compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures.)

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PROCÈS-VERBAL

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

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organismes extraparlementaires

Mme la présidente. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d'un sénateur appelé à siéger au sein du comité de surveillance de la Caisse d'amortissement de la dette sociale et du Conseil de surveillance du Fonds de réserve pour les retraites, en remplacement de M. Adrien Gouteyron, démissionnaire, ainsi que d'un sénateur au Conseil de surveillance du Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, en raison de l'expiration du mandat de M. Marc Massion.

Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des finances à présenter des candidatures.

Les nominations au sein de ces organismes extraparlementaires auront lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.

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Questions orales

Mme la présidente. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.

situation des vétérinaires en zone rurale

Mme la présidente. La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 675, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

M. René-Pierre Signé. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation des vétérinaires en zone rurale.

Chaque année, leur nombre diminue, créant une pénurie inquiétante. Alors que 85 % des vétérinaires travaillaient en milieu rural en 1972, ils n'étaient plus que 25 % en 2002 et 18 % en 2003.

Ce métier, indispensable à la vie rurale, est un métier difficile, avec une charge de travail lourde et pénible, souvent nocturne. Aussi les jeunes vétérinaires décident-ils dans leur grande majorité de s'installer en ville et de se consacrer aux soins des animaux de compagnie.

La médecine vétérinaire rurale doit faire appel à des vétérinaires étrangers qui s'adaptent plus ou moins bien à nos régions et qui ne s'y fixent pas toujours.

Une solution plus durable passe sans doute par un recrutement plus large de vétérinaires français, en ouvrant les concours d'entrée aux écoles nationales vétérinaires, évidence qui s'impose d'ailleurs aussi - mais c'est un autre sujet - pour le recrutement du corps médical et paramédical : médecins, dentistes, infirmières. On peut, en effet, espérer que l'augmentation du nombre des praticiens entraîne une plus large implantation en zone rurale. Parallèlement, vous le savez, monsieur le ministre, d'autres formes d'incitation sont possibles.

Je souhaite que le Gouvernement soit conscient de la pénurie de vétérinaires, grave problème qui va en s'amplifiant, et qu'il prenne des mesures concrètes pour apporter une solution à ce préjudice afin de ne pas pénaliser davantage les zones rurales.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité. Monsieur Signé, vous avez raison d'évoquer la nécessité de maintenir un maillage vétérinaire en zone rurale.

Pour autant, je ne pense pas que l'on remédiera à la diminution du nombre de vétérinaires qui s'installent dans les zones rurales par un recrutement plus large, c'est-à-dire par une augmentation du nombre de places aux concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.

D'autres facteurs doivent être pris en compte, même si l'on constate l'attirance de certains vétérinaires formés à l'étranger, notamment en Belgique, à venir exercer sur notre territoire.

En effet, un nombre croissant de vétérinaires, souhaitant avoir une meilleure qualité de vie, choisissent d'exercer une activité de type canin eu égard aux avantages que procure l'installation dans les zones urbaines.

Comme vous l'avez souligné à juste titre dans votre intervention, il faut améliorer les conditions d'installation et de travail des vétérinaires en milieu rural.

La loi relative au développement des territoires ruraux, qui a été récemment adoptée par la Haute Assemblée, prévoit que les collectivités locales auront la faculté d'accorder une exonération de la taxe professionnelle, pendant une durée de deux ans, pour toute installation d'un vétérinaire exerçant en milieu rural, que ce soit par la création ou l'achat de clientèle, qu'il soit seul ou en groupe.

Est considéré comme exerçant en milieu rural un vétérinaire qui traite au moins 500 bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou l'équivalent en ovins ou caprins.

Par ailleurs, diverses dispositions ont été prises pour maintenir le réseau des vétérinaires ruraux. En ce qui concerne le fameux mandat sanitaire, l'Etat assure maintenant une meilleure prise en charge de certains actes ou de coûts liés à l'exercice de ce mandat, notamment en ce qui concerne les déplacements et la formation continue obligatoire.

