sommaire

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

1. Procès-verbal

2. Hommage à Hubert Curien

MM. le président, Jean-Pierre Sueur, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. François Trucy, Pierre Fauchon.

3. Candidatures à des organismes extraparlementaires

4. Traitement de la récidive des infractions pénales. - Discussion d'une proposition de loi

Discussion générale : MM. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice ; François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois ; Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Nicolas Alfonsi, Charles Gautier, Aymeri de Montesquiou, Yves Détraigne, Laurent Béteille, Richard Yung, Philippe Goujon, Mme Alima Boumediene-Thiery.

Clôture de la discussion générale.

5. Nomination de membres d'organismes extraparlementaires

6. Traitement de la récidive des infractions pénales. - Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi

Exception d'irrecevabilité

Motion no 37 de M. Robert Badinter. - MM. Jean-Pierre Sueur, François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois. - Rejet.

Question préalable

Motion no 25 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Mme Josiane Mathon, M. le rapporteur. - Rejet.

Article 1er

Amendement no 27 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Adoption de l'article.

Article 2

Amendements nos 38 de M. Robert Badinter, 1 de la commission ; amendements identiques nos 2 de la commission et 39 de M. Robert Badinter ; amendements identiques nos 3 de la commission et 40 de M. Robert Badinter ; amendement no 53 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, Jean-Pierre Sueur, Mme Josiane Mathon, MM. le garde des sceaux, Robert Badinter, Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. - Retrait de l'amendement no 53 ; rejet de l'amendement no 38 ; adoption des amendements nos 1 à 3, 39 et 40.

Adoption de l'article modifié.

Article 3

Amendements identiques nos 41 de M. Robert Badinter et 54 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ; amendement no 28 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - M. Charles Gautier, Mmes Josiane Mathon, Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Sueur. - Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 4

Amendements identiques nos 29 de Mme Alima Boumediene-Thiery et 55 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ; amendement no 4 de la commission. - Mmes Alima Boumediene-Thiery, Eliane Assassi, MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Nicolas Alfonsi, Charles Gautier. - Rejet des amendements nos 29 et 55 ; adoption de l'amendement no 4 rédigeant l'article.

Article 5

Amendements identiques nos 5 de la commission, 42 de M. Robert Badinter et 56 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, Mme Josiane Mathon, M. le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article 6

Amendement no 30 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet.

Amendements nos 31 à 33 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Rejet des trois amendements.

Adoption de l'article.

Article 7

Amendements identiques nos 6 de la commission, 43 de M. Robert Badinter et 57 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ; amendement no 58 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - MM. le rapporteur, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. le garde des sceaux - Adoption des amendements nos 6, 43 et 57 supprimant l'article, l'amendement no 58 devenant sans objet.

Article 8

Amendements identiques nos 7 de la commission, 44 de M. Robert Badinter et 59 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - M. le rapporteur. - Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Suspension et reprise de la séance

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

Article additionnel après l'article 8

Amendement no 8 de la commission et sous-amendement no 34 de Mme Alima Boumediene-Thiery. - M. le rapporteur, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. le garde des sceaux, Jean-Pierre Sueur. - Rejet du sous-amendement ; adoption de l'amendement no 8 insérant un article additionnel.

Article 8 bis

Amendement no 9 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.

Article 9

Amendements identiques nos 10 de la commission et 45 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Charles Gautier, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 10

Amendements identiques nos 11 de la commission et 46 de M. Robert Badinter. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 11

Amendements identiques nos 12 de la commission et 47 de M. Robert Badinter. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 12

Amendements identiques nos 13 de la commission et 48 de M. Robert Badinter. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article additionnel après le titre III

Amendement no 14 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 13

Amendement no 15 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux, Jean-Pierre Sueur. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.

Article additionnel après l'article 13

Amendement no 16 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Article 14

Amendements identiques nos 17 de la commission et 49 de M. Robert Badinter. - MM. le rapporteur, Richard Yung, le garde des sceaux. - Adoption des deux amendements supprimant l'article.

Article 15

Amendements nos 50 de M. Robert Badinter et 18 de la commission. - MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement no 50 supprimant l'article, l'amendement no 18 devenant sans objet.

Division et articles additionnels après l'article 15

Amendements nos 51 de M. Robert Badinter et 60 à 66 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Charles Gautier, le rapporteur, le garde des sceaux, le président de la commission. - Rejet des huit amendements.

Division additionnelle après l'article 15

Amendement no 19 de la commission. - Adoption de l'amendement insérant une division additionnelle et son intitulé.

Articles additionnels après l'article 15

Amendement no 20 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 21 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Amendement no 22 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.

Intitulé du titre IV

Amendement no 23 de la commission. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption.

Article 16

Amendements identiques nos 24 de la commission, 52 de M. Robert Badinter et 67 de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. - MM. le rapporteur, le garde des sceaux. - Adoption des trois amendements supprimant l'article.

Article 17. - Adoption

Vote sur l'ensemble

MM. Jean-Pierre Sueur, Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Michel Mercier, le président de la commission, Christian Cointat.

Adoption de la proposition de loi.

7. Transmission d'une proposition de loi

8. Dépôt d'une proposition de résolution

9. Dépôt de rapports

10. Ordre du jour

compte rendu intégral

PRÉSIDENCE DE M. Guy Fischer

vice-président

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quinze heures.)

1

PROCÈS-VERBAL

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n'y a pas d'observation ?...

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.

2

HOMMAGE À HUBERT CURIEN

M. le président. Mes chers collègues, je tiens à vous informer que M. Christian Poncelet, président du Sénat, nous représente aujourd'hui, dans les Vosges, aux obsèques d'Hubert Curien, ancien ministre de la recherche.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, je vous remercie d'avoir, en ce début de séance, évoqué la mémoire d'Hubert Curien.

Hubert Curien, qui occupa les plus hautes fonctions dans des organismes tels que le Centre national de la recherche scientifique, le Centre national d'études spatiales, le Centre européen pour la recherche nucléaire, l'Agence spatiale européenne, qui était président de l'Académie des sciences, et qui fut aussi, pendant sept ans, ministre de la recherche, a été un très grand serviteur de la recherche scientifique ; on peut dire, notamment, qu'il a été le père de l'Europe spatiale et de la fusée Ariane.

Ceux qui ont eu l'occasion de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat alors qu'il était ministre de la recherche se souviennent de son ouverture d'esprit, de son absolue probité, de son souci de faire de la politique dans le respect d'autrui, ainsi que de son profond attachement à la science, qui en a fait non seulement un grand serviteur de celle-ci, mais aussi un grand serviteur de l'Europe et un grand humaniste.

Le groupe socialiste, comme, j'en suis sûr, l'ensemble de nos collègues, s'associe pleinement à l'hommage rendu aujourd'hui par M. le président du Sénat à la mémoire d'Hubert Curien.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je tiens à m'associer aux propos de notre collègue. Je crois pouvoir dire que le Parlement partage avec toute la communauté scientifique la tristesse que cause la disparition d'Hubert Curien.

M. le président. La parole est à M. François Trucy.

M. François Trucy. Bien entendu, le groupe UMP s'associe à tous les propos qui viennent d'être tenus et tout particulièrement à l'éloge magnifique, et pleinement justifié, qu'a prononcé M. Sueur.

M. le président. La parole est à M. Pierre Fauchon.

M. Pierre Fauchon. Le groupe de l'UC-UDF s'associe également de tout coeur à l'hommage qui vient d'être rendu par notre collègue M. Sueur à la mémoire de M. Curien. J'y ajouterai que, au-delà de la science, c'est tout simplement la République qu'a honorée Hubert Curien.

M. le président. Je vous remercie, monsieur Sueur, d'avoir contribué à rappeler quelle grande personnalité fut Hubert Curien.

3

CANDIDATURES À DES ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de trois organismes extraparlementaires.

Les commissions des affaires culturelles, des affaires sociales et des affaires économiques ont fait connaître leurs candidats.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

4

 
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Discussion générale (suite)

Traitement de la récidive des infractions pénales

Discussion d'une proposition de loi

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Discussion générale (interruption de la discussion)

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n°s 127, 171).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui en première lecture traite d'un sujet important et sensible puisqu'il s'agit de la récidive des infractions pénales.

II s'agit d'un sujet important, car, lorsqu'une personne ayant commis une infraction pour laquelle une sanction a été prononcée par l'autorité judiciaire commet une nouvelle infraction, on est forcé de constater que l'intervention de l'institution judiciaire a failli.

Toute « récidive », en prenant ce terme dans son acception la plus large, celle du grand public, conduit nécessairement à s'interroger sur l'efficacité de la justice pénale.

Certes, à peu près les deux tiers des personnes condamnées n'ont plus jamais affaire aux tribunaux. Il convient également de considérer que les récidives sont de nature très différente : certaines ne sont que d'une gravité relative alors que d'autres présentent un caractère dramatique.

Toutefois, qu'il s'agisse du conducteur qui, malgré plusieurs condamnations pour excès de vitesse, continue à ne pas respecter le code de la route, ou du violeur ou de l'assassin qui commet un nouveau crime après sa sortie de prison, la récidive est toujours préoccupante, quand elle n'est pas proprement insupportable.

La lutte contre la récidive constitue ainsi l'une des priorités, voire la principale priorité de la justice répressive.

C'est un sujet complexe qui doit concilier l'exigence d'efficacité et le respect des libertés individuelles. Deux voies sont, à ce titre, possibles.

La première consiste à aggraver la répression de la récidive, la plus grande sévérité des sanctions ayant pour objectif de parvenir à une meilleure dissuasion.

Cette aggravation découle du doublement des peines encourues en cas de récidive légale ainsi que l'existence d'un régime plus sévère d'exécution de la peine. Elle découle également de l'interdiction de prononcer le sursis simple au profit d'une personne qui en a déjà bénéficié.

La seconde voie consiste à prévenir la récidive, ainsi que toute forme de réitération, lors du prononcé et de l'exécution de la sanction.

Il faut ainsi faire en sorte que cette sanction puisse aboutir au reclassement du condamné ou permettre que celui-ci fasse l'objet d'une surveillance de nature à le dissuader de commettre d'autres infractions.

Il importe évidemment d'assurer un juste équilibre entre ces deux objectifs de répression et prévention.

Le respect des libertés individuelles impose enfin que la volonté légitime d'améliorer l'efficacité de la lutte contre la récidive ne mette pas en cause les principes fondamentaux de notre droit pénal et de notre procédure pénale.

Doivent dès lors être respectés les principes de proportionnalité et de nécessité, de même que le principe de l'individualisation de la sanction par l'autorité judiciaire, dans le cadre de procédures permettant le plein exercice des droits de la défense.

Des réformes récentes sont venues améliorer très sensiblement la lutte contre la récidive, en mettant essentiellement l'accent sur la prévention.

Je pense, premièrement, au placement sous surveillance électronique, créé par la loi du 19 décembre 1997, laquelle faisait suite à la proposition déposée par votre ancien collègue Guy Cabanel.

Je pense, deuxièmement, à la création du suivi socio-judiciaire par la loi du 17 juin 1998, applicable aux auteurs d'infractions sexuelles.

Je pense, troisièmement, à la loi du 9 mars 2004, qui, sur l'initiative du Sénat et de son rapporteur, M. Zocchetto, déjà, a créé le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, dont la mise en service est fixée au mois de juin 2005 par son décret d'application, sur lequel la Commission nationale informatique et libertés doit rendre son avis le 17 février prochain.

Je pense, quatrièmement, aux très nombreuses modifications prévues par cette loi de mars 2004, fixant la lutte contre la récidive parmi les principes directeurs de l'application des peines. Cette même loi a, en outre, institué de nombreuses possibilités d'aménagement des peines, destinées notamment à éviter les sorties « sèches », dont on connaît le caractère criminogène.

Je pense enfin, cinquièmement, à quelques modifications de nature réglementaire résultant du décret du 13 décembre 2004, relatif à l'application des peines, qui tire les conséquences de la loi du 9 mars 2004. Ce décret précise le rôle des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans le suivi des personnes faisant l'objet d'un suivi socio-judiciaire. II prévoit un régime plus sévère pour l'octroi des permissions de sortir aux récidivistes et clarifie les conditions dans lesquelles pourra être effectué, avant la libération des détenus, un examen de leur dangerosité et des risques de récidive.

Il demeure toutefois possible d'améliorer notre droit et nos pratiques judiciaires afin de renforcer l'efficacité de la lutte contre la récidive, comme l'a montré le rapport d'information présenté en juillet dernier par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, M. Pascal Clément, et son rapporteur, M. Gérard Léonard, rapport qui a donné lieu à la proposition de loi que vous examinez aujourd'hui.

J'exposerai brièvement le contenu de cette proposition de loi, me permettant de commenter au fur et à mesure la position de la commission des lois.

D'une manière générale, je voudrais, à titre liminaire, souligner la qualité du travail de la commission et la clarté du rapport de M. Zocchetto, qui approfondit de façon très significative la réflexion lancée par l'Assemblée nationale.

Je voudrais également mettre en évidence les nombreux points de convergence existant entre l'Assemblé nationale et la commission des lois du Sénat quant aux solutions législatives devant être apportées au problème de la récidive, même s'il existe, sur certaines questions, des différences d'appréciation.

M. Jean-Pierre Sueur. C'est important !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La présente proposition de loi qui comprend trois séries de dispositions.

Les premiers articles de la proposition de loi sont relatifs à la récidive, à la réitération et au sursis.

L'article 1er, qui est accepté par votre commission, étend les cas dans lesquels certains délits, notamment parce qu'ils sont accompagnés de violences, doivent être assimilés au regard des règles de la récidive.

L'article 2 vise à inscrire dans notre code pénal la notion de réitération, distincte des notions d'« infraction en concours » ou d'« infraction en récidive » et qui n'existe pour l'instant qu'en « creux » dans notre droit, afin d'en préciser les conséquences juridiques.

Votre commission des lois propose d'alléger la rédaction de cet article, certaines phrases lui paraissant ambiguës ou inutiles. Je suis certain qu'une rédaction consensuelle pourra aisément être trouvée lors de la navette parlementaire.

L'article 3 limite le nombre de sursis avec mise à l'épreuve dont peut bénéficier un récidiviste. Il est en effet choquant qu'un multirécidiviste puisse éternellement bénéficier du sursis avec mise à l'épreuve, alors même qu'en matière de sursis simple s'applique la règle « sursis sur sursis ne vaut ».

Je me félicite que cette disposition importante de la proposition de loi recueille l'accord de votre commission.

De même, est très opportun l'article 6, qui permet au tribunal de relever lui-même l'état de récidive, dans le respect du caractère contradictoire des débats et des droits de la défense. Là encore, votre commission des lois est favorable à cette disposition.

L'article 4 prévoit que, pour certains délits de violences ou d'agressions sexuelles commis en récidive, la délivrance d'un mandat de dépôt est obligatoire, sauf décision motivée du tribunal.

Votre commission des lois propose d'étendre cette disposition à tous les cas de récidive délictuelle. Elle prévoit que le tribunal pourra délivrer un tel mandat sans motivation, mais elle ne lui impose plus de motiver l'absence de mandat.

Même si je comprends parfaitement la position de votre commission, il faut reconnaître que l'idée d'une incarcération immédiate - sauf disposition contraire de la juridiction - des récidivistes de faits de violences ou d'agressions sexuelles est en cohérence forte avec la volonté de lutter contre la récidive. C'est pourquoi je ne puis être favorable à l'amendement de votre commission.

L'article 5, qui vise à réduire le crédit de réduction de peine dont peuvent bénéficier les récidivistes, ne recueille pas l'accord de votre commission des lois. Il est pourtant traditionnel que le régime d'exécution de peine d'un récidiviste soit plus sévère. Dès lors, je ne suis pas favorable à la suppression de cet article, et il appartiendra à la navette de trancher ce différend.

La deuxième série des dispositions de la proposition de lois concerne la création du placement sous surveillance électronique mobile.

Réservé aux infractions les plus graves et devant être spécialement prononcé par les juridictions, ce placement paraît sans doute répondre à un besoin.

Toutefois, j'avais indiqué devant l'Assemblée nationale que ces dispositions particulièrement complexes et novatrices devraient être améliorées au cours de la navette afin de renforcer à la fois la cohérence juridique et l'efficacité du dispositif.

C'est dans cet esprit que le Premier ministre a confié, à ma demande, à M. le député Georges Fenech une mission d'information sur le placement sous surveillance électronique mobile, mission qui devra donner lieu au dépôt d'un rapport avant la fin de la présente session.

La commission des lois propose de supprimer les articles de la proposition de loi visant à créer ce placement au motif qu'il lui semble prématuré de les adopter. Sa position doit évidemment être appréciée au vu de l'existence de cette mission, qui permettra au Parlement d'être mieux éclairé au cours des prochains mois.

Au demeurant, ces réticences doivent être relativisées puisque votre commission propose que le placement sous surveillance électronique mobile puisse intervenir dans le cadre de la libération conditionnelle.

C'est pourquoi, s'agissant de ces amendements, je m'en remettrai à la sagesse de la Haute Assemblée.

La troisième série des dispositions de la proposition de loi concerne le suivi socio-judiciaire et les irresponsables pénaux.

Nul ne conteste, me semble-t-il, la nécessité d'améliorer les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire, qui est encore insuffisamment mis en oeuvre alors qu'il constitue un outil particulièrement utile pour lutter contre la récidive des criminels sexuels.

Il est notamment justifié, comme le prévoit l'article 13 de la proposition de loi, de permettre à des psychologues de participer au traitement des condamnés.

Je suis, par ailleurs, favorable aux deux propositions de votre commission en la matière. La première vise à étendre le champ du suivi socio-judiciaire aux actes de tortures ou de barbarie, ce qui est très opportun. La seconde prévoit de donner une base légale et réglementaire aux traitements inhibiteurs de la libido dont l'efficacité aura été démontrée, ce qui permettra de prendre en compte les résultats d'une prochaine expérimentation en la matière.

J'en termine par la question complexe des personnes déclarées pénalement irresponsables, en raison d'un trouble mental, alors qu'elles ont commis un crime ou un délit et qu'elles sont susceptibles de présenter une dangerosité potentielle très importante, comme nous le rappelle malheureusement l'actualité la plus récente.

Faut-il inscrire ces personnes dans un fichier, et spécialement dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles ? L'Assemblée nationale a répondu par l'affirmative. Votre commission a un avis différent. Je crois, quant à moi, que la réflexion doit se poursuivre, au vu notamment des conclusions du groupe de travail interministériel présidé par l'ancien procureur général près la Cour de cassation, M. Burgelin.

Mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui vous est soumise est, je le crois, pragmatique et équilibrée. Elle accroît la sévérité de notre droit dans les situations qui le justifient tout en respectant les principes et traditions juridiques qui sont les nôtres.

Le message, adressé par le législateur aux juridictions en matière de lutte contre la récidive gagne, me semble-t-il, en clarté. II n'est plus dit que le récidiviste peut être sanctionné plus sévèrement, mais que le récidiviste doit être sanctionné avec une plus grande fermeté.

Toutefois, en fonction des circonstances de l'espèce, c'est au seul juge d'apprécier, dans des limites, à la fois plus précises et suffisamment souples, fixées par la loi, la peine la plus adaptée pour réprimer plus fermement le récidiviste dans les conditions les mieux à même d'éviter une nouvelle récidive.

Il me semble que vous tous ici ne pouvez que partager cet objectif et les moyens proposés pour y parvenir. C'est pourquoi le Gouvernement est favorable à cette proposition de loi, ainsi qu'à de nombreux amendements de votre commission des lois. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale le 16 décembre dernier.

Voilà dix ans, notre ancien collègue M. Guy-Pierre Cabanel remettait au Gouvernement un rapport intitulé « Pour une meilleure prévention de la récidive », qui comportait vingt propositions et préconisait plus particulièrement l'institution d'un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des courtes peines privatives de liberté.

Ce bracelet électronique « première manière » a été consacré dans la loi du 19 décembre 1997, qui a résulté d'une initiative sénatoriale.

Le 4 mars 2004, la commission des lois de l'Assemblée nationale constituait une mission d'information - son président et son rapporteur étaient respectivement MM. Pascal Clément et Gérard Léonard - qui était consacrée au traitement de la récidive des infractions pénales. En juillet dernier, cette mission a présenté vingt propositions. La présente proposition de loi reprend les recommandations qui revêtent un caractère législatif, notamment la plus novatrice d'entre elles, à savoir le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, pour les auteurs des infractions sexuelles les plus graves.

Ce parallèle entre deux initiatives parlementaires permet de souligner la volonté commune de la représentation nationale de mieux lutter contre la récidive, même si les approches des deux chambres ne se confondent pas.

En 1994, soucieux de prévenir les conséquences criminogènes de l'incarcération, le Sénat avait privilégié un dispositif destiné à s'assurer du contrôle du condamné, tout en évitant la rupture des liens familiaux ou la perte d'un emploi.

Le placement sous surveillance électronique mobile tel qu'il est aujourd'hui proposé par l'Assemblée nationale se distingue, à deux titres, de l'actuel bracelet électronique fixe que nous connaissons déjà : il s'appliquerait d'abord aux condamnés qui ont purgé leur peine ; il reposerait ensuite sur la technique du GPS, susceptible d'assurer un contrôle « en continu » du délinquant.

Si la commission des lois souscrit à l'objectif d'une répression plus rigoureuse des récidives, elle s'est néanmoins interrogée sur plusieurs des dispositions adoptées par les députés et elle vous proposera, en conséquence, de modifier pour une part importante le texte qui vous est soumis.

Avant de présenter la position de la commission, il me semble nécessaire de rappeler et la réalité que recouvre la notion de récidive en matière pénale.

Les principes qui régissent la récidive dans notre droit s'inspirent de l'adage latin bien connu errare humanum est, perseverare diabolicum. La récidive ne se confond pas avec toute répétition d'infractions. Elle répond à des conditions précises, définies aux articles 132-8 et suivants du code pénal.

L'état de récidive légale suppose, d'une part, une condamnation définitive - c'est le premier terme de la récidive - et, d'autre part, une infraction commise ultérieurement - c'est le second terme de la récidive.

La première condamnation doit être pénale, définitive, toujours existante et, enfin, prononcée par un tribunal français.

Le second terme de la récidive, constitué par la nouvelle infraction, répond à des conditions différentes selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans.

Dans ce dernier cas, pour qu'il y ait récidive légale, le délit doit avoir été commis dans un délai inférieur à cinq ans et être identique ou assimilé par la loi à la première infraction commise.

Lorsque la récidive légale est constatée, l'auteur de l'infraction encourt le doublement de la peine prévue par le code pénal.

Ainsi définie, la récidive se distingue du concours d'infractions, qui vise plusieurs infractions entre lesquelles n'est pas intervenu un jugement définitif ; dans ce cas, les peines peuvent se cumuler dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère.

La récidive se distingue également de la réitération d'infractions, qui concerne des infractions ayant fait l'objet de condamnations définitives sans que les conditions de la récidive légale soient réunies. Dans cette hypothèse, chaque infraction est traitée individuellement, sans aggravation du plafond de la peine.

Il est essentiel de bien faire la distinction entre récidive, d'une part, et réitération et concours d'infractions, d'autre part, de manière à éviter que certains jugements soient mal compris dans l'opinion publique.

L'aggravation de la peine encourue pour la récidive légale se traduit dans la pratique judiciaire moins par un allongement de la peine prononcée que par la condamnation à une peine d'emprisonnement ferme. Le juge n'est d'ailleurs pas toujours en mesure de relever l'état de récidive légale, faute de disposer des informations nécessaires dans le casier judiciaire, compte tenu du délai de dix mois existant en moyenne entre le prononcé d'un jugement et son inscription dans le casier.

Les données issues du casier judiciaire font apparaître un taux de récidive légale limité pour les condamnations délictuelles. Je vous surprendrai peut-être, mes chers collègues, mais ce taux était, en 2002, de 5,3 % en matière délictuelle et de 2,6 % en matière criminelle.

Cependant, la notion statistique de « recondamnation », qui concerne le nombre de personnes faisant l'objet d'une nouvelle condamnation dans un délai déterminé, permet une approche moins juridique et beaucoup plus réaliste de ce phénomène.

Ainsi, sur la base d'une étude qui a permis de suivre jusqu'en 2000 des personnes qui ont été condamnées en 1996, il est possible de dresser quatre constats.

Premièrement, la probabilité d'une nouvelle condamnation apparaît élevée : un tiers des personnes condamnées en 1996 ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation dans les cinq années qui ont suivi. Et cette proportion atteint 45 % pour les mineurs, ce qui ne manque pas de retenir l'attention.

Deuxièmement, la nouvelle infraction présente souvent des similitudes avec la précédente : 41 % des personnes condamnées reproduisent une infraction de même nature. La part des nouvelles condamnations pour une deuxième infraction à caractère sexuel n'apparaît, en revanche, pas particulièrement élevée puisqu'elle n'est que de 1,3 % ; ce pourcentage va donc à l'encontre d'une idée reçue.

Troisièmement, le délai qui sépare le prononcé d'une condamnation et la commission de la nouvelle infraction est en moyenne de quinze mois, ce qui signifie que la récidive se fait assez rapidement.

Enfin, quatrièmement, le taux de retour devant la justice des personnes qui ont déjà été condamnées à une peine d'emprisonnement ferme dépasse 55 %. En d'autres termes, lorsqu'on a fait l'objet d'un emprisonnement, on risque malheureusement beaucoup plus de commettre de nouvelles infractions et d'être à nouveau condamné.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. C'est un sérieux problème !

M. François Zocchetto, rapporteur. Hélas, il n'existe pas d'explications simples à un phénomène qui est d'une grande complexité.

Le fait de persévérer dans la délinquance peut être associé à certains troubles de comportement, s'agissant notamment des auteurs d'infractions sexuelles, qui représentent désormais entre 20 % et 25 % de la population pénitentiaire. La commission regrette que, à l'issue de leur détention, ces personnes ne fassent pas l'objet, faute de moyens suffisants, du suivi nécessaire. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet.

En outre, le caractère dissuasif du système répressif souffre des difficultés d'exécution de la sanction pénale. Cette situation trouve en particulier son illustration dans le fait que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve apparaissent parfois comme assez théoriques. En effet, de nombreux magistrats nous ont expliqué qu'ils prononçaient des sursis avec mise à l'épreuve, mais qu'ils ne se préoccupaient pas de l'obligation ; ainsi le sursis avec mise à l'épreuve se transforme en un sursis simple et l'objectif tendant à assurer un suivi du condamné après sa condamnation n'est pas atteint.

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte trois titres : le premier est consacré à la répression de la récidive, le deuxième, à la surveillance électronique mobile, le troisième, au suivi socio-judiciaire.

Le titre Ier de la proposition de loi prévoit une série de dispositions destinées à renforcer la répression de la récidive.

Il s'agit tout d'abord de l'extension des catégories de délits assimilés, au sens de la récidive légale, permettant le doublement des sanctions encourues.

Ainsi, la traite des êtres humains et le proxénétisme constitueraient une même infraction au regard de la récidive. J'aurais tendance à dire : comment n'y a-t-on pas pensé plus tôt ? En effet, de telles infractions méritent sans aucun doute une attention particulière au regard de la récidive. Or, aujourd'hui, le code pénal ne prévoit rien de ce point de vue !

De même, les infractions de violences volontaires aux personnes ou commises avec la circonstance aggravante de violence seraient assimilées et tomberaient ainsi dans le champ de la récidive légale.

L'article 2 de la proposition de loi tend à définir, à droit constant, la notion de réitération, dont l'interprétation est aujourd'hui parfois source de confusion.

L'article 3 prévoit de limiter à deux le nombre de sursis avec mise à l'épreuve susceptibles d'être prononcés à l'égard d'un prévenu en situation de récidive et à un seul sursis avec mise à l'épreuve lorsque la récidive concerne les crimes les plus graves.

L'article 4 permet l'incarcération dès le prononcé de la peine des condamnés en situation de récidive légale pour des infractions sexuelles ou des faits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences, le tribunal conservant la faculté de ne pas délivrer le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée.

L'article 5 limite le crédit de réductions de peine annuelles et mensuelles pour les détenus récidivistes.

Enfin, dans l'article 6, l'Assemblée nationale propose que le tribunal correctionnel puisse relever d'initiative l'état de récidive légale, sans l'accord du prévenu.

Le titre II de la proposition de loi aborde le thème du placement électronique mobile à titre de mesure de sûreté pour les auteurs des infractions sexuelles qui ont été punis à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans. Rappelons que, à la différence de l'actuel bracelet électronique fixe, qui constitue une mesure alternative à l'incarcération, ce dispositif tend à s'appliquer à des personnes ayant déjà purgé la totalité de leur peine.

Selon la proposition de loi, le placement serait décidé par la juridiction de jugement, mais il appartiendrait à la juridiction de l'application des peines de le mettre en oeuvre, après évaluation de la dangerosité de l'intéressé par une commission des mesures de sûreté.

Le placement sous surveillance électronique mobile pourrait être ordonné pour une durée de trois ans renouvelable en matière correctionnelle et de cinq ans renouvelable en matière criminelle. La durée totale du placement ne pourrait excéder vingt ans pour un délit et trente ans pour un crime.

J'ajoute que, selon l'article 16 de la proposition de loi, ce placement pourrait s'appliquer de manière rétroactive aux personnes déjà condamnées au moment de l'entrée en vigueur de la loi.

Enfin, dans son titre III, la proposition de loi prévoit plusieurs mesures nouvelles relatives au suivi socio-judiciaire.

Les mesures proposées à cet égard tendent d'abord à donner aux psychologues la possibilité de participer au dispositif de l'injonction de soins, dans le cadre du suivi socio-judiciaire. Est également prévu l'élargissement du fichier des auteurs d'infractions sexuelles - fichier que nous avons créé ici, au Sénat, par la loi du 9 mars 2004 - aux personnes déclarées pénalement irresponsables en raison de l'abolition de leur discernement, et ce quelle que soit par ailleurs l'infraction qu'elles seraient supposées avoir commise.

Quelle est la position de la commission des lois sur ce texte ? En cet instant, je la résumerai en disant qu'elle partage la volonté des députés de lutter plus efficacement contre la récidive, mais qu'elle a souhaité tenir compte des critiques formulées contre plusieurs des dispositions de la proposition de loi par un très grand nombre d'acteurs de l'institution judiciaire entendus au cours des auditions.

Tout d'abord, la commission souscrit à l'objectif d'une répression rigoureuse des récidivistes et elle approuve ainsi trois des articles adoptés par les députés, qu'elle vous propose d'entériner sans modification.

Il s'agit : de l'extension des délits assimilés au regard de l'application des règles de la récidive, à savoir la traite des êtres humains et le proxénétisme, d'une part, les violences volontaires, d'autre part ; de la limitation du nombre de condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, ce qui consacre d'ailleurs complètement la pratique actuelle des magistrats ; de la faculté, pour la juridiction de jugement de relever l'état de récidive à l'audience, et il s'agit là, tout simplement, d'inscrire dans le code pénal la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

En revanche, la commission des lois s'est longuement interrogée sur le placement sous surveillance électronique mobile, sur la réalisation duquel pèsent plusieurs incertitudes.

Les premières sont d'ordre technique et financier.

Il convient tout d'abord de relever que la technique du GPS, sur laquelle reposerait ce système, dépend aujourd'hui du système satellitaire américain. Elle présente, à ce titre, des limites au regard des principes de confidentialité et d'indépendance dans le traitement des données concernant les personnes condamnées. Cela a été souligné par certains membres de la commission des lois, notamment par notre collègue président de la CNIL.

Par ailleurs, le coût de ce dispositif reste une inconnue, étant entendu, toutefois, que le projet devrait mobiliser des moyens humains importants, en particulier si le principe d'une surveillance continue devait être retenu. On dit souvent qu'il faudrait trois personnes à temps plein pour en surveiller une autre avec le système du GPS.

D'autres incertitudes, non moindres, sont d'ordre juridique.

Les procédures retenues par l'Assemblée nationale semblent très lourdes et très complexes. En tout état de cause, il aurait été préférable d'inscrire le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre du suivi socio-judiciaire.

Plus généralement, c'est la finalité du dispositif qui a suscité notre perplexité. L'effet préventif du bracelet électronique mobile demeure controversé. Selon certains psychiatres, il serait vraiment dissuasif. Pour d'autres, aucun dispositif, quel qu'il soit, ne saurait empêcher un déséquilibré de commettre une nouvelle infraction. Il serait donc utile d'évaluer l'impact possible de ce bracelet sur le comportement des délinquants sexuels.

En effet, nous avons affaire, en matière de crimes sexuels, d'actes de torture ou de barbarie, de meurtres particulièrement horribles, à des comportements par nature imprévisibles, caractérisés par des pulsions. Beaucoup de spécialistes, notamment des psychiatres, s'accordent à dire que ce n'est pas le port d'un bracelet qui empêchera la récidive.

