PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
M. le président. La séance est reprise.
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Souhaits de bienvenue à une délégation de parlementaires chinois
M. le président. Mes chers collègues, je suis heureux de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation de l'Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine conduite par M. Li, vice-président de la commission des affaires étrangères, et accompagnée par Son Excellence M. Zhao, ambassadeur de Chine à Paris.
Cette délégation a été reçue par notre groupe interparlementaire France-Chine, présidé par notre collègue Jean Besson.
Cette visite manifeste une nouvelle fois la qualité des rapports qui existent entre nos institutions.
En notre nom à tous, je forme des voeux pour que les relations entre nos deux pays continuent à se renforcer, pour le bien commun de nos deux peuples. (M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.)
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candidatures à une COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des affaires sociales m'a fait connaître qu'elle a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l'article 9 du règlement.
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candidature à un organisme extraparlementaire
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu'elle propose la candidature de M. André Lardeux pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.
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DÉMIssion d'un membre d'une COMMISSION et candidature
M. le président. J'ai reçu avis de la démission de M. Claude Bertaud, comme membre de la commission des affaires sociales.
J'informe le Sénat que le groupe Union pour un mouvement populaire a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu'il propose pour siéger à la commission des affaires économiques, à la place laissée vacante par M. Paul Natali, démissionnaire de son mandat de sénateur.
Cette candidature va être affichée et la nomination aura lieu conformément à l'article 8 du règlement.
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énergie
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture du projet de loi d'orientation sur l'énergie, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture (nos 275, 294).
Dans la discussion des articles, nous en revenons à l'amendement n° 177, tendant à insérer un article additionnel avant l'article 10 ter, précédemment réservé.
Article additionnel avant l'article 10 ter (précédemment réservé)
M. le président. L'amendement n° 177, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :
Avant l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement les mots : « peuvent » sont remplacés par les mots : « doivent ».
Je vous rappelle que cet amendement a été présenté et a reçu un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur de la commission des affaires économiques et du Plan. Il semble, monsieur le président, que cet amendement est satisfait par la nouvelle rédaction de l'article 10 ter, adoptée ce matin.
M. le président. L'amendement n° 177 n'a en effet plus d'objet.
Articles additionnels après l'article 10 ter
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité, et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Les maires des communes littorales qui, ayant des projets de parcs éoliens en mer, ont participé à l'appel d'offres lancé en 2004 par le Gouvernement, connaissent des incertitudes en matière de droit de l'urbanisme, en particulier pour la délivrance des permis de construire afférents.
En effet, les éoliennes sont soumises à permis de construire, et ce dernier doit être déposé dans la commune où il est projeté de réaliser l'installation. Toutefois, le domaine public maritime n'est pas cartographié sur les sites prévus pour la réalisation des centrales éoliennes off-shore qui ont répondu à l'appel d'offres. Il y a donc des risques de blocage des procédures administratives, ce qui pourrait déboucher sur des contentieux.
De telles incertitudes remettraient en cause la mise en service de ces équipements, prévue en 2007. En outre, un problème similaire se poserait pour les autres types d'installations de production d'énergies renouvelables situées en mer, notamment celles qui fonctionnent à partir de l'énergie de la houle.
En conséquence, la commission vous demande d'adopter un dispositif permettant de lever ces incertitudes.
Il est ainsi proposé de définir les conditions de délivrance des permis de construire pour les installations de production d'énergie renouvelable situées en mer, en particulier les éoliennes off-shore, en prévoyant que le permis de construire est déposé auprès de la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué à l'industrie. C'est une très bonne solution, monsieur le rapporteur.
Toutefois, pour une plus grande clarté rédactionnelle, il serait bon d'ajouter, à la fin de cet amendement, la phrase suivante : « Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. »
Il s'agit, en effet, de régler la question de l'instruction du dossier, puisque tel est le fonctionnement prévu par le code général des collectivités territoriales.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. Henri Revol, rapporteur. Très volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 41 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-3 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Dans le cas d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable situées dans les eaux intérieures ou territoriales, raccordées au réseau public de distribution et de transport d'électricité, et soumises à permis de construire, celui-ci est déposé dans la commune dans laquelle est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité. Pour l'instruction du permis de construire, le maire de cette commune exerce les compétences du maire de la commune d'assiette. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter.
L'amendement n° 303, présenté par MM. Revol, Emorine, Courteau et Deneux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « créant ou gérant une zone d'activités économiques », sont insérés les mots : « ou ayant une zone de développement de l'éolien définie à l'article 10 ter de la loi n° du d'orientation sur l'énergie », et cette phrase est complétée par les mots : « ou les exploitants d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans la zone de développement de l'éolien ».
2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de zone de développement de l'éolien ».
3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«4° bis L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes, situées à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Le président de la commission, M. Jean-Paul Emorine, ayant souhaité m'accompagner et me soutenir dans cette démarche, c'est ensemble que nous vous proposons, comme je m'y étais engagé devant la commission, un dispositif permettant une répartition équitable de la taxe professionnelle provenant des installations éoliennes entre les différentes communes qui en subissent les inconvénients paysagers éventuels.
A l'origine, nous avions pensé vous proposer un dispositif fondé sur la notion de visibilité pour procéder à une telle répartition.
Néanmoins, après un examen attentif et approfondi, nous avons malheureusement relevé trop d'obstacles techniques pour valider cette orientation, qui ouvrirait probablement la porte à des contentieux sans fin.
Au final, la commission vous présente un dispositif sans doute partiel, vraisemblablement perfectible, mais qui constitue sans conteste une première étape.
Partant du constat que plus de 90 % des communes de France sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, il nous a semblé que la dimension intercommunale se justifiait pleinement pour traiter cette question de la répartition de la taxe professionnelle provenant des éoliennes.
Aujourd'hui, près de 35 % des communautés de communes ont adopté la taxe professionnelle unique, la TPU, et peuvent ainsi d'ores et déjà pratiquer une telle mutualisation de cette ressource fiscale.
L'amendement prévoit d'autoriser les communautés de communes qui ne sont pas sous le régime de la TPU à adopter une taxe professionnelle de zone, ou TPZ, pour les zones de développement de l'éolien, afin d'élargir l'aire de répartition de la ressource fiscale.
Nous avons eu, mes chers collègues, un large débat au sein de la commission sur cette importante question.
En premier lieu, je tiens à attirer l'attention de la Haute Assemblée sur le fait que, à l'issue de nos délibérations, nos collègues Courteau et Deneux ont souhaité soutenir la démarche de la commission en cosignant cet amendement, ce qui démontre, s'il en était besoin, la convergence de vues qui existe sur ce sujet.
En second lieu, après un long débat, la commission a souhaité instituer, dans le cadre du dispositif que je viens de décrire, une obligation à la charge des communautés de communes de verser une attribution de compensation aux communes situées dans la zone de développement de l'éolien afin de compenser les nuisances environnementales liées aux éoliennes.
M. le président. Le sous-amendement n° 313, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par le 3° de l'amendement n° 303 pour insérer un alinéa après le 4° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, remplacer le mot :
verse
par les mots :
peut verser
II. Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :
Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Je soutiens bien évidemment la démarche entreprise par nos collègues et je ne voudrais pas que mon sous-amendement rompe ce bel élan unanime auquel vient de faire référence M. le rapporteur.
Il s'agit simplement d'introduire deux précisions.
Le rapporteur nous indique que les communautés de communes qui n'ont pas de TPU peuvent mettre en place une TPZ. Sur cette TPZ, on reverserait aux communes supports ou aux communes voisines le produit de la taxe professionnelle.
Le I de mon sous-amendement tend à donner cette capacité aux communautés de communes, sans toutefois que cela soit pour elles une obligation, car nous avons les uns et les autres connaissance de projets pour lesquels les communes elles-mêmes n'exigent pas le reversement de la taxe professionnelle qui est créée.
M. Roland Courteau. C'est vrai !
M. Thierry Repentin. De plus, s'il est légitime qu'il y ait reversement d'une TP en cas de nuisances avérées, dans le cas d'une implantation à la limite d'une commune, sur une crête située à plus de dix ou vingt kilomètres de la première habitation, là où il n'y a pas de gêne paysagère, pourquoi rendre obligatoire le reversement de cette taxe professionnelle ?
Je reprendrai volontiers à mon compte le slogan de M. Le Grand qui, ce matin, nous invitait à faire confiance aux communes et à laisser les élus régler entre eux la question du reversement de la TP.
Voilà ce à quoi tend le I de mon sous-amendement.
Le II tend à limiter ces reversements au seul produit de la taxe professionnelle qui est perçu sur ces installations. En effet, si d'aventure on laissait penser aux maires que la compensation pourrait être supérieure au produit de la TP, je crains que l'enthousiasme à l'égard de l'énergie éolienne ne soit quelque peu réfréné !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 313 ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission n'a pas examiné ce sous-amendement et je ne peux donc que me prononcer à titre personnel.
Sans trahir l'esprit des débats que nous avons eus hier sur le sujet, je crois pouvoir affirmer que la commission ne peut pas être favorable au I de votre sous-amendement, mon cher collègue, puisque nous avons décidé, après en avoir discuté longuement, de rendre obligatoire le versement de l'attribution de compensation.
En revanche, le II du sous-amendement apporte une précision utile et logique et, à titre personnel, j'y suis favorable.
Je souhaiterais donc, monsieur Repentin, que vous acceptiez de rectifier votre sous-amendement en n'en conservant que le II.
M. le président. Monsieur Repentin, acceptez-vous de rectifier votre sous-amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?
M. Thierry Repentin. Je remercie M. le rapporteur de son ouverture spontanée sur la seconde partie de mon amendement.
Je ne voudrais pas rouvrir le débat, qui fut d'ailleurs assez rapide ; néanmoins, je conçois mal que la loi impose aux élus locaux un reversement automatique.
Sachant que les cas de figure sont très différents d'un territoire à l'autre, je préférerais que l'on laisse aux élus le droit de décider si ce reversement de taxe professionnelle doit être automatique ou discutée au cas par cas au sein des communautés de commune.
M. Roland Courteau. Pourquoi pas un vote par division ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. S'agissant d'abord de l'amendement n° 303 lui-même, je me permets de proposer à M. le rapporteur d'en modifier légèrement le 3° en remplaçant, dans le texte proposé pour l'alinéa 4° bis, les mots : « situées à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien » par les mots : « dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien », cela afin d'éviter les conflits.
Toutes les communes ne sont en effet pas nécessairement entièrement comprises dans une zone de développement de l'éolien : évitons donc les contentieux et les honoraires d'avocats qui vont avec !
En ce qui concerne ensuite le sous-amendement n° 313, si, sur le II, je partage l'opinion favorable de M. le rapporteur, s'agissant du I, je veux attirer l'attention de M. Repentin sur le fait que sa position n'est pas très éloignée de celle de la commission : le montant de l'attribution étant laissé à la libre appréciation des communes, il peut être limité à un euro symbolique.
La différence entre vous et la commission se situe donc entre zéro et un euro, monsieur Repentin, et, comme il n'est cependant pas mauvais que le symbole soit inscrit dans la loi, je vous invite donc moi aussi à supprimer le I de votre sous-amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Henri Revol, rapporteur. Très volontiers !
M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 303 rectifié, présenté par MM. Revol, Emorine, Courteau et Deneux, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « créant ou gérant une zone d'activités économiques », sont insérés les mots : « ou ayant une zone de développement de l'éolien définie à l'article 10 ter de la loi n° du d'orientation sur l'énergie », et cette phrase est complétée par les mots : « ou les exploitants d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans la zone de développement de l'éolien ».
2° La seconde phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou de zone de développement de l'éolien ».
3° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«4° bis L'établissement public de coopération intercommunale verse à la ou aux communes, dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l'énergie mécanique du vent. ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Reste le I du sous-amendement n° 313, monsieur le président, qui est contraire à l'esprit dans lequel la commission conçoit ce dispositif. Pour le II, comme vient de fort bien l'expliquer M. le ministre, les communes auront toute liberté pour fixer le montant de la compensation et pourront donc prévoir un niveau d'attribution quasi symbolique.
Je souhaite donc, monsieur Repentin, que vous acceptiez de rectifier votre sous-amendement pour n'en conserver que le II, car, à défaut, je devrais émettre un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Repentin, acceptez-vous de rectifier le sous-amendement n° 313 dans le sens suggéré conjointement par M. le rapporteur et par M. le ministre ?
M. Thierry Repentin. Je rends les armes, monsieur le président ! (Sourires.)
Puisque, me dit-on, le reversement pourra être symbolique, certaines communautés de communes décideront de ne reverser qu'un euro de TPZ à telle ou telle commune. J'accepte donc de supprimer le I de mon sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 313 rectifié, présenté par M. Repentin, et qui est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° de l'amendement n° 303 rectifié pour insérer un alinéa après le 4° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts par une phrase ainsi rédigée :
Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la taxe professionnelle perçue sur ces installations.
La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je voterai dans le sens de la commission, mais je profite de cette occasion pour demander, au risque de faire apparaître ma méconnaissance du sujet, une précision que je souhaiterais voir figurer dans le compte rendu de nos débats : il serait utile de comprendre qui, dans les cas où des parcs d'éoliennes seraient mis en place sur le domaine public maritime, bénéficierait de la taxe professionnelle.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Marini, c'est dans le cadre de la loi de finances que seront déterminés le montant et l'organisation des taxes pour les éoliennes en mer.
M. Philippe Marini. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 313 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 10 ter.
Article 10 quater
Au début de la dernière phrase de l'article L. 553-3 du code de l'environnement, les mots : « Au cours de celle-ci » sont remplacés par les mots : « Dès le début de la construction de l'installation ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 147, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Ce nouvel article prévoit que les garanties requises auprès des exploitations d'installations d'éoliennes pour financer leur démantèlement et la remise en état des sites devront être constituées dès le début de la construction et non plus, comme le prévoyait l'article L. 553-3 du code de l'environnement, au cours de la construction des éoliennes.
De telles dispositions constituent un frein au développement des projets d'installations d'éoliennes et sont discriminatoires à l'égard de ce type d'équipements de production énergétique, raison pour laquelle nous souhaitons leur suppression.
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 553-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° A la fin de la seconde phrase, les mots : « dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
2 ° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des garanties financières. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 147.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 10 quater, introduit par l'Assemblée nationale, est relatif aux garanties financières requises auprès des exploitations d'installations d'éoliennes pour financer le démantèlement de ces dernières et la remise en état des sites.
Alors que le droit en vigueur prévoit que ces garanties financières sont constituées au cours de la construction des éoliennes, cet article infléchit le dispositif afin d'obliger les exploitants à constituer les garanties financières dès le début de la construction de l'installation.
Le système préconisé est largement dérogatoire par rapport aux règles qui existent pour d'autres types d'équipements de production énergétique et il peut paraître excessif. J'estime pour ma part que son application, dans un premier temps limitée aux seules éoliennes, pourrait ensuite servir de justification pour l'étendre à d'autres types d'installations.
M. Roland Courteau. C'est sûr !
M. Henri Revol, rapporteur. Cependant, d'après les informations qui m'ont été fournies, il se pourrait que des projets éoliens off-shore posent problème en termes d'autorisation d'occupation du domaine public maritime si l'exploitant ne présente pas les garanties financières avant la demande d'autorisation.
Aussi la commission propose-t-elle une modification de l'article 10 quater afin que les garanties financières ne soient constituées dès le début de la construction que pour les éoliennes off-shore.
En ce qui concerne l'amendement n° 147, la commission, monsieur Courteau, a été sensible à vos arguments puisqu'elle a adopté un dispositif qui tend à limiter l'application de l'article 10 quater aux seules éoliennes off-shore ; elle souhaite donc le retrait de votre amendement, sur lequel elle devra sinon émettre un avis défavorable.
M. Roland Courteau. Je le retire !
M. le président. L'amendement n° 147 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 42 ?
M. le président. En conséquence, l'article 10 quater est ainsi rédigé.
Article 10 quinquies
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 5° du I est ainsi rédigé :
« 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, comme source d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. » ;
2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° De réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »
M. le président. L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour le 5° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
comme source
par les mots :
pour le développement de la production
II - Rédiger comme suit le 2° de cet article :
2° Au 4° du II de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « de la production d'énergie, » sont insérés les mots : « et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 10 quinquies tend à apporter deux modifications à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, article fondateur de la politique de l'eau définissant les exigences et les objectifs liés à la gestion équilibrée de la ressource en eau.
L'article 10 quinquies complète l'article L. 211-1 en ce qui concerne la valorisation économique de l'eau pour mentionner l'apport de l'eau comme source d'électricité d'origine renouvelable.
En outre, s'agissant des exigences de la gestion équilibrée de la gestion de la ressource en eau qu'il doit satisfaire ou concilier, l'article 10 quinquies ajoute la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
Par cet amendement, il vous est donc proposé, mes chers collègues, de supprimer ce second ajout et de le remplacer par des dispositions que nous avons adoptées dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques : en accord avec notre collègue Bruno Sido, qui était le rapporteur de ce projet de loi, nous avons en effet estimé plus pertinent de préciser dans le présent projet de loi que la production hydroélectrique contribue à la sécurité du système électrique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 quinquies, modifié.
(L'article 10 quinquies est adopté.)
Article 10 sexies
Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre chargé de l'énergie rend publique une évaluation, par zone géographique, du potentiel de développement des filières de production d'électricité à partir de sources renouvelables. »
M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
1° Dans la première phrase du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, après les mots : « Pour élaborer cette programmation, » sont insérés les mots : « dont le périmètre tient compte de l'ensemble du territoire des zones non interconnectées au réseau public de transport d'électricité, ».
2° Le dernier alinéa du I du même article est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Afin d'accomplir cette mission, le gestionnaire du réseau public de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. Un décret précise les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport saisit le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. En outre, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte. »
II - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
3°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Dans un souci de cohérence juridique, cet amendement reprend le contenu de l'article 12, tout en en améliorant la rédaction, pour l'insérer dans l'article 10 sexies du projet de loi.
A cette occasion, la commission propose que cet article prévoie directement, sans s'appuyer sur un décret, que les gestionnaires de réseaux de distribution dans les ZNI, les zones non interconnectées, établissent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande pour leur zone de desserte.
Enfin, cet amendement reprend le deuxième alinéa de l'article 12 du projet de loi, alinéa introduit sur l'initiative des députés et qui prévoit que la PPI, la programmation pluriannuelle des investissements, tient compte de l'ensemble du territoire des ZNI, tout en élargissant son objet à l'ensemble de ces zones, alors que le texte de l'Assemblée nationale ne prévoyait que le cas spécifique de la Guyane.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 sexies, modifié.
(L'article 10 sexies est adopté.)
Article 10 septies
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend en compte la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établis en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend également en compte la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établis en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. »
M. le président. L'amendement n° 45, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour compléter le III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :
la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et
II - Procéder à la même suppression dans le texte proposé par le 2° de cet article pour compléter le deuxième alinéa de l'article L. 212-5 du même code.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 10 septies vient compléter les dispositions prévues à l'article L. 212-1 du code de l'environnement relatif au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le SDAGE, et celles qui sont prévues à l'article L. 212-5 relatif au schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le SAGE.
Il précise que ces documents doivent tenir compte de la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité et de l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique, disposition introduite par le projet de loi.
Cet amendement tend à ne retenir que la prise en compte de l'évaluation du potentiel hydroélectrique par les SDAGE et les SAGE.
Il s'agit en effet d'un document décliné par zone géographique qui devrait favoriser une meilleure conciliation entre les objectifs à respecter en matière de production d'énergie renouvelable et les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la ressource en eau fixés par la directive-cadre sur l'eau, transposée en droit français.
En revanche, la mention expresse de la prise en compte de la PPI ne s'impose pas plus que celle de tel ou tel autre document d'orientation ou programme de l'Etat dont l'article L. 212-5 prévoit déjà que le SAGE doit tenir compte.
Pour ce qui est des SDAGE, cette mention expresse poserait en outre des difficultés s'agissant du rythme de leur mise à jour. En effet, la prochaine mise à jour doit intervenir au plus tard le 22 décembre 2009 et ensuite tous les six ans, alors que la PPI est modifiée à chaque nouvelle législature.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 224, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Le I de l'article L. 553-4 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel éolien établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Dans un parallélisme parfait avec les alinéas 1° et 2° de cet article qui concernent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis au code de l'environnement, cet amendement prévoit que les schémas régionaux de l'éolien prennent en compte le potentiel éolien rendu public par le ministre chargé de l'énergie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Avis favorable !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 septies, modifié.
(L'article 10 septies est adopté.)
Article 10 octies
L'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La puissance d'une installation ou d'un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d'au plus 20 % par déclaration à l'autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter la puissance d'une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l'acte de concession ou une autorisation administrative. L'augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages. » - (Adopté.)
Article 10 nonies
Après l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Les actes administratifs relatifs à la gestion de la ressource en eau, pris en application du premier alinéa de l'article 1er ou du cinquième alinéa de l'article 2 de la présente loi, du III de l'article L. 212-1, du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou du premier alinéa de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, sont précédés d'un bilan énergétique en évaluant les conséquences au regard des objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz contribuant au renforcement de l'effet de serre et de développement de la production d'électricité d'origine renouvelable. »
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, supprimer les mots :
, du III de l'article L. 212-1, du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou du premier alinéa de l'article L. 432-6 du code de l'environnement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'article 10 nonies prévoit que tous les actes administratifs relatifs à la gestion de l'eau affectant les conditions d'exploitation des ouvrages hydroélectriques seront précédés d'un bilan énergétique.
L'amendement n° 46 vise à préciser le champ d'application de cet article en le limitant aux autorisations et concessions de l'Etat sollicitées pour bénéficier de l'énergie hydraulique et aux classements de cours d'eau ou de parties de cours d'eau en très bon état écologique ou nécessaires à la protection complète des migrateurs.
A l'appui de telles décisions, il sera donc nécessaire d'établir un bilan énergétique évaluant leur impact au regard des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre et du développement de la production d'électricité d'origine renouvelable.
En revanche, il n'est pas nécessaire de soumettre les SDAGE et les SAGE à l'obligation de produire un tel bilan énergétique, puisque ces documents, en application de l'article 10 septies, doivent prendre en compte l'évaluation par zone géographique du potentiel hydroélectrique.
De même, il n'est pas réaliste de soumettre, en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement, toute décision d'installation de passe à poissons à un bilan énergétique évaluant l'impact de cet équipement au regard des objectifs nationaux de réduction des gaz à effet de serre.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Autant je suis tout à fait favorable à cette mesure pour les SAGE, autant je m'interroge pour les SDAGE. En effet, il n'y en a que six en métropole et un dans chaque département d'outre-mer. Dans ces conditions, le bilan énergétique a le grand avantage de protéger la production électrique par rapport aux considérations sur l'eau stricto sensu, notamment au regard des phénomènes de pointe et des problèmes de tension afférents.
Si M. le rapporteur en est d'accord, je lui propose de conserver son dispositif pour les SAGE mais d'en exclure les SDAGE. Dans ces conditions, on supprimerait les mots « du III de l'article L. 212-1 » et les mots « du code de l'environnement ».
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous cette rectification suggérée par M. le ministre ?
M. Henri Revol, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 46 rectifié bis, présenté par M. Revol, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, supprimer les mots :
, du premier alinéa de l'article L. 212-3 ou du premier alinéa de l'article L. 432-6
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 10 nonies, modifié.
(L'article 10 nonies est adopté.)
Article 10 decies
L'autorisation d'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux fait l'objet des procédures définies en application du 5° de l'article 28 de la loi du 16 octobre 1919 précitée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.- (Adopté.)
Article 11 (pour coordination)
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article additionnel après l'article 11 bis A
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 203 rectifié ter est présenté par MM. Vial, Doublet, Billard et Hérisson, Mme Gousseau, MM. Bailly, Grignon et Saugey.
L'amendement n° 287 est présenté par M. Repentin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa du 2° du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les producteurs d'électricité consommant de l'électricité pour stocker de l'eau en vue d'une production différée d'électricité sont dispensés de contribution pour cette consommation. »
La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour présenter l'amendement n° 203 rectifié ter.
M. Jean-Pierre Vial. Le développement de la consommation de pointe et le caractère aléatoire de l'énergie éolienne nécessitent un développement de la production de pointe. Le pompage est la seule forme de stockage de l'électricité en vue de son utilisation en pointe.
Or l'énergie utilisée pour le pompage de l'eau est non pas une consommation finale, mais un simple déplacement d'énergie. L'assujettir à la contribution au service public de l'électricité, la CSPE, conduit à taxer deux fois l'énergie électrique stockée et favorise de facto les moyens thermiques à flamme, générateurs de gaz à effet de serre.
Il s'agit donc d'un amendement visant à exonérer de cette charge l'énergie utilisée pour le pompage.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 287.
M. Thierry Repentin. Je considère qu'il est défendu, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Les stations de transfert de l'eau par pompage, les ouvrages STEP, ont un intérêt environnemental évident. Toutefois, il me paraît problématique de commencer à procéder à des exonérations de CSPE au cas par cas et selon les installations. En outre, je vous rappelle que l'énergie utilisée pour remonter l'eau dans la retenue supérieure est considérée comme de l'autoconsommation et donc elle est pour partie déjà exonérée de la CSPE.
Mes chers collègues, la commission vous demande de retirer vos amendements. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Vial, l'amendement n° 203 rectifié ter est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Vial. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 203 rectifié ter est retiré.
Monsieur Repentin, l'amendement n° 287 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Non, je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 287 est retiré.
Article additionnel après l'article 11 bis A ou après l'article 11 quater
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 106, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 11 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sans préjudice du respect des normes de construction et de sécurité applicables aux réseaux publics d'électricité, la construction des ouvrages de raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux peut être assurée par le maître d'ouvrage de cette installation.
II - Avant le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'une installation de production d'électricité. ».
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement a pour objet de régler le délicat problème du raccordement des ouvrages de production d'énergie renouvelable au réseau.
Mes chers collègues, la directive du 27 septembre 2001 dispose que « les Etats membres peuvent permettre aux producteurs d'électricité utilisant des sources d'énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d'offres sur les travaux de connexion ».
Je vous rappelle que cette faculté a été accordée pendant des décennies, notamment pour le raccordement des ouvrages hydroélectriques privés. Mais elle est depuis quelques années refusée en raison d'une interprétation extensive de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique, la loi dite « MOP » du 12 juillet 1985, qui ne prévoit pas qu'un développeur puisse se substituer à un maître d'ouvrage public.
L'objet de ces deux amendements est de rétablir cette possibilité, en autorisant explicitement un porteur de projet à assurer la construction des ouvrages de raccordement aux réseaux électriques.
Bien sûr, il ne faut pas permettre à un porteur de projet de faire n'importe quoi.
La faculté de réaliser ainsi les travaux de raccordement ne change rien à l'obligation de respecter les normes techniques applicables aux réseaux. Les ouvrages de raccordement ainsi construits feront le plus souvent l'objet d'une réception par le gestionnaire de réseau avant réintégration dans le périmètre des réseaux publics.
En revanche, et ce n'est pas innocent, la possibilité est ainsi offerte au porteur de projet de maîtriser directement les coûts et surtout les délais de ces travaux, car l'un des problèmes tient aux délais d'attente de l'autorisation d'EDF pour raccorder une éolienne à son réseau.
M. le président. L'amendement n° 277, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l'article 11 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Sans préjudice du respect des normes de construction et de sécurité applicables aux réseaux publics d'électricité, la construction des ouvrages de raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux peut être assurée par le maître d'ouvrage de cette installation.
II - Avant le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'une installation de production d'électricité. ».
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Je souscris aux arguments de notre collègue Ladislas Poniatowski, qui sont tout à fait excellents.
Je voudrais rappeler qu'il s'agit bien d'autoriser un producteur d'électricité à se raccorder au réseau à ses frais et dans le respect des normes techniques imposées.
Cela paraît nécessaire pour trois raisons : d'abord, pour éviter tout monopole en la matière du gestionnaire de réseau ; ensuite, pour améliorer la maîtrise par le producteur des délais et des coûts de raccordement de son installation ; enfin, pour se conformer à la directive communautaire du 27 septembre 2001 qui prévoit le lancement d'appels d'offres sur les travaux de connexion des producteurs utilisant des sources d'énergie renouvelable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Mes chers collègues, je comprends l'esprit de vos propositions et je le partage.
Néanmoins, il me semblerait plus opportun d'adopter votre sous-amendement n° 311 rectifié à l'amendement n° 305, monsieur Poniatowski, qui prévoit un nouveau dispositif pour le financement des ouvrages de raccordement.
En effet, les présents amendements posent problème, car ils permettent au producteur de faire tout seul son raccordement. Or le producteur, pour des raisons évidentes de coût, choisira le raccordement le moins cher qui satisfera les contraintes en termes de puissance et de durée de vie de son installation.
Par exemple, pour un parc éolien qui doit être amorti sur quinze ans, durée de l'obligation d'achat, le producteur n'a aucun intérêt à surdimensionner son raccordement, même si, un an après, un parc éolien pouvait s'établir juste à côté.
Du coup, votre dispositif, mes chers collègues, fait perdre la vision d'ensemble que seul le gestionnaire du réseau de distribution, le GRD, peut avoir. Pour diminuer les coûts du système, le GRD peut, à ses frais, décider de surdimensionner un raccordement pour éviter quelques années plus tard un renforcement coûteux.
Au surplus, je remarque que la plupart des producteurs concernés sont sous le régime de l'obligation d'achat. Si nous créons des surcoûts, c'est le consommateur qui finira par les payer, soit dans le tarif d'utilisation des réseaux, soit dans la CSPE.
Pour toutes ces raisons, je pense qu'il est préférable que la Haute Assemblée adopte plutôt le sous-amendement n° 311 rectifié et je vous demande donc, mes chers collègues, de bien vouloir retirer vos amendements. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 106 est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Je me félicite de ce dialogue avec la commission : je sais à l'avance qu'elle est favorable au sous-amendement n° 311 rectifié, qui est en quelque sorte notre bouée de secours. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 106 est retiré.
Monsieur Marini, l'amendement n° 277 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je saisis la bouée de secours et je retire également cet amendement, monsieur le président. (Sourires.)
M. le président. L'article 11 quater a été supprimé par l'Assemblée nationale.
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Chapitre IV
Les énergies renouvelables thermiques
Article 11 sexies (pour coordination)
M. le président. L'amendement n° 304, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. En conséquence, l'article 11 sexies est supprimé.
Article additionnel après l'article 11 sexies
M. le président. L'amendement n° 143 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l'article 11 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa (c) du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« c. Au coût des équipements de production d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité est la production de chaleur, ainsi que celles à air réversible à condition que l'habitation visée au premier alinéa soit occupée par une personne âgée ou une personne handicapée ; »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Cet amendement vise à réserver le bénéfice du crédit d'impôt pour les pompes à chaleur qui produisent du chaud et du froid aux seuls climatiseurs installés dans des logements occupés par des personnes âgées ou handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Mon cher collègue, je ne comprends pas très bien votre logique. En effet, la loi de finances pour 2005 a prévu d'instaurer un large crédit d'impôt pour développer les sources d'énergies renouvelables dans les habitations, et il s'applique également aux pompes à chaleur.
La proposition que vous formulez est trop restrictive. En effet, il me semble important que l'ensemble de nos concitoyens qui souhaitent installer une pompe à chaleur dans leur habitation puissent bénéficier d'un crédit d'impôt.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 143 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Ces pompes fabriquent de la chaleur mais sont également susceptibles de produire du froid. Dans ce cas, il s'agit de climatiseurs. Pourquoi offrir un crédit d'impôt à des personnes qui vont profiter de l'effet climatiseur de cette pompe à chaleur et consommer ainsi de l'énergie ? Nous acceptons le principe du crédit d'impôt, mais uniquement pour les personnes âgées ou handicapées. Nous proposons ainsi à l'Etat de faire des économies.
