Article 20
I. - Le titre III du livre II du code de commerce est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« DE LA LOCATION D'ACTIONS ET DE PARTS SOCIALES
« Art. L. 239-10-1. - Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.
« La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1.
« À peine de nullité, les titres loués ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 432-6 à L. 432-11 du code monétaire et financier.
« Art. L. 239-10-2. - Le contrat de bail est constaté par un acte sous seing privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte obligatoirement des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État.
« Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
« La délivrance des actions ou des parts est réalisée à la date de la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée. À compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux stipulations contractuelles.
« Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale.
« Art. L. 239-10-3. - Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes conditions au locataire.
« Pour l'exercice des droits attachés aux actions ou parts sociales données en location, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.
« Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.
« Art. L. 239-10-4. - Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.
« Au cas de non-renouvellement du contrat de bail à son terme prévu ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre de titres nominatifs des titres de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.
« Dans ce cas, le gérant de la société à responsabilité limitée peut supprimer la mention du bail et du nom du locataire dans les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29.
« Art. L. 239-10-5. - Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée de modifier le registre de titres nominatifs ou les statuts en cas de signification d'un contrat de bail ou au terme du contrat et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. »
II. - L'article 8 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés d'exercice libéral ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce. »
M. le président. Je suis saisi de dix-sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 385, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement vise à supprimer l'article 20. Dans un texte a priori défini pour faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, cet article peut favoriser la location temporaire d'actions et de parts sociales de sociétés de capitaux à titres non négociables sur les marchés réglementés.
Les entreprises - les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée - connaîtraient des problèmes de transmission du capital et donc de pérennisation de leur activité. Il conviendrait donc de faciliter, sous cette forme, leur reprise par des entrepreneurs personnes physiques souffrant, pour leur part, d'une insuffisance de fonds propres à investir dans lesdites entreprises.
Est-ce la seule lecture possible ?
Cet article, me semble-t-il, offre aux grands groupes la possibilité de procéder à des restructurations juridiques, sous couvert de création de nouvelles petites et moyennes entreprises.
Certaines fonctions précédemment effectuées dans le cadre des services de l'entreprise pourraient être assurées par une nouvelle société sous-traitante de l'entreprise. Ainsi, un cadre pourrait créer sans difficulté une nouvelle entité juridique et économique, qui assumerait alors des coûts supportés auparavant par la maison mère. C'est là une forme d'externalisation qui ne dit pas son nom.
Votre présentation de cet article, palliatif au problème constitué par la succession des dirigeants de sociétés, est en apparence séduisante, mais nous craignons qu'elle ne cache de possibles restructurations juridiques. On commence par louer une partie des actions, puis on distingue les segments d'activité, et cela aboutit à un magnifique plan social sur la partie de l'entreprise louée...
Nous nous refusons à valider de telles procédures. C'est pourquoi nous préconisons la suppression de cet article 20.
M. le président. L'amendement n° 329 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, par les mots :
ou morale
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 41 rectifié, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce, remplacer les mots :
titres loués
par les mots :
actions ou parts louées
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. L'amendement n° 165, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en application du titre III du livre V du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure. »
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement a pour objet de restreindre la possibilité de louer les actions ou parts sociales d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire.
En effet, lorsqu'une telle procédure est ouverte, la faculté de cession des actions ou parts sociales peut être soumise à certaines conditions par le tribunal de la faillite. Pour que ce dispositif ne soit pas contourné, il convient donc de prévoir qu'il est également applicable aux contrats de bail portant sur les actions ou parts sociales de la société.
Cette mesure est proposée en coordination avec la future loi de sauvegarde que prépare le président de la commission des lois, M. Hyest.
M. le président. L'amendement n° 166, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer le mot :
obligatoirement
par les mots :
, à peine de nullité,
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à sanctionner par la nullité tout défaut de mention obligatoire dans le contrat de bail relatif à des actions ou des parts sociales.
M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce, remplacer les mots :
aux stipulations contractuelles
par les mots :
aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement que la commission des lois vous proposera à l'article L. 239-10-3 du code de commerce. Il vise à supprimer le renvoi à des aménagements contractuels en matière de vote pour préciser que celui-ci devra s'effectuer dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 239-10-3.