En fait, la commission des lois considère que cette technique pourrait surtout être utilisée dans le cadre d'une enquête policière afin d'identifier, grâce à l'émetteur, l'auteur d'une infraction. Ce n'est pas rien ! Aussi une réflexion plus approfondie sur le placement sous surveillance électronique mobile demeure-t-elle nécessaire.

Au reste, le rapport de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale s'achevait par le souhait d'un « vaste débat national » sur le placement sous surveillance électronique mobile. L'Assemblée avait donc bien conscience qu'il était un peu prématuré d'envisager un tel dispositif.

Par ailleurs, notre collègue député M. Georges Fenech s'est vu confier par le Premier ministre une mission temporaire auprès du garde des sceaux afin d'étudier « la définition d'une procédure juridique organisant ce placement et précisant les modalités de son suivi ». Cette mission vise également à s'assurer de « la faisabilité et de la fiabilité technique du dispositif », à évaluer son coût dès à présent et à voir si des dispositifs analogues ont été mis en oeuvre à l'étranger.

La technique du bracelet électronique mobile existe, mais seulement à l'état d'expérimentation : dans l'Etat de Floride, aux Etats-Unis, et dans la région de Manchester, au Royaume Uni. Il serait sans doute très utile de tirer les leçons de telles expériences.

En outre, il convient de mentionner les travaux, actuellement en cours, de la commission santé-justice, présidée par M. Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la Cour de cassation. Ils apporteront également, d'ici un mois et demi ou deux, des éclairages très intéressants, en particulier sur les moyens de mieux prévenir le risque de récidive des personnes reconnues irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal.

Nombreux sont donc les travaux qui sont actuellement menés sur les sujets que nous abordons aujourd'hui.

Dans ces conditions, après un large échange de vues, la commission des lois a estimé à l'unanimité qu'il était prématuré de retenir le régime juridique prévu par les députés pour le placement sous surveillance électronique mobile. C'est pourquoi elle a déposé des amendements tendant à la suppression des articles 7 et 8, qui tendent à instituer le dispositif, ainsi que l'article 16, qui en prévoit la rétroactivité. Sur ce dernier point, tout le monde s'est accordé à considérer que ne pouvait subsister dans le texte une disposition qui est, par nature, anticonstitutionnelle.

A ce stade, l'intérêt éventuel de cette nouvelle technique pourrait être validé dans le cadre de la libération conditionnelle, étant rappelé que cela suppose l'accord du condamné. Nous ferions ainsi oeuvre utile puisque, je l'ai rappelé, les conditions de la récidive se trouvent plus facilement réunies lorsque la personne condamnée se retrouve, du jour au lendemain, dehors, sans logement, sans famille, sans environnement, c'est-à-dire en cas de sortie « sèche ». Permettons que, dans le cadre de ce que nous appelons le « sas de sortie », on puisse utiliser ce bracelet électronique mobile.

Je conclurai mes propos en évoquant les autres amendements de la commission.

Ils répondent à trois séries de considérations.

Tout d'abord, il convient de lever certaines ambiguïtés relatives à la notion de réitération, en simplifiant considérablement le texte de l'Assemblée.

Je vous proposerai par ailleurs, mes chers collègues, de préserver le principe de l'individualisation de la peine, en particulier dans la décision de décerner un mandat de dépôt à l'audience.

Enfin, je vous demanderai d'étendre le champ d'application du suivi socio-judiciaire et de renforcer l'efficacité de l'injonction de soins.

Sous réserve de ces modifications, qui transforment, certes, la physionomie du texte, la commission des lois vous invite à adopter la présente proposition de loi. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF, de l'UMP et du RDSE, ainsi que sur celles du groupe socialiste.)

M. le président. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes ;

Groupe du rassemblement démocratique et social européen, 9 minutes ;

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. En effet, elle puise sa source dans une proposition de loi qui, déposée il y a un an à l'Assemblée nationale, inspirée par le précédent locataire de la place Beauvau et signée par MM. Christian Estrosi et Pascal Clément, tendait à instaurer des peines minimales en matière de récidive.

Pour tenter d'atténuer la cacophonie suscitée par ce texte, une mission d'information fut mise en place par M. le garde des sceaux, dont l'aboutissement est donc cette proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales. C'est pour moi l'occasion de constater que la pertinence des peines minimales fait débat au sein du Parlement, mais aussi en dehors.

La mission d'information a formulé vingt propositions ; le groupe CRC peut en approuver certaines, telles que l'abandon des peines automatiques, le souci d'éviter les sorties « sèches », ou encore le renforcement des moyens en matière d'application des peines.

Force est cependant de constater que les auteurs de l'actuelle proposition de loi, loin de retenir ces dispositions, ont privilégié des mesures dont on peut craindre qu'elles ne soient inefficaces pour lutter contre la récidive, mais très efficaces sur le plan de l'affichage politique ! Dans cette logique, le moindre fait divers pourrait justifier le dépôt de textes renforçant notre arsenal pénal !

La proposition de loi est en totale contradiction avec la réalité, c'est le moins que l'on puisse dire. Les chiffres sont là, chers collègues, et chacun sait que nos prisons explosent, que la surpopulation carcérale est alarmante et que la prison est criminogène. Pourtant, on ne nous propose ici que des mesures qui n'auront d'autre effet, il faut en être conscient, que d'accroître mécaniquement le nombre des détenus. Je pense évidemment à l'exécution automatique des peines de prison, à la limitation du nombre des sursis avec mise à l'épreuve qui pourront être prononcés à l'encontre de la même personne, à la limitation des réductions de peine ainsi qu'à la modification des conditions de la récidive.

Ces dispositions posent évidemment un problème, de ce pont de vue, mais, malheureusement, ce ne sont pas les seules.

L'article 2 prévoit d'introduire dans notre législation pénale une notion que l'on n'utilisait jusqu'à aujourd'hui qu'en criminologie : la réitération. Les auteurs de la proposition de loi ont fait le choix d'introduire cette notion dans le code pénal pour une raison simple : il est très difficile de savoir si un prévenu est ou non en état de récidive légale, car la mise à jour du casier judiciaire est très longue. Les juges ne sont donc pas forcément informés des antécédents judiciaires de la personne qu'ils ont à juger.

Au lieu de s'attaquer au problème de fond, le choix a été fait d'introduire une notion juridique supplémentaire, aux contours plutôt flous. Je pense au contraire qu'il faut régler les problèmes à leur source.

Il est exact que le casier judiciaire est aujourd'hui une machine qui tourne au ralenti, ce qui n'est pas satisfaisant. Il est donc indispensable de mettre en oeuvre un plan d'urgence pour que notre casier judiciaire soit performant et notre outil statistique, efficace. Si cela n'est pas fait, le problème se renouvellera inéluctablement. En effet, en ce qui concerne l'application de la notion de « réitération », la mise en place d'un fichier sera nécessaire. Sinon, où le juge pourra-t-il trouver les informations relatives au prévenu ?

Il est urgent d'arrêter de créer des fichiers en dehors du casier judiciaire, qui est le seul, selon nous, à offrir les garanties nécessaires pour une utilisation judiciaire de la notion de « réitération ».

Il faudrait donc donner au casier judiciaire et aux juridictions les moyens de travailler en temps réel, les possibilités offertes aujourd'hui par l'informatique rendant un tel schéma possible. De surcroît, l'expérience de tous les autres fichiers existant actuellement montre que non seulement leur exploitation est source de nombreuses erreurs outre les nombreuses erreurs, mais qu'ils donnent lieu à certains abus.

Concernant la limitation du nombre de sursis avec mise à l'épreuve que les juridictions pourront prononcer à l'encontre des récidivistes - deux, voire un seul pour certaines infractions -, nous pensons que cette mesure, prévue à l'article 3, va à l'encontre de l'individualisation de la peine.

Or l'individualisation de la peine est l'un des principes fondateurs de notre droit pénal. En vertu de ce principe, déjà connu du droit pénal romain, les circonstances de l'infraction et la personne de l'accusé doivent toujours être prises en compte dans le prononcé de la peine par le juge.

Je sais bien qu'il existe à l'heure actuelle une pression forte pour revenir sur ce principe et introduire dans notre droit des notions qui ont cours ailleurs, notamment là où le droit romain n'est plus d'actualité, s'il l'a jamais été, mais je persiste à penser que notre conception de la peine est meilleure. C'est d'ailleurs pourquoi l'idée même d'instaurer des peines automatiques va à l'encontre de notre philosophie juridique.

Dois-je également rappeler que la peine doit aussi permettre, outre la réparation de l'infraction, la réinsertion de son auteur ? Limiter le nombre de sursis avec mise à l'épreuve entraînera inévitablement une augmentation du recours à l'emprisonnement ferme.

Vraiment, alors que tous, dans les deux assemblées et sur toutes les travées, s'accordent pour reconnaître l'état catastrophique dans lequel se trouvent nos prisons aujourd'hui, il semble incroyable que vous souhaitiez augmenter le recours à l'emprisonnement ferme !

Le sursis avec mise à l'épreuve est un bon moyen de lutter contre la récidive, à condition qu'il soit suivi de manière stricte par les services d'insertion et de probation. Le problème tient au fait que ces derniers n'ont pas les moyens nécessaires pour assurer un réel suivi de tous les sursis avec mise à l'épreuve. Si l'on veut que le suivi de toutes les personnes condamnées à ce type de peine soit réel, monsieur les garde des sceaux, il faut renforcer considérablement les services pénitentiaires d'insertion et de probation et accroître le nombre d'éducateurs. C'est à ce niveau qu'il convient d'agir : à défaut, la mise en oeuvre de tous les dispositifs que nous votons, y compris ceux qui existent déjà, restera dérisoire.

Le problème de la surpopulation carcérale se pose également quand vous prévoyez, à l'article 4, la détention automatique de certains récidivistes si le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis.

Une fois encore, vous entendez faire voter une disposition qui est peut-être efficace en termes d'affichage, mais qui ne prend malheureusement pas en compte la réalité.

Par ailleurs, cette disposition pose un problème en cas d'appel du jugement prononcé. Quelles seront les garanties du condamné en la matière ? Rien n'est prévu dans ce texte, preuve qu'il a été rédigé un peu à la va-vite.

J'en viens maintenant aux dispositions relatives à la surveillance électronique mobile.

Je veux rappeler ici que, lors de l'examen de la proposition de loi de notre ancien collègue Guy Cabanel, texte qui consacrait, en 1997, le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines, notre groupe avait manifesté le plus grand scepticisme. Non que nous soyons par principe hostiles aux alternatives à la prison ou à des dispositifs de réduction de peines assortis de mesures de surveillance, bien au contraire, comme nous n'avons jamais manqué une occasion d'en apporter la preuve. Si nous étions sceptiques, c'était plutôt sur l'utilisation du bracelet électronique, tant il est clair que la technique ne saurait remplacer le suivi, encore moins la prévention.

D'ailleurs, quel est le bilan aujourd'hui ? On nous dit que trois cents personnes auraient été placées sous surveillance électronique : le chiffre est dérisoire si on le compare au nombre des condamnations prononcées dans la même période. Et qui sont ces trois cents personnes ? Pourquoi elles et pas d'autres ? Il serait intéressant que nous disposions d'un bilan plus « qualitatif » des placements sous surveillance électronique.

Aujourd'hui, nous doutons d'autant plus de la pertinence du dispositif proposé qu'il est complètement disproportionné, au point que, sous l'égide de la commission des lois - mais l'initiative a fait l'unanimité -, il nous sera proposé de modifier sur ce point la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale et de ne pas faire du placement sous surveillance électronique mobile une peine supplémentaire. Car, il faut le dire, il s'agit ni plus ni moins, dans le titre II de cette proposition de loi, de créer une « double peine », c'est-à-dire une peine après la fin de la peine, ce qui rappellera quelques souvenirs à ceux qui ont bien voulu, avec nous, remettre en question la fameuse « double peine » qui concernait, elle, les étrangers.

D'emblée, on peut dire que cette disposition est contraire à nos principes les plus fondamentaux, notamment à celui qui prévoit qu'une seconde peine ne peut être appliquée alors qu'une première peine vient d'être exécutée sans qu'une nouvelle décision d'une juridiction habilitée à prononcer un jugement soit intervenue.

En effet, ce placement sous « bracelet GPS » est bien une seconde peine. Une personne qui a été condamnée et qui a purgé sa peine est considérée comme ayant payé sa dette envers la société. Ici, il n'en est rien : le condamné le reste quasiment à perpétuité puisque la durée du placement sous surveillance électronique mobile peut atteindre vingt ou trente ans.

Par ailleurs, le fait que le juge prononce, dès la condamnation à une peine d'emprisonnement, le placement sous surveillance électronique avec effet à la sortie de prison signifie que le comportement du détenu durant sa détention ne sera jamais pris en compte avant le placement sous surveillance. Cela s'apparente à une peine automatique, ce qui n'est pas admissible au regard des principes qui fondent notre droit pénal.

Au-delà de son principe même, le dispositif de placement sous surveillance électronique mobile comporte également d'autres mesures contestables. Je pense tout d'abord à l'évaluation, par le juge de l'application des peines, de la dangerosité de la personne condamnée.

Cela constitue un renversement du sens de l'intervention du juge de l'application des peines. Alors que ce juge a été créé pour permettre un aménagement progressif de la peine, dans le sens d'un assouplissement, en cours ou avant la mise à exécution, il lui sera demandé de procéder à une évaluation de la dangerosité d'un individu et de mettre à exécution une mesure de sûreté venant s'ajouter à la peine en quelque sorte a priori. Voilà donc le juge de l'application des peines investi d'une double responsabilité !

Il est évident que le magistrat préférera dire, afin de ne pas voir sa responsabilité engagée en cas de récidive, ce qui est humain, qu'un condamné continue d'être dangereux même après l'exécution de sa peine. La justice n'en sortira pas grandie !

Par ailleurs, l'intervention d'une commission des mesures de sûreté chargée de donner un avis sur le placement sous surveillance électronique semble parfaitement inopportune. L'Assemblée nationale a au moins eu l'intelligence de faire disparaître la composition de cette commission du corps du texte et de renvoyer à un décret. En effet, en quoi le préfet ou encore le général commandant de la région de gendarmerie seraient-ils qualifiés pour évaluer la dangerosité d'un détenu ? Espérons cependant que nous ne reverrons pas apparaître une telle composition dans le décret d'application prévu par le nouvel article 723-35 du code de procédure pénale.

Permettez-moi une dernière remarque sur cette commission : la création d'une commission purement administrative nous paraît introduire une totale confusion entre les sphères administrative et judiciaire.

Ensuite, se pose le problème du secret médical. En effet, le juge de l'application des peines pourra demander l'avis de tout médecin ou médecin psychiatre ayant eu à connaître la personne condamnée.

Enfin, il convient de s'interroger sur l'utilité d'une localisation en permanence d'un individu et sur les problèmes d'ordre éthique que pose une telle pratique.

Comment croire que la possibilité de localiser un individu 24 heures sur 24 l'empêchera de commettre une nouvelle infraction ? On manipule l'opinion grâce à une illusion technologique. Le bracelet électronique, ou le « bracelet GPS », quel que soit son degré de fiabilité, n'est qu'un moyen technique de contrôle ; il n'est ni un éducateur ni un psychologue. Pourquoi pas, demain, le suivi psychiatrique électronique ?

Le bracelet ne permettra ni un suivi socio-éducatif ni une réinsertion dans l'intérêt de la société et des victimes. Pourquoi le suivi socio-judiciaire prévu par la loi de 1998 n'est-il pas pleinement appliqué ? Faute de moyens ? Faute de volonté ? Interrogeons-nous et donnons-nous déjà les moyens d'appliquer ce texte-là.

Il serait bien plus efficace d'améliorer l'accompagnement à la sortie dans le cadre du dispositif de libération conditionnelle ainsi que le suivi socio-judiciaire, en renforçant notamment les effectifs des psychiatres publics. Evidemment, nous n'en sommes pas là, et personne ne parle du problème bien que tout le monde constate le naufrage de la psychiatrie publique.

La mise en place du bracelet électronique engendrera sans doute des coûts considérables - nous pouvons le supposer, mais nous ne disposons d'aucun élément pour les apprécier -, des coûts qui, soit dit en passant, n'ont pas été chiffrés dans la loi de finances pour 2005. En tout cas, les sommes qu'on y consacrerait auraient été bien plus utilement dépensées en renforçant les mesures préventives que je viens d'énoncer.

Enfin, l'inscription, sans limitation de durée, des irresponsables pénaux dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles nous paraît extrêmement dangereuse puisque, par définition, un irresponsable pénal ne peut pas se rendre compte des conséquences de son acte. En revanche, prévoir un suivi médical continu permettra sans doute d'éviter la récidive. Pour cela, il faudrait que nos hôpitaux publics - mais c'est également vrai de nos juridictions judiciaires - disposent de d'avantage de moyens !

Je ne m'attarderai pas sur l'article 16, qui doit susciter la désapprobation unanime du Sénat. Il s'agit en effet de prévoir que la loi qui sera issue de nos travaux pourra être appliquée à des personnes condamnées antérieurement à son entrée en vigueur. En d'autres termes, il s'agirait d'un cas d'application rétroactive de la loi pénale. Qui, ici, pourrait voter l'application rétroactive de la loi pénale ? Que l'on puisse même le proposer est incroyable !

Monsieur le garde des sceaux, la justice souffre cruellement d'une absence de moyens, ces moyens qui lui sont indispensables pour faire exécuter les courtes peines d'emprisonnement, pour traiter les longues peines autrement que par l'incarcération « sèche » ou la sortie « sèche » et pour mettre en oeuvre des peines alternatives à l'emprisonnement. C'est bien cette carence qui est le principal facteur de récidive !

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec cette proposition de loi, nos collègues députés Pascal Clément et Gérard Léonard nous invitent à partager leurs certitudes.

Je ne ferai aucun procès d'intention et ne prétendrai pas que ce texte n'est motivé que par une volonté d'affichage. En effet, la situation actuelle est telle - je pense à l'émotion que suscitent en permanence dans l'opinion des crimes et des délits non sanctionnés - que nous pouvons comprendre leur démarche et, d'une certaine façon, y souscrire.

Le problème est réel : 20 % des peines ne sont pas exécutées ; on dénombre 30 % de récidivistes ; les travaux d'intérêt général ne sont souvent accomplis que très longtemps après le prononcé de la sanction.

Mais, à ces certitudes, il est possible d'opposer quelques réserves.

Le droit pénal est extrêmement délicat à manier : nous touchons là une matière très sensible, qui met en jeu des principes fondamentaux, notamment la liberté. Aussi mon approche sera-t-elle très nuancée : le groupe auquel j'appartiens cultive cette vertu, même si cela ne constitue toutefois pas un critère d'adhésion !

La nature des problèmes que pose ce texte diffère selon qu'il est question de l'aggravation des sanctions, du bracelet électronique - notre groupe a d'ailleurs été précurseur en la matière - ou du dispositif socio-judicaire.

Sur l'aggravation des peines, c'est-à-dire les délits assimilés, la commission des lois a adopté le dispositif proposé, auquel nous sommes à notre tour favorables. J'en profite pour rendre hommage à la qualité du travail accompli par la commission des lois, qui - et c'est bien là le rôle du Sénat - a tempéré l'ardeur quelque peu intempestive de l'Assemblée nationale, en apportant sérénité et calme au débat.

La commission des lois a clarifié la notion de réitération : dans sa rédaction initiale, si ma mémoire n'est pas défaillante, le texte contenait le mot « antécédents », qui pouvait prêter à interprétation. Il est apparu en outre que la réitération permettrait de prononcer des peines beaucoup plus lourdes que le concours réel d'infractions, qui entraîne une confusion des peines.

J'en viens au sursis avec mise à l'épreuve. Les différentes personnes entendues sur la question se sont accordées à reconnaître que cette mesure était peu efficace dans les faits : faute de moyens de contrôle, elle se réduit à un sursis simple. Il nous est proposé qu'après deux sursis avec mise à l'épreuve une condamnation ferme soit prononcée. Nous sommes favorables à ce dispositif et approuvons les observations formulées par la commission des lois à ce sujet.

Nous n'avons pas la même position à l'égard du mandat de dépôt obligatoire à l'audience, qui conduit en fait, si je puis dire, à renverser la charge de la preuve. En effet, il reviendrait désormais au magistrat de justifier l'absence de dépôt. Cette mesure troublerait, selon moi, l'ordre pénal. Je ne pense pas qu'il faille aller si loin car nous sommes dans l'improvisation complète.

Le procureur général de Paris, M. Jean-Louis Nadal, ne déclarait-il pas que la meilleure sanction est celle qui est le mieux adaptée à la gravité des faits et surtout à la personnalité du prévenu ? Le principe de l'individualisation de la peine doit donc être maintenu. Or, s'il était adopté, ce texte rétrécirait considérablement le champ d'action du juge en la matière.

Les orateurs précédents ont largement évoqué le problème du bracelet électronique, je ne m'y attarderai donc pas. Quelle est la situation actuelle ? Qu'apporte le nouveau bracelet électronique par rapport à l'ancien dispositif ? Ne risque-t-on pas de susciter des conflits entre la juridiction de jugement et la juridiction de l'application des peines ?

Des expériences ont actuellement lieu en Floride et à Manchester, ville que l'on salue d'habitude pour d'autres raisons ! (Sourires.) Comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, notre collègue Georges Fenech vient de se voir confier une mission dont nous attendons les conclusions. Dans sa sagesse, la commission des lois a préconisé de suspendre toute initiative. C'est une excellente décision.

En effet, les experts eux-mêmes le disent : le bracelet électronique, mesure de sûreté s'il en est, même s'il est porté durant vingt ans, ne constituera en rien une garantie ! Ne peut-on imaginer qu'un délinquant sexuel multipliera les provocations, du fait même qu'il porte un tel bracelet ? Cette question est réelle et, sur ce point également, il ne peut être question d'improviser.

En réalité, il faudrait aller beaucoup plus loin en matière budgétaire. Certes, vos efforts sont réels, monsieur le ministre, mais la justice a besoin de moyens supplémentaires. Elle manque par exemple de psychiatres. Robert Badinter avait souligné, à l'occasion de l'examen du budget de votre ministère, la gravité de la situation sanitaire à l'intérieur des prisons : 10 % des détenus seraient atteints de schizophrénie. Ce chiffre me paraît un peu excessif, mais il recouvre sans doute une réalité.

Dans la recherche permanente de l'équilibre - et l'exercice est délicat - entre le pouvoir d'appréciation laissé au juge, d'une part, et les mesures contraignantes, d'autre part, renforcer la répression n'a rien de scandaleux ; Montesquieu l'a bien admis. Nous sommes prêts à vous suivre sur ce point, monsieur le ministre, à condition que les moyens soient au rendez-vous.

Au demeurant, il ne me semble pas opportun que nous nous engagions plus avant dans cette voie avant qu'aient été rendues les conclusions de la mission Fenech et celles de la mission Burgelin sur le suivi socio-judiciaire.

La position de notre groupe est, je le répète, très nuancée. Mais l'hommage, certes un peu tardif, qui est rendu à notre collègue Guy-Pierre Cabanel, ainsi que la sagesse dont a fait preuve la commission des lois en apportant des modifications à l'ensemble du dispositif nous invitent à y être favorables.

Quant à moi, j'aurai, à l'instar de quelques collègues, une position un peu plus réservée.

Je conclurai par une remarque, qui n'est peut-être pas totalement hors sujet. Le président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, lors de la présentation de ses voeux au Président de la République, a dénoncé l'inflation législative : trop de lois tue la loi. Nous ne sommes pas loin de partager ce point de vue.

En 2001 a été votée la loi relative à la sécurité quotidienne - certes, vous n'étiez pas aux affaires, monsieur le ministre ! -, mais, en 2002, lors de l'élaboration de la loi d'orientation et de programmation pour la justice, dite « Perben I », vous étiez bien là ; en 2003, ce fut la loi pour la sécurité intérieure - nous nous rappelons tous le débat qui a eu lieu dans cette enceinte sur les halls des immeubles : tout cela était assez stérile - ; puis vint, en 2004, la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, dite « Perben II ».

Je vous pose une question à cent sous, monsieur le ministre : le législateur n'est-il pas finalement le premier récidiviste ? (Sourires. - Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'est au moins de la réitération ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai par rappeler quelques faits.

Au cours de l'été 2003, plusieurs crimes sexuels sont commis. Au mois de novembre de la même année, Nicolas Sarkozy provoque un véritable tollé au sein de son propre parti en exprimant, au cours d'une émission de télévision, son souhait d'instaurer des peines minimales pour les récidivistes.

Cette déclaration suscite une série de réactions émanant des syndicats de magistrats, et de bien d'autres. Le principe de la peine minimale automatique fait l'objet d'une condamnation unanime du monde judiciaire.

Malgré tout, le 4 février 2004 est déposé à l'Assemblée nationale un texte signé par une centaine de députés tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive.

Toutefois, l'opposition à l'instauration de cette mesure est telle que le texte est abandonné ; la commission des lois de l'Assemblée nationale crée alors une mission d'information relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette mission se donne deux objectifs : « établir un tableau précis de la récidive en France » et « examiner, le cas échéant, les réponses qu'appelle la prise en compte par la justice d'un phénomène que les Français ne peuvent accepter ».

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est donc issue des travaux de cette commission. Elle présente deux défauts majeurs.

Premier défaut : il s'agit typiquement d'un texte de circonstance qui répond à l'émotion suscitée par d'horribles affaires. Or, chacun le sait, nous devons, en tant que législateurs, toujours refuser de céder aux sirènes de l'actualité. Elles ne peuvent qu'être mauvaises conseillères, laissant de côté les questions de fond.

Mes chers collègues, si nous en sommes arrivés là, c'est sans doute parce que, aujourd'hui, certains citoyens considèrent que la justice prête plus d'attention aux délinquants qu'aux victimes ! C'est sans doute aussi parce qu'un ministre de la République traite les défenseurs des droits de l'homme de « droits-de-l'hommistes » ou de « bons penseurs intellectuels mondains » ! C'est sans doute encore parce que certains de nos concitoyens considèrent que nous faisons trop référence aux droits de l'homme, qu'eux-mêmes ne considèrent plus comme une priorité.

Ce résultat est dû aussi en partie au fonctionnement même de la justice. Nous n'en serions pas là si les peines étaient vraiment exécutées, si chaque délinquant était poursuivi et jugé et si chaque victime voyait son cas traité par la justice.

Selon les chiffres du ministère de l'intérieur, alors que près de 4 millions de crimes et délits ont été constatés en 2004, ne sont poursuivies en moyenne par an que 600 000 personnes. Et parmi elles, combien sont condamnées ? Combien exécutent leur peine et dans quelle proportion ?

Un tiers des peines ne sont pas exécutées aujourd'hui. La remise de peine automatique a donc un effet pervers sur le système judiciaire, tant pour les victimes que pour les condamnés.

En fait, les auteurs de la proposition de loi veulent imputer aux juges l'échec de la politique contre l'insécurité, en laissant entendre qu'ils seraient trop laxistes. La droite instrumentalise ainsi la procédure législative pour « afficher » son volontarisme politique.

Second défaut : ce texte constitue une réponse démagogique à la détresse des victimes. Les auteurs de cette proposition de loi affichent l'ambition de lutter contre la récidive, laquelle, c'est vrai, constitue l'une des plaies de notre société, et ce depuis toujours. Malheureusement, les dispositions avancées ne règlent rien.

En effet, il est faux d'affirmer que la justice pénale ne prend pas en considération la récidive : cette notion existe déjà dans le code pénal ! Les magistrats tiennent compte des antécédents judiciaires du prévenu, lorsque les conditions de la récidive légale ne sont pas réunies. En général, ils condamnent à des peines de prison ferme, et non à des peines de prison avec sursis.

Ce texte ne touche pas à ces mesures, mais, à l'article 2, il définit la réitération. Cette disposition est inutile dans son ensemble, car les juges tiennent déjà compte du passé judiciaire du condamné. Même si la réitération ne figure pas en ces termes dans le code pénal, elle est donc déjà prise en considération par le juge.

De plus, il me paraît inutile de reprendre le principe d'individualisation des peines, déjà présent dans le code pénal.

Enfin, selon la rédaction actuelle du texte, la réitération empêche la limitation du quantum et la confusion des peines. Le prononcé de la peine pourra alors être plus sévère en cas de réitération qu'en cas de récidive.

Mes chers collègues, l'inefficacité de ces mesures est prouvée par les chiffres même de la récidive, chiffres que M. le rapporteur a rappelés : en effet, si 31 % des personnes condamnées pour des délits récidivent, il n'y en a plus que 5 % lorsqu'il s'agit de crimes. Or ce texte ne contient que des mesures répressives pour l'ensemble des récidivistes.

Les mesures censées prévenir la récidive, quant à elles, ne s'appliquent qu'aux délinquants sexuels. Or ceux-ci ne représentent qu'un taux de récidive de 1,3 %, cela a été dit.

Les mesures préventives prévues dans ce texte ne s'appliqueront donc qu'à une partie extrêmement réduite de la population. On nous annonce un texte général sur la récidive, lequel, en définitive, ne touchera qu'une dizaine de personnes, à savoir les auteurs de viols !

Toutes ces mesures, qui ne toucheront que quelques individus, sont donc profondément injustes et inefficaces.

Les auteurs de la proposition de loi avancent que la surveillance électronique mobile impliquera une pression telle sur les délinquants sexuels potentiels qu'ils ne récidiveront pas. Toutefois, comment croire à une telle affirmation si, déjà, la pression de la prison n'a pas joué le rôle qu'elle devait jouer avant que le crime ne soit commis ? Il est en effet certain, aujourd'hui, que la prison ne joue pas son rôle dissuasif pour le récidiviste. Bien au contraire ! La fonction criminogène de la prison n'est plus à démontrer.

Dans ce cas, comment une surveillance par GPS pourrait-elle dissuader de quoi que ce soit ?

En réalité, le placement sous surveillance électronique mobile n'empêchera pas la récidive : ce n'est en fait qu'un instrument visant à faciliter l'enquête policière.

Cela ne suscite pas en soi notre opposition, mais l'utilisation de cet outil doit être limitée par deux conditions strictes : le respect de la dignité humaine et la connaissance suffisante des conséquences qu'entraîne l'utilisation de cette nouvelle technologie.

Or ces deux conditions ne sont pas remplies.

En effet, l'instrument qui est proposé aujourd'hui n'est pas le bracelet électronique que l'on connaît. Ce dernier, type bracelet-montre, oblige la personne qui le porte à rester dans un lieu défini par la justice, en général son domicile, avec des permissions de s'en éloigner pendant quelques heures, ce qui équivaut à une assignation à résidence et permet la reprise d'une activité professionnelle et de la vie de famille.

Le système prévu dans la proposition de loi que nous examinons est tout autre : le condamné devra porter un émetteur à la cheville, relié à une ceinture qu'il pourra dissimuler sous ses vêtements. Cet instrument permettra à la justice de savoir à tout moment l'endroit où il se trouve et, éventuellement, de lui interdire la fréquentation de certains lieux.

On ne peut que constater l'indignité de ce système, qui ne permettra à personne de dissimuler qu'il est sous surveillance permanente. En effet, comment cacher une telle entrave ?

Ce système, qui, je le rappelle, concernera des personnes ayant fini de purger leur peine, empêchera d'envisager toute vie privée. Le respect de la personne humaine semble être ignoré. Que faites-vous donc de vos objectifs de réinsertion, monsieur le garde des sceaux ?

Aujourd'hui, ce système de surveillance est, nous dit-on, au stade de l'expérimentation en Grande-Bretagne. Aucun pays n'a encore envisagé toutes les conséquences de son utilisation.

Au-delà des répercussions sur la vie personnelle du condamné, sa mise en place pose beaucoup de problèmes techniques et financiers. En effet, puisqu'il induira une surveillance des condamnés par GPS vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, il faudra prévoir, dans chaque ville, une cellule de veille, avec surveillants et matériels adéquats.

En outre, le placement sous surveillance électronique mobile est fondé sur une bien étrange contradiction.

En effet, le postulat sur lequel repose le texte est qu'un délinquant sexuel est un récidiviste potentiel - et nous n'entendons pas revenir sur cette affirmation - mais il suppose que le délinquant sexuel est un malade et qu'il ne peut donc pas réfréner ses pulsions. Or la justice le déclare responsable de ses actes lors de son procès pénal. N'est-ce pas contradictoire ?

Dès lors, mes chers collègues, il devient impossible de considérer que le placement sous surveillance électronique mobile soit une mesure de sûreté. En fait, il s'agit bien d'une peine après la peine, d'une double peine en quelque sorte.

Enfin, mes chers collègues, si les auteurs de la proposition de loi affichent un objectif d'équilibre entre répression et prévention, on constate en fait que les mesures qu'ils considèrent comme préventives ne sont que répressives ! En effet, comment peut-on sérieusement considérer que le placement sous surveillance électronique mobile soit une mesure favorisant la réinsertion ?

A l'instar du placement sous surveillance électronique mobile, l'élargissement du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles aux irresponsables pénaux est considéré comme une mesure de prévention. Or il ne s'agit également que d'une mesure facilitant les enquêtes policières, qui ne saurait être envisagée que comme cela.

