PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart

vice-président

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

...  Le quatrième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. La loi de cohésion sociale a introduit une nouvelle disposition dans le code du travail, plus précisément à l'article L. 212-4, qui prévoit que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif ».

Ces mesures visent à mettre fin aux effets induits par la jurisprudence sur le temps de trajet du domicile au lieu de travail:

Ainsi, selon cette jurisprudence, dans le cas du trajet du domicile vers divers lieux de travail, la fraction du temps excédant le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail devait être prise en compte comme temps de travail : arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 5 novembre 2003.

De même, dans le cas d'un trajet depuis l'entreprise vers un autre lieu de travail, le temps de trajet était considéré comme du temps de travail effectif. Le dernier arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation énonçant cette règle date du 12 janvier dernier.

Enfin, le trajet effectué pendant les horaires de travail était naturellement considéré comme temps de travail.

Le Gouvernement a donc remis en cause cette jurisprudence.

Il est tout à fait abusif de considérer que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu d'exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel n'est pas du temps de travail effectif. En l'occurrence, le salarié ne se déplace pas dans un but personnel : il exécute son contrat de travail. Il convient donc de prendre en compte ce temps de trajet comme temps de travail effectif et de le rémunérer comme tel.

Cet article de la loi de cohésion sociale montre bien que le slogan du Gouvernement « travailler plus pour gagner plus » est une illusion. En effet, le salarié ne pourra plus compter ses temps de trajet inhabituels comme temps de travail effectif. Il travaillera donc davantage sans voir sa rémunération augmenter.

Il est donc important pour nous, d'une part, de dénoncer votre discours idéologique et, d'autre part, de rétablir dans la loi une disposition plus favorable au salarié. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 134, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises, professions et organismes mentionnées à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués sur la base d'une convention collective ou d'un accord de branche étendu. »

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet amendement prévoit que les accords fixant la définition d'un contrat à temps partiel sont passés à l'échelon de la branche et non pas à celui de l'entreprise ou de l'établissement.

Un tel amendement se justifie par le fait que, dans 80 % des cas, les horaires et les conditions de travail à temps partiel sont imposés aux salariés.

Fixer la définition de ce type d'emploi dans le cadre des accords de branche garantirait aux salariés visés une égalité de traitement et des conditions plus favorables que celles qui résultent de certains accords d'entreprise ou d'établissement, où les salariés sont davantage soumis aux pressions patronales.

Il est d'ailleurs plus qu'urgent de défendre les accords de branche en tant que références des négociations collectives. La loi Fillon du 5 mai 2004 sur le dialogue social est venue bouleverser le droit à la négociation collective. Largement inspirée par le MEDEF, cette loi a débouché sur une remise en cause des conventions collectives et sur l'éclatement des garanties des salariés.

Loin d'être un défenseur de la démocratie sociale, votre gouvernement ne cesse au contraire de fournir au patronat un arsenal de moyens pour vider de leur contenu des conventions collectives déjà très affaiblies.

En effet, la loi Fillon a complètement renversé le système qui prévalait antérieurement et qui était fondé sur le principe de hiérarchie des normes sociales. Ainsi, auparavant, la convention de branche ne pouvait être moins favorable qu'un accord interprofessionnel et un accord d'entreprise moins favorable que la convention collective.

Désormais, cette règle est devenue l'exception. Le principe de faveur ne s'applique plus, sauf si l'accord ou la convention de branche ou interprofessionnels le prévoient expressément.

Si la convention collective ne l'interdit pas formellement, c'est-à-dire si elle n'en dit rien, les entreprises négociant sur le sujet ont le droit de fixer des clauses moins favorables que celles qui sont prévues par la convention.

Un tel dispositif est une arme redoutable offerte au patronat pour vider la négociation de branche de son contenu. Or la question de la négociation collective et de ses règles est au coeur de l'affrontement avec le patronat. Celui-ci y voit une mise en cause de son pouvoir unilatéral, non seulement dans l'entreprise bien sûr, mais également dans une optique plus générale : en France, la négociation produit du droit au même titre que la loi. Il y a dans le code du travail autant de règles qui résultent d'accords nationaux interprofessionnels, plus ou moins entérinés par une loi, que de dispositions législatives introduites sous tel ou tel gouvernement.

Par le biais d'une réforme des critères et des niveaux de négociation, le patronat pourrait exercer un pouvoir législatif équivalant pratiquement à celui des élus de la nation. D'où son acharnement à combattre l'accord majoritaire, la hiérarchie des normes et la démocratisation. Quand il ne réussit pas à l'empêcher, le patronat essaie, par tous les moyens possibles, de la pervertir ou de la détourner de ses missions essentielles.

Cette proposition de loi, comme la loi Fillon, s'inscrit dans le bouleversement des relations sociales sous l'effet non seulement de la volonté du MEDEF, mais également de l'évolution du salariat, qui a d'ores et déjà considérablement fragilisé les garanties collectives : montée de la précarité, exclusion des salariés d'une solide couverture conventionnelle, perte de garantie d'emploi, entre autres.