En outre, le Gouvernement a récemment instauré, par un arrêté du 24 janvier 2005, une visite sanitaire annuelle des élevages bovins, qui contribue notamment à l'identification des cheptels susceptibles de présenter un risque sanitaire s'agissant des maladies réputées contagieuses comme la brucellose ou la tuberculose ovine. L'Etat, qui finance ces visites, verse à ce titre 15 millions d'euros par an aux vétérinaires sanitaires.

Enfin, sachez que le Gouvernement a décidé, en concertation avec l'ordre national des vétérinaires et diverses associations syndicales ou représentatives de la profession, de lancer une étude pour examiner la situation des vétérinaires, notamment de ceux qui exercent en zone rurale, pour recueillir le point de vue des praticiens actuels et des étudiants en médecine vétérinaire. Les nouvelles pistes de réflexion qui résulteront de ce travail commun devraient nous permettre, comme vous le souhaitez à juste titre, monsieur Signé, de maintenir et d'améliorer l'offre de soins vétérinaires en milieu rural.

Mme la présidente. La parole est à M. René-Pierre Signé.

M. René-Pierre Signé. Monsieur le ministre, votre réponse, dont je vous remercie, montre que le Gouvernement est attentif à la situation des vétérinaires et qu'il propose des solutions.

J'observe toutefois que 68 % des élèves des écoles vétérinaires sont des filles et que, parmi les 30 % de garçons, seuls 10 % souhaitent s'installer en zone rurale.

Dans certaines régions d'élevage, la situation est préoccupante. C'est notamment le cas dans la Nièvre, où de nombreux troupeaux sont de race charolaise. Cette race, dont les qualités bouchères sont indiscutables, a le défaut de vêler difficilement et l'intervention du vétérinaire est nécessaire une fois sur quatre.

Il faut remédier à cette situation. L'augmentation du numerus clausus est un élément parmi d'autres, probablement très insuffisant, et dont la réalisation sera peut-être difficile.

Les mesures que vous proposez, monsieur le ministre, sont intéressantes. Seront-elles suffisantes ? Je n'en suis pas persuadé.

J'espère que les allégements de taxe professionnelle ne seront pas supportés par les collectivités locales et qu'ils donneront lieu à compensation.

M. Dominique Bussereau, ministre. Bien sûr !

M. René-Pierre Signé. Ne serait-il pas possible d'instaurer une sorte de conventionnement qui permettrait de lier l'octroi d'une bourse d'étude à l'engagement du futur vétérinaire de s'installer à la campagne, au moins pendant un temps donné, et de contribuer ainsi à résorber le déficit des vétérinaires en zone rurale ?

Monsieur le ministre, nous allons être confrontés à ce problème à court terme, en tout cas dans le Morvan. Dans la petite ville que j'administre, les vétérinaires sont submergés de travail. Pendant la période de vêlages qui s'étale sur trois à quatre mois, ils travaillent jour et nuit. Ces difficultés s'ajoutent à bien d'autres dans nos zones fragiles.

fonctionnement de la justice de proximité

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, auteur de la question n° 690, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la secrétaire d'Etat, comme vous le savez, le groupe communiste républicain et citoyen s'était opposé à la création de la juridiction de proximité. M. Robert Bret et moi-même, comme d'autres sénateurs, ont ensuite confirmé à maintes reprises la position de notre groupe sur l'extension des compétences de ces juges, effectuée sans consultation des organisations professionnelles ou du Conseil supérieur de la magistrature, le CSM.

Nous avons expressément demandé qu'avant toute décision le Gouvernement établisse le bilan de l'expérience en cours, conformément à l'engagement de M. le garde des sceaux.

Aujourd'hui, de nombreux magistrats et la majorité des membres du Conseil supérieur de la magistrature estiment qu'il faut cesser tout recrutement tant que le bilan de l'activité des 310 juges en fonction n'a pas été fait.

