, la justification d'autoriser le décret découle de la nécessité de faire face à une situation de crise. Je pense bien comprendre l'objectif des auteurs de l'amendement : faire en sorte que des entreprises puissent s'entendre provisoirement pour surmonter une crise conjoncturelle.
Toutefois, accepter cela, ce serait prendre le risque de voir ces entreprises ou organisations sanctionnées par les institutions communautaires. On se souvient de ce qui s'est récemment passé dans le secteur de la viande bovine.
De plus, une telle disposition justifierait de nombreux accords ou ententes, et les différents secteurs industriels qui sont en situation difficile seraient amenés à l'invoquer.
C'est pourquoi la commission s'est résignée à vous demander, monsieur Arthuis, de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, l'avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Cet amendement semble effectivement contraire au droit communautaire, et en particulier à l'article 81 du traité, qui exclut toute entente, même temporaire, sur les prix, en dehors des exceptions déjà transposées à l'article L. 420-4 du code de commerce.
Il semble donc que l'amendement est redondant par rapport aux dispositions de cet article, qui prévoit dores et déjà que ne sont pas soumises aux règles de prohibition des pratiques anticoncurrentielles les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique [...] et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».
Pour ces raisons, qui sont identiques à celles qu'a évoquées le rapporteur, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Arthuis, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean Arthuis. Encore une fois, je voudrais plaider la cause des petites et moyennes entreprises qui vous sont si chères, monsieur le ministre.
J'ai bien entendu que la priorité du Gouvernement était de gagner la bataille de l'emploi, et je vous ai dit à quel point j'étais perplexe quant à la compatibilité entre cette priorité et une autre que vous vous êtes donnée : faire baisser les prix dans la grande distribution.
Il m'arrive de penser que ces deux préoccupations peuvent être contradictoires,...
M. Bernard Dussaut. Eh oui !
M. Jean Arthuis. ...car on sait très bien que, chaque fois que la grande distribution baisse ses prix, elle répercute cette baisse sur ses fournisseurs. Dans ces conditions, nombre d'entre eux sont condamnés à s'exiler du territoire national pour se libérer de l'enclume réglementaire à laquelle ils y sont soumis.
Je ne veux naturellement pas mettre dans l'embarras la commission et son excellent rapporteur, non plus que le Gouvernement, mais je lance un appel : cette invocation du droit européen s'agissant des petites et moyennes entreprises garde, à mon avis, un caractère formel et je doute que l'Europe ait ici matière à instruire un recours contre la France.
Les situations sont aujourd'hui particulièrement difficiles sur le terrain et il ne serait pas extravagant que, à l'image de ce qui s'opère dans le secteur de l'agriculture, on puisse, momentanément, admettre de telles exceptions au bénéfice d'autres secteurs d'activité en crise.
Tel est l'objet de cet amendement n° 432 rectifié, que je maintiens, monsieur le président. Je trouverais dommage que le Sénat le rejette, car, l'urgence ayant été déclarée, il ne serait pas superflu que les députés puissent, à leur tour, donner leur point de vue sur la disposition proposée.
Les quatre amendements que j'ai présentés avec les membres de mon groupe visent, je le répète, mes chers collègues, à redonner un espace à ceux qui produisent. Il ne vous a en effet pas échappé que, dans la hiérarchie des rémunérations, on retrouve au niveau le plus élevé les revenus de ceux qui distribuent alors que ceux qui produisent ont moins de raisons d'être satisfaits, quand ils ne sont pas franchement dans la désespérance.
Si nous voulons recréer de l'emploi et susciter de la croissance, veillons donc à être encore capables de produire dans des quantités substantielles les produits que nous consommons.
Mme Michelle Demessine. C'est bien : nous ne sommes plus seuls !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 432 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 431 rectifié, présenté par MM. Arthuis, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 430-6 du code de commerce est complété par les mots : « et de la création ou du maintien de l'emploi ».
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Cet amendement s'inspire de la même philosophie que l'amendement n° 430 rectifié : il vise les concentrations en permettant que la création ou le maintien de l'emploi puissent exonérer des foudres du Conseil de la concurrence et des sanctions prévues les entreprises qui procéderaient à de telles opérations.