Là non plus, il n'y a pas respect de la dignité humaine.

Les sursis avec mise à l'épreuve, quant à eux, permettent un retour progressif dans la société. Magistrats et travailleurs sociaux s'accordent à dire que ce système est largement perfectible, car la mise en oeuvre en est très délicate. Le manque de moyens matériels et humains auquel doit actuellement faire face la justice est largement en cause.

Or les auteurs de la proposition de loi ne cherchent pas de solution aux difficultés rencontrées par la justice ; ils se contentent de limiter les possibilités de sursis avec mise à l'épreuve pour les récidivistes.

Par cette mesure, ils remettent en cause le principe de l'individualisation des peines et réduisent le pouvoir d'appréciation par le juge de la capacité du prévenu à se réinsérer, alors que les sursis avec mises à l'épreuve ont justement cet objet.

Dès lors, nous espérons que M. le rapporteur soutiendra l'amendement de suppression que nous avons déposé sur ce point.

En conclusion, j'estime que ce texte ne contient que des mesures de désocialisation. La prévention en est totalement absente. Ses auteurs s'évertuent à trouver des moyens pour mettre de côté, stigmatiser, marquer au fer rouge l'individu qui, un jour, a été délinquant. Ce texte va à l'encontre de la philosophie générale de notre société, qui n'est pas d'exclure mais d'intégrer. C'est sur cette base que la justice doit aussi prévoir la réinsertion de ceux qu'elle isole.

Le monde judiciaire est saturé de réformes qu'il a du mal à mettre en oeuvre. Ce texte vient y ajouter des mesures aussi inutiles qu'inapplicables.

Nous tenons toutefois à saluer la patience et la diplomatie de M. le rapporteur et des membres de la commission des lois, qui, par leur travail, ont proposé de modifier ce texte en profondeur. Nous nous félicitons du dépôt des amendements de suppression des mesures de placement sous surveillance électronique mobile, ainsi que de ceux de suppression des mesures limitant les possibilités de réductions de peine pour les récidivistes.

Les propositions de la commission en matière de suivi socio-judiciaire vont dans le bon sens. Cependant, le placement sous surveillance électronique mobile, même dans le cas d'une libération conditionnelle, doit en être exclu pour que nous puissions voter l'amendement qu'elle a déposé, tout à fait acceptable sans cela.

Quant aux mesures concernant les injonctions de soin, qui sont intéressantes, il faudra voir dans la durée ce qu'elles permettront d'entreprendre, car les moyens mis à la disposition de la justice pour l'application de telles dispositions sont souvent largement insuffisants.

Nous compléterons les propositions de M. le rapporteur par une suggestion simple reprenant une idée du président de la commission des lois. Face à la situation alarmante des conditions de vie en prison, il est urgent de réagir : c'est pourquoi nous avons déposé un amendement visant à la création d'un contrôle général des prisons. Cet amendement constituerait le volet « prévention » de cette proposition de loi.

Sur ce point comme sur l'ensemble du texte, nous serons très attentifs aux évolutions qui auront lieu au cours de la discussion. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, si, comme nous tous, en cette enceinte, j'approuve l'objet de cette proposition de loi, qui est de lutter efficacement contre la récidive en la sanctionnant plus sévèrement et en la prévenant, j'ai souhaité intervenir pour deux raisons :  plaider en faveur de la conservation de certaines dispositions relatives au placement sous surveillance électronique et proposer de compléter ce texte par deux dispositions pénales visant à mieux lutter contre le terrorisme.

L'historique du bracelet électronique ayant été fait, je n'y reviendrai pas, mais certaines des critiques qui ont été formulées me semblent, de toute évidence, injustes.

En effet, ce bracelet permet en tout cas de localiser les prévenus et les condamnés en liberté conditionnelle ou les récidivistes potentiels.

Plusieurs orateurs ont souligné leur hostilité à une condamnation ou à une libération sèche. Or ce bracelet électronique permet, justement, de donner de la souplesse à notre arsenal répressif.

L'essentiel de mon intervention portera sur la nécessité, en matière pénale et de lutte contre le terrorisme, de renforcer notre arsenal législatif pour mieux protéger nos concitoyens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposerons deux amendements visant à ajouter deux articles additionnels.

Nous souhaitons, d'une part, rendre imprescriptibles les crimes de terrorisme et, d'autre part, rendre incompressibles les peines prononcées pour lesdits crimes.

Le terroriste est, par nature, un criminel récidiviste. Il est quasiment impossible de le détourner de son fanatisme et de sa fuite en avant vers toujours plus de violence et de haine, quelles soient politiques ou religieuses.

Les actes de terrorisme sont des crimes d'une nature particulièrement révoltante. Action inacceptable, déni du dialogue et de la démocratie, le terrorisme aboutit à la négation des principes fondamentaux du modèle politique de la démocratie libérale. Je pense, en particulier, à la pacification des oppositions et des différends par la médiation procédurale et l'établissement d'un socle de valeurs fondamentales.

Aux terroristes, nous devons affirmer que, quelles que soient leurs motivations, leurs complicités pour fuir la justice, quel que soit leur âge le jour de leur arrestation, ils devront répondre de leurs actes.

Aux victimes, nous pourrons dire que, quels que soient leur douleur, leur découragement et leur incompréhension, nous punirons les coupables.

Nos consciences ne peuvent plus accepter que puissent demeurer impunis des hommes et des femmes qui nient de la manière la plus barbare nos règles fondamentales.

Tout terroriste en puissance doit savoir qu'il ne tombera jamais dans l'oubli légal. Un terroriste ne doit jamais être libéré avant d'avoir intégralement purgé sa peine. Tel ne fut pas le cas d'un terroriste, membre d'Action directe, qui, à peine libéré, a affirmé publiquement, au mépris de ses victimes et de la société, ne rien regretter.

Mes chers collègues, l'incompressibilité des peines me semble être la meilleure réplique judiciaire : elle est plus pertinente et autrement acceptable que le rétablissement de la peine de mort pour les auteurs de crimes terroristes. La peine capitale est d'un autre âge et présente un caractère barbare. C'est une mauvaise réponse aux actes terroristes, barbares eux aussi. Et pourtant, mes chers collègues, au sein même du Parlement, certains préconisent le rétablissement de la peine capitale : cette suggestion inacceptable réapparaît chaque fois qu'un nouvel attentat endeuille notre pays ou un pays proche.

La présente proposition de loi est utile et efficace pour lutter contre la récidive des infractions pénales. A mon sens, les dispositions initiales concernant le bracelet électronique doivent être conservées. Elles ne doivent pas disparaître pour des raisons plus polémiques que de fond.

Ce texte constitue en outre, mes chers collègues, l'occasion de renforcer au plus vite notre arsenal législatif en matière de lutte contre le terrorisme et les terroristes. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Yves Détraigne.

M. Yves Détraigne. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par les députés Pascal Clément et Gérard Léonard, à la suite du rapport d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale sur le traitement de la récidive des infractions pénales, a pour objectif, selon l'un de ses auteurs, de « placer la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale ».

Deux grandes pistes sont proposées : d'une part, réprimer plus sévèrement les récidivistes, d'autre part, prévenir plus efficacement la récidive grâce à un meilleur suivi des condamnés les plus dangereux.

Qui refuserait de souscrire à de telles intentions ?

Récemment, les affaires Fourniret, Bodein ou le procès du meurtrier d'une jeune fille qui vient de se dérouler devant les assises de la Somme, ont été l'occasion de percevoir, s'il en était encore besoin, l'extrême sensibilité de nos concitoyens au problème de la récidive. La population a notamment du mal à comprendre que l'on ait pu « relâcher dans la nature » des personnes qui s'étaient pourtant déjà tristement illustrées et dont la dangerosité était avérée.

Certes, les taux de récidive sont relativement faibles. Par exemple, comme l'indique M. le rapporteur dans son rapport, pour 2002 le taux de récidive s'établit à 5 % pour l'ensemble des crimes et délits et à 2,6 % en matière criminelle.

Nombre de ces récidives marquent d'autant plus l'opinion qu'elles sont le fait d'anciens détenus qui ont été soit libérés avant l'exécution de la totalité de leur peine, soit libérés sans aucun suivi socio-judiciaire, alors que leur état de dangerosité restait avéré. Il convient donc de s'interroger sur ces questions et de tenter d'y apporter des réponses concrètes.

Doit-on pour autant traiter du problème de la récidive en portant atteinte à certains des grands principes du droit pénal français ? Le groupe UC-UDF y est tout à fait opposé et, de ce point de vue, le texte voté par l'Assemblée nationale ne manque pas de l'inquiéter quelque peu.

Arrêtons-nous, par exemple, sur l'article 4 de la proposition de loi. Il fait obligation au tribunal correctionnel qui vient de prononcer une peine d'emprisonnement à l'encontre d'une personne en situation de récidive de délivrer un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée. On peut légitimement se demander s'il n'y a pas là une remise en cause du principe de l'individualisation des peines au profit de l'automaticité de la peine et, par voie de conséquence, une remise en cause du pouvoir d'appréciation des juges.

Limiter les pouvoirs des juges, comme l'a décidé l'Assemblée nationale à travers certaines des dispositions qu'elle a votées, notamment celle que prévoit l'article 4, ne nous paraît pas être la meilleure solution. Nous ne pensons pas en effet que ce soit le bon message à adresser aux magistrats, qui, dans le contexte actuel, attendent plutôt que nous leur adressions un signe fort de confiance et de reconnaissance du rôle qu'ils jouent dans notre société.

De même, l'article 7 prévoit la possibilité pour la juridiction qui condamne une personne à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée minimale de cinq ans de prononcer également son placement sous surveillance électronique mobile à l'issue de sa période de détention. On peut se demander si l'on ne s'engage pas ainsi dans la voie de la double peine.

La disposition prévue dans cet article permettrait en effet de condamner par avance un individu qui purgerait pourtant complètement sa peine d'emprisonnement à subir ensuite en quelque sorte une seconde peine en le soumettant à un contrôle permanent par surveillance électronique mobile. Il est difficile, nous semble-t-il, d'accepter une telle perspective.

L'article 16 prévoit, lui, la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de prononcer, à l'encontre d'une personne qui aurait été définitivement condamnée avant l'entrée en vigueur de la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui, une mesure de placement sous surveillance électronique mobile à sa sortie de prison. Il est évident que l'on porte là atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi. Je serais curieux, comme un certain nombre de mes collègues, de savoir ce que le Conseil constitutionnel penserait d'une telle disposition !

Finalement, avant de compléter le dispositif existant par certaines des mesures proposées, qui posent parfois plus de questions qu'elles n'en résolvent, ne devrait-on pas s'interroger sur la manière dont sont appliquées les dispositions actuelles du code pénal ?

Ne devrait-on pas d'abord contrôler l'effectivité de la peine ? Cela ferait peut-être réfléchir certains délinquants, qui hésiteraient à récidiver s'ils purgeaient leur peine jusqu'à son terme. Et je ne parle pas de ceux qui n'effectuent pas les peines d'emprisonnement auxquelles ils ont été condamnés, faute de place suffisante dans les établissements pénitentiaires.

Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis. Pourtant, ne dit-on pas qu'un tiers des cent mille peines de prison qui sont prononcées en France ne sont pas exécutées. N'est-ce pas là un premier problème auquel il conviendrait de remédier, même si cela, j'en suis conscient, monsieur le garde des sceaux, demandera du temps et de l'argent ?

Ne devrait-on pas ensuite faire en sorte que ne soit accordée aucune remise de peine ou de libération conditionnelle sans qu'ait été préalablement pris en compte l'état de dangerosité du condamné ?

En ce qui concerne Pierre Bodein, les experts avaient conclu à sa dangerosité au moment de sa mise en liberté conditionnelle. Il a pourtant été relâché sans suivi particulier. On a vu ce qu'il est advenu !

Ne devrait-on pas enfin s'interroger sur les moyens qui sont consacrés au suivi et à la réinsertion des détenus ? A-t-on les moyens d'assurer en prison le suivi médical dont auraient besoin certains détenus, notamment ceux qui sont condamnés pour infractions sexuelles ? A-t-on les moyens d'éviter qu'un détenu fraîchement libéré ne soit livré à lui-même lors de sa réinsertion dans la société ?

Comme l'a dit notre collègue député Michel Hunault, au cours du débat qui s'est déroulé à l'Assemblée nationale, « la vacance de 3 000 postes de psychiatres est (...) symptomatique de l'abandon d'une partie de la chaîne pénale ».

Je pense donc que, avant de vouloir étendre à grande échelle le placement sous surveillance électronique mobile ? système dont la fiabilité n'est, au demeurant, pas démontrée aujourd'hui ?, notre pays aurait intérêt à se donner les moyens d'une véritable politique d'application des peines et de suivi des détenus.

Si la commission des lois n'a pas exploré plus avant les pistes que je viens d'évoquer, elle a cependant déposé des amendements qui visent à corriger les excès du texte qui nous est soumis et à éviter les atteintes aux grands principes du droit pénal que je viens de citer.

Aussi le groupe UC-UDF se félicite-t-il du travail qui a été accompli sous la houlette du président et du rapporteur de la commission des lois, nos collègues Jean-Jacques Hyest et François Zocchetto.

Considérant que le texte issu de l'Assemblée nationale n'est pas conforme à sa conception de la justice, le groupe UC-UDF ne peut qu'approuver les amendements proposés par la commission des lois ; je citerai parmi eux : l'amendement qui tend à rendre facultative, et non plus automatique, la délivrance d'un mandat de dépôt à l'audience ; celui qui vise à supprimer l'article 16 prévoyant la rétroactivité des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique mobile ; celui qui a pour objet de supprimer l'article 14 étendant aux personnes reconnues pénalement irresponsables l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

Concernant le placement sous surveillance électronique mobile, je voudrais insister sur la nécessité de supprimer les articles s'y rapportant et saluer le dispositif de substitution proposé par M. le rapporteur : dans le système qu'il suggère, le placement sous surveillance électronique mobile ne pourrait être prononcé que dans l'hypothèse où une personne soumise aux obligations de suivi socio-judiciaire ferait l'objet d'une libération conditionnelle. Ce dispositif est plus conforme aux principes qui commandent notre droit pénal et permettra de juger de la fiabilité et des limites du procédé.

En tout état de cause, la mise sous surveillance électronique ne doit pas être utilisée comme une double peine, ainsi que le proposait l'Assemblée nationale.

Pour toutes ces raisons, le groupe UC-UDF sera très attentif, au cours de l'examen des articles, à l'adoption des amendements proposés par la commission des lois, qui, dans la mesure où ils respectent l'autorité des magistrats et les principes fondamentaux de notre droit pénal, sont conformes à sa propre conception de la justice. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille.

M. Laurent Béteille. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte qui nous est aujourd'hui soumis traite d'un problème très sérieux auquel est confrontée notre société et auquel nous n'avons pas su, jusqu'à présent, apporter de réponse satisfaisante. La triste actualité de ces derniers mois nous l'a malheureusement rappelé.

Il existe en effet des personnes que notre droit pénal actuel ne dissuade pas de commettre de nouveau un délit ou un crime, alors qu'elles ont déjà été condamnées et qu'elles ont effectué une peine pour ce même type d'acte.

La récidive est sans doute le problème essentiel en matière de délinquance. C'est à son niveau que l'on mesure la gravité des problèmes de sécurité.

Il peut arriver à n'importe qui de commettre une infraction, laquelle s'apparente quelquefois plus à une erreur de parcours qu'à une volonté délibérée de nuire, mais la récidive, qui intervient une fois que la justice s'est exprimée, que la sanction est tombée, que le délinquant a été mis face à sa responsabilité, pose des problèmes infiniment plus graves.

Elle pose d'abord un problème au niveau de l'individu. Elle peut s'expliquer de deux manières essentielles : par la pulsion, par des troubles du comportement, d'une part, par la volonté délibérée de s'affranchir des règles de la société, d'autre part.

La récidive pose ensuite un problème pour la collectivité, incapable de faire respecter la légitime aspiration des citoyens à vivre en sécurité.

Ce phénomène touchant un délinquant ou un criminel sur trois et suscitant chez nos concitoyens une inquiétude légitime, il était de notre devoir de législateur de répondre aux attentes des Français en la matière et de ne pas pratiquer la politique de l'autruche.

C'est pourquoi il faut approuver nos collègues députés d'avoir saisi le Parlement en déposant cette proposition de loi, après qu'une mission d'information a travaillé plusieurs mois sur ce sujet.

N'oublions pas cependant, vous l'avez d'ailleurs vous-même rappelé, monsieur le garde des sceaux, qu'un grand nombre de mesures permettant de traiter la récidive relèvent non pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire ou de décisions du Gouvernement. Je pense notamment à l'augmentation du nombre de juges de l'application des peines ou de médecins psychiatres, ces derniers devant d'ailleurs être mieux formés afin d'assurer un suivi socio-judiciaire aujourd'hui insuffisant.

Pour autant, si cette question de la récidive mérite de votre part, monsieur le garde des sceaux, et de la nôtre une attention toute particulière, il nous incombe, en tant que parlementaires responsables, de ne point rédiger ou voter ce qu'il serait pertinent d'appeler une « loi d'émotion ».

Sénèque considérait que « le bon juge condamne le crime sans haïr le criminel ». Une bonne justice ne peut pas être rendue dans la passion et l'émotion. Cette règle s'applique de même à ceux qui élaborent et votent les textes sur lesquels sera appelée à se fonder la justice.

Pour autant, il ne saurait être question d'interdire au législateur de répondre aux problèmes de son temps, et l'on en saurait prétendre, sous prétexte qu'une loi est d'actualité, qu'elle est automatiquement d'émotion. Des difficultés existent et il convient que le législateur les résolve.

L'intention des députés était justifiée et nous y souscrivons.

Pour autant, nous avons cherché une juste voie, l'objectif ultime étant plus de lutter contre le phénomène de récidive, aussi bien en amont qu'en aval, que d'augmenter uniquement la répression. C'est forts de ces principes que nous avons mené notre réflexion pour améliorer ce texte.

Si notre arsenal juridique doit être renforcé afin de nous prémunir face à des cas de récidive parfois très graves, il convient de rester réalistes et de ne remettre en cause ni les principes essentiels de notre droit ni les principes constitutionnels comme celui de la non-rétroactivité de la loi.

Si la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale est un texte nécessaire et attendu depuis longtemps, elle doit, par ailleurs, correspondre à une démarche pragmatique et être en adéquation avec la réalité.

A ce propos, nous ne pouvons pas ignorer, par exemple, le problème de la surpopulation carcérale, qui perdure malgré les efforts importants et louables réalisés par la Chancellerie en matière de constructions immobilières.

L'idée que j'ai du rôle d'un parlementaire, soucieux à la fois de répondre aux inquiétudes de nos concitoyens et de veiller au respect des principes de notre loi fondamentale, ainsi que l'exercice pendant une trentaine d'années de la profession d'avocat me conduisent tout naturellement à adopter une position prudente et réfléchie vis-à-vis du contenu de ce texte, qui, s'il contient des avancées, peut être amélioré par les travaux de notre Haute Assemblée.

Je me félicite des propositions de la commission des lois, qui, me semble-t-il, vont dans le sens souhaité. Elles sont l'illustration de la raison qui caractérise notre assemblée, dont les propositions, en matière pénale, sont souvent justes et équilibrées.

La fermeté à l'égard des récidivistes est, je le crois, une nécessité. Gardons nous de tout angélisme, qui serait, à raison, incompris par nos concitoyens !

Ainsi, il me paraît opportun de garantir le caractère certain de la sanction pour les cas de récidive les plus graves.

Grâce aux dispositions de la présente proposition de loi, le cumul des peines assorties de sursis avec mise à l'épreuve ne pourra plus s'appliquer pour un récidiviste, comme cela avait lieu parfois, ce qui empêchait tout suivi réel du condamné. Il faut bien reconnaître qu'il était assez irrationnel que soit limité le cumul de peines avec sursis simple et non celui de peines assorties de sursis avec mise à l'épreuve.

Ainsi, un récidiviste déjà condamné à une peine faisant l'objet de sursis avec mise à l'épreuve pour un crime ou pour un délit sexuel ou commis avec des violences ne pourra plus bénéficier d'un second sursis, comme c'était le cas auparavant. Il s'agit d'une mesure de bon sens au regard de la gravité des infractions commises en état de récidive.

Pour les infractions moins graves, le nombre de sursis avec mise à l'épreuve sera limité à deux.

Il est important de noter que cela ne signifie pas que ces condamnés seront automatiquement mis en détention. En effet, s'ils ne pourront pas cumuler les sursis avec mise à l'épreuve, ils pourront toujours n'être condamnés qu'à de simples peines d'amende ou d'intérêt général.

Il faut aussi se féliciter, me semble-t-il, de l'extension des catégories de délits assimilés qui définissent le cadre de la récidive légale. Il me semble tout à fait pertinent de prendre en compte tous les délits commis avec violence, qu'ils portent atteinte aux biens ou aux personnes.

Il était par ailleurs impensable de dissocier la traite des êtres humains du proxénétisme. Nous savons très bien que ces délits, qui avilissent de manière similaire et tout aussi inhumaine l'être humain, sont de plus en plus indissociables. Les victimes de proxénétisme et de traite d'êtres humains sont souvent les mêmes personnes, proies des mêmes réseaux et des mêmes filières mafieuses. De surcroît, le respect de la personne humaine ne se divise pas.

Néanmoins, en dehors de ces quelques exemples d'avancées notables, d'autres points semblent plus discutables, moins peut-être sur le fond que sur la forme, soit parce qu'ils soulèvent des problèmes d'inconstitutionnalité, soit parce qu'ils pourraient être redondants avec d'autres dispositifs récemment mis en place et qu'il convient d'expérimenter.

Ainsi, proposer que le placement sous surveillance électronique mobile puisse concerner des infractions commises avant l'entrée en vigueur de la loi ou s'appliquer à des personnes déjà condamnées va à l'encontre du principe intouchable de non-rétroactivité de la loi, défini par l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait partie du bloc de constitutionnalité.

Au-delà de l'aspect moral du problème, en conservant cette disposition, nous nous exposerions indéniablement à une censure du Conseil constitutionnel. Aussi, je soutiendrai la position de la commission des lois en la matière.

Sur le fond, l'obligation coercitive de placement sous surveillance électronique mobile des délinquants et criminels sexuels libérés qui auront purgé une peine d'au moins cinq ans de détention, dans la forme prévue par nos collègues de l'Assemblée nationale, ne me paraît pas opportune dans l'immédiat.

Cette proposition de loi traite des problèmes de la récidive et des moyens qui permettent d'y faire face. Elle n'a pas pour vocation de fournir à la police judiciaire un outil pour démasquer un criminel. Il s'agit de mettre en place un dispositif susceptible de dissuader le renouvellement d'une infraction.

Le port d'un bracelet électronique est-il de nature à éviter à l'individu de céder à une pulsion par peur de la sanction inéluctable ? Je n'en suis pas certain.

En revanche, dans le cadre d'une obligation de soins, une telle mesure pourrait peut-être éviter que la personne ne se soustraie à ladite obligation. Elle pourrait permettre de reprendre contact avec elle avant qu'il soit trop tard. Elle pourrait alors être intéressante en matière de prévention de la récidive.

Mais chacun comprendra qu'une telle mesure ne s'improvise pas. Le détail de ses modalités et leur impact sur le respect de la vie privée de l'individu sont déterminants pour la mise en oeuvre d'une expérimentation en la matière.

Selon moi, une surveillance électronique de trente ans n'est pas envisageable alors que le dispositif n'est même pas expérimenté, même si ma principale préoccupation concerne les éventuelles nouvelles victimes.

Je reviens un instant sur les moyens offerts à la police judiciaire en matière de recherche des criminels.

Il convient d'attendre que le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles soit mis en place et que l'on ait jugé de son efficacité.

Au demeurant, permettre à la police judiciaire d'intervenir immédiatement en cas de récidive est justement l'objectif conjoint des deux fichiers qui ont été instaurés. Le législateur, en créant le fichier national automatisé des empreintes génétiques et le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles a voulu doter notre pays d'un arsenal permettant de confondre immédiatement un récidiviste. C'est une très bonne chose. J'ajoute que les fichiers seront plus efficaces et plus fiables que le bracelet électronique.

Par ailleurs, limiter le placement sous surveillance électronique mobile à la seule libération conditionnelle, comme le propose la commission des lois, me paraît être une première étape très raisonnable.

En revanche, je ne peux décemment pas approuver la limitation des réductions de peine pour les condamnés récidivistes, car ce serait sous-entendre l'impossibilité de la réinsertion, alors que la réinsertion est précisément le but à atteindre, ne l'oublions pas, si l'on veut éviter la récidive.

Pour conclure, je rappellerai que la préoccupation des auteurs de la proposition de loi est justifiée. Avec nos collègues de l'Assemblée nationale, nous devons rechercher des moyens efficaces et réalistes pour lutter sans faiblesse contre ce fléau qu'est la récidive, sans négliger le respect dû aux personnes.

Des missions de réflexion sont à l'oeuvre. Elles ont été confiées à des personnalités qualifiées comme Georges Fenech ou l'ancien procureur général Jean-François Burgelin. Leurs travaux permettront d'enrichir ce texte au cours de sa discussion parlementaire et, ainsi, de parvenir à un dispositif solide et efficace.

Au vu de ces quelques observations, les membres de mon groupe et moi-même soutiendrons la position de la commission des lois et voterons en faveur de ce texte tel qu'amélioré par ses travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. le président. La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui concerne la récidive. Elle trouve son origine dans plusieurs études, dont celle de Jean-Luc Warsmann ou celle qu'a réalisée la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale.

Elle vise à renforcer la répression de la récidive en partant de l'idée selon laquelle plus de sévérité empêchera les auteurs des délits et des crimes de repasser à l'acte.

Elle vise aussi à prévenir la récidive à travers le système de placement sous surveillance électronique mobile.

Je partage complètement ce dernier objectif : comment éviter, limiter ces récidives qui sont toujours un drame terrible pour les victimes et, dans le même temps, la marque d'un échec pour le juge et pour l'auteur de la récidive ?

L'opinion publique s'émeut rapidement, parfois de manière erronée, souvent avec justesse, et notre travail, qui n'est pas facile, est de lui montrer que la voie de la vengeance, le prix du sang, ne sont pas les réponses appropriées dans une société telle que la nôtre, qu'il faut rechercher des solutions adaptées, justes et sans compromis, mais aussi efficaces pour la société.

C'est pourquoi je souscris à la proposition d'étendre la définition des délits assimilés qui constituent la récidive, à savoir la traite d'êtres humains, le proxénétisme, la violence volontaire.

Nous ne pouvons passer outre une interrogation sur les causes et les conditions de la récidive. Qu'est-ce qui pousse une personne qui a déjà commis un premier, voire un deuxième ou un troisième crime, qui a été condamnée à ce titre, qui a purgé sa peine, à recommencer très rapidement ? Cela dépasse le bon sens.

De toute évidence, la peur de la peine encourue, même doublée, telle qu'elle est prévue par le code pénal, n'est pas suffisamment dissuasive. D'ailleurs, je ne crois pas que le cumul des peines sans limitation de quantum, tel que le présent texte le propose soit efficace. Le fait de pouvoir condamner un délinquant à soixante ans, quatre-vingt-dix ans ou cent vingt ans d'emprisonnement ne changera rien sur le fond. Il ne s'agit que d'un effet d'affichage qui correspond à une sorte d'américanisation de la société, comme on peut le voir à la télévision.

Les statistiques relatives au taux de récidive ne sont pas très claires. Celles que cite M. le rapporteur font état de 4 % à 5 % en matière de délits et de 2 % en matière de crimes. Ces taux, même s'ils sont inadmissibles, sont relativement faibles. Selon d'autres sources, la probabilité d'une nouvelle condamnation serait de l'ordre de 30 %.

Si nous avons déjà du mal à saisir et à mesurer l'ampleur de la récidive, comment en expliquer la permanence ? En fait, une partie significative des auteurs de ces actes de récidive souffrent de difficultés psychologiques graves et sont souvent, en même temps, physiquement atteints.

Malheureusement, tout le monde le sait, notre système carcéral surpeuplé, le manque d'unités de soins et de psychologues formés, la difficulté de trouver des psychologues qui acceptent d'assurer le suivi des condamnés libérés font de la prison une sorte de nef des fous pour lesquels l'espoir de guérison est faible.

Je ne crois pas à la mesure de la dangerosité du condamné par le juge de l'application des peines, car nous manquons - ce sont les professionnels qui le disent - de critères pour mesurer celle-ci.

S'il était possible de mesurer de façon exacte la dangerosité d'un condamné, la tâche serait évidemment considérablement facilitée, mais, même si c'était le cas, de nombreux condamnés sont en même temps des pervers ou des débiles et, pour eux, il n'existe pas de thérapies connues.

Alors que faire d'eux ? Nous ne sommes pas complètement démunis puisque nous avons le bracelet électronique et la condamnation avec sursis de mise à l'épreuve assortie de toute une série de conditions.

Je suis donc réservé sur la limitation du nombre des condamnations assorties de ce sursis, qui sont des tentatives de préparer la réinsertion du détenu - réinsertion qui viendra tôt ou tard, sauf à garder ce dernier en prison jusqu'à la fin de ces jours - et qui entrent dans le cadre d'une politique visant à désengorger nos prisons.

Cependant, le plus grave dans la proposition de loi est évidemment, plusieurs orateurs l'ont relevé, l'instauration du placement sous surveillance électronique, système qui soulève de sérieux doutes, que je rappelle seulement puisqu'ils ont déjà été exposés.

D'abord, nous ne disposons pas des connaissances techniques nécessaires sur le fonctionnement du système, sauf ceux d'entre nous qui naviguent en mer et qui utilisent le GPS depuis de nombreuses années ; mais c'est une chose de l'utiliser pour naviguer, c'en est une autre de l'appliquer à des êtres humains !

Ensuite, ce système sera de toute évidence extrêmement coûteux. Au vu du faible nombre de condamnés à qui on fait porter le bracelet électronique, on peut d'ailleurs présumer que le GPS, qui nécessitera une infrastructure et un suivi par des agents de police beaucoup plus lourds, connaîtra encore moins de succès.

Ce système a en outre pour effet d'ajouter une nouvelle peine à celle qui a déjà été purgée.

Enfin, il ne constitue aucunement une aide à la réinsertion.

Il ne sera peut-être pas complètement inutile, mais il permettra tout au plus de savoir que la personne se trouvait tel jour et à telle heure en tel endroit, c'est-à-dire qu'il servira d'auxiliaire de justice si, par hasard, il devait y avoir une enquête sur un délit ou un crime commis à cet endroit.

Il ne s'agit donc ni d'un système d'aide à la réinsertion, ni d'un système qui respecte l'intégrité et la vie privée de la personne.

Dernière observation : autant la proposition tendant à permettre le recours à des psychologues aux côtés des médecins pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins me paraît opportune, autant l'inscription des irresponsables pénaux au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, que prévoit l'article 15, me paraît une mauvaise mesure, tant pour les irresponsables pénaux que pour l'avenir et la crédibilité du fichier.

Je voudrais, pour terminer, rendre hommage au travail important qui a été fait par la commission des lois et par son rapporteur, dont plusieurs des amendements nous semblent aller dans le bon sens.

Pour notre part, nous avons déposé des amendements de suppression de tous les articles qui nous paraissent inutiles ou dangereux et que je viens de mentionner. Nous présenterons par ailleurs plusieurs amendements visant à renforcer à la fois le caractère préventif des mesures proposées et le contrôle sur les prisons. Nous serons très attentifs au sort que connaîtront ces amendements dans la discussion des articles. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Goujon.

M. Philippe Goujon. Plusieurs orateurs ont rappelé avant moi ces chiffres : 31 % de récidivistes et 32 % de peines inexécutées.

A elles seules, ces deux données résument les difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif et elles expliquent la préoccupation, voire l'exaspération parfois manifestées par nos concitoyens.

Les multirécidivistes sont insupportables aux Français, car leurs actes fragilisent le lien social : on a peur pour ses enfants, à l'école ou dans la rue ; on craint de se faire cambrioler, de se faire voler sa voiture ou son téléphone portable.

Cependant, ce qui choque le plus est la récidive des délinquants les plus dangereux, parmi lesquels les prédateurs sexuels qu'une première sanction ne calme pas.

Nous avons tous présents à l'esprit les noms des bourreaux de ces enfants, de ces adolescentes qui, en 2004, ont été les victimes innocentes de la récidive. On évoque 1,5 % seulement de récidive à ce titre : 300 individus environ sont donc concernés, ce qui paraît peu, mais pas pour les parents des victimes !

Dès lors, comment ne pas s'interroger sur les causes des dysfonctionnements et ne pas s'inquiéter du sentiment d'impunité que ces dysfonctionnements nourrissent chez les délinquants ?