Je maintiens cet amendement, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Pour une fois que le groupe socialiste nous suggère une mesure de rigueur budgétaire, je vais voter pour !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 143 rectifié
(L'amendement n'est pas adopté.)
TITRE III
L'ÉQUILIBRE ET LA QUALITÉ DES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ
Article additionnel avant l'article 12 A ou avant l'article 17 bis A
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement n° 107 rectifié est présenté par MM. Poniatowski et Valade.
Tous deux sont ainsi libellés :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 3 de loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »
La parole est à M. Marcel Deneux, pour défendre l'amendement n° 82 rectifié.
M. Marcel Deneux. Cet amendement a pour objet de préciser le fonctionnement de la Commission de régulation de l'énergie.
En effet, l'article 3 de la loi du 10 février 2000 prévoit que le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de l'économie, les autorités concédantes, les collectivités locales ayant constitué un distributeur non nationalisé et la Commission de régulation de l'énergie « veillent, chacun en ce qui le concerne [...] au bon fonctionnement du marché de l'électricité ».
Certains acteurs considèrent que cette répartition entre plusieurs autorités publiques de la surveillance du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz limite la compétence de la Commission de régulation de l'énergie en la matière. Ils soutiennent, en effet, que la CRE ne pourrait veiller au bon fonctionnement des marchés qu'à l'occasion de la mise en oeuvre des pouvoirs dont elle dispose expressément pour la régulation de ces marchés. Ils contestent, dans ces conditions, qu'elle puisse, en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000, exiger que lui soient communiquées un certain nombre d'informations, dont elle a besoin pour s'assurer du bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz.
La bourse française de l'électricité, qui représente environ 10 % des transactions, est soumise à la surveillance de l'Autorité des marchés financiers. Toutefois, environ 90 % des transactions sur les marchés de gros de l'électricité, conclues de gré à gré, et la totalité des transactions effectuées sur les marchés de gros de gaz naturel sont essentiellement surveillées par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cette direction étant placée sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances, il existe un risque de conflit d'intérêt entre l'Etat actionnaire et l'Etat contrôleur, dès lors que les opérateurs historiques sont encore largement dominants.
Par ailleurs, les prix du marché de gros peuvent être fortement influencés par le comportement des acteurs sur les marchés de la production et des imports-exports, qui sont fortement concentrés et qui ne font pas l'objet d'une surveillance toujours spécifique. L'analyse de la rationalité économique de ces acteurs sur ces marchés requiert une expertise technique et économique poussée, notamment en matière de formation des prix.
La CRE possède cette expertise et paraît, à ce titre, la mieux à même de surveiller ces marchés et de saisir, le cas échéant, le Conseil de la concurrence ou l'Autorité des marchés financiers des faits qui lui paraîtraient susceptibles de constituer des infractions en matière de droit de la concurrence ou de droit financier.
Aussi, cet amendement permet de clarifier la mission de surveillance du régulateur des marchés de l'électricité et du gaz, puisqu'il est proposé de donner à ce régulateur les moyens juridiques de mieux assurer les missions de surveillance des marchés et, ainsi, de renforcer l'effectivité de leur contrôle.
M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 107 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. La compétence de la Commission de régulation de l'énergie en matière de surveillance des marchés a connu des interprétations diverses. Comme l'a très bien dit Marcel Deneux, une partie de sa compétence, notamment son rôle de surveillance de la formation des prix, lui est même contestée.
La solution proposée par Marcel Deneux, Philippe Marini et moi-même est d'ailleurs celle qui est préconisée par le conseil général des Mines et l'Inspection générale des finances dans leur rapport sur les prix de l'électricité en France et en Europe, publié en octobre 2004, dont voici un extrait : « (...) même si l'acteur dominant a un comportement irréprochable, le simple potentiel d'action sur les prix dont il dispose peut jouer un rôle dissuasif sur les entrants potentiels. La crédibilité du régulateur et de ses moyens d'action est donc fondamentale, car c'est le seul palliatif de la concentration, à moins de diviser d'autorité le producteur monopolistique en plusieurs entités comme cela a pu se pratiquer à l'étranger.
« Or les moyens du régulateur apparaissent limités.
« (...) la CRE semble manquer de points d'appuis juridiques pour mener les investigations nécessaires. » C'est précisément ce que nous voulons lui donner avec cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 268, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Avant l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement, dont l'objet est identique à celui des deux amendements précédents, est tout à fait essentiel.
Nous souhaitons assurer en particulier une bonne articulation entre la Commission de régulation de l'énergie et le Conseil de la concurrence. Il est important pour ce dernier de que la CRE lui signale en amont les pratiques répréhensibles susceptibles de lui être déférées.
Par le dispositif que nous préconisons tous les trois, il s'agit, en premier lieu, d'éviter des manipulations critiquables, notamment à l'occasion des échanges aux frontières. Cette situation n'est pas théorique : elle a été constatée entre la France et l'Allemagne.
Il s'agit, en deuxième lieu, de mettre en demeure EDF de répondre aux demandes d'explications de la Commission de régulation de l'énergie, sans que l'on puisse arguer de ce que cela relèverait de la seule compétence du Conseil de la concurrence. En d'autres termes, il s'agit d'éviter un jeu de ping-pong qui n'a aucun sens.
Il s'agit, en troisième lieu, de mieux articuler les tâches des autorités sectorielles et l'exercice par le Conseil de la concurrence de sa compétence générale en matière de concurrence. Monsieur le ministre, je souligne qu'un dispositif identique a été adopté en matière bancaire, avec une articulation de même nature prévalant entre la Commission bancaire et le Conseil de la concurrence.
Enfin, en quatrième lieu, il s'agit d'aligner les prérogatives de la Commission de régulation de l'énergie sur celles de l'Autorité de régulation des télécommunications, et d'aboutir à plus d'homogénéité, au moins à une certaine convergence, entre les régimes des différentes autorités administratives indépendantes instances de régulation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur ces trois amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à une telle montée en puissance de la CRE, qui sera certainement utile.
M. le président. Monsieur Marini, acceptez-vous de rectifier votre amendement, pour en faire un amendement portant article additionnel avant l'article 12 A et le rendre ainsi identique aux amendements nos 82 rectifié et 107 rectifié ?
M. Philippe Marini. Oui, monsieur le président, je rectifie l'amendement en ce sens.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 268 rectifié, présenté par M. Marini, et ainsi libellé :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés de l'électricité ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la présente loi. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 82 rectifié, 107 rectifié et 268 rectifié.
Mme Marie-France Beaufils. A lire ces trois amendements et à entendre les explications qui viennent d'être fournies, nous avons confirmation que la loi du marché n'a pas toutes les vertus.
Mme Marie-France Beaufils. Cela nous montre, une fois de plus, la nécessité de veiller de près aux modalités de formation des prix. En définitive, mes chers collègues, vous reconnaissez que le monopole public présente tout de même des avantages ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini. Il n'y a pas de libéralisme sans régulation !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Madame Beaufils, je crois tellement au marché que je souhaite qu'il soit loyal. N'étant pas angélique, je sais aussi qu'il n'y a pas que des gens bien intentionnés. La liberté sans le gendarme, cela n'existe pas : la police, y compris sur le marché, est indispensable à l'organisation de la liberté.
M. Philippe Marini. On a besoin de placiers sur le marché ! (Sourires.)
M. Daniel Raoul. Cela rapporte !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 rectifié, 107 rectifié et 268 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12 A.
Article additionnel avant l'article 12 A
M. le président. L'amendement n° 83, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions du I et du II du présent article, les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont prises par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs sont transmis aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans le délai d'un mois à compter de leur transmission, à défaut d'opposition notifiée par les ministres dans ce délai.
« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Il s'agit de modifier la loi du 10 février 2000 pour améliorer encore le fonctionnement de la CRE.
Le dispositif actuel de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transports et de distribution est inutilement complexe : ceux-ci sont ainsi fixés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la CRE, après avis du Conseil de la concurrence et du Conseil d'Etat.
Dans ces conditions, le délai de fixation des tarifs est anormalement long, comme le prouvent de nombreux exemples. Je citerai le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 fixant les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, qui a été publié plus d'un an après la proposition de la CRE, formulée le 5 juin 2001 !
Plus récemment, la CRE a établi une nouvelle proposition le 27 octobre 2004 et le décret n'est toujours pas publié à ce jour. Or l'adoption d'un nouveau tarif était nécessaire avant le 1er janvier 2005, afin de permettre l'application de la contribution tarifaire destinée au financement du régime de retraite des industries électriques et gazières.
Il convient donc d'attribuer à la CRE la compétence de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution.
Octroyer cette compétence au régulateur est juridiquement possible. En effet, en droit communautaire, les directives 2003/54 et 2003/55 imposent un accès régulé aux réseaux et prévoient la possibilité pour les Etats membres de conférer aux autorités de régulation nationale le pouvoir de fixer les tarifs d'utilisation des réseaux. De plus, en droit français, le pouvoir de tarification peut être délégué à une autorité administrative indépendante, pourvu qu'il soit encadré par la loi, ce qui est le cas tant à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 qu'à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003.
Cette compétence pourrait, en outre, demeurer encadrée par le ministre de l'énergie. Les tarifs d'accès aux réseaux proposés par le régulateur ne seraient applicables qu'en l'absence d'opposition formulée par le ministre dans un délai qui pourrait être fixé à un mois.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Mon cher collègue, les dispositions prévues dans cet amendement sont redondantes avec celles de l'article 17 bis A, qui permet une entrée en vigueur plus simple des propositions tarifaires émises par la CRE en matière d'utilisation des réseaux.
Cet amendement étant satisfait, je vous saurais gré de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 83 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 83 est retiré.
Articles additionnels avant l'article 12 A ou avant l'article 17 bis A
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 84, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée après les mots : « de distribution » sont insérés les mots : « , de négoce ».
L'amendement n° 83 ayant été retiré, par coordination, l'amendement n° 84 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 270, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Avant l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée après les mots : « de distribution » sont insérés les mots : « , de négoce ».
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il est proposé d'octroyer aux agents de la Commission de régulation de l'énergie, ainsi qu'à ceux de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, diligentés par le ministre chargé de l'énergie, un droit de contrôle des entreprises exerçant des activités non seulement de production et de distribution d'électricité, mais aussi de négoce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 17 bis A.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 85 rectifié est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF.
L'amendement n° 108 rectifié est présenté par MM. Poniatowski et Valade.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. »
La parole est à M. Marcel Deneux, pour défendre l'amendement n° 85 rectifié.
M. Marcel Deneux. Il s'agit d'un amendement de coordination. Il est proposé d'appliquer au gaz le même dispositif que pour l'électricité.
M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour présenter l'amendement n° 108 rectifié.
M. Ladislas Poniatowski. On va finir par nous appeler les « trois mousquetaires », avec cette succession d'amendements quasi identiques ! (Sourires.)
M. Henri de Raincourt. Ils étaient quatre !
M. Philippe Marini. Il y a aussi Jacques Valade !
M. Ladislas Poniatowski. Absolument !
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit d'un simple amendement de coordination : nous souhaitons accorder à la CRE, dans le domaine du gaz, les mêmes prérogatives que celles que nous lui avons accordées dans le domaine de l'électricité.
M. le président. L'amendement n° 269, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Avant l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement a le même objet que les deux précédents.
M. le président. Dans la même logique que précédemment, monsieur Marini, acceptez-vous de rectifier votre amendement pour en faire un amendement portant article additionnel avant l'article 12 A, et le rendre ainsi identique aux amendements nos 85 rectifié et 108 rectifié ?
M. Philippe Marini. Avec plaisir, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 269 rectifié, présenté par M. Marini, et ainsi libellé :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie surveille la formation des prix et les transactions effectuées sur les marchés du gaz naturel ainsi que les échanges aux frontières.
« Lorsqu'il estime que les comportements portés à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l'alinéa précédent sont susceptibles de révéler des pratiques prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, son président saisit le Conseil de la concurrence selon les modalités prévues par l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 85 rectifié, 108 rectifié et 269 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12 A.
Article additionnel avant l'article 12 A
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Avant l'article 12 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les décisions sur les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié sont prises par la Commission de régulation de l'énergie. Les tarifs sont transmis aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans le délai d'un mois à compter de leur transmission, à défaut d'opposition notifiée par les ministres dans ce délai.
« Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Monsieur Deneux, cet amendement est satisfait. Il faudrait donc le retirer.
M. Marcel Deneux. Puisqu'il est satisfait, je le retire, monsieur le président !
M. le président. L'amendement n° 86 est retiré.
Article 12 BA
I. - Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de la contribution annuelle, fixé pour une année donnée, est applicable aux exercices suivants à défaut d'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté pour l'année considérée. » ;
2° La dernière phrase du seizième alinéa est supprimée.
II. - Le IV de l'article 118 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « chose jugée, le montant », il est inséré le mot : « prévisionnel » ;
2° Les mots : « pour les années 2004 et 2005 » sont remplacés par les mots : « pour l'année 2004 » ;
3° Les mots : « pour les deux mêmes années » sont remplacés par les mots : « pour les années 2004 et 2005 ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 109 rectifié, présenté par MM. Poniatowski et Valade, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il s'agit de supprimer l'article 12 BA. Un amendement ayant le même objet avait été rejeté à l'occasion du vote du projet de loi de finances rectificative pour 2004. Une telle disposition était en contradiction avec l'article 5 de la loi du 10 février 2000, dont notre collègue Henri Revol avait déjà le rapporteur au Sénat.
Par le biais de cet article , le Gouvernement pourrait, par son inaction, figer artificiellement le montant de la CSPE, alors que les charges de service public à couvrir seraient en augmentation.
Il faut rappeler que le Gouvernement, en 2004, a baissé les tarifs réglementés d'électricité pour éviter de répercuter la hausse de la CSPE sur les ménages.
Le montant des augmentations de charges qui seraient ainsi reportées d'année en année pourrait constituer, par un effet de boule de neige, un obstacle de plus en plus difficilement surmontable, car il n'y a guère de chance que les charges de service public baissent suffisamment pour rattraper la hausse potentielle accumulée d'année en année.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous souhaitons supprimer l'article 12 BA.
M. le président. L'amendement n° 273, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° du I de cet article.
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. La motivation qui m'a conduit à déposer cet amendement est identique à celle qui anime les auteurs de l'amendement n° 109 rectifié.
Cet amendement tend simplement à supprimer le 1° du I de l'article 12 BA, c'est-à-dire une disposition qui, à défaut de l'entrée en vigueur d'un nouvel arrêté, permet de proroger indéfiniment le dernier montant fixé pour la CSPE.
Rappelons tout d'abord que le Parlement s'est prononcé voilà quatre mois à peine contre cette facilité, lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, que j'ai eu l'honneur de rapporter.
Le Sénat a supprimé, par amendement, les causes d'annulation des arrêtés en question et a validé la méthode de calcul utilisée par la CRE, que le Conseil d'Etat avait contestée.
Il n'y a donc plus, monsieur le ministre, de risque d'annulation des arrêtés. Dans ces conditions, la reconduction automatique du montant actuel de la CSPE risquerait de ne pas lui permettre de couvrir une éventuelle augmentation des charges qu'elle doit assumer. Le financement en serait donc reporté sur des années ultérieures, ce qui serait contraire, d'une part, aux impératifs d'une bonne gestion et, d'autre part, à la notion de transparence.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Mes chers collègues, le montant des charges et la CSPE sont fixés par la CRE et arrêtés par le ministre pour une entrée en vigueur au 1er janvier de chaque année. Or il est arrivé plusieurs fois que l'arrêté soit publié au printemps.
Les montants respectifs des charges et de la contribution valent pour une année civile. Par conséquent, en l'absence d'arrêté, les contributions que la loi impose de recouvrer pour permettre une compensation intégrale sont, pendant le premier trimestre, perçues sans aucune base légale.
L'article 12 BA permet non seulement de lever cet inconvénient, mais aussi de donner une base légale à la poursuite du prélèvement en cas d'annulation de l'arrêté au contentieux. A titre d'exemple, l'arrêté a été annulé pour l 'année 2003 et, pour l'année 2004, un contentieux est actuellement à l'instruction devant le Conseil d'Etat. Un risque d'annulation est donc loin de constituer une hypothèse d'école, puisque les arrêtés sont systématiquement déférés.
Au surplus, je tiens à attirer votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, sans cette disposition, il n'y a aucune garantie que l'arrêté soit publié à temps. Si nous supprimions cet article, il existerait donc un risque juridique sérieux qui pourrait conduire le Gouvernement à devoir rembourser à plus de 30 millions de consommateurs les sommes perçues « illégalement » pendant un trimestre.
Espérant que ces arguments vous auront convaincus, mes chers collègues, je vous demande de bien vouloir retirer vos amendements. A défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. M. le rapporteur a totalement raison : je suis en complet accord avec ce qu'il vient de dire.
La mesure qu'il est proposé de supprimer a pour objet d'assurer une base légale au recouvrement des charges du service public de l'électricité lorsqu'il y a eu annulation de la proposition de la CRE. Faute d'une telle disposition, on est obligé de recourir à une mesure de validation par la loi.
Or la prise d'un nouvel arrêté n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, les conséquences financières sur la période intermédiaire pour EDF et les DNN, les distributeurs non nationalisés, seraient très importantes.
Il ne s'agit pas d'un cas d'école, puisque, en effet, la décision de la CRE pour l'année 2003 a été annulée par le Conseil d'Etat. Donc, à défaut de validation législative du taux applicable en 2003, les contributeurs auraient été en droit - je ne devrais d'ailleurs pas le dire trop fort ! - de réclamer le remboursement aux opérateurs qui supportent ces charges.
Cette base légale est donc tout à fait indispensable, sinon ce seront autant de pertes sèches pour EDF et les DNN.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Naturellement, je partage tout à fait le souci de M. le ministre. C'est en effet un problème de droit. Je suis d'autant plus convaincu que j'ai moi-même soutenu la validation législative qu'il a évoquée.
Toutefois, je pensais que le vote du projet de loi de finances rectificative avait validé non seulement les arrêtés qui avaient été contestés, mais aussi la méthode de calcul utilisée par la CRE. Il me semblait dès lors que la question de droit était tranchée et que les risques d'annulation pour l'avenir n'existaient plus. Cette analyse juridique avait été faite, si je ne me trompe, en accord avec le Gouvernement.
Monsieur le ministre, il semble que l'analyse de vos services ait évolué par rapport à celle qui nous avait été exposée lors de la discussion du projet de loi de finances rectificative, puisque vous souhaitez visiblement prendre des précautions supplémentaires.
Bien sûr, je n'hésiterai pas à retirer cet amendement, bien que je sois cependant un peu surpris que, sur une même question de pure technique juridique, les avis de vos collaborateurs puissent évoluer autant à quelques mois d'intervalle.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Marini, monsieur le rapporteur général, il est bien vrai que nous souhaitons apporter une garantie juridique beaucoup plus grande. Or la question en débat est celle de la rétroactivité et, sur ce point, bien malin celui qui peut dire quel sera l'avis du juge saisi de cette question !
Pour ma part, je considère que, par prudence, et eu égard au problème de la rétroactivité, une garantie juridique est nécessaire. En effet, si un recours était engagé sur cette question, je ne mettrais pas ma main au feu que l'issue serait favorable.
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 109 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Compte tenu du risque que vient d'évoquer M. le ministre, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 109 rectifié est retiré.
Monsieur Marini, l'amendement n° 273 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Je le retire, monsieur le président, en vertu du principe de précaution !
M. Henri Revol. De précaution constitutionnelle !
M. le président. L'amendement n° 273 est retiré.
Je mets aux voix l'article 12 BA.
(L'article 12 BA est adopté.)
Article additionnel après l'article 12 BA ou après l'article 14
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 204 rectifié ter, présenté par MM. Vial, Doublet, Billard et Hérisson, Mme Gousseau, MM. Grignon et Saugey, est ainsi libellé :
Après l'article 12 BA, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les consommateurs industriels électro-intensifs, la Contribution au Service Public de l'Electricité (CSPE) fait l'objet d'un abattement spécifique de 90 %.
L'usage électro-intensif est défini comme l'une des utilisations suivantes :
- électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques ;
- électricité lorsqu'elle intervient pour plus de 50 % dans le coût d'un produit. On entend par coût d'un produit, l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmenté de la consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par coût de l'électricité la valeur d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de production de l'électricité si elle est produite dans l'entreprise.
- procédés minéralogiques.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Cet amendement touche un domaine particulièrement sensible, celui de l'électro-intensivité.
En effet, il pour objet d'introduire un abattement à la CSPE introduite par l'article 37 de la loi du 3 janvier 2003, afin de limiter les effets négatifs de cette contribution sur la compétitivité des PMI électro-intensives qui y sont assujetties.
La spécificité des industries électro-intensives a été reconnue par l'Union européenne dans la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. La prise en compte de la définition de la directive limite l'impact de l'abattement proposé en termes de recettes de la CSPE. En effet, cet abattement aura un effet tout à fait minime, estimé à moins de 1 %.
La CSPE est actuellement plafonnée à 500 000 euros par site de consommation. Si ce plafonnement doit être maintenu pour éviter de fragiliser les industries électro-intensives, particulièrement exposées à la concurrence internationale, il ne suffit pas à protéger les petits et moyens sites électro-intensifs.
A titre d'exemple, dans le secteur de la production de chlore, la distorsion relevée est la suivante : pour un site produisant 12 000 tonnes de chlore par an, le surcoût lié à la CSPE s'élève à 20 euros par tonne de chlore produite, alors que, pour un site produisant 200 000 tonnes de chlore par an, le surcoût ne s'élève qu'à 2,5 euros par tonne.
Le régime actuel de la CSPE entraîne donc une distorsion de concurrence significative.
Sur la base du rapport de l'Inspection générale des finances et du conseil général des Mines d'octobre 2004, le nombre d'emplois concernés au sein des PMI électro-intensives peut être estimé à plusieurs milliers.
Le fait d'introduire un abattement de 90 % permettra de corriger cette distorsion de concurrence et de rendre plus équitable la charge de la CSPE sur les industries électro-intensives.
Monsieur le ministre, si nous sommes un certain nombre à avoir déposé le même amendement, c'est parce que, contrairement à beaucoup d'orientations adoptées dans le cadre de ce projet de loi, il témoigne non pas d'une vision prospective, mais d'un constat. En effet, aujourd'hui, ces industries sont bien évidemment exposées sur le marché international et la libéralisation du marché de l'électricité a immédiatement montré leur fragilité.
Actuellement, dans ce domaine, on distingue trois volets : le coût de l'énergie, le coût du transport, sur lequel nous reviendrons lors de l'examen des amendements déposés à l'article 12 bis, et, enfin, le coût de cette contribution.
Monsieur le ministre, j'évoquerai brièvement le coût de l'énergie, bien qu'il ne constitue pas l'objet direct de cet amendement. En effet, les entreprises se sont immédiatement tournées vers vous au moment de la libéralisation, vous n'avez pas manqué de le constater, car elles s'imaginaient que le marché allait produire certains effets. Mais elles ont toutes pu constater rapidement que le marché de l'électricité n'est pas de même nature que le marché des autres services.
M. Jean-Pierre Vial. Vous avez raison, monsieur le ministre. Comme vous me tendez la perche, je me permets de m'interroger aussi sur le comportement des producteurs, qui se sont immédiatement alignés sur le prix du marché. Les opérateurs historiques, notamment, qui avaient bénéficié de l'accompagnement de l'Etat pendant des années et qui donc auraient pu avoir un comportement plus citoyen à l'égard d'autres entreprises plus exposées, ont agi de la même manière.
Nous sommes particulièrement sensibles à une telle situation en Savoie, qui compte un certain nombre d'entreprises électro-intensives, en particulier le site de Pechiney, à Saint-Jean-de-Maurienne - il n'est pas concerné par cet amendement -, qui consomme 2 terawattheures, c'est-à-dire la capacité de la ville de Lyon. Il s'agit donc de puissances et de capacités énormes.
L'entreprise MSSA, à Saint-Marcel, a failli se trouver dans l'obligation de diviser par deux sa capacité de production, alors qu'elle venait de moderniser son site de Plombière. Aujourd'hui, je tiens à le souligner, elle est extrêmement attentive aux dispositions qui seront arrêtées s'agissant du coût de l'énergie.
A ce titre, je tiens à vous remercier, monsieur le ministre, des discussions actuellement en cours et destinées à obtenir, pour ces industries, une modération de l'augmentation du coût de l'énergie.
Cet amendement tombe directement sous le coup des dispositions européennes. Or, comme je l'ai indiqué, la directive du 27 octobre 2003 a été prise, entre autres aspects, pour cette activité. Je rappelle par ailleurs que la SNCF a obtenu une minoration de cette contribution.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, j'ose espérer que nous obtiendrons, par le biais de cet amendement, une avancée, car il y va de la survie des entreprises concernées par l'électro-intensivité.
M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 262 rectifié est présenté par MM. Dubois et Deneux et Mme Létard.
L'amendement n° 288 est présenté par M. Repentin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les consommateurs industriels électro-intensifs, la contribution au service public de l'électricité fait l'objet d'un abattement spécifique de 90 %.
L'usage électro-intensif est défini comme l'une des utilisations suivantes :
- électricité utilisée principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques ;
- électricité lorsqu'elle intervient pour plus de 50% dans le coût d'un produit. On entend par coût d'un produit, l'addition de la totalité des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmenté de la consommation de capital fixe au niveau de l'entreprise. Ce coût est calculé en moyenne par unité. On entend par coût de l'électricité la valeur d'achat réelle de l'électricité, ou le coût de production de l'électricité si elle est produite dans l'entreprise.
- Procédés minéralogiques.
La parole est à M. Marcel Deneux, pour défendre l'amendement n° 262 rectifié.
M. Marcel Deneux. M. Vial vient d'expliquer, mieux que je ne l'aurais fait, tout l'intérêt de ce dossier.
Monsieur le ministre, il y va de la pérennité de certaines filières chimiques en France. C'est aussi grave que cela !
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 288.
M. Thierry Repentin. Mon exposé complétera celui de M. Vial.
La directive européenne sur la taxation de l'énergie a donné aux Etats membres la possibilité d'exempter les industries électro-intensives de la contribution au service public de l'électricité, la CSPE, opportunité que l'Allemagne a saisie.
J'aurais évidemment préféré que nous n'ayons pas à débattre de ce sujet. Mais, si nous en sommes là, c'est notamment parce qu'une loi de février 2000 a été remise en cause... A cet égard, je me reporte au débat qui a eu lieu, dans cet hémicycle, le 16 octobre 2002.
Notre collègue Daniel Raoul indiquait fort justement que le financement du service public allait peser dorénavant non plus sur les producteurs et distributeurs, mais sur le client final.
On en est aujourd'hui à tenter de trouver une solution pour sauver les meubles en ce qui concerne une activité particulière en France, la chimie : quatre ou cinq PMI produisent du potasse ou du sodium sur quelques sites qui sont installés dans le Haut-Rhin, à Loos, près de Lille, en Savoie, sur le site de Plombière, à Saint-Marcel, ou dans la Somme.
Nous devons trouver pour ces entreprises un dispositif spécifique qui allège leur facture d'électricité, matière première tout à fait particulière puisqu'elle représente 40 % de leurs coûts de la production. Si l'on veut conserver une partie de notre activité industrielle en France - certes, les médias n'y sont pas aussi sensibles qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ou aux nanotechnologies -,...
M. Marcel Deneux. Ce n'est pas vrai !
M. Thierry Repentin. ... il faut, monsieur le ministre, que vous soyez ouvert aux demandes qui sont exprimées, sur toutes les travées de cet hémicycle, par les représentants des collectivités territoriales directement concernées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Il existe déjà un plafonnement de la CSPE pour les plus gros consommateurs d'énergie, qui est fixé à 500 000 euros par site de consommation.
Toutefois, j'entends bien vos arguments sur la nécessité de préserver la compétitivité de nos industries et sur le fait que ce plafonnement à 500 000 euros ne concerne pas les PME en particulier, qui peuvent être, pour l'élaboration de certains produits, de gros consommateurs d'énergie.
Le Gouvernement est bien conscient du fait que ce plafonnement de 500 000 euros entraîne des inégalités puisqu'il ne profite qu'aux gros consommateurs. Surtout, il risque de provoquer la suppression de nombreux emplois.
Cependant, la rédaction de cet amendement pose des problèmes de constitutionnalité. En effet, le bénéfice de l'abattement est réservé à des clients définis puisque le dispositif prévu s'applique à des secteurs économiques particuliers. A mon avis, cette rédaction est contraire au principe de l'égalité devant les charges publiques.
Je souhaiterais connaître l'avis du Gouvernement sur ces amendements avant de me prononcer.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je comprends parfaitement les préoccupations qui sous-tendent ces amendements. J'ai d'ailleurs constitué, depuis six mois, un groupe de travail sur les électro-intensives.
C'est un problème capital pour notre pays, que je ne sous-estime absolument pas, monsieur Repentin. Je considère même que 100 000 emplois sont en jeu. Ce n'est pas rien ! Outre le problème de la taxe professionnelle sur les collectivités territoriales, il faut prendre en compte le risque de délocalisation d'entreprises importantes comme Arcelor ou Alcan-Pechiney et d'une grande part de notre industrie chimique vers des pays comme le Brésil, où le coût de l'électricité est très inférieur. Les PME-PMI ne sont donc pas les seules concernées.
Ce groupe de travail que nous avons constitué réunit les producteurs d'électricité, en particulier EDF et Suez Electrabel, et les gros consommateurs des secteurs de la chimie, de l'aluminium, du textile et de la plasturgie, bref, nombre d'entreprises qui sont concernées par ces difficultés.
Nous tentons d'élaborer un dispositif qui soit économiquement équilibré et compatible avec la Constitution comme avec le droit communautaire. M. le rapporteur a raison de poser la question de l'égalité devant les charges publiques : il faut éviter les pratiques discriminatoires, qui conduiraient à des catastrophes.
Le sujet est très important et en même temps extrêmement délicat. Je comprends parfaitement le souci des auteurs de ces amendements. Malheureusement, le dispositif qu'ils proposent ne peut pas fonctionner pour des raisons de droit constitutionnel et de droit communautaire.
De plus, le critère d'abattement ici proposé est beaucoup trop fluctuant. Il repose sur la part de fourniture d'électricité dans le coût d'un produit. En fait, ce critère dépend fortement de la clé de répartition utilisée pour ventiler les coûts : chacun ayant sa propre clé de répartition, il est fortement arbitraire et variable d'une entreprise à l'autre en fonction de leur organisation. Il existe donc un risque de voir ce paramètre fluctuer, d'année en année, selon l'évolution de la masse salariale et du prix des matières premières.
Puisqu'il n'y a ni stabilité ni rigueur dans le critère adopté, le système ne peut pas fonctionner. Il nous faut un chiffrage précis. A défaut, il sera délicat d'accorder à certains consommateurs des exonérations de CSPE, dont le coût, d'ailleurs, sera automatiquement supporté par les autres consommateurs, notamment les ménages.
Monsieur Vial, vous avez dit tout à l'heure - je fais mien votre propos - que l'ouverture à la concurrence s'était accompagnée parfois de fortes hausses de prix pour certains gros consommateurs. En effet, le marché n'est pas réellement organisé, il n'est pas fluide, et les interconnexions à l'intérieur de l'Union européenne et avec les producteurs sont totalement insuffisantes. De ce point de vue, de nombreux problèmes subsistent. Par ailleurs, la façon dont le prix est formé, avec l'indice Platz, est tout à fait discutable.