L'article L. 430-6 du code de commerce précise la nature de l'analyse qu'effectue le Conseil de la concurrence lorsqu'il est saisi par le ministre de l'économie pour avis sur une opération de concentration. Cet article prévoit que le Conseil de la concurrence tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.
En revanche, et contrairement au I, 2°, de l'article L. 420-4 du même code, qui indique à quelles conditions une entente ou un abus de position dominante n'est pas soumis à la prohibition des pratiques anticoncurrentielles prévue par les articles L. 420-1 et L. 420-2, l'article L. 430-6 ne prévoit pas que l'impact sur l'emploi est pris en compte dans l'appréciation de la concentration par le Conseil de la concurrence.
Dans le souci d'affirmer la priorité de l'emploi, l'amendement proposé tend à aligner la rédaction de l'article relatif au contrôle des concentrations sur celle de l'article relatif au contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Il améliore ainsi, me semble-t-il, la cohérence d'ensemble du droit de la concurrence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement, monsieur Arthuis, a une logique symétrique, mais inverse, de l'amendement n° 430 rectifié, sur lequel la commission s'en était remise à la sagesse du Sénat et que ce dernier a adopté. Il aligne en effet le régime des concentrations sur celui des ententes et positions dominantes.
En matière de pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la concurrence tient compte de l'impact social des actes qui lui sont soumis. En revanche, pour ce qui est des concentrations, il n'est pas prévu qu'il puisse en tenir compte. Dans un contexte économique où le chômage reste un problème majeur, il semble utile de lui donner cette possibilité.
Cependant, on peut aussi se demander quelle serait la portée concrète d'une telle mesure puisque toute opération de concentration se traduit généralement par des pertes d'emplois et non par des gains.
La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement s'en remet, lui aussi, à la sagesse de la Haute Assemblée, mais il tient néanmoins à rappeler que, dans la période qui est derrière nous, c'est non une baisse des prix que nous avons constatée dans la grande distribution, mais tout au contraire une hausse supérieure à l'inflation enregistrée dans l'ensemble de l'économie française. Et c'est bien parce que les prix ont plus augmenté dans la grande distribution que partout ailleurs - soit 2,3 % d'augmentation annuelle contre une inflation moyenne de 1,5 % - ...
M. Jean Desessard. Il a bien fallu payer les indemnités du PDG de Carrefour !
M. Renaud Dutreil, ministre. ... que nous avons été conduits à légiférer.
Le problème tient précisément au fait que ce ne sont pas les prix qui ont baissé, mais les marges arrière qui ont gonflé.
Il s'agit donc bien aujourd'hui de retrouver non pas un processus de surenchère à la baisse des prix, processus qui serait, j'en suis tout à fait convaincu, dévastateur pour l'emploi, mais un régime normal, dans lequel les prix pratiqués dans les grandes surfaces évolueraient à peu près comme les prix pratiqués dans les autres secteurs de l'économie, car il n'y a aucune raison pour que seuls les prix des produits de consommation courante pratiqués dans la grande distribution augmentent plus que les autres.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 431 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32.
Article additionnel après l'article 32 ou après l'article 35
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Barraux, Revet, Texier, Murat et Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complété par les mots : « et demander la publication de la décision rendue ».
La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Les enseignes soignent leur image, parfois vis-à-vis de leurs actionnaires, mais dans tous les cas vis-à-vis des consommateurs. Or, si les récentes condamnations prononcées par les juges ont eu valeur d'exemple, c'est parce qu'elles ont été relayées par la presse : le poids financier des amendes prononcées n'a pas à lui seul un effet dissuasif. C'est l'effet de répétition d'une publication systématique des jugements qui peut avoir un réel impact.
Le projet de loi laisse seulement au juge pénal la possibilité de publier son jugement dans la presse. Il s'agit en fait de rendre obligatoire cette publication pour la majorité des pratiques visées au titre IV du code de commerce, qui prévoit des amendes pénales et civiles.
L'amendement proposé vise donc à rendre obligatoire la publication des décisions tant pénales que civiles ou commerciales.