La situation est d'autant plus paradoxale que, depuis trois ans, grâce à l'action déterminée du Gouvernement, en particulier du garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, la délinquance ne cesse de diminuer dans notre pays : on enregistre une diminution de plus de 12 % des crimes et des délits, et une diminution de 10 % de la délinquance de voie publique vient d'être annoncée pour janvier, après une hausse, il faut le rappeler, de 16 % entre 1997 et 2002 ! Souvenez-vous du temps de la naïveté...

Même pour les faits de violence, la courbe commence à s'inverser. Pour ce gouvernement, la lutte contre l'insécurité, ce ne sont pas des mots ; ce sont des actes.

Aborder la question de la récidive des infractions pénales, c'est donc manifester la volonté d'engager le second acte de la lutte contre l'insécurité en s'attaquant au « noyau dur » de la délinquance, en s'attaquant aux individus qui, en dépit de sanctions considérablement renforcées, persistent dans leurs habitudes criminelles.

Aussi, je voudrais rendre hommage à nos collègues députés qui, en créant une mission d'information, ont voulu « placer la récidive au coeur de la politique pénale », ainsi qu'à l'initiative de Christian Estrosi, sans qui nous ne débattrions peut-être pas de ce sujet aujourd'hui.

A son tour, notre commission des lois a examiné la proposition de loi, et je tiens à saluer le travail remarquable de son rapporteur, notre collègue François Zocchetto, qui, procédant à de nombreuses auditions d'un exceptionnel intérêt, a non seulement écouté mais aussi entendu les remarques de nature à permettre d'atteindre un équilibre entre prévention et répression de la récidive.

Ce nécessaire équilibre est difficilement accessible tant le sujet que nous traitons est par nature délicat. Aussi serais-je tenté de dire qu'il convient, en la matière, de ne pas brûler les étapes. C'est la raison pour laquelle je considère, moi aussi, que les modifications proposées par la commission, notamment pour le placement sous surveillance électronique mobile, doivent nous inciter à engager une réflexion, profonde et globale, sur les remises de peines automatiques et sur les libérations conditionnelles au regard de la dangerosité des condamnés.

Le recours au placement sous surveillance électronique mobile tel que l'ont prévu nos collègues de l'Assemblée nationale mérite en effet un complément d'investigation : l'expérience de Floride, même si elle a, semble-t-il, réduit la récidive de 2 %, relève d'une autre culture et l'évaluation de l'expérience de Manchester est encore en cours.

Des psychiatres nous affirment que la surveillance électronique mobile constitue une pression psychologique telle qu'elle dissuadera la plupart des délinquants de récidiver : la certitude d'être repris et condamné une nouvelle fois sera plus forte que la tentation de récidiver.

D'autres thèses sont néanmoins développées et, en tout état de cause, ce dispositif ne saurait, par exemple, remplacer l'administration d'un traitement médical efficace, car ce n'est pas parce que l'on a purgé sa peine que l'on est moins dangereux.

A cet égard, nous ne pouvons qu'approuver la proposition qui vise à permettre au médecin traitant, dans le cadre de l'injonction de soins, de prescrire des médicaments tendant à diminuer la libido.

En ce qui concerne le placement sous surveillance électronique mobile, il me paraît donc tout à fait opportun d'attendre les conclusions de la mission récemment confiée à Georges Fenech.

Cela n'enlève rien, bien sûr, à l'intérêt qui doit s'attacher au placement sous surveillance électronique actuellement en usage et qu'il faut encore développer, et je sais que le garde des sceaux se donne, notamment dans le budget de 2005, les moyens de le faire.

Cela étant, nous savons tous qu'il n'est pas de dispositif plus désastreux en matière de récidive que le système, aujourd'hui quasi généralisé, de la sortie sèche.

C'est pourquoi, en particulier en tant que rapporteur pour avis du budget de l'administration pénitentiaire, j'approuve pleinement la proposition de recourir, dans le cadre de la libération conditionnelle, au placement sous surveillance électronique. Une telle mesure a beaucoup d'avantages : accessoirement, elle est économe des deniers publics et, surtout, elle est plus efficace en matière de réinsertion.

Une politique pénale efficace ne consiste pas forcément à multiplier par sept, à l'exemple des Etats-Unis, le nombre des détenus ; elle vise à garantir l'exécution de la peine et à assurer le suivi des sortants de prison.

Dans cet esprit, il importe de développer les mesures de suivi socio-judiciaire, notamment en favorisant la constitution d'une approche pluridisciplinaire pour le traitement de la délinquance sexuelle.

Tous reconnaissent l'efficacité de la mesure prévoyant de faire appel aux psychologues en attendant que le projet de loi sur la psychiatrie, annoncé récemment, permette sans doute de compléter le dispositif.

Actuellement, seuls 8 % des délinquants sexuels bénéficient d'un suivi socio-judiciaire alors que la délinquance sexuelle est la première cause d'incarcération en France : la part des délinquants sexuels au sein de la population des condamnés a augmenté de 105 % entre 1995 et 2003.

Aussi, sur un plan plus général, je me suis félicité de la création de 200 emplois de personnels d'insertion et de probation dans le budget de l'administration pénitentiaire pour 2005, ce qui constitue un début de rattrapage. Faut-il rappeler que les services pénitentiaires d'insertion et de probation comptaient 1 500 personnes en 2002 ? Les effectifs s'élèvent à plus de 2 000 aujourd'hui.

Voilà qui permettra à ces services de mieux réaliser le travail de préparation à la sortie et de réinsertion des condamnés. Il ne s'agit là que de contribuer à ce que nous voulons tous : une lutte plus efficace contre la récidive.

Les travaux de la commission « santé-justice », présidée par M. Jean-François Burgelin, permettront, on l'a dit, de mieux appréhender les moyens nécessaires à la prévention du risque de récidive des personnes reconnues irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal.

Il n'est pas possible d'en douter : l'enjeu aujourd'hui est celui de l'application des peines, alors même que la loi du 9 mars 2004 a étendu le recours aux mesures alternatives à la détention.

A ce stade, tout en comprenant l'argumentation du rapporteur en faveur du maintien de l'automaticité des réductions de peines au motif que les peines sont déjà doublées pour les récidivistes, j'estime néanmoins à la fois incohérent et insuffisant de ne pas appliquer, là aussi, le principe de l'individualisation de la peine.

Si l'on refuse les « peines plancher », il ne me paraît pas logique d'admettre le principe des remises de peines automatiques.

Lors de son audition devant la commission des lois de l'Assemblée nationale, le 6 juillet dernier, le ministre de l'intérieur, M. de Villepin, ne déclarait-il pas : « De même, l'octroi automatique des réductions de peines doit être réduit, que ce soit par la prise en compte de la dangerosité des délinquants en matière de libération conditionnelle ou de confusion des peines, par l'exclusion, acceptée, des faits de violence grave de la grâce présidentielle ou par l'impossibilité de réduction des peines pour les cas les plus dangereux » ?

Dès lors, ne faudrait-il pas au moins envisager de supprimer l'automaticité des remises de peines dans le cas des délinquants récidivistes coupables de crimes ?

S'agissant du prononcé des peines, l'enjeu n'est pas moindre, et c'est là tout l'intérêt de l'article 3 de la proposition de loi.

Ainsi le juge ne pourra-t-il pas prononcer de sursis avec mise à l'épreuve pour un crime, un délit de violences volontaires, un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences lorsque cette infraction aura été commise dans les conditions de la récidive par une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Même si des questions demeurent sans réponse, la présente proposition de loi aboutit à faire converger tous les efforts pour qu'il y ait le moins possible de victimes, surtout lorsque ces victimes s'incarnent dans ce qu'il y a de plus vulnérable : les enfants.

Nous devons être guidés, avant tout, par le souci des victimes. Pour ce faire, il faut rétablir l'effet dissuasif de la sanction pénale. Il est de même indispensable pour la sécurité de nos concitoyens que nous soyons en état de mesurer la dangerosité des détenus ayant commis les actes les plus graves.

Cela est loin d'être simple, mais nous devons poursuivre la réflexion afin de trouver les moyens de mettre les criminels les plus dangereux dans l'impossibilité de récidiver.

Pour l'heure, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous faisons oeuvre de fermeté, de justice et d'humanité à l'égard des victimes avec ce texte ; aussi mérite-t-il d'être largement approuvé. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte est né après le dépôt de la proposition de loi relative à l'institution des peines minimales en matière de récidive, dans la suite logique du débat lancé par Nicolas Sarkozy réclamant des peines planchers pour les récidivistes.

Pour faire contrepoids à ce texte jugé excessif et pour tenir compte d'une actualité montrant avec frayeur les agissements de criminels récidivistes, la mission parlementaire qui a été mise en place pour tenter de faire le point sur les récidives et les moyens de les prévenir a permis d'identifier les difficultés auxquelles est confronté notre appareil répressif.

Or, la proposition de loi qui nous est présentée à la suite du rapport de cette mission est un texte scandaleux, aberrant sur le plan juridique, inutile dans la plupart des cas et, surtout, contraire à nos libertés publiques fondamentales et aux grands principes de notre droit, comme le principe de l'individualisation de la peine.

Arrêtons-nous un moment sur ce texte tel qu'il résulte de la première lecture à l'Assemblée nationale, afin de souligner ses contradictions avec les constats de la mission parlementaire pour qui « l'emprisonnement sans mesure de réinsertion n'a aucun effet préventif sur la récidive ».

Il est proposé d'étendre les conditions dans lesquelles certaines infractions sont assimilées pour constituer les deux termes d'une récidive légale permettant d'aggraver le seuil de la peine maximale encourue ; de faire figurer dans le code pénal la notion de « réitération » avec toutes ses conséquences d'ordre pénal ; de limiter la possibilité pour le juge de prononcer des peines assorties en totalité du sursis avec mise à l'épreuve en cas de récidive ; de rendre obligatoire le prononcé d'un mandat de dépôt à l'audience lorsqu'une peine d'emprisonnement est requise en cas de récidive ; de réduire le quantum du crédit de peine dont bénéficient les détenus en cas de récidive ; de permettre au tribunal de soulever lui-même la circonstance aggravante de récidive lorsque le ministère public ne l'aura pas retenue.

Enfin, la création d'une nouvelle mesure de sûreté est envisagée en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions sexuelles à une peine de prison de cinq ans au moins. Ces personnes pourraient être astreintes à une surveillance électronique mobile pendant une durée de trois à cinq ans, suivant la nature délictuelle ou criminelle de la condamnation, renouvelable dans la limite de vingt à trente ans.

Au mépris d'un principe démocratique fondamental qui interdit toute rétroactivité de la loi, il est proposé que cette mesure puisse être appliquée à des personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi.

Ce texte tend à favoriser par diverses voies le prononcé de peines d'emprisonnement fermes plus fréquentes et plus lourdes à l'encontre des délinquants en état de récidive légale.

La circonstance de récidive prévaut sur les éléments qui déterminent le choix de la peine, notamment la personnalité.

Le fait qu'aucune exception ne soit prévue concernant les délinquants mineurs est, à cet égard, révélateur.

Ce choix semble ainsi consommer une rupture dans l'orientation philosophique du droit pénal français, qui était jusqu'à présent favorable à l'idée d'amendement de la part du condamné, plutôt qu'à sa mise au ban de la société.

La création d'une mesure de surveillance pure, aux limites spatio-temporelles extensives, telle que la surveillance par GPS, illustre cette évolution de manière caricaturale !

Je tiens ici à saluer le travail de la commission des lois, notamment de son rapporteur M. Zocchetto. Car certaines des mesures honteuses que je viens d'énoncer ont été heureusement supprimées ou fortement modifiées.

Cependant, je suis convaincue que le texte qui résulte des propositions de notre commission reste un danger pour nos concitoyens. C'est sa nature délétère même qui est à combattre, car il repose sur un refus déterminé de la perfectibilité de l'humain, de sa capacité à amender ses actes, à reconnaître ses fautes, à payer sa dette à la société et à se corriger pour se réinsérer. La condamnation doit être portée à vie, comme un boulet dès la sortie de prison, quand on en sort !

Ce constat est d'autant plus flagrant que le volet des mesures socio-éducatives que l'on est en droit d'attendre, les seules à permettre une réelle réinsertion, est totalement absent.

D'abord, cette proposition de loi vise à instaurer, « à titre de mesure de sûreté », le placement sous surveillance électronique mobile des personnes condamnées à une peine égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour un crime ou un délit sexuel.

La mesure de sûreté, qui vise à faire porter, y compris contre leur consentement, un bracelet électronique aux délinquants et criminels sexuels à leur sortie de prison est, en réalité, comme cela a souvent été dit, une nouvelle peine après la peine, en somme, une nouvelle double peine !

Une telle mesure générale est très dangereuse. Les statistiques du ministère de la justice indiquent que le taux de récidive est de 1,8 % pour les viols et chacun sait que, pour lutter contre la récidive des auteurs d'infractions sexuelles, il est préférable de prévoir des aides psychologiques et psychiatriques et des mesures de suivi socio-judiciaire.

Un placement sous surveillance mobile sans traitement médical ne constitue pas un instrument de lutte efficace contre la récidive, pas plus pour les « victimes potentielles » que pour les délinquants et criminels sexuels.

Non, le bracelet n'empêchera pas la récidive ! Et il ne protégera en rien les citoyens de ces crimes. Tout au plus permettra-t-il aux enquêteurs de savoir si la personne sous surveillance était sur place ! Est-ce suffisant pour le déclarer coupable et le condamner ? En fait, on nous demande de valider dans le droit pénal un outil plus nécessaire à la police qu'à la justice !

De plus, alors qu'il avait été annoncé que le placement sous surveillance mobile se ferait sur la base du volontariat, c'est la juridiction pénale qui ordonne cette mesure et impose au condamné de porter cet émetteur !

Enfin, cette mesure est constitutive d'une atteinte à la vie privée et au libre-arbitre de la personne, y compris de ses proches. 

Comment, alors, parler de dignité et de respect de la vie privée ? Une telle atteinte aux libertés ne saurait être justifiée !

Le placement sous surveillance mobile, qu'il soit présenté comme une mesure de sûreté ou comme une mesure de substitution, telle que la liberté conditionnelle, c'est, en réalité, une peine à part entière et, donc, bien une peine après la peine.

Cette mesure nous paraît, non seulement inhumaine, car elle stigmatise les condamnés, mais, en plus, elle ne sert à rien dans la prévention de la récidive. 

Il nous semble important de réaffirmer que l'accompagnement socio-éducatif est effectivement le véritable outil de prévention de la récidive. 

Si les rares études effectuées pour apprécier les effets de l'aménagement des peines sur la récidive n'ont pu permettre de dégager de réelles certitudes en ce domaine, elles ont, en revanche, démontré que l'emprisonnement n'est pas un outil de prévention de la récidive, bien au contraire !

Il est ainsi intéressant de constater que les délinquants qui ont réellement purgé la plus grande partie de leur peine sans aménagement sont aussi ceux qui sont le plus souvent condamnés à nouveau à des peines d'emprisonnement ferme.

Le choix de privilégier le recours à l'emprisonnement va à l'encontre de toutes les constatations faites ces dernières années, notamment par les rapports Farge et Warsmann sur l'insuffisance des aménagements de peine.

Ces aménagements de peine, notamment le plus important d'entre eux, la libération conditionnelle, ont notablement diminué depuis les années quatre-vingt.

Les améliorations procédurales apportées par la loi du 15 juin 2000 en matière d'application des peines n'ont pas entraîné d'évolution sensible dans ce domaine.

Comme cela a été objectivement souligné, les services pénitentiaires d'insertion et de probation disposent de moyens insuffisants et peinent à mettre en oeuvre les mesures restrictives de liberté dans des conditions permettant un accompagnement socio-éducatif réel.

Mais ce n'est pas au condamné de payer les faibles moyens donnés à la justice ! Le rapport de la mission se fait d'ailleurs l'écho de cette situation.

De même, les premiers bilans relatifs à l'application du placement sous surveillance électronique fixe montraient l'importance du suivi social et son insuffisance.

Le principal effet positif, relevé à l'occasion de l'entrée en vigueur de cette mesure, a même été le renforcement du travail d'accompagnement social qu'elle a entraîné.

La mise en place de cette mesure nécessite également une connaissance bien précise de la situation du condamné.

Les vrais enjeux de la prévention de la récidive se situent, non pas dans un recours accru à l'emprisonnement, mais bien dans un renforcement du contenu des mesures d'accompagnement socio-éducatif en milieu ouvert, et ce tout particulièrement parce que les personnes concernées sont souvent les plus défavorisées socialement. S'il y a bien un choix contre-productif, c'est évidemment celui du recours systématique à l'emprisonnement !

De plus, ce choix est en total décalage avec la réalité de la situation, notamment en matière de surpopulation carcérale. Il est important de rappeler que le postulat d'un « laxisme judiciaire » est erroné.

Le développement d'un discours sur « l'ineffectivité des peines » a probablement contribué à brouiller le débat. Le fait le plus marquant de ces dernières années est l'augmentation particulièrement importante du nombre des détenus, qui a battu des records historiques, que ce soit en 2003 ou en 2004.

Le recours aux procédures rapides ne permettant pas un examen approfondi de leur personnalité s'est accru dans des proportions importantes entre 2001 et 2003.

A cela s'ajoute ce que l'on appelle « les délits mineurs », comme c'est le cas pour les sans-papiers, qui n'ont aucune raison d'être mis en prison, puisque leur seul crime est d'être en situation administrative irrégulière !

Enfin, les peines alternatives à l'emprisonnement sont de moins en moins souvent prononcées, particulièrement le travail d'intérêt général, pour lequel on observe une baisse de 25 % entre 1998 et 2003.

Les conséquences de la multiplication et de l'aggravation des peines de prison sur la situation des prisonniers sont connues. N'oublions pas que les prisons constituent l'humiliation de notre République.

La loi Perben II, dans son volet relatif à l'application des peines, prenait acte de la nécessité de redynamiser les aménagements de peine. La proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise constitue clairement un retour en arrière.

Au lieu de mettre l'accent sur le renforcement des interventions en milieu ouvert, elle encourage le prononcé de plus nombreuses et plus lourdes peines d'emprisonnement ferme. On se moque bien d'entraîner une nouvelle augmentation dramatique du nombre des détenus !

Il s'ensuivra nécessairement une aggravation des conditions de détention, qui mettra une nouvelle fois la France en difficulté au regard de ses engagements internationaux.

Cette priorité aura, évidemment, des effets contre-productifs du point de vue budgétaire en alourdissant le budget de la justice consacré à la prison plutôt qu'à la prise en charge des condamnés en milieu ouvert.

Le rapport Warsmann préconisait la création de 3 000 postes de conseillers d'insertion et de probation. Avec 330 postes de conseillers d'insertion et de probation et 200 postes créés en 2005, on est encore loin du compte.

Nous ne pouvons que nous opposer à une telle proposition de loi, signifiant l'abandon de toute politique ambitieuse de réinsertion. Seule la voie d'une prévention effective de la récidive peut participer à une politique plus générale de cohésion sociale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Discussion générale (suite)

5

NOMINATION DE MEMBRES D'ORGANISMES EXTRAPARLEMENTAIRES

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de trois organismes extraparlementaires.

Les commissions des affaires culturelles, des affaires sociales et des affaires économiques ont fait connaître leurs candidats.

Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame :

- MM. Ambroise Dupont, Marcel Vidal et Jean Boyer membres de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;

- M. Pierre Hérisson membre du Conseil national de la sécurité routière ;

- M. Pierre André membre titulaire et Mme Valérie Létard membre suppléant du Conseil d'orientation de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles.

6

Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Exception d'irrecevabilité

Traitement de la récidive des infractions pénales

Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

Exception d'irrecevabilité

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Question préalable

M. le président. Je suis saisi, par MM. Badinter, Collombat, C. Gautier, Sueur et Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 37, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005).

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la motion.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nombre d'orateurs l'ont déjà dit : il est légitime de lutter contre la récidive, contre toute forme de récidive, a fortiori s'agissant de crimes, d'atteintes graves à l'intégrité physique, d'actes de violence, de viols. Nul ne le conteste, et nous ne le contestons évidemment pas.

La vraie question est celle de la méthode.

Or, si nous nous devons de prendre en compte la réalité, si nous nous devons de tirer les leçons des dysfonctionnements, des drames, des tragédies, nous devons nous garder, mes chers collègues, des législations spectaculaires censées frapper l'opinion, mais qui ne produisent pas toujours l'effet recherché - lorsqu'elles ne produisent pas l'effet contraire à celui qui est recherché.

Que la peine soit plus élevée en cas de récidive, cela paraît logique. C'est d'ailleurs déjà le cas : c'est écrit noir sur blanc dans les textes. Mais additionner les peines à perte de vue, au-delà de la durée de la vie même, est contraire aux principes de notre droit. Et quand même cela serait possible, je doute fort de l'effet concret d'une telle frénésie d'additions et de multiplications !

M. Sarkozy - puisqu'il faut bien parler de lui, notamment - avait cru trouver une mesure spectaculaire propre à frapper les esprits à la télévision : la peine plancher. Monsieur le garde des sceaux, vous avez eu raison de vous y opposer, comme l'ont fait nombre de juristes, nombre d'associations de magistrats.

La peine plancher ressortit à une conception de la justice qui fait de celle-ci une justice automatique, déniant le travail des magistrats, leur pouvoir d'appréciation, leur capacité à juger, exercice tellement difficile, mais qui s'accommode mal de l'automaticité tant il faut prendre en considération les facteurs humains, qu'ils concernent les prévenus ou les victimes, tant il faut travailler sur les situations, sur les réalités, et d'abord sur les réalités humaines, pour que la justice soit juste, pour que la peine soit proportionnée, pour que la sanction soit, autant que faire se peut, réparatrice.

Puisque la voie des peines plancher paraissait fermée, les zélotes du sarkozysme - appelons-le par son nom ! - ont inventé un substitut, ou plutôt des substituts qui sont l'essence même de cette proposition de loi.

Ces substituts procèdent, même s'ils s'appuient sur des procédures et sur des techniques différentes, du même état d'esprit : celui de l'automaticité, jugée objective, sûre et sécurisante. Nous en verrons plusieurs exemples.

Mais la proposition de loi fait l'impasse totale sur les mesures qu'il est urgent de prendre si l'on veut vraiment lutter contre la récidive.

Si l'on veut vraiment lutter contre la récidive, il faut revenir inlassablement sur la réalité carcérale, sur les conditions dans lesquelles se déroule la détention, et se poser la question : est-ce que ces conditions concrètes permettent à la personne qui est détenue de s'amender, est-ce qu'elles préparent cette personne à sortir de la prison dans un état médical, psychologique, psychiatrique, dans une situation humaine, matérielle, sociale qui ne conduise pas à la récidive ? Voilà la vraie question ! A-t-on les moyens du suivi, de la réinsertion sociale et professionnelle de l'ancien détenu ?

Vous savez, monsieur le ministre, que la solution passe par la réduction de la surpopulation de nos prisons. J'ai souvent soulevé devant vous le cas d'une prison de mon département, celle d'Orléans. Vous m'avez dit que la surpopulation allait baisser : elle a en effet un peu baissé. Mais vous m'aviez annoncé qu'une nouvelle maison d'arrêt serait construite. Or il apparaît aujourd'hui que ce sera difficile et que ce projet est sans doute compromis !

La surpopulation ne permet pas au travail souvent remarquable des personnels pénitentiaires de porter les fruits qu'il pourrait porter.

S'y ajoute, mais cela a déjà été dit par mes collègues, la grande misère de la psychiatrie, en prison comme ailleurs, et sans doute plus qu'ailleurs.

S'y ajoute la faiblesse des moyens de suivi, d'insertion et d'intégration professionnelle des personnes qui ont purgé leur peine. Vous savez combien les services affectés à ces tâches manquent cruellement de moyens ; vous savez que cet enjeu est crucial et que c'est par là qu'il faut commencer si l'on veut vraiment réduire les cas de récidive.

En fin de compte, il faut d'abord appliquer les lois qui existent sur le suivi socio-judiciaire et le sursis avec mise à l'épreuve : les dispositifs, nous les connaissons bien.

Mais la volonté constante des auteurs de la proposition de loi, comme d'autres, de préférer ce qui est spectaculaire à ce qui est efficace les conduit à méconnaître les principes les plus fondamentaux de notre Constitution. Cela n'a pas échappé à la commission des lois du Sénat ni à son rapporteur, M. Zocchetto, qui nous propose de ne pas nous engager dans de tels errements, et il restera bien peu de chose de la proposition de loi initiale si ses amendements, comme je le souhaite pour la plupart d'entre eux, sont adoptés par notre assemblée.

Les débats de la commission ont montré le caractère absurde et dérisoire de la législation-spectacle. Et une question surgit - comment l'ignorer ? - que je poserai ainsi : n'est-il pas étonnant, et pour mieux dire préoccupant, que la majorité de l'Assemblée nationale ait pu adopter des mesures si évidemment inconstitutionnelles ?

J'y vois une dérive préoccupante de l'idée que certains peuvent se faire de la loi, loi d'affichage, loi tract, loi pour la télé, loi symbole, loi expéditive comme la justice du même nom, loi pour frapper les esprits plus que pour dire le droit, que pour sanctionner justement, que pour réinsérer, que pour amender, loi qui, comme le couperet, assène les châtiments automatiques sous les vivats supposés d'une opinion que l'on flatte mais à laquelle on refuse de dire la vérité sur les vrais moyens de prévenir et de réduire les récidives.

Je vais en venir à l'objet de mon intervention, mais succinctement, car j'espère, en quelque sorte, qu'elle sera inutile puisqu'il me revient de dire en quoi le texte qui nous est soumis - et non pas le texte qui a été adopté par la commission des lois - est contraire à la Constitution.

Je me bornerai, monsieur le président, à quatre considérations.

M. Pierre Fauchon. Seulement ? (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Cela vous déçoit, mon cher collègue ?

M. Pierre Fauchon. Vous nous avez habitués à mieux !

M. Jean-Pierre Sueur. Je pourrais en ajouter quelques-unes !

M. Pierre Fauchon. Ce n'est pas la peine !

M. Jean-Pierre Sueur. En premier lieu, le dispositif qui nous est présenté par la majorité de l'Assemblée nationale est contraire au principe d'égalité.

Je pense en particulier à la définition de la réitération, qui englobe le cas de concours d'infractions alors que cette situation est déjà réglée par l'article 132-2 du code pénal, lequel dispose qu'« il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction ».

Tel qu'il figure dans le texte initial de la proposition de loi, le dispositif dit de la réitération aboutirait à des résultats différents selon que l'on utiliserait une poursuite unique, cas dans lequel l'article 132-3 obligerait à respecter le principe de non-cumul des peines, ou des poursuites séparées, avec cumul de peines, sans confusion possible.

M. Jérôme Lambert, député, a expliqué de manière très lumineuse à l'Assemblée nationale que, si le dispositif proposé était adopté, les peines encourues et prononcées seraient très différentes selon l'ordre dans lequel les infractions auraient été commises : « Ainsi, le vol avec violences simples, s'il suit des violences aggravées, serait puni de dix ans ; en revanche, des violences aggravées suivant un vol avec violences simples seraient punies de six ans de détention. » Je n'insiste pas, mais nous voyons bien que tout le dispositif de l'article 2, joint à l'ensemble du texte et aux dispositions déjà existantes, viole à l'évidence le principe d'égalité.

En deuxième lieu, ce texte, à bien des égards, viole le principe de l'individualisation de la peine, principe qui, vous le savez, mes chers collègues, a été reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 2 mars 2004 portant sur ce qui est improprement appelé le « plaider coupable ». Je citerai à ce propos l'incarcération obligatoire des récidivistes, la limitation pour le juge de la possibilité de prononcer des sursis avec mise à l'épreuve, mais il est de nombreuses autres dispositions qui font de cette proposition de loi un texte de méfiance à l'égard des magistrats puisqu'il prône une justice quasiment automatique.

L'article 2 du texte qui nous est proposé n'est d'ailleurs pas dénué d'ironie, puisqu'il y est précisé que « la juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime ». Encore heureux !

Pourquoi les auteurs de ce texte éprouvent-ils le besoin de dire qu'après tout le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation ? Eh bien, tout simplement parce qu'ils pensent que la sécurité juridique réside dans l'automaticité de la peine, laquelle, en vérité, nie le travail du magistrat et le principe d'individualisation des peines ; et ce qui est vrai pour cet article 2 l'est pour plusieurs autres articles de la proposition de loi.

En troisième lieu, ce texte est contraire au principe de la nécessité des peines tel qu'il est prévu à l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, s'agissant du bracelet électronique - que l'on a tort d'appeler ainsi, puisque ce sera une « chevillière » -, s'agissant du « placement sous surveillance électronique mobile », selon la formulation du texte, la proposition de loi comporte, monsieur le garde des sceaux, une déclaration vraiment singulière.

En effet, il est précisé à l'article 8 : « Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale. » On a vraiment peine à lire cela ! Ainsi, les personnes concernées seront pourvues de dispositifs électroniques pendant vingt ans, pendant trente ans, nuit et jour, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et il faudra qu'ils soient homologués - bon courage, monsieur le ministre - de telle manière qu'ils « garantissent », c'est le verbe employé, le respect de la vie privée - alors qu'à tout moment on saura où est la personne - ainsi que le respect de l'intégrité de la personne, mais aussi qu'ils favorisent la réinsertion !

Monsieur le rapporteur, j'ai apprécié votre sens de l'euphémisme. Vous avez mis des guillemets autour du mot « réinsertion » ainsi compris : la réinsertion par bip-bip électronique. C'est une conception, en effet ! Et vous écrivez, à la page 56 de votre rapport, que, « bien que selon le nouvel article 131-36-19 le dispositif ait pour finalité la réinsertion de l'intéressé, aucune disposition ne permet véritablement de concourir à cet objectif ». C'est fort bien dit, mais on pourrait dire autrement, et en étant plus direct, qu'il est assez scandaleux de nous faire prendre cela pour une mesure de réinsertion !

En tout cas, on ne sait pas s'il s'agit d'une mesure de sûreté ou d'une peine, il y a une ambiguïté. Aux termes de la proposition de loi, c'est la juridiction de condamnation qui décide. On est donc dans le système de la double peine, laquelle s'appliquerait aussi bien à des personnes encourant une peine de trois ans qu'à des personnes encourant la réclusion criminelle. Tout cela est évidemment contraire aux principes de la proportionnalité et de la nécessité des peines.

Le quatrième point que je voulais évoquer est relatif à l'article 16, dont la commission nous propose la suppression.

Cet article, qui a été adopté par la majorité de l'Assemblée nationale - répétons-le - est clairement contraire au principe de la non-rétroactivité des lois inscrit à l'article VIII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

La perspective d'une application immédiate aux personnes déjà définitivement condamnées prévue à cet article est tout à fait inquiétante. En effet, elle est contraire au principe énoncé dans l'article 112-2 du code pénal et en contradiction totale avec la décision du 3 septembre 1986 dans laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l'article VIII de la Déclaration de 1789 « ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives, mais s'étend à la période de sûreté qui, bien que relative à l'exécution de la peine, n'en relève pas moins de la juridiction de jugement qui, dans les conditions déterminées par la loi peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ; l'appréciation de cette culpabilité ne peut, conformément au principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, être effectuée qu'au regard de la législation en vigueur à la date des faits ».

De même, l'article VI de la Déclaration de 1789 dispose que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

Or, si la présente proposition de loi était adoptée en l'état, ce serait la juridiction de jugement qui serait compétente pour prononcer le placement sous surveillance électronique mobile, alors que pour les personnes déjà condamnées, ce serait le tribunal de l'application des peines. Il y aurait donc une rupture d'égalité.

Enfin, tel qu'il est rédigé l'article 16 est contraire à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Oui, mes chers collègues, nous en sommes tous bien conscient, il faut lutter contre la récidive ! Mais nous devons de toutes nos forces repousser la loi spectacle, la loi qui dupe l'opinion en faisant semblant de la flatter.

Ne revenons pas au temps des chaînes, des anneaux et du joug, même s'il s'agit de chaînes, d'anneaux, de jougs électroniques : ce n'est pas une solution.

Pour lutter contre la récidive, il faut se donner les moyens humains de soigner, de guérir, d'amender, de réinsérer dans la société humaine des êtres humains. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)

M. Pierre Fauchon. Il faut également se donner les moyens de protéger les victimes !

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. M. Sueur a pris la précaution de dire que son intervention était sans doute inutile.

Pour ma part je n'irai pas jusque là, parce que je pense que le débat parlementaire se nourrit de toutes les interventions. Surtout sur un sujet aussi important que celui de la privation de liberté ou des droits des victimes, toute opinion mérite considération.

Néanmoins, il n'aura échappé à personne que les critiques formulées par M. Sueur concernent le texte transmis par l'Assemblée nationale.

Il est vrai que ce texte n'est pas exempt de critiques en matière de constitutionnalité, la plus flagrante d'entre elles concernant l'article 16. C'est pourquoi la commission des lois a déposé une série d'amendements, lesquels, me semble-t-il, répondent à vos craintes, mon cher collègue.