S'agissant de l'emploi à temps partiel, qui maintient un grand nombre de salariés dans une extrême précarité, une extrême pauvreté, il est indispensable que les horaires soient définis exclusivement au niveau de la branche, seul niveau où la voix des salariés peut réellement se faire entendre. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 135, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le troisième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« - à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »

La parole est à M. Michel Billout.

M. Michel Billout. Cet amendement vise à faire en sorte que le temps partiel soit défini selon les mêmes critères dans la même branche : l'emploi à temps partiel doit être défini comme un emploi qui est soit inférieur à la durée légale du travail, soit inférieur à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.

Aujourd'hui, avec la loi Fillon du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent déroger à la convention collective sans qu'on s'intéresse à la question de savoir si cette mesure est favorable ou non au salarié.

Une telle disposition a créé une inégalité, d'une entreprise à l'autre, entre des salariés qui occupent pourtant le même emploi. Il est donc indispensable de revenir à une situation où l'accord de branche prime sur les autres formes de convention collective.

Pour des raisons d'égalité entre les entreprises, le code du travail renvoyait à la négociation de branche la mise en place de nombreux dispositifs dérogatoires prévus par la loi, tels que la durée du temps de travail, le travail de nuit, les contrats à durée déterminée, les CDD, l'intérim ou encore, par exemple, la formation professionnelle.

Désormais, à cause de votre gouvernement, l'accord de branche ne joue plus qu'un rôle subsidiaire, monsieur le ministre : les entreprises peuvent prendre directement des dispositions dérogatoires par simple accord d'entreprise. Et cela touche des questions aussi importantes que la réduction de 10 % à 6 % de l'indemnité de précarité, la possibilité de réduire le délai de prévenance en cas de changement d'horaire, la possibilité de déroger aux deux jours de repos consécutifs pour les moins de dix-huit ans, la mise en place des équipes de VSD, vendredi-samedi-dimanche.

Au total, ce sont vingt-cinq dispositifs dérogatoires qui sont visés, et ce sans aucune contrepartie pour les salariés. Les seules exceptions qui subsistent concernent la mise en place des heures d'équivalence et la définition du travailleur de nuit.

En somme, en vertu de la quasi-totalité des dispositions relatives aux conditions de travail des salariés, l'entreprise peut aujourd'hui déroger à la règle prévue dans l'accord de branche. C'est la porte ouverte à toutes les dispositions les plus arbitraires et les plus injustes.

Il est donc plus que nécessaire que les accords de branche retrouvent leur place à la tête de la hiérarchie des accords collectifs, car seul ce niveau garantit, je le répète, une représentation réelle des salariés.

Tel est le sens de notre amendement, dont l'objectif est d'encadrer ce régime particulier souvent cause d'injustice qu'est le temps partiel. Dois-je vous rappeler, mes chers collègues, que, dans 80 % des cas, le temps partiel est imposé aux salariés ?

Dois-je également vous rappeler que, à l'heure où le Président de la République a exprimé la volonté de lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans leur milieu professionnel, ce sont toujours les femmes qui sont le plus contraintes à accepter des contrats à temps partiel ? En effet, plus de 82 % des temps partiels sont aujourd'hui occupés par des femmes.

Il est donc impératif de réglementer aujourd'hui ce type d'emploi, source d'injustice et de précarité.

Or, en autorisant les accords d'entreprise ou d'établissement à fixer le volume horaire qualifiant un contrat de travail de contrat à temps partiel, vous prenez résolument le chemin inverse. Mais il n'y a là rien d'étonnant, comme en témoigne tout le reste de votre politique, qu'il s'agisse de cette proposition de loi, de la loi de programmation pour la cohésion sociale ou encore du futur projet de loi de M. Borloo visant à promouvoir la création d'emplois. Vous ne faites qu'entretenir le chômage et la précarité ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 136, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le quatrième alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« - à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Notre objectif est de réduire le nombre de contrats de travail à temps partiel, dans la mesure où ils entretiennent la précarité des travailleurs qui y sont soumis. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé plusieurs amendements en ce sens.

S'il y a un point sur lequel nous pouvons être d'accord avec vous, monsieur le ministre, c'est sur le fait que les salariés à temps partiel aimeraient effectivement travailler plus pour gagner plus.

Aujourd'hui, bon nombre d'entre eux sont qualifiés de travailleurs pauvres : s'ils ont un emploi et perçoivent un salaire, ils ne peuvent pas pour autant se loger et faire vivre dignement leur famille. Et, en raison de la précarisation du travail, ce nombre de travailleurs pauvres ne fait que croître au fil des années.

Les chiffres diffusés par le ministère de l'emploi sont là pour le prouver : la part de l'emploi précaire ou de l'emploi à temps partiel a doublé en France depuis 1986, celle de l'intérim a triplé, de même que celle des emplois aidés. La proportion de travailleurs pauvres augmente de manière inquiétante et atteste malheureusement la paupérisation sociale.

Les résultats de cette précarisation à outrance des contrats de travail sont dramatiques pour ces salariés.

Selon une étude de l'INSEE parue en octobre 2003, un tiers des personnes sans domicile travaillent et plus d'un quart d'entre elles seraient même en CDI. Les autres sont en intérim, en CDD, en intermittence ou sans contrat. Précarisation de l'emploi, salaires au rabais, explosion du nombre des « petits boulots » et des contrats à temps partiel, et surtout pénurie de logements sociaux en sont les principales causes.

