M. le président. L'amendement n° 185, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
CHAPITRE II
Services publics de l'eau et de l'assainissement
M. le président. L'amendement n° 47, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement vise à harmoniser la rédaction de cette division pour désigner les services publics concernant la fourniture d'eau et l'assainissement avec celle des autres divisions et articles du code de l'environnement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé.
Articles additionnels avant l'article 24
M. le président. L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Murat, César, Vasselle, Richert, Hérisson et Detcheverry et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en la section investissement de leurs budgets.
Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
II- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. L'application des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine entraîne des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.
A titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par six alors qu'aucun financement spécifique n'est prévu. La répercussion sur le prix du mètre cube d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.
Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser la réduction de ces coûts - regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage -, il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à fournir une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modicité de leurs budgets.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA.
J'espère que Mme le rapporteur pour avis de la commission des finances a réussi à convaincre M. le rapporteur et M. le ministre que permettre aux communes de récupérer la TVA est une bonne idée. Je sais que de telles propositions ne sont pas toujours bien accueillies par Bercy, mais de temps à autre il faut peut-être forcer un peu la main de ceux qui ne souhaitent pas agir.
En tout état de cause, monsieur le ministre, il serait souhaitable de rassurer les maires en leur donnant la garantie que le prix de l'eau n'atteindra pas des sommets insupportables, c'est-à-dire 60, 80 ou 90 francs le mètre cube, comme le prévoient certaines études.
Certes, les agences de bassin, grâce à la TGAP et au FNDAE, devraient atténuer, par leur concours, le coût pour les communes du financement des réseaux, voire de l'assainissement non collectif. En effet, multiplié par le nombre d'habitations qui se trouvent sur un territoire, le coût de cet assainissement non collectif représente, en définitive, des sommes relativement importantes. Et, surtout, des ménages modestes seront concernés.
Pour le moment, ni M. le rapporteur ni M. le ministre n'ont précisé quel serait le niveau maximum des taux de concours que pourrait cumuler une collectivité ou un groupement de collectivités et quelle en serait la conséquence sur le prix de l'eau.
Le prix de l'eau, pour rester supportable, ne devrait pas dépasser 20 ou 30 francs le mètre cube.
Cet amendement est une contribution à la tentative d'alléger le poids de la charge pour les collectivités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Monsieur Vasselle, les dépenses qu'effectuent les collectivités pour assurer le contrôle de la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relèvent, par nature, des dépenses de fonctionnement. Il apparaît difficilement envisageable de les appréhender comme des dépenses d'investissement et de les inscrire, en tant que telles, dans la section investissement du budget.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Les dépenses qui sont engagées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale pour exercer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine constituent, à l'évidence, des dépenses de fonctionnement courant et ne peuvent s'apparenter en aucune manière à des dépenses d'investissement.
Par conséquent, malgré mon souhait de donner satisfaction à M. Vasselle, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement. Un tel dispositif serait contraire au fonctionnement général de nos collectivités, même si quelquefois on peut le regretter.
M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote.
M. Claude Biwer. Monsieur le ministre, je conçois qu'il soit difficile de considérer des dépenses de fonctionnement comme des dépenses d'investissement, même s'il existe, me semble-t-il, des moyens de le faire et d'éviter ainsi la surcharge des budgets communaux.
Je tiens à préciser que certaines analyses sont réalisées alors qu'elles ne sont pas obligatoires. Et, d'un département à l'autre, la donne change : les analyses diffèrent ; elles ne sont pas réalisées au même coût, ni dans les mêmes conditions.
Sans doute serait-il intéressant, au-delà de cette réglementation, de définir une nomenclature des actions qui sont susceptibles de permettre aux collectivités de fournir une eau de qualité à leurs administrés, sans pour autant dépasser certaines limites. Dans ma commune, le coût des analyses avoisine 2 francs par mètre cube, ce qui est beaucoup.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n° 261 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.
Il s'agissait d'un amendement d'appel que j'ai défendu au nom de M Murat. Son département compte quelques élus importants qui sont soumis à la pression de leurs élus locaux et qui auraient souhaité trouver une solution. Il faudra les rassurer en fixant des niveaux de concours de nature à atténuer l'incidence des contrôles sur le prix de l'eau.
M. le président. L'amendement n° 261 rectifié est retiré.
L'amendement n° 349, présenté par M. Pierre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute existence de consentement du propriétaire d'un terrain non bâti, avérée lors de l'installation d'une canalisation publique souterraine d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, exclut toute qualification de voie de fait ou d'emprise irrégulière »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. La loi n° 62-904 du 4 août 1962 institue au profit des collectivités publiques une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines d'eaux ou d'assainissement dans les terrains privés non bâtis.
Dans les années soixante et soixante-dix et lors du développement intensif des installations de réseaux d'eau potable en milieu rural, certains passages de canalisations publiques enfouies sous des terrains privés ont fait l'objet de simples accords amiables avec les propriétaires. On assiste aujourd'hui à un nombre croissant de litiges opposant propriétaires et collectivités. Dans les années soixante-dix, tout était beaucoup plus simple !
L'interprétation des magistrats en la matière donne lieu à des décisions divergentes dont certaines peuvent conduire au déplacement des canalisations aux frais de la collectivité publique. Ces procédures entraînent une altération importante de la gestion et une augmentation du prix de l'eau.
Afin de préserver la pérennité du service public sans pour autant aliéner le droit des propriétaires, le présent amendement vise à clarifier le droit dans ce domaine en reprenant les conclusions d'un arrêt récent de la Cour de cassation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. L'enfer est pavé de bonnes intentions. (Sourires.)
Cet amendement vise à régler un problème réel. La possibilité pour des collectivités publiques d'intervenir sur des canalisations souterraines situées dans des propriétés privées est dépourvue de toute servitude reconnue par titre.
Cependant, outre une rédaction qui, sur la forme, n'est pas satisfaisante, je me demande dans quelle mesure une telle disposition ne porterait pas atteinte au respect de la propriété privée et à la liberté contractuelle. Je souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement sur ce point technique et délicat.
Dans la période de l'après-guerre, il fallait réaliser des travaux rapidement. On n'hésitait donc pas à traverser des propriétés privées. Aujourd'hui, il importe de formaliser tout ce qui existe, de faire l'inventaire des canalisations traversant des propriétés privées ; il faut solder le passé. Je ne suis pas persuadé qu'il soit souhaitable d'avaliser dans la loi ce qui a été réalisé d'une façon un peu rapide et informelle en d'autres temps.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Cet amendement tend à interdire qu'un propriétaire puisse se retourner pour voie de fait ou emprise irrégulière contre une collectivité publique qui aurait fait procéder à l'implantation de canalisations d'eau potable dès lors que celui-ci y aurait consenti de manière avérée.
La difficulté porte précisément sur la qualité du consentement ainsi donné. Il ne saurait en effet s'agir d'un consentement tacite ou implicite : le consentement doit être explicite, ce qui pose par ailleurs le problème du consentement du nouveau propriétaire en cas de mutation.
Par ailleurs, un doute pèse sur la constitutionnalité de cet amendement au regard du droit de propriété.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 349 est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, monsieur le président, je le retire.
Je souhaite toutefois que cette question, qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation, soit examinée par la commission entre les deux lectures du projet de loi.
M. le président. L'amendement n° 349 est retiré.
L'amendement n° 350, présenté par M. Pierre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de l'instruction de la demande du permis de construire, le maire recueille toutes les informations pouvant établir l'existence éventuelle de canalisations publiques souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, sous les terrains concernés ».
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. Dans le cas d'opérations d'urbanisme intervenant sur des terrains privés jusqu'alors non bâtis, l'existence de canalisations souterraines publiques peut s'avérer méconnue. Il serait souhaitable que le maire puisse, lors de l'instruction de toute demande de permis de construire, recueillir toutes les informations pouvant établir l'existence éventuelle du passage de canalisations publiques souterraines d'eau et d'assainissement sous les terrains concernés.
Le présent amendement tend à permettre au maire d'obtenir ces informations auprès du service compétent en matière de gestion des eaux.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Cet amendement est directement rattachable à l'amendement n° 349 que nous venons d'examiner. Il vise à prévenir la survenance des situations auxquelles ledit amendement n° 349 tend à remédier, en permettant au maire d'obtenir des informations sur l'existence de canalisations d'eau sur les terrains faisant l'objet d'un permis de construire.
À ce titre, et malgré sa rédaction quelque peu imprécise, il a paru opportun à la commission de demander l'avis du Gouvernement. En effet, ce dispositif, qui est louable et tout à fait cohérent avec l'amendement n° 349, paraît extrêmement lourd.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement n° 350 crée - je tiens à le préciser, madame la sénatrice - une obligation pour le maire. En effet, la rédaction proposée prévoit que le maire « recueille » toutes les informations. En droit français, cela signifie qu'il est obligé de les recueillir. Dans le code de la route, par exemple, il est indiqué que les véhicules roulent à droite, ce qui oblige à rouler à droite.
Par conséquent, le maire aura l'obligation, à l'occasion de la demande du permis de construire, de s'informer sur l'existence de canalisations publiques souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales. Cela porte évidemment sur la procédure d'instruction du permis de construire. Permettez-moi d'attirer votre attention sur la complication que cette mesure entraînerait. Un maire n'a pas toujours la possibilité de connaître l'existence des réseaux. De plus, cette disposition relève du domaine réglementaire.
Cette disposition aboutirait donc à un alourdissement de la procédure, ce qui irait à l'encontre du processus de simplification des autorisations d'urbanisme actuellement engagé par le Gouvernement.
J'ajoute enfin que l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme porte non pas sur la procédure d'instruction, mais sur le principe de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière de permis de construire.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Madame Sittler, l'amendement n° 350 est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 350 est retiré.
Article 24
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Distribution d'eau et assainissement
« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 24
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 234, présenté par MM. Bertaud et Doublet, Mme Sittler et M. Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) l'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois ».
La parole est à M. Claude Bertaud.
M. Claude Bertaud. Avec le développement de l'intercommunalité dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au cours de ces dernières années, les services intercommunaux d'eau et d'assainissement dépendant d'un EPCI sont de moins en moins consultés sur les demandes de permis de construire instruites au niveau des communes. Il en résulte des difficultés de plus en plus fréquentes. C'est pourquoi il apparaît important de requérir l'avis des EPCI et des syndicats mixtes lors de telles opérations, ne serait-ce que pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme.
M. le président. L'amendement n° 566, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services publics de distribution d'eau, d'assainissement ne sont pas gérés par la commune ou l'établissement public dont l'autorité exécutive est chargée de délivrer le permis de construire, cette dernière doit préalablement consulter les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics gérant ces services ou un fragment de ces services pour avis. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
M. Claude Domeizel. L'autorité chargée de délivrer les autorisations de construire doit en principe s'assurer de la compatibilité des projets à réaliser avec les capacités des infrastructures. Toutefois, avec le développement de l'« intercommunalisation » des services, les mécanismes de consultation qui s'étaient implicitement instaurés ont disparu.
Ainsi, il n'est pas rare que des autorisations de construire soient délivrées alors que le service « intercommunalisé » n'est pas en mesure de desservir l'immeuble projeté : absence de réseau, insuffisance des débits, etc. Dans ce cas, pâtissent de la situation engendrée aussi bien le constructeur que le service ou les usagers existants, du point de vue tant de la sécurité - des débits insuffisants sont en effet dangereux pour la lutte contre l'incendie - que de la salubrité, si les infrastructures de collecte sont inadaptées.
Certes, des mécanismes récents permettent de gérer ce genre de situation ; je pense notamment à la participation pour voirie et réseaux, la PVR. Mais encore faut-il que la personne chargée d'instruire la demande ait recensé les besoins en infrastructures.
Pour satisfaire les intérêts précités et pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme, il semble nécessaire de préciser de nouveau la consultation obligatoire des services par l'autorité instruisant les demandes de permis de construire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces deux amendements paraissent opportuns à la commission dans la mesure où ils permettent une prise en considération des services intercommunaux de distribution d'eau et d'assainissement lors d'instructions de permis de construire concernant leurs territoires. Ils ne semblent pas bloquer ladite procédure d'instruction dans la mesure où l'avis donné par ces services n'a qu'un caractère informatif et qu'il est réputé favorable passé un délai de deux mois. Le dispositif est donc moins lourd qu'il n'y paraît.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
M. le président. Vous devez choisir l'un ou l'autre de ces deux amendements, monsieur le rapporteur. En effet, leur objet est identique, mais pas leur rédaction.
M. Bruno Sido, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 234.
M. Pierre-Yves Collombat. C'est du favoritisme !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. J'aurai moins de difficulté à choisir que M. le rapporteur !
S'agissant de l'amendement n° 234, sur le fond, il est effectivement tout à fait légitime que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement dont font partie les communes intéressées puissent être informés des demandes de permis de construire, de manière à pouvoir anticiper les volumes, les pressions nécessaires sur leurs réseaux et éviter des incohérences dans la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux.
Toutefois, ces dispositions paraissent relever davantage du domaine réglementaire. De plus, elles entraîneraient un alourdissement considérable de la procédure, obérant ainsi, je le répète, le processus de simplification administrative engagé par le Gouvernement.
En outre, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit déjà que l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux impératifs de desserte du bâtiment concerné. La commune doit donc s'assurer qu'il peut y avoir desserte dans des conditions cohérentes.
Je précise de nouveau que l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme porte non pas sur la procédure d'instruction, mais sur le principe de la compétence des communes et des EPCI en matière de permis de construire.
C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant leur objet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. Claude Bertaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 234.
M. Claude Bertaud. Monsieur le ministre, je suis quelque peu étonné par vos explications. Pourquoi ce qui est valable pour les communes ne le serait pas pour les EPCI ?
À l'heure actuelle, les communes sont fréquemment consultées, ce qui n'est pas le cas des intercommunalités. Il y a deux poids et deux mesures, ce qui ne favorise pas l'intercommunalité !
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Je voudrais insister sur l'importance de ces amendements.
Les intercommunalités éprouvent de grandes difficultés à gérer ces questions au quotidien. Certes, la compétence en la matière leur a été transférée, mais il arrive que des maires, par négligence ou par laxisme, accordent des permis de construire, acceptent des aménagements divers et multiples, alors que ce n'est pas la commune qui payera la facture : c'est l'intercommunalité ! Et le montant de cette facture est parfois très élevé.
Cette situation ne peut pas durer ! C'est l'intercommunalité qui a la compétence ; c'est donc elle qui doit donner un avis ! Aujourd'hui, c'est le maire qui signe, alors que ce n'est pas la commune qui paye. Il est facile de signer quand on ne paye pas ! Il faut éclaircir cette question.
On sait très bien que la distribution d'eau potable et l'assainissement ne peuvent se gérer qu'au moyen de l'intercommunalité. Sinon, cela entraîne parfois des dysfonctionnements extrêmement graves.
J'ai encore rencontré ce type de problème pas plus tard que la semaine dernière : un maire avait signé le permis de construire et les personnes concernées sont ensuite venues me demander de procéder au raccordement.
Si nous ne faisons pas figurer cette mesure dans la loi, nous continuerons à nous heurter à ce genre de difficulté en permanence.
M. le président. La parole est à Mme Esther Sittler, pour explication de vote.
Mme Esther Sittler. Je voudrais tout simplement appuyer ces propos. En tant que présidente d'une structure intercommunale, je rencontre également ce problème : dans des villages ruraux qui se trouvent à la périphérie de Strasbourg, nombre de fermes en arrêt d'exploitation sont achetées par des promoteurs qui les transforment en logements, ce qui entraîne des rejets très importants.
La communauté de communes n'est pas informée. Or, par la suite, les maires qui siégent en tant que membres du comité directeur de l'intercommunalité viennent se plaindre des rejets par les égouts en cas de fortes pluies, des éventuels refoulements. Ils réclament des bassins de dépollution, des bassins de stockage, etc.
Nos budgets explosent à cause de ce manque d'informations et je tenais à le préciser.
M. Gérard Delfau. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Je souhaite également apporter le témoignage d'un élu local. Soumis à la pression locale d'un certain nombre de leurs concitoyens, les maires délivrent parfois des permis dans des hameaux isolés où il n'y a pas forcément d'adduction d'eau, et ce dans un périmètre où la compétence a été transférée à la structure intercommunale. Ensuite, la personne concernée vient demander au président de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes de procéder au raccordement au motif qu'elle a obtenu le permis de construire. Cela entraîne des frais qui sont souvent importants.
J'ai aussi rencontré des cas où les permis de construire étaient délivrés à la suite d'installations qui étaient à l'origine illicites. Je pense notamment à des caravanes qui s'installent sur des terrains : pour régulariser la situation, ces terrains deviennent constructibles. Ils sont quelquefois fort éloignés d'un hameau et le maire, confronté à un problème humain, accepte de délivrer un permis de construire. Il est alors demandé à la structure intercommunale de gérer le problème d'adduction d'eau et d'assainissement.
A contrario, j'ai rencontré des cas où les maires, confrontés à la pression locale, ont demandé au président de la communauté d'agglomération de donner un avis négatif à l'adduction d'eau, car cela les aiderait à refuser un permis de construire.
Dans les deux cas, il serait intéressant que l'un de ces amendements soit adopté.
Si l'amendement n° 234 n'est effectivement pas « raccordé », si je puis dire, au bon article du code de l'urbanisme, puisque M. le ministre nous a fait observer que l'article L. 421-2-2 n'était pas pertinent, je pense que l'amendement n° 566, « raccordé » pour sa part à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et qui a le même objet, pourrait être adopté. Comme nous nous rejoignons sur le fond, il ne devrait pas y avoir de problème de droits d'auteur.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Serge Lepeltier, ministre. Il me semble tout de même nécessaire d'évoquer une difficulté que ces dispositions peuvent faire naître : elles instaureraient une quasi-tutelle d'une intercommunalité sur une commune.
Il est précisé dans le texte de l'amendement n° 234 que « cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois ». Il peut donc être défavorable !
M. Thierry Repentin. Cela reste un avis !
M. Serge Lepeltier, ministre. Cela reste un avis, certes ! Néanmoins, un avis défavorable n'est pas sans conséquence sur l'instruction d'une demande de permis de construire !
J'attire votre attention sur le fait que, sur le terrain, peuvent surgir des difficultés qui seraient non pas simplement techniques, mais aussi politiques. Ces mesures seraient donc source de problème entre la commune et l'intercommunalité : il faut bien prendre en compte toutes leurs conséquences, en particulier juridiques.
Supposons que, malgré un avis défavorable de l'intercommunalité, le permis de construire soit délivré et que, pour telle et telle raison, cela entraîne des conséquences pour l'intercommunalité : elle risque de refuser les moyens nécessaires à la réalisation et à l'attribution des services. On peut se demander ce qui se passerait dans l'instruction de la responsabilité !
Je verse simplement au débat cette question, qui me semble importante, de la hiérarchie dans les relations entre les communes et les intercommunalités.
Cela étant, je comprends bien la nécessité d'information, à tout le moins, et vous avez parfaitement raison : aujourd'hui, au moment où les intercommunalités, pour certaines, n'en sont qu'à la phase de leur mise en place, cela peut susciter quelques difficultés. Mais nous devons veiller à ne pas créer par là même, dans l'instruction, une hiérarchie technique qui pourrait devenir politique.
M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.
M. Charles Revet. La question est peut-être moins de déterminer qui rend ou non un avis que de savoir si la parcelle est ou non desservie et si la pression permet la construction dans des conditions normales. Si un permis de construire est accordé et une construction réalisée, la structure syndicale ou intercommunale, même si elle n'a pas été consultée, a l'obligation de réaliser les travaux de raccordement du fait qu'elle a cette compétence. Et ces travaux peuvent représenter des sommes très importantes.
Il est vrai que le terme « avis » n'est peut-être pas le plus indiqué : il s'agit d'indiquer si, oui ou non, la desserte peut être assurée dans des conditions normales.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24, et l'amendement n° 566 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 235, présenté par MM. Bertaud, Doublet et Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... .- Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »
La parole est à M. Claude Bertaud.
M. Claude Bertaud. Le présent amendement a pour objet de lever une ambiguïté de la réglementation actuelle, issue d'une directive européenne de 1998, qui prévoit que la qualité de l'eau potable est mesurée au robinet situé chez l'usager final.
Cependant, la collectivité compétente en matière d'eau potable et l'exploitant de ce service, qu'il s'agisse d'une régie ou d'un délégataire, ne peuvent intervenir sur les installations privées des immeubles. Or de nombreuses plaintes des usagers pour mauvaise qualité de l'eau - je peux attester que les contentieux se multiplient considérablement - sont liées à des anomalies affectant ces installations privées : phénomènes de stagnation d'eau, mauvais entretien de certains appareils tels que surpresseurs, adoucisseurs d'eau...
Les conséquences d'analyses démontrant la non-conformité de l'eau distribuée sont parfois lourdes. En particulier, l'expérience montre que les élus responsables du service public peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Il importe donc que la loi délimite clairement les domaines de responsabilité respectifs des collectivités et des propriétaires d'immeubles.
M. le président. L'amendement n° 567, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher et Guérini, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public d'eau potable, qu'il soit géré en régie ou qu'il fasse l'objet d'une délégation au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doit distribuer une eau propre à l'alimentation humaine dont la qualité est appréciée au niveau du dispositif de comptage ou, à défaut, à la limite entre les parties publiques et privées des branchements d'alimentation. »
La parole est à M. Paul Raoult.
M. Paul Raoult. Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre notre collègue.
A l'évidence, le service public doit distribuer une eau propre à la consommation humaine. Toutefois, les services sont de plus en plus souvent confrontés à une question essentielle : à quel point du réseau apprécie-t-on la qualité de l'eau ?
Certes, de manière un peu discutable au regard du droit communautaire, la partie réglementaire du code de la santé publique fixe quelques règles. Mais il importe d'élever au niveau législatif la règle fondamentale selon laquelle chacun n'est responsable que de son fait, car il s'agit là d'une règle d'appréciation de la responsabilité pénale de chacun, qui donc, aux termes de l'article 34 de notre Constitution, relève de la loi.
L'eau doit être propre à la consommation humaine à sa sortie au robinet. Cependant, dans la mesure où la compétence du service responsable ne porte que sur les parties publiques - il ne peut intervenir d'office sur les parties privatives -, cette qualité doit probablement être appréciée à cette limite, qui est de plus en plus souvent matérialisée par le compteur, celui-ci compris.
Concrètement, l'écart entre la qualité de l'eau au robinet et la qualité de l'eau au compteur peut être extrêmement important, et il serait dommageable que le service de distribution soit considéré comme responsable de ce qui se passe entre le compteur et le robinet, alors même qu'il n'a les moyens ni de contrôler cet espace, qui est limité, ni d'intervenir sur cette partie de l'installation.
Il nous faut aujourd'hui éclaircir ce problème, qui devient fâcheux et difficile à gérer pour les distributeurs d'eau, qu'ils soient en régie ou en délégation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Ces amendements sont fondés dans leur principe, dans la mesure où ils visent à rendre seuls responsables de la qualité de l'eau au robinet les usagers se voyant livrer au branchement de la partie privée au réseau public une eau propre à la consommation.
Ils paraissent malheureusement contraires aux dispositions de la directive européenne de 1998, qui précise que la qualité de l'eau s'apprécie au robinet situé chez l'usager final.
Aussi la commission s'est-elle prononcée défavorablement sur ces deux amendements. Mais peut-être M. le ministre peut-il lui démontrer qu'elle fait erreur dans son analyse ?
M. Alain Vasselle. Et on va voter oui à l'Europe !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. Ces deux amendements visent à délimiter les domaines de responsabilité respectifs des collectivités distributrices d'eau et des propriétaires d'immeubles pour ce qui est de la qualité de l'eau en partie aval par rapport au réseau.
Toutefois, les responsabilités de chacun se trouvent d'ores et déjà définies dans les articles R. 1321-5 et R. 1321-45 du code de la santé publique.
J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements, qui sont satisfaits.
M. le président. La parole est à M. Claude Bertaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 235.
M. Claude Bertaud. Monsieur le ministre, dans ces conditions, il conviendrait d'interdire purement et simplement la vente de certains matériels qui sont installés entre le point d'arrivée de l'eau fournie par le service public et le point de distribution, c'est-à-dire le robinet ! Tous ici savons très bien que le vrai problème est là !
Nous n'avons aucun moyen d'agir, les assurances refusent de payer, et ce sont les syndicats qui sont obligés de contribuer au financement, quand ce n'est pas d'aller devant les tribunaux. Le problème se pose à toutes les réunions des comités syndicaux, où doivent être traités chaque fois une dizaine de dossiers. Je ne sais pas où nous allons !
La solution pourrait consister à contrôler davantage les installations réalisées par des entreprises privées.
M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.
M. Paul Raoult. Monsieur le ministre, vous indiquez que la question est réglée dans un autre texte de loi, mais je voudrais que vous nous indiquiez précisément quelle est, concrètement, notre responsabilité entre le compteur et le robinet : quels sont les articles du code de la santé publique auxquels vous vous référez pour affirmer que les amendements sont satisfaits ? Pour ma part, je ne les connais pas, et je me demande combien de mes collègues ici présents sont des juristes capables de confirmer à brûle-pourpoint la teneur de ces articles.
Je ne demande qu'à vous croire, monsieur le ministre, car cela signifierait que ma responsabilité en tant que président est dégagée ; mais il faudrait au moins nous lire les textes qui nous le garantissent.
Je prendrai l'exemple du plomb. En tant que distributeurs, nous devons supprimer tous les branchements de plomb d'ici à 2013, si j'ai bonne mémoire, et nous sommes en train de le faire. Mais de nombreux particuliers ont encore des tuyaux en plomb entre le compteur et le robinet. L'eau au robinet ne sera pas conforme !
Si le code de la santé publique prévoit que nous ne sommes pas responsables, très bien ! Je voudrais cependant en avoir l'assurance et pouvoir lire les textes invoqués.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Bruno Sido, rapporteur. J'entends bien les arguments avancés. Cependant, en pratique, il faudrait équiper le compteur d'un petit robinet pour pouvoir faire un prélèvement.
Le souci du législateur, c'est la santé publique, donc la qualité de l'eau au robinet. Il ne faut pas aller chercher midi à quatorze heures, sans quoi nous passerons toute la nuit sur ce genre de problème !
Il est certain que la partie de l'installation entre le réseau public et le robinet est un no man's land juridique ; mais, pratiquement, il n'y a pas d'autre solution.
M. le président. La parole est à M. Gérard Delfau, pour explication de vote.
M. Gérard Delfau. Sans avoir l'éloquence de M. Bertaud ni de M. Raoult, je voudrais faire part de mon insatisfaction profonde d'entendre que nous ne pouvons pas régler ce soir un problème pourtant manifeste.
M. Alain Vasselle. Il est réglé par le code de la santé publique !
M. Gérard Delfau. Il n'est réglé par rien du tout, puisque nous n'avons pas de réponse concrète ! Je suis comme saint Thomas : en tant que législateur, je juge à partir des textes. Je n'ai pas de texte, donc je n'ai pas d'élément nouveau.
Ce problème ne peut être résolu que de deux façons : ou bien on demande à la puissance publique de contrôler la qualité de l'eau, et on la rémunère pour cela, ou bien sa responsabilité s'arrête à l'endroit précis où commence le domaine privé. Il n'y a pas d'autre façon de procéder !
Si nous laissons la question en suspens, nous serons les uns après les autres traduits devant les tribunaux, et nous serons les uns après les autres condamnés : nous le savons bien, c'est un fait de société !
Il faut donc essayer de borner ces dérives par des textes législatifs aussi clairs et précis que possible.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24, et l'amendement n° 567 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 443, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1°. - Le troisième alinéa est complété par les mots :
« et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement »
2°. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°. - Un bilan sur l'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services. »
3°. - A la fin de l'article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4°. - Le contenu du règlement de service et les modalités de son application »
« 5°. - La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en oeuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 »
« 6°. - Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Mme Evelyne Didier. Le présent amendement vise à renforcer le rôle des commissions consultatives de services publics locaux.
Ces commissions constituent des instruments qui nous semblent indispensables à la mise en oeuvre d'une bonne gouvernance, à la coproduction de règles et de méthodes facilitant la participation du public et permettant d'améliorer la qualité des services. Selon nous, elles ont un rôle important à tenir pour faciliter l'information du public par les communes et la concertation.
C'est pourquoi nous estimons qu'elles doivent être davantage consultées, notamment en matière de tarification des services.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido, rapporteur. Si l'objet de cet amendement est louable, il aurait pour effet, en pratique, d'alourdir tant le fonctionnement de ces commissions consultatives que celui des collectivités devant prendre leur avis en les soumettant à de nouvelles obligations de consultation.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Serge Lepeltier, ministre. L'amendement précédent ayant été adopté, je demanderai à mes services d'étudier les conséquences éventuelles de ces mesures, car il semble qu'il y ait une ambiguïté juridique.
J'en viens à l'amendement n° 443, qui tend à améliorer la participation du consommateur.
L'article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales est issu d'une ordonnance de simplification de juin 2004, donc très récente, et les dispositions relatives à la participation des consommateurs introduites dans cette ordonnance me paraissent d'ores et déjà pouvoir garantir cette participation, sans alourdir des dispositions dont un grand nombre me semblent relever du domaine réglementaire.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.