Sans les exposer dès maintenant, je dirai simplement que la modification que nous proposons à l'article 2 relatif à la réitération d'infractions pénales permet de répondre au souci légitime du respect du principe d'égalité, que la modification que nous proposons à l'article 4 relatif à l'incarcération à l'audience permet de maintenir le principe de l'individualisation de la peine. Quant à l'article 3 concernant le sursis avec mise à l'épreuve - sur lequel la commission n'a pas déposé d'amendement - il comporte dans sa dernière phrase des dispositions permettant au juge de conserver une liberté vis-à-vis de l'individu qu'il envisage de condamner.

Enfin, s'agissant du placement sous surveillance électronique mobile, vous savez bien, mon cher collègue, que nous proposons la suppression de l'article 16 et que la nouvelle rédaction qui vise à faire de ce dispositif une modalité du suivi socio-judiciaire dans le cadre de la libération conditionnelle élimine l'essentiel des critiques que vous avez formulées.

Telles sont les raisons pour lesquelles la commission émet un avis défavorable sur la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité. Elle vous demande, mes chers collègues, de vous en remettre aux amendements qu'elle a déposés et de considérer que le texte qui vous sera proposé est conforme à la Constitution.

M. le président. Le Gouvernement souhaite-t-il s'exprimer ?...

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la motion n° 37, dont l'adoption entraînerait le rejet de la proposition de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

Question préalable

Exception d'irrecevabilité
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 1er

M. le président. Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n° 25, tendant à opposer la question préalable.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n°127, 2004-2005).

 

Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.

En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.

La parole est à Mme Josiane Mathon, auteur de la motion.

Mme Josiane Mathon. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous sommes amenés aujourd'hui à examiner est tout à fait révélatrice de la politique menée par le Gouvernement depuis bientôt trois ans et qui consiste à traiter le symptôme par des effets d'annonce.

L'actualité récente en matière de délinquance sexuelle vous a permis de déposer des textes empreints d'opportunité, comme la très controversée proposition de loi sur les peines automatiques. En raison de la forte opposition qui s'est exprimée sur ce texte, et ce au sein même de votre propre majorité, une mission d'information sur le traitement de la récidive fut mise en place. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne serait que la traduction législative des conclusions de la mission d'information.

En réalité, ce texte va plus loin. Il nous conduit à nous interroger sur le sens que nous donnons à la peine et à l'incarcération. En effet, depuis bientôt trois ans, les textes renforçant progressivement les peines s'enchaînent les uns après les autres, pour un résultat malgré tout très mitigé. Il suffit de se pencher sur les résultats de la politique du précédent ministre de l'intérieur, Nicolas Sarkozy, pour constater que c'est un échec. En revanche, le nombre de détenus ne cesse de croître, et ce qui était il y a cinq ans une humiliation pour la République ne vous indigne plus aujourd'hui.

Les modifications successives du code pénal et du code de procédure pénale n'ont eu jusqu'à présent qu'un seul objectif : aggraver toujours plus des peines déjà lourdes, dans la précipitation et sans aucune prise en compte de la réalité. Sans parler de la complexification que cela engendre, aussi bien pour les magistrats qui appliquent la loi que pour les citoyens qui sont censés ne pas l'ignorer, cela révèle une conception autoritaire de la société et une pauvreté de réponses face aux problèmes de la délinquance et de la récidive.

Les sanctions pénales sont légion : il est difficile d'affirmer que le code pénal recèle un quelconque angélisme ou un quelconque laxisme vis-à-vis des personnes qui ne respectent pas la loi. Nous vivons sous le règne de l'interdit. Les peines de prison sont de plus en plus longues, ce qui parallèlement explique que les aménagements de peine sont de plus en plus exceptionnels.

Les peines alternatives à l'emprisonnement sont, elles aussi, prononcées de plus en plus rarement. Tout cela explique en partie l'explosion carcérale que nous connaissons actuellement. Et malheureusement, cette proposition de loi ne fera que renforcer la surpopulation carcérale.

Pourtant, notre arsenal juridique est particulièrement riche et dense. Le problème n'est donc pas de rajouter des sanctions à d'autres sanctions ou d'en alourdir certaines, mais bien d'appliquer les peines qui existent déjà.

La mission d'information a d'ailleurs démontré que l'arsenal juridique destiné à lutter contre la récidive existe et que le problème réside essentiellement dans l'exécution des peines et donc dans les moyens alloués à la justice. Cette question des moyens de la justice a déjà été abordée par ma collègue Nicole Borvo, je n'y reviendrai donc pas, bien qu'il s'agisse à nos yeux d'un problème fondamental dans la lutte contre la récidive.

J'aborderai la question de la récidive et du durcissement de notre législation pénale en revenant sur le sens que nous donnons à la peine aujourd'hui.

La peine doit tout d'abord sanctionner une infraction à la loi. Mais pour qu'elle ne soit que la juste sanction de cette infraction, elle doit être individualisée et proportionnée à l'infraction commise.

Or que constatons-nous à la lecture des diverses dispositions de ce texte ? Avec la limitation à deux ou un seul, selon l'infraction, du nombre de sursis avec mise à l'épreuve que le juge pourra prononcer à l'encontre d'un délinquant récidiviste, nous voilà en présence de l'application automatique d'une peine. Cette disposition est contraire à notre principe de l'individualisation des peines. La personnalité de l'auteur de l'infraction ne pourra plus être prise en compte par le juge, ce qui réduit d'autant sa capacité d'intervention.

L'argument utilisé par le Gouvernement afin de réduire la possibilité de prononcer des sursis avec mise à l'épreuve est qu'ils ne sont pas mis efficacement en oeuvre en raison du manque de moyens dont disposent les services d'insertion et de probation.

Deux remarques s'imposent à ce niveau de la discussion. Vous réduisez les possibilités de recourir à un procédé pourtant reconnu comme étant efficace tant pour éviter les courtes peines d'emprisonnement, jugées plus néfastes qu'utiles, que pour prévenir la récidive.

D'une part, il est contestable d'utiliser l'argument selon lequel les moyens sont insuffisants pour appliquer convenablement un dispositif de suivi éducatif et social et d'en réduire davantage l'application. Le constat de l'efficacité insuffisante du dispositif de sursis avec mise à l'épreuve devrait immédiatement inciter le Gouvernement à augmenter les moyens des services d'insertion et de probation.

D'autre part, réduire le nombre de sursis avec mise à l'épreuve entraînera inéluctablement une augmentation du nombre des personnes emprisonnées. Or, dans un contexte particulièrement scandaleux de surpopulation carcérale, il est incroyable que vous puissez encore choisir le recours systématique à l'incarcération.

Il faut noter que vous écartez complètement les recommandations d'observateurs extérieurs des prisons, des professionnels pénitentiaires, mais également celles qui émanent de votre propre majorité. Le rapport Warsmann sur les peines alternatives est pourtant clair. Après le constat d'une augmentation dramatique mais constante du nombre de détenus, il préconisait notamment la création de 3000 postes de conseillers d'insertion et de probation.

Avec 330 postes créés depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation et de programmation pour la justice et 200 postes prévus en 2005, nous sommes bien loin du compte en matière d'accompagnement des condamnés !

La priorité donnée à l'emprisonnement aura bien évidemment des effets contre-productifs en matière de récidive, mais elle aura également des conséquences budgétaires.

Il est beaucoup plus coûteux de construire des prisons que d'augmenter les moyens des services d'insertion et de probation. Pourtant, c'est la première solution que vous privilégiez. Nous ne pouvons cautionner ce choix idéologique et budgétaire.

Si la capacité d'intervention du juge est réduite en matière de sursis avec mise à l'épreuve, elle l'est également en matière de surveillance électronique mobile.

II est, en effet, prévu que la juridiction de jugement pourra prononcer, en matière de délinquance sexuelle, outre une condamnation à une peine d'emprisonnement, le placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prendra fin.

Là encore, plusieurs remarques s'imposent.

Tout d'abord, la juridiction de jugement pourra ordonner, des années avant sa mise en oeuvre, une mesure de sûreté. Il reviendra ensuite au juge de l'application des peines de prononcer effectivement ce placement. Mais, à ce moment-là, il ne sera pas demandé à la juridiction de jugement de se prononcer de nouveau sur cette mesure de sûreté, ne serait-ce que pour prendre en compte la personnalité de l'individu qui a été condamné.

Comme ma collègue Nicole Borvo Cohen-Seat le disait tout à l'heure dans la discussion générale, il est évident que le juge de l'application des peines ne prendra jamais la responsabilité de ne pas recourir au placement sous surveillance électronique. Or confier l'examen de la dangerosité d'une personne à une commission administrative est contraire à l'idée que nous nous faisons de la justice.

Nous sommes donc en présence d'une mesure de sûreté qui, étant donné les conditions d'application dans le temps, s'apparente à une peine et qui ne sera pas individualisée.

Un autre aspect de la surveillance électronique est, pour nous, source d'une inquiétude supplémentaire ; je vais essayer de vous montrer à quel point le dispositif qui nous est proposé est disproportionné, alors que - nous ne cessons de le répéter depuis le début de l'examen de ce texte - d'autres choix existent en matière de lutte contre la récidive.

II sera, en effet, possible de placer une personne sous surveillance électronique mobile pour une durée de trois ans renouvelable si elle a commis un délit ou pour une durée de cinq ans renouvelable si elle a commis un crime. Concrètement, une personne qui aura été condamnée, et qui aura donc payé sa dette envers la société, pourra être surveillée en permanence durant vingt ans ou trente ans !

En outre, il est urgent de s'interroger sur le traitement de la délinquance sexuelle, comme il est urgent d'arrêter de n'y apporter que des solutions médiatiques.

Alors que le secteur psychiatrique public est totalement laissé à l'abandon et que le suivi socio-judiciaire est parfaitement insuffisant, le bracelet électronique devient le seul outil susceptible de lutter contre la délinquance sexuelle. Pourtant, ce bracelet est loin de s'apparenter à une thérapie !

Le suivi socio-judiciaire devrait être la mesure prioritaire en matière de lutte contre la récidive d'agressions sexuelles. Comme ce suivi est mené sur de longues durées - dix ans si la personne a été condamnée pour un délit, vingt ans si elle l'a été pour un crime -, il est important de disposer d'un nombre suffisant de médecins susceptibles de suivre l'évolution de la personne astreinte à cette mesure, ce qui n'est pas le cas actuellement.

Mais le plus important est la finalité du suivi socio-judiciaire, qui doit permettre de seconder les efforts de la personne qui y est soumise, en vue de sa réinsertion sociale. Dans le cadre de ce suivi, il est concevable qu'une personne puisse progressivement reprendre des activités normales, l'astreinte consistant à se soumettre à des mesures de surveillance et d'assistance, notamment des interdictions de paraître en certains lieux.

Si cette proposition de loi fait également référence à la réinsertion sociale de la personne soumise à placement sous surveillance électronique, il en va tout autrement de la réalité de cette réinsertion. En effet, se réinsérer signifie a minima trouver un travail et un logement. Croyez-vous vraiment qu'une personne qui a un bracelet électronique se verra proposer un emploi ?

Par ailleurs, eu égard aux moyens financiers engagés dans ce dispositif, les effets sur la récidive seront dérisoires.

Un tel dispositif peut-il avoir une quelconque efficacité pour prévenir la récidive ? S'il est utilisé pour des personnes sensibles à l'interdit, celles-ci pourraient être valablement accompagnées dans le cadre des dispositifs existants, à savoir la libération conditionnelle ou le suivi socio-judiciaire. S'il est utilisé pour des personnes qui n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions, il ne permettra pas d'empêcher la commission d'une nouvelle infraction. Au mieux, le bracelet électronique facilitera l'enquête policière destinée à retrouver l'auteur de l'infraction, ce qui signifie que cette dernière a déjà été commise. Le bracelet s'apparente alors à un suivi policier.

Les enjeux réels de la réinsertion du condamné et de la prévention de la récidive se situent bien davantage dans la régularité et dans la qualité du suivi social, éducatif et psychologique que les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont en état d'offrir à la personne condamnée.

De plus, il est difficilement admissible qu'une peine supplémentaire s'applique après la fin d'une peine. Déjà en 1997, nous n'admettions pas la possibilité de recourir au bracelet électronique dans le cadre des peines alternatives à l'emprisonnement. Notre opposition au bracelet GPS est d'autant plus forte aujourd'hui que cette mesure se transforme en seconde peine, après la peine d'emprisonnement.

En outre, ce bracelet du XXIe siècle rappelle un passé sinistre, l'ère des forçats, des entraves et des chaînes.

II est donc regrettable que, faute d'avoir été réellement développés, les dispositifs déjà existants n'aient pas pu faire leurs preuves : nous aurions ainsi pu nous dispenser de la mise en oeuvre des dispositions de cette proposition de loi particulièrement dangereuse au regard de nos droits fondamentaux.

Mes chers collègues, il faut avoir conscience des conséquences de l'adoption d'une telle proposition de loi, même si elle est amendée.

Certes, l'idée de la peine plancher est aujourd'hui écartée, mais une brèche a été ouverte en ce qui concerne l'automaticité de la sanction. Un tel choix va à l'encontre de toute notre tradition judiciaire et pénale, qui s'appuie sur l'héritage des juristes et des philosophes du siècle des Lumières, dont les idées n'ont rien perdu de leur modernité.

En effet, c'est au XVIIIe siècle que se développe l'idée selon laquelle la prévention du crime peut en accompagner la répression. S'inspirant des idées de Montesquieu, William Blackstone, juriste britannique, consacre un chapitre de son ouvrage sur les lois criminelles aux moyens de prévenir les délits et y écrit : « la justice qui prévient les délits est bien préférable à la justice qui les punit. »

Cette proposition de loi n'apporte pas de réponse adaptée à la question déjà ancienne de la récidive. Je vous demande donc, mes chers collègues, d'adopter cette motion tendant à opposer la question préalable.

Dans l'équilibre déjà si fragile entre prévention et répression, n'intensifiez pas cette dernière, car c'est la justice qui sera perdante. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Cette motion, présentée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat et tendant à opposer la question préalable, a été déposée au motif qu'il n'y aurait pas lieu de statuer sur le sujet traité par la proposition de loi.

Or les douze orateurs qui se sont succédé dans la discussion générale ont montré que la récidive - je ne rappellerai pas les différents chiffres - est un problème réel. Il y a donc tout lieu de se féliciter du fait que le Parlement se saisisse de cette grave question.

S'il est vrai que la commission des lois du Sénat se propose d'apporter un certain nombre de modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale, reconnaissons que cette dernière a eu la sagesse de prendre l'initiative de le déposer. Par ailleurs, un consensus se dégage sur un certain nombre d'articles.

Il me semble donc important d'aborder ici, dans le cadre du travail législatif, le thème de la récidive. Par conséquent, il faut se garder d'adopter cette motion tendant à opposer la question préalable, sur laquelle la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Le Gouvernement souhaite-t-il s'exprimer ?...

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix la motion n° 25, tendant à opposer la question préalable.

Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet de la proposition de loi.

(La motion n'est pas adoptée.)

M. le président. En conséquence, nous passons à la discussion des articles.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Question préalable
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 2

Article 1er

Après l'article 132-16-2 du code pénal, sont insérés deux articles 132-16-3 et 132-16-4 ainsi rédigés :

« Art. 132-16-3. - Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. 

« Art. 132-16-4. - Les délits de violences volontaires aux personnes, ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

M. le président. L'amendement n° 27, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-4 du code pénal, après les mots :

la circonstance aggravante de violences,

insérer les mots :

entraînant une incapacité temporaire de travail (ITT) de 8 jours

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'article 1er étend la notion de « délit assimilé » en matière de récidive : « les délits de violences volontaires aux personnes, ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Cette mesure me semble un peu excessive ! Une telle extension entraînera l'application des règles de la récidive, lourdes de conséquences sur les peines encourues et prononcées, ce qui sera de nature à porter atteinte au principe de la proportionnalité des peines.

Si l'état de récidive est retenu, y compris lorsqu'il s'agit de mineurs, pour toutes les violences aux personnes, la disproportion entre la sanction et la réalité de l'infraction sera importante.

L'une des conséquences de cette mesure sera un allongement considérable des peines, allongement disproportionné à la gravité des faits, sans que cette situation puisse être évaluée et, donc, contrôlée.

Cet amendement vise donc à limiter l'extension proposée, en retenant la définition des violences faites aux personnes énoncée dans l'article 222-11 du code pénal.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Madame Boumediene-Thiery, je comprends d'autant mieux votre idée que j'ai eu la même !

J'ai donc voulu confronter cette idée à l'opinion de praticiens du droit, en particulier de magistrats. Il est alors apparu qu'on ne pouvait pas retenir le critère limitatif de l'incapacité temporaire de travail, l'ITT, et ce pour deux raisons.

Tout d'abord, un délit commis avec la circonstance aggravante de violences peut entraîner des conséquences sérieuses, même s'il n'a pas provoqué une incapacité totale de travail.

Ensuite, et surtout, l'incapacité de travail peut donner lieu à des appréciations très différentes selon les médecins.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement, car il est beaucoup plus sage d'en rester à la rédaction actuelle de l'article 1er.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les deux motifs qui viennent d'être présentés par M. le rapporteur.

Tout d'abord, les positions sont très différentes selon les médecins.

Ensuite, s'agissant de récidive, le critère proposé n'est pas pertinent, comme M. le rapporteur vient de l'expliquer très justement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Art. 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 3

Article 2

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré une sous-section 2-1 ainsi rédigée :

« Sous-section 2-1

« DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE RÉITÉRATION D'INFRACTIONS

« Art. 132-16-6. - Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 38, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Selon l'article 2, « il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies. (...)

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation du quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

En cas de pluralité d'infractions, le code pénal ne prévoit de régime spécifique de peine que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Les autres cas relèvent de la réitération, qui, pour l'institution judiciaire, n'est pas définie dans la loi et qui est appréhendée de manière empirique par les services de police.

La proposition de loi qui nous est soumise définit la notion de réitération d'infractions pénales, dans les termes que je viens de rappeler.

Cette définition englobe des situations très différentes.

Dans les cas de concours d'infractions, avant que les conditions de la récidive ne soient réunies, la situation est déjà réglée par l'article 132-2 du code pénal, qui dispose qu' « il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. »

Ce dispositif aboutirait à des résultats différents selon que l'on utilise une poursuite unique ou des poursuites séparées suivant le texte de la proposition de loi, avec cumul de peines sans confusion possible, ce qui constitue à la fois une inégalité fondée sur le mode de poursuite et le début d'une justice à l'anglo-saxonne où toutes les peines se cumulent.

Ensuite, dans les cas de répétition d'infractions au-delà du délai de récidive, la disposition prévoyant que « les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion » sera sans objet puisque les peines seront forcément définitives entre elles et, donc, non susceptibles de confusion facultative.

Enfin, dans les cas où les infractions ne sont pas assimilées entre elles au regard de la récidive, il aurait été préférable que le Gouvernement affiche sa détermination et étende la définition de la récidive plutôt que d'introduire une notion bâtarde.

Les juges tiennent déjà compte de la multiplicité d'infractions. Par ailleurs, une amélioration du système du casier judiciaire avec une inscription en temps réel permettrait de répondre plus efficacement, sans pour autant renoncer à notre principe de non-cumul des peines.

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après les mots :

nouvelle infraction

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal :

qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. J'indique d'emblée que la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 38 visant à la suppression de l'article 2 de la proposition de loi, dans la mesure où les amendements nos 1, 2 et 3 qu'elle a déposés prévoient de borner la définition de la réitération dans le code pénal à une simple clarification de cette notion, à droit constant.

Je souhaite présenter ensemble ces amendements.

Le point que nous abordons étant complexe et probablement le plus technique de la proposition de loi, il est nécessaire d'être très précis en la matière et je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir m'en excuser par avance.

Le code pénal ne prévoit de régime spécifique de peine en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Toutes les autres situations relèvent de la réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquence sur le régime de la peine : la nouvelle infraction est considérée comme une infraction isolée et la peine applicable n'est pas modifiée.

En premier lieu, la notion de réitération vise une infraction commise après une condamnation définitive et se distingue ainsi du concours d'infractions qui concerne plusieurs infractions n'ayant pas donné lieu à des condamnations définitives.

En deuxième lieu, la nouvelle infraction ne répond pas aux conditions de la récidive légale : elle intervient après une infraction punie d'une peine inférieure à dix ans ; en outre, elle est, soit différente de l'infraction précédente ou non assimilable au sens du code pénal, soit identique mais commise au-delà du délai de cinq ans après expiration ou prescription de la peine prononcée pour la première infraction.

La proposition de loi tend à définir la notion de réitération dans le code pénal - à droit constant, j'y insiste.

Elle précise, d'une part, que l'état de réitération est constitué lorsqu'une personne, déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit, commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale soient remplies.

Cette rédaction permettant de clarifier la notion de réitération, je vous propose de la maintenir sous réserve d'une modification formelle - c'est l'amendement n° 1 - visant à préciser la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 132-16-6 du code pénal.

La proposition de loi rappelle, d'autre part, que la juridiction prend en compte les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

Cette précision, introduite par l'Assemblée nationale, n'apparaît pas indispensable : d'abord, elle ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine déjà clairement affirmé à l'article 132-24 du code pénal ; ensuite, elle introduit dans le code pénal une nouvelle notion, celle d' « antécédent », susceptible d'interprétations divergentes entre la justice et les services de police, à rebours de l'objectif visé par les députés.

Par l'amendement n° 2, je vous propose donc de supprimer la deuxième phrase du premier alinéa, d'autant que tous les magistrats qui ont été entendus considèrent cette disposition comme allant de soi, puisque l'ajustement des condamnations à la personnalité du prévenu et aux circonstances particulières de l'infraction constitue un principe général du droit pénal.

En troisième lieu, la proposition de loi prévoit, au second alinéa du nouvel article du texte proposé pour l'article 132-16-6, que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion.

Je dis très clairement que cette rédaction, retenue par l'Assemblée nationale, prête à des interprétations ambiguës...

M. Jean-Pierre Sueur. Dangereuses surtout !

M. François Zocchetto, rapporteur. ... et qui sont critiquées, à ce titre, par un grand nombre des juristes que la commission a auditionnés.

En effet, actuellement, si une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction, la peine prononcée pour la nouvelle infraction s'ajoute à la peine prononcée pour la première infraction. La situation du réitérant apparaît alors moins favorable que celle du prévenu auteur de plusieurs infractions non suivies de condamnations définitives, qui peut alors bénéficier du cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère et d'une éventuelle confusion des peines. Mais la situation du réitérant demeure plus favorable que celle du récidiviste qui encourt des peines doublées.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C'est un paradoxe !

M. François Zocchetto, rapporteur. Cependant, le texte de l'Assemblée nationale laisse planer un doute quant à la situation du réitérant qui, après une première condamnation définitive, commet plusieurs infractions nouvelles. Les peines devraient-elles être alors additionnées sans limitation de quantum ? Tel n'a certainement pas été l'objectif recherché par les députés. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.)

En effet, les infractions nouvellement commises après une première condamnation définitive, doivent, si elles n'ont pas fait l'objet elles-mêmes de condamnations définitives, continuer d'être traitées selon les modalités du concours réel d'infraction. Les peines prononcées pour ces nouvelles infractions ne peuvent donc, au total, dépasser le maximum légal de la peine la plus sévère encourue.

Vous voyez que si nous retenions le dispositif proposé par l'Assemblée nationale, nous risquerions d'aboutir à des situations absurdes. Tel n'était certainement pas le souhait des députés.

M. François Zocchetto, rapporteur. Par ailleurs, la disparition de la limitation de quantum introduirait un changement profond dans notre politique pénale car elle pourrait nous entraîner dans une dérive vers un système à l'américaine, où les peines pourraient atteindre cent vingt-cinq, voire cent quarante ans d'emprisonnement et deviendraient virtuelles.

Là encore, telle n'était certainement pas l'intention des députés - les comptes rendus des débats que j'ai relus en témoignent. Tel n'est pas non plus le souhait de la commission des lois et j'espère que telle ne sera pas la volonté du Sénat.

C'est pourquoi, afin de lever toute équivoque, la commission propose, par l'amendement n° 3, de supprimer le second alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 132-16-6 du code pénal.

M. le président. Merci, monsieur le rapporteur, de cette présentation flamboyante !

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 39 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.

L'amendement n° 2 a déjà été défendu.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 39.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président, vous avez raison de dire que M. Zocchetto a fait une présentation flamboyante des propositions de la commission et ce, à tel point que, en l'écoutant, je me suis demandé pourquoi il ne proposait pas la suppression pure et simple de l'article 2 !

C'est tout de même une question qui vient naturellement à l'esprit et qui est la conclusion logique de cette flamboyante démonstration, d'autant que nous avons entendu M. Mazeaud plaider avec force contre la dégradation de la qualité de la loi et que M. Debré tient, chaque semaine, du haut du « perchoir » de l'Assemblée nationale, des propos sur l'inflation législative.

Cet article 2 vise à définir la réitération. Nous proposons, comme la commission, de supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé pour l'article 132-16-6, qui est totalement redondante avec les dispositions existantes du code pénal, ainsi que l'a expliqué M. le rapporteur. A quoi bon, en effet, inscrire deux fois la même chose, sous des formes légèrement différentes, dans le code pénal ?

De plus, nous considérons que cette phrase marque une sorte de méfiance à l'égard des magistrats : il est évident que ces derniers prennent en considération la situation concrète des personnes qu'ils ont à juger.

Par conséquent, cette phrase est inutile et nous proposons de supprimer ce qui est inutile.

Monsieur le rapporteur, vous nous dites que vous souhaitez conserver la phrase visant à définir la réitération, mais qu'elle n'aura aucune conséquence, puisque, étant à droit constant, elle ne change rien. Permettez-moi de vous interroger directement à cet égard : pourquoi ne faites-vous pas un effort supplémentaire en supprimant cette phrase ?

Vous vous êtes montré très bienveillant à l'égard des auteurs de la proposition de loi, en soulignant à deux reprises qu'ils n'avaient sans doute pas les intentions funestes qui aboutissent aux additions de peines que vous avez rappelées. Peut-être voulez-vous leur faire un petit plaisir en maintenant une phrase qui serait placée en tête de l'article 2, mais qui ne servirait strictement à rien ?

Je ne saurais vous faire grief de cette bienveillance, mais puisque nous élaborons des lois et que nous écoutons M. Mazeaud ainsi que M. Debré, le bon sens et le résultat de votre démonstration commandent de supprimer totalement l'article 2, comme l'a proposé tout à l'heure M. Gautier.

M. le président. Les deux amendements suivants sont, eux aussi, identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 40 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal.

L'amendement n° 3 a déjà été défendu.

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 40.

M. Charles Gautier. Notre proposition étant rigoureusement identique à celle de la commission, je n'ai rien à ajouter.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 132-16-6 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs ».

La parole est à Mme Josiane Mathon.

Mme Josiane Mathon. Cet amendement prévoit que la notion de réitération n'est pas applicable aux mineurs.

Il est en effet singulier de constater qu'aucune exception dans l'application de ces dispositions n'est prévue à l'égard des délinquants mineurs. C'est révélateur : depuis bientôt trois ans, la justice des mineurs est particulièrement malmenée puisque vous adoptez des mesures qui tendent à la rapprocher de plus en plus de la justice des majeurs.

Nous sommes donc particulièrement inquiets quant à l'éventuelle application aux mineurs de cette proposition de loi, et plus particulièrement de la notion de réitération, d'autant plus que la réitération, telle qu'elle est définie dans le texte, est encore floue. La réitération sera retenue dès lors qu'une personne déjà condamnée pour un crime aura commis une nouvelle infraction, sans que les conditions de la récidive légale soient remplies.

Le doute s'installe cependant si, après une première condamnation définitive, le réitérant commet plusieurs infractions nouvelles. Les peines qui seront prononcées par différentes juridictions, en cas de poursuites séparées, seront additionnées, sans limitation de quantum.

Enfin, il me paraît très important de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 40, alinéa 3, invite les Etats parties à « promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 39 est satisfait par l'amendement n° 2 alors que l'amendement n° 40 l'est par l'amendement n° 3.

M. Jean-Pierre Sueur. Et l'amendement n° 38 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. J'ai indiqué tout à l'heure la raison pour laquelle la commission émettait un avis défavorable sur l'amendement n° 38. Je vous donne volontiers une explication complémentaire, monsieur le sénateur. Les amendements nos 2 et 3 de la commission visant à supprimer la seconde phrase du premier alinéa et le second alinéa du texte proposé par l'article 2 pour l'article 132-16-6 du code pénal, il ne reste plus en discussion que la première phrase.

M. Jean-Pierre Sueur. A quoi sert-elle ?

M. François Zocchetto, rapporteur. A quoi sert-il de redéfinir la réitération en droit pénal ? Comme je l'ai souligné en exposant les amendements de la commission, il y a trois situations : celle de la récidive légale, prévue par le code pénal, celle du concours d'infractions, clairement définie par le code pénal, et, enfin, celle de la réitération. Cette dernière, qui existe réellement, n'était pas définie clairement jusqu'à présent par le code pénal.

M. Jean-Pierre Sueur. Quelle est la conséquence de la définition ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'absence de définition pouvait générer quelques incertitudes. Au moins, on saura clairement ce qu'est la réitération en droit pénal français.

M. Jean-Pierre Sueur. A quoi cela sert-il ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, l'éventualité de supprimer la première phrase a été évoquée en commission. Toutefois, après réflexion et audition d'un certain nombre de magistrats, j'ai préféré proposer à la commission de garder le premier terme de la phrase qui énonce maintenant de façon claire et nette ce que l'on entend par réitération en droit pénal français.

J'espère, monsieur Sueur, avoir répondu avec précision à votre interrogation.

J'en viens à l'amendement n° 53. Nous en sommes à la définition de grands principes. Dès lors, quand on définit la réitération, on ne prend pas de dispositions particulières à l'égard de telle ou telle catégorie de personnes. Le code pénal s'applique à tout le monde, en particulier aux mineurs, même s'il est vrai que des dispositions particulières sont prévues pour ces derniers. Je ne vois pas pourquoi la réitération ne pourrait pas concerner à la fois les majeurs et les mineurs.

Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 53.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Après les explications judicieuses de M. le rapporteur, la situation est plus claire.

Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 38, qui vise à supprimer l'article 2.

En revanche, il est favorable à l'amendement n° 1 de la commission.

S'agissant des amendements identiques nos 2 et 39 d'une part, nos 3 et 40 d'autre part, le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

Pour ce qui est de l'amendement n° 53, le Gouvernement y est défavorable, pour la raison que M. le rapporteur a indiquée tout à l'heure. En effet, la réitération est une réalité qui n'a rien à voir avec le fait d'être majeur ou mineur. Je ne comprends donc absolument pas l'objet de cet amendement. C'est pourquoi je me permets d'en suggérer le retrait. La question ne se pose pas de savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit ; c'est un peu pareil pour la réitération.

M. le président. Madame Mathon, l'amendement n° 53 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon. Je voulais savoir si des mesures spéciales allaient être prises pour les mineurs.

M. François Zocchetto, rapporteur. Non !

Mme Josiane Mathon. Ce serait très important. Pour l'heure, je retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 53 est retiré.

La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote sur l'amendement n° 38.

M. Robert Badinter. Il va de soi que nous soutenons la position de la commission des lois, favorable à la suppression de la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par l'article 2 et à celle du second alinéa, qui a d'ailleurs plongé un certain nombre de juristes dans la perplexité.

Un système pénal dans lequel la réitération, telle qu'elle est définie dans ce texte, exclurait le principe de non-cumul et la confusion des peines, c'est-à-dire un système, comme à l'américaine, où l'on ajouterait les peines les unes aux autres pourrait entraîner des conséquences que chacun d'entre nous peut mesurer. Cela paraît extraordinaire au regard de l'équilibre du droit pénal.

Prenons le cas d'une personne condamnée pour excès de vitesse sous l'emprise de l'alcool, soit à une peine d'emprisonnement ferme de trois à six mois ou d'emprisonnement avec sursis, soit à une forte amende.

Après que la condamnation est devenue définitive, ce délinquant commet trois vols de voitures ou de motos. Nous nous trouvons, en l'espèce, en présence d'un cas de réitération.

Si nous nous en tenions uniquement aux règles applicables, le plafond de la peine encourue par l'auteur des actes incriminés ne pourrait être supérieur à celui de la peine la plus forte prévue pour les vols commis. Mais si l'on décide que les peines peuvent s'ajouter les unes aux autres - il peut arriver que les procédures se déroulent dans des tribunaux différents -, la peine encourue pourrait s'élever, à défaut de jonction des procédures, au double - c'est-à-dire à cinq ou six ans - de la peine maximale que l'auteur des infractions encourait si l'affaire était jugée en une seule fois.

Je vois mal comment cette disposition pourrait être maîtrisée. Je partage donc pleinement l'avis de la commission sur ce point : adopter une telle mesure reviendrait à s'engager dans une voie qui appellerait une très profonde réflexion.