Nous sommes en train de travailler sur toutes ces questions. Je comprends l'impatience des élus locaux, qui souhaitent voir aboutir ce dossier. Mais, quelque grand soit mon désir de trouver rapidement des solutions, il faut attendre les conclusions du groupe de travail, qu'il devrait remettre le 15 juin prochain.
M. Gérard Le Cam. Avant le 29 mai, ce serait mieux ! (Sourires.)
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cela n'a pas grand rapport, monsieur le sénateur ! Mais, puisque vous évoquez la question, personnellement, je regrette que ceux qui étaient aux affaires quand la directive a été élaborée, et qui l'ont acceptée, n'en aient pas mesuré les conséquences sur les prix, notamment pour les électro-intensives, et donc sur l'emploi.
Ce problème, que nous avons décidé de traiter à la suite de différentes carences, doit être réglé dans une perspective à long terme, avec un esprit stratégique et une grande prudence juridique. Ainsi, nous pourrons assurer sa pérennité.
Je suis donc contraint d'émettre un avis défavorable sur ces amendements, non pas sur le fond, car je suis en total accord avec leurs auteurs, mais parce que j'estime que le dispositif proposé ne peut pas fonctionner. S'il en était autrement, je serais le premier à m'en réjouir, car cela me ferait un joli casse-tête en moins !
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Après avoir entendu l'argumentation de M. le ministre, je me tourne vers mes collègues pour leur suggérer de rectifier ces amendements et de retenir, en dépit des difficultés que vous avez signalées, monsieur le ministre, un critère de plafonnement de la CSPE qui soit fonction de la valeur ajoutée. Cela ferait disparaître certains inconvénients.
Une telle disposition existe déjà en droit français avec le plafonnement de la cotisation de taxe professionnelle par rapport à son poids dans la valeur ajoutée. Cette mesure a été validée par le Conseil constitutionnel.
Je propose donc à mes collègues la rédaction suivante :
« Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée :
« - à 500 000 euros par site de consommation d'électricité ;
« - et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site. »
M. Henri Revol, rapporteur. Je suis bien conscient qu'un tel dispositif n'est pas parfait juridiquement. Mais, s'il était accepté, nous aurions le temps de le peaufiner avec vos services, monsieur le ministre, d'ici à la commission mixte paritaire.
M. le président. Monsieur Vial, que pensez-vous de cette rectification suggérée par M. le rapporteur ?
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le rapporteur, je vous remercie de cette proposition. Nous avons bien saisi la fragilité juridique de notre amendement. Nous savons aussi qu'un groupe de travail est saisi de ce dossier, comme vous nous l'avez appris, monsieur le ministre. A nous donc de savoir travailler en bonne entente et de ne pas nous condamner à l'échec faute de support juridique.
Nous avons la perspective de la commission mixte paritaire, qui pourrait, le cas échéant, nous permettre d'aboutir. Nous devrions avoir d'autant moins de difficulté à trouver un accord avec l'Assemblée nationale que cette proposition va dans le sens de ce qui a été préconisé par les députés, à la faveur d'un amendement déposé par M. Vincent Rolland.
J'accepte donc de modifier cet amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur et de sorte qu'il soit identique aux deux autres.
M. le président. Monsieur Repentin, acceptez-vous de même la rectification proposée ?
M. Thierry Repentin. La discussion du présent projet de loi nous a déjà permis, et à plusieurs reprises, de travailler de concert face à des problèmes bien réels auxquels notre pays est confronté.
Monsieur le rapporteur, cette solution du double plafond me semble assez astucieuse. Les grandes entreprises seraient plafonnées, dans leur contribution, à 500 000 euros, et les petites, qui n'atteindraient pas ce plafond, se verraient plafonnées elles-mêmes dans leur contribution à 0,5 % de la valeur ajoutée.
La rédaction qui nous est proposée est sans doute plus conforme à la Constitution que l'amendement que j'avais déposé. De plus, elle correspond totalement au contenu de la directive européenne sur la taxation de l'énergie.
En conséquence, j'invite mes collègues à vous suivre, monsieur le rapporteur. Si, d'aventure, il y avait unanimité sur ces amendements désormais identiques, cela vous conforterait, monsieur le ministre, au sein du groupe de travail et favoriserait l'émergence de propositions d'ici à la commission mixte paritaire.
M. le président. Monsieur Deneux, acceptez-vous de rectifier votre amendement comme M. Repentin vient de le faire ?
M. Marcel Deneux. Je souscris à cette rectification, sans insister plus longuement.
M. le président. Je salue cet effort de synthèse !
Je suis donc saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 204 rectifié quater est présenté par MM. Vial, Doublet, Billard et Hérisson, Mme Gousseau, MM. Grignon et Saugey.
L'amendement n° 262 rectifié bis est présenté par MM. Dubois et Deneux et Mme Létard.
L'amendement n° 288 rectifié est présenté par M. Repentin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les consommateurs industriels d'électricité, la contribution au service public de l'électricité est plafonnée:
- à 500 000 euros par site de consommation d'électricité;
- et à 0,5 % de la valeur ajoutée de ce site.
Quel est l'avis du Gouvernement sur ces trois amendements identiques?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Franchement, mesdames, messieurs les sénateurs, il n'est pas possible de légiférer ainsi, à l'aveuglette ! En effet, nous n'avons aucune idée du chiffrage et nous ne savons pas quel sera le poids de la valeur ajoutée, qui varie d'un secteur industriel à l'autre, avec peut-être des effets pervers désastreux dans certains domaines et un effet d'aubaine dans d'autres.
Le moins que l'on puisse faire, s'agissant d'un dispositif qui entraîne d'importantes conséquences économiques, c'est tout de même de l'expertiser, de faire une simulation, car, je le répète, je n'ai aucune idée du résultat auquel nous parviendrons.
M. Henri Revol, rapporteur. Nous verrons d'ici à la commission mixte paritaire !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Par ailleurs, sur ce sujet très important, nous devons savoir s'il y a compatibilité avec le droit européen et, à cet égard, il convient d'y regarder d'un peu plus près.
En effet, je vous rappelle la transposition de la directive « Taxation de l'énergie » avant le 31 décembre 2008 : comment caler ce dispositif par rapport à cette directive ?
Quant à l'impact d'une telle mesure sur la consommation des ménages, monsieur le rapporteur, si vous le connaissez, vous êtes vraiment formidable ! Certes, vous m'avez déjà habitué à quelques miracles, et je m'attends encore à en connaître d'autres, mais, pour ma part, je ne voudrais pas me réveiller avec la gueule de bois !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Je vous ai bien entendu, monsieur le ministre, mais je tiens à rappeler que je n'ai fait qu'une suggestion aux auteurs des trois amendements ; il ne s'agit donc en aucun cas d'un amendement de la commission.
Certes, je suis tout à fait conscient que nous n'avons pas encore à notre disposition les simulations, les calculs et les évaluations nécessaires. Cela dit, j'ai émis le souhait que, d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, vos services fassent fonctionner les ordinateurs et nous donnent connaissance des résultats des simulations réalisées. Ils disposent tout de même d'un mois pour ce faire.
M. Philippe Marini. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le ministre, vous ne souhaitez pas vous réveiller avec la gueule de bois ? Je trouve le propos pour le moins excessif ! Et que dire de ces lendemains de fête des salariés qui pourraient être mis sur la paille en cas de fermeture de leur entreprise ? Nous préférerions, pour notre part, ne pas avoir à les connaître !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je ne suis pas indifférent à leur sort ! C'est même moi qui vous ai fourni les chiffres : 100 000 emplois sont concernés !
M. Jean-Pierre Vial. En ce qui concerne le coût de cette mesure, vos services et le groupe de travail peuvent l'évaluer. Certains de nos partenaires ont déjà pris des dispositions.
J'ai sous les yeux la directive du 27 août 2003, dans laquelle figure l'ensemble des mesures déjà prises, pays par pays. Par conséquent, la situation n'est pas nouvelle, tout le monde y travaille !
M. Jean-Pierre Vial. Nous comptons bien évidemment sur vos services, monsieur le ministre, pour disposer, d'ici à la CMP, d'un cadrage et d'une évaluation précise de ce dispositif.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je partage le souci de M. le ministre quand il dit souhaiter une simulation, mais, si je comprends bien, le problème n'est pas nouveau et le Gouvernement travaille déjà à trouver des solutions.
M. Philippe Marini. Dès lors, mieux vaut, selon moi, travailler en temps réel et apporter des solutions pendant que le présent texte est encore en navette.
S'il nous faut encore trois semaines pour aboutir à la bonne solution - y compris le lundi de Pentecôte, qui nous verra tous au travail ! - pourquoi nous en priver ?
Au demeurant, si une incompatibilité se fait jour, en particulier avec le droit communautaire, ou si les simulations font apparaître un risque de transferts insupportables vers les autres assujettis à la CSPE, il sera toujours temps d'en tenir compte en commission mixte paritaire.
Au reste, compte tenu du nombre d'articles qui resteront en discussion, la CMP a d'ores et déjà du pain sur la planche et pourra trancher sur ce dossier dans toute sa sagesse.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote, ou peut-être sur l'esprit de Pentecôte...
M. Daniel Raoul. Pas de provocation, monsieur le président, je vous en prie ! (Sourires.)
En premier lieu, je vous remercie, monsieur le rapporteur, d'avoir pris en compte la proposition que j'ai faite ce matin en commission concernant la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, je voudrais faire remarquer que, si nous sommes confrontés à un problème concernant le consommateur final, c'est bien la conséquence de la modification de la loi à laquelle il a été procédé en octobre 2002.
En troisième lieu, je tiens à souligner que notre proposition est eurocompatible, puisque les électro-intensifs sont déjà prévus dans la directive.
En quatrième lieu, enfin, je préférerais travailler sur ce sujet un autre jour que le lundi de Pentecôte !
Il nous reste un certain temps avant la réunion de la CMP et je vous demande, monsieur le ministre, de faire confiance aux élus et aux parlementaires.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Raoul, je fais confiance aux parlementaires et je m'émerveille de constater qu'ils sont capables d'improviser entre ce matin et cet après-midi un dispositif qui règle tout, alors que mes services, auxquels se sont joints des experts, y travaillent depuis six mois sans parvenir à trouver une solution !
Les parlementaires sont donc réellement formidables et je leur fais une confiance absolue !
M. Philippe Marini. Merci de reconnaître nos qualités, monsieur le ministre !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cela dit, puisqu'il faut improviser - je parle pour moi, car, si vous avez beaucoup réfléchi à ce problème, mesdames, messieurs les sénateurs, personnellement, je découvre aujourd'hui même, en séance publique, la solution que vous proposez -, ...
M. Daniel Raoul. Cela a déjà été proposé à l'Assemblée nationale par M. Rolland !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. ... improvisons ! Cependant, si je me réfère à l'article 5 de la directive à transposer, même si des taux différenciés sont possibles, dans un certain nombre de cas définis limitativement et dont je vous épargne la lecture, il ne semble pas que la valeur ajoutée puisse être retenue comme critère de différenciation des taux, sous réserve d'un examen plus approfondi, j'en conviens volontiers, car, je le répète, j'improvise.
Mesdames, messieurs les sénateurs, oui il y urgence à trouver une solution, et le Gouvernement partage votre souci. Nous travaillons sur ce dossier depuis six mois, mesdames, messieurs les sénateurs. A cet égard, je rappelle que M. Hervé Gaymard, qui est un élu de la vallée de la Tarentaise, était très sourcilleux sur cette question quand il était à Bercy. Croyez donc bien que nous ne sommes pas passés à côté du problème !
De ce point de vue, je tiens à signaler que le groupe de travail que j'ai constitué au ministère, et qui réunit, je crois, des esprits éclairés, ne demande qu'à s'élargir. Par conséquent, si le Sénat veut y participer d'ici à la réunion de la commission mixte paritaire, il peut parfaitement le faire.
C'est la raison pour laquelle je propose au Sénat de déléguer deux sénateurs, de l'opposition ou de la majorité, comme il voudra, afin de participer à ce groupe de travail sur les électro-intensifs qui devrait rendre ses conclusions le 15 juin prochain. Les sénateurs seront les bienvenus au sein de cette instance, et, si nous trouvons une solution, ce que j'espère vivement, le Gouvernement ne demandera pas mieux que de déposer un amendement après le dépôt des conclusions de la commission paritaire - je rappelle qu'il est le seul à pouvoir le faire - de manière à régler définitivement le problème.
Mais, je vous en prie, mesdames, messieurs les sénateurs, n'improvisons pas un dispositif qui, sans avoir été expertisé le moins du monde, ne tiendra pas la distance, j'en suis à peu près certain. Le problème est bien trop compliqué pour qu'on prétendre le résoudre ainsi, sur un coin de table !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques 204 rectifié quater, 262 rectifié bis et 288 rectifié.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 14.
Article 12 BB
La deuxième phrase du 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complétée par les mots : « ou, pour les distributeurs non nationalisés en bénéficiant, aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4 à proportion de la part de l'électricité acquise à ces tarifs dans leur approvisionnement total, déduction faite des quantités acquises au titre des articles 8 et 10 précités. »
M. le président. L'amendement n° 48, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour compléter la deuxième phrase du 1° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :
en bénéficiant, aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4
par les mots :
, par référence aux tarifs de cession mentionnés à l'article 4,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12 BB, modifié.
(L'article 12 BB est adopté.)
Article 12 BC
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges mentionnées au 2° du a du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.-(Adopté.)
Article additionnel avant l'article 12B
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 12 B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du douzième alinéa du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « deux fois par an » sont remplacés par les mots : « quatre fois par an ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Mes chers collègues, la commission vous propose de prévoir que les opérateurs électriques qui supportent des charges liées au service public de l'électricité peuvent récupérer ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon un rythme trimestriel.
En effet, une telle modification serait de nature à apporter plus de souplesse dans la gestion de ces entreprises, ce qui, au demeurant, est devenu un enjeu financier plus important pour EDF, du fait de la filialisation de RTE, le réseau de transport d'électricité.
Or la compensation de ces charges ne peut être intégrale, comme le prévoit l'article 5, que si les opérateurs qui les assument n'ont pas à supporter sans contrepartie le coût de la trésorerie du dispositif.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 12 B.
Article 12 B
Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application du I pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I.
« Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° du a du I du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément au I. »-(Adopté.)
Article 12 C
Après le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Lorsque l'électricité acquise dans les conditions prévues par les articles 8, 10 et 50 de la présente loi fait l'objet, au bénéfice de l'acquéreur, d'une valorisation en raison de son origine, le montant de cette valorisation est déduit des charges de service public constatées pour cet acquéreur. »- (Adopté.)
Article 12 D
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 110, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les deux premiers alinéas de cet article :
Les gestionnaires de réseaux doivent mettre en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité incitent les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Prévoyant le sort qui serait réservé à l'article 12D, je me suis montré prudent, monsieur le président. C'est pourquoi j'ai transformé cet amendement en sous-amendement n° 214 rectifié à l'amendement n° 60 de la commission que nous examinerons ultérieurement. Je retire donc l'amendement n° 110.
M. le président. L'amendement n° 110 est retiré.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. Carle et Hérisson, Mme Sittler et M. Grignon, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Le coût de ces dispositifs est supporté par ceux qui les sollicitent.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 50 ?
M. le président. En conséquence, l'article 12 D est supprimé.
Article 12
Le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par deux phrases et un alinéa ainsi rédigés :
« Un décret précise, en tant que de besoin, les éléments figurant dans ce bilan, ses modalités d'élaboration et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport alerte le ministre chargé de l'énergie des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Ce décret prévoit, le cas échéant, l'élaboration par les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental d'un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.
« Le périmètre pris en compte pour la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique tient compte de l'ensemble du territoire du département de la Guyane. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 285, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour compléter le I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un alinéa ainsi rédigé :
« La programmation pluriannuelle des investissements s'applique y compris en l'absence de conventions de concessions entre les communes et l'opérateur d'électricité. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. L'application de la loi de nationalisation de 1946 concernant la production d'électricité est intervenue en Guyane sur un territoire dont la moitié des communes n'existait que depuis six ans, étant issues de l'abrogation d'un décret-loi qui séparait le territoire en deux parties, l'une étant placée sous l'autorité du conseil général et l'autre, soit les neuf dixièmes du territoire, sous l'autorité du gouverneur.
Faute d'un bon encadrement administratif, les nouvelles communes n'ont pas signé de concession avec l'opérateur national EDF. Dès lors, c'est de manière très inégale qu'EDF Guyane intervient dans ces dix communes qui comptent 40 000 habitants et dont 65 % ont accès à l'électricité grâce à des groupes électrogènes, procédé coûteux et polluant, aggravé par des problèmes de maintenance dus à l'acheminement du carburant par voie fluviale. Les autres habitants n'ont pas accès à l'électricité.
En conséquence, l'Assemblée nationale a adopté, en deuxième lecture, un amendement présenté par Mme Christiane Taubira et les membres du groupe socialiste visant à compléter l'article 12 du projet de loi d'orientation sur l'énergie par l'alinéa suivant : « Le périmètre pris en compte pour la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique tient compte de l'ensemble du territoire du département de la Guyane. »
La loi du 10 février 2000 a en effet reconnu le droit à l'électricité pour tous. Le service public de l'électricité doit être géré, selon ce texte, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.
Dès lors que les communes enclavées de la Guyane ne sont pas prises en compte dans la programmation pluriannuelle des investissements du fait de l'absence de contrats de concession entre ces communes et l'opérateur national, une inégalité est créée entre les citoyens résidant dans ces communes et ceux qui résident dans les communes ayant signé un contrat de concession avec EDF.
Afin de donner un caractère général à cette disposition de simple justice sociale, le présent amendement vise à l'application de la programmation pluriannuelle des investissements, y compris en l'absence de convention de concession entre les communes et l'opérateur d'électricité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission demande le retrait de cet amendement, qui est satisfait dans la mesure où nous avons réécrit l'article 10 sexies, dans lequel il est prévu que la programmation pluriannuelle des investissements peut tenir compte de toutes les zones non interconnectées.
M. Roland Courteau. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 285 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51 ?
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de règlement ayant un effet direct ou indirect sur l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié ou sur leur utilisation. »
La parole est à M. Marcel Deneux.
M. Marcel Deneux. L'article 31 de la loi du 10 février 2000 prévoit que « la Commission de régulation de l'énergie est consultée sur les projets de règlement relatifs à l'accès au réseau public de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation ».
Or il été fait une lecture assez restrictive de cet article, telle que seuls les textes réglementaires ayant pour objet principal l'accès aux réseaux et leur utilisation ont, jusqu'à présent, été soumis à l'avis de la CRE.
Cependant, les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE du 26 juin 2003, relatives au marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, reconnaissent au régulateur une compétence étendue sur l'ensemble des conditions d'accès et d'utilisation de ces réseaux.
Cet amendement tend donc à élargir la formulation de l'article 31 de la loi du 10 février 2000, de manière à garantir que la Commission de régulation de l'énergie sera saisie pour avis sur tous les règlements ayant une incidence directe ou indirecte sur l'accès aux réseaux, aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité, de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission demande à M. Deneux de bien vouloir retirer l'amendement n° 87.
Si l'on prévoit de consulter la CRE sur tout projet ayant un effet indirect sur l'accès aux réseaux, dans le doute, il faudra la consulter sur toutes les décisions prises au titre de la politique énergétique.
M. Henri Revol, rapporteur. En effet, l'ensemble de ces décisions est susceptible d'avoir un effet indirect sur l'accès aux réseaux.
Ce dispositif induirait donc une forte insécurité juridique et un travail considérable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Il me semble, monsieur Deneux, que vous tracez là un très vaste programme pour la CRE. Nous serions obligés de tripler, voire de quadrupler ses effectifs pour qu'elle puisse traiter la matière extrêmement abondante qui résulterait d'un contrôle indirect. Cela produirait vraisemblablement un engorgement bureaucratique.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Non, monsieur le président, même si nous sommes tous pour les créations d'emplois ! (Sourires.)
M. le président. L'article 12 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune, et qui constituent d'ailleurs une série de trois paires d'amendements identiques émanant du « couple » Vial-Repentin. (Sourires.)
L'amendement n° 205 rectifié quater est présenté par MM. Vial, Doublet, Billard et Hérisson, Mme Gousseau, MM. Grignon et Saugey.
L'amendement n° 289 est présenté par M. Repentin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux-ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité.
Cette tarification, basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.
Les ayants droit à ce tarif ainsi que son mode de calcul sont définis par décret.
Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.
J'en arrive à la deuxième paire d'amendements identiques.
L'amendement n° 206 rectifié quater est présenté par MM. Vial, Doublet, Billard et Hérisson, Mme Gousseau et M. Saugey.
L'amendement n° 290 est présenté par M. Repentin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux-ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité et que des servitudes sont imposées au site de consommation en raison de la proximité de l'installation de production.
Cette tarification de proximité basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.
Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.
Le mode de calcul de ce tarif de proximité sera défini en référence au coût « proforma » d'une ligne directe entre l'installation de production et le site de consommation.
Et voici la troisième paire d'amendements identiques.
L'amendement n° 207 rectifié quater est présenté par MM. Vial, Doublet, Billard et Hérisson, Mme Gousseau, MM. Grignon et Saugey.
L'amendement n° 291 est présenté par M. Repentin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport prennent en compte la proximité d'un site de consommation et d'une installation de production, lorsque ceux-ci sont raccordés à un même poste du réseau public de transport de l'électricité et que des servitudes sont imposées au site de consommation en raison de la proximité de l'installation de production.
Cette tarification de proximité basée sur le principe d'un pourcentage du tarif d'utilisation du réseau de transport, est indépendante de toute relation contractuelle entre le consommateur et le producteur d'électricité et dépend de la production du site de production.
Lorsque plusieurs sites de consommation sont à la fois éligibles à ce tarif et raccordés à un même poste du réseau public de transport, ils bénéficient de cette tarification au prorata de leur consommation.
Les ayants droit à ce tarif ainsi que le mode de calcul de ce tarif sont fixés par décret.
La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour présenter les amendements nos 205 rectifié quater, 206 rectifié quater et 207 rectifié quater.
M. Jean-Pierre Vial. Ces amendements se situent dans le prolongement du débat qui vient d'avoir lieu au sujet des entreprises électro-intensives.
Nous reprenons l'objectif que l'article 12 bis adopté par le Sénat en première lecture : prendre en compte la proximité entre sites de production et consommateurs.
Il s'agit d'atténuer les handicaps sévères, notamment sur le plan logistique, des sites électro-intensifs qui sont implantés dans les zones rurales ou de montagne, éloignés de leurs fournisseurs et de leurs débouchés commerciaux.
Cela permettra également à ces sites de retrouver une certaine compétitivité dans un environnement de concurrence internationale féroce.
Ces industries sont en effet déjà pénalisées par un coût de l'énergie qui représente jusqu'à 40 % de leurs prix de revient.
Le coût du transport de l'électricité peut lui-même représenter jusqu'à 8 % du prix de revient de ces industries, ce qui est énorme.
En matière d'électricité, la proximité est sans rapport avec la relation contractuelle : les électrons consommés proviennent de la centrale la plus proche, et pas forcément du fournisseur.
On se trouve face à ce que l'on nomme communément l'« effet timbre-poste », et l'on ne prend pas en compte la réalité et la spécificité du transport de l'électricité.
Ces amendements permettraient aux entreprises situées à proximité des lieux de production de réaliser des économies.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter les amendements nos 289, 290 et 291.
M. Thierry Repentin. Je dois tout d'abord vous dire, monsieur le président, que la nature de mes relations avec M. Jean-Pierre Vial vous autoriserait éventuellement à parler de « binôme », mais que le terme de « couple » va un peu au-delà de la réalité. (Sourires.)
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est un couple au sens de la physique, une force ! (Nouveaux sourires.)
M. Thierry Repentin. Cela dit, je considère que mes amendements sont défendus, monsieur le président.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces six amendements ?
M. Henri Revol, rapporteur. Nous avions certes adopté un dispositif de ce type en première lecture, mais après réflexion, nous n'avons pas proposé le rétablissement de cette disposition.
Cette mesure met en effet en péril la péréquation, pour le maintien de laquelle la Haute assemblée s'est souvent battue.
Nous émettons donc un avis défavorable sur ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le rapporteur parle d'or. Je forme peut-être avec lui un couple, mais là encore au sens d'une énergie physique qui nous donne plus de force !
Cette mesure est tout à fait contraire au principe de péréquation. On s'est battu dans cette enceinte pour la péréquation, à juste titre je crois : voudrait-on mettre en péril ce système par la mise en place de tarifs de proximité ?
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces six amendements.
M. le président. Monsieur Vial, les amendements nos 205 rectifié ter, 206 rectifié ter et 207 rectifié ter sont-ils maintenus ?
M. Jean-Pierre Vial. Non, je les retire, monsieur le président.
Je voudrais cependant faire deux observations.
Tout d'abord, monsieur le ministre, je souhaiterais que, si les réflexions du groupe de travail permettaient d'envisager une avancée sur ce point, elle puisse être prise en compte d'ici à l'adoption définitive du projet de loi.
L'analogie avec le timbre-poste montre bien que l'on peut mobiliser de grands principes tout en étant diamétralement opposé à la réalité. Je m'explique. Quand vous achetez un timbre-poste, on ne vous facture pas le coût du transport en plus de celui de la prestation : c'est un coût global. Or, à ma connaissance, ce qui a mis en péril la poste française à une certaine époque, c'est que des parts de marché ont été prises par des entreprises étrangères, néerlandaises notamment, qui remettaient le transport des colis à la charge de La Poste.
On ne se préoccupait pas alors de savoir quelle était la mutualisation du transport ; la poste française acheminait simplement la marchandise pour le compte d'entreprises étrangères.
M. Jean-Pierre Vial. Tout à fait ! Or, aujourd'hui, la facture d'électricité porte le coût de l'énergie et le coût du transport.
Quand on parle de mutualisation, monsieur le rapporteur, il faut aller jusqu'au bout.
J'aimerais savoir si, économiquement, le fait qu'une entreprise soit située au pied d'une chute n'entraîne pas d'économies, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de pertes en ligne. On devrait donc constater une économie de non-utilisation des équipements.
Mieux, il existe ce que, en matière de réseau ferré, on appelle la « libération des sillons ». Quand les lignes à haute tension ne sont pas utilisées par d'autres, elles sont utilisées pour l'exportation, et nous savons que vous souhaitez voir celle-ci se développer, monsieur le ministre.
Il est donc trop facile de se référer à une théorie et d'affirmer que la mutualisation n'est pas acceptée.
Il me semble que l'on fait payer aux entreprises situées au pied de chutes un principe économique - et elles le paient cher -, alors que l'on pourrait, en appliquant une réelle équité, les exempter de ce paiement du transport ou du moins en diminuer le montant.
Si la CMP pouvait se pencher sur le problème du coût du transport, cela constituerait une avancée significative.
M. le président. Les amendements n°s 205 rectifié ter, 206 rectifié ter et 207 rectifié ter sont retirés.
Monsieur Repentin, agissez-vous de même avec les amendements nos 289, 290 et 291 ?
M. Thierry Repentin. Oui, monsieur le président, je les retire.
Je me réjouis que ces amendements, qui sont en quelque sorte des amendements d'appel, aient permis de confirmer l'intérêt de M. le ministre de l'industrie pour ces entreprises qui, au départ, se sont installées dans certaines vallées parce qu'elles y trouvaient une énergie disponible, ce qui leur procurait évidemment un certain nombre d'avantages.
Si ces avantages disparaissaient, on pourrait craindre que ces entreprises ne se délocalisent, d'autant que beaucoup de ces entreprises, françaises à l'origine, ne sont plus maintenant que des éléments, des confettis au sein de grands groupes internationaux. On peut évoquer ici le groupe Alcan. Le siège de cette entreprise est au Canada et ses dirigeants voient donc les choses d'assez loin.
Je vous demande, monsieur le ministre, d'y regarder, vous, de très près, afin de vous assurer que ces entreprises ne seraient pas menacées à terme du fait qu'elles n'auraient plus accès à un tarif privilégié.
M. le président. Les amendements nos 289, 290 et 291 sont retirés.
Article 13
Le chapitre III du titre III de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Son intitulé est complété par les mots : « et qualité de l'électricité » ;
2° Il est complété par un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1. - Le gestionnaire du réseau public de transport et, sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.
« Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie fixe, en tant que de besoin, les valeurs des paramètres qui doivent être respectées a minima aux points de raccordement au réseau public de transport et à ceux des réseaux publics de distribution.
« Le cahier des charges du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseau garantissent à leurs utilisateurs la qualité minimale de l'électricité fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent, ou versent, à défaut, à l'autorité organisatrice, lorsque ces gestionnaires ne sont pas propriétaires des ouvrages, des pénalités remboursables, après constat, par l'agent de contrôle de cette autorité, du rétablissement de la qualité minimale obligatoire.
« Lorsque le gestionnaire du réseau public concerné établit, sur la base d'une étude détaillée conduite à la demande de l'autorité organisatrice compétente, que la qualité de l'électricité est constamment supérieure à la qualité minimale mentionnée ci-dessus dans une zone géographique donnée et que le niveau de qualité permet, pour les consommateurs raccordés, des utilisations spécifiques de l'électricité nécessitant une qualité améliorée, le gestionnaire du réseau public ou l'autorité organisatrice compétente peuvent proposer à l'autre partie une modification du cahier des charges ou du règlement de service pour y faire figurer des normes plus élevées que le niveau de qualité minimale et pour réduire, en conséquence, le montant des pénalités pour défaut de qualité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 257, présenté par MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mmes Demessine, Didier, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« Le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent leurs réseaux de façon à assurer une desserte en électricité caractérisée par sa continuité et sa qualité régulière, compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique et ses meilleures conditions de sûreté et de sécurité.
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Nous avions déjà déposé cet amendement lors de la première lecture, mais, en raison du silence tant de la commission que du Gouvernement, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, nous nous voyons contraints de le défendre à nouveau.
Aux termes de la rédaction proposée pour le nouvel article 21-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation du service de l'électricité, le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité seront désormais tenus de concevoir et d'exploiter leurs réseaux de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière.
Or le seul fait d'assurer une desserte de qualité ne garantit ni la continuité du service ni la sécurité ou la sûreté du réseau d'électricité.
Pourtant, la continuité du service est peut-être le principe le plus important en ce qui concerne les services publics puisque cette continuité implique, surtout en matière d'électricité, un fonctionnement permanent.
Le fondement de la continuité du service public de l'électricité est simple : si l'Etat a jugé utile de prendre en charge la fourniture de l'électricité, c'est parce qu'il était inconcevable que ce service fonctionne par à-coups, qu'il y ait des interruptions dans sa marche et qu'il n'assure pas la satisfaction des besoins.
Le propre de la continuité du service est également de permettre que celui-ci soit contrôlé et soit ainsi le plus sûr possible.
Force est de constater que la rédaction inscrite dans le projet de loi n'est pas inspirée par la volonté d'assurer à terme un service public de l'électricité non seulement de qualité mais également caractérisé par sa continuité.
Ce constat nous conduit donc à vous soumettre de nouveau cet amendement qui a pour objectif de sauver ce qui peut encore être sauvé dans ce projet de loi : les objectifs de continuité et de sécurité du service public de l'électricité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. M. Coquelle ne m'en voudra pas de préférer les amendements nos 52 et 53 de la commission, qui réécrivent l'article 13 et qui, sur le fond, lui donneront pleinement satisfaction.
Par conséquent, je vous saurais gré, monsieur Coquelle, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Yves Coquelle. J'aurais bien aimé, pour une fois, que vous acceptiez un amendement du groupe CRC !
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement-ci est satisfait !
M. le président. Retirez-vous votre amendement, monsieur Coquelle ?
M. Yves Coquelle. Si M. le rapporteur dit que cet amendement est satisfait,...
M. le président. Vous pouvez lui faire confiance !
M. Yves Coquelle. ... je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 257 est retiré.
L'amendement n° 52, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A - Rédiger ainsi les deuxième et troisième alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« II. - Un décret, pris après avis du comité technique de l'électricité, de la Commission de régulation de l'énergie et du Conseil supérieur de l'énergie, fixe les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport et les gestionnaires des réseaux publics de distribution. Les niveaux de qualité requis peuvent être modulés par zone géographique.
« Dans le respect des dispositions du décret précité, le cahier des charges de concession du réseau public de transport, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis. »
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa du même texte de la mention :
I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Sur cet article, la commission préconise l'adoption de deux amendements qui ont pour objet de clarifier et de simplifier le dispositif d'évaluation et de contrôle de la qualité de l'électricité envoyée sur le réseau public de transport et les réseaux publics de distribution.
Ces amendements ont pour objet de structurer l'article 21-1 de la loi du 10 février 2000, proposé par l'article 13, en trois paragraphes.
Dans le présent amendement, le premier alinéa du paragraphe II tient compte des différences qui existent sur un réseau aussi important que le réseau de distribution français, lequel compte plus d'un million de kilomètres de lignes basse et moyenne tension, et permet la mise en place d'un dispositif mieux adapté au contexte local.
Le deuxième alinéa du paragraphe II reprend les principes retenus par le Sénat en première lecture. Les niveaux de qualité seront repris dans les cahiers des charges de concession, dans le respect des libres relations contractuelles entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Les deux parties pourront ainsi convenir d'un niveau de qualité plus ambitieux.
M. le président. Le sous-amendement n° 98 rectifié, présenté par MM. Pintat, Pierre, J. Blanc, Fournier et Amoudry, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 52 pour les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, supprimer les mots :
les niveaux de qualité et
II- En conséquence, dans la seconde phrase du même alinéa, après le mot :
requis
insérer le mot :
correspondant
La parole est à M. Jackie Pierre.
M. Jackie Pierre. Il s'agit d'un amendement de cohérence rédactionnelle avec le second alinéa du II.
En effet, les niveaux de qualité de l'électricité étant fixés par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies, le décret doit concerner les prescriptions techniques dans le cadre desquelles seront fixés ces niveaux de qualité et non les niveaux de qualité eux-mêmes ; sinon, le cahier des charges de concession ne servirait à rien. En d'autres termes, les élus seraient privés de toute liberté contractuelle pour agir concrètement sur les exigences de qualité.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 52 et sur le sous-amendement n° 98 rectifié ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je suis favorable à l'amendement n° 52.
Je suis plus réservé sur le sous-amendement n° 98 rectifié, car il s'agit de fixer des normes générales. Je m'en remets donc à la sagesse du Sénat sur ce sous-amendement. Mais M. le rapporteur, avec qui je forme un couple magnifique (Sourires), saura sans doute trouver une solution.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Je suggère à notre collègue de supprimer le I de son sous-amendement.
M. le président. Monsieur Pierre, suivez-vous la suggestion de M. le rapporteur ?
M. Jackie Pierre. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 98 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, Pierre, J. Blanc, Fournier et Amoudry, et ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le A de l'amendement n° 52 pour les deuxième et troisième alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, après le mot :
requis
insérer le mot :
correspondants
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Avis favorable.
J'avais raison de vous faire confiance, monsieur le rapporteur ! (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 98 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 53, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les quatrième et cinquième alinéas du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« III. - Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire de réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme concernée visée au présent paragraphe, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non respect de la qualité constaté. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement, qui tend à la réécriture des quatrième et cinquième alinéas du texte proposé pour l'article 21-1 de loi du 10 février 2000, précise le mécanisme de consignation financière, seulement applicable aux réseaux de distribution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Selon M. le rapporteur, les deux amendements de la commission apporteraient les mêmes éléments que ceux que nous avions avancés dans notre amendement n° 257. Pourtant, il est admis dans cet amendement n° 53 que des interruptions d'alimentation peuvent se produire ! Cela signifie par conséquent que, contrairement à ce que nous souhaitions, la notion de continuité n'est pas véritablement assurée.
Vous le savez comme moi, en matière de production d'électricité, un certain nombre d'interruptions volontaires peuvent être mises en oeuvre en cas de difficultés. Nous l'avons encore constaté au cours de la période hivernale. C'est ce à quoi notre amendement tendait à remédier.
Votre démarche, qui consiste à établir des pénalités pour celui qui n'assurera pas la continuité de l'alimentation de l'électricité, n'a nullement la même efficacité que celle que nous proposions, laquelle permettait que les outils de production et de distribution assurent véritablement la prise en compte des impératifs de continuité, de sécurité et de sûreté.
Par conséquent, à moins d'une amélioration apportée à votre amendement, je demande que notre amendement n° 257 soit adopté.
M. le président. Il a été retiré !
Mme Marie-France Beaufils. Oui, mais après avoir entendu M. le rapporteur présenter son amendement, je constate que nous ne parlons pas de la même chose.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. On m'avait affirmé que la qualité et la continuité de la distribution étaient assurées ; c'est pourquoi j'ai pensé que mon amendement n° 257 pouvait être retiré. Mais j'ai bien lu les amendements nos 52 et 53. Comme l'a dit ma collègue Marie-France Beaufils, il y est fait état de la qualité, mais non de la continuité de la distribution. Ne peut-on rectifier l'amendement n° 53 pour y ajouter la notion de continuité ? Nous serions alors pleinement satisfaits.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La continuité est effectivement un élément de la qualité de la fourniture électrique. Si la fourniture est interrompue par des coupures, il n'y a plus de qualité. La continuité est même essentielle à la qualité ! Nous avons assez bataillé pour que les réseaux soient de plus en plus sûrs, qu'il n'y ait plus de coupures, ni même de micro-coupures !
Mme Marie-France Beaufils. Mais, dans cet amendement, vous reconnaissez que les coupures peuvent exister !
M. le président. Nous n'allons pas rouvrir la discussion !
M. Yves Coquelle. Vous ne faites pas preuve de beaucoup de patience, monsieur le président !
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 13 bis
L'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa du II, les mots : « lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « continuer à » sont supprimés ;
3° Le même alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les distributeurs non nationalisés effectuent la déclaration prévue au IV du présent article lorsqu'ils exercent, en tout ou partie, leurs droits à l'éligibilité. L'activité d'achat pour revente du distributeur est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leurs zones de desserte. » ;
4° Dans le premier alinéa du IV, les mots : « s'installer sur le territoire national pour » sont supprimés.
La parole est à M. Marcel Deneux, sur l'article.
M. Marcel Deneux. L'amendement que j'ai déposé sur cet article a pour objet de rédiger la seconde phrase du texte proposé par le 3° pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000. Il s'agit tout simplement du texte qui a libéralisé le marché de l'électricité.
Afin de concilier, d'une part, les réglementations relatives à la compétence territoriale et aux domaines d'intervention économique des collectivités et, d'autre part, l'ouverture des marchés de l'électricité, les collectivités ont été autorisées à créer des sociétés commerciales pour exercer l'activité d'achat pour revente en dehors de leur zone de desserte historique.
L'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946 modifiée leur ouvre cette possibilité, mais ne mentionne pas certains distributeurs, tels que les sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité, les SICAE. Ces dernières existaient déjà, mais, étant des sociétés de droit privé, elles n'entrent pas dans le champ de cette disposition : elles relèvent en effet du code de commerce, lequel permet la liberté d'établissement et d'activité.
A l'occasion de l'examen en deuxième lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a souhaité rappeler que des dispositions avaient été prévues afin de permettre l'activité d'achat pour revente en dehors des zones historiques de desserte par les distributeurs non nationalisés, ou DNN, mentionnés au dernier alinéa de l'article que j'ai cité.
Dans cet objectif, l'activité d'achat pour revente des distributeurs qui ne créeraient pas de sociétés commerciales a été limitée à leur zone de desserte historique.
En ne précisant pas les entités juridiques visées par la limitation d'activité, le Gouvernement a ainsi imposé aux sociétés de droit privé que sont les SICAE des contraintes exorbitantes au regard du droit des sociétés.
Je vous propose donc de modifier l'article 13 bis afin d'en préciser le champ d'application.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 103 est présenté par M. Grignon.
L'amendement n° 235 est présenté par M. Pastor.
L'amendement n° 272 est présenté par M. Marini.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi la seconde phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
Lorsqu'un distributeur non nationalisé, mentionné au dernier alinéa du l'article 23 bis de la loi du 8 avril 1946, ne met pas en oeuvre les dispositions prévues à cet alinéa, son activité d'achat pour revente est limitée à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans sa zone de desserte.
La parole est à M. Deneux, pour présenter l'amendement n° 88.
M. Marcel Deneux. Je viens de m'en expliquer, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 103 n'est pas soutenu.
L'amendement n° 235 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Marini, pour présenter l'amendement n° 272.
M. Philippe Marini. L'article 13 bis prévoit que l'activité d'achat pour revente des distributeurs non nationalisés est limitée à l'approvisionnement des clients, éligibles ou non, situés dans leur zone de desserte. Pour intervenir hors de leur zone, ils doivent créer une filiale spéciale de commercialisation.
En premier lieu, cette obligation paraît excessive s'agissant des sociétés d'intérêt collectif agricoles d'électricité. En effet, monsieur le ministre, ces coopératives agricoles sont soumises à l'impôt sur les sociétés. Elles relèvent du code de commerce, qui leur confère une liberté d'établissement et d'activité, à la différence des régies et des sociétés d'économie mixte.
En second lieu, l'obligation de créer une filiale spécifique de commercialisation pour constituer des offres multisites pourrait altérer la compétitivité de ces sociétés en accroissant leurs frais fixes et, comme le rappelait fort justement notre collègue Deneux, leur imposerait des contraintes exorbitantes au regard du droit des sociétés.
En troisième lieu, cette obligation conduirait à une séparation juridique de leurs activités selon leur localisation, séparation qui va bien au-delà de ce qu'exige le droit communautaire, étant entendu qu'il s'agit d'entreprises desservant moins de 100 000 clients. Rappelons qu'EDF ne sera pas soumise à la même obligation de séparation avant juillet 2007.
Monsieur le ministre, pour l'ensemble de ces raisons, il paraît nécessaire, comme nous le proposons, d'amender l'article 13 bis.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les amendements nos 88 et 272 ?
M. Henri Revol, rapporteur. Sur ces amendements, la commission m'a chargé d'exprimer une position quelque peu hétérodoxe. Elle m'a en effet demandé ce matin, après un débat très riche à propos des DNN, de m'en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée, quand bien même l'adoption de ces amendements pourrait se révéler incompatible avec d'autres dispositions.
Tel est donc l'avis que, fidèle à ma mission de rapporteur, j'émets sur les deux amendements qui viennent d'être présentés par M. Deneux et par M. Marini. Toutefois, cette exigence de fidélité ne m'empêche pas de vous faire part de mon sentiment personnel sur ce sujet.
Je rappelle tout d'abord que la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz a maintenu les services de distribution détenus en majorité par les collectivités locales ou constitués sous forme de coopératives, à la condition que l'activité de ces services reste limitée à la zone de desserte qui était la leur à la date de la nationalisation. Il existe aujourd'hui environ 163 DNN, constitués sous la forme de régies pour l'essentiel, d'une vingtaine de SICAE, et d'une petite dizaine de sociétés d'économie mixte locales, ou SEML.
La loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a maintenu cet équilibre tout en permettant aux DNN, dans la première phase d'ouverture des marchés, d'exercer une éligibilité partielle pour approvisionner leurs propres clients éligibles.
Avec l'accélération de l'ouverture des marchés au 1er juillet 2004, l'éligibilité totale des DNN a été reconnue en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte. La loi précise par ailleurs que les DNN « peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive ».
Toutefois, afin de permettre aux DNN d'effectuer des offres multi-sites et de démarcher des clients éligibles hors de leur zone de desserte, la loi du 9 août 2004 a permis à ceux de ces DNN qui étaient constitués sous la forme de régie ou de société d'économie mixte locale de créer de plein droit, et par dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales, des sociétés commerciales qui, elles, ont la capacité d'intervenir sur tout le territoire national.
Le cas des SICAE n'a pas été traité dans l'article 23 bis de cette loi dans la mesure où aucune disposition ne leur interdit, contrairement aux régies, notamment, de créer une société commerciale.
Comme M. Ladislas Poniatowski, rapporteur de la loi du 9 août 2004, pourra nous le confirmer, les DNN avaient fortement insisté pour pouvoir obtenir le droit de créer une filiale. Or je ne vois pas ce qu'il y a de gênant à entreprendre une telle démarche. En effet, la faculté de créer une société commerciale a été donnée pour éviter aux régies et aux sociétés d'économie mixte d'exposer financièrement et directement les collectivités locales de rattachement aux risques financiers engendrés par une intervention sur le marché concurrentiel national.
Je crois donc pouvoir affirmer que toutes les conditions juridiques sont réunies pour que les DNN puissent exercer leurs activités dans de bonnes conditions dans le cadre de l'ouverture des marchés à la concurrence.
Je tenais surtout à insister sur un point : ces dispositions ont pour objet premier de placer dans une situation identique tous les fournisseurs intervenant sur le marché concurrentiel national, en particulier du point de vue fiscal. Je vous rappelle notamment que les régies n'acquittent pas l'impôt sur les sociétés.
Au surplus, les DNN bénéficient, du fait de leurs missions de service public, dans leur zone de desserte, et seulement dans cette zone, du tarif de cession.
Le niveau moyen de ce tarif est de l'ordre de 29 euros par mégawattheure, alors que, sur les marchés de l'électricité, le ruban s'évalue à plus de 39 euros. La création d'une société commerciale, qui ne peut pas pratiquer le tarif de cession, garantit que ce tarif ne permettrait pas aux DNN de livrer une concurrence déloyale aux fournisseurs ne bénéficiant pas du tarif de cession.
A ce titre, la création d'une société commerciale clarifie les conditions d'exercice des activités des DNN hors de leur zone de desserte et permet de garantir un jeu concurrentiel équitable. Sans vouloir être désobligeant, je ne peux que m'interroger sur les raisons qui font que les DNN ne désirent pas créer de filiales. Auraient-elles quelque chose à cacher ?
En outre, l'absence de filiale rendra le contrôle beaucoup plus difficile. Il sera quasiment impossible de savoir si le tarif de cession n'est pas utilisé pour alimenter des clients hors de la zone de desserte. A moins de procéder à un marquage des électrons ! (Sourires.)
M. Henri Revol, rapporteur. Au total, l'article 13 bis du projet de loi ne fait que clarifier ces principes sans remettre en cause l'équilibre global que je viens de décrire. Il permet notamment aux DNN ayant exercé complètement leur éligibilité de revenir aux tarifs de cession pour leurs clients domestiques.
Je tiens, enfin, à réaffirmer que la « réversibilité » de l'éligibilité accordée aux DNN est une exception dans le système électrique et qu'elle bénéficiera à une dizaine de DNN. En effet, vous le savez, cette réversibilité n'est pas ouverte aux autres clients.
Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que, à titre personnel, je ne puisse pas voter ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement partage la position que M. le rapporteur vient d'exposer avec éloquence. Mon argumentaire s'articulera en deux volets.
Je tiens tout d'abord à rappeler que les DNN ont bénéficié, depuis l'ouverture des marchés, d'un traitement très privilégié.
Premièrement, en vertu d'un arrêté du ministre de l'industrie en date du 31 août 2004, le Fonds de péréquation de l'électricité a plus que doublé, passant de 3,1 millions à 7,2 millions d'euros. L'augmentation du volume du fonds est supportée quasi exclusivement par EDF et profite uniquement aux DNN. Cette réforme, je le signale entre parenthèses, s'est faite contre l'avis de l'Inspection générale des finances, qui préconisait la suppression pure et simple du fonds.
M. Philippe Marini. Elle ne peut pas toujours avoir raison !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Vous en savez quelque chose, monsieur Marini ! En tout état de cause, c'est un grand avantage pour les DNN qu'elle n'ait pas eu raison !
Deuxièmement, les DNN ont vu les modalités de leur rapprochement facilitées. La loi du 9 août 2004 permet désormais à des DNN de fusionner, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas contiguës, et de créer entre eux des groupements d'intérêt économique pour dégager des synergies.
Troisièmement, les DNN bénéficient d'un tarif de cession hors marché et de la réversibilité de l'éligibilité. Un décret du 27 janvier 2005 institue un tarif de cession accordé par EDF aux DNN, pour leur permettre d'approvisionner leurs propres clients, notamment ceux qui sont non éligibles.
D'une part, le niveau de ce tarif est très bas, de l'ordre de 26 euros le mégawattheure, alors que le prix de marché est de 39 euros, soit 13 euros d'écart.
D'autre part, les DNN bénéficient de la réversibilité de leur éligibilité, ce qui n'a été attribué à nul autre consommateur du système électrique. Ainsi, un DNN qui a entièrement quitté les tarifs administrés en 2003 - c'est le cas de dix d'entre eux - pour bénéficier des prix alors très bas du marché peut demander à revenir aux tarifs pour alimenter ses clients non éligibles. Et cet avantage a été octroyé contre l'avis du Conseil d'Etat.
Le Gouvernement a donc pris des décisions allant contre l'avis de l'Inspection générale des finances et contre l'avis du Conseil d'État. C'est dire s'il est indépendant de l'administration !
L'avantage ainsi conféré à un DNN qui revient aux tarifs est supérieur à 10 millions d'euros par térawattheure, ce qui ferait, rapporté à l'échelle d'EDF, près de 2 milliards d'euros par an !
Quatrièmement, les DNN ont obtenu, sur leur demande, la possibilité d'intervenir indirectement hors de leur zone de desserte. La loi du 9 août 2004 leur permet de sortir de leur zone de desserte en créant une filiale. Cette intervention, même indirecte, déroge à l'article L. 531-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 531-1du code rural.
L'article L. 531-1 du code général des collectivités territoriales limite l'intervention des sociétés d'économie mixte locales à des missions de service public, ce qui n'est pas le cas de la fourniture d'électricité à des clients éligibles hors de leur zone de desserte.
L'article L. 531-1 du code rural limite l'activité des SICAE aux services dans l'intérêt des agriculteurs ou des habitants d'une région rurale déterminée.
J'en viens au second volet de mon argumentaire : permettre aux DNN de sortir de leur zone de desserte pourrait constituer une distorsion de concurrence. Je vous invite à bien y réfléchir, mesdames, messieurs les sénateurs.
Dans son avis, la CRE a considéré que la possibilité, pour les DNN, d'utiliser les tarifs de cession pour alimenter leurs clients éligibles pourrait « être assimilée à une subvention publique susceptible de fausser la concurrence entre fournisseurs » et que le niveau des tarifs de cession « pourrait permettre de pratiquer des prix prédateurs ».
Dans son avis sur le tarif de cession, le Conseil de la concurrence estime pour sa part que la réversibilité de l'éligibilité constitue une « distorsion de concurrence sur le marché de la fourniture ».
Ces avis sont corroborés par les nouveaux entrants sur le marché de l'électricité, qui considèrent qu'il est impossible de prendre un client à un DNN...
Ainsi, après l'inspection générale des finances et le Conseil d'État, c'est par la CRE et le Conseil de la concurrence que le Gouvernement ne s'en laisse pas compter !
L'intervention d'un DNN hors de sa zone de desserte fait courir le risque de voir ce DNN utiliser les tarifs de cession pour pratiquer des prix prédateurs.
Même si l'on limite, dans la loi ou le décret, l'utilisation du tarif de cession aux clients de la zone de desserte du DNN, comme l'a rappelé à juste titre M. le rapporteur, dans la pratique, il n'existe aucun moyen de contrôler les quantités qu'un DNN achèterait au tarif ou sur le marché.
En revanche, si un DNN crée une filiale, comme l'y autorise la loi du 9 août 2004, cette filiale n'aura pas accès au tarif de cession. C'est bien là que réside le problème ! Ce n'est pas l'impôt sur les sociétés qui est en cause ! La création d'une filiale par les DNN est un gage de transparence et de non-distorsion de concurrence.
En tout état de cause, intervention hors du territoire et tarif de cession sont, me semble-t-il, incompatibles. De ce point de vue, nous nous exposons à des conséquences lourdes. Si les DNN tiennent absolument à sortir de leur zone de desserte, il conviendrait qu'ils renoncent totalement au bénéfice du tarif de cession. Encore une fois, c'est le fond du problème.
J'ajoute que, si nous étions malgré tout contraints d'entrer dans ce dispositif, il est hautement probable que la seule solution consisterait à augmenter le tarif de cession pour le rapprocher du prix du marché. Entre 26 et 39 euros, la marge est importante, mais le jour où l'on sera plus près de 39 euros que de 26 euros, les demandes se calmeront.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques et du Plan. La commission, après un large débat, a décidé de s'en remettre à la sagesse du Sénat. M. le rapporteur a exprimé sa position personnelle. M. le ministre a exposé avec pertinence l'enjeu que représentent ces amendements.
J'attire l'attention des auteurs des amendements sur les arguments qui ont été développés et j'invite le Sénat à suivre la position de M. le rapporteur.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Il est bien évident qu'il faut lutter contre les distorsions de concurrence.
M. Philippe Marini. Au demeurant, les DNN sont utiles parce qu'ils constituent une fenêtre de concurrence, et ce rôle fonde leur légitimité. Il ne faut pas renverser l'ordre des choses !
Les DNN concernent une part très minoritaire du territoire. Ils ont été un oubli de l'histoire, en 1946, et nous sommes heureux de les retrouver, car ils apportent une référence de marché, un mode de gestion, des cultures d'entreprise, différents de ceux que représente l'opérateur historique.
A côté de cet ensemble considérable que constitue EDF existent donc quelques « insectes », si je puis dire, qui sont plutôt bienveillants et contribuent à la bonne régulation du système.
Je comprends bien les propos qui ont été tenus, en particulier sur le tarif de cession,...
M. Philippe Marini. ... qui, cela ne peut échapper à personne, est un prix administré, destiné à une activité dans une zone déterminée.
M. Philippe Marini. Quelle est la bonne solution technique et juridique ? Faut-il créer une filiale ? En effet, c'est possible, et, après tout, ce n'est pas dramatique : des dispositions législatives récentes permettent de constituer une filiale avec un très faible capital ; ce n'est donc pas insurmontable !
Mais n'est-il pas tout aussi simple de prévoir en quelque sorte deux sections dans les comptes de la même entreprise, afin que ceux-ci puissent être transparents et ouverts à toutes les vérifications nécessaires ?
M. Thierry Repentin. Absolument !
M. Philippe Marini. J'ai soutenu l'amendement n° 272 dans un souci de simplification. Dès lors qu'il est possible à une SICAE de faire des offres multisites, c'est-à-dire aussi en dehors de sa zone de desserte - ce sont les SICAE qui nous intéressent plus spécialement ce soir, mais c'est vrai aussi pour les sociétés d'économie mixte et pour les régies -, il ne faut pas utiliser le fameux tarif de cession, car cela reviendrait, et ce serait tout de même paradoxal, à se livrer à du dumping au détriment de l'opérateur historique !
En conséquence, soit l'on crée une entité juridique dédiée, soit l'on se contraint de pratiquer dans ses comptes une section, avec un prix de revient, un prix de vent, de façon qu'il apparaisse que cette activité de prestation à des conditions concurrentielles ne bénéficie d'aucune subvention de quelque origine que ce soit. Telle est bien la logique défendue par les auteurs des amendements en discussion.
Monsieur le ministre, tout en étant d'accord avec vous sur les risques que représenterait la « confiscation », si l'on peut dire, du prix de cession - dans des conditions qui seraient d'ailleurs très dangereuses au regard des règles communautaire -, je reste sceptique sur un point : la seule solution réside-t-elle dans la constitution d'une filiale ?
Cela étant, s'agissant du sort de mon amendement, je m'en remettrai à l'appréciation que portera notre excellent collègue Marcel Deneux sur le sien propre.
M. le président. La parole est à M. Ladislas Poniatowski, pour explication de vote.
M. Ladislas Poniatowski. J'étais le rapporteur de la loi d'août 2004, et ce débat a déjà eu lieu lors de sa discussion.
Mon unique volonté est de sauver nos DNN. Car c'est bien en ces termes que la question peut, à terme, se poser. Vous savez très bien, mes chers collègues, que le statut des DNN est un statut très particulier, et il ne faut surtout pas encourager Bruxelles à trop venir y fouiner. Alors, et j'attire les auteurs des amendements sur ce point, ne prenons pas le risque de faire peser sur eux une menace grave : la menace européenne.
Je ne reviens pas sur les avantages de ce statut, que ce soit sur l'avantage fiscal ou sur l'avantage du tarif, car ils ont été rappelés.
La demande qui est présentée aujourd'hui avait déjà été formulée en 2004, et j'y avais répondu en acceptant la possibilité de créer des sociétés commerciales : monsieur le rapporteur général, ce que nous avions autorisé en 2004 n'était ni plus ni moins que la constitution d'une filiale ! Cette solution a un avantage : sa transparence fiscale.
Aujourd'hui, il est question d'autoriser les DNN à étendre leur champ d'activité au-delà de leur zone de desserte sans modifier leur statut actuel, la comptabilité analytique devant permettre de distinguer ce qui relève de la zone de desserte et ce qui n'en relève pas.
Mes chers collègues, ne soyons pas naïfs : cela ne marchera pas ! Où figureront les coûts fixes ? Où figureront les charges ? Bruxelles va nous tomber sur le dos, et nous n'y avons vraiment pas intérêt !
Je suis au demeurant très surpris que la question des DNN revienne sur le tapis aujourd'hui, alors qu'un an et trois mois à peine se sont écoulés depuis que nous avons étudié, avec le Gouvernement, puis retenu la solution de la société commerciale, solution qui donne satisfaction. Pourquoi chercher à aller plus loin en prenant le risque important et réel de menacer l'existence même des DNN ? Notre préoccupation - c'est en tout cas la mienne - doit être de les préserver là où elles existent, même si cela ne concerne qu'une partie infime du territoire.
Il me semble qu'il serait sage de ne pas aller plus loin que nous ne l'avons fait avec la loi d'août 2004.
M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.
M. Jean-Léonce Dupont. La territorialisation d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés me semble constituer une discrimination. En outre, si nous adoptions un statut particulier pour les SICAE, il faudrait l'étendre aux sociétés d'économie mixte, qui, il me paraît utile de le rappeler, sont depuis toujours soumises à l'impôt sur les sociétés, contrairement à ce qui est écrit, et relèvent également du code du commerce.
M. Henri Revol, rapporteur. Oui, mais cela ne vaut pas pour les 160 régies !
M. Ladislas Poniatowski. Ne faisons pas à 20 SICAE un cadeau qui risque de tuer 160 régies !
M. le président. Monsieur Deneux, l'amendement n° 88 est-il maintenu ?
M. Marcel Deneux. Je me félicite que ce débat ait lieu, car c'est la première fois que tous ses aspects sont abordés sans que la discussion soit pour autant tendue.
Il reste que nous sommes en pleine confusion ! Alors qu'il est question des DNN, nous mélangeons allégrement les régies, les SEM et les SICAE !
Les SICAE ne sont pas plus concernées par le statut des régies que par celui des SEM, et je ne comprends pas la discrimination qui est faite. La discrimination est d'autant plus flagrante par rapport à EDF qu'on leur impose de créer une filiale. Au nom de quoi une société commerciale qui paie l'impôt depuis quatre-vingt-quatorze ans serait-elle obligée de créer une filiale pour continuer son activité ? C'est certainement là une erreur qui a échappé à toutes les vigilances, car il n'y a aucune raison d'exiger des SICAE qu'elles créent une filiale.
M. Marcel Deneux. Certes, mais, comme l'a expliqué M. Marini, les moyens que la comptabilité analytique met à notre disposition depuis cinquante ans et que l'informatique a encore renforcés suffisent ! Pour présider, dans un tout autre cadre, une commission de contrôle, je puis vous assurer que les services des douanes sont capables de descendre au plus profond des comptabilités et de trouver les erreurs par rapport aux obligations européennes ! C'est pourquoi l'obligation de créer une société filiale m'apparaît comme un prétexte fallacieux derrière lequel se cache quelque chose que je ne comprends pas, et c'est la raison de mon insistance.
Cela étant, le débat ayant eu lieu, nous allons retirer notre amendement, mais j'attire l'attention du Gouvernement sur ce comportement : il n'est pas normal d'avoir une telle exigence à l'égard de personnes qui sont des commerçants normaux, qui acquittent l'impôt et se comportent en très bons citoyens. Cette exigence est méprisante à leur égard, et je ne l'accepte pas.
M. Henri Revol, rapporteur. Mais non, ce n'est pas méprisant !
M. le président. L'amendement n° 88 est retiré.
Monsieur Marini, l'amendement n° 272 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Comme je l'avais indiqué tout à l'heure, je me conforme à la position de M. Deneux.
M. le président. L'amendement n° 272 est retiré.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 99 rectifié ter est présenté par MM. Pintat, Pierre, Bertaud, Fouché, J. Blanc, Fournier, Amoudry et César.
L'amendement n° 215 est présenté par MM. J.-L. Dupont, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF.
L'amendement n° 230 est présenté par MM. Repentin et Krattinger.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. - Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le troisième alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est soumis à l'impôt sur les sociétés.
II. - En conséquence, dans le premier alinéa du 3° de cet article, remplacer les mots :
deux phrases
par les mots :
trois phrases
La parole est à M. Jackie Pierre, pour présenter l'amendement n° 99 rectifié ter.
M. Jackie Pierre. Les distributeurs non nationalisés d'électricité sont pour l'essentiel de régies ou de services municipaux, mais ils peuvent également prendre la forme de société anonyme ou de SICAE.
L'adoption de la disposition tendant à limiter l'activité d'achat d'électricité pour revente des distributeurs à l'approvisionnement des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone respective de desserte a été justifiée devant l'Assemblée nationale par la nécessité d'éviter que ces distributeurs, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent concurrencer de manière déloyale les autres fournisseurs assujettis à cet impôt.
Dans cette logique, défendue par M. le ministre délégué à l'industrie, le présent amendement vise à exonérer de cette restriction les SEML et les SICAE, qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés et qui exercent leur activité dans le cadre du droit commun.
M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont, pour présenter l'amendement n° 215.
M. Jean-Léonce Dupont. Monsieur le ministre, vous avez justifié la disposition introduite par l'Assemblée nationale en expliquant que l'objectif était d'éviter que des DNN ne payant pas l'impôt sur les sociétés puissent concurrencer d'autres fournisseurs. Dès lors, la restriction imposée par l'article 13 ter, parfaitement compréhensible pour ce qui concerne les distributeurs non nationalisés constitués en régie, ne saurait s'appliquer aux SEML ni aux SICAE.
L'amendement n° 215, qui est tout à fait conforme à la volonté que vous avez exprimée, monsieur le ministre, vise donc à exonérer de cette restriction les SEML et les SICAE, qui sont et ont toujours été soumises à l'impôt sur les sociétés et qui exercent leur activité dans le cadre du droit commun.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour présenter l'amendement n° 230.
M. Thierry Repentin. Cet amendement, comme ceux qui viennent d'être présentés, tend à apporter devant le Sénat une à une objection formulée à l'Assemblée nationale par M. le ministre.
Les SICAE et les SEML acquittent l'impôt sur les sociétés : malgré les explications qui ont été développées tout à l'heure, je ne vois donc pas en quoi elles pourraient être à l'origine d'une distorsion de concurrence ! Nous ne sommes pas là en présence d'empires susceptibles de menacer l'opérateur national, bien loin de là, et je reprendrai à mon compte le terme d'« insectes » qu'a utilisé M. Marini pour les décrire : ce sont, en effet, de très petites sociétés.
En revanche, je ne suis pas d'accord avec M. Marini lorsqu'il parle à leur sujet d'« oubli de l'histoire ». Ces sociétés sont issues, en réalité, d'un choix qui a été fait en 1946, au moment de la création d'EDF, quand les collectivités locales ont eu à décider si elles intégraient le régime national ou si elles préféraient assumer complètement la production, pour certaines, et la distribution de l'énergie sur le territoire.
En dehors de quelques rares grosses sociétés d'économie mixte - à Bordeaux, Strasbourg, Grenoble ou Metz -, toutes sont des petites SEML qui maillent notre territoire et qui, en général, sont installées au fil de l'eau ou à proximité de chutes, bref, à des endroits qui correspondent à une nécessité historique ou géographique. Je ne comprends donc pas que l'on veuille leur imposer de créer une société spécifique, ce qui ne pourra que leur créer des contraintes dans leur fonctionnement quotidien.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Ces trois amendements identiques s'inscrivent dans la même problématique que les amendements n°S 88 et 272 sur lesquels nous venons de débattre très longuement.
La position de la commission des affaires économiques est inchangée, de même que celle du rapporteur.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement maintient également sa position.
Monsieur Repentin, vous faites semblant de ne pas considérer que c'est sur le tarif de cession que le problème repose. Un tarif de cession à 26 euros hors zone de desserte constitue un acte de concurrence déloyale. Quant à la distinction comptable, elle est évidemment totalement aléatoire. Et puis, à vous suivre, ces sociétés risqueraient d'être soumises à des contrôles fiscaux permanents. Est-ce quelque chose qu'on peut leur souhaiter ?
Ou bien vous acceptez de renoncer au tarif de cession hors zone de desserte, auquel cas tout va bien, ou bien vous refusez de le remettre en cause, auquel cas, comme vous l'a dit avec beaucoup de bon sens M. Poniatowski, une telle distorsion de concurrence se terminera mal. Il s'agit, non pas d'une menace, mais d'une mise en garde. J'ai dit tout à l'heure que le Conseil d'Etat, l'inspection générale des finances la Commission de la concurrence et la CRE nous avaient déjà manifesté leur opposition, et de façon argumentée ! Que ceux qui ont des oreilles entendent !
La Commission européenne ne s'est pas encore saisie de cette question, mais pensez-vous qu'il n'y aura personne pour l'y inciter et que notre débat aura assez peu de retentissement pour que Bruxelles ignore durablement cette distorsion de concurrence ? Ce n'est pas raisonnable !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean-Paul Emorine, président de la commission des affaires économiques. La commission a émis un avis de sagesse en attendant les explications du Gouvernement, mais je me rallie à la proposition de notre rapporteur. Mes chers collègues, ces amendements s'inscrivant dans la même ligne que les précédents, il faut suivre l'avis de rejet qui est proposé par M. le rapporteur.
M. Jackie Pierre. Je retire mon amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n°99 rectifié ter est retiré.
Monsieur Dupont, agissez-vous de même avec l'amendement n° 215 ?
M. Jean-Léonce Dupont. Non, monsieur le président, je le maintiens.
M. Thierry Repentin. Je maintiens également le mien, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Claude Bertaud, pour explication de vote.
M. Claude Bertaud. Je considère que ces amendements relèvent du bon sens. Nous sommes en effet nombreux à considérer que l'affirmation de territorialité pour une entreprise qui paie l'impôt sur les sociétés est une pure discrimination. Après la première directive européenne de 1996, qui a ouvert le marché de l'énergie, et les textes qui ont suivi, comment pourrait-on accepter que soit stoppé le processus permettant à des entreprises qui, au prix d'efforts importants, ont démontré leur capacité d'adaptation au marché de faire vivre la concurrence ?
Il y va de la survie de ces entreprises, qui emploient plusieurs milliers de salariés. Pourquoi tenter d'exclure du champ de la concurrence, en France, ces sociétés qui ne bénéficient d'aucun régime juridique privilégié et qui, de surcroît, sont de véritables acteurs de la vie économique locale ?
Il me paraît indispensable - et cet avis est partagé, entre autres, par le président du conseil général de la Vienne - que les acteurs de l'énergie que sont les SEM et les SICAE qui s'acquittent de l'impôt sur les sociétés soient traitées de façon équitable et, par conséquent, que les amendements de nos collègues soient adoptés.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 215 et 230.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 173, présenté par MM. Carle et Hérisson, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 3° de cet article pour modifier l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le distributeur est constitué en société d'économie mixte locale.
L'amendement n'est pas soutenu.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13 bis.
(L'article 13 bis est adopté.)
Article 13 ter
Après le huitième alinéa de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :
« - à un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivré en application du II de l'article 6 ;
« - à un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions du récépissé délivré en application du II ou du IV de l'article 22. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 13 ter
M. le président. L'amendement n° 305, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 13 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l'article 4 est ainsi rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux couvrent une partie des coûts de raccordement à ces réseaux.»
2° Les cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont supprimés.
3° Les troisième à neuvième alinéas de l'article 18 sont supprimés.
4° Après l'article 23, il est inséré un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23-1 - I. Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et le cas échéant le renforcement des réseaux existants.
« Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution. Un décret précise la consistance des ouvrages de branchement et d'extension.
« II. La part des coûts de raccordement non couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux fait l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux. Un décret pris sur proposition de la commission de régulation de l'énergie, après consultation des organisations représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité, définit les principes généraux de calcul de cette contribution. Les cahiers des charges de concession de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec ce décret dans un délai de six mois.
« III. Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport est redevable de la contribution mentionnée au II.
« IV. Le demandeur d'un raccordement à un réseau public de distribution acquitte la contribution relative au branchement. La contribution relative à l'extension et, le cas échéant, au renforcement de ce réseau ainsi qu'à l'extension et au renforcement des réseaux publics d'un domaine de tension supérieur, est acquittée conformément aux dispositions suivantes.
« Lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la personne publique compétente pour la perception des participations d'urbanisme acquitte cette contribution au maître d'ouvrage dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, cette contribution est acquittée par :
« a) le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol lorsque le raccordement est destiné à satisfaire les besoins liés à la réalisation d'un équipement public exceptionnel au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ;
« b) l'aménageur lorsque le raccordement est destiné à desservir une zone d'aménagement concerté ;
« c) l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent lorsque le propriétaire acquitte à ces derniers la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme ;
« d) le demandeur du raccordement, sous réserve de son accord, lorsque la longueur des ouvrages de branchement et d'extension est inférieure à 100 mètres et que ces ouvrages sont destinés à desservir exclusivement le demandeur. Cependant, la contribution n'est pas due si le maître d'ouvrage se réserve la possibilité de desservir d'autres utilisateurs à partir de desdits ouvrages.
« Lorsque le raccordement est destiné à desservir un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, ou lorsque le raccordement est destiné à desservir un producteur d'électricité, le demandeur du raccordement acquitte cette contribution. »
II. Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 332-11-1 après les mots : « d'électricité » sont insérés les mots : « à l'exclusion des ouvrages de branchement ».
2° L'article L. 332-15 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et en gaz » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « ou de l'électricité » et les mots : « ou d'électricité » sont supprimés.
c) Il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent à l'électricité dans les conditions fixées à l'article 23-1 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. La rédaction actuelle de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 permet, en cas de raccordement d'un nouvel utilisateur, de financer une part des coûts d'extension avec le tarif d'utilisation des réseaux, mais met à la charge du demandeur du raccordement la totalité des coûts de branchement. Cette rupture avec les pratiques antérieures a suscité de fortes augmentations des coûts de raccordement.
Pour y remédier, le nouvel article 23-1 permet de mutualiser, dans les tarifs d'utilisation des réseaux, à la fois les coûts d'extension et les coûts de branchement.
Cette rédaction met également le droit électrique en conformité avec les nouvelles dispositions de l'article L. 3332-15 du code de l'urbanisme. Toutefois, les notions de branchement et d'extension ayant dans les deux législations des sens différents, la nouvelle rédaction met en cohérence les terminologies.
M. le président. Le sous-amendement n° 311 rectifié, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° du I de l'amendement n° 305 pour insérer un article 23-1 dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. Lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production, le producteur peut, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage mentionné à l'article 14 ou au second alinéa de l'article 18, exécuter à ses frais exclusifs les travaux de raccordement par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage selon les dispositions d'un cahier des charges établi par le maître d'ouvrage. »
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent V.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Ce sous-amendement a pour objet de permettre aux producteurs d'électricité, utilisant notamment des sources d'énergie renouvelables, de procéder aux travaux de raccordement aux réseaux publics de distribution sous deux conditions : d'abord, l'accord du gestionnaire du réseau public de distribution, pour s'assurer que ce dernier n'a pas prévu l'implantation d'autres producteurs dans le futur ; ensuite, le respect d'un cahier des charges défini par le gestionnaire de réseau.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 305 et sur le sous-amendement n° 311 rectifié.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable au sous-amendement ainsi qu'à l'amendement.
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 311 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 ter.
Article 13 quater
Le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La fonction de président du conseil d'administration ou de surveillance de cette société est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture d'électricité au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie. »
M. le président. L'amendement n° 54, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour compléter le troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, remplacer les mots :
activités de production, de distribution ou de fourniture d'électricité
par les mots :
activités concurrentielles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Selon l'article 7 de la loi du 9 août 2004, le directeur général ou le président du directoire de la société chargée du réseau de transport d'électricité est nommé, après accord du ministre chargé de l'énergie, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.
En effet, la directive européenne impose la séparation juridique de l'entreprise chargée du réseau de transport et de l'entreprise chargée de la production, afin de garantir son indépendance.
Ces dispositions ont donné satisfaction, aucun contentieux introduit par des clients ou par des fournisseurs concurrents de l'entreprise historique n'ayant été constaté.
Afin de compléter ces principes, l'Assemblée nationale a adopté cet article qui prévoit que la présidence de RTE est incompatible avec l'exercice de toute responsabilité en lien direct avec des activités de production, de distribution ou de fourniture au sein des structures dirigeantes d'autres entreprises du secteur de l'énergie.
Il convient de rappeler que la loi du 9 août 2004 a, parallèlement à ces dispositions garantissant cette indépendance, explicitement prévu que les actionnaires de RTE puisent exercer la surveillance de leurs intérêts patrimoniaux en nommant le président du conseil d'administration.
La disposition introduite par l'Assemblée nationale complète donc utilement ce dispositif. Toutefois, la rédaction retenue est susceptible de poser problème dans la mesure où elle englobe dans les activités concurrentielles celles qui concernent la distribution.
Or il pourrait y avoir une cohérence à ce que les activités de réseau, de transport et de distribution, qui restent aujourd'hui des activités régulées par nature, puissent être supervisées par le même responsable.
Dans sa rédaction actuelle, cet article n'autorise pas la mise en oeuvre d'une telle cohérence puisqu'il permet de nommer à la tête de RTE une personne exerçant une fonction de responsabilité dans une direction ayant des activités concurrentielles - je pense, par exemple, à une direction financière ou de la stratégie -, alors qu'il ne permet pas de nommer la personne ayant en charge le secteur de la distribution.
C'est la raison pour laquelle la commission propose de préciser que cette incompatibilité s'attache à toute personne qui exerce une responsabilité « en lien direct avec des activités concurrentielles ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13 quater, modifié.
(L'article 13 quater est adopté.)
Article additionnel avant l'article 13 quinquies
M. le président. L'amendement n° 144 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 13 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les quatorze derniers alinéas de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« La compensation de ces charges est assurée par un fonds du service public de la production d'électricité, dont la gestion comptable et financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds.
« Le fonds est alimenté par des contributions dues par les producteurs ou leurs filiales par les fournisseurs visés au II de l'article 22 et par les organismes de distribution, lorsque ces différents opérateurs livrent à des clients finals installés sur le territoire national, par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage au-delà d'une quantité d'électricité produite annuellement et fixée par décret, ainsi que par les clients finals importateurs d'électricité ou qui effectuent des acquisitions intracommunautaires d'électricité. Les installations de production d'électricité d'une puissance installée par site de production inférieure ou égale à 4,5 mégawatts sont dispensées de contribution au fonds.
« Le montant des contributions supportées par les redevables mentionnés ci-dessus est calculé au prorata du nombre de kilowattheures livrés à des clients finals établis sur le territoire national ou produits par les producteurs pour leur propre usage au-delà de la quantité mentionnée à l'alinéa précédent. Les charges visées aux 1° et 2° supportées directement par les redevables sont déduites du montant de leurs contributions brutes ; seules sont versées au fonds les contributions nettes.
« Le fonds verse aux opérateurs qui supportent les charges visées aux 1° et 2° ci-dessus une contribution financière nette destinée à couvrir ces charges. Le montant des contributions nettes que les redevables et les opérateurs versent ou reçoivent est arrêté par les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'électricité.
« Les contributions sont recouvrées par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités prévues pour les créances de cet établissement. Lorsque le montant des contributions ne correspond pas au montant des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds au cours de l'année suivante. Les frais de gestion justifiés par la caisse sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont imputés sur le fonds.
« La Commission de régulation de l'électricité évalue chaque année dans son rapport annuel le fonctionnement du fonds du service public de la production d'électricité. »
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. La loi de février 2000 faisait reposer le financement des charges imputables aux missions de service public sur les opérateurs - producteurs, fournisseurs et distributeurs - du secteur de l'électricité. La loi 2du 3 janvier 2003 a, au contraire, fait basculer le financement de ces charges sur les consommateurs finals.
Par ailleurs, des dispositions ultérieures ont permis de plafonner le montant des contributions des consommateurs électro-intensifs que ces derniers devaient assumer au titre des charges de service public.
Ce sont, au total, les petits consommateurs qui ont été pénalisés par ces modifications.
De ce point de vue, le secteur du gaz est, entre autres, un bon exemple !
Compte tenu de la toute prochaine ouverture du capital des anciens opérateurs historiques, nous pensons qu'il n'est pas tenable de faire de plus en plus lourdement peser sur les usagers les charges liées aux missions de service public.
Un partie des bénéfices de tous les opérateurs devrait permettre de financer le service public de l'énergie, à l'échelle tant nationale qu'européenne, d'ailleurs.
Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de la loi de février 2000 afin de faire supporter le financement des charges de service public par les opérateurs du secteur de l'électricité, qui tirent leurs revenus de cette activité.
Le système actuel paraît en effet tout à fait discriminatoire à l'égard des ménages, et notamment des plus modestes d'entre eux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 144 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 13 quinquies
L'article 30 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elles exercent ces droits pour un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures dudit code déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. » - (Adopté.)
Article 13 sexies
Les tarifs de vente de l'électricité et du gaz naturel aux clients non éligibles mentionnés au premier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et au premier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée bénéficient, à sa demande, à un consommateur éligible pour la consommation finale d'un site pour lequel il n'exerce pas les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée ou au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, à la condition que ces droits n'aient pas précédemment été exercés, pour ce site, par ce consommateur ou par une autre personne.
Pour les nouveaux sites de consommation, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2007.
M. le président. L'amendement n° 258, présenté par MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mmes Demessine, Didier, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A à la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots :
ou par une autre personne
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. L'article 13 sexies traite des règles d'éligibilité pour les sites de consommation créés après le 1er juillet 2004.
Ces dispositions étendent le principe de la faculté de l'exercice de l'éligibilité aux clients nouveaux.
Jusque là, elles peuvent nous convenir dans la mesure où elles laissent le choix au consommateur.
En revanche, les derniers mots du premier alinéa de l'article 13 sexies, « ou par une autre personne », remettent dangereusement en cause le principe ici affiché.
En effet, le consommateur éligible ne peut bénéficier des tarifs de vente appliqués aux clients non éligibles que s'il n'a pas déjà exercé lui-même, pour le site en question, les droits accordés par l'article 13 sexies.
Cependant, cette règle prive le consommateur du choix ouvert par l'article dans l'hypothèse où un autre aurait précédemment renoncé à ces droits.
Vous comprendrez que le principe d'un choix généreusement accordé au consommateur se trouve largement remis en cause par cette disposition. Ainsi, un entrepreneur qui, par exemple, s'installerait dans les locaux d'un collègue ayant renoncé aux tarifs appliqués aux clients non éligibles, devrait subir les conséquences de cette décision.
Que faut-il penser d'une disposition qui donne le choix à la condition que ce choix n'a pas déjà été fait par un tiers Nous ne pouvons l'accepter et c'est pourquoi nous vous demandons d'adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa de cet article.
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 258.
M. Henri Revol, rapporteur. Aujourd'hui, seules les entreprises et les collectivités locales, pour l'essentiel, peuvent faire jouer leur éligibilité, notamment depuis l'ouverture plus large à la concurrence qui est advenue le 1er juillet dernier. Pour les particuliers, l'ouverture à la concurrence est prévue au 1er juillet 2007.
Selon le droit en vigueur, l'exercice de l'éligibilité reste une faculté du client et n'est, en aucun cas, une obligation. Un client peut légitimement décider de rester au tarif et de conserver son fournisseur.
Toutefois, depuis le 1er juillet 2004, un débat s'est tenu sur le traitement qu'il convenait de réserver aux nouveaux clients, c'est-à-dire les entreprises qui se sont créées après le 1er juillet ou les collectivités locales ouvrant un nouveau site comme, par exemple, une piscine municipale. Le droit restait muet sur ce point.
L'article 13 sexies, voté par les députés, a pour vocation de régler ce problème. Dans un souci d'équité, il prévoit, dans son premier alinéa, que les nouveaux clients peuvent bénéficier du tarif. Retenir la solution inverse aurait conduit à créer une inégalité entre les personnes concernées - les entreprises existant avant le 1er juillet 2004 auraient eu droit au tarif, contrairement à celles qui se sont créées après cette date -, et surtout aurait, de facto, rendu l'exercice de l'éligibilité obligatoire.
La commission souscrit donc pleinement à la clarification juridique opérée par les députés.
En revanche, le second alinéa de cet article pose un problème, car il indique que les dispositions que je viens de décrire ne s'appliquent que jusqu'au 31 décembre 2007. Or il n'y a pas de raison que la situation change à cette date, car l'ouverture plus large à la concurrence qui s'effectuera alors ne devrait pas, non plus, conduire à la suppression des tarifs, sauf à modifier le caractère optionnel de l'éligibilité.
En conséquence, la commission propose, par cet amendement, de supprimer le second alinéa de l'article, qui limite l'application du dispositif dans le temps.
S'agissant de l'amendement n° 258, il est satisfait.
M. Yves Coquelle. Vous ne me donnez pas d'autre explication, monsieur le rapporteur ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Sur l'amendement n° 258, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est, malheureusement, également défavorable à l'amendement n° 55. J'en suis désolé, monsieur le rapporteur : c'est la première fois que cela se produit entre nous !
En permettant de revenir éternellement au tarif, cet amendement reporte indéfiniment l'ouverture du marché, ce qui est totalement contraire à l'esprit de la directive. La fixation d'une date, le 31 décembre 2007, résulte d'un compromis qui avait été trouvé par l'Assemblée nationale. A l'évidence, l'absence de date est la condamnation de la directive !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Je ne suis pas totalement convaincu par les explications données par M. le ministre. Cela étant, nous serons amenés à revoir le problème de toute manière.
M. Henri Revol, rapporteur. En 2007, nous aurons à examiner à nouveau la question.
En attendant, je me range à l'avis du Gouvernement et je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 55 est retiré.
Je mets aux voix l'article 13 sexies.
(L'article 13 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 13 sexies
M. le président. L'amendement n° 293 rectifié, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
I. Après l'article 13 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre IV du titre II du livre II du code général des collectivités territoriales est complété par une section 7 intitulée « Energie et Climat » et composée d'un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Dans un souci de cohérence territoriale de la politique énergétique française et dans le cadre des missions d'intérêt général en matière d'indépendance énergétique, de sécurité d'approvisionnement, d'utilisation rationnelle de l'énergie, de lutte contre la précarité, de développement des énergies renouvelables, de protection de l'environnement et en particulier de lutte contre le changement climatique, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux peuvent conduire des actions en matière d'énergie et de climat.
« L'exercice de cette compétence peut notamment comprendre :
« - la promotion et la participation aux développements des énergies renouvelables et de la production décentralisée ;
« - la promotion et la participation (expertise et financement) aux actions de maîtrise de l'énergie sur leur territoire sous la forme d'un programme territorial pluriannuel de maîtrise de l'énergie introduisant des objectifs chiffrés d'économies d'énergies. Ces actions bénéficient des certificats d'économie d'énergie définis à l'article 2 de la loi n° ... d'orientation sur l'énergie. La répartition des certificats entre la collectivité, les opérateurs et les consommateurs finaux est déterminée par convention entre les partenaires.
« - L'organisation et la planification du développement rationnel des réseaux de distribution d'énergie (gaz, électricité, réseaux de chaleur) dont elles ont la responsabilité en tant qu'autorités concédantes.
« - la promotion et la consommation d'énergie verte, de la maîtrise de l'énergie et des services d'efficacité énergétique dans le cadre de l'ouverture des marchés de l'énergie en l'appliquant à ses propres consommations (bâtiments et équipements territoriaux, éclairage public) ou en développant des campagnes d'information et de sensibilisation des populations pour leur patrimoine.
« - la création de plans territoriaux de lutte contre le changement climatique avec élaboration de bilans territoriaux d'émission de gaz à effet de serre.
« Afin d'exercer au mieux ces compétences, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics peuvent se doter d'agences territoriales de l'énergie. Afin d'évaluer les résultats de ces actions dans le domaine énergétique, ils peuvent s'engager dans un processus de certification du management énergétique.
« Une prochaine loi de finances pourra définir les conditions de financement de cette nouvelle compétence territoriale énergie ».
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division ainsi rédigée :
Titre ... - Energie et collectivités territoriales
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Monsieur le président, je me permets de revenir un instant sur les distributeurs non nationalisés afin de faire part à M. le ministre d'une petite anecdote.
Pour ses locaux situés à Paris, la CRE a souscrit un abonnement auprès d'un petit distributeur non nationalisé installé dans les Alpes, ce qui a évidemment suscité l'ire de qui vous savez. J'espère que ce fait n'est pour rien dans les argumentations qui nous ont été présentées tout à l'heure !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il n'est pas interdit à la CRE d'être intelligente ! (Sourires.)
M. Thierry Repentin. S'agissant de cet amendement, je souhaitais, en le déposant, faire partager au Sénat ma conviction que la structure intercommunale constitue un excellent périmètre pour la mise en place d'une politique de maîtrise de l'énergie. Les dispositions de l'amendement nécessiteraient sans doute une expertise approfondie pour les rendre complètement opérationnelles dès leur adoption.
Or j'ai constaté, hier soir, que le Sénat m'avait rejoint dans ma conviction puisqu'il a adopté trois amendements défendus par notre collègue Roland Ries, tendant à insérer des articles additionnels après l'article 5 ter et visant à donner compétence aux communautés de communes, aux communautés d'agglomération et aux communautés urbaines pour intervenir dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.
Aussi, je retire le présent amendement.
M. le président. L'amendement n° 293 rectifié est retiré.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Chapitre Ier
Mesures fiscales de soutien
Article 14
M. le président. L'article 14 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Richert et Grignon et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'Etat fixe le type d'unités de production d'électricité à partir de biogaz et de biomasse issu des déchets (unités de méthanisation, de stockage des déchets ultimes, de combustion, d'incinération d'ordures ménagères) ainsi que les limites de puissance installées par site de production qui pourront bénéficier de cette obligation d'achat.
Un décret précise les obligations qui s'imposent au producteur bénéficiant de l'obligation d'achat ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de Régulation de l'Electricité, les conditions d'achat de l'électricité ainsi produite.
Les tarifs d'achat peuvent comporter, outre les coûts d'investissement et d'exploitation évités par les acheteurs, une rémunération supplémentaire liée à la réalisation des objectifs de la loi, notamment le développement des énergies renouvelables issues de la biomasse et du biogaz, la lutte contre l'effet de serre, l'autosuffisance énergétique et le développement de technologies d'avenir.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 14 bis
Il est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Le dégrèvement est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 56 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Après l'article 1391 D du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
Article 1391 E. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement de codification.
M. le président. L'amendement n° 200 rectifié, présenté par MM. Courteau, Repentin et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Ries, Teston, Trémel et Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
A - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Après le I ter de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
B - En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :
I quater.-
C - Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
au quart des dépenses payées
par les mots :
aux dépenses payées
D - Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Lorsque l'imputation des dépenses ne peut être effectuée dans sa totalité sur les cotisations des immeubles en cause, le solde des dépenses déductibles est imputé sur les cotisations afférentes à des immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts au nom du même bailleur et au titre de la même année.
E - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'Etat du C ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat d'un dégrèvement égal aux dépenses payées à raison des travaux d'économie d'énergie sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575-A du code général des impôts.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Le présent amendement a pour objet de supprimer le plafond du quart de la dépense et d'élargir l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans le cas où l'immeuble en cause bénéficie d'une exonération de taxe ou lorsqu'il demeure un solde de dépenses non déduit, il est prévu de retenir comme base d'imputation les cotisations dues au titre d'immeubles imposés dans la même commune ou dans d'autres communes relevant du même centre des impôts.
L'instruction fiscale définira les conditions de non- cumul de cette aide avec une autre aide de l'Etat, telle, par exemple, la prime à l'amélioration des logements à usage locatif et à occupation sociale, la PALULOS.
Le mécanisme proposé reprend à l'identique celui qui a été adopté à l'article 37 de la loi du 31 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels. Cet article avait été introduit sur l'initiative de notre commission des affaires économiques, en vue d'aider les bailleurs sociaux à réaliser les travaux prescrits par les plans de prévention des risques technologiques.
Une meilleure prise en charge par la collectivité des dépenses effectuées par les bailleurs sociaux est justifiée au regard des missions d'intérêt général que le législateur leur a confiées.
Enfin, cet amendement codifie ce dispositif dans le code général des impôts, comme le propose la commission des affaires économiques.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 56 rectifié et 200 rectifié ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 56 rectifié et un avis défavorable sur l'amendement n° 200 rectifié.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 200 rectifié n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 14 bis, modifié.
(L'article 14 bis est adopté.)
Article 16
Dans l'article 51 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « présente loi » sont remplacés par les mots : « loi n° du d'orientation sur l'énergie ». - (Adopté.)
Article 17
L'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Le Conseil supérieur de l'énergie est consulté sur :
« 1° L'ensemble des actes de nature réglementaire émanant de l'Etat intéressant le secteur de l'électricité ou du gaz ;
« 2° Les décrets et arrêtés de nature réglementaire mentionnés aux articles 2 et 3 de la loi n° du d'orientation sur l'énergie.
« Le Conseil supérieur de l'énergie peut émettre, à la demande du ministre chargé de l'énergie, des avis concernant la politique en matière d'électricité, de gaz et d'autres énergies fossiles, d'énergies renouvelables et d'économies d'énergie. Ces avis sont remis au Gouvernement.
« Le Conseil supérieur de l'énergie est composé :
« 1° De membres du Parlement ;
« 2° De représentants des ministères concernés ;
« 3° De représentants des collectivités locales ;
« 4° De représentants des consommateurs d'énergie ainsi que d'associations agréées pour la protection de l'environnement ;
« 5° De représentants des entreprises des secteurs électrique, gazier, pétrolier, de celui des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ;
« 6° De représentants du personnel des industries électriques et gazières.
« Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président du Conseil supérieur de l'énergie propose annuellement au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, un état prévisionnel des dépenses du conseil.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 par les mots :
, à l'exception de ceux qui relèvent du domaine de compétence de la caisse nationale des industries électriques et gazières
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Dans un souci de simplification administrative et d'efficacité, cet amendement vise à supprimer la compétence consultative du Conseil supérieur de l'énergie sur les textes relatifs à la protection sociale des industries électriques et gazières.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Article additionnel après l'article 17
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de la caisse est consulté sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires ayant des incidences sur l'équilibre financier du régime ou entrant dans son domaine de compétences. Il rend un avis motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement de conséquence du précédent. Il vise à confier à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une compétence consultative sur les projets de dispositions législatives et réglementaires susceptibles d'affecter l'équilibre financier de la Caisse ou intéressant ses compétences, dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux caisses nationales de sécurité sociale du régime général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17.
Article 17 bis A
Le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions des I et II du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. A défaut d'opposition formelle des ministres, les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
« Les décisions sur les autres tarifs et les plafonds de prix visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 :
« Dans le cadre du décret pris en application du I du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. La décision ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Outre qu'il tend à apporter des améliorations rédactionnelles, cet amendement vise à préciser la disposition très opportune et pertinente retenue par l'Assemblée nationale concernant le mécanisme d'adoption des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution.
La commission propose que l'opposition d'un seul ministre soit suffisante pour empêcher l'entrée en vigueur des tarifs afin de préciser les conditions de mise en oeuvre du dispositif.
Enfin, pour garantir l'opposabilité de ces tarifs, il convient évidemment qu'ils soient publiés au Journal officiel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 306, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, remplacer les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis
par les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 274, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le premier alinéa du III de l'article 4 de la loi n° 2000-103 du 10 février 2000 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle procède à leur publication, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 17 bis A, modifié.
(L'article 17 bis A est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17 bis A
M. le président. L'amendement n° 264, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février précitée, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les tarifs de la vente de l'électricité aux clients non éligibles sont arrêtés par les ministres chargés de l'économie et de l'industrie après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les évolutions et les modifications de ces tarifs sont fixées, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, conformément aux dispositions des 1° à 3° ci-dessous.
« 1° Les évolutions de tarifs, pour les fournitures livrées sous une puissance égale ou inférieure à 36 kVA, sont arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Pour les autres fournitures, les évolutions sont approuvées pour les mêmes ministres sur proposition des fournisseurs des l'électricité concernés.
« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal Officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
« 2° un tarif peut être mis en extinction après approbation conjointe des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. Un tarif mis en extinction ne peut plus être proposé ; il peut toutefois être conservé, y compris lors du renouvellement tacite d'un contrat, par le client qui en bénéficie à la date de sa mise en extinction.
« La décision d'approbation ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions des fournisseurs. Les tarifs sont publiés au Journal Officiel de la république française par les ministres chargés des l'économie et de l'énergie.
« L'évolution d'un tarif mis en extinction est régie par les dispositions du 1° du présent I bis.
« 3° Un tarif peut être supprimé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, le cas échéant, sur proposition des fournisseurs d'électricité concernés. A leur demande, les clients doivent pouvoir bénéficier d'un autre tarif. »
La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. En cohérence avec l'amendement n° 59 de la commission des affaires économiques visant à simplifier les procédures de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux publics, les dispositions proposées par le présent amendement ont pour objet de conserver, pour les tarifs de vente d'électricité concernant les ménages et les professionnels, le mode de régulation actuel et de simplifier les procédures d'évolution des tarifs de vente applicables aux industriels, le tarif jaune et le tarif vert.
Ces mouvements tarifaires, qui ne concernent que certains clients industriels, seront désormais proposés par les fournisseurs au Gouvernement, lequel pourra s'y opposer, après avis de la commission de régulation. Ils n'entreront en vigueur qu'à compter de leur publication au Journal officiel, sur l'initiative des ministres en charge de l'économie et de l'industrie.
Il est à noter qu'un grand nombre de clients industriels ont déjà exercé leur éligibilité et ne sont pas concernés par cette mesure.
Ces dispositions permettront d'atténuer la rigidité des procédures actuelles et autoriseront une modernisation de la grille tarifaire des fournisseurs. Cette souplesse se justifie particulièrement pour certains tarifs qui ne concernent que quelques dizaines de consommateurs en France.
Elles permettront également d'encadrer la mise en extinction et la suppression de certains tarifs par les fournisseurs.
Ces évolutions sont indispensables pour conserver une grille tarifaire rationnelle et éviter que certains consommateurs ne conservent des tarifs obsolètes, par exemple le tarif bleu option « bleu-blanc-rouge » expérimental.
Bien entendu, les clients bénéficiaires d'un tarif mis en extinction le conserveront à titre personnel et les clients bénéficiaires d'un tarif supprimé se verront proposer un tarif équivalent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis A.
L'amendement n° 60, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. - Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en oeuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée.
« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
« Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité sont mis en conformité avec les dispositions du présent article. Un décret en Conseil d'Etat, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du premier alinéa, et notamment les modalités de prise en charge financière de ce dispositif. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Comme je l'ai indiqué précédemment, cet amendement a pour objet de reprendre le dispositif prévu par l'article 12 D pour l'insérer après l'article 17 bis A, ce qui est plus cohérent compte tenu de la structure du projet de loi.
En outre, l'amendement intègre ces dispositions dans la loi du 10 février 2000 et leur donne un caractère impératif.
M. le président. Le sous-amendement n° 214 rectifié, présenté par MM. Poniatowski et Valade, est ainsi libellé :
I - Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :
et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.
II - Compléter le deuxième alinéa du IV du même texte par les mots :
dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Il ressort du dispositif proposé par la commission que les tarifs de transport et de distribution doivent refléter les coûts. Or ces tarifs peuvent comporter une différenciation temporelle dans la mesure où elle résulte de l'analyse des coûts techniques.
En outre, ce dispositif ne précise pas qui a la responsabilité de déterminer ces périodes. Seuls les gestionnaires de réseau, indépendants de tous les fournisseurs, peuvent assurer cette mission en toute neutralité. C'est donc à eux, et non aux fournisseurs, que doit incomber la responsabilité de déterminer ces périodes et d'en informer tous les fournisseurs et tous les consommateurs, sans discrimination.
M. le président. Je suis saisi de deux sous-amendements, présentés par M. Marini.
Le sous-amendement n° 281 est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :
en incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée
Le sous-amendement n° 267 est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du IV du texte proposé par l'amendement n° 60 pour compléter l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 par les mots :
dans la mesure où ces tarifs reflètent les coûts d'utilisation de ces réseaux
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Chacun l'aura noté, l'ensemble constitué par mes deux sous-amendements est identique au sous-amendement n° 214 rectifié. Cela montre qu'il faut deux Marini pour faire un Poniatowski ! (Rires.) Je retire donc ces deux sous-amendements au bénéfice du sous-amendement n° 214 rectifié, monsieur le président.
M. le président. Les amendements n°s 281 et 267 sont retirés.
Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 214 rectifié ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement et le sous-amendement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 214 rectifié.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis A.
Article 17 bis B
Le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le respect des dispositions de l'alinéa précédent et du III du présent article, les propositions motivées de tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié sont transmises par la Commission de régulation de l'énergie aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. A défaut d'opposition formelle des ministres, les tarifs entrent en vigueur dans un délai de deux mois à compter de leur transmission.
« Les décisions sur les autres tarifs visés au présent article sont prises par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis, qui doivent être motivés, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 158 est présenté par M. Baudot.
L'amendement n° 233 rectifié est présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par trois alinéas, remplacer les mots :
sont transmises
par les mots :
sont publiées et transmises
L'amendement n° 158 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Nogrix, pour défendre l'amendement n° 233 rectifié.
M. Philippe Nogrix. Cet amendement vise à modifier la procédure de fixation des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution du gaz.
Dans un souci de plus grande transparence - nous savons que les consommateurs la réclament -, nous proposons que la CRE publie ses propositions tarifaires simultanément à leur transmission. Nous voulons être certains que tout le monde sera tenu au courant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Je comprends bien votre souci, mon cher collègue, mais cet amendement peut poser un problème.
En effet, l'article 17 bis B prévoit que les ministres chargés de l'économie ou de l'énergie ont un droit d'opposition dans les deux mois suivant la proposition de la CRE.
M. Philippe Nogrix. Et alors ?
M. Henri Revol, rapporteur. Il ne me semble donc pas souhaitable que la CRE puisse publier simultanément ses propositions, car c'est contraire à l'esprit du dispositif. Comment le ministre pourra-t-il rendre ensuite une décision qui ne serait pas conforme à l'avis de la CRE ?
La commission demande donc à M. Nogrix de bien vouloir retirer son amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Je suis d'accord pour que l'avis de la CRE soit publié une fois que le Gouvernement a pris sa décision, mais pas avant, car l'avis est d'abord destiné au ministre.
M. Philippe Nogrix. Pourquoi pas avant ? C'est de la démocratie vivante !
M. Philippe Nogrix. Le ministre sera obligé d'argumenter, sinon on ne saura jamais pourquoi il a refusé de suivre l'avis de la CRE !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement doit pouvoir prendre ses décisions en toute sérénité ! C'est le ministre qui demande l'avis de la CRE et il en est le premier destinataire !
M. Philippe Nogrix. En quoi cela gêne-t-il le ministre que l'avis soit publié avant ?
M. Philippe Nogrix. Ça ne sert plus à rien !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Pourquoi ?
Je le répète, l'avis de la CRE est d'abord destiné à éclairer le Gouvernement. Dès l'instant où ce dernier l'a reçu, il a un délai de deux mois pour se prononcer. Il peut également demander des expertises complémentaires, procéder à des consultations, rechercher, à partir du fondement même de l'avis de la CRE, d'autres éléments d'information pour prendre sa décision définitive.
Publier cet avis avant la décision serait source de confusion. Si le public a connaissance de l'avis de la CRE, quel qu'il soit, avant que le Gouvernement prenne sa décision, il pourra de bonne foi que cette décision sera conforme à l'avis. Or elle pourra être contraire à cet avis.
Cette disposition est donc source de désordre et de confusion.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je comprends et j'approuve le souci de transparence de notre collègue Philippe Nogrix, mais je comprends aussi les préoccupations de M. le ministre, qui ne souhaite pas - et je ne lui donne pas tort - que l'avis de la CRE constitue une pression publique sur une décision qui relève de la compétence du Gouvernement.
J'avais d'ailleurs déposé un amendement qui visait à prévoir que la CRE procède à la publication de ses avis, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. C'était en quelque sorte une solution transactionnelle. Malheureusement, je n'ai pas été en mesure de défendre cet amendement, mais M. Nogrix a peut-être la possibilité de modifier son propre amendement.
On comprend bien que la transmission et la publication simultanées de l'avis de la CRE puissent poser problème, mais la publication de l'avis doit pouvoir intervenir dans un délai d'un mois après sa transmission si le ministre n'a pas, dans ce délai, épuisé pas sa compétence.
Le ministre a la primeur, il est dûment conseillé, il prend sa décision, et l'avis est publié ; ou alors le ministre ne prend pas sa décision et l'avis est publié. C'est un équilibre possible.
Peut-être pourrions-nous rédiger différemment cet amendement et résoudre cette difficulté lors de la réunion de la commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. La CRE n'a pas pour mission de faire pression sur le Gouvernement. Le Gouvernement doit pouvoir prendre sa décision en toute indépendance. Sinon, autant remettre le pouvoir de décision à la CRE ! Mais c'est un autre choix. Si le Gouvernement a cette compétence, on ne doit pas pouvoir faire pression sur lui.
Or, publier un avis que le Gouvernement ne souhaite pas suivre constitue un mode de pression qui n'est pas acceptable.
M. Philippe Marini. En effet, ce n'est pas acceptable !
M. Ladislas Poniatowski. Tout à fait !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Un système démocratique a quelques exigences. La CRE trouve sa légitimité dans le cadre de la loi et le Gouvernement dans le cadre des élections. Il y a tout de même une sorte de subordination des légitimités, qui résulte du caractère démocratique de nos institutions. On ne doit donc pas accepter qu'un organisme, fût-il indépendant - et il l'est ! -, puisse faire pression sur le Gouvernement. Lui aussi veut être indépendant !
M. le président. Monsieur Nogrix, l'amendement n° 233 rectifié est-il maintenu ?
M. Philippe Nogrix. Je comprends l'argumentation de M. le ministre. Toutefois, le gaz est destiné à des industriels, qui ont besoin de faire, à terme, des prévisions.
Or, être toujours suspendu à une décision gouvernementale ne me semblait pas faciliter la gestion d'entreprises qui doivent être réactives par rapport à un marché. En effet, il n'est jamais facile pour une industrie de ne pas savoir exactement à quel prix elle va devoir acquérir un bien, l'énergie, qui lui est indispensable pour produire et qui représente un élément important de ses coûts de production.
M. Philippe Nogrix. Dans une économie de marché assez ouverte, comme l'est celle que l'on connaît aujourd'hui, et qui le sera de plus en plus, il me semblait logique de faire en sorte que les propositions formulées par la CRE soient connues le plus rapidement possible.
Toutefois, puisque le Gouvernement s'oppose à cette solution, je retire mon amendement. Mais c'est vraiment à regret.
M. le président. L'amendement n° 233 rectifié est retiré.
L'amendement n° 111, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par les mots :
notamment celles établies à la suite d'une demande des opérateurs
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement vise à rétablir la disposition existant actuellement, qui donne aux opérateurs la possibilité de demander une nouvelle décision tarifaire.
En effet, afin de concilier les impératifs d'une réglementation des tarifs avec la légitime prise en compte des intérêts commerciaux des entreprises gazières, il est nécessaire de leur conserver un rôle dans cette procédure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. J'approuve pleinement l'esprit qui sous-tend votre amendement, mon cher collègue, et je suis très sensible à vos arguments.
Toutefois, pour en rester strictement au droit actuellement en vigueur, il serait souhaitable que vous rectifiiez votre amendement de telle sorte que le membre à ajouter soit le suivant : « notamment à la demande des opérateurs. »
M. le président. Acceptez-vous cette rectification, monsieur Ladislas Poniatowski ?
M. Ladislas Poniatowski. Volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 111 rectifié, présenté par M. Poniatowski, et ainsi rédigé :
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par les mots :
notamment à la demande des opérateurs
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de deux amendements présentés par M. Revol, au nom de la commission.
L'amendement n° 61 est ainsi libellé :
Remplacer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par deux phrases ainsi rédigées :
La décision ministérielle est réputée acquise sauf opposition de l'un des ministres dans un délai de deux mois suivant la réception des propositions de la Commission. Les tarifs sont publiés au Journal officiel de la République française par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
L'amendement n° 307 est ainsi libellé :
Au début du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, remplacer les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie prend ses décisions et formule ses avis
par les mots :
« La Commission de régulation de l'énergie formule ses propositions et ses avis
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Ce sont deux amendements rédactionnels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 275, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle procède à leur publication, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Cet amendement revient sur la question de la publication des avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie. Ces avis sont motivés et transmis à l'autorité administrative compétente.
Afin d'améliorer la transparence, nous proposons que la CRE procède à la publication de ses avis, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par les ministres dans un délai d'un mois à compter de leur transmission.
Cette disposition tient compte des différentes préoccupations qui se sont exprimées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure à propos du secteur de l'électricité, il existe une logique politique à ce que les propositions de la CRE ne puissent pas être publiées immédiatement.
Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, la commission ne peut approuver cet amendement. Je vous demande donc, mon cher collègue, de bien vouloir le retirer.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Il s'agit non pas de les publier immédiatement, monsieur le rapporteur, mais dans le délai d'un mois à compter de la transmission. Je suis même prêt à prévoir un délai de trois mois.
Une fois que le Gouvernement a pris sa décision, la CRE doit pouvoir afficher sa jurisprudence, car c'est utile pour le marché, pour tout notre environnement économique.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour les raisons que M. Marini a d'ailleurs parfaitement exposées s'agissant du dispositif relatif à l'électricité.
Dans le délai de deux mois, le Gouvernement doit prendre sa décision. Si la décision est conforme à l'avis de la CRE, celui-ci est publié en même temps. La question de la publication est donc réglée. Si la décision n'est pas conforme, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne souhaite pas que l'avis de la CRE soit publié, afin d'éviter que le Gouvernement soit périodiquement confronté à des polémiques et des pressions.
M. Philippe Marini. Si la décision est prise, il n'y a pas de pression !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Lorsque la décision est prise, la CRE n'a aucune raison de publier son avis s'il n'a pas été suivi. Dans le cas contraire, il est automatiquement publié, et je n'y vois aucun inconvénient, au contraire.
Tout comme vous, j'ai le souci de diffuser et de porter à la connaissance du public la jurisprudence, mais il n'y a jurisprudence que si l'avis est accepté. Si un avis est rejeté par le Gouvernement, il ne fait pas jurisprudence ! Quel est alors l'intérêt de sa publication pour le marché, les observateurs ou les professionnels ? Il n'y en a pas ! Cela n'a d'intérêt que pour montrer que le Gouvernement et la CRE sont en opposition !
M. le président. Monsieur Marini, l'amendement n° 275 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 17 bis B, modifié.
(L'article 17 bis B est adopté.)
Articles additionnels après l'article 17 bis B
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. A. Giraud et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa (2°) du b du I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Les surcoûts de gestion clientèle, ainsi que les coûts liés à la maîtrise de l'énergie, supportés par les fournisseurs d'électricité dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain qui, en raison des particularités de leur mission de service public inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la fourniture d'électricité dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l'article 4. ».
La parole est à M. Adrien Giraud.
M. Adrien Giraud. Le principe de la péréquation tarifaire repose sur le fait qu'un consommateur français doit payer la même facture énergétique annuelle, à niveau d'équipement équivalent, quel que soit son lieu d'habitation, qu'il réside en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. En revanche, les coûts supportés par les opérateurs sont très différents selon leur situation géographique : dans les zones non interconnectées au réseau continental - DOM ou collectivités territoriales -, ces coûts sont bien plus élevés.
L'article 5 de la loi du 10 février 2000 prévoit que les charges imputables aux missions du service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées, en matière tant de production que de fourniture d'électricité.
Pour les sociétés intégrées, comme Electricité de Mayotte, les surcoûts qui doivent faire l'objet d'une compensation, parce qu'il s'agit de charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, sont non seulement les surcoûts de production, mais également les surcoûts provenant des activités de fourniture.
Parmi ces derniers, il faudrait inclure les surcoûts de gestion clientèle, ainsi que les coûts liés à la maîtrise de l'énergie. C'est ce à quoi tend cet amendement.
Une telle mesure est absolument vitale pour Mayotte, monsieur le ministre, afin de favoriser l'accroissement du taux d'électrification.
Je souhaite attirer votre attention sur le fait que, à Mayotte - qui est française depuis 1841 -, 40 % de la population n'a toujours pas accès à l'électricité. Une telle situation pose des problèmes considérables.
Si nous permettons à toute la population de Mayotte d'accéder à l'électricité, non seulement cela aura d'heureuses conséquences sur le plan de la démographie, mais tendra également à empêcher les accidents graves, souvent mortels, liés à l'utilisation de lampes à pétrole. Vous connaissez les dangers que peut présenter pour des enfants une lampe à pétrole posée à même le sol, qui plus est dans une paillote, puisque, à Mayotte, il y a proportionnellement beaucoup moins de maisons construites en dur qu'en métropole ou même que dans les DOM.
Monsieur le ministre, on ne peut pas tenir deux langages : on ne peut nous reprocher d'être en retard et, parallèlement, refuser de nous donner l'argent nécessaire au développement du réseau d'électricité à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée en attendant que soit présenté l'amendement du Gouvernement sur le même sujet.
M. le président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 315 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er juillet 2007 :
1° les tarifs de vente de l'électricité de la collectivité sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;
2° il est institué au profit de la collectivité départementale une taxe locale sur l'électricité, dans les conditions fixées par l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe est affectée à l'électrification rurale et son taux ne peut pas dépasser 12 %.
La parole est à M. le ministre délégué, pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 89 et présenter l'amendement n° 315 rectifié.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Giraud, je suis parfaitement conscient de la nécessité de favoriser le développement du système électrique mahorais pour garantir à chacun un véritable accès à l'électricité, élément essentiel de l'égalité entre Français.
Pour autant, les mesures que vous proposez pour y parvenir ne me semblent pas adaptées. En effet, une compensation de surcoût de gestion - à supposer qu'il y en ait - ne bénéficierait qu'à la société de distribution, et non aux investisseurs ou aux consommateurs.
Quant aux actions de maîtrise de la demande, elles ne constituent pas - je pense que vous serez d'accord avec moi pour l'admettre - une priorité dans une collectivité où une grande partie de la population n'a même pas encore accès à l'électricité.
Avant tout, le système électrique mahorais a impérativement besoin de nouveaux moyens de production et d'un développement des réseaux.
C'est pourquoi le Gouvernement a déposé l'amendement n° 315 rectifié, dont l'objet est : premièrement, de prévoir une rémunération attractive des investissements dans des moyens de production ; deuxièmement, d'étendre à la collectivité départementale de Mayotte le bénéfice de l'obligation d'achat ; troisièmement, d'aligner les tarifs à la baisse sur ceux de la métropole au 1er juillet 2007 ; quatrièmement, enfin, de doter, comme en métropole, la collectivité territoriale de recettes affectées destinées à financer l'électrification en complément des aides du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, le FACE.
Ce dispositif devrait permettre le développement de l'électrification à Mayotte.
Pour ces raisons, je souhaite, monsieur Giraud, que vous acceptiez de retirer votre amendement au profit de celui du Gouvernement. Il va de soi que c'est votre amendement qui est à l'origine de celui du Gouvernement ; c'est grâce à votre démarche que, sur ce problème, des avancées auront été possibles.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission n'a pas pu examiner cet amendement. Toutefois, à titre personnel, j'y suis très favorable. Il me semble que M. le ministre propose là une avancée pertinente, qui devrait permettre de satisfaire les besoins de Mayotte.
M. le président. La parole est à M. Adrien Giraud, pour explication de vote.
M. Adrien Giraud. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre amendement. Il va de soi que je retire l'amendement n° 89.
Toutefois, je solliciterai encore une faveur de votre part. Les dispositions prévues dans votre amendement entreront en vigueur au 1er juillet 2007. N'est-il pas possible d'avancer cette date au 1er juillet 2006 ? Vous le savez, l'électricité coûte aujourd'hui 0,15 centime d'euro à Mayotte, contre 0,7 centime d'euro en métropole.
Une année, c'est important, monsieur le ministre !
M. le président. L'amendement n° 89 est retiré.
Monsieur le ministre, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens suggéré par M. Adrien Giraud ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Giraud, je vous propose un compromis. Après tout, nous sommes entre négociants ! (Sourires) J'accepte la date du 1er janvier 2007. (M. Philippe Nogrix applaudit.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 315 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article 12 BC, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique de la collectivité départementale de Mayotte.
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et de ses textes d'application sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte.
A compter du 1er janvier 2007 :
1° les tarifs de vente de l'électricité de la collectivité sont identiques à ceux pratiqués en métropole ;
2° il est institué au profit de la collectivité départementale une taxe locale sur l'électricité, dans les conditions fixées par l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales. Cette taxe est affectée à l'électrification rurale et son taux ne peut pas dépasser 12 %.
La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. M. le ministre pouvait d'autant plus facilement donner satisfaction à M. Giraud qu'il n'est guère généreux dans son amendement !
Il y a tout de même une différence entre l'amendement présenté par M. Giraud, qui formulait une demande d'investissements importants pour Mayotte, et les propositions de M. le ministre ! Ce dernier soutient que les dispositions contenues dans son amendement seront spécifiques à Mayotte. Mais elles ne changeront fondamentalement rien !
M. Jean Desessard. Mais, monsieur le ministre, qu'est-ce qui sera véritablement dépensé pour Mayotte avec cet amendement ?
Vous vous contentez d'affirmer que les dispositions nationales métropolitaines s'appliqueront à Mayotte. Avec cela, les Mahorais se débrouilleront : comme c'est une bonne loi pour la métropole, ce sera aussi une bonne loi pour Mayotte !
En fait, vous ne répondez pas à la demande de M. Giraud, qui souhaitait un investissement spécifique pour Mayotte.
Au demeurant, je voterai l'amendement du Gouvernement, mais je tenais à souligner qu'il ne correspond pas, selon moi, au souhait initial de M. Giraud.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis B.
L'amendement n° 271, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis B, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés et transmis à l'autorité administrative compétente. La Commission procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé, sous réserve des secrets protégés par la loi, dès lors que cette formalité n'a pas été accomplie par l'autorité administrative compétente dans le délai d'un mois à compter de leur transmission. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Je retire cet amendement.
M. le président. L'article 17 bis a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le premier alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La demande de règlement de différend visée au présent alinéa ne peut être introduite par un client résidentiel. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'Assemblée nationale a supprimé l'article 17 bis adopté par le Sénat, qui avait pour effet d'exclure les clients non éligibles ou n'ayant pas exercé leur éligibilité dans la procédure de règlement des différends d'accès aux réseaux au motif que cette disposition avait pour effet de limiter les compétences de la CRE reconnues par la directive du 26 juin 2003.
Or il semblait à la commission que les dispositions de l'article 17 bis étaient compatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2003. Toutefois, pour éviter tout risque de contentieux et pour clarifier la compétence de la CRE en matière de règlement de différends, la commission vous propose, mes chers collègues, de rétablir cet article sous une forme légèrement différente, écartant ainsi tout risque d'insécurité juridique. L'amendement tend donc à préciser que les demandes ne peuvent être introduites par des clients résidentiels.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Je suis hostile à cet amendement de la commission. Une fois n'est pas coutume !
En effet, le rétablissement de l'article 17 bis exclut des procédures de règlement des différends d'accès aux réseaux les clients non éligibles ou n'ayant pas fait jouer leur éligibilité.
Or l'exclusion des clients éligibles « non optant » me paraît contraire aux directives 2003/54 et 2003/55 ; cela revient à confier à la CRE la mission impossible de déterminer si un client éligible se proposait ou non de faire jouer son éligibilité.
Certes, le risque d'engorgement de la CRE, invoqué par la commission des affaires économiques, est réel, mais il devrait pouvoir être surmonté.
Par ailleurs, il est à craindre que, si l'article était rétabli, ne surgissent entre le gestionnaire de réseau et les clients privés du droit de saisir la CRE des difficultés concernant le règlement des différends. Je pense, par exemple, au raccordement au réseau d'un site de consommation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Nous avons consulté la CRE : elle est favorable à cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Marini, cette disposition concerne tous les clients qui sont potentiellement éligibles, qu'ils aient fait jouer ou non leur éligibilité. La distinction ne pose pas de difficultés ici.
Par conséquent, la difficulté que vous soulignez n'existe pas, monsieur Marini. Mais je reconnais que ce n'est pas exprimé de manière aussi claire que je le dis.
M. Philippe Marini. Je vous remercie de cette précision, monsieur le ministre.
M. le président. En conséquence, l'article 17 bis est rétabli dans cette rédaction.
Articles additionnels après l'article 17 bis
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Poniatowski et Valade, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie peut prononcer des injonctions. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous réserve des secrets protégés par la loi ».
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Les directives 2003/54 et 2003/55 donnent un pouvoir d'injonction à la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, dans le cadre des règlements de différends. Or, dernièrement, un problème s'est posé s'agissant de la jurisprudence. En effet, alors que la cour d'appel de Paris avait confirmé que le régulateur des télécommunications avait ce pouvoir d'injonction, tout récemment, elle a jugé que la CRE avait excédé ses pouvoirs en enjoignant à un utilisateur du réseau de signer un contrat d'accès et de payer les sommes relatives au tarif d'utilisation des réseaux. Autrement dit, la cour d'appel de Paris s'est permis de dire que la CRE n'avait pas de pouvoir d'injonction.
Le présent amendement a pour objet de préciser expressément que la CRE a ce pouvoir d'injonction dans le cadre de sa compétence de règlement de différends.
M. le président. L'amendement n° 279 rectifié, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 38 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifié :
I - Au début de la troisième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « décision », il est inséré les mots : « qui peut être assortie d'astreintes, »
II - Après la troisième phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, la commission peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation. »
III - Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « Sa décision »
IV - Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation. »
La parole est à M. Philippe Marini.
M. Philippe Marini. Je n'entrerai pas dans le détail. Le souci que j'exprime au travers de cet amendement est identique à celui de M. Poniatowski ; seul le modus operandi est différent.
Une clarification est absolument nécessaire sur ce point ; peu importe la formule choisie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission souscrit à la préoccupation qui sous-tend ces deux amendements. Elle émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est également favorable à l'esprit de ces deux amendements. La question est de savoir s'ils sont « agrégeables ».
M. Ladislas Poniatowski. Non !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je n'en suis pas sûr non plus !
Dans ces conditions, j'ai tendance à considérer que l'amendement de M. Marini est meilleur que celui de M. Poniatowski, et ce pour une seule raison.
Dans la rédaction que vous proposez, monsieur Poniatowski, ce qui me dérange, c'est l'injonction qui est faite à un client, éventuellement, ou au gestionnaire, de signer un contrat. Cela me paraît présenter une vraie difficulté au regard du principe de la liberté contractuelle : on ne peut pas obliger quelqu'un à signer un contrat s'il ne le veut pas. On peut seulement constater son refus et lui préciser que, dès lors, il ne bénéficie pas des dispositions contractuelles.
Le système de M. Marini me paraît plus satisfaisant de ce point de vue, parce qu'il institue une astreinte : si vous ne respectez pas les conditions fixées par la CRE, un certain nombre de pénalités s'ensuivront. A vous de prendre vos responsabilités ! En tout état de cause, le principe de la liberté contractuelle est respecté.
L'objectif à atteindre est rigoureusement le même. La seule différence, c'est la méthode utilisée à cet effet !
M. le président. Monsieur Poniatowski, l'amendement n° 112 rectifié est-il maintenu ?
M. Ladislas Poniatowski. Dire à un parlementaire qu'un amendement de M. Marini est meilleur que le sien n'est pas une insulte. C'est donc bien volontiers que je retire mon amendement au profit de l'amendement n° 279 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 112 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 279 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis.
L'amendement n° 308, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 17 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il est saisi d'une plainte entrant dans le cadre de ses attributions, le Conseil de la concurrence peut, avant de statuer, confier tout ou partie de l'instruction du dossier à la Commission de régulation de l'énergie. A cet effet, il peut déléguer à la Commission les pouvoirs d'investigation dont il est investi. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 17 bis.
Articles additionnels avant l'article 18
M. le président. L'amendement n° 260, présenté par MM. Coquelle, Billout et Le Cam, Mmes Demessine, Didier, Beaufils et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont le revenu net n'excède pas, par foyer fiscal, et conformément aux dispositions de l'article 5 du code général des impôts, 7 250 euros, ou 7 290 euros, s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant, pour une tranche de leur consommation, une tarification spéciale « produit de première nécessité ». Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »
La parole est à M. Yves Coquelle.
M. Yves Coquelle. Cet amendement tend à renforcer le droit à l'électricité pour tous en prévoyant une tarification spéciale pour sa fourniture.
Vous pourrez difficilement nier que l'électricité est un facteur de cohésion sociale essentiel. Source de froid, de lumière et de chaleur, elle permet tout à la fois de se nourrir, de s'éclairer et de se chauffer. De l'accès à l'électricité dépend donc bien souvent l'accès à la santé, à l'hygiène et à l'éducation.
En acceptant notre amendement, vous doteriez ce projet de loi des outils nécessaires pour atteindre les objectifs que vous proclamez. En effet, il tient compte du fait qu'aujourd'hui 3,5 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté en France. Parmi les personnes en difficulté sociale qui doivent faire face à des impayés, près de 37 % d'entre elles avaient des dettes envers EDF-GDF, taux qui est en augmentation de 3,5 points depuis 1999.
Le problème que rencontrent ces familles dépasse la question de l'accès à l'électricité : il relève de la tarification de celle-ci. Un tarif social pour toutes les familles qui se trouvent en situation de pauvreté ou qui ont des conditions de vie précaires, ainsi que la mise en place d'une commission chargée d'instaurer de réels dispositifs de prévention sont donc loin d'être superflus.
Ces mesures s'avèrent d'autant plus indispensables que l'extension de la libéralisation du marché de l'électricité ne manquera pas de provoquer une augmentation du prix de l'électricité, comme l'a signalé la commission Roulet. En effet, les conclusions du rapport soulignent que la hausse des prix sera inévitable pour faire face au besoin d'augmentation des fonds propres et pour proposer des prix attractifs susceptibles d'attirer en France des producteurs étrangers d'électricité.
Pour comprendre l'urgence d'une extension de la tarification sociale de l'électricité à l'ensemble des familles modestes, il n'est pas inutile de préciser que c'est surtout dans les foyers les plus modestes que l'on a recours à des convecteurs mobiles, grands consommateurs d'électricité. Il n'est pas inutile non plus de préciser que la grande majorité des familles en difficulté sociale habitent des logements souvent mal isolés, voire insalubres, ce qui augmente encore leur consommation d'électricité.
A la hausse du prix de l'électricité s'ajoute, pour les personnes en difficulté sociale, l'augmentation des loyers, qui a été constatée dans le dernier rapport du Secours catholique : le loyer net moyen a subi une hausse de 13 % dans le parc social et de 27 % dans le parc privé pour les personnes en situation précaire.
Face à cet accroissement des coûts des services élémentaires, il apparaît indispensable d'étendre la tarification sociale de l'énergie et de prévenir les situations d'endettement et d'éventuelles coupures.
Faut-il rappeler au Gouvernement que la directive de 2003 sur le marché de l'électricité prévoit, dans son article 3, des obligations de service public pour les Etats membres ? L'alinéa 2 mentionne les obligations de service public aux entreprises du secteur électrique, portant notamment sur le prix de la fourniture.
Par ailleurs, conformément au dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » - et au 1 de l'article 25 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 - « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement... » - des mesures assurant des conditions de logement décentes doivent être inscrites dans la loi pour que ces principes soient respectés.
Vous arguerez sans doute du fait qu'il existe déjà des dispositifs en faveur des personnes en difficulté pour les aider à payer leur facture d'électricité. Cependant, ceux-ci ne leur apportent qu'une aide limitée. Les quelque 150 000 coupures qui ont eu lieu en 2003 démontrent la nécessité de mener une action préventive renforcée.
Nous sommes malheureusement obligés de déposer des amendements visant à garantir les droits fondamentaux de nos concitoyens, car nous ne voyons ni changements politiques significatifs ni volonté politique majeure de votre part pour faire bouger les choses. Nous attendons donc que vous cessiez votre politique purement déclarative en adoptant cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Mon cher collègue, il existe déjà un tarif social en matière d'électricité, qui a été institué par la loi de 2000. Par conséquent, votre demande à cet égard est satisfaite. (M. Yves Coquelle s'exclame.)
Dès lors, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. La réponse de M. le rapporteur ne peut me satisfaire. Des familles avec deux ou trois enfants, qui vivent avec 4 000 francs par mois - excusez-moi de parler encore en francs - doivent s'acquitter d'une part, aussi modeste soit-elle, de loyer, payer l'eau, l'électricité. Elles se trouvent donc souvent dans des situations impossibles.
Et il arrive qu'on leur coupe l'électricité l'hiver ! Or, en 2005, il est impossible de vivre sans électricité dans notre pays. Il faut impérativement trouver une solution. Je ne dis pas que seul l'Etat doit agir. Nombreux sont ceux qui doivent également se mobiliser - l'entreprise, les élus, les conseils généraux - pour essayer de résoudre le problème en amont.
M. le président. L'amendement n° 63, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Afin de maintenir à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau de transport doit assurer la compensation de la différence entre les programmes prévisionnels établis par les utilisateurs des réseaux et les consommations réellement constatées.
Le règlement de ces écarts a un coût financier pour le système électrique, qui est répercuté par le gestionnaire du réseau sur les utilisateurs responsables.
Le présent amendement a donc pour objet, conformément au droit communautaire, de donner compétence à la Commission de régulation de l'énergie pour approuver les méthodes de calcul du règlement de ces écarts.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 18.
Article 18
I. - L'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un V et un VI ainsi rédigés :
« V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits accordés au III de l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit mandater un responsable d'équilibre qui les prend en charge.
« Lorsque l'ampleur des écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromet la sûreté du réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours. Cette mise en demeure donne au gestionnaire du réseau le droit d'accéder aux informations concernant l'approvisionnement et la fourniture des mandants du responsable d'équilibre et aux contrats les liant avec celui-ci.
« Au terme du délai mentionné ci-dessus et en cas de dénonciation par le gestionnaire du réseau public de transport du contrat le liant au responsable d'équilibre, le gestionnaire du réseau public de transport prend directement en charge, pour une période qui ne peut excéder cinq jours, l'équilibre du périmètre du responsable d'équilibre défaillant et la fourniture d'électricité de secours aux clients de celui-ci. A cette fin, il peut faire appel aux fournisseurs du responsable d'équilibre défaillant, au mécanisme d'ajustement prévu au II ou à toute offre de fourniture qui lui est proposée. Le gestionnaire du réseau public de transport facture directement aux clients du responsable d'équilibre défaillant qui sont raccordés au réseau public de transport les coûts qui leur sont imputables et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution les coûts imputables aux clients du responsable d'équilibre défaillant raccordés à ces réseaux. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution répercutent ces coûts aux clients concernés. Ces opérations sont retracées dans un compte spécifique.
« Les cahiers des charges des concessions de distribution et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les dispositions du présent V.
« VI. - A l'issue de la période mentionnée à l'avant-dernier alinéa du V, un consommateur mandant d'un responsable d'équilibre défaillant bénéficie pour les sites concernés, sauf demande contraire de sa part et, au plus, jusqu'au terme du contrat qui liait ce consommateur au responsable d'équilibre défaillant, d'une fourniture de dernier recours.
« Le fournisseur de dernier recours assure la fourniture d'électricité et la responsabilité des écarts. Un appel d'offres, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'énergie, permet de le désigner et détermine le prix de la fourniture de dernier recours. Des représentants des autorités organisatrices de la distribution sont associés à la procédure de mise en oeuvre de cet appel d'offres. »
II. - Les sept derniers alinéas du III de l'article 2 de la même loi sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 2° La fourniture d'électricité de secours aux clients éligibles raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues au V de l'article 15 ;
« 3° La fourniture d'électricité de dernier recours aux consommateurs finals éligibles dans les conditions prévues au VI du même article.
« Electricité de France ainsi que, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz sont les organismes en charge de la mission mentionnée au 1° du présent III, qu'ils accomplissent conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
III. - L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les mots : «, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa du II est supprimé. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 18
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié, présenté par MM. Amoudry, Deneux et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du dernier alinéa du 6° de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé ses droits à l'éligibilité prévus à l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l¿électricité, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau au tarif de cession mentionné à l'article 4-I de la loi n°2000-108 du 10 février 2000, avec application d'un rabais égal à celui prévu dans la notification d'attribution, ce rabais étant lui-même affecté d'un coefficient multiplicateur égal à 1,33. Le bénéficiaire supporte le prix de l'acheminement de cette énergie du lieu de production au lieu de consommation, tel que prévu dans les décrets relatifs aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution à l'exclusion de toutes autres charges relatives à cette prestation. L'énergie réservée est réputée livrée en totalité par le producteur ou le responsable de l'obligation d'achat de l'électricité produite, à ce titre elle sera payée en totalité par le bénéficiaire quelle que soit la quantité réellement consommée.»
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. L'article 58 de la loi du 3 janvier 2003, qui modifie l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919, dispose que l'énergie réservée mise à disposition de consommateurs attributaires ayant fait valoir leur éligibilité sera « cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'électricité ».
A ce jour, l'arrêté fixant le tarif n'est toujours pas publié. Cet état de fait crée une situation très préjudiciable aux attributaires d'énergie réservée qui ont fait valoir leur éligibilité. En effet, cette absence de règle donne libre cours à certaines interprétations et conduit, dans certains cas, à une distorsion de concurrence.
Il nous semble donc indispensable de fixer dans la loi, le plus précisément possible, les conditions de cession et de transfert de cette énergie, afin d'éviter que celle-ci ne devienne l'enjeu de négociations commerciales.
Le présent amendement a pour objet de clarifier la situation.
Il apparaît, par ailleurs, que pour maintenir aux attributaires éligibles l'avantage tarifaire dont ils bénéficiaient par application d'un rabais réglementaire sur la totalité de leur facture - acheminement plus énergie -, il convient de majorer celui-ci de plus de 33 % dès lors qu'il ne porte plus que sur la seule énergie, la facture d'accès au réseau n'étant pas modifiée par rapport aux autres usagers.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission souhaite obtenir des précisions de la part du Gouvernement sur cet amendement, qui me semble être largement d'ordre réglementaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il est prévu, dans la loi du 3 janvier 2003, qu'un arrêté fixe les tarifs de l'énergie réservée applicables à un consommateur qui aurait exercé son éligibilité.
Or, l'élaboration de cet arrêté est assez longue et délicate, ce tarif devant respecter un équilibre entre le souhait d'accorder un avantage à un industriel qui crée des emplois et la nécessité d'éviter toute distorsion de concurrence et toute aide d'Etat, afin que le droit communautaire soit respecté.
Par ailleurs, il ne me semble pas opportun de lier énergie réservée et tarif de cession. En effet, le tarif de cession est un tarif de production pure, issu du tarif vert d'EDF et destiné à permettre aux DNN d'alimenter leurs propres consommateurs à des conditions réglementées. Le tarif de l'énergie réservée, quant à lui, doit inclure les coûts de commercialisation et recouvrir, outre le tarif vert, la gamme de clientèle du tarif jaune.
Dans ces conditions, le Gouvernement vous serait reconnaissant, monsieur le sénateur, d'accepter de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Amoudry, votre amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Paul Amoudry. Il m'est difficile, monsieur le ministre, d'accéder à votre demande sans avoir obtenu d'assurances plus précises en ce qui concerne la parution de cet arrêté, attendu depuis maintenant des années, et dont l'absence entraîne des désordres dans le domaine de l'énergie réservée.
La situation actuelle n'est évidemment pas satisfaisante et je n'imagine pas qu'elle pourrait perdurer pour une durée indéfinie .Je maintiens donc cet amendement, à moins que vous ne me donniez de plus grandes assurances sur ce tarif de cession.
Par ailleurs, si ce dernier n'a pas, comme vous le dites, de lien direct avec l'énergie réservée elle-même, il n'en demeure pas moins qu'il nous faut bien inventer une référence à partir de laquelle nous pouvons réfléchir et construire un système d'abattement pour garder l'esprit de la loi de 1919 et rester dans la ligne de celle de 2000.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je vous ai dit, monsieur le sénateur, que fixer ce tarif était délicat, car cela suppose un gros travail avec EDF. Je puis, cependant, prendre l'engagement que ce sera chose faite avant le 31 décembre 2005. Je vous dit la vérité, je ne peux pas faire mieux !
M. Jean-Paul Amoudry. Dans ces conditions, je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 64, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 16, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1 - Les fournisseurs, les clients éligibles ou leurs mandataires qui utilisent un réseau de transport de gaz naturel sont tenus de communiquer au gestionnaire du réseau public de transport leurs prévisions de livraisons et de consommations à l'horizon de six mois, afin que ce dernier puisse satisfaire aux obligations de service public prévues à l'article 16, et, en particulier, vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe. Les gestionnaires de réseau public de transport préservent la confidentialité des informations dont la communication serait de nature à porter atteinte à une concurrence loyale. »
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 31, la référence : « 16-1, » est insérée après la référence : « 16, ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Par cet amendement, la commission propose l'insertion, dans le projet de loi, d'un dispositif destiné à garantir l'accès des gestionnaires de réseau de transport de gaz aux informations utiles à l'accomplissement de leurs missions, selon les mêmes modalités que celles qui sont prévues à l'article 28 ter en matière d'électricité.
Ce dispositif permettra, notamment, de répondre aux critiques qui avaient été émises en mars dernier sur l'insuffisance des ressources gazières des fournisseurs à l'occasion de la vague de froid qui a touché la France.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.
L'amendement n° 65, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 8 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les mots : « , dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement vise à modifier les dispositions de la loi du 3 janvier 2003, relatives aux règles comptables s'appliquant aux entreprises gazières.
Cette nouvelle rédaction, plus souple que la précédente, supprime la référence au décret d'application, qui n'est pas nécessaire pour l'identification, dans la comptabilité des entreprises gazières, des revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 22.
Article 22
Le premier alinéa du I de l'article 18 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce plan présente, sous réserve des secrets protégés par la loi, l'évolution prévisible au cours des dix prochaines années de la contribution des contrats de long terme à l'approvisionnement du marché français. » - (Adopté.)
Article 23
Après l'article 22 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :
« Art. 22-1. - Les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport de gaz informent les communes sur le territoire desquelles ces réseaux sont situés, les communes propriétaires des réseaux ou leurs établissements publics de coopération propriétaires des réseaux et l'autorité administrative qui exerce les compétences de l'Etat en matière de réglementation et de police de la distribution de gaz du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures, ainsi que du développement des réseaux publics de distribution qu'ils exploitent ou envisagent d'exploiter. Ils maintiennent à jour la carte de ces réseaux. »
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour insérer un article 22-1 dans la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 :
« Art. 22-1. - Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution et les transporteurs de gaz naturel informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent, ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent. Ils maintiennent à jour la cartographie de ces réseaux ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Je propose, par cet amendement, de réécrire complètement cet article 23, relatif à l'information des collectivités locales et de l'autorité administrative de la cartographie des réseaux de gaz, qui, après discussion à l'Assemblée nationale, était devenu peu lisible.
Ainsi, il prévoit que les distributeurs et les transporteurs de gaz naturel informent les communes, les EPCI et l'autorité administrative chargée de la police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.
M. le président. Le sous-amendement n° 100 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, Pierre, J. Blanc, Fournier, Amoudry et César, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par l'amendement n° 66 pour l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, après les mots :
de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Même si, en application d'un principe général du droit de l'intercommunalité, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte est compétent pour exercer, à la place de la commune, les attributions afférentes à la matière que celle-ci lui a transférée, le fait de ne pas mentionner explicitement ces établissements conduit parfois à des incertitudes et à des divergences d'interprétation.
Afin de lever toute ambiguïté, il nous paraît utile que la loi précise que les informations relatives aux infrastructures gazières doivent être transmises aux établissements publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 100 rectifié bis.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. - Après l'article 25 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
« Art. 25-1. - Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par le ministre chargé de l'énergie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.
« L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 145 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Par cet amendement, il est proposé de supprimer cet article 24, qui anticipe le débat sur l'ouverture à la concurrence du secteur gazier et ne répond pas aux légitimes préoccupations d'aménagement du territoire des communes non desservies en gaz naturel.
M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Amoudry et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article 25 de la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. A côté d'Electricité de France, près de 170 entreprises publiques locales distribuent 5 % de l'énergie électrique consommée en France. Ces entreprises, qui exercent leur activité dans 2 800 communes totalisant 3,4 millions d'habitants, fournissent également d'autres services publics, comme la chaleur, la télédistribution par câble ou l'éclairage public.
De plus, certaines d'entre elles, par exemple Bonneville, Colmar, Dreux, Lavaur, Grenoble, Saint-Avold ou Sallanches, distribuent d'ores et déjà le gaz naturel.
Dans ces communes, les décideurs municipaux peuvent conduire une véritable politique énergétique locale grâce à la maîtrise des investissements à réaliser sur les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur par l'intermédiaire de leur entreprise municipale. L'exploitation commune de plusieurs services publics locaux par une même entreprise permet de diminuer les coûts de gestion de la clientèle, d'offrir un meilleur service à la population, d'optimiser la gestion du sous-sol et de favoriser la maîtrise de l'énergie, les économies d'énergie et le recours aux énergies renouvelables.
Dans les autres communes, la distribution du gaz naturel, lorsqu'elle existe, est assurée par Gaz de France. Cette situation fait perdre à la collectivité locale et aux usagers du service public tout le bénéfice que l'on peut retirer de la gestion commune des énergies par une même entreprise.
Il est proposé que, dans les communes où la distribution d'électricité est assurée par une entreprise publique locale, et afin d'optimiser la desserte en énergie, le conseil municipal puisse, à l'échéance de la concession accordée à Gaz de France, choisir soit de reconduire cette concession à Gaz de France, soit de confier l'exploitation de la distribution publique du gaz à l'entreprise publique locale chargée de la distribution d'électricité.
J'ajoute que les expériences actuelles en la matière connaissent un vrai succès dans les communes importantes, en particulier à Dreux ou à Grenoble.
M. le président. L'amendement n° 157 rectifié bis, présenté par MM. Richert et Grignon, Mme Sittler et M. Leroy, est ainsi libellé :
I - Compléter le I de cet article par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 25-2 - A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »
II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
par les mots :
sont insérés deux articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 174, présenté par MM. Carle et Hérisson, est ainsi libellé :
I - Compléter le I de cet article par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 25-2 - A l'échéance de la concession, le conseil municipal peut décider de confier l'exploitation du service public de la distribution du gaz naturel à l'organisme chargé de la distribution publique d'électricité si celle-ci est assurée par une régie ou une société d'économie mixte visée à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. »
II - En conséquence, dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
il est inséré un article 25-1 ainsi rédigé :
par les mots :
sont insérés deux articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Sur l'amendement n° 145 rectifié, la commission a émis un avis défavorable, car, dans l'article 24, sont proposés des dispositifs tout à fait intéressants, notamment pour améliorer la desserte gazière des communes.
L'amendement n° 91, déjà présenté lors des débats parlementaires précédents, vise à créer une exception au monopole de la distribution du gaz accordé par le législateur à Gaz de France en permettant à une collectivité locale gérant un distributeur d'électricité d'octroyer à leur échéance des concessions de gaz dont Gaz de France était jusqu'alors titulaire.
Cet amendement constitue une nouvelle étape dans la remise en cause du monopole de Gaz de France. Ce monopole avait, certes, fait l'objet de certains aménagements, mais il ne concernait que des communes qui n'étaient pas desservies en gaz.
En effet, un tel amendement vient bouleverser de manière abrupte un équilibre du service gazier voulu en 1946, qui garantit de manière uniforme une assurance de qualité, un certain coût et des interventions vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Surtout, cela signifie, pour le client, la fin des tarifs péréqués de Gaz de France et la perspective d'un tarif d'acheminement supérieur d'environ 30%, si l'on observe les tarifs alloués par la CRE aux entreprises locales de distribution.
Enfin, économiquement, un tel amendement constitue à l'évidence un précédent dont l'ampleur peut conduire à la mise en cause des droits exclusifs de Gaz de France dans leur totalité.
A quelques semaines de la mise en bourse de Gaz de France - évolution souhaitée par le législateur l'an dernier - il n'est pas raisonnable de prendre de telles décisions, qui seront, certes, à coup sûr, analysées à la loupe par les investisseurs.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 145 rectifié ainsi qu'à l'amendement n° 91, ce pour les mêmes raisons que M. le rapporteur.
Je veux à présent m'amuser quelques secondes en disant à M. Amoudry qu'il a entrepris, par son amendement, de faire se rejoindre le parti communiste et le capitalisme dans le même rejet : le parti communiste, parce que c'est porter atteinte au monopole de Gaz de France en ne lui permettant pas de renouveler une concession...
M. Yves Coquelle. Tout à fait !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué....et le capitalisme, parce que l'ouverture du capital de Gaz de France viendrait évidemment diminuer la valeur de celui-ci. En effet, le non-renouvellement de seulement la moitié des concessions se solderait par une perte d'environ 3 milliards d'euros. C'est donc un amendement à 3 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien !
Vous le voyez bien : le capitalisme et le parti communiste converge dans le même refus !
M. Jean Desessard. C'est la première fois !
M. le président. Monsieur Amoudry, votre amendement est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Ni communiste, ni capitaliste !
M. Jean-Paul Amoudry. J'apprécie cette définition !
Ayant été convaincu par les plaidoyers de M. le ministre et de M. le rapporteur, je retire mon amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.)
M. le président. L'amendement n° 91 est retiré.
Je mets aux voix l'article 24.
(L'article 24 est adopté.)
Article additionnel après l'article 24
M. le président. L'amendement n° 266, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministre chargé de l'énergie peut décider que les producteurs d'électricité disposant d'au moins de 10 % de la capacité de production installée sur le territoire national sont tenus, pendant une période déterminée, de proposer sur un marché organisé ou par une procédure d'enchères une part de l'électricité qu'ils produisent annuellement.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les modalités d'application du présent article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 266 rectifié.
Veuillez le présenter, monsieur le ministre.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement tend à augmenter le volume des transactions sur Powernext ou des mises en enchères de capacité et à favoriser ainsi l'émergence d'un prix de marché qui, pour le moment, n'est pas bien régulé et qui doit résulter réellement de la confrontation de l'offre et de la demande.
Le marché électrique échappera ainsi à la dictature des indices à dires d'experts, le Platz notamment, qui sont, d'une certaine manière, un peu discutables.
Les consommateurs, en particulier les « électro-intensifs », devraient bénéficier des baisses de prix qui interviendront.
Ce dispositif ne sera pas employé obligatoirement par le Gouvernement, mais ce sera pour lui un moyen d'action afin de réguler les prix, ce que les petites manipulations des experts ou des indices un peu opaques ne permettent pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission s'est prononcée non pas sur l'amendement du Gouvernement, mais sur celui de M. Longuet : elle a émis un avis défavorable.
Toutefois, à titre personnel, je voterai cet amendement n° 266 rectifié.
M. le président. La parole est à M. Philippe Marini, pour explication de vote.
M. Philippe Marini. Cette bourse d'électricité me semble être une chance pour notre pays et pour la place financière de Paris.
L'amendement qu'avait déposé M. Longuet et que vient de reprendre M. le ministre vise, par le dispositif incitatif qu'il prévoit, à améliorer la liquidité sur ce marché.
Les garanties nécessaires doivent pouvoir être prises puisqu'un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du texte. Il n'y a donc là rien de dangereux. Au contraire, il s'agit d'une bonne initiative, très encourageante d'un point de vue économique.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.
M. Jean Desessard. Cet amendement important pose un problème. M. le rapporteur nous a dit que la commission y était défavorable. Même s'il est un peu tard, il aurait tout de même été intéressant qu'il nous explique pour quelles raisons. De plus, nous aimerions savoir pourquoi, à titre personnel, il le votera.
Cela signifie-t-il que l'avis qu'émet la commission en réunion ne compte pas dès lors que le ministre émet un avis contraire en séance ? C'est tout de même extrêmement surprenant ! (M. Henri de Raincourt s'exclame.)
Nous nous plaignons parfois que le Gouvernement empêche la démocratie de fonctionner, qu'il nous envoie les documents dont nous avons besoin trop tard, mais là, c'est le fonctionnement même de la commission qui est en cause !
M. Henri de Raincourt. Elle en a vu d'autres ! (Rires.)
M. Jean Desessard. Si, au motif que des erreurs ont été commises, il est possible d'en faire d'autres, on peut aller loin !
Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure le capitalisme et le communisme. Dans une économie de marché, il existe ce que l'on appelle la dérégulation. Nous ne sommes pas opposés à l'économie de marché, nous sommes pour, mais nous souhaitons - et c'est ce qui nous sépare - qu'un certain nombre de garanties juridiques existent pour que la loi du marché s'applique dans le respect des droits sociaux...
M. Jean Desessard. ...et des droits des consommateurs.
M. Jean Desessard. Or nous avons l'impression que cet amendement dissimule une dérégulation qui ne dirait pas son nom, qui ne serait pas assumée.
Nous aimerions donc savoir pour quelles raisons la commission était défavorable, ce matin, à l'amendement de M. Longuet.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. L'analyse technique de l'amendement de M. Longuet que nous avions effectuée nous laissait craindre que ces dispositions, si elles étaient adoptées, ne compromettent l'ouverture prochaine du capital d'Electricité de France en dévalorisant ses positions.
En reprenant l'amendement de M. Longuet, M. le ministre nous a donné les explications qui nous manquaient et il m'a personnellement convaincu. Voilà pourquoi je voterai cet amendement. C'est aussi simple que cela !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Desessard, ce qui, aujourd'hui, pose problème s'agissant de la fixation du prix, c'est la manière dont est élaboré l'indice Platz. En effet, celui-ci n'est pas véritablement transparent. Le marché l'est plus et, en outre, il est parfaitement encadré par la loi.
J'ajoute, comme l'a dit M. le rapporteur, que si le Gouvernement se réserve cette possibilité d'agir, il n'y aura pas nécessairement recours.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24.
Article 26
I. - Non modifié
II. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau de distribution peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
III. - Supprimé
M. le président. L'amendement n° 67 rectifié, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont remplacés par trois paragraphes ainsi rédigés :
« II. - Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues au sixième alinéa du I de l'article 6. Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.
« III. - Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des II et III du présent article. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Le sous-amendement n° 101 rectifié bis, présenté par MM. Pintat, Pierre, J. Blanc, Fournier et Amoudry, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 67 rectifié pour remplacer les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par les dispositions suivantes :
et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz. Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution publique de gaz sont mis en conformité avec les conditions et les méthodes de calcul dans un délai de six mois après l'approbation du ministre chargé de l'énergie.
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. La distribution publique de gaz étant une compétence des communes ou de leurs groupements, propriétaires des réseaux, le respect de la décentralisation nécessite que les méthodes de calcul des participations financières dues pour le raccordement à ces réseaux figurent dans les cahiers des charges de concession et les règlements de service des régies, ainsi que le prévoyait l'article 26, tel qu'il avait été adopté en première lecture par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. La commission émet un avis favorable sur le sous-amendement n° 101 rectifié bis, sous réserve que M. Amoudry accepte d'en supprimer la deuxième phrase, afin de ne pas laisser penser que les cahiers des charges ne devront être mis en conformité que sur ce point.
M. le président. Monsieur Amoudry, acceptez-vous de modifier votre sous-amendement dans le sens suggéré par M. le rapporteur ?
M. Jean-Paul Amoudry. Je crains, en accédant à la demande de M. le rapporteur, de vider le sous-amendement de l'essentiel de sa substance et de son sens...
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Je partage l'avis de M. le rapporteur, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Amoudry, acceptez-vous cette demande conjointe ?
M. Jean-Paul Amoudry. J'accepte de modifier mon sous-amendement, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 101 rectifié ter, présenté par MM. Pintat, Pierre, J. Blanc, Fournier et Amoudry, et qui est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du III du texte proposé par l'amendement n° 67 rectifié pour remplacer les II et III de l'article 26 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 par les dispositions suivantes :
et consultation des organisations nationales représentatives des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 101 rectifié ter.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 26 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 26
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 159 est présenté par M. Baudot.
L'amendement n° 234 est présenté par M. Nogrix.
L'amendement n° 294 est présenté par M. Picheral.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'ensemble des clauses des contrats de concession négociées et conclues par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique de gaz en application de l'article 36 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, reste applicable, à l'exception des clauses contraires à la réglementation en vigueur relative à la fourniture aux clients reconnus éligibles dans le cadre de l'ouverture des marchés gaziers.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Article 27
Est passible des sanctions prévues aux articles 322-1 et 322-2 du code pénal le fait de porter atteinte volontairement au bon fonctionnement des ouvrages et installations de distribution ou de transport de gaz naturel, aux installations de stockage souterrain de gaz ou aux installations de gaz naturel liquéfié.
M. le président. L'amendement n° 154, présenté par M. Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Compléter cet article par les mots :
ou aux ouvrages et installations de distribution ou de transport d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de produits chimiques.
La parole est à Mme Muguette Dini.
Mme Muguette Dini. Cet amendement vise à sanctionner les atteintes à la sécurité des canalisations d'hydrocarbures liquides et liquéfiés et de produits chimiques dans les mêmes conditions que celles qui sont retenues pour les canalisations de gaz.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
Article additionnel après l'article 27
M. le président. L'amendement n° 316, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ministre chargé de la sécurité du gaz peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de transport ou de distribution du gaz, qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
En cas de non respect de ces mesures, les dispositions prévues aux articles 23 et 31-II de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée sont applicables. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement porte sur les fameuses fontes grises, ce sujet étant, vous le savez, très sensible.
Il vise à doter le ministre chargé de l'industrie de pouvoirs d'intervention lui permettant de contraindre les gestionnaires de réseaux en fontes grises à les résorber rapidement et à leurs frais.
En effet, l'analyse des textes actuels, compte tenu de l'accident très grave et très émouvant survenu dernièrement à Mulhouse, montre que ceux-ci sont insuffisants et ne lui permettent pas d'intervenir efficacement sans risquer un recours pour excès de pouvoir. Une disposition législative est donc nécessaire pour lui donner plus de moyens. Si le Gouvernement n'en est pas dépourvu, ceux-ci sont tout de même un peu faibles. Cet amendement vise donc à lui donner une assise juridique plus forte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27.
Article 27 bis
L'article 2 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 27 bis
M. le président. L'amendement n° 232, présenté par M. Poniatowski, est ainsi libellé :
Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'établissement professionnel dénommé « Institut français du pétrole », créé en application du titre III de la loi n° 43-672 du 17 novembre 1943 sur la gestion des intérêts professionnels, est transformé en un établissement public national à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière.
II.- L'Institut français du pétrole a pour objet, en ce qui concerne les hydrocarbures, leurs dérivés et substituts et leur utilisation, les activités suivantes :
- provoquer ou effectuer les études et les recherches présentant un intérêt pour le développement des connaissances scientifiques et des techniques industrielles, et valoriser sous toutes ses formes les résultats de ses travaux ;
- former les personnes capables de participer au développement des connaissances nouvelles, à leur diffusion et à leur application effectives ;
- documenter les administrations, l'industrie, les techniciens et les chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.
III.- L'Institut français du pétrole est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'Institut et des représentants du personnel.
IV.- Pour le financement de ses missions, l'Institut français du pétrole dispose notamment de subventions publiques ou privées, de redevances pour services rendus, de dons et legs, de produits financiers et autres produits accessoires.
V.- L'Institut français du pétrole assure sa gestion financière et présente sa comptabilité suivant les règles relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable.
VI.- Cette transformation en établissement public n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature de l'établissement professionnel sont transférés à l'établissement public. Cette transformation n'entraîne aucune remise en cause de ces droits, obligations, contrats et autorisations et n'a aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par l'Institut français du pétrole et les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.
VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
VIII.- La transformation de l'établissement professionnel en établissement public est réalisée à la date de publication du décret en Conseil d'État mentionné au VII.
La parole est à M. Ladislas Poniatowski.
M. Ladislas Poniatowski. Cet amendement concerne l'Institut français du pétrole, l'IFP, qui a été créé en 1943 avec le statut d' «établissement professionnel ». Il est inutile, me semble-t-il, de rappeler le rôle la fonction de ses deux cents chercheurs.
Son statut d' « établissement professionnel » n'apparaît plus adapté à sa situation, notamment au regard de son mode de financement.
Le présent amendement vise donc à adapter le cadre juridique de l'IFP, en le dotant du statut d' « établissement public national à caractère industriel et commercial », jouissant de l'autonomie financière, par analogie avec des établissements publics de recherche comme le CNES, le Centre national d'études spatiales, qui entretiennent des partenariats industriels et internationaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Il s'agit d'un très bon amendement. La proposition de transformer l'Institut français du pétrole en établissement public national à caractère industriel et commercial est cohérente avec l'évolution de son mode de financement intervenu avant 2003.
Je rappelle d'ailleurs, pour les esprits chagrins, que la forme juridique de l'Institut français du pétrole date de 1943. Cela n'appelle aucun autre commentaire. Je félicite donc M. Ladislas Poniatowski de vouloir la modifier.
Avant 2003, l'Institut était financé par affectation d'une taxe parafiscale additionnelle à la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP. Depuis 2003, celle-ci a été remplacée par une dotation budgétaire, inscrite au budget du ministère chargé de l'industrie, qui atteint 192 millions d'euros pour l'exercice 2005 et représente environ 65 % des ressources totales de l'établissement.
La modification du statut de l'IFP s'inscrit dans le processus d'évolution de son mode de financement et permet d'aligner les principes de gouvernance de l'Institut sur le droit commun des organismes de recherche industrielle en abandonnant un statut spécifique qui date de 1943 et qui n'offre plus aujourd'hui, pour l'IFP, d'avantages réels en termes de développement.
Cette transformation n'emportera pas de conséquences sur les relations étroites que l'IFP entretient avec le monde industriel, notamment sur les nombreux partenariats de recherche qu'il a noués avec les sociétés françaises ou étrangères des secteurs pétrolier, parapétrolier ou automobile.
Je suis donc favorable à cet amendement. J'observe d'ailleurs qu'il s'inscrit dans la ligne directe des conclusions remises récemment par l'inspection des finances.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 27 bis.
Article 27 ter
L'annexe II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du service public est complétée par un alinéa ainsi rédigé :
« Mines de potasse d'Alsace ». - (Adopté.)
Article 28
Dans l'attente de la désignation de l'ensemble des membres du Conseil supérieur de l'énergie, les dispositions du premier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi restent en vigueur. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, dans sa composition antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, peut être en outre consulté sur les décrets et arrêtés mentionnés aux articles 2 et 3 de la présente loi ainsi que sur le décret en Conseil d'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée. - (Adopté.)
Article 28 bis
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l'article L. 611-4, les mots : « des travaux publics, » sont supprimés ;
2° Après l'article L. 611-4, il est inséré un article L. 611-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-4-1. - Dans les établissements et ouvrages énumérés ci-après, situés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par les directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement parmi les agents placés sous leur autorité :
« - centrales de production d'électricité d'origine nucléaire,
« - aménagements hydroélectriques concédés, y compris les barrages et les téléphériques de services qui leur sont associés,
« - ouvrages de transport d'électricité.
« Ces attributions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail. » - (Adopté.)
Article 28 ter
La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi modifiée :
1° Le I de l'article 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'accomplir cette mission, le gestionnaire du réseau de transport a accès à toutes les informations utiles auprès des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa. » ;
3° Dans le dernier alinéa de l'article 41, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « ou informations prévue aux articles 6, 33 et ».
M. le président. L'amendement n° 68, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 1° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 28 ter, modifié.
(L'article 28 ter est adopté.)
Article 28 quater
I. - Après le premier alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Outre les prestations mentionnées à l'alinéa précédent, la caisse est habilitée à servir des prestations complémentaires aux prestations de sécurité sociale de base, des prestations instituées par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et des prestations instituées par des accords d'entreprise conclus avant le 1er janvier 2005. Cette gestion est organisée au moyen de conventions passées entre la caisse et les personnes morales qui lui délèguent la gestion de ces prestations. La caisse est également chargée de gérer des mécanismes supplémentaires de solidarité intraprofessionnelle entre tout ou partie des employeurs relevant du statut national du personnel des industries électriques et gazières. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - L'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est abrogé et, dans l'article 27 de cette même loi, la référence : « , 46 » est supprimée. - (Adopté.)
Article 28 quinquies
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, les mots : « de l'article L. 231-6 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 231-6 et L. 231-6-1 ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 28 quinquies
M. le président. L'amendement n° 317, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 28 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le V de l'article 18 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 est modifié comme suit :
1° au deuxième alinéa, les pourcentages : « 10 % et 20 % » sont remplacés par les pourcentages : « 5 % et 15 % » et les pourcentages : « 20 % et 35 % » sont remplacés par les pourcentages : « 15 % et 30 % » ;
2° au dernier alinéa, les pourcentages : « 15 % et 25 % » sont remplacés par les pourcentages : « 10 % et 20 % ».
II - A compter du 1er janvier 2005 le taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité, instituée par l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée, est fixé à 6,5 %. Après la promulgation de la présente loi, ce taux est modifié dans les conditions prévues par le premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 9 août 2004 précitée.
La Caisse nationale des industries électriques et gazières et le gestionnaire du réseau public de transport procèdent aux régularisations rendues nécessaires par la fixation de ce taux.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. La fixation du taux de la contribution tarifaire sur la prestation de transport d'électricité est complexe, car la Caisse nationale des industries électriques et gazières n'a pu remettre - ce n'est pas de sa faute, elle n'a été créée que récemment - ses modélisations définitives.
De plus, l'assiette de la taxe doit être nécessairement compatible avec le droit européen.
Enfin, il faut tenir compte de la prochaine fixation du nouveau tarif réseau par la CRE.
Pour toutes ces raisons, il est apparu nécessaire et prudent d'élargir les fourchettes. Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 quinquies.
Article 28 sexies
L'avant-dernier alinéa de l'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses. La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes. »
M. le président. L'amendement n° 276, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 28 sexies.
(L'article 28 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 28 sexies
M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Pintat, Pierre, J. Blanc, Fournier et Amoudry, est ainsi libellé :
Après l'article 28 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « secteur de l'électricité » sont insérés les mots : « , notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, ».
La parole est à M. Jean-Paul Amoudry.
M. Jean-Paul Amoudry. Cet amendement vise à préciser plus clairement les conditions dans lesquelles le président de la CRE peut saisir le Conseil de la concurrence, en l'habilitant expressément à le faire lorsque les entraves à cette concurrence sur les marchés énergétiques nuisent à la fixation des prix à un juste niveau ou bien lorsqu'il constate des pratiques anticoncurrentielles. D'où la référence expresse aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui évoquent la notion de prix anormalement hauts.
Cet amendement s'inspire du souci de conforter la CRE dans son rôle de régulateur du marché et d'observateur de la formation des prix.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28 sexies.
Article additionnel avant l'article 28 septies
M. le président. L'amendement n° 278, présenté par M. Marini, est ainsi libellé :
Avant l'article 28 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :
« Section III
« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie
« Art. L. 1603 - I. Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.
« II. Cette contribution est due :
« 1° pour l'électricité :
« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;
« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;
« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
« 2° Pour le gaz naturel :
« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;
« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.
« III. La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.
« IV. Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :
« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;
« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.
« V. Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« VI. Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« VII. La contribution visée ci-dessus est perçue à compter du 1er janvier 2006. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 28 septies
Dans le dernier alinéa de l'article 50 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 précitée, la date : « 1er janvier 2005 » est remplacée par la date : « 1er février 2005 ». - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 30 bis
M. le président. L'amendement n° 146 rectifié, présenté par MM. Courteau et Bockel, Mmes Y. Boyer et Bricq, MM. Courrière, Dreyfus-Schmidt, C. Gautier, Godefroy et Guérini, Mme Herviaux, MM. Krattinger, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Raoul, Reiner, Repentin, Ries, Teston, Trémel et Desessard, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 30 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'arrêté du 26 janvier 2004 relatif à la protection du secret de la défense nationale dans le domaine de la protection et du contrôle des matières nucléaires pris pour l'application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la protection des secrets de la défense nationale est abrogé.
La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Deux arrêtés ont été pris pour classer « secret défense » le transport des matières nucléaires. Ce fut tout d'abord l'arrêté du 24 juillet 2003, puis sa version du 26 janvier 2004, en apparence moins rigoureuse.
Par cet amendement, il est proposé d'abroger l'arrêté du 26 janvier 2004 qui permet de classer « secret défense » le transport civil des matières nucléaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Monsieur Courteau, j'ai été nommé rapporteur de la commission des affaires économiques pour le projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité nucléaire qui devrait, selon les dernières informations qui nous ont été données par M. le ministre, être examiné dans le courant du mois de juin. Nous aurons largement l'occasion de débattre de cet aspect des choses à ce moment-là.
Pour l'instant, je suis obligé, au nom de la commission, d'émettre un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Courteau, vous vous en doutez, il n'est pas question d'abroger l'arrêté susvisé, et ce pour deux raisons.
M. Roland Courteau. Sur la forme et sur le fond !
M. Roland Courteau. Oui !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. ...la loi n'a pas pour vocation d'abroger les arrêtés. Selon la règle du parallélisme des formes, c'est un peu disproportionné.
Sur le fond, car je ne vais pas me cacher derrière la forme, il faut absolument se protéger contre les actes de malveillance, car ils existent ; nous en avons déjà vus. Nous connaissons des groupes de pression financés par l'étranger qui, parfois, peuvent créer des difficultés. Le « secret défense » est donc utile.
M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 146 rectifié est-il maintenu ?
M. Roland Courteau. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 30 bis
L'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste, dans tous les cas, compétent pour instruire et délivrer les autorisations pour prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par cet article pour l'article 1-4 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, supprimer les mots :
, dans tous les cas,
et remplacer les mots :
pour prises d'eau
par les mots :
de prises d'eau
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 30 bis, modifié.
(L'article 30 bis est adopté.)
Article 30 ter
Le III de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au transfert de propriété des biens des concessions de transport de gaz situés sur le territoire des anciennes concessions de mine de charbon. Dans ce cas, les biens appartenant à l'Etat sont cédés à un nouvel exploitant au prix déterminé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après avoir été, le cas échéant, déclassés. » - (Adopté.)
Article 31
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à la création de la partie législative du code de l'énergie.
Ce code regroupe et organise les dispositions législatives relatives au domaine énergétique.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés et harmoniser l'état du droit.
Cette ordonnance est prise dans les trente-six mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
M. le président. L'amendement n° 296, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Modifier ainsi cet article :
1°) Au premier alinéa, remplacer le mot :
ordonnance
par le mot :
ordonnances
2°) Compléter le premier alinéa par les mots :
et du code des mines
3°) Rédiger ainsi le deuxième alinéa :
Ces codes regroupent et organisent les dispositions législatives relatives, respectivement, au domaine énergétique et aux mines.
4°) Au début du quatrième alinéa, remplacer les mots :
Cette ordonnance est prise
par les mots :
Ces ordonnances sont prises
5°) Dans le cinquième alinéa, remplacer le mot :
cette
par le mot :
chaque
La parole est à M. le ministre.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Cet amendement tend simplement à permettre de codifier par voie d'ordonnances le code des mines, qui est issu du regroupement de divers textes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. L'amendement n° 70, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de cet article, remplacer le mot :
trente-six
par le mot :
vingt-quatre
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 70 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31, modifié.
(L'article 31 est adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président. L'amendement n° 149 rectifié, présenté par M. A. Giraud et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 31, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions des articles 9 bis, 10 quater, 10 quinquies, 10 sexies, 10 septies, 10 octies, 10 nonies, 10 decies, 11, 11 bis A, 12 BA, 12 BB, 12 BC, 12 B, 12 C, 12 D, 12, 13, 13 bis, 13 ter, 13 sexies, 17 bis, 19, 20, 21, 28 ter et 28 sexies sont applicables à Mayotte.
La parole est à M. Adrien Giraud.
M. Adrien Giraud. L'essentiel du droit de l'électricité a été étendu à Mayotte par l'ordonnance du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ; cette ordonnance a été ratifiée par la loi de programme pour l'outre- mer du 21 juillet 2003.
Les modifications apportées par la loi du 3 janvier 2003, puis par la loi du 9 août 2004 à des articles de la loi 10 février 2000 visant Mayotte ont également été étendues à Mayotte.
Le droit de l'électricité relève en effet du paragraphe IV de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 relative à Mayotte qui précise : « Les autres lois, ordonnances et décrets ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. » Chaque modification ultérieure d'une loi étendue à Mayotte doit donc faire l'objet d'une mention expresse ; à défaut, le texte applicable reste le texte antérieur à la modification.
L'objet du présent amendement est de rendre applicables à Mayotte les modifications apportées à des articles de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique applicables à Mayotte.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. C'est un amendement de cohérence sans lequel l'amendement du Gouvernement adopté tout à l'heure pour Mayotte ne serait pas applicable.
Par conséquent, le Gouvernement émet évidemment un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 31.
Intitulé du projet de loi
M. le président. L'amendement n° 309, présenté par M. Revol, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé du projet de loi :
Loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique
La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Cet amendement a pour objet de transformer le « projet de loi d'orientation sur l'énergie » en « projet de loi de programme » pour affermir la constitutionnalité de ce texte, conformément à ce que je vous avais annoncé hier au moment de la discussion sur l'annexe.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Que l'on appelle ce projet de loi « loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique » ne change, pour nous, rien aux propos que nous avons tenus tout au long de ce débat. Ce n'est pas parce que l'on dénomme ce texte « loi de programme » qu'il offre plus de moyens pour mettre en oeuvre les orientations qui sont maintenant définies en annexe.
Nous ne participerons donc pas au vote sur un changement de titre qui, de toute façon, ne modifie en rien le fond.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Je m'associe à l'explication que vient de donner Mme Beaufils.
M. le président. En conséquence, l'intitulé du projet de loi est ainsi rédigé.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt heures.)
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Yves Coquelle, pour explication de vote.
M. Yves Coquelle. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi d'orientation sur l'énergie se donnait pour ambition de fixer les grands principes devant guider la conduite de la politique énergétique de la France. Au final, ce projet relègue les orientations en annexe, les privant ainsi de toute portée normative, et affiche de grands principes malheureusement dépourvus de moyens concrets et souvent même en contradiction avec la politique gouvernementale arrêtée.
Les pétitions de principe et les paradoxes de ce projet de loi interviennent, ce qui est très inquiétant pour une loi d'orientation, dès l'article 1er du titre Ier relatif à la stratégie énergétique nationale. Cet article précise : « La politique énergétique française repose sur un service public de l'énergie qui garantit l'indépendance stratégique et favorise la compétitivité économique et industrielle de la nation. » Il y est dit plus loin : « Sa conduite nécessite le maintien et le développement d'entreprises publiques nationales et locales dans le secteur énergétique. » Comment pouvez-vous déclarer être attaché au service public de l'énergie alors que vous avez organisé la privatisation d'EDF et de GDF en transformant ces entreprises publiques en sociétés anonymes et que vous avez privatisé AREVA au détriment du CEA ?
L'entrée en bourse de GDF a été curieusement repoussée après le référendum, mais elle est déjà programmée pour cet été, alors que celle d'EDF devrait intervenir avant la fin de l'année.
Si vous étiez réellement soucieux de garantir l'intérêt général à travers la préservation du service public dans le secteur de l'énergie, vous n'auriez pas repoussé le sous-amendement n° 242 que nous avons défendu, et qui allait dans ce sens.
Au contraire, vous avez introduit la notion de compétitivité, comme si l'énergie était une marchandise. Compétitivité et concurrence sont devenues les maîtres mots des politiques nationale et européenne. Les entreprises EDF et GDF constituent pour vous une aubaine afin de poursuivre votre politique favorisant l'entrée du capital privé dans les entreprises nationalisées.
Vous faites ici des choix de société qui se situent dans la continuité de la politique libérale de l'Europe, fondée sur le tout profit et incompatible avec l'intérêt général.
Parce que le projet de loi affiche une politique sans se donner les moyens de la mettre en oeuvre, parce que le Gouvernement a pris dans d'autres secteurs des décisions en totale contradiction avec les objectifs du projet, parce qu'il est fondamental de préserver la péréquation tarifaire, la sécurité et la continuité que seul le service public peut garantir, parce que vous avez systématiquement repoussé toutes les propositions que nous avons formulées, parce que vous avez démontré à maintes occasions les contraintes que nous impose l'Europe, le groupe CRC votera contre ce texte tel qu'il a été amendé par le Sénat. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau.
M. Roland Courteau. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je retiendrai un point positif de cette deuxième lecture : le retour à une situation plus favorable au développement de la filière éolienne, avec la création des zones de développement de l'éolien, définies par le préfet sur proposition des communes ou des intercommunalités, et la fixation d'un plancher ou d'un plafond de puissance électrique installée dans chacune de ces zones.
Je remercie notre rapporteur d'avoir tenu compte de certains de nos arguments : nous les avions d'ailleurs développés en commission, avant de les reprendre en séance.
Nous avons obtenu également quelques satisfactions sur certains autres points ; je souhaitais le rappeler dans un souci d'objectivité. Mais, pour le reste, les critiques ou remarques que nous avions formulées lors de la discussion générale sont, hélas ! toujours valables.
Comme à l'issue de la première lecture, je déplore qu'aucune proposition concrète n'ait été adoptée dans le secteur des transports pour mettre un coup d'arrêt au « tout routier », premier poste, à égalité avec le chauffage des locaux, en terme de consommation d'énergie - 33 % de la consommation globale - mais aussi d'émission de gaz à effet de serre. Que penser d'un projet de loi d'orientation, même s'il s'appelle depuis peu projet de loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, qui fait une telle impasse ?
Je regrette aussi que la priorité donnée aux énergies renouvelables n'ait pas été clairement et concrètement affichée. Ces énergies restent toujours reléguées au second plan.
J'aurais également souhaité que des engagements fermes soient pris dans le secteur de la recherche technologique sur les énergies propres et que, dans ce domaine comme dans bien d'autres tels celui de la maîtrise de l'énergie ou celui de la réduction des gaz à effet de serre, les paroles soient suivies d'engagements budgétaires pluriannuels afin que l'on sorte des déclarations d'intention.
Notre assemblée confirme, par ailleurs, le choix de l'Assemblée nationale de faire du nucléaire une priorité. Je rappellerai volontiers que nous ne sommes pas défavorables au nucléaire, mais que nous sommes partisans d'une réelle diversification du « bouquet » énergétique et donc d'un rééquilibrage.
Nous considérons que l'option nucléaire, qui a permis d'améliorer notre indépendance énergétique et de lutter contre les gaz à effet de serre, ne pourra être maintenue et acceptée dans l'avenir que si les pouvoirs publics répondent aux exigences de nos concitoyens en matière de transparence.
Pour conclure, je dirai qu'il est dommage que ce projet de loi, très attendu de toute part, ait à ce point raté sa cible et soit passé en fait, en dépit de quelques points positifs que je ne discute pas, à coté des grands enjeux de ce XXIe siècle. C'est pourquoi nous voterons contre.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de cette discussion, je remercie la présidence pour la bonne tenue des débats et l'ensemble des vice-présidents qui ont assumé cette fonction.
Je remercie également le rapporteur pour la bonne gestion des amendements, en particulier de ceux portant sur l'éolien : ce n'était pas facile et nous avons obtenu l'unanimité sur ce sujet.
Je remercie enfin M. le ministre pour ses cours de sociologie politique lors de l'exposé des avis du Gouvernement. Développements sur le capitalisme, le communisme, les lois du marché, ...
M. Yves Coquelle. En communisme, il en connaît un rayon ! (Sourires.)
M. Jean Desessard. ... voilà qui est nouveau et qui apporte un peu d'animation ! (Nouveaux sourires.)
Vous comprendrez que les sénatrices et les sénateurs Verts se félicitent que le Sénat ait voté à l'unanimité l'article permettant le développement de l'éolien. Cette unanimité, qui englobe donc l'ensemble des formations politiques, doit nous permettre d'obtenir le maintien en l'état de cet article lors de son passage en commission mixte paritaire.
Les sénatrices et les sénateurs Verts se félicitent également de l'adoption d'un amendement positif concernant le biocarburant, qui porte sur la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. Nous regrettons que la bonne volonté du Sénat ne se soit pas étendue jusqu'à exonérer les carburants propres de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, la TIPP. Nous avons vu par ailleurs, au cours du débat, que l'ETBE, l'éthyle tertio butyle éther, ne fait pas partie de ces carburants propres.
M. Roland Courteau. C'est vrai !
M. Jean Desessard. Malgré ces deux avancées réalisées dans notre hémicycle, les mesures adoptées dans ce projet de loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, en particulier dans le domaine des transports - je vous renvoie au débat d'hier sur le ferroviaire - et dans celui du développement des énergies renouvelables, nous paraissent timorées.
Certes, les intentions sont affichées, mais cette loi se cantonne, au niveau des énergies renouvelables, à la stricte mise en conformité avec les directives européennes. Il est pourtant urgent de lutter contre la pollution ; je ne reviendrai pas sur l'ensemble du débat que nous avons eu à ce sujet, mais il est nécessaire de mobiliser, de proposer des mesures fiscales, de dégager des financements et des incitations fortes. Nous ne retrouvons pas cette ambition dans la loi, ou alors sous une forme bien timorée.
Enfin, chers collègues, vous comprendrez que, puisque l'un des points importants de cette loi est la mise en oeuvre de l'EPR, avant que le débat public ait lieu, les sénatrices et les sénateurs Verts ne voteront pas ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jacques Pelletier.
M. Jacques Pelletier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord saluer le travail accompli par la commission des affaires économiques et son rapporteur, travail équilibré, comme il sied à notre assemblée.
Il s'agit, en effet, d'un projet majeur, qui aspire à établir un équilibre durable entre les enjeux énergétiques et environnementaux.
Je me réjouis, monsieur le ministre, que la déclaration d'urgence n'ait finalement pas été appliquée à ce texte, permettant ainsi la tenue de débats essentiels pour un projet tant attendu puisqu'il traite d'enjeux très importants pour les prochaines décennies.
Tandis que le contexte actuel nous démontre de manière continue le fragile équilibre entre la production et les besoins en matière d'énergie, il est devenu urgent d'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie énergétique volontariste et cohérente afin d'assurer et de maîtriser durablement la couverture des besoins de l'ensemble du territoire.
Au vu de l'économie générale de ce projet de loi, il semble que soient réunis tous les éléments permettant de concilier les exigences de modernisation et de diversification des sources d'énergie avec les impératifs liés au développement durable et à la sauvegarde de l'environnement. Ce projet traduit en effet la volonté de poursuivre une politique nucléaire jusque-là exemplaire, qui constitue d'ailleurs un atout considérable pour lutter contre l'effet de serre et garantir l'indépendance énergétique de notre pays, tout en développant la recherche et les innovations en matière de nucléaire propre.
C'est dans cette perspective que nous devons soutenir et favoriser l'utilisation des énergies renouvelables, en collaboration avec les collectivités territoriales notamment. Ces dernières doivent avoir leur mot à dire, ce qui est le cas avec le texte élaboré par le Sénat. Cependant, il serait inconcevable que ce développement se fasse de façon irresponsable et aléatoire, au détriment de la protection paysagère et de la préservation de l'environnement.
Encore faut-il, monsieur le ministre, que ces orientations ambitieuses puissent bénéficier de moyens suffisants pour se concrétiser de façon effective.
Le groupe du RDSE votera en grande majorité ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Jean-Léonce Dupont.
M. Jean-Léonce Dupont. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis la première lecture de ce projet de loi, le groupe UC-UDF est très favorable à la démarche entreprise par le Gouvernement, qui soumet pour la première fois au Parlement un projet de loi d'orientation sur l'énergie, et cela alors que les contraintes énergétiques internationales qui pèsent sur la France sont de plus en plus lourdes, tant au niveau économique, avec l'envolée des cours du pétrole bientôt suivie par celle des cours du gaz naturel, qu'au niveau environnemental, avec l'entrée en application du protocole de Kyoto.
Notre groupe se félicite de la qualité des débats, qui ont permis d'améliorer sensiblement le texte transmis par l'Assemblée nationale. Bien sûr, les importantes modifications que nous avons apportées à ce projet laissent présager une commission mixte paritaire quelque peu délicate ; nous espérons cependant que la position du Sénat y prévaudra.
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Jean-Léonce Dupont. Notre groupe relève que, sur deux points principaux, les biocarburants et les zones de développement de l'éolien, qui faisaient débat à l'issue de l'examen de ce projet de loi par nos collègues députés, le Sénat a pu adopter - à l'unanimité - des mesures qui favoriseront le développement de ces deux catégories d'énergies renouvelables.
Enfin, notre groupe tient à remercier M. le rapporteur et M. le ministre d'avoir accepté certains de ses amendements, même si, à titre personnel, je regrette qu'un avis défavorable ait été émis sur l'amendement concernant les SICAE et les SEM, qui, je le rappelle, sont soumises à l'impôt sur les sociétés. (M. le ministre délégué sourit.)
Pour toutes ces raisons, le groupe UC-UDF votera ce projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Yannick Texier.
M. Yannick Texier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, après le débat national sur l'avenir de notre politique énergétique, le Parlement commençait, voilà presque un an, la discussion du présent projet de loi.
Au fil des débats et des navettes, ce texte, dont le nombre d'article est passé de 30 à plus de 80, a été substantiellement complété et enrichi. Il fixe pour les décennies à venir les grandes orientations de la politique énergétique de la France : la diversification de notre panier énergétique, la maîtrise de la demande en énergie, la relance du programme nucléaire, notamment avec le lancement de l'EPR, et le soutien aux énergies renouvelables.
Cette stratégie spécifique de long terme est pleinement justifiée. Elle s'inscrit dans un contexte européen et mondial en pleine évolution, qui doit compte de plus en plus de l'environnement.
Nous sommes convenus que, dans ces conditions, la politique énergétique de la France devait avoir quatre objectifs : garantir la sécurité d'approvisionnement, préserver l'environnement et lutter contre l'effet de serre, garantir un prix compétitif de l'énergie et, enfin, garantir l'accès de tous à l'énergie.
Nous avons également adopté plusieurs dispositions qui améliorent notre législation en ce qui concerne les certificats d'énergie, la performance énergétique des bâtiments, l'équilibre et la qualité des réseaux de transport et de distribution de l'électricité, l'énergie hydraulique et le rôle de la CRE.
Lors de cette deuxième lecture, au terme de laquelle nous tenons à saluer tout particulièrement le remarquable travail du rapporteur, notre collègue Henri Revol, nous avons eu la sagesse de rétablir l'architecture du texte que ce dernier nous avait déjà suggéré de retenir en première lecture, soit une partie législative véritablement normative et une annexe indicative et prospective.
Nous avons, par ailleurs, adopté des amendements pour tirer les conséquences de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école au regard de la définition des lois d'orientation et de programme.
Enfin, je me dois de rappeler que nos travaux sur l'implantation des éoliennes ont été particulièrement fructueux : le dispositif que nous avons adopté ce matin, à l'unanimité, doit permettre de gérer cette question avec souplesse au niveau local, en préservant l'initiative des communes et en respectant notre patrimoine tant culturel que paysager.
Dans ces conditions, nous pouvons dire que ce texte tel qu'il a été amendé répond à nos attentes, et c'est pourquoi le groupe UMP le votera sans hésitation.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Henri Revol, rapporteur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l'issue de ce marathon énergétique, je ne puis que me réjouir du résultat auquel nous allons, je l'espère, aboutir dans quelques instants : le vote, après un examen détaillé puisque le Sénat, qui avait examiné 600 amendements en première lecture, en a encore examiné 300 en deuxième lecture, d'une loi de programme que nous appelions de nos voeux depuis longtemps.
Je rappelle qu'une commission d'enquête sur la politique énergétique de la France avait été instituée par le Sénat en 1998, commission dont notre collègue Jacques Valade était le président et dont j'étais moi-même le rapporteur, et je suis heureux de constater, monsieur le ministre, qu'un grand nombre des mesures qui étaient déjà préconisées à l'époque ont été reprises dans le texte que nous allons adopter.
Je souhaite maintenant que ce texte entre le plus rapidement possible en application, car il permettra d'éclairer, de baliser, de déterminer la politique énergétique de notre pays.
Alors que l'examen du projet de loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique s'achève, je tiens à remercier la présidence de séance - vous-même, monsieur le président, ainsi que Mme André - de la manière remarquable dont elle a conduit les débats.
Je remercie également le président de la commission des affaires économiques, M. Emorine, de la part personnelle qu'il a prise à nos travaux.
Je remercie bien sûr aussi tous les membres de la commission qui se sont mobilisés sur ce texte, en particulier Ladislas Poniatowski, vice-président du groupe d'études de l'énergie, et Roland Courteau, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques et du Plan pour l'énergie, qui ont beaucoup contribué au résultat auquel nous parvenons ce soir.
En particulier, après plusieurs de nos collègues, je tiens à dire à quel point je suis satisfait que nous soyons parvenus à un accord unanime sur ce problème des éoliennes qui agite tant nos populations à l'heure actuelle : il n'est pas une région, pas un département, pas une commune où les projets d'éoliennes ne suscitent des réactions.
Enfin, je vous remercie, monsieur le ministre : c'est en définitive un travail en partenariat que le Gouvernement et le Parlement mènent lorsque des projets aussi vastes sont examinés, et je me réjouis de la bonne collaboration qui s'est instaurée entre nous sur le présent texte.
A l'issue de ce long débat, je ne doute pas que chacun de nous rêvera d'éoliennes ! Elles ne manqueront pas, en cette veille d'Ascension, de « trotter dans nos têtes », à une vitesse plus ou moins grande selon les vents que nous rencontrerons ! Tout le monde n'en sera peut-être pas satisfait, mais, pour ma part, je suis heureux que, grâce au projet de loi de programme, notre pays dispose désormais d'un « bouquet » énergétique, joli mot qui n'a pas été très souvent employé mais qui devient, et nous devons nous en réjouir, une réalité. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement s'était engagé à ce que, malgré la déclaration d'urgence, il y ait une deuxième lecture. Cette deuxième lecture a eu lieu. Le Gouvernement a donc respecté ses engagements et il en est récompensé, puisque le travail accompli tant à l'Assemblée nationale - même si quelques différences de sensibilité avec votre Haute Assemblée sont apparues - qu'au Sénat a considérablement et indiscutablement enrichi le texte.
Ainsi, au cours de cette deuxième lecture devant la Haute Assemblée, 300 amendements ont été examinés et 130 ont été retenus.
M. le président. Cent quarante et un !
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Votre souci de précision ne m'étonne pas, monsieur le président, car il s'est manifesté tout au long d'une présidence très rigoureuse dont, après M. le rapporteur, je veux vous remercier : grâce à l'autorité et à la subtilité avec lesquelles, comme Mme André, vous avez conduit le débat, vous avez permis que celui-ci se déroule dans de bonnes conditions, allant à l'essentiel sans excessives longueurs.
Des innovations intéressantes, qui n'avaient été envisagées ni dans le texte initial du Gouvernement ni au cours de la première lecture, ont encore été apportées au projet de loi et contribuent à en faire un texte de qualité.
Je tiens à remercier M. le rapporteur du travail accompli pour mettre ce texte « en ordre constitutionnel », ce qui nous évitera l'humiliation de voir des dispositions auxquelles nous avons consacré tant d'heures annulées par le Conseil constitutionnel alors que le travail que nous avons accompli mérite le respect. Nous avons une loi fondamentale ; ne pas la respecter aurait été d'autant moins excusable que nous avons été avertis.
Le débat au Sénat a été de qualité. J'en remercie tous ceux qui y ont contribué, dans la majorité comme dans l'opposition, à commencer par M. Desessard, qui a apporté - je le dis sans ironie - de la fraîcheur et un esprit original au débat.
Je crois d'ailleurs, monsieur Desessard, que l'apport des écologistes, qui ne sont pas très nombreux dans nos assemblées, tient justement au fait qu'ils ont un autre regard. Cet autre regard nous influence : nous vous entendons, même si nous ne sommes pas obligatoirement toujours d'accord avec vous, mais reconnaissez que, parfois, vous poussez peut-être un peu trop loin vos propres convictions ! N'est-ce d'ailleurs pas notre sort à tous, hommes politiques, que de devoir forcer le trait pour tenter de faire avancer un peu les choses ?
Vous n'échappez pas à cette fatalité, mais il n'en reste pas moins que, dans un débat comme celui que nous venons d'avoir, même si peu de vos amendements sont adoptés, vous avez, de par votre discours et de par l'attention que vous portez à certaines questions, une influence qui, si elle ne se faisait pas sentir, manquerait au « bouquet » parlementaire, pour reprendre l'expression de M. le rapporteur.
Monsieur Courteau, vous avez abordé le débat avec votre sensibilité propre, mais aussi - et je vous en remercie - avec un esprit largement ouvert, avec le souci de comprendre le point de vue de l'autre ; vous ne renoncez à rien, ce qui est bien naturel, mais vos amendements témoignent de votre volonté d'être utile, d'être positif. Parce qu'ils étaient de bon sens, quatorze de ces amendements ont été adoptés. Je regrette que cela ne vous conduise pas à voter le texte avec nous. Ce n'est cependant pas grave, car ce texte est quand même le vôtre. Quand il sera voté, il deviendra la loi de la République et, puisque même sans l'avoir votée vous y aurez contribué, elle sera votre enfant, comme elle sera notre enfant à tous.
Le groupe CRC a également joué son rôle, y compris en affirmant haut et fort son identité, la force de ses convictions, et - je le dis sans esprit polémique - son attachement à l'histoire de l'énergie dans notre pays, une histoire industrielle dans laquelle il a joué un rôle à un moment donné, même si - je le dis avec réserve - celui-ci est peut-être un peu moins important aujourd'hui.
Bien qu'étant un adversaire politique, je conviens de ce que vous avez apporté à notre pays ; nous vous devons une partie de ce qui constitue aujourd'hui notre Etat de droit. Et même si je pense que de nombreux changements doivent intervenir, il reste des traces qui viennent de chez vous et qui font partie de notre patrimoine politique. Vous l'exprimez ici et c'est tout à fait justifié.
Je remercie, enfin, mes amis de la majorité. J'ai pu compter sur votre soutien, pas toujours sans faille, mais c'est la marque de votre indépendance d'esprit, et c'est bien ainsi ; il faut que cette liberté vive entre nous. Nous pouvons avoir des désaccords. Le Gouvernement a été parfois battu par sa propre majorité, mais c'est parce que vous affirmez vos convictions : vous n'êtes ni des « godillots », ni des béni-oui-oui.
Quand vous soutenez le Gouvernement, c'est avec sincérité, parce que vous partagez ses convictions. Quand vous ne le soutenez pas, c'est soit parce qu'il n'a pas su vous convaincre, et il a tort, soit parce que vous avez raison et qu'il ne l'a pas vu. En tout cas, je vous remercie de votre loyauté et de votre conviction.
Monsieur le rapporteur, il reste à affronter la commission mixte paritaire. Mais je l'ai dit lors de l'examen de l'article 10, l'Assemblée nationale et le Sénat partagent la même conviction de fond, à savoir préserver l'équilibre entre la défense du paysage et la promotion des énergies renouvelables.
S'agissant des éoliennes, vous avez trouvé une solution intelligente, qui permet de respecter les territoires, puisque la responsabilité des choix reviendra aux élus. Ceux qui veulent des éoliennes qui déplairont à la population devront lui en rendre compte. Ils devront le faire avec sagacité, en expliquant l'intérêt de leur projet ; ce sera à leurs risques et périls.
Je pense que nous avons fait du bon travail. Nous ne sommes pas tout à fait à la fin du processus, mais c'est la première fois que nous avons une loi d'orientation sur l'énergie. Il y en aura certainement d'autres ; il s'agit donc d'une première, mais c'est une bonne première ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Monsieur le ministre, je vous remercie des propos que vous avez tenus à l'endroit de la présidence.
Nous avons eu un débat de grande qualité, dans le respect des convictions de chacun. M. le rapporteur a accompli un travail considérable, je tiens à l'en remercier, et je veux vous dire combien je suis heureux que nous soyons parvenus à ce résultat dans des délais raisonnables.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant de la commission des affaires économiques.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 176 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 321 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 201 |
Contre | 120 |
Le Sénat a adopté.