M. le président. L'amendement n° 401, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 442-6 du code de commerce est complétée par les mots :
« et demander la publication de la décision rendue ».
La parole est à M. Gérard Le Cam.
M. Gérard Le Cam. Notre amendement a exactement le même objet que celui de M. Texier.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je ne sais si je dois me tourner vers M. Texier ou vers M. Le Cam, car ces deux amendements sont pratiquement identiques. Il n'est pas si fréquent qu'un amendement du groupe communiste républicain et citoyen et un amendement déposé par des sénateurs de l'UMP convergent à ce point ! (Sourires.)
M. Gérard Le Cam. C'est la Bretagne qui nous rassemble ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Cornu, rapporteur. Ce serait donc amendement breton... J'avais tendance à penser qu'il s'agissait plutôt d'un amendement agricole ! (Nouveaux sourires.)
M. Gérard Le Cam. Ce n'est pas incompatible !
M. Gérard Cornu, rapporteur. C'est vrai !
En tout cas, le principe de la séparation des pouvoirs s'applique en France et, dès lors, il me paraît un peu osé de confier au ministre chargé de l'économie le soin de demander la publication des décisions condamnant un opérateur pour non-respect de la réglementation sur les relations commerciales. Cette initiative doit être réservée au seul juge, qui apprécie en fonction des circonstances particulières de l'espèce.
Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, j'émettrai un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement considère que le principe de la séparation des pouvoirs doit être respecté et que le pouvoir de publier une décision de justice appartient au juge. Donner ce pouvoir au ministre chargé de l'économie serait probablement préjudiciable aux fournisseurs, qu'on entend protéger.
Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.
M. le président. Monsieur Texier, l'amendement n° 100 rectifié est-il maintenu ?
M. Yannick Texier. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 100 rectifié est retiré.
Monsieur Le Cam, l'amendement n° 401 est-il maintenu ?
M. Gérard Le Cam. Oui, monsieur le président !
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. L'argument utilisé par M. le ministre et par M. le rapporteur me laisse perplexe.
Je sais bien que presque aucune usine ne pollue, mais imaginons un instant qu'un certain nombre d'entre elles le fassent... (Sourires.) Impossible de toutes les poursuivre en justice ! Il ne serait donc pas anormal de considérer comme relevant du rôle de l'Etat le soin d'assurer l'information en cas de problème de ce type. A partir de là, que l'Etat se refuse à intervenir lorsqu'une entreprise est « en délicatesse » avec la loi ou au regard de la morale économique pose problème.
En fait, vous êtes en train de construire une société où tout passe par le juridictionnel. De votre part, monsieur le ministre, cela revient quasiment à dire que le ministre de l'économie est le défenseur des patrons. Eh bien non ! Le ministre de l'économie a pour rôle de réguler l'économie, et cela implique qu'il tienne aussi compte des consommateurs.
Normalement, dans une équipe gouvernementale « resserrée, efficace et solidaire », le ministre de l'économie devrait être chargé de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement, et non pas seulement de défendre les intérêts des entrepreneurs, surtout quand ces derniers sont indélicats. Il me paraît donc difficile d'admettre que l'Etat se désintéresse de la moralité des relations économiques.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Renaud Dutreil, ministre. Il ne faut pas confondre deux choses : la publication des décisions de justice, qui relève de la compétence du juge, et le fait de poursuivre en justice des entreprises qui pourraient avoir commis des infractions, rôle qui est celui du Gouvernement, comme il l'a montré à de nombreuses reprises depuis quelques années.
Mme Michelle Demessine. Sans grand succès !
M. Renaud Dutreil, ministre. De nombreuses décisions de justice ont ainsi été rendues, de sorte que s'est progressivement constituée une jurisprudence.
La responsabilité du Gouvernement est de veiller à ce que la loi soit respectée et, lorsqu'il constate une infraction, de saisir le juge, à charge pour celui-ci, au vu des circonstances de l'espèce, de décider éventuellement que la décision rendue devra être publiée.
L'obligation systématique de publication, telle qu'elle est ici proposée, serait tout à fait contraire à ce schéma.