En d'autres termes, à la date de la mention du bail, la société doit adresser au locataire toute information due aux actionnaires et prévoir la participation au vote de ses actionnaires conformément aux dispositions législatives et non pas à des dispositions contractuelles qui risqueraient de restreindre les droits du locataire.
M. le président. L'amendement n° 168, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
I.- Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-2 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :
Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.
II.- En conséquence, dans cet alinéa, supprimer les mots :
, sur la base de critères tirés des comptes sociaux, par un commissaire aux comptes
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de préciser la mission du commissaire aux comptes dans l'évaluation des titres loués. Il nous semble en effet préférable que l'évaluation de ceux-ci ne soit pas effectuée directement par le commissaire aux comptes lui-même. L'intervention de ce dernier doit se limiter au seul contrôle de la sincérité et de la réalité de l'évaluation et non pas à la mission même de l'évaluation : cela risquerait de le rendre à la fois juge et partie.
M. le président. L'amendement n° 169, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce :
« Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier. »
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. La rédaction proposée pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce prévoit une assimilation complète du locataire à l'usufruitier et du bailleur au nu-propriétaire d'une action ou d'une part sociale, ce qui peut par ailleurs poser quelques problèmes.
Cette assimilation originale, selon les termes de M. le président de la commission des lois, a pour avantage de faire l'économie d'un statut spécifique. Toutefois, compte tenu des débats importants qui agitent actuellement les spécialistes sur ce problème de l'attribution des droits de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, la commission des lois estime plus opportun de fixer avec précision la répartition entre le locataire et le bailleur sans que celle-ci puisse être remise en cause par les stipulations du contrat de bail.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir que le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société - c'est-à-dire sur des délibérations très importantes -, et au locataire dans les autres assemblées. Aucun aménagement contractuel ne pourra intervenir sur ce point.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-3 du code de commerce, remplacer les mots :
actions ou parts sociales données en location
par les mots :
titres loués
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Je retire cet amendement au profit de l'amendement n° 169 de la commission des lois.
M. le président. L'amendement n° 42 est retiré.
L'amendement n° 170, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, supprimer les mots :
à son terme prévu
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile, le renouvellement ou le non-renouvellement d'un contrat ne pouvant intervenir qu'au terme prévu par celui-ci.
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Cornu, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Au deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce, remplacer les mots :
de titres nominatifs des titres
par les mots :
des titres nominatifs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle.
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-4 du code de commerce.
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement de cohérence tend à supprimer la disposition permettant au gérant de SARL de supprimer lui-même la mention du bail lorsqu'il a été mis fin au contrat. Il s'agit en fait d'une simple coordination puisque cette faculté, élargie, sera reprise dans le prochain amendement.
M. le président. L'amendement n° 151, présenté par M. Béteille, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - L'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutes les parts ou actions de la société doivent être possédées en pleine propriété, à l'exception, le cas échéant, de celles détenues par des personnes mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 172, présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
....- L'article L. 223-18 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-10-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail. »
La parole est à M. Christian Cambon, rapporteur pour avis.
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Cet amendement tend à compléter les dispositions générales relatives aux pouvoirs de la gérance dans le cadre d'une société à responsabilité limitée pour permettre au gérant, agissant seul, de modifier les statuts pour procéder à la mention du bail et de son bénéficiaire ou, à l'inverse, pour supprimer cette mention lorsqu'il est mis fin au bail. La validité de ces deux opérations resterait toutefois soumise à la ratification ultérieure des associés qu'il convient de protéger.
M. le président. L'amendement n° 330 rectifié bis, présenté par MM. Longuet, Adnot et Zocchetto, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 241 rectifié bis est présenté par MM. Grignon et Richert, Mme Sittler, M. Leclerc et Mme Keller.
L'amendement n° 422 est présenté par MM. Darniche et Retailleau.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... L'article L. 5125-17 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce. »
... L'article L. 6212-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts ou actions des sociétés exploitant des laboratoires d'analyses de biologie médicale ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code du commerce »
La parole est à M. Francis Grignon, pour présenter l'amendement n° 241 rectifié bis.