La suppression se justifie pour une raison simple : définir un comportement, dans un code pénal, sans l'assortir de sanctions est une démarche intéressante du point de vue intellectuel, qui trouverait sa place dans un très bon article de doctrine - je suis certain que M. le rapporteur serait disposé à le faire - mais si l'on commence à énumérer dans le code pénal, qui est le code des peines, les différents comportements non punissables, chacun peut mesurer combien l'inflation législative, d'un seul coup, sera encore plus difficile à contrôler !

Nous soutenons la position de la commission pour la raison suivante : s'il est souhaitable de clarifier les concepts, ceux-ci n'ont pas leur place dans le code pénal.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. La démonstration qui a été faite par M. le rapporteur nous permet de mieux appréhender la situation. On définit le concours d'infractions, on définit la récidive, ce qui est bon pour éviter de créer une fausse récidive.

Je crois que les députés ne souhaitaient pas que les peines se cumulent. A mon avis, ils ont estimé qu'il fallait aujourd'hui définir clairement les concepts de la doctrine et les insérer dans le code pénal, au lieu de laisser subsister un certain nombre d'ambiguïtés.

En l'occurrence, la définition est claire, et elle ne me semble pas inutile - elle est même indispensable -, car elle permet de bien distinguer la réitération du concours d'infractions et de la récidive. Tous les juristes éminents connaissent parfaitement ces définitions, mais il faut parfois exprimer clairement les notions : cela permet d'éviter qu'elles soient déformées et que des solutions irréalistes soient appliquées, comme l'a excellemment démontré M. le rapporteur.

Je préfère donc que la réitération figure dans le code pénal.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je ne voudrais pas qu'il y ait confusion ou mauvaise interprétation.

Pour avoir assisté aux débats de l'Assemblée nationale, je dois à l'honnêteté de dire qu'il n'a jamais été dans les intentions de la majorité des députés de mettre en place un système de peines à l'américaine susceptibles de s'additionner indéfiniment. Il faut que les choses soient claires à ce sujet. Que la rédaction soit maladroite, soit ! Cela dit, il n'est pas certain que l'on arrive à une solution idéale ; M. Badinter le sait parfaitement et M. le rapporteur l'a très bien expliqué tout à l'heure.

Je tenais à le préciser parce que, sous prétexte que l'on n'a pas assisté aux débats de l'autre assemblée, on ne peut pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas voulu dire !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 39.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 40.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Art. 2
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Art. 4

Article 3

L'article 132-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 41 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 54 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

 

La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 41.

M. Charles Gautier. L'article 132-30 du code pénal prévoit que le sursis simple ne peut être ordonné que si le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un crime ou un délit.

En revanche, le code pénal ne prévoit pas de limite quant au nombre de sursis avec mise à l'épreuve, ou SME.

Le SME est donc applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Au cours du délai de mise à l'épreuve, le condamné doit satisfaire aux obligations qui sont prévues aux articles 132-44 et 132-45. Elles peuvent notamment consister à prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou d'emploi, à se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, à réparer en tout ou en partie les dommages causés par l'infraction, et, enfin, à s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné par la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines ou d'entrer en contact avec la victime.

Le SME apparaît donc comme une mesure garantissant le contrôle et le suivi des condamnés tout en favorisant leur réinsertion.

Dans la pratique, les SME souffrent d'une application défaillante due en grande partie à la notification tardive de la mesure et à l'absence d'effectivité de la prise en charge par les services habilités.

La proposition de loi limite a deux la possibilité pour la juridiction pénale de prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du SME pour des délits identiques ou assimilés et se trouvant en état de récidive légale. Pour certaines infractions, cette possibilité se limite à un seul prononcé.

Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le SME ne porte que sur une partie de la peine.

En subordonnant l'octroi du sursis avec mise à l'épreuve à des conditions prenant en compte le passé judiciaire du délinquant, le législateur interdirait le recours à une mesure qui constitue, dans nombre de situations qui le justifient, l'ultime moyen d'éviter l'emprisonnement.

Ces dispositions vont également à l'encontre de l'individualisation des peines dont le but est de permettre le prononcé des peines les plus adaptées à la réinsertion de l'auteur ; elles marquent une défiance à l'égard des juges et consacre le « tout carcéral » à un moment où les prisons sont particulièrement surpeuplées. Il aurait été préférable de donner les moyens financiers nécessaires aux services de probation et d'insertion afin qu'ils soient en mesure d'assurer leur mission, permettant ainsi de lutter contre la surpopulation carcérale, la désocialisation des délinquants et, ainsi, contre la récidive.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 54.

Mme Josiane Mathon. L'article 3 prévoit la limitation du nombre de sursis avec mise à l'épreuve qu'un juge peut prononcer à l'encontre d'une personne récidiviste.

Cet article recèle un infléchissement de notre tradition pénale. Il instaure insidieusement une automaticité dans les sanctions. Il réduit d'autant l'indépendance du juge, sa capacité d'intervention et la prise en compte de la personnalité du prévenu.

Quant aux services pénitentiaires d'insertion et de probation, les SPIP, ils ne disposent pas d'un nombre suffisant de conseillers. Pourtant, augmenter le nombre de ces conseillers d'insertion et de probation aurait évidemment des résultats positifs sur le suivi des sursis avec mise à l'épreuve. Une personne soumise à ce dispositif ne pourrait plus y échapper : à partir du moment où la sanction est appliquée, la personne se sachant contrôlée, la récidive sera moins fréquente.

Par ailleurs, limiter le nombre de sursis avec mise à l'épreuve va inévitablement augmenter le nombre d'emprisonnements fermes. Devons-nous encore et toujours répéter que la prison ferme, pour de courtes peines mais également sans accompagnement socio-éducatif, est contre-productive en matière de récidive ?

C'est pourquoi nous rejetons fermement cette disposition.

M. le président. L'amendement n° 28, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour compléter l'article 132-41 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement vise à exclure les mineurs des dispositions du présent article.

Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives.

Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger.

Or les dispositions comprises dans cette proposition de loi aboutissent en fait à « surpénaliser » des faits de violence moyenne commis par des délinquants jeunes, en difficulté d'insertion sociale. Pourtant, le soutien socio-éducatif, offert par le sursis avec mise à l'épreuve est le plus justifié.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'opinion de la commission est différente de celle des auteurs de ces trois amendements, en particulier des amendements identiques n°s 41 et 54.

La commission, en effet, a décidé d'approuver l'article 3 de la proposition de loi de l'Assemblée nationale, qui permet de limiter le nombre de sursis avec mise à l'épreuve.

Il convient d'éviter le cumul des sursis avec mise à l'épreuve, qui peut entretenir un sentiment d'impunité incompatible avec la vocation probatoire de cette mesure.

En réalité, l'article 3 consacre une pratique des magistrats : tous ceux qui font correctement leur travail graduent les peines en ordonnant le sursis simple, puis le sursis avec mise à l'épreuve et, éventuellement, un deuxième sursis avec mise à l'épreuve pour les infractions les moins graves ; ensuite, est presque toujours prononcée une peine d'emprisonnement ferme. Donc, cet article ne créera pas de révolution par rapport à la pratique judiciaire.

Par ailleurs, la dernière phrase de l'article 3 autorise le juge à prononcer sans limite des peines mixtes, c'est-à-dire conjuguant un sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'emprisonnement ferme, qui peut être très réduite.

Donc, le juge peut continuer à ordonner un troisième, un quatrième, un cinquième SME s'il estime que c'est utile pour la réinsertion du condamné, mais, à ce moment-là, il prononcera une petite peine d'emprisonnement ferme. C'est d'ailleurs ce que font déjà les magistrats.

Quant à prévoir des dispositions spécifiques pour les mineurs, je ne pense pas que ce soit utile.

Les juges des enfants ou les magistrats de la cour d'assises des mineurs, prenant en considération le prévenu ou l'accusé qu'ils ont devant eux, s'ils estiment que les infractions sont commises dans des conditions de récidive et qu'il n'y a pas lieu de prononcer une peine d'emprisonnement ferme, peuvent prononcer d'autres peines, telles qu'un travail d'intérêt général. C'est ainsi que cela se passe, d'ailleurs.

La commission est donc défavorable aux amendements identiques nos 41 et 54 ainsi qu'à l'amendement n° 28.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à ces trois amendements.

S'agissant des amendements identiques nos 41 et 54, je partage tout à fait l'analyse qui a été présentée par M. le rapporteur.

Je crois que nous sommes là au coeur d'un vrai débat. L'Assemblée nationale a souhaité qu'on ne puisse pas répéter à l'infini le prononcé de sursis avec mise à l'épreuve. Cette préoccupation me paraît légitime.

Comme l'a souligné avec raison M. le rapporteur, au-delà de deux SME, le juge peut évidemment faire varier sa condamnation. Il n'y a aucune notion de peine plancher dans cette affaire.

Je voudrais, en réponse à Mme Mathon, apporter certaines indications sur les effectifs des services d'insertion.

Je partage complètement votre souci, madame la sénatrice. C'est la raison pour laquelle, depuis ma prise de fonctions, j'ai augmenté de près de 50 % les effectifs des éducateurs dans les SPIP, en créant 627 postes. D'un peu moins de 1 400, nous sommes passés aujourd'hui à 2 000.

Vous pouvez ainsi constater qu'il existe une cohérence absolue entre le souci que j'ai manifesté à plusieurs reprises, en particulier en mars dernier, dans le texte sur les aménagements de peine et la préparation à la libération, et les créations de postes correspondantes.

Bien sûr, nous ne sommes pas encore aux 3 000 postes auxquels vous avez fait référence tout à l'heure, mais, au rythme où nous allons, je pense que nous répondons aux objectifs fixés.

J'ajoute que, compte tenu d'un tel rythme de recrutement, d'une telle évolution par rapport à l'effectif de départ, il est assez difficile d'aller au-delà, car, alors, se poserait un problème de ressources, de temps de formation. Il me semble que ce rythme est satisfaisant, à condition, j'en conviens tout à fait avec vous, de poursuivre cet effort.

Enfin, je suis défavorable à l'amendement n° 28.

La nécessité d'une gradation des peines existe pour les mineurs comme pour les majeurs, et nous savons bien, les uns et les autres, que les juges pour enfants tiennent compte de l'âge des personnes qu'ils ont à juger.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 41 et 54.

M. Jean-Pierre Sueur. Comme l'a très clairement expliqué M. Gautier, cet article 3 est contraire au principe de l'individualisation des peines ; c'est donc un argument fort en faveur de l'amendement n° 41.

Mais je veux profiter de cette intervention pour féliciter M. le garde des sceaux de sa perspicacité.

En effet, monsieur le garde des sceaux, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez compris très clairement, lors des débats sur ce texte à l'Assemblée nationale, que, dans l'article 2, il n'était nullement dans les intentions des députés de la majorité d'aller vers des additions de peines qui aboutiraient à des situations tout à fait absurdes, notamment à l'absence de confusion de peines, et donc inacceptables.

Je tiens à vous féliciter pour votre perspicacité parce que j'ai lu, pour ma part, le compte rendu des débats à l'Assemblée nationale. Je vous renvoie donc au Journal officiel, séance du 14 décembre 2004, pages 10983, 10984, 10985 et 10986, où vous découvrirez, sans doute avec intérêt, que le seul orateur de la majorité de l'Assemblée nationale qui se soit exprimé sur cet article n'a rien dit, strictement rien, sur cette question de l'addition des peines !

Je n'ai donc pas bien saisi d'où provenait votre compréhension. Sans doute entendez-vous des voix ou lisez-vous sur les visages... Il est néanmoins tout à fait étonnant que personne, au sein de la majorité de l'Assemblée nationale, n'ait évoqué ce sujet.

Je tenais donc à souligner votre grande perspicacité (M. Charles Gautier s'esclaffe.), en m'étonnant quelque peu que le compte rendu officiel des débats ne permette pas d'étayer vos propos !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le sénateur, vous savez tout de même qu'il arrive que le ministre s'entretienne avec les parlementaires, avec le rapporteur, avec le président de la commission des lois. Je n'en dirai pas plus, car il me semble que, là, on est un peu sorti des limites de l'épure.

Je répondrai par une question à votre première remarque : lorsqu'une autre majorité et un précédent garde des sceaux ont limité le prononcé du sursis simple à une fois, cela a-t-il été jugé contraire à l'individualisation des peines ?

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 41 et 54.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Art. 3
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Art. 5

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale, il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

« Art. 465-1. - Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 29 est présenté par Mme Boumediene-Thiery.

L'amendement n° 55 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter l'amendement n° 29.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement de suppression aurait pris tout son sens si la commission des lois n'avait déposé un amendement tendant à atténuer les effets de cet article 4.

En effet, l'article 4 prévoit que les peines d'emprisonnement ferme prononcées à l'encontre de condamnés en état de récidive légale devront faire l'objet systématiquement, sauf décision contraire spécialement motivée, d'une mise à exécution immédiate par la délivrance d'un mandat de dépôt. Heureusement, la commission des lois a agi.

Les conséquences inéluctables de telles dispositions sont d'interdire tout aménagement de la peine, y compris sous forme de semi-liberté ou de placement sous surveillance électronique. Cela revient à privilégier l'exécution de la peine de prison dans les conditions les plus désocialisantes et les moins aptes à prévenir la récidive.

Enfin, pour la seconde fois depuis la loi du 9 septembre 2002, le principe selon lequel la liberté n'a pas à être motivée est remis en cause, ce qui est excessivement grave. Si la possibilité est laissée exceptionnellement au juge de ne pas prononcer le mandat de dépôt, c'est à condition qu'il motive spécialement sa décision.

Il s'agit d'une nouvelle rupture dans les principes de notre procédure pénale et d'une remise en cause du rôle de l'institution judiciaire, garante, au titre de l'article 66 de la Constitution, de la liberté individuelle.

M. le président. La parole est à Mme Eliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 55.

Mme Eliane Assassi. Contrairement à l'article 465 du code de procédure pénale qui prévoit que la décision du tribunal de délivrer un mandat de dépôt doit être spéciale et motivée, ce qui revient à dire que la détention est l'exception, la détention devient la règle, aux termes de cet article 4, dans les cas de récidive les plus graves.

Le bouleversement de notre tradition judiciaire et pénale dont nous parlions tout à l'heure est ici parfaitement illustré, et cela ne peut que nous inquiéter, surtout lorsqu'il s'agit de répondre uniquement à l'événement, et non de se préoccuper du fond du problème.

Par ailleurs, il convient de s'interroger sur l'utilité du droit d'appel si un tel article était adopté. A l'heure actuelle, interjeter appel a un effet suspensif sur l'exécution de la peine prononcée. II existe déjà une dérogation à ce principe, qui est prévue par ce même article 465 du code de procédure pénale : le mandat de dépôt annule l'effet suspensif de l'appel. Je rappelle quand même que, dans ce cas, le mandat de dépôt doit être spécialement motivé.

Aux termes de l'article 4 de cette proposition de loi, la délivrance du mandat de dépôt devient automatique. Que devient le droit d'appel ? Quelles sont les garanties apportées par ce texte au justiciable ?

Cette disposition prévoit en fait la mise en détention automatique et conduira malheureusement à l'augmentation du nombre de détenus, ce que nous dénonçons depuis le début de l'examen de ce texte. Cette mesure n'est pas la seule à donner la priorité à l'emprisonnement, ce qui signifie a contrario que les aménagements de peine seront considérablement réduits, alors que ce sont des dispositifs essentiels dans la lutte contre la récidive.

M. le rapporteur a tenté de renverser un tant soit peu l'orientation uniquement sécuritaire de ce texte en déposant des amendements atténuant le dispositif adopté par l'Assemblée. Il nous semble que c'est par l'amélioration de l'application des textes qui existent déjà que nous renforcerons les pouvoirs de la justice.

C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter notre amendement de suppression de l'article 4.

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Il est inséré après l'article 465 du code de procédure pénale, un article 465-1 ainsi rédigé :

« Art. 465-1. - Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. »

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 24 et 55.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je crois utile de rappeler la situation actuelle : aujourd'hui, un juge peut prononcer un mandat de dépôt à l'audience s'il a affaire à une personne qui est en état de récidive et qu'il vient de condamner à une peine d'emprisonnement au moins égale à douze mois.

L'Assemblée nationale nous propose que, pour les infractions sexuelles et pour les délits de violences volontaires, et seulement pour ces délits-là, un mandat de dépôt soit systématiquement délivré à l'audience, s'il y a récidive, sauf si le magistrat se prononce autrement par une décision motivée.

Cette proposition soulève deux problèmes.

Le premier, c'est que cette disposition ne concerne que les infractions sexuelles et les délits de violences volontaires. Ainsi, pour ne vous donner qu'un seul exemple, un récidiviste qui aurait commis des faits d'escroquerie à répétition sur une personne vulnérable et qui aurait été condamné à dix ou onze mois d'emprisonnement ne pourrait pas faire l'objet d'un mandat de dépôt à l'audience, quand bien même le magistrat voudrait qu'il soit aussitôt placé en détention.

Le second problème, qui est à mon avis le plus important et qui a été signalé tout à l'heure, a trait à la constitutionnalité. Dans notre droit, la liberté est la règle et la privation de liberté, qui doit être motivée, est l'exception.

La commission vous propose donc une disposition beaucoup plus lisible, beaucoup plus facile à utiliser pour les magistrats, et qui leur donnera toute possibilité d'individualiser la sanction quelles que soient l'infraction commise et la peine prononcée. En effet, aujourd'hui, pour pouvoir placer en détention une personne à l'audience, des magistrats se retrouvent dans la situation paradoxale de devoir prononcer une peine de douze mois d'emprisonnement, alors qu'en leur for intérieur ils estiment qu'ils auraient dû prononcer une peine de quatre ou cinq mois. Il y a là un dévoiement du système.

L'amendement déposé par la commission tend à ouvrir au juge la faculté de décerner, en cas de récidive, un mandat de dépôt à l'audience, par une décision motivée, et ce quel que soit le quantum de la peine prononcée et quelle que soit l'infraction commise.

En conséquence, la commission émet donc un avis défavorable sur les amendements identiques nos 29 et 55.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Monsieur le président, je suis défavorable aux amendements de suppression nos 29 et 55.

Je m'en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 4, après avoir entendu la présentation faite par M. le rapporteur et compte tenu à la fois de l'élargissement du domaine dans lequel serait possible un placement en détention à l'issue de l'audience et de la souplesse qui est redonnée au juge dans l'exercice de cette prérogative.

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi, pour explication de vote sur les amendements identiques nos  29 et 55.

M. Nicolas Alfonsi. Cette disposition n'est-elle pas superfétatoire par rapport à la faculté, pour un tribunal, de délivrer un mandat de dépôt à l'audience ? Cela dépend peut-être du quantum...

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Actuellement, le mandat de dépôt à l'audience ne peut être délivré que si la peine d'emprisonnement prononcée est égale ou supérieure à douze mois.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour explication de vote.

M. Charles Gautier. Notre groupe n'a pas déposé d'amendement de suppression de l'article 4, bien que nous eussions pu le faire. C'est pourquoi nous voterons les amendements de suppression nos 29 et 55.

Toutefois, si d'aventure ces amendements n'étaient pas adoptés, nous voterions l'amendement n° 4 de la commission qui, selon nous, améliore le texte actuel et constitue donc un amendement un repli.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 29 et 55.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est ainsi rédigé.

Art. 4
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Art. 6

Article 5

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 5 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 42 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 56 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 5.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'article 5 tend à réduire le crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes. Ce crédit a été créé, voilà un an, par la loi du 9 mars 2004, dite « loi Perben II ».

Cet article fixe le crédit de réduction de peine du condamné en état de récidive légale à deux mois la première année, un mois pour les années suivantes et cinq jours par mois.

Avec la commission, nous nous sommes interrogés sur la portée de cette disposition. Il ne faudrait pas qu'elle complique les choses et qu'elle produise l'effet inverse de ce qu'ont recherché les auteurs de la proposition de loi.

Les dispositions actuelles permettent déjà un traitement plus sévère du détenu récidiviste. Il importe de rappeler, en effet, qu'il encourt une peine qui est doublée par rapport à celle d'un primo délinquant.

En outre, la réduction de peine supplémentaire accordée aux détenus au titre des efforts de réinsertion est d'ores et déjà limitée pour ceux qui sont en état de récidive légale.

Enfin, les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont beaucoup plus restrictives pour les récidivistes.

Par conséquent, il existe déjà tout un arsenal qui permet de durcir la peine qui est exécutée par un condamné en état de récidive.

Je ne voudrais pas que les juges prononcent, à l'égard des récidivistes, des peines qui seraient curieusement moins importantes que ce qu'elles devraient être, au motif qu'ils tiendraient compte par anticipation du fait que l'exécution des peines serait considérablement durcie !

On peut également s'interroger sur l'opportunité de cette mesure au regard de l'évolution de la population pénitentiaire, dont l'augmentation régulière - même si elle est en ce moment stabilisée - demeure un sujet de préoccupation.

Il est évident que si, subitement, on divise par deux le crédit de réduction de peine des détenus qui ont été condamnés en état de récidive, la gestion des détenus va être compliquée ;le personnel pénitentiaire s'est est ému.

En conclusion, il me semble plus raisonnable d'abandonner cette division par deux du crédit de réduction de peine, d'abord parce qu'il existe déjà de nombreuses mesures qui durcissent l'exécution de la peine à l'égard du récidiviste, ensuite parce que le juge doit pouvoir prononcer un doublement de peine sans anticiper ce durcissement que voudraient les députés.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 42.

M. Charles Gautier. Monsieur le président, si vous m'aviez donné la parole, contrairement à ce que prévoit le règlement, avant M. le rapporteur, j'aurais développé une argumentation extrêmement voisine de la sienne. Par conséquent, je m'en remets à ce qu'il vient de dire.

M. le président. La parole est à Mme Josiane Mathon, pour présenter l'amendement n° 56.

Mme Josiane Mathon. Il est bien évident, monsieur le président, que nos arguments sont les mêmes !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements, car il ne paraît pas injustifié de prévoir un régime plus sévère pour les récidivistes, comme c'est traditionnellement le cas en matière d'application des peines.

C'est la raison pour laquelle j'ai accepté cet article lors de la discussion de cette proposition de loi devant l'Assemblée nationale et que je m'oppose, je le répète, à sa suppression.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 42 et 56.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 5 est supprimé.

Art. 5
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Art. 7

Article 6

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-5 ainsi rédigé :

« Art. 132-16-5. -  L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-6-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cas, le président avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'article 6 a pour objet de permettre à la juridiction de jugement de relever d'office l'état de récidive sans l'accord du prévenu, dès lors que celui-ci aura été mis en mesure de présenter ses observations.

Ce texte prétend mettre un terme à la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation selon laquelle les juges correctionnels ne peuvent ajouter de nouvelles circonstances aggravantes aux faits dont ils sont saisis par le ministère public, comme par exemple l'état de récidive du prévenu, sans l'accord exprès de celui-ci.

Mais, en réalité, la jurisprudence sur les règles à respecter pour pouvoir prononcer la récidive est bien plus nuancée. Certes, il y a atteinte aux droits de la défense si la juridiction relève l'état de récidive sans que le prévenu ait été préalablement informé d'un élément modifiant la peine encourue et donc sans qu'il ait pu se défendre à cet égard.

En revanche, si le prévenu a été mis en mesure de s'expliquer sur son éventuel état de récidive, pendant longtemps la jurisprudence a estimé que la juridiction de jugement pouvait valablement relever l'état de récidive.

Plus récemment, la Cour de cassation a infléchi sa jurisprudence en exigeant que le prévenu ait accepté d'être jugé sur la circonstance aggravante de l'état de récidive. Aucune mention dans la décision n'indique que le prévenu a été mis en demeure de s'expliquer à ce sujet. Il suffit donc que le prévenu ait été mis en demeure de s'expliquer pour que l'état de récidive, non visé dans l'acte de saisine, puisse néanmoins être relevé par la juridiction pénale.

Compte tenu de l'aggravation des peines encourues, allant jusqu'à vingt ans en matière correctionnelle, selon la procédure de comparution immédiate au sortir d'une garde à vue de quatre-vingt-seize heures, le prévenu doit pouvoir être assisté d'un avocat. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la défense doit disposer d'un temps suffisant pour préparer ses arguments.

La solution proposée consiste à reprendre les dispositions de l'article 397-1 du code de procédure pénale sur le droit à un délai, pour préparer sa défense, ouvert à tout prévenu poursuivi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Sur le fait de pouvoir relever d'office l'état de récidive légale à l'audience, cet article 6 n'apprend pas grand-chose, dans la mesure où il ne fait que consacrer une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Au moins a-t-il le mérite de l'inscrire dans le code pénal.

Il s'agit d'une excellente disposition, et le texte qu'ont rédigé les députés est très bon dans la mesure où la possibilité de relever d'office l'état de récidive à l'audience est triplement encadré : la personne poursuivie doit avoir été informée ; elle doit pouvoir faire valoir ses observations ; enfin, elle doit avoir la faculté d'être assistée d'un avocat.

La commission vous propose d'adopter l'article 6 en l'état. En conséquence, elle est défavorable à l'amendement n° 30 de Mme Boumédiene-Thierry.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 30.

Après le rapporteur, je veux redire combien cet article constitue une excellente disposition en ce qu'il clarifie la situation et qu'il consacre la jurisprudence. Il serait dommage de ne pas l'adopter.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. »

L'amendement n° 32, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans ».

L'amendement n° 33, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-16-5 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery, pour présenter ces trois amendements.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Ces amendements ont pour objet de compléter le texte proposé par trois alinéas différents.

Les dispositions du présent article ne devraient pas s'appliquer dans le cadre de la procédure de comparution immédiate prévue par les articles 395 à 397-4 du code de procédure pénale. Tel est l'objet de l'amendement n° 31.

En effet, la comparution immédiate est une procédure d'urgence dans laquelle la juridiction pénale statue très vite et qui aboutit de manière quasi systématique à des peines d'emprisonnement ferme.

Il est donc nécessaire d'être particulièrement vigilant en excluant la possibilité de relever d'office l'état de récidive dans une telle procédure expéditive.

Par ailleurs, les dispositions du présent article ne doivent pas s'appliquer aux infractions passibles d'une peine d'emprisonnement d'au moins dix ans.

En effet, compte tenu de l'aggravation des peines encourues, jusqu'à vingt ans en matière correctionnelle, et du fait que, en comparution immédiate, la juridiction pénale statue très vite, ce qui aboutit de manière quasi systématique à des peines d'emprisonnement ferme, il convient de limiter la possibilité pour la juridiction pénale de relever la récidive d'office aux seules infractions passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans. C'est l'objet de l'amendement n° 32.

Enfin, les dispositions du présent article ne doivent pas être applicables aux mineurs.

Mon argumentaire en faveur de l'amendement n° 28 vaut pour l'amendement n° 33. Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives : le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 31 est, je le suppose, un amendement de repli, car dès lors que la possibilité de relever l'état de récidive à l'audience est actée, il paraît intéressant qu'on puisse y recourir précisément dans les procédures de comparution immédiate, puisque c'est dans ce cas que les délais sont très rapides et qu'il est généralement difficile de viser l'état de récidive dans l'acte de poursuite. C'est ma réponse, et elle entraîne un avis défavorable.

Je ne comprends pas l'amendement n° 32, car il serait paradoxal d'interdire de relever l'état de récidive légal pour les auteurs des infractions les plus graves. S'il y a un cas dans lequel il faut le relever, c'est bien celui-là. J'émets donc un avis défavorable, sauf si Mme Boumediene-Thiery préfère retirer cet amendement.

Enfin, s'agissant de l'amendement n° 33, relatif aux mineurs, nous nous sommes déjà exprimés tout à l'heure sur le sujet. S'il y a un état de récidive, il peut être relevé ; c'est la liberté du juge que de le faire.

M. le président. La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je tiens à préciser qu'il s'agit bien de limiter cette disposition uniquement aux infractions qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je suis défavorable aux trois amendements. Je ne vais pas reprendre ce que M. le rapporteur a indiqué ; je partage son analyse.

Je voudrais simplement faire une observation : j'ai entendu à plusieurs reprises votre souhait, et celui d'autres sénateurs, de ne pas enserrer le juge dans des contraintes. Or, là, c'est l'inverse que vous nous proposez ! J'avoue que je ne comprends pas bien la logique de certaines propositions.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté.)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Art. 6
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Art. 8

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE, À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ, DES CONDAMNÉS POUR CRIMES OU DÉLITS SEXUELS

« Art. 131-36-9. - Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-26, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

« Art. 131-36-11. - Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section 9 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale. »

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 43 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 57 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 6.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je me suis déjà expliqué sur les raisons qui conduisent la commission à proposer la suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi, articles instituant le placement sous surveillance électronique mobile, ainsi que celle de l'article 16 qui prévoit la rétroactivité du dispositif.

Plus tard, je vous proposerai d'expérimenter ce dispositif en matière de libération conditionnelle.

Je rappellerai seulement qu'il est apparu prématuré à la commission de prévoir, dans notre droit pénal, un régime spécifique pour un dispositif dont les modalités techniques, en particulier, suscitent encore bien des interrogations.

Il lui a paru sage de se déterminer en fonction, notamment, des conclusions de notre collègue député, M. Georges Fenech, auquel le Gouvernement a confié une mission sur les conditions de mise en oeuvre du bracelet électronique mobile. Les conclusions de cette mission seront connues d'ici à quelques semaines ou à quelques mois. N'anticipons pas face à ces incertitudes juridiques et techniques.

Ce sont les mêmes raisons qui me conduiront à proposer la suppression de l'article 8, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 43.

M. Robert Badinter. Je souhaite intervenir à propos de cette innovation technologique qui, je dois le dire, m'a plongé dans la confusion, et dont je voudrais que la Haute Assemblée mesure bien la portée.

Je le rappelle, nous avons été unanimes à soutenir la proposition, devenue loi, de l'un de nos anciens et remarquables collègues, M. Guy Cabanel, concernant l'utilisation du bracelet électronique. Aujourd'hui, cette possibilité n'est certes pas assez utilisée - 700 unités seulement - mais elle se développe.

Le bracelet offre une solution de substitution à l'emprisonnement en permettant de placer celui qui le porte sous surveillance immédiate et directe.

Ici, nous sommes en présence d'un procédé tout à fait différent : on entre dans un système qui est en pleine expérimentation, notamment en Floride - chacun le sait, du coté du gouverneur Bush, on est attentif à tout ce qui permet de durcir la répression - mais surtout en Grande-Bretagne, à Manchester.

C'est au cours de la discussion qui s'est instaurée au sein de la commission des lois que, pour la première fois, nous avons eu des précisions techniques. Je dis très simplement que je trouve extraordinaire que l'on ait songé à insérer dans le code pénal un procédé sur lequel il faut, à n'en pas douter, nous interroger, car il pose des problèmes considérables !

Vous avez raison, monsieur le rapporteur, des interrogations surgissent au sujet des coûts, mais aussi de la technique et du droit.

Je laisse de coté le problème des coûts pour exposer ce que j'ai découvert concernant l'expérience de Manchester.

Concrètement, il s'agit non pas d'un bracelet électronique, mais d'une sorte de chaînette en acier que l'on porte en permanence à la cheville - il n'y a aucune équivoque possible, le poignet se disant wrist en anglais et la cheville ancle - qui n'est pas aussi petite qu'on pourrait le croire, et d'un appareil qui est à peu près de la taille d'un portable, porté à la ceinture, relié de façon permanente à des satellites et à un centre d'observation. De la sorte, on parvient à une observation constante de la personne. Ses déplacements sont enregistrés toutes les quinze secondes, dès qu'elle franchit une distance de deux mètres, et s'inscrivent sur un écran.

On mesurera que ce n'est pas rien. Il ne s'agit plus du tout du bracelet électronique de notre ami Guy Cabanel ; c'est un procédé de surveillance dont, pour ne pas employer l'adjectif totalitaire, je dirai qu'il est total : deux mètres et toutes les quinze secondes.

Les Anglais utilisent ce procédé dans l'expérience qui est en cours, dont les résultats ne sont pas encore connus - j'ai envoyé des mails à Manchester, mais je n'ai pas encore eu de réponse -, pour veiller à ce que le porteur de ce dispositif complexe, fixé en permanence pendant trois ans à la cheville et à la taille, ne se déplace ou pénètre à l'intérieur d'une zone interdite.

Cela ne peut pas ne pas poser des problèmes, sur lesquels on doit s'interroger.

Le premier, il a d'ailleurs été révélé par la commission, est qu'il faudrait tout de même connaître les résultats obtenus dans le cadre de cette expérience qui est en cours en Angleterre. Je crois qu'un parlementaire a été envoyé en mission. Attendons au moins de savoir quelles informations il en rapportera. Au besoin, faisons venir devant la commission des lois le spécialiste britannique de la question.

Le deuxième problème est majeur. Il est particulièrement délicat de demander à une personne qui a été condamnée de porter un bracelet, fixé sur lui et visible à sa cheville dès qu'il s'assoit, si je pars du principe que c'est un homme...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Et si c'est une femme, alors ?