Mais, loin de lutter contre cette précarisation de l'emploi, le Gouvernement l'entretient, en refusant toute revalorisation des salaires, notamment les plus bas, et en créant de nouveaux contrats précaires, tels que le contrat initiative emploi et le contrat d'avenir, tous deux issus de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

De toute évidence, le Gouvernement n'est certainement pas prêt à freiner le recours aux contrats précaires dans la mesure où il favorise une plus grande flexibilité au sein des entreprises, au profit des employeurs et donc évidemment au détriment des salariés.

Ce phénomène ne risque pas de s'inverser de sitôt, notamment en raison d'une concurrence commerciale et internationale toujours plus forte. Nous le voyons bien, le chantage à l'emploi utilisé par de grands groupes, qui brandissent la menace d'une inéluctable délocalisation, permet à ceux-ci d'exercer une pression insurmontable sur les salariés, ces derniers étant contraints de tout accepter pour conserver leur emploi.

Aujourd'hui, la peur du chômage est la plus forte. Malheureusement, avoir un emploi ne suffit plus à éviter l'exclusion.

Il est urgent de garantir des niveaux de salaires plus élevés et d'empêcher les employeurs de recourir un peu trop systématiquement aux contrats à temps partiel, facteurs de précarisation. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 137, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 212-4-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« - à la durée de travail annuelle résultant de l'application, sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche. »

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Nous vous présentons de nouveau un amendement tendant à restreindre le recours aux contrats de travail à temps partiel, facteurs de précarisation et d'exclusion.

Nous souhaiterions d'autant plus en limiter le recours que ces contrats concernent principalement les femmes, qui sont majoritairement représentées dans le secteur tertiaire, secteur propice à la multiplication des contrats précaires, à durée déterminée et/ou à temps partiel.

Quelques chiffres issus des services de l'INSEE viennent confirmer mon propos.

L'écart est abyssal entre le nombre de femmes et d'hommes travaillant à temps partiel : en moyenne, en 2003, 485 000 femmes avaient un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire inférieure à quinze heures, contre 88 000 hommes, et 1 750 000 femmes avaient un emploi à temps partiel d'une durée hebdomadaire comprise entre quinze heures et vingt-neuf heures, contre 377 000 hommes,.

De manière générale, 4,4 % des femmes en activité ont un emploi à temps partiel de moins de quinze heures hebdomadaires ; 15,8 % d'entre elles ont un emploi à temps partiel compris entre quinze heures et vingt-neuf heures et, enfin, 9,2 % d'entre elles ont un emploi à temps partiel de trente heures ou plus.

Au demeurant, ces chiffres ne comprennent pas le nombre de femmes employées à temps partiel et ayant, de surcroît, un statut précaire.

Les femmes sont donc les premières victimes du temps partiel et, contrairement à la maxime du Gouvernement relative au temps choisi, ce que vivent ces femmes est loin d'être un choix.

La conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale a été le prétexte à la précarisation de l'emploi des femmes ; elle a même principalement consisté en une apologie du temps partiel, qui a eu des conséquences regrettables. En effet, non seulement celle-ci alimente les inégalités entre les sexes, mais elle sert en outre de fondement à des politiques de gestion de la main-d'oeuvre qui vont précisément à l'encontre de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale : c'est le temps partiel subi.

Combien de femmes employées, par exemple, dans la grande distribution travaillent quelques heures le matin, puis quelques heures en fin d'après-midi, voire en soirée ? Ces horaires sont inconciliables avec une vie de famille normale.

La réduction du temps de travail à temps complet permettait précisément d'autoriser concrètement les hommes à s'investir plus fortement dans la prise en charge des tâches domestiques et familiales et, en retour, d'autoriser les femmes à travailler autant qu'eux, voire, pour celles qui s'étaient retirées du marché du travail, à retrouver un emploi.

Malheureusement, la situation ne va pas s'améliorer si cette proposition de loi tendant à remettre une nouvelle fois en cause les 35 heures est adoptée.

Prévoir, pour ceux qui ont déjà un emploi, une augmentation des heures supplémentaires ne va ni favoriser le retour à l'emploi des femmes ni permettre à celles qui sont à temps partiel d'accéder à des contrats à temps complet.

C'est pourquoi nous combattons cette réforme et avons déposé cet amendement visant à restreindre les possibilités de recourir aux contrats à temps partiel. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 138, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le premier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à Mme Eliane Assassi.

Mme Eliane Assassi. Cet amendement porte sur le forfait jours.

Le moins que l'on puisse dire est que la question de la réduction du temps de travail se pose dans des termes tout à fait particuliers pour les personnels dont il est relativement difficile de déterminer l'horaire effectif de travail du fait même de la nature de leur activité et de l'organisation de leurs tâches.

Ce problème a été, de notre point de vue, mal résolu par les dispositions des lois Aubry relatives au forfait jours des salariés cadres.

Permettez-moi de rappeler les termes du paragraphe II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés. »

A notre avis, ces dispositions recèlent plusieurs problèmes qui méritent d'être relevés et résolus.

Tout d'abord, faculté est laissée aux employeurs de s'accorder sur des forfaits annualisés, avec tout ce que cela implique en termes d'organisation du travail pour les salariés cadres concernés. Cela signifie, par exemple, qu'un cadre de l'industrie agroalimentaire, notamment dans la confiserie ou la pâtisserie, se trouvera confronté à une surcharge d'activité pendant les périodes de l'année où la demande de la clientèle est particulièrement forte. Et nous ne parlons pas du secteur de l'hôtellerie et de la restauration où la saison d'été entraîne bien souvent, y compris à Paris, des dépassements d'horaires significatifs !

Dans les faits, l'annualisation des horaires, c'est tout sauf la réduction du temps de travail ; ce n'est que l'alternance entre des heures supplémentaires maquillées en heures « normales » pendant les périodes de forte activité et un chômage technique maquillé en heures de repos qui sont en fait quasiment imposées.

Ensuite, nous observons que les horaires des personnels d'encadrement s'adaptent aux seules contraintes nées de l'organisation même des entreprises, ce que permet notamment le principe de dépassement des horaires conventionnels.

En clair, cela signifie qu'un employeur qui se refuse à embaucher le personnel compétent peut être amené à imposer des horaires d'amplitude variable, en l'espèce à la hausse, à ses salariés forfaitisés, moyennant le vague respect de quelques limites ou normes fixées par le domaine réglementaire.

Comment ne pas voir là l'une des raisons qui font que, aujourd'hui, les trois quarts des cadres estiment vivre une intensification des tâches qui leur sont demandées, près des quatre cinquièmes ont le sentiment d'une plus grande complexité de leur mission, la moitié sont contraints de travailler le samedi, le quart de travailler le dimanche et le dixième de travailler la nuit, c'est-à-dire bien plus que la proportion de cadres tenus aux horaires « normaux » de la production, notamment dans les grandes unités industrielles ?

L'annualisation du forfait horaire des cadres, telle qu'elle est permise par le premier alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, doit donc être rejetée sans appel. C'est le sens de cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. L'amendement n° 139, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement de principe vise à supprimer le second alinéa du II de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « La convention ou l'accord peut également préciser que les conventions de forfait en heures sur l'année sont applicables aux salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

L'objet de cette disposition est donc d'étendre le dispositif d'annualisation du forfait horaire aux salariés non cadres.

Une telle démarche est évidemment liée aux modifications de l'activité économique, notamment à la multiplication des processus dits de « démarche qualité », de « qualité de service » ou autres formules, qui permettent, sous prétexte de répondre aux attentes de la clientèle, de constituer des équipes de maintenance de plus en plus importantes, susceptibles d'intervenir à flux tendu, sur simple appel.

Le forfait horaire pour les non-cadres, ce n'est pas, contrairement à ce que certains prétendent, la prise en compte de la « réelle autonomie » des salariés concernés. C'est bien plutôt, à notre sens, la généralisation de l'après-vente à vocation compétitive et du service associé à la production, qui est à la base de la création de tels postes de travail.

En effet, quelle est l'autonomie de ces salariés, par exemple des VRP non cadres, alors que seul importe le niveau de chiffre d'affaires qu'ils peuvent atteindre puisque leur rémunération est pour une grande part assise sur le niveau de ce chiffre d'affaires ?

Quelle est l'autonomie des salariés d'une équipe de maintenance qui se voit fixer, pour une journée, un certain nombre de chantiers à couvrir, alors même qu'il n'est pas toujours possible de prévoir la complexité des différentes interventions ?

A la vérité, le forfait horaire, tel que le définit le II de l'article L. 212-15-3 du code du travail, est bel et bien un outil de comptabilisation financière du travail des salariés laissé à l'appréciation des entreprises et susceptible d'être compressé - je n'ose pas dire que ce sont les salariés qui seront de plus en plus « compressés » ! - au mieux des intérêts de l'entreprise elle-même et de son rendement financier.

Le forfait horaire est d'abord et avant tout une manière de concevoir le travail salarié comme un coût assimilable à celui d'une matière première, ce qui permet tous les ajustements propres à la gestion des coûts variables.

Nous ne pouvons donc que rejeter les dispositions concernées, ne serait-ce qu'en raison de l'application du principe d'annualisation des horaires. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 140, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail, la mention : « deux cent dix-huit jours » est remplacée par la mention : « deux cent dix jours ».

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement s'appuie sur un principe simple.

Compte tenu du mouvement général de réduction des horaires de travail, tel qu'il a été consacré à la fois par l'ordonnance de 1982 relative à la durée du travail et aux congés payés, par la loi de Robien de 1996 et par les deux lois Aubry de 1998 et 2000, il va de soi que les personnels d'encadrement, notamment quand ils disposent de conditions de travail spécifiques - je pense à tous ceux qui sont investis de missions à caractère stratégique ou commercial et qui ne travaillent pas nécessairement au sein de l'établissement principal d'activité de leur entreprise -, devaient pouvoir tirer parti d'une réduction de leur horaire de travail.

Cette notion est d'ailleurs consacrée par le I de l'article L. 212-15-3 du code du travail : « Les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche ou du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 212-15-1 et L. 212-15-2 doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait qui peuvent être établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. »

La question concerne le principe de la passation d'un accord conventionnel permettant de fixer les règles de définition de ce forfait.

Nous avons d'ores et déjà souligné que nous étions opposés à l'annualisation des horaires, notamment à l'annualisation du volume horaire de travail à accomplir.

Dans sa rédaction actuelle, le III de l'article L. 212-15-3 du code du travail porte sur la mise en oeuvre des forfaits jours.

Aujourd'hui, le plafond déterminé est de 218 jours. Pour retrouver ce plafond, il faut retrancher successivement un certain nombre de jours au nombre total des jours calendaires de l'année.

Concrètement, il convient d'abord de retrancher 104 jours de repos hebdomadaire, à raison de deux par semaine. Ensuite, il faut soustraire les 25 jours légaux de congés payés, calculés sur la base des jours ouvrés, ce qui porte le décompte à 129. Aux 236 jours restants doivent être enfin retranchés encore 11 jours fériés chômés légaux, soit un nouveau total de 225 jours.

En d'autres termes, la réduction du temps de travail pour les salariés cadres, telle qu'elle est déterminée par le forfait jours, se limite donc à 7 journées ou 14 demi-journées complémentaires, soit l'équivalent d'un peu plus d'une demi-journée de RTT par mois d'activité.

Un tel plafonnement du forfait jours des personnels d'encadrement nous semble parfaitement insuffisant, alors que l'horaire des personnels de production, pour ne prendre que cet exemple, a été allégé de quatre heures par semaine, c'est-à-dire d'une demi-journée par semaine en moyenne.

Notre proposition est donc simple : pour faire en sorte que le forfait jours permette une véritable réduction du temps de travail pour les personnels d'encadrement, il convient de porter à 210 jours le plafond des forfaits jours applicables. Cela ne préjuge pas, faut-il le préciser, l'amplitude horaire de chacune de ces journées de travail.

Une telle mesure offrira un volant de 15 jours de RTT aux personnels d'encadrement, ce qui s'accorde mieux avec l'exigence et l'intensité de leurs responsabilités. (Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 141, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'intitulé de la section 1 du chapitre 3 du titre Ier du livre II du code du travail est ainsi rédigé :

« Dispositions relatives au travail de nuit ».

La parole est à M. Yves Coquelle.

M. Yves Coquelle. La question du travail de nuit est l'une des questions récurrentes, c'est le moins que l'on puisse dire, en matière d'organisation du temps de travail. On peut même se demander en vertu de quoi aucune disposition du présent texte ne porte sur ce problème très spécifique, qui constitue, à n'en pas douter, l'un des enjeux déterminants d'une véritable réforme de l'organisation du temps de travail.

Il est important, selon nous, de réparer cet oubli en insérant, au coeur de l'article 1er de la présente proposition de loi, des dispositions portant sur cette question majeure.

Nous prendrons pour base de notre réflexion une étude fort intéressante de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, la DARES, laquelle est rattachée au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Publiée au mois de décembre dernier, cette étude intitulée L'Exposition aux risques et aux pénibilités du travail de 1994 à 2003 nous offre une mise en perspective toujours utile sur ces questions.

Les chiffres en matière de travail de nuit sont particulièrement édifiants.

En effet, si l'on s'en tient à la plage horaire minuit-cinq heures du matin, on constate que le recours au travail de nuit s'accentue : 12,7 %des salariés, contre 11,7 % précédemment, travaillent de nuit, fût-ce de manière occasionnelle. Au demeurant, compte tenu de l'étroitesse de la plage horaire retenue, il faut supposer que les chiffres globaux sont bien plus importants.

Ce mouvement affecte tous les secteurs d'activité.

Dans l'industrie, la proportion des salariés travaillant de nuit est passée de 15,7 % à 18,8 % de 1994 à 2002.

Dans le secteur de la construction - on peut toujours se demander comment on peut travailler la nuit dans ce secteur ! -, elle est passée de 5,3 % à 5,4 %.

Dans le tertiaire, le mouvement est similaire puisqu'on est passé de 10,8 % à 11,2 %.

Ce n'est pas une surprise : c'est dans le secteur industriel que le recours au travail de nuit est le plus développé et qu'il progresse le plus, touchant désormais près d'un salarié sur cinq. Cadres, employés, ouvriers, tous les salariés sont concernés par cette augmentation de la fréquence du travail de nuit. Ainsi, un cadre sur dix travaille la nuit, comme un sur deux travaille le samedi et un sur quatre le dimanche.

Mais la progression la plus sensible concerne les ouvriers qualifiés, qui sont plus de 21 % à travailler la nuit.

L'étude précise en outre que le travail de nuit « continue de se développer dans l'industrie, pour les ouvriers hommes -plus 2 points - et surtout les ouvrières qualifiées - plus 6 points - et non qualifiées - plus 4 points ».

Ces chiffres ne sont-ils pas la meilleure illustration de l'inanité de certains des attendus de la présente proposition de loi ?

Ainsi, les Français travailleraient moins, ce qui nuirait à la croissance et leur donnerait la mauvaise idée de vouloir profiter de leurs loisirs plutôt que de contribuer à l'activité économique !

La vérité, c'est que les horaires de travail, quand bien même ils seraient réduits en moyenne, ont profondément changé de forme : le recours aux horaires décalés, à la banalisation des samedis et des dimanches et au travail posté - parce qu'il faut faire tourner les « bécanes », fût-ce au prix de la santé des salariés et de la vie des familles ! - s'applique bien plus largement que par le passé et tend à devenir la règle.

Il est donc évident que nous ne pouvons nous dispenser, dans le cadre de la discussion de cette proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, de mesures spécifiques concernant le travail de nuit et sa pénibilité particulière. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 142, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - L'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1 - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs.

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. « Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. » Ainsi s'ouvre l'article L. 213-1 du code du travail. Mais nous savons que l'exception trouve si souvent à s'appliquer qu'elle tend à devenir la règle !

Le nombre de salariés travaillant de nuit est en effet de plus en plus important, comme le montre l'étude de la DARES publiée au mois de décembre dernier, que personne ne peut ignorer - certainement pas vous, monsieur le ministre ! - et dont nous avons déjà évoqué le contenu.

Le travail de nuit peut nuire à la santé. L'article L. 213-1 le souligne d'ailleurs puisqu'il précise que le travail de nuit « doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs », ce qui peut a priori se traduire ainsi : les salariés travaillant la nuit doivent pouvoir bénéficier d'un allégement global de leur durée hebdomadaire d'activité ou encore d'un suivi médical, tout simplement parce que le fait de travailler la nuit n'est pas naturel.

En la matière, vu l'état de la médecine du travail, nous sommes encore assez loin du compte - chacun pourrait au moins l'admettre -, d'autant que les formes d'atteinte à la santé sont diverses et tiennent, par exemple, aux conditions générales d'activité : l'environnement sonore, la présence de l'outil informatique, la manutention de charges ou la permanence de la station debout.

Comme nous l'avons souligné, l'ensemble des secteurs d'activité a connu une progression du nombre des salariés soumis au travail de nuit, mais les nouvelles formes de la pénibilité du travail que nous connaissons progressent également.

Ainsi, dans l'industrie, plus du tiers des salariés sont soumis à un bruit supérieur à 85 décibels, contre un peu plus du quart il y a neuf ans.

De même, le cinquième des salariés de l'industrie travaille sur écran, contre le dixième il y a dix ans ; c'est là le produit de l'informatisation renforcée des circuits de production.

Ce processus touche, notamment, les agents de maîtrise, les cadres et les techniciens de l'industrie, qui se substituent, dans bien des cas, aux ouvriers sur certains processus de production.

On ne peut également que souligner que plus du quart des salariés travaillent le plus souvent debout, la proportion atteignant, comme cela semble logique, hélas ! la moitié des salariés dans le secteur du commerce et des services.

Quand on ajoute le travail de nuit à ces conditions de travail demeurant pénibles ou recouvrant de nouvelles formes de pénibilité, le principe de précaution posé par l'article L. 213-1 du code du travail s'impose, et nous le reprenons.

Nous sommes, en revanche, beaucoup plus partagés sur la notion dangereusement floue de « nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ». C'est cette notion qui ouvre la porte à tous les abus et à toutes les mises en cause des principes tout à fait généreux et généraux posés par les premiers mots de l'article L. 213-1.

Dès lors, d'ailleurs, que l'on préconise de réglementer le travail de nuit au plus près du terrain, on peut aller jusqu'aux accords d'établissement : on laisse une place à une forme d'adaptabilité du code du travail aux seuls impératifs de « continuité de l'activité économique ».

Chacun ici l'aura compris, nous ne pouvons que préconiser d'en rester à la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

M. le président. L'amendement n° 145, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise, lorsqu'il s'agit d'un service d'utilité sociale. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Pour que chacun mesure la portée de cet amendement, il convient de citer l'actuel deuxième alinéa de l'article L 213-1 du code du travail : « La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. »

Quelques éclaircissements s'imposent quant à l'organisation du travail de nuit qui découle de ces dispositions.

Le passage au travail de nuit est dépendant d'un accord, ce qui est la moindre des choses puisque ce n'est qu'au travers de la négociation collective que l'on peut en envisager tant la mise en place que l'extension. Cependant, une telle orientation souffre de deux défauts caractéristiques.

Premièrement, l'accord n'est pas présumé majoritaire et, de fait, un accord signé entre une organisation syndicale minoritaire et un employeur ou un groupement d'entreprises peut être validé.

Deuxièmement, l'accord peut être signé au niveau d'une branche, mais peut aussi descendre au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Une telle démarche est évidemment plus que discutable. Elle revient, en particulier, à mettre en question la possibilité, pour les salariés, dans des entreprises aux activités similaires, de disposer des mêmes droits et garanties.

Accord d'entreprise ou d'établissement : n'est ce pas là la meilleure manière de faire en sorte que, dans les entreprises où les organisations syndicales seraient un peu moins combatives qu'ailleurs, voire inexistantes, l'employeur puisse tirer son avantage le plus loin possible, en dérogeant largement aux principes fondamentaux qui s'appliquent en matière de travail de nuit, lequel est censé constituer l'exception ?

Nous affirmons que ce type de disposition permet aujourd'hui à n'importe quel groupe industriel constitué de déménager en province un établissement de production de fortes traditions revendicatives et de faire signer par les nouveaux salariés de cet établissement, issus, par exemple, du monde rural, un accord conventionnel sur l'organisation du temps de travail plus directement favorable, non pas à la « continuité de l'activité économique », selon la formule consacrée par le code, mais bien plutôt à la « rentabilité immédiate », fruit, entre autres, d'une utilisation plus importante des investissements matériels.

Il importe donc, ne serait-ce que pour que la concurrence naturelle entre les entreprises ne soit pas faussée par ce que l'on peut appeler le « dumping social », que les accords portant sur la mise en place du travail de nuit soient discutés au niveau des branches professionnelles et non, prétendument au plus près du terrain, par le biais d'accords d'entreprise ou d'établissement.

M. le président. L'amendement n° 143, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail est complété in fine par la phrase suivante : « Compte tenu du caractère dérogatoire du travail de nuit, l'accord collectif doit, à peine de nullité, avoir été signé par une ou des organisations syndicales de salariés ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité d'entreprise ou lors de la consultation de représentativité organisé dans la branche dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Dans sa rédaction actuelle, le dernier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail dispose : « Cet accord collectif doit comporter les justifications du recours au travail de nuit visées au premier alinéa. »

Il est quelque peu restrictif puisque l'accord dérogatoire dont il est question ne doit avoir pour justifications que celles qui découlent de la nécessité d'assurer la « continuité de l'activité économique ».

Notre amendement est donc à la fois un amendement de repli au regard de notre position de fond - nous estimons que le travail de nuit doit être exceptionnel - et un amendement visant à offrir aux salariés des garanties complémentaires au regard de leurs conditions de travail.

Nous sommes en effet dans la problématique de l'accord majoritaire, étant entendu que rien, dans la rédaction actuelle de cet article L. 213-1, ne préjuge la nécessité de recueillir la signature des organisations syndicales majoritaires pour valider tel ou tel accord.

Prenons l'exemple de l'avenant à la convention collective nationale de l'hôtellerie-restauration du 13 juillet 2004, qui est intervenu, soit dit en passant, peu de temps après l'adoption du texte de loi portant soutien à la consommation et à l'investissement et qui comportait certaines dispositions favorables à ce secteur.

Relisons l'exposé des motifs de cet avenant signé par trois fédérations patronales et trois organisations syndicales représentatives, FO, la CFTC et la CGC, dont on peut légitimement douter qu'elles disposent du soutien de la majorité des salariés du secteur.

Dans le préambule de cet avenant, dont l'extension a été validée par un décret que vous avez contresigné, monsieur le ministre, il est indiqué que les organisations patronales et syndicales de salariés signataires :

« Souhaitent renforcer l'attractivité de la branche tant en termes de développement de l'emploi qu'en termes de formation professionnelle.

« Expriment leur volonté d'examiner les modalités d'aménagement du temps de travail au regard du nouveau cadre légal et réglementaire et de développer ainsi la modernité de la Profession.

« Reconnaissent la nécessité de préserver la pérennité des entreprises de la branche, en prenant en compte leur diversité...

« Soulignent combien l'activité de ces entreprises est susceptible de fluctuer fortement et de manière imprévisible, en fonction des situations accidentelles ou événementielles dans les domaines économiques, sociaux, écologiques ou climatiques, de leurs sensibilités à la variabilité des taux de change et de leurs expositions à la concurrence internationale. »

Rien que ça !

Ce préambule constitue indiscutablement un remarquable assemblage de données contradictoires, mais surtout quelle en est la traduction ? Elle figure en toutes lettres dans le titre II : «  En application des dispositions de l'article L. 212-4, quatrième alinéa, du code du travail, la durée hebdomadaire de travail équivalente est fixée à 39 heures pour toutes les entreprises. »

De plus, au cas où l'on n'aurait pas tout à fait compris, il est rappelé que, aux termes de l'article 5 du titre II de la même convention collective, « le recours aux heures supplémentaires ne constitue pas un mode de gestion normal de l'activité mais les métiers de service restent dépendants de la demande de la clientèle et cela plus particulièrement dans la restauration ».

Dans ce cadre, le travail de nuit procède, évidemment, de la normalité.

Vous comprendrez donc aisément, mes chers collègues, pourquoi nous ne pouvons que vous inviter à adopter cet amendement qui tend à poser le principe de l'accord majoritaire pour valider telle ou telle disposition dérogatoire au principe du travail de jour. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

M. le président. L'amendement n° 144, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures, mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif  étendu. »

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Comme chacun sait, la question du travail de nuit a été, d'une certaine manière, au coeur de la problématique de la réduction du temps de travail.

En effet, au détour de la possibilité offerte d'annualiser le temps de travail et prenant appui sur le contenu de la loi du 9 mai 2001 sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, certains accords conventionnels ont tendu à favoriser une forme de banalisation du travail de nuit.

Cette banalisation est d'ailleurs souvent désignée d'un nom pudique : la « grande disponibilité », sorte de prérequis pour pouvoir occuper certains postes de travail. Bien entendu, parfois, il vaut mieux aussi que cette disponibilité se double d'une maîtrise de l'outil informatique ou de celle d'une ou de plusieurs langues étrangères !

Le travail de nuit constitue une réalité dérogatoire au droit commun. N'est-ce pas l'article L. 213-1 du code du travail qui dispose, dans sa première phrase, que « le recours au travail de nuit doit être exceptionnel » ?

Toutefois, sa consistance pose évidemment d'autres problèmes que nous avons déjà relevés, qu'il s'agisse de la rémunération des horaires de nuit ou de leur compensation sous forme de congés compensateurs.

Toute la question est donc, aujourd'hui, de savoir où l'on place le curseur à partir duquel on considère que les salariés travaillent la nuit et où, par voie de conséquence, on considère certains horaires de travail comme « normaux ».

Notre amendement vise donc à rendre plus lisible le code du travail en limitant concrètement le recours au travail de nuit aux seules entreprises couvertes par une convention ou un accord collectif étendu, c'est-à-dire un accord passé au niveau de la branche d'activité. Il tend, en effet, à ce que ne figurent plus, dans le texte de l'article L. 213-1-1, les mots suivants : « ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. »

Il s'agit, notamment, de mettre un terme aux possibilités demeurant ouvertes d'accords dérogatoires au droit commun seulement visés par les inspecteurs du travail, y compris en l'absence de représentants du personnel.

M. le président. L'amendement n° 146, présenté par MM. Muzeau,  Fischer et  Autain, Mme Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Avant le I de cet article, ajouter un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa de l'article L. 213-1-1 du code du travail est supprimé.

La parole est à M. Roland Muzeau.

M. Roland Muzeau. Introduit dans notre législation du travail au détour d'un amendement d'origine parlementaire au projet de loi de programmation sur la cohésion sociale, l'article L. 213-1-1 du code du travail porte sur la définition du travail de nuit.

Il importe de se souvenir en quels termes notre collègue M. de Broissia avait présenté cet amendement.

Cet amendement, nous avait-il expliqué « a trait au travail de nuit dans les industries et les services de la culture, du spectacle, de la presse, de l'édition et de l'audiovisuel en France. Il ne s'agit pas ici, je le précise, du travail de nuit en général. Si, dans certains secteurs, les entreprises peuvent s'organiser pour travailler de jour, le travail nocturne est inévitable dans d'autres professions, en particulier dans la presse, où les dépêches d'agence doivent être livrées tôt le matin, ainsi que dans les milieux du spectacle, du cinéma, etc. »

M. de Broissia poursuivait : « La directive européenne que nous avons approuvée précise que la période de travail de nuit commence à minuit et s'achève à sept heures le matin. Les Français, qui font toujours un peu plus - cela s'appelle la spécificité culturelle française, mais, en l'occurrence, c'est plutôt la spécificité normative française ! - en ont rajouté : selon eux, cette période débute à vingt et une heures. Or cela pénalise lourdement les industries et les services de l'édition, du spectacle, du cinéma, de la presse et de l'audiovisuel. »

Il ajoutait, enfin : « J'espère pouvoir compter sur la compréhension de la commission des affaires sociales, que j'ai saisie de cette délicate question. »

Vous vous souvenez sans aucun doute, monsieur le ministre, de ce débat important, et vous ne m'en voudrez pas de motiver de manière exclusive notre amendement par la nécessité de faire disparaître de notre législation une disposition qui constitue manifestement un recul grave des droits et garanties des salariés et une simple adaptation de cette législation aux seuls desiderata des employeurs, lesquels étaient d'ailleurs bien représentés par notre collègue M. de Broissia.

Plusieurs membres du Gouvernement, notamment M. Jean-Louis Borloo et vous-même, monsieur le ministre, ainsi que M. le président About avaient, d'une seule voix, demandé le rejet de cet amendement. Vous aviez, monsieur le ministre, publiquement indiqué en séance qu'à son retour de l'Assemblée nationale, le texte ne comporterait plus cette disposition. J'ai pris cela non comme une promesse, mais comme un engagement, ce qui, pour moi, n'est pas la même chose. Or, à la lecture du texte revenant de l'Assemblée nationale, j'ai dû constater que cette disposition y figurait toujours, et le compte rendu des débats de l'Assemblée nationale m'a appris que le Gouvernement ne s'était même pas exprimé sur ce point.

Vous m'avez donc raconté des « bobards », monsieur le ministre ! (Sourires sur les travées du groupe CRC.)

M. Alain Gournac, vice-président de la commission des affaires sociales. Chapeau, monsieur le ministre !

M. Roland Muzeau. Et vos amis de l'UMP et de l'UDF ont, ici même, adopté cette disposition scandaleuse. J'espère vous rendre service en déposant celui-ci, qui vous permettra d'honorer un engagement que vous avez pris, car les engagements d'un ministre, pour moi, cela compte encore ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)

Art. 1er (début)
Dossier législatif : proposition de loi portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise
Discussion générale