M. Francis Grignon. Il est inutile de rappeler ici combien nous sommes tous attachés aux principes de qualité et de sécurité dès lors qu'il s'agit de santé.
A cet effet, le code de la santé publique lie de manière indissociable la propriété de l'officine, son exploitation et l'obligation d'exercice personnel du pharmacien. Je rappelle à cet égard que le pharmacien est responsable non seulement de l'ordonnance qu'il prépare, mais aussi de la compatibilité des médicaments prescrits par le médecin. C'est la raison pour laquelle il me semble impératif de faire en sorte que le pharmacien garde une certaine indépendance.
L'amendement n° 241 rectifié bis tend donc à préciser que les parts ou actions des sociétés exploitant une officine ne peuvent faire l'objet du contrat de bail prévu au code du commerce. Il s'agit en fait de laisser les officines non pas aux mains de financiers, mais bien à celles de professionnels qualifiés que sont les pharmaciens. La même règle doit s'appliquer aux laboratoires d'analyses de biologie médicale.
M. Gérard Cornu, rapporteur. La commission est défavorable à l'amendement n° 385.
En revanche, elle est favorable aux amendements nos 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 et 172.
S'agissant de l'amendement n° 241 rectifié bis, la commission y est également favorable dans la mesure où il exclut du dispositif prévu dans l'article 20 les officines de pharmacie et les laboratoires d'analyses et de biologie médicales afin de garantir leur indépendance, ainsi que l'a fort justement souligné notre éminent collègue M. Grignon.
Si cet amendement est adopté, il conviendra, dans la même logique, d'examiner la situation des commissaires aux comptes, voire des experts comptables, lors de l'examen du projet de loi par l'Assemblée nationale
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Renaud Dutreil, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 385 pour les raisons qui ont été évoquées par M. le rapporteur.
En revanche, il est favorable aux amendements nos 41 rectifié, 165, 166, 167, ainsi qu'à l'amendement rédactionnel n° 168.
De la même façon, il approuve l'amendement n° 169 présenté par M. Cambon, au nom de la commission des lois, en ce qu'il clarifie l'exercice du droit de vote entre le bailleur et le locataire.
En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 170. En effet, le premier alinéa de l'article L. 239-10-4 entend précisément viser le cas du bail qui n'est pas renouvelé à son terme conventionnel et non celui du bail qui est dénoncé au cours de la durée conventionnelle. Chaque mot a sa place, et aucun ne peut être supprimé. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement rédactionnel n° 43, qui permet de corriger une erreur matérielle.
De la même façon, il approuve l'amendement n° 171 ainsi que l'amendement n° 172, ce dernier ayant pour objet de simplifier les règles d'inscription et de radiation du locataire dans les statuts de la société.
Enfin, le Gouvernement non seulement partage les motivations qui ont inspiré les auteurs de l'amendement n° 241 rectifié bis, mais souhaite également étendre la portée de ce dernier, à l'instar de ce qui vient d'indiquer M. le rapporteur. Par conséquent, il demande le retrait de l'amendement n° 241 rectifié bis au profit d'un amendement que je dépose en cet instant, au nom du Gouvernement, et qui est ainsi rédigé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »
En effet, il s'agit d'assurer l'indépendance des professionnels libéraux exerçant en société soit sous forme de société par actions soit sous forme de société à responsabilité limitée.
Ce principe d'indépendance exclut que les parts sociales ou actions de l'entreprise puissent être données à bail.
La même exclusion est prévue pour les professionnels libéraux qui ont choisi d'exercer leur profession sous la forme d'une société d'exercice libéral.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 443, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
« Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 239-10-1 du code de commerce par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parts de sociétés à responsabilité limitée ou les actions des sociétés par actions constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. Monsieur le président, je demande une suspension de séance de cinq minutes afin que la commission puisse se réunir pour examiner cet amendement et émettre un avis.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures vingt, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Quel est, en définitive, l'avis de la commission sur l'amendement n° 443.
M. Gérard Cornu, rapporteur. Après s'être concertés, les membres de la commission ont considéré que la proposition du Gouvernement, un peu rapide mais efficace, apportait un élément supplémentaire par rapport au texte de l'amendement n°°241 rectifié bis, présenté par notre excellent collègue M. Grignon. La généralisation proposée par le Gouvernement paraît de bon aloi, et la commission émet donc un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 241 rectifié bis est-il maintenu, monsieur Grignon ?
M. Francis Grignon. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 241 rectifié bis est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 385.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Cambon, l'amendement n° 170 est-il maintenu ?
M. Christian Cambon, rapporteur pour avis. Le renouvellement d'un contrat ne peut intervenir qu'à son terme, faute de quoi il s'agit d'une résiliation. C'est pourquoi je maintiens cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20, modifié.
(L'article 20 est adopté.)
Article 21
I. - L'article L. 313-7 du code monétaire et financier est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Les opérations de location de parts sociales ou d'actions prévues aux articles L. 239-10-1 à L. 239-10-5 du code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers. »
II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa de l'article 38 ter est ainsi modifié :
1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
2° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».
B. - Le premier alinéa du 8 de l'article 39 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « leurs éléments incorporels non amortissables » sont ajoutés les mots : « ou des parts sociales ou des actions de sociétés commerciales non négociables sur un marché réglementé » ;
2° Les mots : « est loué » sont remplacés par les mots : « sont loués » ;
3° Après les mots : « dans les conditions prévues au 3 » sont ajoutés les mots : « ou au 4 ».
C. - Après le 8 de l'article 150-0 D, il est inséré un 8 bis ainsi rédigé :
« 8 bis. - En cas de cession de parts ou actions acquises dans le cadre d'une opération mentionnée au 4 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, le prix d'acquisition à retenir est égal au prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente compte non tenu des sommes correspondant aux versements effectués à titre de loyers. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 386, présenté par Mme Demessine, MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mme Didier et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. L'article 21 participe de la même philosophie que l'article 20, dont nous venons de débattre.
Cet article, comme d'ailleurs l'article 20, créerait une nouvelle catégorie hybride de biens professionnels, détenus en réalité par des personnes n'exerçant plus de véritable activité professionnelle.
Cependant, ces biens seraient naturellement exemptés de l'essentiel des droits d'enregistrement induits par les coûts de transmission, et, par ricochet, des droits exigibles au titre de l'ISF.
Il s'agit là d'une procédure qui semble quelque peu éloignée de l'objet originel de ce texte de loi, lequel vise - ne le perdons pas de vue - à favoriser le développement des petites et moyennes entreprises.
Comment oublier que l'on peut créer une SARL à partir d'un montant de parts sociales d'une valeur de 7 500 euros, et une société anonyme à compter d'un capital de 37 000 euros, et ce alors même que le seuil d'imposition à l'ISF se situe à 732 000 euros, c'est-à-dire quasiment cent fois le capital requis pour fonder une SARL ?
L'article 21 ne concerne donc réellement que fort peu d'entreprises dans notre pays. Il n'aura de pleine application que pour quelques rares privilégiés.
Ne serait-ce que parce que l'article 21 est en fait un nouvel instrument juridique pour ceux qui confondent allègrement poursuite de l'activité et valorisation de leur patrimoine, nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement de suppression, mes chers collègues.
M. le président. La parole est à M. Dominique Mortemousque, pour présenter l'amendement n° 144 rectifié.
M. Dominique Mortemousque. Cet amendement, qui vise particulièrement le secteur de l'agriculture, est retiré. Il sera repris dans le cadre de la discussion du projet de loi d'orientation agricole.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 386 ?
M. Gérard Cornu, rapporteur. Cet amendement de suppression est contraire à la position de la commission.
Quoi qu'il en soit, il n'a plus lieu d'être : dès lors que l'article 20, relatif à la location d'actions et de parts de SARL, a été adopté, il est nécessaire d'adopter également l'article 21, afin de permettre le transfert de propriété à l'issue de la période de bail.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?