M. Robert Badinter. ...mais cela serait la même chose si c'était une femme. Cela ne peut pas se dissimuler, sauf à porter des pantalons bouffants - je n'ose pas dire à la turque, dans le contexte actuel (Sourires.) - ou à la mode des hippies, mais vous reconnaîtrez que ce n'est pas cela qui vous rend anonyme !

M. Dominique Leclerc. C'est hors sujet !

M. Robert Badinter. Une robe, elle, devrait descendre comme une burka !

Soyons sérieux et disons- le clairement : on ne peut pas ne pas s'en apercevoir. Il faut faire très attention, car cet instrument me parait difficilement compatible avec toute forme de réinsertion.

Et comme il est utilisé, semble-t-il, pour les criminels ou les délinquants sexuels - je ne sais pas quel est le terme utilisé par la loi anglaise, mais je serai demain à Londres -, la question que nous nous posons tous - la commission des lois en avait débattu - concerne les conséquences qu'un tel dispositif peut avoir sur le psychisme de celui qui porte constamment sur lui un rappel de ce qu'il est un délinquant, un criminel sexuel. Je ne suis pas certain que cela soit dissuasif et que cela ne devienne pas obsessionnel.

Sur ce point, nous sommes en pleine interrogation majeure et la moindre des choses, avant d'inscrire un tel dispositif dans le code pénal, c'est de savoir comment il fonctionne, quels sont ses coûts - car il faut penser à son développement - et ses conséquences.

Je remarque aussi - je ne peux pas ne pas m'interroger sur les droits fondamentaux et le respect de la personne humaine - que fixer en permanence un instrument de surveillance sur une cheville, visible en tant de circonstances, constitue une interrogation première dans notre système de pénalités, compte tenu des bornes fixées à juste titre par la Convention européenne des droits de l'homme. Je n'en dirai pas plus.

Je rejoints totalement la position de la commission : le moment n'est pas venu et il faut attendre d'y voir plus clair. Je ne crois pas que nous puissions nous laisser aller à ce que j'appellerai une sorte de passion du gadget, et se dire : « Voyez, on va maintenant pouvoir les surveiller de façon permanente ». C'est un sujet trop important pour que l'on en décide comme cela, dans une sorte de happening juridique (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. Dominique Leclerc. Merci de nous le dire !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 57.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je ne vais pas en rajouter. Je vous demanderai simplement de penser aux femmes, condamnées à porter des pantalons qui cachent la chaînette qu'elles portent à la cheville.

Sur le plan technique, je propose qu'on attende de voir si l'on ne pourrait pas utiliser plutôt une puce sous-cutanée, solution beaucoup plus discrète et qui a le même effet, c'est-à-dire un effet très peu dissuasif pour les délinquants dont nous parlons.

Je voudrais ajouter que, au-delà de l'aspect technique, au-delà du fait que le système n'est pas au point, que l'on ne sait pas s'il est efficace et qu'il est discriminant, nous considérons qu'un problème de fond se pose : on instaure une double peine.

En effet, avec ce dispositif, une personne qui a purgé la peine que lui a infligée la société devra en accomplir une autre, qui se prolongera quasiment jusqu'à la fin de ses jours, ou au moins pendant une très longue période, puisqu'elle sera surveillée en permanence par un système électronique mobile.

Ce dispositif permettra sans doute, s'il fonctionne bien, d'arrêter ladite personne en cas de récidive, mais, selon moi - et si j'étais la seule à penser ainsi, ce ne serait pas très important - il n'aura aucun effet pour prévenir la récidive. En fait, il traduit notre crainte d'une éventuelle récidive en matière de crimes sexuels. Or, tous ceux qui connaissent la psychologie des délinquants sexuels savent que, malheureusement, un tel dispositif électronique ne les empêchera pas de passer à l'acte.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 131-36-9 du code pénal par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs. »

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 58 ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Si les amendements identiques nos 6, 43 et 57 sont adoptés, l'amendement n° 58 n'aura plus d'objet.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi de vous livrer quelques réflexions.

Tout d'abord, je le rappelle, les articles qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale, sur la proposition de M. Clément, visent à trouver un moyen d'éviter des récidives d'actes graves. Je pense que cet objectif recueille un consensus total, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Espérons-le !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. La question est ensuite de savoir si le choix qui est fait est pertinent. De ce point de vue, veillons à ne pas confondre deux niveaux de réflexion.

Le premier niveau est de nature technique et concerne le bracelet électronique mobile.

Je peux vous dire que le placement sous surveillance électronique mobile est de plus en plus fréquemment ordonné, que ce soit au titre de l'aménagement de la peine ou au titre de la peine initiale, puisque maintenant la loi le permet.

Je ne veux pas exclure a priori l'utilisation de dispositifs permettant une certaine mobilité, d'autant que les systèmes de repérage satellitaire sont très précis. Vous savez tous comment fonctionnent l'ordinateur de bord d'une voiture. Je vous rappelle par ailleurs que de tels dispositifs sont installés sur les petits appareils que nous avons tous dans notre poche. Il est ainsi possible, si on vous cherche, de savoir en permanence où vous êtes !

Le débat qu'appelle aujourd'hui le bracelet électronique mobile se posera à l'avenir en d'autres occasions. Je me demande pourquoi nous devrions a priori refuser de nous servir de cet apport technologique nouveau au bénéfice de la justice et de la protection de nos concitoyens. Il faut garder cet aspect présent à l'esprit.

Par ailleurs, et c'est le second niveau de réflexion, le dispositif juridique qui est proposé dans cette proposition de loi est-il tout à fait stabilisé ?

Comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure à la tribune, je comprends les hésitations de la commission des lois du Sénat. J'ai d'ailleurs moi-même suggéré au Premier ministre de demander à M. Fenech d'examiner ce dispositif et de se rendre en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis pour étudier son fonctionnement. Les précisions qu'il rapportera viendront nourrir notre réflexion et nous permettront de savoir ce que l'on peut retirer de ce dispositif technologique en vue d'éviter la récidive.

Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat. Les suppressions d'articles et les différents dispositifs proposés par la commission des lois nous permettent d'attendre les résultats des travaux de M. Fenech. Nous en aurons sans doute connaissance au cours de la navette et vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, stabiliser le dispositif juridique.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6, 43 et 57.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 7 est supprimé et l'amendement n° 58 n'a plus d'objet.

Art. 7
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Art. additionnel après l'art. 8

Article 8

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« DU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE, À TITRE DE MESURE DE SÛRETÉ, DES CONDAMNÉS POUR CRIMES OU DÉLITS SEXUELS

« Art. 723-29. - Lorsqu'une personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à l'article 706-47.

« L'évaluation est mise en oeuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.

« Art. 723-30. - Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Art. 723-31. - Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. A cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 723-32. - Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 723-35.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

« A défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

« Art. 723-33. - Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. A défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, ou son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

« Art. 723-34. - Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. - Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 7 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 59 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 7.

M. François Zocchetto, rapporteur. L'amendement n° 7 est un amendement de cohérence avec les amendements que le Sénat vient d'adopter.

Le dispositif complet adopté par la commission des lois consiste, dans un premier temps, à supprimer les articles 7 et 8 puis, dans un second temps, à instaurer un nouveau dispositif visant à retenir le bracelet électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle. Nous y reviendrons tout à l'heure.

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour présenter l'amendement n° 44.

M. Robert Badinter. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 59.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7, 44 et 59.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 est supprimé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Adrien Gouteyron.)

PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à un amendement tendant à insérer un article additionnel après l'article 8.

Art. 8
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 8 bis

Article additionnel après l'article 8

M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Avant l'article 729 du code de procédure pénale est insérée une division ainsi intitulée :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales »

II. L'article 733 du code de procédure pénale devient l'article 732-1, et il est inséré après cet article les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« De la libération conditionnelle assortie du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique

« Art. 732-2. - La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.

« Cette personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre.

« Art. 732-3. - Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines.

« Art. 732-4. - La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement.

« Art. 732-5. - Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont la violation peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

« Art. 732-6. - Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Dans le cadre des recherches relatives à une procédure concernant un crime ou un délit puni d'une peine au moins égale à cinq années d'emprisonnement, les officiers de police judiciaire spécialement habilités à cette fin sont autorisés à consulter les informations figurant dans ce traitement.

« Art. 732-7. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Avant la suspension, j'avais indiqué, en défendant les amendements de suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi, que je serais amené à proposer une nouvelle mesure. Cette dernière consiste à appliquer le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle en utilisant les obligations du suivi socio-judiciaire.

Nous nous sommes déjà longuement exprimés sur le sujet dans le cadre de la discussion générale. La commission des lois du Sénat a adopté à l'unanimité l'amendement n° 8, qui répond à deux considérations.

Tout d'abord, il s'agit de ménager, dans le cadre juridique défini pour la libération conditionnelle, la faculté d'utiliser le placement sous surveillance électronique mobile. En effet, il pourrait être intéressant de valider dans ce cadre rigoureux, qui requiert l'accord de l'intéressé, une technique sur laquelle planent des incertitudes, mais dont les possibilités méritent néanmoins qu'on s'y intéresse.

Ensuite, il s'agit d'encourager le développement de la libération conditionnelle qui, mieux qu'une sortie « sèche » de détention, peut favoriser la prévention de la récidive, ce qui est précisément l'objectif du texte que nous examinons ce soir.

M. le président. Le sous-amendement n° 34, présenté par Mme Boumediene-Thiery, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le II de l'amendement n° 8 pour l'article 732 4 du code de procédure pénale par les mots :

après s'être assuré de son consentement en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. L'amendement que vient de défendre M. le rapporteur me convient à peu près, mais je souhaiterais y ajouter une forme de garantie.

Même s'il a été annoncé que c'est sur la base du consentement du condamné que se ferait le placement sous surveillance électronique mobile, alors que les dispositions de cette proposition de loi prévoient parfois l'obligation pour le condamné de porter un émetteur, j'estime qu'un placement sous surveillance électronique mobile sans traitement médical ne constitue pas un instrument de lutte efficace contre la récidive, tant pour les victimes potentielles que pour les personnes condamnées.

Ensuite, tout le monde ici s'accorde à dire que la formule proposée ne constitue pas le meilleur moyen pour favoriser sa réinsertion.

Enfin, cette mesure de sûreté étant constitutive d'une atteinte à la vie privée tant du condamné que de ses proches, ainsi qu'au libre arbitre de sa personne, elle ne saurait se justifier sans le consentement du condamné clairement exprimé et recueilli. C'est la raison pour laquelle je demande que l'on s'assure du consentement de l'intéressé - lequel se sera d'ailleurs déjà acquitté de sa dette envers la société - « en présence de son conseil, la personne ne pouvant renoncer à son droit d'être assistée par un avocat. »

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Le sous-amendement n° 34 est redondant. En effet, la libération conditionnelle ne peut être prononcée qu'avec l'accord de l'intéressé sur les diverses modalités de cette formule, notamment sur les mesures de suivi socio-judiciaire et, si nous le décidions, sur le placement sous surveillance électronique mobile.

Le sous-amendement n'a donc pas d'utilité puisque, par définition, il ne peut y avoir de libération conditionnelle sans un consentement de l'intéressé sur les modalités d'application de cette dernière.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 8.

Il est, en revanche, défavorable au sous-amendement n° 34 pour les raisons qui viennent d'être indiquées par M. le rapporteur. Je tiens, en outre, à rappeler que, depuis la loi du 9 mars 2004, la décision de libération conditionnelle est « juridictionnalisée » puisqu'elle est prise par le tribunal de l'application des peines. Pour toutes ces raisons ce sous-amendement est inutile.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 34.

(Le sous-amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 8.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le rapporteur, nous ne voterons pas contre l'amendement n° 8, mais nous nous abstiendrons, car nous entendons faire la différence avec le cas des articles 7 et 8 où nous avons marqué, avec vous, notre opposition totale aux dispositifs proposés.

Il s'agit là de libération conditionnelle, et nous considérons donc que le contexte est différent. Néanmoins, nous ne pouvons pas approuver votre proposition en l'état pour la raison qu'a excellemment exposée Robert Badinter et qui tient à la nature même du dispositif. Nous avons vu que ce dernier présentait des risques certains et qu'il fallait, pour le moins, en étudier toutes les conséquences. Ces dernières peuvent être très lourdes, et c'est d'ailleurs ce qui vous a conduit à proposer la suppression des articles 7 et 8.

Autant nous avons été et nous restons favorables à la logique du bracelet électronique, peine de substitution permettant d'éviter la surpopulation carcérale, de favoriser la réinsertion de la personne condamnée et d'avancer dans une voie positive, autant il nous apparaît, à la réflexion, que le système de surveillance électronique permanente, et en quelque sorte perpétuelle, présente des dangers de nature différente, étant précisé qu'il n'a d'ailleurs pas été présenté comme ayant la même fonction. Nous considérons qu'il peut y avoir deux logiques assez différentes puisqu'il s'agit, dans un cas, d'une peine substitutive et, dans l'autre, d'une forme de mesure de sûreté mal définie et attentatoire à des droits fondamentaux.

Nous marquons nettement la différence parce qu'il s'agit là d'un contexte où, en effet, la personne détenue pourra, dans le cadre d'une libération conditionnelle, préférer cette formule à la détention ; mais nous ne pouvons pas, en l'état actuel des choses, souscrire à la technique proposée compte tenu de ses incidences que nous ne sommes pas même capables aujourd'hui de mesurer exactement. Par conséquent, je le répète, nous nous abstiendrons.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.

Art. additionnel après l'art. 8
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Art. 9

Article 8 bis

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses conclusions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet article permet au parquet d'informer le préfet le plus en amont possible de la situation judiciaire d'un irresponsable pénal afin de faciliter les modalités de l'hospitalisation d'office. Il s'agit d'une disposition très utile, mais qui n'a pas sa place dans le titre II. Il est donc proposé de l'insérer dans le nouveau titre III bis que nous entendons consacrer aux dispositions diverses. Il s'agit d'un très bon article mais qui trouvera sa place un peu plus loin.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.

Art. 8 bis
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Art. 10

Article 9

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 45 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 10.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit du même cas de figure que précédemment. Dans la mesure où l'article 9, relatif aux conditions de la détention provisoire, n'a pas sa place dans le titre II consacré au placement sous surveillance électronique mobile, il est proposé de l'insérer dans un nouveau titre III bis consacré aux dispositions diverses.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 45.

M. Charles Gautier. Cet article vise à modifier le 1° de l'article 144 du code de procédure pénale qui dispose que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin « de conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher [...] une pression sur les témoins ou les victimes... » L'article 9 de la proposition de loi prévoit que le placement en détention provisoire pourra être autorisé lorsque le prévenu exerce également des pressions sur la famille des victimes ou des témoins.

La loi Guigou relative à la présomption d'innocence, votée à la quasi-unanimité par le Parlement en 2000, avait justement pour ambition de limiter les mises en détention provisoire. Votre politique, monsieur le ministre, a eu, en revanche, pour principale conséquence de remplir les prisons non seulement de détenus, mais également de prévenus.

Le dispositif proposé dans cet article aura pour conséquence d'augmenter le nombre des détentions provisoires et d'accroître la surpopulation carcérale déjà extrêmement importante.

Par ailleurs, le critère retenu pour ordonner ou prolonger la détention provisoire, c'est-à-dire empêcher les pressions sur les témoins et les victimes, mais également sur leurs familles, est extrêmement imprécis. Dès lors que la notion de famille n'est pas une notion juridique, se pose la question de savoir à quel niveau de parenté il conviendra de l'arrêter : au niveau du conjoint, des ascendants, des descendants, des collatéraux ?... Voilà un point bien flou !

Il importe également de noter que l'on vit actuellement plus avec la personne de son choix qu'avec sa famille.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Nous sommes là sur les faits et leurs intentions. Je suis d'accord avec l'amendement de suppression proposé par le rapporteur.

En revanche, je suis un peu sidéré par les considérants que vient d'exposer M. le sénateur Gautier. Que l'on puisse dire clairement que la détention provisoire n'est pas envisageable en cas de pressions pouvant s'exercer sur les familles, « les bras m'en tombent ! ». Je n'en dirai pas davantage !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 et 45.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 9 est supprimé.

Art. 9
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Art. 11

Article 10

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de placement sous surveillance électronique », sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du même code, après la référence : « 712-7 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

III. - Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du même code, après le mot : « électronique », sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

IV. - Dans la première phrase de l'article 723-12 du même code, après la référence : « 723-8 », sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 11 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 46 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 11.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec les amendements nos 6 et 7 dont l'adoption, tout à l'heure, a entraîné la suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 46.

M. Charles Gautier. C'est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 et 46.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 10 est supprimé.

Art. 10
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Art. 12

Article 11

L'article 434-29 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter, à distance, sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 47 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 12.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 47.

M. Charles Gautier. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 47.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 11 est supprimé.

Art. 11
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Art. additionnel après le titre III

Article 12

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues aux 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 48 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13.

M. François Zocchetto, rapporteur. C'est un amendement de coordination.

M. le président. La parole est à M. Charles Gautier, pour présenter l'amendement n° 48.

M. Charles Gautier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 48.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 12 est supprimé.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Art. 12
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Art. 13

Article additionnel après le titre III

M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le titre III, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de l'article 222-48-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie ou des infractions... (le reste sans changement) »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement tend à élargir le suivi socio-judiciaire en l'étendant à tous les crimes de tortures et actes de barbarie visés aux articles 221-1 à 222-18-2 du code pénal.

En effet, les auteurs de ces infractions peuvent justifier l'application des mesures de contrôle que comporte le suivi socio-judiciaire. On ne voit pas pourquoi les auteurs d'infractions sexuelles pourraient bénéficier, si je puis dire, d'un suivi socio-judiciaire, alors que les auteurs de crimes de tortures et d'actes de barbarie ne le pourraient pas. Bien souvent, les comportements, les réactions des auteurs de ces crimes relèvent de la même typologie : ces actes sont souvent commis dans des circonstances qu'il n'est pas aisé d'expliquer, répondant à des pulsions et autres conduites difficilement prévisibles.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après le titre III.

Art. additionnel après le titre III
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Art. additionnel après l'art. 13

Article 13

I. - L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

2° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

3° Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

4° Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat ».

II. - L'article L. 3711-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat » ;

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

III. - L'article L. 3711-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue,  dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

2° Dans les deuxième et dernier alinéas, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions remplies par les psychologues prévus aux articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du même code.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3711-4-1. - Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.

« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Dans le cadre de l'injonction de soins, cet amendement vise à faire appel aux psychologues non seulement en substitut du médecin traitant, comme le prévoyaient les députés, mais aussi en complément de celui-ci. On ne voit pas pourquoi le psychologue pourrait remplacer le médecin et non l'aider et l'assister.

Cet amendement tend également à simplifier la rédaction proposée par l'Assemblée nationale.

Le fait de pouvoir faire appel aux psychologues, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, est une excellente mesure. En effet, nous nous plaignons souvent du fait que des postes de psychiatre sont vacants. Des psychologues dont les compétences sont reconnues pourraient exercer leur art au bénéfice des délinquants.

C'est pourquoi nous proposons de compléter le dispositif en vigueur.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous sommes favorables à cet amendement. En effet, il n'y a pas lieu d'opposer certaines professions : je pense aux psychiatres, aux psychologues, et je ne parle pas des psychanalystes et des psychothérapeutes, car cela nous renverrait à quelques débats antérieurs...

Vouloir accorder une sorte d'exclusivité à la médecine dans la prise en charge d'un certain nombre de difficultés, psychiques en particulier, est une erreur. Il est tout à fait clair que le rôle des psychologues peut être essentiel. De plus, promouvoir une bonne coopération entre les uns et les autres est sans doute la mesure la plus souhaitable qui soit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 13 est ainsi rédigé.

Art. 13
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 14

Article additionnel après l'article 13

M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les auteurs d'infractions sexuelles condamnés à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins font parfois l'objet, en plus d'un traitement psychothérapeutique, d'un traitement hormonal consistant dans la prise régulière de médicaments, qui sont quelquefois présentés à tort comme des « castrateurs chimiques ». Ces médicaments sont destinés à diminuer, de manière réversible, leur libido.

Ces médicaments ont toutefois, de par leur autorisation de mise sur le marché, un autre objet : le plus souvent, ils visent à lutter contre le cancer de la prostate.

En conséquence, les médecins peuvent ne pas être couverts par leur assurance, et ces traitements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ce qui constitue un frein à leur prescription. Il est donc indispensable de légaliser ce type d'indication, et tel est l'objet du présent amendement.

Le texte soumis à votre approbation, mes chers collègues, prévoit trois séries de garanties : il exige le consentement écrit et réitéré du patient, conformément aux recommandations du Comité consultatif national d'éthique ; il précise que seuls des médecins agréés à cette fin pourront prescrire ces traitements, afin qu'il s'agisse de spécialistes intervenant en milieu hospitalier ; enfin, il prévoit que la liste des médicaments concernés sera fixée par arrêté du ministre de la santé.

C'est une demande assez forte émanant des praticiens qui sont aujourd'hui conduits à prescrire ces médicaments alors qu'ils ne sont pas couverts en responsabilité civile professionnelle. Cette question a déjà été évoquée voilà quelques mois dans cette enceinte. Des expériences ayant été tentées ces derniers mois, le moment est venu d'autoriser ces prescriptions.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Dès que les expérimentations envisagées auront apporté des résultats, que j'espère positifs, cet amendement permettra de donner une base légale à la mise en oeuvre de ces traitements.

Grâce au travail des médecins, des psychiatres et aux expérimentations - l'une d'elles, soutenue par le ministère de la justice, va d'ailleurs bientôt débuter sous l'autorité du professeur Stoléru -, nous allons pouvoir utiliser d'une manière positive et efficace ces traitements en pensant non seulement aux victimes, mais également aux délinquants volontaires qui veulent se soigner et nous demandent de les aider à ne pas recommencer. Il s'agit donc d'un amendement très intéressant, extrêmement positif, et je suis tout à fait favorable à son adoption.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 13.

Art. additionnel après l'art. 13
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. 15

Article 14

I. - L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».

II. - Dans la première phrase de l'article 706-53-1 du même code, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : «, de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

III. - L'article 706-53-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « et du 4° » ;

2° Le 4° est complété par les mots : « quelle que soit la nature des infractions commises » ;

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 17 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 49 est présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 17.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les députés ont décidé d'inscrire dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, créé au Sénat voilà un an, les irresponsables pénaux au titre de l'article 122-1 du code pénal.

Nous avons longuement discuté de cette question en commission, car cet article pose d'importants problèmes.

L'amendement n° 17 tend à supprimer l'article 14, car nous pouvons lui opposer des objections importantes.

Tout d'abord, cet article affecte la spécificité d'un fichier que le législateur a entendu réserver aux seuls auteurs d'infractions sexuelles ; on a d'ailleurs longuement débattu pour faire accepter ce fichier. Si nous le dénaturions en y intégrant d'autres personnes, on comprendrait moins bien ses finalités. De plus, il semblerait induire une assimilation entre les délinquants sexuels et les irresponsables pénaux, ce qui ne saurait, bien évidemment, être systématique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre sur ce point, mes chers collègues.

En outre, la terminologie même d'« irresponsables pénaux » n'est pas suffisamment précise, car les hypothèses d'irresponsabilité pénale ne se réduisent pas au seul cas prévu par l'article 122-1 du code pénal. En vertu d'autres articles du code pénal, certaines personnes peuvent être déclarées irresponsables pénaux.

Par ailleurs, il ne semble pas justifié de prévoir, pour les irresponsables pénaux, des dispositions plus rigoureuses que celles qui sont actuellement prévues pour les auteurs d'infractions sexuelles. Or, ces personnes seraient systématiquement enregistrées, même si elles ont commis un délit punissable d'une peine égale ou inférieure à cinq ans.

S'il convient de souscrire à l'objectif d'assurer un meilleur suivi de ces personnes, la formule retenue par la proposition de loi n'apparaît pas la plus adaptée. Un dispositif spécifique, comme l'avait d'ailleurs initialement suggéré le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale, serait sans doute préférable. L'Assemblée nationale s'est peut-être laissé entraîner dans une voie qu'elle a pensé être efficace, mais qui nous paraît très dommageable.

A cet égard, les recommandations de la commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin, dont nous avons parlé au cours de la discussion générale, pourraient utilement éclairer les travaux des parlementaires.

Dans l'immédiat, il semble donc opportun de différer la définition d'un dispositif qui mérite une réflexion plus approfondie. En effet, ce n'est pas parce qu'une personne est déclarée irresponsable pénale au titre de l'article 122-1 du code pénal qu'elle a obligatoirement commis les faits qui sont évoqués dans le dossier. A l'inverse, le véritable auteur des faits peut parfois échapper à des poursuites si l'on considère à tort que la personne déclarée irresponsable pénale était l'auteur des faits.

Vous le voyez, la question n'est pas facile ; il serait audacieux, et même très imprudent, de vouloir intégrer les irresponsables pénaux au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 49.

M. Richard Yung. Nous partageons les réticences et les objections qui viennent d'être avancées par le rapporteur.

En effet, l'article 14 nous semble attentatoire aux libertés individuelles dans la mesure où il permet d'inscrire dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles des personnes qui ont fait l'objet d'un non-lieu et n'ont donc été ni condamnées, ni relaxées, ni acquittées. De plus, assimiler ces personnes à des auteurs d'infractions sexuelles leur porterait une atteinte morale grave. Ce n'est pas la même chose d'être un irresponsable pénal et un délinquant sexuel.

En outre, cette disposition obligerait les irresponsables pénaux à remplir certaines obligations, à savoir communiquer leur changement d'adresse, par exemple, ce qu'ils ne sont pas nécessairement en mesure de faire.

Enfin, la durée de l'inscription n'est pas limitée dans le temps.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 14.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Toutefois, je souhaiterais formuler quelques observations.

Tout d'abord, se pose la question des irresponsables pénaux constituant un danger. On ne peut pas se contenter de dire que l'inscription de leur nom sur un fichier soulève un problème au regard des libertés individuelles : il ne faut quand même pas oublier leurs victimes ! La recherche des moyens permettant de protéger la société contre des irresponsables pénaux, qui n'ont certes pas été condamnés mais qui n'en sont pas moins dangereux, me paraît pertinente.

Ensuite, il convient de déterminer si l'inscription de ces irresponsables pénaux sur le fichier des délinquants sexuels est la bonne solution. Dès le débat à l'Assemblée nationale, j'avais fait part de mes interrogations sur la technique utilisée.

Rappelons tout de même que certains irresponsables pénaux figureront dans le futur fichier des délinquants sexuels. En effet, le texte voté par le Parlement afin d'instituer ce fichier dispose que des personnes mises en examen puis déclarées pénalement irresponsables se verront inscrites dans le fichier si la mise en examen portait sur des crimes ou des délits à caractère sexuel. En somme, il est impossible d'affirmer qu'aucun irresponsable pénal ne figurera sur le fichier, même dans l'état actuel de la loi.

Enfin, faut-il inscrire tous les irresponsables pénaux sur le fichier des délinquants sexuels ? Cela ne me semble pas constituer la bonne réponse à la question légitime d'une meilleure surveillance et de la prévention de la « récidive » des irresponsables pénaux.

C'est pourquoi le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Il convient de poursuivre la réflexion en cette matière.

Peut-être la commission Burgelin nous fournira-t-elle quelques pistes pour aller plus loin. Toutefois, alors que les progrès de la médecine et de la psychiatrie nous permettent d'affirmer que certains irresponsables pénaux sont dangereux, nous ne pouvons pas faire comme si ces derniers n'existaient pas ! Nous devons les uns et les autres prendre nos responsabilités, même si c'est difficile.

Naturellement, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi : nous devons rechercher les voies et moyens visant à protéger nos concitoyens contre les actes violents, parfois criminels, commis par des irresponsables pénaux. C'est la raison pour laquelle cette question ne doit pas être écartée définitivement. Si je reconnais que la solution suggérée dans la proposition de loi de l'Assemblée nationale n'est probablement pas la plus pertinente, je souhaite tout de même réaffirmer qu'il faut poursuivre la réflexion afin de trouver une réponse plus adéquate d'ici à l'adoption définitive du texte.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 49.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 14 est supprimé.

Art. 14
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Division et art. additionnels après l'art. 15

Article 15

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 50, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. Il s'agit d'un amendement de suppression. En effet, les dispositions de l'article relèvent du domaine réglementaire et n'ont pas leur place dans un texte de loi.

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans cet article, après les mots :

des auteurs d'infractions sexuelles

supprimer les mots :

et des irresponsables pénaux

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 18 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 50.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous pensons que l'article 15 adopté par l'Assemblée nationale est inopportun, et ce pour deux raisons.

La première relève de la forme. Il n'est pas dans les habitudes du Parlement de faire figurer des injonctions au Gouvernement dans un texte de loi. C'est nous, sénateurs, qui avons créé le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Nous avons donc longuement débattu sur le sujet et nous sommes très motivés sur la question. Mais ce n'est pas à nous d'imposer au Gouvernement une échéance pour la mise en place du fichier.

La seconde raison renvoie aux propos de M. le garde des sceaux : la préparation de ce fichier avance et les décrets permettant la mise en oeuvre de ce fichier sont presque définitivement rédigés voire signés.

C'est pourquoi, sous réserve des garanties que pourra nous apporter le Gouvernement sur la rapide entrée en application du fichier des délinquants sexuels, la commission émet un avis favorable sur l'amendement n° 50 dont l'adoption rendra sans objet l'amendement n° 18.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Je souhaite informer le Sénat de l'état d'avancement de la mise en place du fichier des délinquants sexuels. Où en sommes-nous ?

Notre objectif est fixé à la fin du mois de juin 2005 : le décret est d'ores et déjà préparé, et la CNIL en est saisie depuis déjà plusieurs semaines puisque je lui ai transmis fin novembre dernier ; elle doit l'examiner et rendre son avis le 17 février. Dès lors, et sous réserve des demandes de modifications qu'elle pourra me suggérer, je saisirai le Conseil d'Etat, et l'échéance du 30 juin prochain pour la mise en oeuvre du fichier devrait donc pouvoir être respectée.

Cela signifie d'ailleurs que ce fichier sera opérationnel avant l'échéance suggérée par l'article que la commission envisage de supprimer.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 50.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 50.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 15 est supprimé et l'amendement n° 18 n'a plus d'objet.

Art. 15
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Division additionnelle après l'art. 15

Division et articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 60, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre...

Dispositions relatives au contrôle général des prisons

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je défendrai en même temps les amendements nos 60 à 66 puisqu'ils ont tous trait au contrôle général des prisons.

Monsieur le ministre, vous comprendrez aisément le lien que nous faisons entre la proposition de loi qui nous occupe aujourd'hui et notre volonté d'instaurer un contrôle indépendant et extérieur des prisons.

En effet, les premières dispositions du texte vont inéluctablement dans le sens d'un accroissement du nombre des détenus. Or, cela ne sera pas sans conséquence sur la situation déjà assez déplorable de nos prisons. En termes de surpopulation carcérale, on atteint des chiffres records même s'ils ont quelque peu baissé récemment.

Le texte adopté par l'Assemblée nationale, comme les précédents d'ailleurs, renforce encore l'emprisonnement sans que nous ayons pu engager, jusqu'à présent, une réflexion réelle sur la prévention de la récidive, intégrant des dispositifs déjà existants.

Telles sont les raisons pour lesquelles il me semble légitime de réfléchir à l'instauration d'un contrôleur général des prisons chargé de contrôler les conditions de la vie carcérale.

Vous me répondrez sans doute que ces dispositions ont déjà été adoptées par le Sénat dans le cadre d'une proposition de loi le 26 avril 2001 ! Malheureusement, bien que transmise à l'Assemblée nationale, elle n'a jamais été examinée par les députés. Il nous semble donc tout à fait important de rappeler cette disposition et d'insister pour qu'elle soit adoptée définitivement par le Parlement.

J'ajoute que les choses ont changé depuis. L'évolution du nombre de détenus est constante. En outre, de plus en plus de détenus souffrent non seulement de troubles psychiatriques sérieux, mais aussi de maladies graves. L'inflation pénale, les longues peines, le vieillissement aboutissent à une situation assez nouvelle : des personnes âgées, gravement malades, handicapées pour certaines, sont détenues.

C'est pourquoi nous proposons que le contrôleur général des prisons soit également chargé de veiller à la bonne application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi Kouchner. Cette loi prévoit la suspension de la peine du détenu dont le pronostic vital est entamé ou dont l'état de santé est incompatible au maintien en détention.

Nous avons pu constater que les dispositions de cette loi sont appliquées de façon restrictive : la peine est presque toujours suspendue pour les détenus dont le pronostic vital est entamé, mais très rarement lorsque leur état de santé est incompatible avec le maintien en détention.

Or, à l'occasion d'une récente visite à l'hôpital pénitentiaire de Fresnes, j'ai constaté les conditions de vie difficiles des personnes détenues gravement malades ou/et handicapées lorsqu'elles sont en cellule ; leur état est tel qu'elles ne peuvent en rien menacer l'ordre public, argument pourtant souvent invoqué afin de ne pas les libérer.

