Article 38
À la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, il est créé une sous-section 4 intitulée : « Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement » ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement
« Art. L. 213-11. - Les contribuables déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues.
« En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.
« Art. L. 213-11-1. - L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les intéressés pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareillages susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.
« L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.
« Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.
« Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.
« Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'État mentionné à l'article L. 213-11-15 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.
« Art. L. 213-11-2. - Les administrations de l'État et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour l'assiette et le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.
« Art. L. 213-11-3. - Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.
« Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.
« Art. L. 213-11-4. - Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-5. - La prescription est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L.189 du livre des procédures fiscales.
« Art. L. 213-11-6. - I. - Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :
« 1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;
« 2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;
« 3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement.
« II. - En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.
« Art. L. 213-11-7. - En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.
« Art. L. 213-11-8. - Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.
« Art. L. 213-11-9. - Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.
« Art. L. 213-11-10. - Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'État sous réserve des dispositions qui suivent.
« La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.
« La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées et l'agent comptable adresse au redevable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.
« Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.
« Art. L. 213-11-11. - L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, lorsque celui-ci est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence, soit sur demande du représentant des créanciers pour les entreprises soumises à la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
« Art. L. 213-11-12. - Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
« Art. L. 213-11-13. - L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
« Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales.
« Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte des contribuables, qui ont une dette envers eux ou qui lui versent une rémunération.
« Le comptable notifie cette opposition au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
« L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition.
« L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
« Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
« Art. L. 213-11-14. - Les règles prévues par l'article L. 281 du livre de procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.
« Art. L. 213-11-15. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-14. »
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11 du code de l'environnement, remplacer le mot :
contribuables
par les mots :
personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées à l'article L. 213-10.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 624, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, M. Guérini et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11-12 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les acomptes versés en septembre par les associations mentionnées au 1° de l'article L. 213-10-12 ne sauraient être supérieurs à 50 %.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement vise à modifier le montant et la période d'exigibilité des acomptes au regard du caractère particulier des débiteurs. Il s'agit en effet d'associations à but non lucratif, qui ont souvent des budgets très serrés et qui ne peuvent percevoir l'argent qu'elles réclament à leurs pêcheurs, de manière très pressante, dès le début de l'année.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Le principe du versement d'acomptes, qui relève effectivement du domaine législatif, est prévu par l'article L. 213-11-12 du code de l'environnement tel que proposé par l'article 38. Toutefois, les modalités d'application du versement des acomptes relèvent, à l'évidence, du domaine réglementaire.
Je vous demande donc, cher collègue, de retirer votre amendement. A défaut, la commission émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Sur le fond, je serais assez favorable à une telle proposition. Mais au vu de sa nature réglementaire, je souhaite que cet amendement soit retiré.
M. le président. Monsieur Repentin, l'amendement n° 624 est-il maintenu ?
M. Thierry Repentin. Si j'en crois M. le ministre, une décision réglementaire interviendra dans ce domaine, ce qui signifie que le Gouvernement partage l'esprit de notre amendement.
A partir du moment où un tel engagement est pris à l'égard des associations agréées de pêche et protection du milieu aquatique, les AAPPMA, (M. le ministre acquiesce), nous retirons cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 624 est retiré.
L'amendement n° 171, présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-11-14 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-14-1.- Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-12 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.
La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.
Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à préciser que les agents intervenant à l'occasion de l'établissement de l'assiette des redevances, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. Il s'agit d'une reprise de l'obligation générale posée en matière d'impôts d'Etat par les articles ad hoc du livre des procédures fiscales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 38, modifié.
(L'article 38 est adopté.)
Article 39
La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer » ;
2° Il est ajouté après l'article L. 213-13 un article L. 213-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-13-1. - Dans les départements d'outre-mer, le comité de bassin est composé :
« 1° De représentants des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans le bassin ;
« 2° De représentants des usagers et de personnalités qualifiées ;
« 3° De représentants désignés par l'État, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.
« Il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés dans le bassin et plus généralement sur toute question faisant l'objet des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre. » ;
3° Le VI de l'article L. 213-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 m3 d'eau par an. » ;
4° Il est ajouté à l'article L. 213-14 un VIII ainsi rédigé :
« VIII. - Des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont affectées à l'office de l'eau. Celui-ci institue ces redevances sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I.
« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;
« 2° Le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. » ;
5° L'article L. 213-20 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
M. le président. L'amendement n° 680, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
La section VII du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement devient la section V et est ainsi modifiée :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence par rapport à l'architecture du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 629 rectifié, présenté par MM. Lise, S. Larcher, Gillot et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l'article L. 213-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'office de l'eau peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents.
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Nous souhaitons donner la possibilité aux offices de l'eau de participer à des actions de coopération internationale, au même titre que les agences de l'eau. En effet, l'article 35, qui prévoit une telle possibilité au bénéfice des agences de l'eau, n'est pas applicable outre-mer, et le Gouvernement a omis de mentionner ces dispositions à l'article 39, qui est consacré aux départements d'outre-mer.
Nous espérons qu'il ne s'agit pas d'un oubli volontaire. Au demeurant, il convient de rappeler que les offices de l'eau, établissements publics locaux à caractère administratif rattachés aux départements dans les DOM, sont dépendants des agences de l'eau de l'hexagone. A ce titre, ils devraient au moins bénéficier des mêmes prérogatives.
Il faut rappeler que, là où se situent les offices de l'eau, la coopération ne peut se faire qu'avec des pays étrangers. Cette coopération peut être, par ailleurs, extrêmement fructueuse pour les DOM et, bien entendu, pour la France.
Les collectivités territoriales des départements d'outre-mer mènent depuis longtemps de nombreuses actions internationales dans leur environnement régional. Leurs compétences à cet égard ont été élargies par l'article 22 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. On ne comprendrait pas pourquoi l'office de l'eau, nouvel acteur majeur de la politique de l'eau, ne pourrait y participer. En outre, il existe une forte demande de coopération dans le domaine de l'eau, en particulier dans la zone des Caraïbes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. J'émets évidemment un avis favorable sur cet amendement, qui vise à étendre aux offices de l'eau les modalités récemment arrêtées pour les agences de l'eau en vue d'une coopération internationale.
M. le président. L'amendement n° 113, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 213-13-1 à insérer dans le code de l'environnement par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
Il est associé, en tant que de besoin, à l'élaboration des adaptations facilitant l'application, dans le département, des dispositions des chapitres Ier à IV, VI et VII du présent titre.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée accidentellement, qui prévoit que, dans les DOM, les comités de bassin sont associés à l'élaboration des adaptations de la législation sur l'eau applicable à l'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 344, présenté par Mme Payet, M. A. Giraud et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... Dans le 6° du V de l'article L. 213-14, les mots : « destinés à la production d'énergies renouvelables », sont remplacés par les mots : « destinés à la géothermie ; ».
La parole est à M. Yves Détraigne.
M. Yves Détraigne. Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 345.
L'article 37 institue une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, qui s'applique aux installations hydroélectriques métropolitaines. En l'état actuel des textes, les mêmes unités installées dans les départements d'outre-mer en sont exonérées, dans la mesure où l'hydroélectricité utilise pour son fonctionnement une énergie considérée comme renouvelable. Dans le cas de la Réunion, l'absence de cette redevance représente pour l'office de l'eau un manque à gagner estimé, en première analyse, à 225 000 euros.
C'est pourquoi, dans un souci d'équité, il est proposé d'instaurer une telle redevance dans les départements d'outre-mer et de limiter les exonérations à la seule énergie géothermique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement, même si je comprends bien son objet, me plonge dans la plus grande perplexité.
L'exonération de la redevance sur la production d'hydroélectricité dans les DOM mérite d'être maintenue. Il est en effet nécessaire de conforter la production de ce type d'énergies renouvelables compte tenu du surcoût de la production d'énergie thermique dans ces départements dépourvus de matières premières fossiles.
Pour cette raison, et avec beaucoup de regret, la commission vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer votre amendement. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. La loi de programme pour l'outre-mer a créé un régime spécifique de redevances pour prélèvement d'eau au profit des offices de l'eau des départements d'outre-mer.
Comme vous l'avez indiqué, monsieur le sénateur, les prélèvements d'eau destinés à la production d'énergies renouvelables ont été exonérés de la redevance en raison de la situation énergétique locale.
Ainsi, les installations hydroélectriques des départements d'outre-mer ne sont pas assujetties à la redevance pour prélèvement d'eau. Il en est de même de la géothermie, mais aussi des centrales thermiques de production d'électricité, pour leurs prélèvements d'eau réalisés pendant la période de brûlage des bagasses. Ces centrales, fonctionnant également au charbon et globalement déficitaires sur le plan financier, ont été construites à la Réunion et à la Guadeloupe afin d'améliorer la sécurité énergétique de ces départements.
Il ne m'apparaît donc pas opportun de revenir sur ce sujet, qui a été largement débattu lors de l'examen de la loi de programme pour l'outre-mer. C'est la raison pour laquelle j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Monsieur Détraigne, l'amendement n° 344 est-il maintenu ?
M. Yves Détraigne. Non, je le retire, monsieur le président, compte tenu des explications de M. le rapporteur et de M. le ministre.
M. le président. L'amendement n° 344 est retiré.
L'amendement n° 172, présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Le deuxième alinéa (1°) du IV de l'article L. 213-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« 1° de redevances pour prélèvement d'eau, pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique, sur proposition du comité de bassin et dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention ;
La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis.
Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis. Il s'agit d'un amendement rédactionnel, qui vise à préciser les dispositions prévues à l'article 39 en faisant figurer ces redevances parmi les ressources de l'office définies par le IV de l'article L. 213-13 du code de l'environnement.
Monsieur le président, je présenterai en même temps l'amendement n° 173, qui est un amendement de cohérence avec l'amendement précédent.
M. le président. J'appelle donc en discussion les trois amendements suivants, qui font l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 173, présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 4° de cet article :
4° Après l'article L. 213-14, il est inséré un article L. 213-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-14-1. - Sur proposition du comité de bassin et dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention mentionné au I de l'article L. 213-14, l'office de l'eau établit et perçoit des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacles sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
« L'assiette et le taux de ces redevances sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II, sous réserve des dispositions suivantes :
« 1° les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin ;
« 2° le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,3 centime d'euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes. » ;
Cet amendement vient d'être défendu.
L'amendement n° 345, présenté par Mme Payet, M. A. Giraud et les membres du groupe Union centriste- UDF, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour compléter le VIII de l'article L. 213-14 du code de l'environnement, après les mots :
Pour obstacles sur les cours d'eau
insérer les mots :
, pour prélèvement sur la ressource en eau
Cet amendement a également été soutenu.
L'amendement n° 628, présenté par MM. Lise, S. Larcher, Gillot et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° de cet article pour le VIII de l'article L. 213-14 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations déclaratives, le contrôle et les modalités de recouvrement sont déterminés conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Il convient d'inscrire dans la loi que les conditions de contrôle et de recouvrement des redevances ainsi que les obligations déclaratives des contribuables s'appliquent également pour les offices de l'eau des départements d'outre-mer. En effet, aucun article de ce projet de loi ne prévoit d'étendre aux offices de l'eau les dispositions qui traitent de ces questions à l'article 38.
Il est vrai que, concernant la redevance pour prélèvement d'eau, la seule que la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a prévu pour les offices de l'eau, il existe déjà dans le code de l'environnement des articles qui énoncent les conditions de son contrôle et de son recouvrement, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables.
On peut évidemment penser que ces dispositions du code de l'environnement sont tout naturellement applicables aux nouvelles redevances. Mais la lecture des articles concernés du code de l'environnement, c'est-à-dire les articles L. 213-14 à L. 213-20, laisse planer un sérieux doute, car il y est question tantôt de la « redevance », tantôt des « redevances ».
Par ailleurs, les décrets d'application concernant ces articles n'ont toujours pas été publiés, presque deux ans, il faut le souligner, après la promulgation de la loi de programme. De ce fait, aucune redevance n'a encore pu être recouvrée à ce jour.
Vous comprendrez donc nos inquiétudes, monsieur le ministre. Pour les lever, il suffit d'inscrire dans le présent article que le dispositif de recouvrement prévu à l'article 38 pour les agences de l'eau est étendu aux offices de l'eau des départements d'outre-mer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet un avis tout à fait favorable sur l'amendement de coordination n° 172 et sur l'amendement de conséquence n° 173, qui sont très judicieux.
Pour les mêmes raisons qu'à l'amendement n° 344, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 345. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Enfin, l'amendement n° 628 nous semble inutile. En effet, les articles L. 213-15 et L. 213-20 du code de l'environnement, actuellement en vigueur, qui concernent aujourd'hui la redevance pour prélèvement d'eau dans les DOM, sont également applicables aux nouvelles redevances - pour pollution, pour modernisation des réseaux de collecte, pour stockage, etc. -, dont l'instauration dans les DOM est autorisée par l'article 39.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 172, qui vise à compléter la rédaction de l'article du code de l'environnement identifiant les ressources financières des offices de l'eau, en y ajoutant les redevances introduites par le présent projet de loi.
Pour les mêmes raisons, le Gouvernement a émis un avis favorable sur l'amendement n° 173.
S'agissant de l'amendement n° 628, les articles L. 213-15 à L. 213-20 du code de l'environnement définissent les modalités de contrôle et de recouvrement des redevances des offices de l'eau des départements d'outre-mer. Ces mêmes articles seront applicables aux redevances que le projet de loi donne la possibilité d'instituer.
S'il était adopté, cet amendement créerait deux régimes différents pour le contrôle des redevances : le premier au titre du prélèvement d'eau, le second au titre de la pollution.
Dans un souci de simplification, mais aussi de sécurité juridique des offices, il me paraît indispensable d'éviter une telle situation. Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Par ailleurs, je précise que le décret relatif au contrôle des redevances des offices de l'eau, qui est actuellement en cours d'examen au Conseil d'Etat, sera publié d'ici à l'été.
Sur l'amendement n° 345, j'émets un avis défavorable, comme je l'avais fait sur l'amendement n° 344.
M. le président. En conséquence, les amendements nos 345 et 628 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 39, modifié.
(L'article 39 est adopté.)