Dans la presse, le 25 février, le garde des sceaux indiquait que des bilans étaient en cours mais qu'un bilan complet ne pouvait être effectué, tous les tribunaux de grande instance n'étant pas pourvus. Je précise que l'on avait demandé un bilan portant seulement sur l'activité des 331 juges recrutés.

Faut-il attendre les 3 000 nominations, qui ne semblent d'ailleurs pas se profiler, avant de réfléchir aux problèmes qui se posent et tenter d'y remédier ?

Les questions que soulèvent les juges de proximité et l'extension de leurs compétences ne sont pas nouvelles. Elles ont été exprimées d'emblée par des parlementaires, notamment par ceux de mon groupe.

Les inquiétudes tiennent à la compétence de ces juges, notamment au pénal, d'autant qu'elle s'exerce aussi à l'égard des mineurs. Cette question a été soulevée, parmi d'autres, dans l'avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, le 15 juillet 2002.

Les inquiétudes tiennent aussi au flou qui entoure les conditions de recrutement et de nomination, aux risques de dérapage, de recrutement de notables, à l'insuffisance de formation, à la garantie d'indépendance et d'impartialité. Le 19 septembre 2002, le Conseil supérieur de la magistrature donnait un avis critique sur les conditions de nomination et d'exercice, estimant que l'exigence d'impartialité n'était pas entièrement satisfaite.

Le garde des sceaux m'a écrit que le Conseil supérieur de la magistrature effectuait un contrôle rigoureux des candidatures préalablement sélectionnées par les chefs de cour, puis par la chancellerie.

Certains membres éminents du CSM déclarent, quant à eux, qu'il ne s'agit que d'un contrôle de légalité.

Ils confirment que la plupart des candidats sont des notables : « Le juge de proximité type est un avocat ou un huissier en exercice. »

Comment, dans ces conditions, garantir l'indépendance et l'impartialité des juges ?

J'insiste donc, madame la secrétaire d'Etat, pour que le bilan d'étape promis soit établi et communiqué aux parlementaires, auxquels on a demandé de valider ce recrutement.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.

Mme Nicole Guedj, secrétaire d'Etat aux droits des victimes. Madame la sénatrice, M. Dominique Perben, indisponible ce matin, vous prie de l'excuser et m'a chargé de vous répondre.

Vous avez appelé son attention sur le fonctionnement de la justice de proximité.

Je vous rappelle que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a instauré les juridictions de proximité en confiant à ces dernières une part limitée des contentieux des tribunaux d'instance.

Bien que la loi du 26 janvier 2005 relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ait étendu les compétences des juridictions de proximité, le législateur a étroitement cantonné les contentieux qui leur sont soumis en excluant les deux types de contentieux de masse soumis au tribunal d'instance que constituent les litiges relatifs aux crédits à la consommation et aux baux d'habitation.

Sur le plan pénal, la loi du 26 janvier 2005 permet aux juges de proximité de siéger aux audiences correctionnelles en qualité d'assesseur et procède à la simplification et à la clarification des blocs de compétences en matière contraventionnelle.

Ces deux textes, largement débattus devant la représentation nationale, ont été soumis par ailleurs au contrôle du Conseil constitutionnel, qui, en fixant les exigences relatives au recrutement de ces juges, a particulièrement veillé à ce que soient garantis les principes d'indépendance et d'impartialité.

C'est ainsi que le Conseil constitutionnel a validé les dispositions de la loi du 26 février 2003, qui autorisent le cumul de certaines activités professionnelles ou de certaines fonctions avec celles de juges de proximité.

En outre, le régime des incompatibilités géographiques ou fonctionnelles édictées au regard tant de l'exercice de certaines professions que de certains mandats électifs contribue au renforcement du respect de ces principes.

Enfin, la loi impose au juge de proximité de se dessaisir d'une affaire susceptible de voir naître un conflit d'intérêt.

Dans la pratique, tant la Chancellerie que le Conseil supérieur de la magistrature sont particulièrement vigilants à l'occasion de l'affectation géographique des candidats, plus particulièrement pour celle des auxiliaires de justice.

En tout état de cause, je précise que le CSM ne se borne en aucun cas au contrôle de la légalité des nominations que vous évoquiez.

Il vérifie en effet que les conditions légales d'admissibilité sont remplies. Mais il effectue en outre un contrôle rigoureux des candidatures qui lui sont soumises et qui ont été préalablement sélectionnées par les chefs de cour, puis par la mission « juges de proximité ».

A cet égard, il peut toujours solliciter cette dernière et obtenir toute explication souhaitée ou tout complément d'instruction nécessaire à sa prise de décision.

J'ajoute enfin que la possibilité réservée au CSM de pouvoir astreindre un candidat à un stage probatoire vient encore renforcer les garanties offertes en matière de nomination et lui permet de statuer en pleine connaissance de cause.

Le recrutement des juges de proximité s'effectue donc dans des conditions d'exigence qui offrent les garanties nécessaires quant à la compétence de ces juges.

La sécurité juridique due au justiciable implique en effet qu'il soit fait appel à des candidats de qualité, qui font preuve d'une grande compétence juridique et qui, pour la plupart, exercent des responsabilités à un niveau élevé.

Par ailleurs, je rappelle que ces juges sont impérativement soumis, avant leur prise de fonctions, à une formation de cinq jours à l'Ecole nationale de la magistrature, suivie d'un stage en juridiction de huit ou douze semaines suivant que le candidat a été astreint à un stage de formation préalable ou à un stage probatoire.

Je rappelle à ce propos que la nature du stage auquel est soumis le candidat relève de l'appréciation souveraine du CSM, appréciation qui s'impose à l'autorité de nomination, et qu'à de rares exceptions près seuls les magistrats de l'ordre judiciaire sont dispensés du stage en juridiction.

Le ministère de la justice poursuit donc le recrutement annoncé.

En ce qui concerne la formation de ces juges, la Chancellerie et l'Ecole nationale de la magistrature mènent de concert une réflexion qui porte tant sur la formation initiale que sur la formation continue, dispensée notamment dans un cadre déconcentré.

Il convient d'élaborer un système de formation qui concilie à la fois les exigences de qualité et les contraintes professionnelles des candidats.

Enfin, depuis la mise en oeuvre de la réforme, en juillet 2003, le Conseil supérieur de la magistrature a déjà été saisi, à six reprises, de 847 dossiers de candidatures au total, et plus de 310 juges de proximité sont déjà installés dans leurs fonctions près les 33 cours d'appel de la métropole et des départements d'outre-mer.

Le CSM a déjà statué sur 108 rapports de stage probatoire. A ce jour, le taux d'avis conforme est supérieur à 73 %, ce qui traduit le niveau de qualité des candidatures retenues.

De nombreux juges de proximité n'ont pris leurs fonctions que depuis quelques semaines ; il serait donc prématuré aujourd'hui de tirer des conclusions définitives dans le cadre d'une évaluation qualitative.

A cet égard, M. Dominique Perben a décidé de mettre en place un groupe de suivi de la réforme qui aura pour mission d'apprécier les conditions de fonctionnement des juridictions de proximité.

Le rapprochement de la justice et du citoyen a donc déjà pu largement s'opérer.

La dernière réforme intervenue va permettre d'atteindre l'objectif que le législateur s'était initialement assigné pour ces nouvelles juridictions et qui est de décharger substantiellement les tribunaux d'instance tout en permettant un meilleur ancrage de ces nouveaux juges dans l'institution judiciaire en les faisant siéger aux audiences correctionnelles.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Madame la secrétaire d'Etat, je ne peux me satisfaire de votre réponse, sans doute parce que je suis absolument opposée à la création des juges de proximité.

Vous nous répondez qu'il est trop tôt pour établir un bilan. Puis-je attendre du groupe de suivi qu'il établisse un bilan et le présente à la représentation nationale, comme le garde des sceaux s'y est engagé ?

Le recrutement des juges de proximité était supposé décharger les tribunaux d'une partie de leur tâche et être plus facile que le recrutement de juges classiques.

Or, depuis 2004, les services de l'ANPE n'ont recruté que 310 juges de proximité. Je ne partage pas votre opinion sur leur efficacité. Cela pose de nombreux problèmes dans les juridictions. Comment arrivera-t-on à recruter les 3 000 juges de proximité attendus ? Certains parlementaires souhaitaient que les moyens des juridictions d'instance soient accrus, mais on ne les a pas entendus.

Il est aujourd'hui démontré qu'il aurait été préférable et plus efficace de pourvoir 310 postes de juges classiques par concours.

Quant aux garanties d'indépendance et de qualité des juges de proximité, elles ne me semblent pas avoir été apportées.

Je renouvelle ma demande d'un bilan de la réforme. La représentation nationale qui l'a votée doit pouvoir évaluer l'utilité des juges de proximité.

Modalités de calcul des charges transférées et des charges nouvelles au sein des structures intercommunales

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, auteur de la question n° 709, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

M. Jean-Patrick Courtois. Madame la ministre, j'appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, que vous avez l'amabilité de représenter aujourd'hui, sur les modalités de calcul des charges transférées et des charges nouvelles des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, dotés de la taxe professionnelle unique, la TPU.

En effet, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a précisé le mode de calcul des charges liées au transfert d'un équipement à une structure intercommunale dotée de la TPU.

Cette loi indique que, lorsqu'il y a transfert d'un équipement d'une commune à l'établissement public de coopération intercommunale, l'allocation compensatrice de taxe professionnelle de la commune est minorée du montant des dépenses dudit équipement.

Cela se comprend facilement lorsqu'il n'y a qu'un seul équipement dit « structurant » dans l'agglomération. Cela pose toutefois problème lorsqu'un équipement de même nature est par la suite créé par la structure intercommunale.

En effet, la commune d'origine pâtit toujours de la déduction de son attribution de compensation pour l'équipement transféré précédemment mentionné. De plus, elle contribue, dans le cadre du budget général de la structure intercommunale, au financement du nouvel équipement. La commune centre paie ainsi deux fois.

Un tel mode de calcul pénalise grandement les villes centres qui sont principalement concernées par les transferts d'équipements.

Cette situation va à l'encontre de la philosophie de l'intercommunalité qui vise notamment à répartir de manière plus équitable les charges dites « de centralité ».

Je voudrais donc vous demander dans quelle mesure le Gouvernement entend modifier les dispositions relatives au calcul des charges liées au transfert d'équipement à un établissement public de coopération intercommunale doté de la TPU notamment en octroyant aux communes, avec l'accord de l'EPCI naturellement, les facultés soit de transférer à titre onéreux un équipement à la structure intercommunale lorsque celle-ci décide de créer un équipement de même nature - ce qui s'explique si l'équipement génère des recettes - soit de supprimer la déduction des dépenses de fonctionnement de l'allocation compensatrice au titre d'un équipement, lorsque l'EPCI décide par la suite de créer un équipement de même type, ou tout autre dispositif susceptible d'être arrêté, notamment par un conventionnement entre commune centre et EPCI.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur. Monsieur le sénateur, selon le code général des impôts, le groupement de communes qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, dans le cas de la taxe professionnelle unique, est tenu de leur verser une attribution de compensation.

Cette attribution a pour objet d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique pour la communauté et pour ses communes membres au moment du changement de régime fiscal.

Elle n'a donc absolument pas pour objectif de mutualiser les charges dites « de centralité » entre les communes membres. Ce rôle revient en effet au budget général du groupement.

Les règles d'évaluation des transferts de charges ont été modifiées dans le sens d'une plus grande équité par l'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Les dépenses de fonctionnement qui ne sont pas liées à un équipement sont évaluées d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice qui précède le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices qui précèdent ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.

Le montant des dépenses liées à des équipements qui concernent les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acquisition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d'utilisation et ramené à une seule année.

Le montant des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, du montant des ressources afférentes à ces charges.

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

Dans ces conditions, monsieur le sénateur, le Gouvernement n'envisage pas de modifier cette nouvelle méthode d'évaluation des transferts de charges.

Toutefois, le code général des collectivités territoriales permet d'apporter des solutions au problème que vous soulignez.

En effet, le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, est autorisé à définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation.

Cette faculté est également ouverte pour une durée de trois ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 16 août 2007, aux établissements publics de coopération intercommunale qui percevaient déjà la taxe professionnelle unique en 2004.

Les élus communautaires sont donc en mesure soit de s'écarter du rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges, soit de programmer la révision de l'attribution de compensation lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de créer un équipement du même type.

En outre, le code général des impôts autorise les établissements publics intercommunaux à taxe professionnelle unique autres que les communautés urbaines à verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition sont fixés à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Depuis la loi du 13 août 2004, l'établissement public de coopération intercommunale doit tenir compte en priorité de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant lors de la définition de ces critères de répartition. La combinaison de ces deux éléments permet de définir une situation désavantageuse et, par conséquent, l'éligibilité au versement d'une dotation de solidarité, dont l'objectif demeure la réduction des inégalités économiques constatées sur le territoire communautaire.

Les autres critères, vous le savez, sont définis librement par le conseil communautaire, notamment ceux qui permettent d'appréhender les charges des communes membres et, ainsi, de tenir compte des charges particulières de la commune centre.

Vous le constatez, monsieur le sénateur, les dispositions en vigueur permettent d'ores et déjà de tenir compte des éventuelles inégalités entre les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale, même s'il est à taxe professionnelle unique.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Patrick Courtois.

M. Jean-Patrick Courtois. Je vous remercie, madame la ministre, des paroles que vous avez prononcées. Cependant, le problème de la différence entre un équipement nouveau et un équipement ancien transféré n'est pas réglé pour autant.

L'équipement ancien transféré donne effectivement droit à la récupération par la commune centre des sommes qu'elle payait auparavant. Toutefois, elle continuera d'assumer éternellement les dépenses de fonctionnement de l'équipement central, alors que les charges liées au nouvel équipement seront supportées par l'ensemble de la communauté d'agglomération : les contribuables de la commune centre payeront donc à un double titre.

L'attribution d'une dotation spécifique devant être décidée à l'unanimité, le risque que nous courons, madame la ministre, est de voir les communes centres ne percevant pas de taxe professionnelle s'opposer systématiquement à toute dotation spécifique, parce qu'elles n'y auront aucun intérêt. Si j'étais le maire d'une telle commune, j'agirais de la même manière !

A terme, cela conduira à empêcher la construction de tout équipement nouveau et à bloquer les investissements de la communauté d'agglomération, ce que je trouve regrettable.

calcul des concours financiers de l'état aux collectivités locales

Mme la présidente. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, auteur de la question n° 695, transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Mme Jacqueline Gourault. Madame la ministre, voilà quelques semaines, j'ai pu constater qu'un projet de décret portant sur les concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, élaboré en application de la loi de finances pour 2005 et soumis à l'avis du comité des finances locales, posait un problème pour un certain nombre de communes.

En effet, il est envisagé d'indiquer dans l'article relatif à la dotation forfaitaire que sont prises en compte dans le calcul de cette dotation, prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, les superficies cadastrées « hors eaux ».

Elue d'un territoire qui comporte une part non négligeable de surfaces en eaux sous la forme d'étangs, je souhaite attirer votre attention, madame la ministre, sur les conséquences qu'aurait la mise en oeuvre du décret dans sa forme actuelle - j'avoue ignorer s'il a déjà été publié ou non.

En effet, pour bon nombre de communes de Sologne - c'est tout aussi vrai dans d'autres régions, mais je me limite à ce que je connais -, la part des superficies en eaux représente plus de 10 % des surfaces totales cadastrées ; toujours en région Centre, c'est également le cas, par exemple, de la Brenne. La mesure envisagée dans le projet de décret reviendrait donc à lourdement pénaliser les finances de ces communes, alors que les surfaces visées, où se sont développées des activités piscicoles, font partie intégrante des surfaces agricoles.

A titre d'exemple, la commune de Saint-Viâtre, dans le département de Loir-et-Cher, compte 1 300 hectares d'étangs sur 9 900 hectares au total : elle se trouverait pénalisée de plus de 3 000 euros, somme importante pour une commune d'un peu plus de 1 000 habitants.

Je souhaiterais donc connaître les raisons qui ont présidé à cette décision, alors que la présence de surfaces en eaux, dont chacun s'accorde à reconnaître la haute valeur écologique et paysagère, n'est pas sans conséquence sur les finances des communes, qui doivent faire face à l'entretien des fossés et des abords, à l'assainissement, etc.

Compte tenu de ces éléments, ne pensez-vous pas plus opportun, madame la ministre, de modifier ce décret ou ce projet de décret afin que les communes concernées ne soient pas pénalisées dans la prise en compte de la part superficie dans la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Marie-Josée Roig, ministre déléguée à l'intérieur. Madame la sénatrice, comme vous le savez, la loi de finances pour 2005 a profondément réformé la dotation globale de fonctionnement. Le décret relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements, publié au Journal officiel du 1er avril 2005, précise les conditions d'application des innovations introduites par cette loi de finances.

Conformément au souhait du comité des finances locales, le Gouvernement a mis en place une dotation forfaitaire désormais répartie en quatre parts : une dotation de base variant de 60 euros à 120 euros par habitant en fonction de la taille des communes ; une part proportionnelle à la superficie égale à 3 euros par hectare ; une part correspondant à l'ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu'à la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle, la DCTP, incluses depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ; enfin, un complément de garantie versé aux communes pour lesquelles la somme de la dotation de base et de la part « superficie » est inférieure à la dotation forfaitaire perçue en 2004, indexée de 1 %.

S'agissant de la dotation de superficie, le décret précise que la surface prise en compte correspond à la superficie cadastrée et non cadastrée hors eaux, ce qui n'exclut en réalité, madame la sénatrice, que les étangs, lacs et glaciers de plus de 100 hectares. Cette définition correspond par ailleurs à celle qu'a retenue l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le calcul de la densité de population.

Comme je le rappelais, la mise en oeuvre de la réforme a été accompagnée par la mise en place d'un complément de garantie qui assure à chaque commune qu'elle percevra en 2005 un montant de dotation forfaitaire égal à celui de 2004, majoré de 1 %. Tel sera le cas, en particulier, de la commune de Saint-Vîatre, que vous évoquez dans votre question.

Il n'est donc pas envisagé de modifier le décret. En effet, la définition retenue pour l'évaluation de la surface ne peut pas aboutir à pénaliser réellement les finances des communes sur le territoire desquelles se trouvent d'importantes surfaces d'eau. D'ailleurs, l'intégration des surfaces d'eau qui ne sont pas prises en compte conduirait en réalité, dans la grande majorité des cas, à accroître le montant de la part proportionnelle à la superficie, mais à réduire d'autant le complément de garantie.

Enfin, il ne s'agit bien évidemment pas de nier la valeur écologique et paysagère des surfaces d'eau ni, bien sûr, les charges financières que celles-ci peuvent éventuellement représenter. Néanmoins, la dotation globale de fonctionnement n'a pas vocation à soutenir une politique en faveur de l'environnement ni à compenser toutes les charges d'une collectivité : elle constitue une dotation globale, libre d'emploi et non ciblée sur telle ou telle politique sectorielle.

Vous le constatez, madame la sénatrice, le système mis en place par la loi de finances pour 2005 a bien été conçu pour préserver l'égalité entre les territoires.

Mme Jacqueline Gourault. Je vous remercie, madame la ministre, de cette réponse précise.