Compte tenu de toutes ces réflexions, il est absolument indispensable que l'univers carcéral soit soumis au regard extérieur et qu'un contrôle indépendant soit effectué.

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 51, présenté par MM. Badinter,  Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 131-49 du code pénal, il est inséré une sous-section 4 intitulée : « Dispositions relatives au contrôleur général des prisons » et comprenant cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 131-49-1 - Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

 « Art. 131-49-2 - Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

« Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles l'exercice de sa mission. Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical. 

« Art. 131-49-3 - Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. Il porte à la connaissance du garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires. Le contrôleur général des prisons est informé par le procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

« Art. 131-49-4 -  Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence

« Art. 131-49-5 - Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du garde des Sceaux. Il est rendu public.

« Les conditions d'application des articles 131-49-1 et 131-49-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

La parole est à M. Charles Gautier.

M. Charles Gautier. La proposition de loi de Jean-Jacques Hyest et Guy-Pierre Cabanel, examinée par notre assemblée en 2001, prévoyait la création d'un contrôle général des prisons, autorité chargée de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que les conditions de vie carcérales et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.

Cette proposition tendait, en fait, à mettre en oeuvre les conclusions de la commission sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires mise en place par le garde des sceaux en juillet 1999 et présidée par Guy Canivet, alors Premier président de la Cour de cassation. Cette commission proposait en particulier la création d'un contrôle général des prisons indépendant, confié à un contrôleur général, assisté d'un corps de contrôleurs de prison.

La commission d'enquête du Sénat sur les prisons avait dressé un constat sévère à propos des contrôles actuellement exercés dans les établissements pénitentiaires et s'était prononcée, elle aussi, pour la création de cet élément de contrôle.

Or cette proposition de loi, votée à l'unanimité, n'a pas dépassé le stade de notre assemblée. Dans le contexte actuel - nos prisons connaissent une surpopulation jamais atteinte, ce qui entraîne des conditions de détention pour les détenus, et de travail pour le personnel pénitentiaire qui suscitent une indignation dépassant nos frontières -, il nous paraît opportun, à défaut d'une grande loi pénitentiaire ou de l'octroi de moyens très importants, de reprendre cette disposition qui, je le rappelle, avait été votée à l'unanimité.

M. le président. L'amendement n° 61, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est institué un contrôleur général des prisons, chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Il veille également à la stricte application de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 62, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons est nommé en Conseil des ministres pour une durée de six ans non renouvelable. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 63, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons et les contrôleurs des prisons peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires. Ils ont accès à l'ensemble des locaux composant un établissement pénitentiaire. Ils peuvent s'entretenir avec toute personne, le cas échéant à sa demande, au sein des établissements pénitentiaires dans des conditions respectant la confidentialité.

Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.

Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 64, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsque le contrôleur général a pris connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.

Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

Il porte à la connaissance du Garde des Sceaux les dysfonctionnements constatés à l'occasion des visites effectuées dans les établissements pénitentiaires.

Le contrôleur général des prisons est informé par le Procureur de la République des poursuites engagées sur le fondement d'infractions commises au sein d'un établissement pénitentiaire. A sa demande, le contrôleur général est entendu par la juridiction de jugement. Il peut également, sur décision du juge d'instruction, être entendu au cours de l'information.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 65, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons peut proposer au gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.

Cet amendement a été défendu.

L'amendement n° 66, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le contrôleur général des prisons établit chaque année un rapport sur les résultats de son activité. Ce rapport est remis au Président de la République et au Parlement avec les réponses du Garde des Sceaux. Il est rendu public.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l'avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Les amendements nos 60 à 66 et 51 avaient déjà été présentés à l'occasion de l'examen de la loi Perben II ; ils reprennent plusieurs éléments issus des travaux du Sénat, éléments constituant autant de pistes de réflexion tant pour le législateur que pour le Gouvernement.

Sans revenir sur chacune des mesures proposées, il convient de rappeler que la loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a prévu le dépôt d'un projet de loi pénitentiaire avant la fin de la législature. Ce projet de loi devrait nous donner l'occasion d'étudier toutes les questions que le rapport sénatorial sur les prisons avait déjà évoquées.

Aujourd'hui, à l'occasion de l'examen de la proposition de loi qui nous vient de l'Assemblée nationale, le débat mérite peut-être d'être ouvert. Toutefois, je ne suis pas le mieux qualifié dans le domaine, M. le président de la commission des lois, qui étaient président de la commission d'enquête sur les prisons, pouvant vous apporter un éclairage complémentaire, voire déterminant.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Le Gouvernement est défavorable à ces différents amendements.

Je rappelle au Sénat les dispositifs qui existent en matière de contrôle des établissements pénitentiaires, pour que l'on sache bien de quoi il s'agit.

Nous avons aujourd'hui cinq niveaux de contrôle.

Premièrement, un certain nombre de magistrats du parquet, les juges de l'application des peines, les juges d'instruction pour ce qui les concerne, les juges des enfants dans le cas de mineurs ainsi que les présidents de chambres de l'instruction, ont accès aux établissements pénitentiaires.

Deuxièmement, il existe une commission de surveillance par établissement, comprenant en particulier des élus locaux.

Troisièmement, l'inspection des services pénitentiaires procède régulièrement à des inspections, en particulier chaque fois que des incidents sont signalés.

Quatrièmement, la Commission nationale de déontologie et de sécurité, la CNDS, peut être saisie à la demande de tout parlementaire et diligente des enquêtes extrêmement approfondies, auxquelles j'ai l'obligation légale de répondre dans des délais rapides. Cette commission est aujourd'hui présidée par M. Truche, que chacun connaît, et je puis témoigner devant vous de la précision des demandes de renseignements et de vérifications qui me sont adressées par le président Truche ainsi que par l'ensemble des membres de cette commission.

Enfin, cinquièmement, depuis juin 2000, les députés comme les sénateurs ont accès à tout moment aux établissements pénitentiaires.

Par ailleurs, nous sommes actuellement en cours de définition, avec le Médiateur de la République, d'une expérimentation qui permettrait à des délégués du Médiateur d'exercer leurs fonctions dans les établissements pénitentiaires.

Certes, l'ensemble de ce dispositif peut encore être amélioré. On pourrait en particulier réfléchir, dans le cadre de la préparation de la loi pénitentiaire, à l'extension des possibilités d'investigation de la CNDS pour aller dans le sens que vous souhaitez. Néanmoins, en toute sincérité, il ne me semble pas opportun, en l'absence d'un large débat sur le sujet, d'ajouter une autorité supplémentaire qui viendrait interagir, dans des conditions qui ne sont pas précisées par les amendements, avec les différents dispositifs de contrôle et de surveillance que je viens d'énumérer.

Par ailleurs, madame la sénatrice, l'interprétation que vous faites de l'application de la loi dite « Kouchner » me surprend vraiment beaucoup.

Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il me faut me répéter pour clarifier définitivement les choses. Oui, la libération de M. Papon a provoqué la surprise d'un certain nombre de personnes dans ce pays, à commencer par moi. J'ai donc consulté le texte applicable de façon précise pour me rendre compte, à cette occasion, que, effectivement, un certain nombre de personnes âgés ou malades détenues dans les établissements pénitentiaires ne bénéficiaient pas de la loi Kouchner.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Tout à fait !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. J'ai donc chargé l'administration pénitentiaire, en l'absence de toute sollicitation des intéressés eux-mêmes, de leurs proches ou de leur avocat, de prendre elle-même l'initiative de l'application de la loi, c'est-à-dire, en l'espèce, de demander les deux expertises médicales prévues par la loi avant la décision du juge. Ainsi, madame la sénatrice, sachez que la moitié des libérations qui sont intervenues depuis deux ans sont dues à l'initiative de l'administration pénitentiaire.

Certes, il est de bon ton aujourd'hui de montrer du doigt cette administration, mais, très sincèrement, mesdames, messieurs les sénateurs, vous qui avez dorénavant la possibilité de visiter quand vous le souhaitez les établissements pénitentiaires, sachez que si la surpopulation carcérale est bien une réalité dans notre pays, il ne faut pas non plus oublier que notre administration pénitentiaire est de très grande qualité. Oui, nous pouvons être fiers de ces personnels dévoués qui essaient de faire fonctionner des établissements au mieux de ce qu'il est possible de faire quand on sait dans quel état on les leur a confiés, et dans quel état nous faisons heureusement en sorte qu'ils ne retombent jamais.

Je ne voudrais pas qu'à l'occasion de l'examen de ces amendements on laisse se répandre dans l'opinion l'idée que cette administration tolérerait des pratiques coupables de mauvais traitements ou  d'abandon de détenus malades ou âgés: ce n'est tout simplement pas vrai, c'est même tout le contraire, et je le dis avec force et détermination.

Bien sûr, il nous faut mettre en oeuvre le programme de construction de nouvelles prisons. Bien sûr, il nous faut séparer définitivement les mineurs des adultes,...

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Très bien !

M. Dominique Perben, garde des sceaux. ... ce qui sera chose faite avec la construction d'établissements pénitentiaires pour mineurs. Bien sûr, il nous faut améliorer l'insertion. Bien sûr, il nous faut mettre en oeuvre les dispositifs de la loi du 9 mars dernier, que la majorité a votée, notamment s'agissant de l'aménagement des fins de peines. Oui, tout cela, nous devons l'accomplir, ne serait-ce que parce que cela n'avait pas été fait auparavant.

Mais que l'on ne vienne pas me dire aujourd'hui que l'administration pénitentiaire ne fait pas son devoir : elle le fait ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il ne s'agit pas de dire que l'administration pénitentiaire ne fait pas son devoir !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Il est vrai que, dans le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur les prisons, qui avait été adopté à l'unanimité, nous avions envisagé un certain nombre de solutions.

Voilà pourquoi, monsieur le garde des sceaux, je me réjouis de la construction d'établissements pour mineurs, tant nous avions été alertés, lors de nos visites, sur les risques que faisait courir la promiscuité ambiante. Cela étant, il faut bien entendu un encadrement d'éducateurs dans ces prisons d'un nouveau type, qui ne sont pas des prisons comme celles qui accueillent les adultes.

Cependant, si nous pouvons nous féliciter de ces heureuses suites données à notre rapport, il est d'autres points sur lesquels, visiblement, on s'interroge encore. Je pense notamment au rapport de la commission présidée par M. Canivet.

J'en suis d'accord, il faut améliorer les conditions du contrôle sur les établissements. Mais, monsieur le garde des sceaux, faut-il pour autant importer dans notre pays une formule qui donne, certes, d'excellents résultats... mais en Grande-Bretagne ?

Dans son immense majorité, le personnel pénitentiaire fait bien son travail. Néanmoins, de temps en temps, un oeil extérieur serait sans doute le bienvenu et nous aurions alors besoin d'une autorité qui ne serait contestée par personne.

Donc, nous aurons encore à approfondir notre réflexion sur cet ensemble de dispositions possibles.

Monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais beaucoup que tous les juges, tous les parquetiers, visitent le plus souvent possible les établissements pénitentiaires. Mais en ont-ils le temps ? Ils sont souvent surchargés ! (M. le garde des sceaux s'exclame.) Eh oui : l'époque n'est pas si lointaine où l'on demandait des rapports qui n'étaient même plus établis !

Notre rapport, aujourd'hui vieux de deux ans, aura, je l'espère, permis de replacer chacun dans ses responsabilités car, je puis vous le dire, ce n'était jusqu'alors pas du tout le cas.

Quant à l'inspection des services pénitentiaires,  ô combien admirable, elle n'avait pas les moyens de visiter plus de deux établissements par an - et encore ! -, sauf incidents dans telle ou telle prison qui monopolisaient toute son attention. Telle est la réalité que nous avons constatée, monsieur le garde des sceaux. Mais sans doute allez-vous augmenter le nombre d'inspecteurs...

Plus intéressante me paraît être votre initiative concernant le Médiateur de la République, d'autant que nous menons actuellement, dans le cadre des travaux de l'office parlementaire d'évaluation de la législation, une réflexion sur les autorités administratives indépendantes et que tout cela est lié.

Je ne peux pas dire que je sois hostile à des amendements que le Sénat a lui-même déjà eu l'occasion d'adopter, mais je crois qu'il s'agit d'avoir une vision d'ensemble. Or vous nous avez promis, monsieur le garde des sceaux, une loi pénitentiaire avant la fin de la législature. Ce sera sans doute le moment opportun pour concrétiser notre réflexion. Au reste, monsieur le garde des sceaux, nous n'avons pas besoin d'un texte contenant beaucoup d'articles car, pour l'essentiel, il s'agit de fonctionnement.

M. Jean-Pierre Sueur. Il faut beaucoup d'argent !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Mon cher collègue, des sommes importantes sont d'ores et déjà consacrées à cette action. Si l'on en avait dépensé autant, à un certain moment, au lieu de se contenter de faire des discours sur les libertés publiques, je pense que cela aurait été plus efficace ! (M. Jean-Pierre Sueur proteste. - Marques d'approbation sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Et, lorsque j'entends dire que ce texte aura pour conséquence d'accroître le nombre des détenus, vraiment, je n'en crois pas mes oreilles. C'est archi-faux ! Gardez-vous, chers collègues, de céder à la facilité de ces raisonnements, car rien n'est tout bon d'un côté et tout mauvais de l'autre !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez tout à fait raison !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Nous devons respecter la dignité des personnes incarcérées pour favoriser leur réinsertion, et le présent texte y contribuera comme beaucoup d'autres - notamment la loi Perben II -, en ce qu'il reprend les propositions de notre excellent collègue député M. Jean-Luc Warsmann. Tout cela forme un dispositif équilibré ! Au demeurant, le nombre des détenus diminue, ce qui prouve bien que l'on fait aussi des progrès dans le sens de la libération anticipée et d'une meilleure réinsertion dans la société.

J'ai la conviction que ce combat nous est commun, mes chers collègues. Quoi qu'il en soit, personnellement, je pense qu'il serait opportun de retirer ces amendements dans l'immédiat. Nous reprendrons cette discussion et, pourquoi pas, monsieur le garde des sceaux, nous reparlerons alors d'un contrôleur général des prisons. Après tout, chacun peut évoluer, mais le plus important est d'oeuvrer pour que nos prisons soient dignes d'un grand pays démocratique du XXIe siècle. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je maintiens mes amendements !

M. Charles Gautier. Je maintiens le mien également !

M. le président. Mes chers collègues, je vous propose de réserver le vote de l'amendement n° 60, qui vise à insérer une division additionnelle après l'article 15, dans la mesure où son sort dépend de celui des amendements nos 51 et 61 à 66.

Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote sur l'amendement n° 61.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je maintiens, je le confirme, l'ensemble de nos amendements, mais je tiens à préciser, monsieur le garde des sceaux, qu'il ne s'agissait pas dans notre esprit de mettre en cause l'administration pénitentiaire.

Il faut bien se rendre compte du fait que, comme toutes les autres, d'ailleurs, cette administration compte des personnels remarquables et d'autres qui le sont un peu moins, mais que, quoi qu'il en soit, et en raison même des conditions qui sont inhérentes à l'incarcération, les uns et les autres ont un travail très difficile ; la preuve en est qu'il n'est pas si aisé aujourd'hui de recruter des surveillants de prison.

Monsieur le garde des sceaux, vous ne voulez pas qu'il soit dit que l'administration délaisserait les détenus malades incarcérés ou les traiterait mal. Permettez-moi cependant de vous dire qu'à l'heure actuelle se trouvent en prison des malades dont l'état est absolument incompatible avec la situation de nos établissements ! Quand on est à moitié paralysé, dans un fauteuil roulant et enfermé dans une cellule, la nécessaire prise en charge repose sur la coopération des codétenus et le bon vouloir de surveillants, qui assurent, en plus de leur travail, une mission équivalant en quelque sorte à celle d'une tierce personne, ce qui est tout de même assez délicat.

En prison, il est très malaisé de se déplacer en fauteuil roulant, même quand on est capable de le manier, tout comme il est très difficile d'accomplir les actes de la vie courante. Je vous épargnerai les détails, mais songez que nous parlons de cellules !

Il faudrait quand même essayer de se pencher plus avant sur ce phénomène, assez nouveau il est vrai mais qui est appelé à croître, rendant notre réflexion d'autant plus nécessaire. Instituer un contrôle extérieur sur les prisons - contrôle auquel, d'ailleurs, les personnels pénitentiaires ne sont pas foncièrement hostiles - mérite une réflexion sérieuse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 63.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets maintenant aux voix l'amendement n° 60.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Division et art. additionnels après l'art. 15
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Art. additionnels après l'art. 15

Division additionnelle après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :

Titre III bis

Dispositions diverses

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit de créer une division additionnelle destinée à regrouper trois articles additionnels.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, une division additionnelle ainsi rédigée est insérée dans la proposition de loi, après l'article 15.

Division additionnelle après l'art. 15
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
Intitulé du titre IV

Articles additionnels après l'article 15

M. le président. L'amendement n° 20, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet article additionnel permet de reclasser l'ancien article 8 bis de la proposition de loi dans la division que nous venons d'insérer après l'article 15.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

L'amendement n° 21, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit du même dispositif concernant l'ancien article 9 de la proposition de loi.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

L'amendement n° 22, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « de l'enquête relative », les mots : « à un crime ou ».

II. L'article 135-2 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »

III. Au second alinéa de l'article 379-4 de ce même code, il est inséré après les mots : « article 379-3  », les mots : « ou décerné avant l'arrêt de condamnation ».

IV. L'article 498-1 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »

V. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 695-36 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».

VI. Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 696-21 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».

VII. Le deuxième alinéa de l'article 706-96 de ce même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Nous ne souhaitons généralement pas modifier les règles de la procédure pénale. Toutefois, il est parfois nécessaire de corriger certaines imperfections. Ainsi convient-il d'apporter à la loi du 9 mars 2004, dite loi « Perben II », qui contient de nombreuses dispositions, certaines précisions.

Premièrement, il s'agit d'autoriser les perquisitions sans l'assentiment de la personne dans le cadre d'une enquête concernant les crimes, alors que la loi a malencontreusement réservé ce dispositif aux enquêtes relatives aux seuls délits punis d'une peine de cinq ans.

Deuxièmement, il s'agit d'éviter la saisine automatique du juge des libertés et de la détention lorsqu'une personne a été condamnée en son absence par la juridiction de jugement à une peine privative de liberté dans le délai écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et son arrestation.

Troisièmement, il s'agit d'éviter la remise en liberté automatique d'une personne condamnée en son absence à une peine d'emprisonnement et qui, après son arrestation, ferait appel de son jugement au motif qu'elle n'aurait pas eu personnellement connaissance de la décision de justice.

Quatrièmement, il s'agit d'appliquer au mandat d'arrêt européen et à la procédure d'extradition les règles applicables à la personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt national.

Cinquièmement, enfin, il s'agit de prévoir les modalités de désinstallation d'un dispositif de sonorisation de certains lieux ou domiciles autorisé par la loi du 9 mars 2004 dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. En effet, alors que nous avions prévu l'installation du dispositif de sonorisation, nous avions malencontreusement oublié d'autoriser sa désinstallation.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Art. additionnels après l'art. 15
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Art. 16

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce titre, supprimer les mots :

transitoires et

 

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Intitulé du titre IV
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Art. 17

Article 16

Les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission.

L'amendement n° 52 est présenté par MM. Badinter, Collombat,  C. Gautier,  Sueur et  Yung, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 67 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat,  Assassi,  Mathon et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 24.

M. François Zocchetto, rapporteur. Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, nous vous proposons de supprimer l'article 16, qui prévoit l'application rétroactive du bracelet électronique mobile. Cette disposition ayant été jugée anticonstitutionnelle, il convient de la supprimer.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 52.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet amendement est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l'amendement n° 67.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cet amendement est également défendu.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Dominique Perben, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 24, 52 et 67.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé.

Art. 16
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 17

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.  - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 17
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le président de la commission des lois, je tiens tout d'abord à vous préciser que le manichéisme n'a pas sa place parmi nous.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Oh si !

M. Jean-Pierre Sueur. Peut-être est-ce votre position, mais ce n'est pas la nôtre : il n'y a pas chez nous, d'un côté, les défenseurs des libertés et, de l'autre, ceux qui veulent que des mesures concrètes soient prises.

Nous sommes très attachés aux libertés et au droit, et nous sommes également favorables à ce que de nombreuses mesures concrètes soient prises. Ce n'est certainement pas antinomique, et l'on ne gagne rien à vouloir simplifier le débat.

Les décisions de M. Perben sont connues, comme le sont celles de Mme Guigou et de Mme Lebranchu. Il n'y a donc pas lieu, à notre sens, de présenter les choses de manière simplificatrice et contraire à la réalité.

Mais j'en viens à mon explication de vote proprement dit, monsieur le président.

Si le texte qui est maintenant soumis à notre vote avait été celui qui a été adopté par l'Assemblée nationale, nous aurions voté contre sans hésitation aucune. Nous avons cependant décidé de nous abstenir ce soir, et je veux rendre un hommage particulier au travail qu'a accompli M. le rapporteur. (Mmes Jacqueline Gourault et Françoise Férat applaudissent.)

En effet, au texte de l'Assemblée nationale, qui était caricatural, démagogique, et qui, à bien des égards, présentait de nombreux dangers, M. le rapporteur a, avec l'ensemble de la commission des lois, apporté un certain nombre de modifications. Ainsi, aujourd'hui, sur les dix-sept articles du texte initial, dix ont été supprimés. De la sorte, seuls sept articles subsistent, et encore : à l'article 2, la définition de la réitération a, nous l'avons montré, un caractère quelque peu platonique et, si elle est intéressante sur un plan lexical, elle est sans effet concret.

En revanche, grâce au travail du Sénat, monsieur le président, ont été supprimées certaines atteintes au principe d'égalité.

A été notamment supprimée l'idée d'additionner de manière excessive les peines en cas de réitération, dans des conditions qui auraient été totalement contraires à l'équité. A été supprimé le placement sous surveillance électronique, sauf dans le cas d'une libération conditionnelle avec l'accord de la personne concernée. A été supprimé ce qui mettait en cause l'intégrité de la personne, le respect de la vie privée après que la peine a été effectuée. A été supprimée la confusion tout à fait injustifiable entre mesure de sûreté et peine. A été supprimée la confusion entre irresponsables pénaux et auteurs d'infractions sexuelles. Enfin, viennent d'être supprimées des mesures qui, à l'évidence, étaient contraires au principe de non-rétroactivité de la loi.

Le bilan de ce débat est donc très important. Pour autant, nous ne voterons pas ce texte. Pourquoi ?

M. Christian Cointat. Eh oui, pourquoi ?

M. Jean-Pierre Sueur. Pour deux raisons, mes chers collègues.

D'une part, la procédure de placement sous système électronique, y compris dans le cadre très restreint et défini où elle est maintenant mise en oeuvre, pose pour nous des problèmes de principe. Je n'y reviens pas, nous nous sommes très longuement expliqués sur ce point.

D'autre part, s'il s'était agi d'élaborer un texte sur la prévention de la récidive, il aurait fallu que celui-ci comportât un volet - qui manque à l'évidence ! - relatif à la meilleure prise en charge sociale, éducative, sanitaire, psychologique, psychiatrique de la personne détenue pendant sa détention et à l'issue de sa détention. Il aurait fallu résoudre le problème du nombre de juges d'application des peines, des agents des services d'insertion et de probation, de la bonne mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire.

Je ne dis pas, monsieur le garde des sceaux, que rien n'est fait sur ce sujet. Mais, pour prendre à bras-le-corps ce problème de la récidive et de sa prévention, nous devons nous donner les moyens d'offrir davantage à ceux qui sortent de dix ou quinze ans de détention et qui se retrouvent dans la société, afin qu'ils ne soient pas conduits à la récidive.

M. Philippe Goujon. Que ne l'avez-vous fait !

M. Jean-Pierre Sueur. Les moyens étaient certes alors insuffisants, mais ils le sont encore. Tout le problème est là ! Pour autant, nous devons nous donner les moyens de traiter cette question, même si cela a, c'est vrai, des conséquences financières.

Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas voter un texte sur la récidive dans lequel de telles mesures ne figurent pas.

Avant l'examen de cette proposition de loi en commission, nous ne pensions guère pouvoir prendre, ce soir, une telle position sur ce texte. Nous venons ainsi de montrer que le Sénat peut jouer un rôle majeur dans la défense du droit, de la Constitution et d'un certain nombre de principes auxquels nous sommes tous attachés, grâce au travail important qu'il accomplit en commission. (Mme Jacqueline Gourault applaudit.)

Quel contraste, monsieur le président de la commission des lois - et vous me permettrez de conclure sur ce point - avec le débat que nous avons eu ce matin en commission sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution ! On nous a alors expliqué que, pour d'impérieuses positions politiques qui s'appliquaient de manière extrêmement stricte et auxquelles on ne pouvait pas se soustraire, ce texte, qui sera suivi d'un référendum, devait absolument être adopté, sans que soit déplacée une virgule...

Un sénateur de l'UMP. C'est hors sujet !

M. Jean-Pierre Sueur. Non, je suis tout à fait dans le sujet : quand le Sénat fait son travail, c'est mieux pour la République !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Mais vous ne votez pas le texte !

M. le président. La parole est à M. Nicolas Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi. Lors de la discussion générale, j'ai exprimé notre position : la majorité de notre groupe  était réservée face à ce texte, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées à l'instant par M. Sueur.

Toutefois, la qualité du travail accompli par le rapporteur, par vous-même, monsieur le président de la commission des lois, et par la commission tout entière a permis, par glissements progressifs, de rallier la majorité du groupe du RDSE à ce texte, même si certains, comme moi, s'abstiendront.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je fais miens les propos de mes collègues sur le travail qui a été accompli par le rapporteur et par l'ensemble de la commission des lois. C'est un bel exemple de la réflexion qui peut être menée à partir d'une proposition de loi de circonstance : le débat qui vient d'avoir lieu, aussi bien au sein de la commission des lois que dans cet hémicycle, a permis de revenir à plus de raison. Nous l'apprécions, et nous en remercions M. le rapporteur.

Néanmoins, nous voterons contre cette proposition de loi. En effet, même s'il a pour objet de prévenir la récidive, le texte de circonstance qui nous est soumis n'offre pas tous les moyens nécessaires à une lutte sérieuse contre ce phénomène et ne reprend que très partiellement, et dans leur aspect uniquement répressif, les dispositions proposées par la mission d'information. Nous continuons à penser qu'il faut se garder, en matière pénale, d'élaborer des lois de circonstance !

M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.

M. Michel Mercier. Il ne faut pas bouder son plaisir !

Je tiens à remercier, au nom de mon groupe, le président et le rapporteur de la commission des lois d'avoir su - précisément, madame Borvo Cohen-Seat ! -  transformer ce qui aurait pu être une loi de circonstance en une vraie loi pénale, d'avoir su préserver, dans ce texte, le respect des principes fondamentaux de notre droit pénal, les pouvoirs du juge, la personnalisation de la peine, d'avoir su éviter toute mesure qui aurait eu un caractère d'automaticité et, enfin, d'avoir su rester fidèles aux principes qui régissent le droit pénal de notre pays.

Je remercie le Gouvernement d'avoir su, en cette circonstance, laisser le Sénat, et en particulier sa commission des lois, aller au bout de ses principes.

Nous avons fait un bon travail et le groupe de l'UC-UDF votera avec enthousiasme le texte qui ressort de nos travaux. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. La commission des lois a fait son travail...

M. Jean-Pierre Sueur. C'est vrai !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. ... et le débat a été d'une grande richesse.

J'estime que le texte qui ressort de nos travaux n'est pas une loi de circonstance, dans la mesure où le problème de la récidive est extrêmement inquiétant. Nul n'ignore que certains, après avoir purgé leur peine, font de nouvelles victimes et qu'il s'agit là de cas extrêmement lourds.

Je reconnais que les dispositions que nous avons prises ne couvriront pas toutes les situations et que la commission que vous avez mise en place, monsieur le garde des sceaux, et qui sera présidée par M. Burgelin, devra être attentive : il existe des individus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres qui doivent non pas rester en prison, mais faire l'objet d'un internement psychiatrique parfois définitif.

Si nous n'avons pas le courage de le reconnaître, alors que de nombreux autre pays le font, les récidivistes continueront, hélas ! à sévir. Nous le savons, mais, pour des raisons que je comprends mal, les mesures adéquates ne sont pas prises.

Il faudra, bien entendu, assortir ces mesures de toutes les garanties nécessaires, afin qu'aucune erreur ne soit commise ; mais les cent ou cent cinquante cas de récidivistes auxquels nous songeons tous ne sauraient être négligés.

Monsieur le garde des sceaux, il ne faut pas non plus oublier de dire - je puis l'affirmer après avoir examiné un certain nombre de dossiers - que beaucoup de sorties ont été autorisées avant l'instauration des périodes de sûreté. Or, bien qu'ayant été à l'origine très critiquées, ces périodes de sûreté sont désormais prononcées couramment : les cours d'assises prennent, aujourd'hui, des sanctions adaptées à la dangerosité de ces personnes.

Nous devrons, en ce qui concerne le placement sous surveillance électronique mobile, aller au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui et de ce qu'a proposé l'Assemblée nationale. Mais souvenez-vous, monsieur le garde des sceaux, que c'est le Sénat qui a imposé le bracelet électronique, contre l'avis du gouvernement de l'époque et des services judiciaires, et qu'il a fallu s'y remettre à plusieurs fois avant que cet instrument soit adopté.

La possibilité de placement sous surveillance électronique mobile doit, tout d'abord, être étudiée dans le cas d'une libération conditionnelle. Il en fut ainsi, d'ailleurs, pour le bracelet électronique : nous en avions strictement limité l'attribution avant de l'étendre, une fois la preuve faite de sa pertinence.

Il faut se garder, toutefois, d'opposer l'Assemblée nationale et le Sénat à ce propos ! L'Assemblée nationale a formulé une proposition que nous aurions pu accepter si elle avait été plus modeste et assortie d'un champ d'application plus restreint.

Il ne faut jamais élaborer de loi trop médiatique ou dictée par les événements. En effet, s'il y a des victimes, il y a aussi, vous le savez bien, monsieur le garde des sceaux, des gens qui sont accusés à tort. J'ai d'ailleurs hautement apprécié l'attitude que vous avez personnellement prise dans une affaire récemment jugée par une cour d'assises, lieu où peuvent être commises des erreurs judiciaires graves.

Il faut donc garder mesure, il faut continuer à travailler.

Je vous remercie pour conclure, monsieur le garde des sceaux, de la compréhension que vous avez de tous ces problèmes, qu'ils soient d'ordre judiciaire ou humain. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)

M. le président. La parole est à M. Christian Cointat.

M. Christian Cointat. Comme l'a dit M. Mercier, il ne faut pas bouder son plaisir !

Nos débats, tant au sein de la commission des lois que dans cet hémicycle, ont été extrêmement intéressants et constructifs. Je remercie M. le président de la commission, qui a su, comme à son habitude, les diriger d'une manière remarquable en commission, ainsi que M. le rapporteur, qui, avec compétence et élégance, a fait preuve d'une très grande ouverture d'esprit.

Cela fait tout de même plaisir de pouvoir, au sein d'une commission, échanger des points de vue sans se sentir obligé d'être favorable à une proposition gouvernementale quand on est dans la majorité, contre quand on est dans l'opposition, et vice-versa ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF.) C'est ainsi que l'on peut faire progresser les choses. Tel est le cas aujourd'hui : nous pouvons en être fiers ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission. Très bien !

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Le groupe CRC vote contre.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Je vote contre également !

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste s'abstient.

M. Nicolas Alfonsi. Je m'abstiens également.

(La proposition de loi est adoptée.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
 

7

TRANSMISSION D'UNe proposition DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 181, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

8

DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE rÉsolution

M. le président. J'ai reçu de M. Jean Bizet une proposition de résolution, présentée en application de l'article 73 bis du règlement, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (n° E 2520).

La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 182, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

9

DÉPÔT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Robert Del Picchia un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'amendement à l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, signé à Paris le 29 mai 1990, en vue d'admettre la Mongolie comme pays d'opérations, adopté à Londres le 30 janvier 2004 (n° 444, 2003-2004).

Le rapport sera imprimé sous le n° 179 et distribué.

J'ai reçu de M. Patrice Gélard un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution (n° 167, 2004-2005).

Le rapport sera imprimé sous le n° 180 et distribué.

10

ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 10 février 2005, à quinze heures :

1. Questions d'actualité au Gouvernement.

2. Discussion des conclusions du rapport (n° 175, 2004-2005) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux.

MM. Jean-Paul Emorine et Ladislas Poniatowski, rapporteurs pour le Sénat de la commission mixte paritaire.

Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements

Projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le Titre XV de la Constitution (n° 167, 2004-2005) ;

Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 14 février 2005, à dix-sept heures ;

Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 14 février 2005, à seize heures.

Personne ne demande la parole ?...

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures dix.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD