compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Roland du Luart
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
DÉPÔT D'UN RAPPORT en application d'une loi
M. le président. M. le président du Sénat a reçu le premier rapport annuel pour 2003-2004 de la commission nationale des accidents médicaux, établi en application de l'article L. 114210 du code de la santé publique.
Ce document a été transmis à la commission compétente.
3
Droits des personnes handicapées
Suite de la discussion d'un projet de loi en deuxième lecture
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion, en deuxième lecture, du projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (n°s 346 (2003-2004), 20).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 10.
Article 10
I. - Non modifié..........................................................................................
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de travail et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans. »
II bis. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».
III. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
IV. - Non modifié.......................................................................................
V. - Dans le III de l'article 12 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
M. le président. L'amendement n° 319, présenté par M. About, est ainsi libellé :
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-12 du code du travail, après les mots :
les conditions de travail,
insérer les mots :
, de maintien dans l'emploi
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Paul Blanc, rapporteur de la commission des affaires sociales. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 319 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 202 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier et A. Boyer, est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - Le rapport de la partie patronale mentionnée au second alinéa de l'article L. 132-12 du code du travail est établi pour chaque secteur d'activité à partir des informations statistiques établies par les services ministériels concernés.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Etant donné que les branches professionnelles ne sont pas en mesure de fournir un état chiffré et détaillé des salariés handicapés dans chaque secteur d'activité, cet amendement prévoit que le rapport patronal préalable à la négociation sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés se fondera sur les données statistiques recensées par les services ministériels concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Etant soumises aux cotisations de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, l'AGEFIPH, les entreprises de plus de vingt salariés ont une connaissance précise du nombre de travailleurs handicapés en leur sein.
Par ailleurs, dans les petites entreprises comprenant moins de vingt salariés, les employeurs connaissent suffisamment ces derniers pour être en mesure d'informer leur branche professionnelle du nombre de personnes handicapées qu'ils emploient.
Enfin, il n'est pas certain que les statistiques établies par les services ministériels puissent donner ces renseignements.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, la commission émettra un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur de Montesquiou, l'amendement n° 202 rectifié est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Je ferai un simple commentaire : je réaffirme que les branches professionnelles ne sont pas en mesure aujourd'hui de fournir un état chiffré et détaillé des salariés handicapés dans chaque secteur d'activité. Par ailleurs, je m'étonne que les services ministériels ne puissent pas le faire.
Cela étant, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 202 rectifié est retiré.
L'amendement n° 320, présenté par M. About, est ainsi libellé :
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 13227 du code du travail, après les mots :
les conditions de travail
insérer les mots :
, de maintien dans l'emploi
Cet amendement est-il soutenu ?...
M. Paul Blanc, rapporteur. Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 320 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit, là encore, d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 11
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1 tous les trois ans. Cette convention fixe, d'une part, les engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et le fonds et, d'autre part, les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés : équipes de préparation et de suite du reclassement et organismes d'insertion et de placement gérés par des associations.
« Pour assurer le suivi de cette convention, il est institué un dispositif conjoint de pilotage incluant l'Etat, l'association mentionnée au premier alinéa ainsi que les associations représentant des organismes de placement spécialisés. »
II. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de pré-orientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés et des services d'insertion professionnelle en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.
« Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
« Les centres de pré-orientation, les organismes de placement spécialisés et les services d'insertion professionnelle mentionnés aux deux premiers alinéas passent également convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. »
M. le président. Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 372, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 32383 du code du travail.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement a pour objet de garantir l'autonomie de fonctionnement de l'AGEFIPH qui, comme son nom l'indique, gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette association a pour objet de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail.
L'AGEFIPH, je souhaite le rappeler, contribue à la politique de l'emploi conduite par l'Etat Au service des entreprises et des personnes handicapées, elle est au coeur du partenariat qu'elle suscite entre les acteurs économiques, sociaux et associatifs.
L'éventail de ses interventions lui permet d'apporter des réponses à toutes les étapes de l'insertion. Ses financements s'adressent aux entreprises et aux employeurs du secteur privé, aux personnes handicapées bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 et faisant l'objet d'une insertion dans le secteur privé, ainsi qu'aux opérateurs de terrain : Cap Emploi, organismes de formation et de bilan, milieux protégés.
L'AGEFIPH a toujours veillé à développer des relations de partenariat pour amplifier son action. Cela se traduit spécifiquement au travers de la convention d'objectifs Etat-AGEFIPH, des programmes départementaux d'insertion, des schémas régionaux de formation professionnelle et des diverses conventions de collaboration avec l'agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l'AFPA, l'agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT.
Cette association passe déjà des conventions avec l'État, sur la base du volontariat.
L'originalité de la composition de son conseil d'administration, au sein duquel partenaires sociaux et associations représentatives décident en pleine responsabilité les mesures nécessaires à la réussite de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, a d'ailleurs montré toute son efficacité. En effet, de 7 000 insertions au cours de l'année 1987, nous sommes passés aujourd'hui à plus de 100 000 insertions par an.
Au regard de ces résultats, il nous semble tout à fait inopportun de remettre en cause l'autonomie de fonctionnement de l'association.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer le deuxième alinéa du I de l'article 11.
Par ailleurs, l'imputation de nouvelle charges récurrentes - alors que, comme vous le savez, le surplus des recettes reste limité, difficile à évaluer et différé dans le temps - conduira inéluctablement au déséquilibre de gestion de cet organisme.
L'évaluation de l'impact de la présente loi sur les finances de l'AGEFIPH montre que les ressources augmenteraient de 100 millions d'euros à partir de 2006, tandis que les dépenses atteindraient 160 millions d'euros d'ici à 2008. Avec une trésorerie de fin d'exercice ne couvrant que quatre mois d'engagement, veut-on réellement signer l'arrêt de mort de l'AGEFIPH ?
Tel est, mes chers collègues, le sens de cet amendement que je vous demande d'adopter.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, la commission des affaires sociales est actuellement réunie. Dès lors, je ne comprends pas que l'on ait pu commencer le débat aujourd'hui sur un texte qui la concerne, en l'absence de ses membres !
Je demande donc une suspension de séance d'un quart d'heure pour permettre à la commission d'achever les auditions en cours, par respect envers les ministres auditionnés, mais aussi envers ses membres qui a priori devraient être présents pendant la discussion du présent projet de loi.
M. le président. Nous avons commencé le débat parce que le rapporteur était présent !
M. Nicolas About, président de la commission. Monsieur le président, avec tout le respect que je dois au rapporteur, je me permets de souligner qu'il n'est pas la commission des affaires sociales à lui seul ! Les membres de la commission sont actuellement en réunion, ce qui explique que pas un ne soit présent dans l'hémicycle !
M. le président. Le Sénat, bien entendu, va accéder à votre demande.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix heures, est reprise à dix heures quinze.)
M. le président. La séance est reprise.
Je rappelle que, sur l'article 11, je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune et que Mme Demessine a déjà défendu l'amendement n° 372.
L'amendement n° 65, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, remplacer les mots :
, l'association mentionnée au premier alinéa et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1
par les mots :
et l'association mentionnée au premier alinéa
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. En associant le fonds « Fonction publique » à la convention Etat-AGEFIPH, l'intention des députés était sans doute bonne. Il est évidemment nécessaire d'assurer une certaine cohérence entre les actions entreprises par ces trois acteurs en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Toutefois, la convention d'objectifs Etat-AGEFIPH n'est pas le bon outil pour cette coordination à trois. En effet, elle joue un rôle interne. C'est pourquoi la commission a présenté cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 203 rectifié bis, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier, A. Boyer, Fortassin et Gouteyron, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 32383 du code du travail, avant les mots :
Cette convention fixe
Ajouter les mots :
Dans le respect des missions prévues par l'article L. 323-8-4,
Cet amendement n'est pas défendu.
Je suis saisi de cinq amendements présentés par M. Paul Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 66 est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, remplacer les mots :
, d'une part,
par le mot :
notamment
L'amendement n° 67 est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail, supprimer les mots :
le fonds et, d'autre part,
L'amendement n° 68 est ainsi libellé :
Après les mots :
organismes de placement spécialisés
supprimer la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 323-8-3 du code du travail.
L'amendement n° 69 est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 32383 du code du travail :
« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »
L'amendement n° 70 est ainsi libellé :
Après le I de cet article, insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
I bis. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces cinq amendements et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 372.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 66 tend à préciser que la question des engagements réciproques nécessaires pour assurer la cohérence des actions respectives de l'Etat et de l'AGEFIPH ne saurait être l'objet unique de la convention d'objectifs passée avec cette association.
L'amendement n° 67 est un amendement de coordination.
L'amendement n° 68 vise à supprimer une précision inutile.
L'amendement n° 69 tend à préciser la mission du comité de pilotage, créé par les députés, et les conditions d'association des organismes de placement spécialisés à ce comité.
L'amendement n° 70 vise à instituer une convention de coopération entre l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », afin d'assurer une cohérence entre leurs actions en faveur de l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Quant à l'amendement n° 372, la commission y est défavorable, car il est contraire à la position de la commission.
Par ailleurs, je vous ai encore entendu parler, madame Demessine, de « personnes en situation de handicap ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 372, car la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'AGEFIPH est nécessaire, d'une part, pour coordonner les mesures de droit commun de l'emploi et de la formation professionnelle avec les mesures spécifiques qui sont dédiées aux travailleurs handicapés et, d'autre part, pour fixer les engagements de chacune des parties en vue de parvenir à des objectifs partagés.
S'agissant du financement des organismes spécialisés résultant du vote du projet de loi de finances de l'an 2000, il a été approuvé par le conseil d'administration de l'AGEFIPH, un conseil d'administration paritaire composé de représentants des employeurs, des salariés, des associations représentatives des personnes handicapées ainsi que des personnes qualifiées.
Le Gouvernement est favorable à tous les amendements de la commission, car ils vont permettre une bonne articulation, et donc une bonne efficacité, des politiques de l'emploi avec les deux acteurs importants que sont l'AGEFIPH, d'une part, et le fonds « Fonction publique », d'autre part.
M. le président. La parole est à M. de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, pourquoi l'amendement n° 203 rectifié bis n'a-t-il pu être défendu, puis mis aux voix ?
M. le président. Parce qu'aucun de ses signataires n'était présent lorsque cet amendement a été appelé. Je suis désolé, mais vous-même n'aviez pas encore rejoint l'hémicycle à ce moment- là. Je n'ai fait qu'appliquer le règlement !
M. Paul Blanc, rapporteur. Monsieur le président, je reprends cet amendement.
M. Aymeri de Montesquiou. J'en remercie la commission !
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 203 rectifié ter.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Comprenant la préoccupation sous-jacente des auteurs de l'amendement, la commission avait émis à son sujet un avis favorable. Cela étant, je ne suis pas sûr que la précision proposée apportera la garantie attendue.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je souhaiterais que l'amendement n° 69 soit modifié de manière que le service public de l'emploi soit également inclus dans le dispositif de pilotage.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de rectifier votre amendement dans le sens souhaité par Mme la secrétaire d'Etat ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 69 rectifié, présenté par M. Paul Blanc, au nom de la commission, et qui est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 32383 du code du travail :
« Pour assurer la cohérence des actions des partenaires mentionnés à l'alinéa précédent, il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, l'association et le fonds mentionnés au premier alinéa, ainsi que le service public de l'emploi et les personnes morales représentant les organismes de placement spécialisés. »
Je mets aux voix cet amendement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 70.
(L'amendement est adopté.)
Rappel au règlement
M. Alain Vasselle. Je n'ai pas voulu perturber l'examen de cette première série d'amendements portant sur l'article 11, mais je tiens à faire part de mon émotion devant les conditions dans lesquelles la commission des affaires sociales est amenée à travailler et à souligner le peu de considération dont elle semble jouir.
La commission des affaires sociales est sans doute, après la commission des lois, celle qui doit examiner le plus grand nombre de textes, mais les conditions qui nous sont faites sont loin d'être à la hauteur de l'ampleur de notre tâche.
Monsieur le président, vous qui êtes un éminent membre de la commission des finances, ne croyez-vous pas que, si d'aventure nous ne laissions à celle-ci qu'une seule heure pour examiner l'ensemble du projet de loi de finances, son président, le rapporteur général et l'ensemble de ses membres réagiraient de manière assez vive ?
J'aimerais qu'une fois pour toutes on se souvienne ici que le budget de la sécurité sociale est plus important en volume que le budget de l'Etat et que, dès lors, le projet de loi de financement de la sécurité sociale mérite autant de considération que la loi de finances, à laquelle sont consacrés plus de quinze jours de nos travaux. Je compte bien que ce problème sera réglé lorsque la nouvelle loi organique aura été adoptée.
En tout cas, monsieur le président, je souhaite que, en conférence des présidents, lorsque le président About demande de meilleures conditions de travail, il soit enfin entendu. (Applaudissement sur l'ensemble des travées.)
M. le président. Je donne acte à M. Vasselle de sa déclaration, mais je ne voudrais pas qu'il y ait un malentendu.
Tout à l'heure, j'ai ouvert la séance parce que le rapporteur et Mme la secrétaire d'Etat étaient présents. Bien entendu, dès que M. About a expliqué la situation et demandé une suspension de séance, j'ai parfaitement compris qu'il était impossible de poursuivre nos travaux en séance publique tant que la commission des affaires sociales était en réunion.
Croyez bien que la commission des affaires sociales bénéficie de ma part, comme de celle de l'ensemble du bureau du Sénat, d'une très grande considération, et je tiens à vous rassurer, monsieur Vasselle : aucune commission n'a le pas sur telle autre. Il n'y a pas de mauvaise action de la part d'un membre de la commission des finances à l'endroit de la commission des affaires sociales.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous ne l'avons jamais pensé ! (Sourires.)
M. le président. Sachez que je suis parfaitement conscient du travail considérable que doit accomplir en ce moment la commission des affaires sociales.
L'erreur qui a pu se produire, ce dont je suis évidemment désolé, était bien entendu involontaire. Je m'en suis entretenu tout à l'heure avec M. About. Pour moi, l'incident est clos et j'espère qu'il en est de même pour chacun.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Evidemment, vous n'êtes nullement en cause, monsieur le président : au contraire, je tiens à vous remercier d'avoir pris en considération ma demande et accepté de retarder quelque peu les travaux en séance publique pour nous permettre de terminer nos auditions.
Force est de reconnaître que notre commission est particulièrement surchargée, et cela non pas depuis quelques semaines, mais depuis quelques années.
M. le président. Et je crains que ce ne soit pas fini ! Je ne peux que vous inviter à travailler le mieux possible. (Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
Article 11 (suite) et article additionnel après l'article 11
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 204 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier, A. Boyer et Fortassin, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou
M. Aymeri de Montesquiou. L'Assemblée nationale a tenu à reconnaître dans la loi l'existence des organismes de placement spécialisés pour l'insertion professionnelle des handicapés. Ces centres de pré-orientation sont officiellement en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, notamment pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés.
Il semble que l'intervention des centres de pré-orientation fasse perdre en clarté, en cohérence et en rapidité la politique en faveur de l'insertion professionnelle des handicapés, notamment en bureaucratisant les procédures.
En première lecture, le Sénat, dans un souci de cohérence de l'action publique, avait prévu que « les conventions passées par les organismes de placement spécialisés doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3 ».
Par ailleurs, l'intervention systématique de ces centres de pré-orientation semble faire double emploi avec les Cap Emploi, dont c'est déjà la mission.
Afin d'éviter tout gaspillage des fonds destinés à l'insertion professionnelle des handicapés, cet amendement tend à revenir au texte adopté par le Sénat en première lecture.
M. le président. L'amendement n° 373, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 32311 du code du travail :
« Art. L. 323-11 - Des centres de pré-orientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec la commission d'accès au droit et l'agence nationale pour l'emploi.
« Les dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont prises en charge par l'Etat. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Les associations attendent depuis longtemps un signe fort sur les conditions d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Elles condamnent le désengagement de l'Etat qui résulte du financement par l'AGEFIPH des organismes de placement spécialisés. Elles estiment que ceux-ci doivent être partie intégrante du service public de l'emploi.
Ces centres et ces équipes sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires et il ne nous paraît pas convenable d'asseoir leur financement sur un fonds qui n'est pas pérenne. A moins que l'on ne souhaite pas atteindre le quota des 6 % !
Par ailleurs, le désengagement financier de l'Etat ne doit pas se doubler d'un abandon des prérogatives de la puissance publique lorsqu'il s'agit de déterminer les objectifs de ces organismes et d'en assurer le contrôle. En aucun cas, cela ne doit aboutir à ignorer les personnes les plus éloignées de l'emploi pour privilégier celles qui sont plus immédiatement employables.
Il faudrait articuler explicitement l'action de ces centres de pré-orientation et des organismes de placement spécialisés avec celle des maisons départementales des personnes handicapées afin que la logique d'orientation professionnelle soit, comme ils le souhaitent, intégrée au guichet unique d'accueil, d'écoute, d'information et de conseil.
Tel est le sens de cet amendement que je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.
M. le président. L'amendement n° 71, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 32311 du code du travail, supprimer les mots :
et des services d'insertion professionnelle
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Dans le projet de loi initial était adopté un vocable unique, celui d'« organismes de placement spécialisés », pour désigner l'ensemble des organismes habilités à intervenir dans le domaine de la préparation, de l'accompagnement vers et dans l'emploi, du placement et de l'adaptation au poste de travail des personnes handicapées.
Seuls pouvaient se prévaloir de ce nouveau titre les organismes, quelle que soit leur forme juridique, qui auraient été conventionnés à cet effet.
Face à l'inquiétude des structures existantes, les députés ont tenu à préciser que le nouveau vocable recouvrait les structures antérieurement dénommées « équipes de préparation et de suite du reclassement professionnel » - EPSR - et « organismes d'insertion et de placement » - OIP - mais, se rendant bien compte que d'autres structures pouvaient faire un travail intéressant et demander à être conventionnées, ils ont mentionné, à côté des organismes de placement spécialisés, les services d'insertion professionnelle gérés par des associations.
La commission considère qu'énumérer des sous-catégories d'organismes de placement spécialisés tout en créant, à côté de cette catégorie générale, des services d'insertion professionnelle n'a aucun sens et alourdit inutilement la rédaction de cet article.
Il convient de conserver une certaine liberté de conventionnement : selon les départements, les structures les mieux placées pourront être soit des EPSR, soit des OIP, soit d'autres types de structures.
Elle tient toutefois à souligner que les organismes appartenant, à ce jour, au réseau Cap Emploi, ont fait un effort important de professionnalisation et se sont soumis à des contraintes de territorialisation depuis plusieurs années. Ils sont, à ce titre, ceux qui offrent actuellement le maximum de garanties pour assurer la mission d'insertion et d'accompagnement prévue par la loi.
C'est la raison pour laquelle, estimant que ces organismes seront les principales structures sur lesquelles le dispositif d'insertion devra s'appuyer, elle propose de supprimer les mots « et des services d'insertion professionnelle » dans l'article L.323-11 du code du travail.
M. le président. L'amendement n° 72, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :
et l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3
par les mots :
, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323861
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 73, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-11 du code du travail, remplacer les mots :
mentionnée à l'article L. 323-8-3
par les mots :
et du fonds susmentionnés
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur les amendements nos 204 rectifié et 373.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
J'avoue ne pas comprendre l'amendement no 204 rectifié, qui conduirait à supprimer toute mention des organismes de placement spécialisés, c'est-à-dire ceux qui appartiennent au réseau Cap Emploi, ainsi qu'à en supprimer le financement par l'AGEFIPH et le fonds « Fonction publique », ce qui est contradictoire avec les intentions de la commission, qui émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 373 étant incompatible avec ses amendements nos 72 et 73, la commission y est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'amendement n° 204 rectifié vise à supprimer l'ensemble des dispositions relatives au dispositif d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés précisant l'action des organismes de placement spécialisés et des centres de pré-orientation.
Or, il est utile de préciser au plan législatif l'intervention des organismes d'orientation et de placement au côté du service public de l'emploi.
En outre, l'action des centres de pré-orientation est complémentaire de celle des organismes du réseau Cap Emploi.
C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
Je suis également défavorable, madame Demessine, à l'amendement n° 373 : les coûts de fonctionnement des centres de pré-orientation sont pris en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée et le financement des organismes spécialisés, qui résulte du vote de la loi de finances pour 2000, a été approuvé par le conseil d'administration de l'AGEFIPH, qui, comme je le disais tout à l'heure, est un conseil d'administration paritaire composé de représentants des employeurs, des salariés, des associations représentatives des personnes handicapées, ainsi que de personnes qualifiées.
Tous les organismes de placement spécialisés offrant désormais la même offre de services et communiquant sous le label Cap Emploi depuis l'an 2000, la dénomination « équipes de préparation et de suite du reclassement » n'a plus lieu d'être.
Enfin, il demeure quelques EPSR publics qui sont pris en charge par l'Etat au titre de ces services.
Par ailleurs, le Gouvernement est favorable aux amendements nos 71, 72 et 73.
Il l'est tout particulièrement à l'amendement n° 71 : la suppression de la référence aux services d'insertion professionnelle ne supprime pas la possibilité pour l'AGEFIPH de passer des conventions avec eux et, à cette condition, de les financer. Cet amendement a pour objet de ne pas allonger la liste des possibilités.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, votre amendement est-il maintenu ?
M. Aymeri de Montesquiou. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 204 rectifié est retiré.
Madame Demessine, votre amendement est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 293, présenté par M. Mercier et les membres du groupe de l'Union Centriste, est ainsi libellé :
Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Après l'article L. 1143-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. ... L'Etat, le service public de l'emploi, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.
«Art. L. ... Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. »
«Art. L. ... Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. De nombreuses entreprises se plaignent aujourd'hui de ne pas pouvoir recruter autant de personnes handicapées qu'elles le souhaitent, car elles ne trouvent pas, parmi les candidats handicapés, suffisamment de personnes formées.
Nous souhaitons donc mettre l'accent sur la politique de formation professionnelle des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission considère que cet amendement est excellent et donne un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. La formation professionnelle est évidemment indispensable à l'insertion des personnes handicapées dans le monde du travail.
Toutefois, puisque, là encore, c'est une logique de droit commun que nous recherchons, je me permettrai de rappeler que la loi du 4 mai 2004, relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, comporte déjà plusieurs dispositions qui visent précisément à renforcer l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées : à l'article 5 est affirmé le principe général selon lequel les personnes handicapées doivent bénéficier de formations de droit commun ; l'article 14 vise explicitement les personnes handicapées parmi les catégories de salariés bénéficiaires d'une période de professionnalisation pour l'acquisition d'un titre ou d'un diplôme pour participer à une action de formation ; l'article 16 introduit une obligation de négocier tous les trois ans dans la branche sur la formation professionnelle des personnes handicapées ; l'article 26 prévoit d'organiser un système d'information propre aux travailleurs handicapés par voie réglementaire ; enfin, l'article 31 vise à ce que, pour les personnes handicapées, l'âge limite d'entrée en apprentissage soit repoussé à trente ans.
Monsieur About, monsieur le rapporteur, vos attentes sont donc satisfaites...
Mme Michelle Demessine. Je ne crois pas !
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat....et je suis défavorable à cet amendement, bien que je comprenne parfaitement l'esprit dans lequel il a été rédigé.
M. le président. Les deux amendements visant à insérer un article additionnel après l'article 11 ayant un objet pratiquement identique à celui de l'amendement n° 293, je les appelle en discussion commune.
L'amendement n° 374 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 419 rectifié est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements identiques sont ainsi libellés :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 114-3-1 code de l'action sociale et des familles, il est inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue.
« Art. L. 114-3-3. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée adaptée de la formation sont organisés dans des conditions fixées par décret. Le principe du temps partiel thérapeutique est transposé dans des conditions fixées par décret pour la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle accueillis à temps partiel.
« Art. L. 114-3-4. - Afin de tenir compte des contraintes particulières des candidats présentant un handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, les modalités de validation de la formation professionnelle sont aménagées dans des conditions fixées par décret. »
II - Le titre IV du Livre 9 du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV :
« De l'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées
« Art. L. 944-1.- L'accès à la formation professionnelle des personnes handicapées fait l'objet de politiques concertées définies par l'article L. 11432 du code de l'action sociale et des familles ci-après reproduit :
« Art. L. 114-3-2. - L'Etat, le service public de l'emploi, les Conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations syndicales et les associations représentatives des personnes handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de création de places tenant compte de l'analyse des besoins est prévue. »
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 374.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement est, en effet, quasiment identique à celui qui vient d'être présenté par M. About.
J'ai bien entendu vos explications, madame la secrétaire d'Etat, mais je ne pense pas qu'il soit satisfait.
Nous l'avons dit dès le début de nos débats, nous déplorons l'absence de dispositions relatives à la formation professionnelle spécifiques aux personnes en situation de handicap. Comment espérer combler le fossé qui les sépare de l'emploi sans améliorer leur qualification ?
Nous tous, ici, savons que la situation de handicap multiplie de façon importante le risque de non-emploi.
Comme pour la scolarisation, il convient d'engager une politique résolue en faveur de la qualification des personnes handicapées.
C'est à cette seule condition que, me semble-t-il, nous parviendrons peut-être à combler le fossé injustifiable qui les sépare de l'emploi.
Nous nous devons de mobiliser la solidarité nationale pour que l'accès à la formation, à l'orientation professionnelle et à l'emploi soit enfin garanti et prenne corps dans la réalité quotidienne de chaque personne en situation de handicap qui aspire tout simplement à l'insertion professionnelle.
Nous nous faisons le relais du CNCPH, qui, dans ses avis émis le 4 juin 2003 et le 13 janvier 2004, regrettait l'absence de dispositions relatives à la formation professionnelle des personnes handicapées.
Nous proposons donc d'intégrer trois articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.
L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle.
L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes handicapées ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé.
L'article L. 114-3-4, enfin, permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement très important et très attendu, qui transformera durablement les conditions d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 419 rectifié.
M. Jean-Pierre Godefroy. Mon propos ira dans le même sens que celui de Mme Demessine.
Je me bornerai à rappeler que l'accès à la formation et à la qualification professionnelle est essentiel, chacun le reconnaît, puisqu'il conditionne en grande partie l'entrée dans le monde du travail, qui, elle-même, est une condition fondamentale pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être des citoyens à part entière dans une société qui leur est rendu accessible.
Pourtant, et malgré l'opinion unanime des membres de sa commission 4 que le CNCPH a émise dans ses avis du 4 juin 2003 et du 13 janvier 2004, il est quasiment fait l'impasse, dans le projet de loi, sur l'accès à la qualification des travailleurs en situation de handicap.
Afin de remédier à cette lacune, nous proposons d'intégrer trois articles dans le code de l'action sociale et des familles consacrés à la politique de formation professionnelle.
L'article L. 114-3-2 traite des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification professionnelle.
L'article L. 114-3-3 permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la formation pour tenir compte des particularités des personnes handicapées ou des personnes présentant un trouble invalidant pour la santé.
L'article L. 114-3-4, enfin, permet de définir par décret les modalités d'aménagement de la validation de la formation.
En outre, pour une meilleure cohérence, il est également proposé d'intégrer l'article sur les politiques concertées d'accès à la qualification professionnelle des personnes handicapées dans le code du travail.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je demande le retrait de ces deux amendements, qui sont satisfaits par l'amendement n° 293.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je tiens à préciser que le texte relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, dont j'ai cité les articles relatifs aux personnes handicapées, est un texte récent, puisqu'il date du 4 mai 2004, et est donc en pleine « montée en charge », si vous me permettez cette expression.
Par ailleurs, avoir des dispositions similaires à des endroits différents, dans des codes différents, nuit à une pleine efficacité des textes, le risque étant grand que la coordination entre eux ne se fasse pas autant que cela serait souhaitable.
Mon avis étant défavorable sur l'amendement no 293, il l'est encore en ce qui concerne ces deux amendements, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Nicolas About, pour explication de vote sur l'amendement n° 293.
M. Nicolas About. Je souhaite que cet amendement soit adopté. Ainsi, nous profiterons du délai qui nous est accordé avant l'examen du projet de loi en commission mixte paritaire pour vérifier que toutes les dispositions sont bien retenues dans les textes évoqués par Mme la secrétaire d'Etat et correspondent aux souhaits que nous avons exprimés aujourd'hui.
Mme Michelle Demessine. Tout à fait !
M. Nicolas About. La commission mixte paritaire sera l'occasion de procéder à l'harmonisation nécessaire.
M. le président. Madame Demessine, l'amendement n° 374 est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Non, je suis d'accord pour le retirer, monsieur le président. Je voterai l'amendement n° 293.
M. le président. L'amendement n° 374 est retiré.
Monsieur Godefroy, l'amendement n° 419 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Non, je le retire, monsieur le président. Le groupe socialiste votera également l'amendement n° 293, dans les conditions que Nicolas About vient de définir.
M. le président. L'amendement n° 419 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 293.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4. - Le décompte de l'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, et des bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par cet article est effectué selon les modalités définies à l'article L. 431-2. Toutefois, pour le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, il est tenu compte des apprentis et des titulaires des contrats d'insertion en alternance définis par le chapitre Ier du titre VIII du livre IX. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes handicapées, notamment de personnes lourdement handicapées, dont le handicap est évalué en fonction de la situation concrète par l'équipe pluridisciplinaire définie à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, ou de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont fixées par décret. La limite susmentionnée peut être portée à 800 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 n'ayant employé aucun bénéficiaire de la présente section, ni fait application d'un accord visé à l'article L. 323-8-1 durant quatre années consécutives.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil ou l'insertion des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle. L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - Non modifié.......................................................................................
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 205 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier et A. Boyer, est ainsi libellé :
Supprimer le II de cet article.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement vise à maintenir le principe de la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières qui ne sont pas décomptés dans l'effectif de référence servant de base de calcul du pourcentage obligatoire de 6 %. Pour justifier la suppression de cette liste, le projet de loi indique que son maintien est incompatible avec le principe de non-discrimination issu de la directive européenne et introduit dans le droit du travail.
Cet amendement vise en outre à maintenir un décompte différencié des travailleurs handicapés en fonction d'un certain nombre de critères : âge, gravité du handicap, etc.
M. le président. L'amendement n° 262, présenté par MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail :
« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés, mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1, est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Le dispositif actuellement en vigueur pour le calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est fondé sur le décompte d'unités bénéficiaires et non de travailleurs physiques. Un travailleur handicapé peut ainsi être décompté comme représentant jusqu'à 5,5 unités bénéficiaires. Le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises est donc assez difficilement lisible en raison de l'effet de distorsion des unités bénéficiaires.
Le dispositif proposé, qui, à l'inverse du dispositif précédent, prend en compte chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour une unité donnera toute son efficacité à l'obligation d'emploi prévue par la loi de 1987, puisque la suppression des unités bénéficiaires n'en réduira plus la portée.
En compensation, les entreprises qui feront l'effort de choisir d'employer directement des travailleurs handicapés et qui les maintiendront dans l'emploi, ou qui emploieront des travailleurs lourdement handicapés, verront le montant de leur contribution financière modulé à la baisse.
En outre, le projet de loi ouvre aux entreprises la possibilité de déduire, dans certaines conditions, directement du montant de leur contribution les dépenses qu'elles auront supportées pour favoriser l'accueil ou l'insertion professionnelle de salariés handicapés en leur sein ou, plus généralement, l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.
Il convient aussi de prendre en compte les personnes qui travailleraient au sein de l'entreprise, même pendant une courte durée - au moins six mois au cours des douze derniers mois. C'est en effet l'occasion pour ces salariés de démontrer leurs compétences professionnelles, tout en faisant évoluer les représentations liées au handicap, qui demeurent souvent négatives.
De même, il convient d'encourager le recours aux travailleurs handicapés intérimaires en les comptant dans l'effectif des bénéficiaires au prorata du temps de travail qu'ils auront passé dans l'entreprise au cours des douze derniers mois, sans appliquer une durée minimale de présence effective.
M. le président. L'amendement n° 330, présenté par M. About, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
En outre, un décompte particulier est effectué en fonction de l'importance du handicap, selon les conditions suivantes : les travailleurs qui sont titulaires d'une carte d'invalidité et qui ont un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % comptent pour trois unités.
La parole est à M. Nicolas About.
M. Nicolas About. Mon intervention porte sur une disposition qui n'a pas sa place dans la loi, mais qui relève du décret.
Par cet amendement, je souhaite attirer l'attention de Mme la secrétaire d'Etat, non pas pour que les personnes lourdement handicapées continuent de « compter triple », mais pour que leur emploi se traduise réellement par une réduction trois fois inférieure du montant de la contribution à l'AGEFIPH des entreprises.
J'ai bien compris la logique qui sous-tend ce projet de loi, qui est que « un égale un » lorsqu'il est procédé au décompte des personnes handicapées recrutées dans l'entreprise.
M. Nicolas About. Cet amendement tend simplement à souligner mon souhait de voir, dans le décret d'application, se réduire considérablement le montant de la contribution à l'AGEFIPH des entreprises qui font l'effort de recruter des personnes lourdement handicapées.
M. Nicolas About. Si tel n'était pas le cas en effet, ces entreprises ne les recruteront plus.
Conscient et certain de l'engagement de Mme la secrétaire d'Etat sur ce sujet, je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 330 est retiré.
L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier et A. Boyer, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-4 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 431-2, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-1 compte pour une unité dans l'effectif de l'entreprise qui l'emploie s'il a été présent six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature de son contrat de travail ou sa durée de travail. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Lors de l'examen en première lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, les députés ont bouleversé l'économie de l'article 12 en rétablissant la liste des emplois exclus, tout en supprimant le délai transitoire de cinq ans permettant aux entreprises de s'adapter. Ils ont également supprimé la possibilité offerte par la rédaction initiale de l'article 12 d'atténuer la suppression des unités bénéficiaires en comptant chaque salarié handicapé pour une unité, quelles que soient sa durée de travail ou la nature de son contrat de travail.
Cet amendement a donc pour objet de revenir à ce dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Le calcul du montant de la cotisation à l'AGEFIPH est un problème extrêmement important qui a, il est vrai, engendré un certain nombre de malentendus.
Jusqu'à ce jour, pour encourager les entreprises à embaucher des personnes lourdement handicapées, il leur est permis de moduler le taux d'emploi. Ce taux se trouve alors fictivement majoré, ce qui leur permet de réduire le montant de leur contribution à l'AGEFIPH.
Demain, pour atteindre le même objectif, les entreprises seront autorisées à moduler, non plus le taux d'emploi, mais le montant de leur contribution à l'AGEFIPH. Ainsi, le taux d'emploi sera réel et reflètera la présence effective de personnes handicapées dans l'entreprise, selon le principe dit « un égale un ».
La possibilité de modulation est donc reportée sur le montant de la contribution. D'une part, avec un taux plus fort, la contribution théorique est plus élevée. D'autre part, la contribution est minorée d'autant pour tenir compte de l'effort d'emploi des personnes lourdement handicapées.
Ainsi, l'incitation faite aux entreprises d'employer des personnes très lourdement handicapées ne subit pas de dégradation.
C'est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur ces trois amendements.
En outre, les explications qu'a fournies Nicolas About sont également de nature à bien clarifier les choses, et ce dans l'intérêt des personnes handicapées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur About, je vous remercie d'avoir pris la décision de retirer l'amendement n° 330. J'ai bien entendu vos propos et nous sommes, sur ce point, parfaitement en phase.
En effet, il n'est pas envisageable, dans un projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, que les modalités de comptage des personnes handicapées dans l'entreprise se poursuivent autrement que selon le principe dit « un égale un ».
En revanche, il faut évidemment encourager les entreprises qui font le choix difficile d'embaucher des personnes lourdement handicapées. Aussi doivent-elles voir le montant de leur contribution à l'AGEFIPH modulé.
C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place un groupe de travail qui permet à la fois aux associations et aux entreprises de se concerter sur ce sujet, afin d'élaborer un dispositif favorable.
Pour ce qui concerne l'amendement n° 205 rectifié, le Gouvernement y est défavorable. La loi de 1987 pose le principe de solidarité de toutes les entreprises vis-à-vis des personnes handicapées. En outre, elle prévoit diverses modalités de réalisation de l'obligation d'emploi. Par ailleurs, 13 000 travailleurs handicapés occupent dans les entreprises des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Ces raisons ont conduit à la suppression de la liste des emplois exclus de l'assiette de l'effectif de la loi.
Le système des unités bénéficiaires présente de nombreux inconvénients dont je ne mentionnerai que les plus importants. D'abord, il est déshumanisant pour les travailleurs handicapés, parce qu'il met l'accent non pas sur la personne, mais sur des unités abstraites. Ensuite, il stigmatise les travailleurs handicapés, fige leur situation professionnelle durablement, ce qui est un véritable problème en termes de gestion de ces ressources humaines. Enfin, il tire le taux d'emploi des travailleurs handicapés vers le bas : les entreprises peuvent avoir beaucoup d'unités bénéficiaires en employant somme toute peu de travailleurs handicapés.
En résumé, le taux d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises est assez difficilement lisible en raison de l'effet de distorsion qui existe entre unités bénéficiaires et emplois réels.
Le nouveau mode de décompte offre plus de lisibilité et plus de transparence. Il permet en outre de mesurer réellement l'effort que doivent accomplir les entreprises en matière d'embauche et d'emploi de personnes handicapées.
Toutefois, en ce qui concerne la liste des emplois exclus, je rappelle que le Gouvernement souhaite que soit prise en compte la spécificité des entreprises concernées. Cela se fera non pas à travers le décompte de l'effectif, mais à travers la modulation du montant de la contribution en fonction du nombre effectif d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières dans l'entreprise.
J'ai réuni, je le répète, un groupe de travail, qui est en passe de rendre ses conclusions, ce qui permettra d'ajuster ces dispositions.
Par ailleurs, je suis favorable à l'amendement n° 262, qui est en cohérence avec la volonté du Gouvernement.
Je préfère d'ailleurs la rédaction de cet amendement à celle de l'amendement n° 206 rectifié dans la mesure où elle permet de prendre en compte l'intérim. Pour cette raison, je suis défavorable à l'amendement n° 206 rectifié.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, les amendements nos 205 rectifié et 206 rectifié sont-ils maintenus ?
M. Aymeri de Montesquiou. Non, je les retire, monsieur le président.
M. le président. Les amendements nos 205 rectifié et 206 rectifié sont retirés.
La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote sur l'amendement n° 262.
M. André Lardeux. Je suis très heureux que le Gouvernement ait émis un avis favorable sur l'amendement n° 262, qui obéit tout à fait à la philosophie qu'a exprimée Nicolas About en présentant l'amendement n° 330.
Or la commission des affaires sociales y est défavorable. Je n'ai pourtant pas entendu les arguments qui justifient son opposition à la prise en compte des travailleurs intérimaires, dont Mme la secrétaire d'Etat vient de souligner l'intérêt. C'est la raison pour laquelle il faut soumettre, selon moi, cet amendement au vote de notre assemblée. Pourquoi les travailleurs handicapés ne pourraient-ils pas bénéficier de la possibilité qui est offerte à tout travailleur ? Ce serait au contraire une chance supplémentaire pour certains d'eux.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. La commission va certainement se rallier à la position du Gouvernement puisque l'amendement n° 262 est en complète cohérence avec le projet de loi, à la fois dans son esprit et dans sa lettre. A priori, il ne devrait souffrir d'aucune difficulté. Il convient de ne pas faire d'amalgame avec d'autres amendements qui, eux, posaient plus de problèmes.
Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'Etat, le dispositif de l'obligation à l'emploi, qui ne vise que les entreprises de plus de vingt salariés, nécessite, selon moi, que soit pris en considération un amendement dont j'ai accepté le retrait hier, étant entendu qu'il sera examiné dans le cadre du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale. Cet amendement tendait à mettre en place un dispositif d'incitation financière dans les entreprises de moins de vingt salariés pour recruter des personnes handicapées.
Monsieur le rapporteur, vous avez fait valoir qu'une telle disposition trouvait plutôt sa place dans le texte traitant de la cohésion sociale. J'espère que M. Borloo ne soutiendra pas, lors de l'examen dudit projet de loi, que ce dispositif concernant les handicapés, il aurait dû être étudié au moment de la discussion du projet de loi que nous examinons actuellement.
Je me permets de formuler cette remarque car j'ai été un peu échaudé par de telles prises de position de la part des membres du Gouvernement lors de l'examen du projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux. J'étais intervenu sur ce texte ainsi que sur la loi relative aux libertés et aux responsabilités locales et sur un troisième projet de loi. Or les membres du Gouvernement se sont renvoyé la balle.
Madame la secrétaire d'Etat, j'espère que vous saurez prendre l'attache de M. Borloo, que vous mènerez une véritable action conjointe et qu'une mesure effective sera adoptée en faveur des entreprises de moins de vingt salariés pour favoriser le recrutement des personnes handicapées en leur sein.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. En cet instant, il est impossible de modifier l'avis de la commission.
Toutefois, ne soyons pas plus royalistes que le roi : si Mme la secrétaire d'Etat émet un avis favorable sur l'amendement n°262, en tant que président de la commission, je le voterai. Je perçois l'intérêt que peut avoir l'intérim pour essayer de mobiliser vers l'emploi les personnes handicapées et je souhaite que, dans sa sagesse, le Sénat adopte cet amendement.
M. Alain Vasselle. Je vous remercie.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 375, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 32382 du code du travail, supprimer les mots :
et des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret,
II - Dans la seconde phrase du premier alinéa du même texte, remplacer les mots :
lourdement handicapés
par les mots :
ayant des handicaps sévères et multiples
III - Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa de ce texte :
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 3233, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 3238 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 32381 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a rappelé, dans un rapport du mois de mai 2004, que l'un des effets de la réforme du dispositif de l'obligation d'emploi, en liaison avec le principe fondateur de non-discrimination, est d'étendre cette obligation aux 456 000 emplois « exigeant des conditions d'aptitude particulières », qui en sont jusqu'à présent exclus. C'est pourquoi cette liste a été supprimée du précédent texte.
Or, cette disposition apparaît à nouveau, de manière insidieuse, dans la nouvelle rédaction de l'article 12 alors que les entreprises disposent d'autres alternatives, pour remplir leurs obligations d'emploi, que l'embauche directe ou la contribution à l'AGEFIPH.
Les obligations d'emploi ne doivent pas être assouplies par la prise en compte des conditions d'aptitude particulières qui, d'ailleurs, sont en pleine évolution grâce aux avancées technologiques.
Par ailleurs, nous souhaitons, avec la même détermination qu'en première lecture, que la contribution à l'AGEFIPH soit relevée significativement.
Dans notre pays, le taux d'emploi des personnes handicapées oscille entre 2,8 % et 4,1 %. Par conséquent, les moyens pour atteindre l'objectif de 6 % doivent être mobilisés. C'est pourquoi nous proposons de relever significativement le plafond de la contribution à l'AGEFIPH, dans la limite de 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance, suivant une fois de plus les recommandations du Conseil économique et social de 2003 tout comme celles de M. Paul Blanc, dans le rapport qu'il avait fait au nom de la commission des affaires sociales du Sénat.
Cette actualisation du plafond aura pour double effet d'inciter les entreprises concernées à considérer plus sérieusement leur politique d'embauche de personnes en situation de handicap et d'accroître temporairement les fonds attribués à l'AGEFIPH, association qui connaît aujourd'hui une situation financière assez tendue en raison même de la montée en charge des aménagements de postes.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 220, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après les mots :
ou de recrutement direct
rédiger comme suit la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° du III de cet article :
des bénéficiaires de la présente section, notamment des bénéficiaires lourdement handicapés ou des bénéficiaires rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le projet de loi s'inscrit dans une logique de compensation. Cette précision vise à éclairer la notion d'évaluation de la lourdeur du handicap.
En conséquence, cette évaluation ne peut pas être établie in abstracto par une structure administrative qui n'aurait connaissance ni du poste de travail, ni de ses aménagements proposés à la personne handicapée. Elle doit être effectuée en aval de celle qu'opère l'équipe pluridisciplinaire, qui n'a d'ailleurs aucun pouvoir décisionnaire et aucune compétence en la matière.
Dans ce contexte, l'évaluation de la lourdeur du handicap ne pouvant être confiée à l'équipe pluridisciplinaire, sa référence doit être retirée de l'article 12.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 420 rectifié, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. Remplacer la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 3233, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 3238 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 32381 pendant une période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
II. En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée par » sont insérés les mots : « le cinquième alinéa de »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement est une reprise d'une disposition examinée lors de la première lecture, à laquelle nous tenons particulièrement.
La modulation de la contribution annuelle à l'AGEFIPH en fonction de l'effort consenti par l'entreprise en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de personnes en situation de handicap correspond à une attente forte de la part de toutes les associations.
En effet, le taux d'emploi des travailleurs en situation de handicap stagne depuis de trop nombreuses années autour de 4 %, comme l'a précisé tout à l'heure Mme Demessine. Ce niveau est non seulement significativement inférieur à celui qui est prévu par la législation, mais il est aussi largement insuffisant pour assurer véritablement l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
De fait, 33 % des entreprises seulement satisfont à l'obligation d'emploi en embauchant 6 % de travailleurs handicapés, alors que 37 % d'entre elles n'emploient directement aucun salarié en situation de handicap et préfèrent s'acquitter en totalité d'une contribution à l'AGEFIPH.
Comme vous pouvez le constater, ladite contribution est trop souvent considérée par les entreprises comme une taxe libératoire.
En première lecture, nous avions déposé un amendement allant dans le sens de celui que je défends aujourd'hui. Lors de son examen, des raisons économiques avaient été invoquées pour le repousser : en augmentant le taux de la contribution, fixé à l'époque à 300 fois le SMIC horaire, nous aurions risqué de mettre en difficulté les entreprises.
Je constate avec bonheur que cet argument économique a disparu au cours de la navette, le montant retenu s'élevant à 600 fois le SMIC horaire, ce seuil étant porté à 800 fois ce salaire à l'issue d'un délai de quatre ans si l'employeur ne fait aucun effort.
Certes, la contribution à l'AGEFIPH a été augmentée, mais je souhaite revenir à la proposition formulée par M. le rapporteur en 2002. Je suggère que son montant soit porté à un maximum de 1 500 fois le SMIC horaire pour les entreprises qui, pendant trois années consécutives, ne feraient aucun effort en matière d'emploi de personnes en situation de handicap.
En raison de la loi, cette disposition s'applique aux trois fonctions publiques, qu'il s'agisse de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière.
Monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d'Etat, j'insiste particulièrement sur cette démarche. Je crois à la dissuasion progressive, peut-être parce que je suis issu du ministère de la défense. A certains moments, il faut savoir procéder à des augmentations. C'est par la riposte progressive et dissuasive que l'on pourra obtenir un résultat.
Cette disposition, qui est conforme au rapport de M. Blanc, serait de nature à inciter les entreprises à faire un effort.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. En ce qui concerne l'amendement n° 375, je ne reviendrai pas sur la question des emplois exclus, dont j'ai déjà parlé.
S'agissant de la pénalisation des entreprises qui méconnaissent l'esprit de l'obligation d'emploi en se contentant de contribuer à l'AGEFIPH, la commission pense que l'amendement n° 420 rectifié est plus précis. Par conséquent, madame Demessine, je vous demande de bien vouloir retirer le vôtre.
Quant à l'amendement n° 220, le Gouvernement estime que l'équipe pluridisciplinaire n'est pas la structure la mieux adaptée pour apprécier de façon concrète si, compte tenu du poste envisagé, le handicap de la personne doit être ou non considéré comme étant lourd.
Au contraire, il me semble qu'elle est la mieux placée et la plus indépendante pour vérifier d'une part, si l'entreprise a envisagé l'ensemble des aménagements à caractère raisonnable qui relèvent de sa compétence, d'autre part, si, malgré ces aménagements, la personne handicapée a besoin de moyens de compensation supplémentaires et, enfin, si l'ensemble des moyens à mettre en oeuvre conduisent à considérer la personne comme une personne lourdement handicapée ouvrant droit à une modulation de la contribution à l'AGEFIPH.
Je rappelle que l'équipe pluridisciplinaire peut s'entourer de toutes les personnalités compétentes qu'elle estime nécessaires pour procéder à cette évaluation.
En outre, il me semble important de ne pas amputer la compétence desdites équipes d'une évaluation des besoins de la personne au cours d'un pan entier de sa vie, à savoir sa vie professionnelle. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
En revanche, elle est favorable à l'amendement n° 420 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Pour ce qui concerne l'amendement n° 375, le Gouvernement a souhaité supprimer la référence aux emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières pour le décompte de l'effectif. Mais, madame Demessine, la spécificité des entreprises doit être prise en compte à travers la modulation de la contribution.
Par ailleurs, vous voulez introduire dans la loi les mots « handicaps sévères et multiples ». Or ils sont restrictifs.
Enfin, le présent projet de loi tend à porter le plafond de la contribution à l'AGEFIPH à 800 fois le SMIC. C'est une question de « positionnement du curseur ». Tout l'art consiste à essayer de donner un signal d'incitation aux entreprises qui soit extrêmement fort sans pour autant leur faire supporter des charges trop lourdes, ce qui entraînerait une incompréhension quant à l'esprit de la loi.
Sur l'amendement n° 420 rectifié, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
M. le président. Madame Demessine, l'amendement n° 375 est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Monsieur le président, je le retire au profit de l'amendement n° 420 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 375 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 220.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 263, présenté par MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le 2° du III de cet article pour compléter l'article L. 323-8-2 du code du travail par les mots :
qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Le principe proposé de déductibilité de certaines dépenses engagées par l'entreprise pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne doit avoir ni pour objet ni pour effet de supprimer de manière subreptice des obligations incombant à ladite entreprise en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires, c'est-à-dire l'ensemble des mesures appropriées que l'employeur doit prendre au titre de la non-discrimination.
Je pense, par exemple, aux mesures en matière d'aménagement du poste de travail et de l'entreprise, d'encadrement dédié au travailleur handicapé, d'accessibilité au sens large, de formation professionnelle, de taxe d'apprentissage, de transport ou de participation des employeurs à la construction et au fonds national d'aide au logement.
Pour ces raisons, il est impératif de limiter les dépenses déductibles à celles dont le coût est supérieur aux dépenses qui s'imposent à l'employeur en application d'autres dispositions législatives ou réglementaires et d'en encadrer la nature et le montant.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.
(L'article 12 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 376, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - 1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du code des marchés publics est ainsi rédigé :
« Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises ».
2° Dans la section 3 du chapitre III du titre III du nouveau code des marchés publics après l'article 44, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 3231 du code du travail, qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à l'article L. 32385 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 32382 de ce code. »
3° Au deuxième alinéa de l'article 52 du code des marchés publics, après la référence : « 44 » est insérée la référence : « 44 bis ».
II. - Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 du code des marchés publics est complété par les mots : « et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 3231 du code du travail. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Lors de l'examen en première lecture au Sénat du présent projet de loi, M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales, s'est prononcé pour l'exclusion des marchés publics des entreprises n'embauchant aucune personne handicapée.
Au cours de l'examen en première lecture de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, le groupe des députés communistes et républicains a donc proposé des amendements en ce sens. Vous vous y êtes opposée, madame la secrétaire d'Etat, notamment parce que, selon vous, cela irait « à l'encontre des mesures de simplification administrative mises en oeuvre, en particulier au profit des entreprises » et parce que « les entreprises françaises pourraient être victimes de discrimination vis-à-vis de celles d'autres pays de l'Union européenne qui ne seront pas soumises aux mêmes obligations ».
Nous ne pouvons nous satisfaire de ces objections. En effet, les mesures proposées sont issues de la directive européenne 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, qui doit être transposée par les Etats membres avant le mois de février 2006.
L'article 23 de cette directive prévoit que les « spécifications techniques devraient être établies de manière à prendre en compte les critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ». L'article 26 de cette directive précise que «les conditions dans lesquelles un marché est exécuté peuvent notamment viser des considérations sociales et environnementales ». En vertu de cet article, nous vous proposons donc de compléter l'article 54 du code des marchés publics.
Il est prévu également « qu'un pouvoir adjudicateur peut utiliser des critères visant à la satisfaction d'exigences sociales répondant notamment aux besoins ? définis dans les spécifications du marché ? propres à des catégories de population particulièrement défavorisées ».
L'article 46 du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, qui autorise le Gouvernement à adopter par ordonnances les mesures nécessaires pour transposer les dispositions européennes concernant les marchés publics, a, selon l'exposé des motifs, « pour objet d'octroyer au Gouvernement un délai supplémentaire d'un an pour l'adoption de l'ordonnance ». Nous sommes donc tout à fait fondés à demander l'intégration de ces dispositions dans le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, d'autant plus qu'il n'est pas sûr que l'ordonnance en question transposera les dispositions relatives aux personnes handicapées dans le code des marchés publics.
Pour toutes ces raisons, mes chers collègues, je vous demande d'adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Cet amendement me donne l'occasion de revenir sur la réponse qu'a faite hier M. le rapporteur à l'un de nos collègues, M. Jacques Blanc, sur les conditions de concurrence s'appliquant aux activités des CAT.
Je souhaite que le Gouvernement confirme l'information qu'a livrée un haut fonctionnaire du ministère des finances devant l'association des maires de mon département en réponse à la question de l'un d'entre eux : les CAT ou les ateliers protégés, dans le cadre de leurs activités, ne seraient pas soumis aux mêmes conditions de concurrence que les entreprises privées. Les prix que proposent les CAT étant, compte tenu de leurs conditions de travail, supérieurs à ceux d'une entreprise privée, ils risquent d'être systématiquement exclus des appels d'offres.
J'aimerais que cette information soit officiellement confirmée et publiée au Journal officiel, afin, d'une part, de rassurer les CAT qui répondent à des appels d'offres et, d'autre part, d'éclairer les élus, pour qu'ils puissent prendre en considération les offres faites par les CAT, même si elles ne sont pas moins-disantes en termes de prix.
Par ailleurs, s'agissant de l'amendement de Mme Demessine, que j'approuve, j'ajoute que l'article 26 de la directive européenne donne la faculté aux collectivités territoriales qui le souhaitent d'introduire cet élément d'information dans le cahier des charges. Aujourd'hui, nous le rendons obligatoire par la loi. Etait-ce utile et nécessaire ? Je veux bien que nous franchissions un pas en ce sens, mais nous aurions déjà pu sensibiliser l'ensemble des donneurs d'ordres afin que ce dispositif soit introduit.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je tiens simplement à dire que je suis sensible aux arguments que vient de développer M. Vasselle.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier et A. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 32312 du code du travail, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art L. ... - Dans le strict respect de l'anonymat et des droits de la personne, les organismes chargés de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé communiquent, chaque année, à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi, le nombre de travailleurs reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée à comptabiliser au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
« A cet effet, tout salarié qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé doit faire connaître, selon des modalités fixées par décret, à l'organisme précité, tout changement dans sa situation professionnelle. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. En application de l'article L. 323-1 du code du travail, tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6 % de l'effectif total de ses salariés. Cette obligation d'emploi s'analyse comme une obligation de résultat s'imposant à l'employeur.
En cas de non-respect de cette obligation, l'entreprise est tenue de verser au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer.
Par ailleurs, le salarié reconnu comme travailleur handicapé n'a aucune obligation de déclarer à son employeur une telle reconnaissance, ce que l'on peut tout à fait comprendre, compte tenu du caractère confidentiel de cette information.
L'employeur n'a aucune possibilité de contraindre le salarié à l'informer d'une telle reconnaissance, conformément au principe du respect de la vie privée fixés par l'article 9 du code civil.
Cependant, l'application de ce principe peut entraîner des charges financières importantes pour les entreprises qui, ne remplissant pas l'obligation d'emploi, sont tenues de verser une contribution financière à l'AGEFIPH, alors que certains de leurs salariés sont reconnus handicapés mais n'en ont pas informé leur employeur. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du pourcentage obligatoire.
L'organisme chargé de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devrait, tous les ans, communiquer à chaque entreprise assujettie à l'obligation d'emploi le nombre de travailleurs ayant été reconnus handicapés au cours de l'année civile écoulée et pouvant être comptabilisés au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Cette information doit se faire dans le cadre d'un strict anonymat et dans le respect des droits de la personne, sans aucune référence au nom des intéressés et à la nature de leur handicap.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Le problème que pose cet amendement nous interpelle tout particulièrement. Je suis personnellement très attaché au fait que les personnes handicapées soient libres de se prévaloir ou non de leur handicap pour bénéficier des dispositions particulières prévues pour cette catégorie de salariés. Certaines d'entre elles refusent, en effet, de mettre en avant leur handicap, préférant avoir l'assurance d'avoir été recrutées pour leurs compétences propres.
Dès lors que l'entreprise n'a pas embauché la personne en tant que travailleur handicapé et qu'elle n'a pas eu à mettre en oeuvre des mesures particulières pour permettre son intégration, il n'y a malheureusement aucune raison qu'elle puisse se prévaloir de sa présence dans ses effectifs au titre de l'obligation d'emploi. Pour cette entreprise, en effet, il ne s'agit pas d'une personne handicapée.
Je comprends la préoccupation des auteurs de l'amendement. L'entreprise devrait, me semble-t-il, user de son pouvoir de persuasion afin que le travailleur qu'elle a embauché se déclare en tant que travailleur handicapé et veiller à ce que cela ne nuise pas à son emploi et à la permanence de celui-ci.
Nous connaissons cette situation dans nos collectivités locales. Bien souvent, en effet, on leur fait le reproche de ne pas embaucher suffisamment de travailleurs handicapés, alors qu'elles en emploient. Simplement, ces travailleurs handicapés ne sont pas passés devant la COTOREP et ne sont donc pas reconnus en tant que tels.
Même s'il s'agit là d'un problème très important,...
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Tout à fait !
M. Paul Blanc, rapporteur. ...je suis obligé, à contrecoeur, d'émettre un avis défavorable sur l'amendement n°207 rectifié.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je partage l'avis de M. le rapporteur. L'amendement que vous présentez, monsieur le sénateur, pose des problèmes juridiques qui sont relatifs à la protection de la vie privée. On peut en effet supposer que si le handicap du travailleur, qui ne souhaite pas le déclarer à son employeur, n'affecte pas sa capacité de travail de manière évidente, l'impossibilité pour l'entreprise de s'en prévaloir dans son décompte d'obligation d'emploi ne constitue pas non plus une injustice notoire. L'équilibre est complexe.
J'ai conscience, bien sûr, de la charge que peut représenter pour une entreprise cette non-reconnaissance, mais il ne relève pas de la compétence de l'administration de suivre l'évolution professionnelle des salariés. Cela paraît d'autant plus délicat que la mobilité professionnelle est de règle aujourd'hui et que cela impliquerait un suivi administratif extrêmement complexe, qui n'est pas envisageable à ce stade.
Nous sommes confrontés, avec cet amendement, à la fois à un problème humain, qui touche à la vie privée et à la liberté de l'individu, et à une difficulté qui concerne, c'est vrai, les entreprises. C'est un sujet sensible qui mérite, à mon sens, une réflexion plus approfondie afin qu'il 'y soit apporté ultérieurement une réponse concrète.
M. le président. Monsieur de Montesquiou, maintenez-vous votre amendement ?
M. Aymeri de Montesquiou. Madame la secrétaire d'Etat, monsieur le rapporteur, vous avez reconnu le bien-fondé de cet amendement. Dès lors qu'une personne perçoit une allocation d'adulte handicapé, elle est enregistrée comme telle.
La solution proposée est la suivante. : l'administration notifie à l'entreprise le nombre de ses salariés, sans citer leurs noms, qui bénéficient de cette allocation. Cela n'implique aucune atteinte à la vie privée de la personne. Il suffit que l'administration connaisse les statistiques et qu'elle les transmette à l'entreprise.
Dans ces conditions, je maintiens mon amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement aborde un sujet extrêmement important. Pour l'illustrer, j'évoquerai le cas d'un jeune homme atteint de mucoviscidose. Il a caché ce fait à tous ses employeurs ; il suivait ses traitements lourds durant ses week-ends et ses congés. Il ne profitait donc jamais de repos réel. A la suite d'un accident pulmonaire aigu, l'un de ses employeurs a appris qu'il était atteint de mucoviscidose et, de ce jour, il n'a eu de cesse de vouloir s'en séparer.
Dans une entreprise de petite taille, puisque l'article L. 323-1 du code du travail s'applique aux entreprises employant moins de vingt salariés, il est assez facile à l'employeur de savoir lequel, parmi ses salariés, est atteint de la pathologie qui lui est signalée, même anonymement. Cela risque de causer de très grands désagréments à la personne handicapée qui, pour rester dans le monde du travail, ne souhaite pas faire connaître son handicap.
C'est triste, mais c'est la réalité. En tout cas, il s'agit du droit de chaque personne de voir son intimité respectée.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Je suis indécis au moment du vote sur cet amendement. M. About et M. de Montesquiou avancent en effet chacun des arguments pertinents et convaincants.
La difficulté - comme l'a parfaitement exprimé Mme la secrétaire d'Etat - est de trouver la juste mesure qui permettrait de satisfaire les deux points de vue. L'exercice est particulièrement difficile et nécessite sans doute une réflexion approfondie sur le sujet.
La notion de handicap psychique que nous avons introduite dans le projet de loi ne facilitera pas la tâche des entreprises au regard de l'identification ou de l'expression du handicap.
Le handicap d'un handicapé physique ou d'un handicapé mental peut être identifié ; celui d'un handicapé atteint d'une maladie telle que celle donnée en exemple par M. About peut l'être ou non. Cependant les entreprises éprouveront des difficultés majeures pour identifier le handicap psychique, alors même qu'elles seront appelées à une contribution financière dont elles pourraient se trouver allégées si elles pouvaient porter à la connaissance de l'administration l'existence en leur sein d'un certain nombre de handicapés.
Si nous ne parvenons pas aujourd'hui à apporter une réponse à la question posée par l'amendement de M. de Montesquiou, il faudra que, avec le Gouvernement, nous réfléchissions sur ce sujet pour voir comment faire évoluer la loi.
M. le président. Toutefois, cet amendement pose des problèmes !
L'amendement n° 421 rectifié bis, présenté par MM. Godefroy, Marc, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323 3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341 4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351 7.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323-3 du code du travail ».
II - L'article L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323 3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité prévues aux 2° et 3° de l'article L. 341 4, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 351 7.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323 3 du code du travail ».
III - L'article L. 732-18-2 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 323-3 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, soit les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidé prévues à l'article L. 732 8, soit les conditions d'ouverture du droit à pension pour inaptitude au travail prévues à l'article L. 732 23.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à un trimestre par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 323 3 du code du travail ».
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. L'article 24 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué le droit à une retraite anticipée pour les personnes en situation de handicap.
L'annonce de cette possibilité a fait naître de grands espoirs chez les personnes en situation de handicap qui travaillent depuis longtemps avec le poids d'un handicap majeur et qui pensaient, au même titre que d'autres catégories de salariés - agents d'EDF, pompiers... -, pouvoir bénéficier à 55 ans de quelques années supplémentaires de retraite avant que le handicap n'entame encore davantage leurs capacités.
Toutefois, l'effet conjugué des conditions d'accès à ce droit prévu par cette loi - avoir 55 ans, avoir cotisé durant 30 ans dont 25 au moins à la charge de l'assuré, et justifier, durant ces trente années, d'un taux d'incapacité de 80% - a comme conséquence d'exclure de ce dispositif un grand nombre de personnes en situation de handicap.
C'est notamment le cas des personnes accidentées de la vie et des personnes dont le handicap de naissance s'est aggravé avec l'âge, celles-ci n'étant pas en mesure de justifier systématiquement de l'incapacité exigée pour la totalité des périodes d'assurance.
Il est donc nécessaire d'aménager ce dispositif de manière à permettre à tout assuré handicapé de bénéficier, s'il le souhaite, du dispositif de retraite anticipée dès l'âge de 55 ans, dès lors que son état de santé le rend inapte à la poursuite de son activité professionnelle.
Par ailleurs, si le droit de prendre une retraite anticipée à 55 ans est bien acquis, avec les conditions citées précédemment - trente ans d'activité à un taux d'incapacité de 80 % -, c'est malheureusement en acceptant d'avoir une retraite réduite puisque calculée proportionnellement aux années de cotisations, contrairement à ce que beaucoup ont cru dans un premier temps.
C'est pourquoi il nous semble juste que des dispositions soient également arrêtées afin de prévoir une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la retraite.
Tel est l'objet de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement d'autant que cet amendement semble plutôt rentrer dans le champ du projet de loi de financement de la sécurité sociale.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement, car il permettrait à des bénéficiaires de l'obligation d'emploi légèrement handicapés, c'est-à-dire ayant un faible taux d'incapacité - 10% - de bénéficier de retraites anticipées dans des conditions de pension intéressantes, de nature à rompre l'équité qui doit exister entre les assurés.
En outre, monsieur le président, le Gouvernement invoque l'article 40 de la Constitution sur cet amendement n° 421 rectifié bis, dont l'adoption entraînerait l'accroissement des charges de l'Etat.
M. Jean-Pierre Godefroy. C'est la bombe atomique !
M. le président. Monsieur Baudot, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Jacques Baudot, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 421 rectifié bis n'est pas recevable.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Monsieur Godefroy, votre amendement n'est pas pour autant inintéressant. Nous savons, en effet, que le décret qui a été pris ne donne pas satisfaction aux personnes les plus lourdement handicapées.
Il n'est pas satisfaisant de penser qu'une personne handicapée pourra prendre sa retraite à 55 ans seulement si elle a cotisé trente annuités en tant que personne handicapée alors qu'une personne devenue subitement tétraplégique, et qui le demeure les vingt dernières années, n'aura pas droit à une telle retraite. En outre, cette personne handicapée s'entendra dire que sa retraite sera « proratisée », qu'elle ne sera même pas aux trente quarantièmes, puisque, ayant cotisé beaucoup moins, elle subira des décotes.
Le fait que le Gouvernement ait invoqué l'article 40 aujourd'hui ne constitue pas une réponse définitive ; en tout cas, je ne le comprends pas de cette manière. Il faut continuer à approfondir ce sujet. De plus, à quoi cela sert-il de prévoir une retraite à 55 ans pour des personnes lourdement handicapées qui savent pertinemment qu'elles n'atteindront jamais cet âge ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Tout à fait !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous devons chercher d'autres pistes. Il peut s'agir de crédits retraite à prendre annuellement ou de périodes de repos complémentaire. Sinon, nous ne répondrons pas durablement et équitablement à cette question.
M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien.
Article 12 bis
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « garanties professionnelles et financières », sont insérés les mots : « , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail » -.(Adopté.)
Article 13
I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
1° bis Après l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux personnes handicapées d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. » ;
2° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose chaque année sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques. »
II. - Non modifié..........................................................................................
M. le président. L'amendement n° 74, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :
personnes handicapées telles que définies au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, les employeurs des fonctionnaires bénéficiant du présent statut
par les mots :
travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement coordonne la rédaction de l'article 13 avec celle qui est retenue pour le secteur en adoptant le même vocabulaire. Ainsi, dans le champ de l'emploi, nous utilisons les termes « travailleurs handicapés ». Il vise plus précisément les employeurs publics concernés par l'obligation d'aménagements raisonnables.
M. le président. L'amendement n° 75, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :
aux personnes handicapées
par les mots :
aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. L'amendement n° 76, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 1° bis du I de cet article pour l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :
ou pour qu'une formation
insérer les mots :
adaptée à leurs besoins
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit également d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s 74, 75 et 76.
M. le président. L'amendement n° 377, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour compléter le I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition d'âge prévue au premier alinéa s'applique également aux assurés handicapés visés à l'article L. 3233 du code du travail qui ont accompli la durée d'assurance prévue et qui remplissent, à cet âge, les conditions d'invalidité ou d'inaptitude au travail les mettant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
« Les assurés handicapés visés au premier et au deuxième alinéa bénéficient d'une majoration de pension de 2 % par annuité accomplie alors qu'ils relevaient de l'une des catégories visées à l'article L. 3233 du code du travail ».
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Le sujet de la retraite est extrêmement lourd et délicat. Nous souhaitons, par cet amendement, que le droit à une retraite anticipée, mis en place par la loi du 21 août 2003 pour les assurés du secteur public, soit appliqué de la même façon aux fonctionnaires handicapés. Il s'agit là, mes chers collègues, vous en conviendrez, d'une mesure de pure justice sociale, en application du principe de non-discrimination, même si, comme nous avons pu le constater, les modalités de ce droit à la retraite anticipée mériteraient d'être sensiblement améliorées.
Tel est le sens de l'amendement que je vous propose d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'avis du Gouvernement, monsieur le rapporteur, madame le sénateur, est défavorable.
Les fonctionnaires reconnus de manière définitive inaptes à l'emploi, sans possibilité de reclassement, sont d'ores et déjà mis à la retraite sans délai et perçoivent une pension rémunérant leurs services, en application de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Par ailleurs, madame le sénateur, le dispositif prévu à l'article 13 du présent projet de loi permet d'ouvrir une possibilité de départ anticipé aux fonctionnaires présentant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 80%, sans pour autant avoir été reconnus inaptes à l'emploi.
Enfin, le deuxième alinéa de l'amendement n° 377 entraîne - et les mêmes causes vont produire, madame le sénateur, les mêmes effets - une augmentation des charges du budget de l'Etat, dérogeant alors à l'article 40 de la Constitution que j'invoque.
M. le président. Monsieur Baudot, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Jacques Baudot, au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, monsieur le président.
M. le président. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 377 n'est pas recevable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code. » ;
2° Supprimé.............................................................................................. ;
3° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de prévention. » ;
6° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
aménagements prévus
rédiger ainsi la fin du III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 378, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 3233 du code du travail pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Nous avons obtenu en première lecture que les mesures d'aménagement d'horaires individualisé concernant les travailleurs handicapés soient étendues à celles et à ceux qui, quotidiennement, les accompagnent et leur permettent ainsi d'accéder à l'emploi.
A cette occasion, nous rappelions les données fournies par une enquête de Handicap International qui faisait apparaître que, en France, les parents d'enfants handicapés consacraient chaque jour six heures et vingt-cinq minutes en moyenne à leur enfant, contre deux heures et trente-six minutes pour les parents d'enfants valides.
Pour faire face, 44 % des mères et 21 % des pères concernés ont réduit leur temps de travail, 20 % des mères et 5 % des pères ont cessé toute activité professionnelle.
Ces données sont évidemment toujours d'actualité. Elles s'appliquent avec autant de vérité aux salariés des trois fonctions publiques et concernent également l'accompagnement des adultes en situation de handicap par leurs proches.
C'est pourquoi, avec le Comité national consultatif des personnes handicapées, nous défendons le principe de l'aménagement d'horaires appliqué aux fonctionnaires afin qu'ils puissent accompagner une personne handicapée, qui pourra être leur concubin ou la personne avec qui ils ont conclu un pacte civil de solidarité.
La rédaction actuelle est trop restrictive et n'est pas cohérente avec l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que « la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ».
M. le président. L'amendement n° 78, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles,
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 78 vise à supprimer une précision inutile.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 79 est présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 422 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 40 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 79.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires accompagnant leur concubin ou leur partenaire de PACS de bénéficier aussi de la possibilité d'obtenir des aménagements d'horaires individualisés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 422.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, je présenterai en même temps les amendements symétriques n°s 423 et 424, déposés aux articles 15 et 16.
En effet, les articles 14, 15 et 16 ont pour objet d'étendre la possibilité de bénéficier d'aménagements d'horaires à tout fonctionnaire afin de lui permettre d'accompagner une personne en situation de handicap. Le principe est acquis.
Ces articles visent notamment tout fonctionnaire conjoint d'une personne en situation de handicap. Nos amendements tendent à préciser explicitement que cette personne peut aussi être son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité.
En effet, la rédaction actuelle nous semble trop restrictive et non cohérente avec la rédaction prévue à l'article 2 du projet de loi pour l'article L. 245-9-1 du code de l'action sociale et des familles selon laquelle « la personne handicapée peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Les amendements n°s 378 et 422 sont satisfaits par les amendements de la commission.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable aux amendements de la commission et il partage l'avis de celle-ci sur l'amendement n° 378.
M. le président. Madame Demessine, l'amendement n° 378 est-il maintenu ?
Mme Michelle Demessine. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 378 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Monsieur le président, je dépose un sous-amendement à l'amendement n° 79 afin de supprimer dans ce dernier les mots : « son concubin ».
Mme Michelle Demessine et M. Guy Fischer. Oh !
M. Alain Vasselle. Je suis déjà intervenu sur ce sujet. Aujourd'hui, beaucoup trop de nos concitoyens qui vivent en concubinage ne cherchent en fait qu'à se trouver dans la situation la plus avantageuse afin de bénéficier des mesures sociales qui sont prises en faveur des familles pour lesquelles une aide est réellement justifiée.
L'avantage que nous créons peut être justifié pour ceux qui vivent véritablement en concubinage, mais il ne l'est pas pour ceux qui utilisent le concubinage pour mieux bénéficier indûment des aides sociales et de la solidarité nationale.
Tout cela étant difficilement vérifiable, nous devrions y réfléchir à deux fois avant de légiférer, et c'est ce qui motive le dépôt de ce sous-amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 509, présenté par M. Alain Vasselle, et qui est ainsi libellé :
Dans le quatrième alinéa de l'amendement n° 79, supprimer les mots :
son concubin,
Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je comprends tout à fait l'argumentation de M. Vasselle, mais, si nous adoptions son sous-amendement dans le cadre du présent projet de loi, nous serions contraints de revoir toute notre législation et toutes les dispositions où apparaît le terme « concubin » !
Mme Michelle Demessine. Voilà !
M. Alain Vasselle. C'est vrai.
M. Paul Blanc, rapporteur. Le modeste membre de la commission des affaires sociales que je suis ne se sent pas vocation à entrer à la commission des lois et ne peut donc qu'être défavorable à ce changement. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement partage l'avis défavorable de la commission.
M. le président. M. Vasselle, après la commission des finances, veut s'occuper de la commission des lois ! (Nouveaux sourires.)
M. Alain Vasselle. Je retire mon sous-amendement, monsieur le président !
Mme Michelle Demessine. Tous les concubins vous en remercient, monsieur Vasselle !
M. le président. Le sous-amendement n° 509 est retiré.
Monsieur Godefroy, l'amendement n° 422 est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Je le retire, monsieur le président.
M. Alain Vasselle. Je m'abstiens !
M. le président. Je mets aux voix l'article 14, modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Article additionnel après l'article 14
M. le président. L'amendement n° 405, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1713 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les adultes handicapés sans activité professionnelle peuvent demeurer rattachés au régime de protection sociale dont relèvent leurs parents, même lorsqu'ils perdent la qualité d'enfant à charge. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cette disposition figure dans le projet de loi de simplification du droit dont nous avons débattu la semaine dernière, au titre de l'habilitation prévue à l'article 33.
Il nous semble que cette mesure aurait pu faire l'objet d'un article d'application directe, car elle s'inscrit parfaitement dans le prolongement du présent texte et bénéficierait potentiellement à 4 500 familles.
Aujourd'hui, les jeunes adultes handicapés perdent le bénéfice du rattachement au régime social agricole dès lors qu'ils perdent leur qualité d'enfants à charge. En l'absence d'activité professionnelle, ils sont donc logiquement conduits à un rattachement par défaut au régime général.
De l'avis de tous et pour reprendre les propos de Mme Papon, rapporteur pour avis du projet de loi de simplification du droit, cette situation accroît sans justification pratique la complexité des démarches que les parents sont amenés à faire pour leurs enfants handicapés devenus adultes mais qui, en pratique, restent souvent à leur charge.
Cet amendement vise donc à rendre d'application directe le maintien du rattachement en l'inscrivant dans le présent projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement puisque cette disposition est déjà prévue par l'article 33 du projet de loi de simplification du droit.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Godefroy, l'amendement est-il maintenu ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 405 est retiré.
Article 15
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail par la commission prévue à l'article. L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 38 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
aménagements prévus
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 35 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
à l'article 6 sexies du titre premier du statut général des fonctionnaires. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa du 3° de cet article :
Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par...
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 379, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 6° de cet article par l'article 60 quinquies de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 3233 du code du travail pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement a été défendu en même temps que l'amendement n° 378 et, comme ce dernier, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 379 est retiré.
L'amendement n° 82, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une précision inutile.
M. le président. Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 83 est présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 423 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 83
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 423.
M. Jean-Pierre Godefroy. Comme l'amendement n° 422, cet amendement est retiré.
M. le président. L'amendement n° 423 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 82 et 83?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 83.
M. Alain Vasselle. Je m'abstiens !
M. le président. Je mets aux voix l'article 15, modifié.
(L'article 15 est adopté.)
Article 15 bis
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».
M. le président. L'amendement n° 84, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin de cet article, remplacer les mots :
« cinq derniers »
par les mots :
« trois derniers »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à la rectification d'une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 15 bis, modifié.
(L'article 15 bis est adopté.)
Article 16
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire de travail, par la commission prévue à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par le candidat au moment de son inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article L. 122-45-4 du même code.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, qui est son conjoint, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
aménagements prévus
rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du I du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 86, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 27 bis de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, remplacer les mots :
à l'assemblée délibérante
par les mots :
au conseil d'administration
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de cohérence rédactionnelle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 380, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 472 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, handicapé relevant d'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9° et 10° de l'article L. 3233 du code du travail, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Je retire également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 380 est retiré.
L'amendement n° 87, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :
personne handicapée
supprimer les mots :
telle que définie au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est un amendement de coordination.
M. le président. Les deux derniers amendements sont identiques.
L'amendement n° 88 est présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission.
L'amendement n° 424 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le second alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article 47-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :
son conjoint,
insérer les mots :
son concubin, la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité,
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 88.
M. Paul Blanc, rapporteur. C'est également un amendement de coordination.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour présenter l'amendement n° 424.
M. Jean-Pierre Godefroy. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 424 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 87 et 88?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 88.
M. Alain Vasselle. Je m'abstiens !
M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.
(L'article 16 est adopté.)
Article 17
I A. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : «, l'exploitant public La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
I. - Après l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »
II. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1° Section «Fonction publique de l'Etat» ;
« 2° Section «Fonction publique territoriale» ;
« 3° Section «Fonction publique hospitalière».
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article 2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont versées dans la section «Fonction publique de l'Etat».
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique territoriale».
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section «Fonction publique hospitalière».
« III. - Les crédits de la section «Fonction publique de l'Etat» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.
« Les crédits de la section «Fonction publique territoriale» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.
« Les crédits de la section «Fonction publique hospitalière» doivent exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires en concertation avec les associations représentant les personnes handicapées.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs sections.
« III bis. - Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au III, l'établissement public mentionné au I peut passer des conventions, notamment avec les organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11, qui peuvent à cette condition en recevoir l'aide.
« III ter. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondie à l'unité inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2 du code du travail.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés sur les crédits de chacun des programmes au sens de la loi organique relative aux lois de finances.
« Chaque employeur autre que l'Etat et ses établissements publics mentionné au premier alinéa dépose, au plus tard le 30 avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement de sa contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« IV. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
M. le président. L'amendement n° 381, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
A la fin du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 32341 du code du travail, remplacer les mots :
compte pour une unité
par les dispositions suivantes :
employé à temps plein compte pour une unité ; les agents employés à temps partiel font l'objet d'une proratisation en équivalent temps plein.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Conformément aux dispositions adoptées pour le décompte des travailleurs handicapés dans les entreprises à l'article 12 du projet de loi - article qui modifie l'article L. 323-4 du code du travail -, nous souhaitons en toute logique qu'il soit tenu compte dans le mode de décompte des travailleurs handicapés dans la fonction publique de la durée du contrat.
Les agents employés à temps partiel feront l'objet d'une proratisation en équivalent temps plein, comme cela s'effectue pour le secteur privé.
Tel est le sens de notre amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Madame Demessine, dans la fonction publique, le temps partiel est un temps choisi qui ne peut être inférieur au mi-temps et qui est accordé sur demande de l'agent. L'employeur ne peut donc imposer au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire une quotité de travail à temps partiel.
Il serait contradictoire de calculer la cotisation qui est due par l'employeur au prorata du temps de travail de l'agent handicapé alors même qu'aucune marge de manoeuvre n'est, dans certains cas, laissée à l'employeur.
M. le président. L'amendement est-il maintenu, madame Demessine ?
Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 89, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, remplacer les mots :
de l'Etat et des collectivités territoriales
par les mots :
et l'exploitant public La Poste
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a un double objet : corriger une erreur matérielle et prévoir, conformément à l'affiliation de La Poste au fonds « Fonction publique », qu'elle peut bénéficier des aides dudit fonds.
M. le président. Le sous-amendement n° 343, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
A la fin du texte proposé par l'amendement n°89, ajouter les mots:
, jusqu'à son changement de statut
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Vous n'ignorez pas que La Poste va changer de statut puisqu'elle va abandonner le statut public et passer au statut privé.
Je peux comprendre qu'il puisse être tenu compte des fonctionnaires de La Poste dans le calcul du dispositif jusqu'au changement de statut, mais une fois le basculement opéré, il faudra qu'ils rentrent dans le droit commun : je ne vois pas pourquoi on réserverait un sort particulier à La Poste lors de l'examen du présent projet de loi.
Telle est la raison du dépôt de ce sous-amendement, qui a donné lieu à débat en commission des affaires sociales.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Le débat a effectivement eu lieu au sein de la commission des affaires sociales et c'est la raison pour laquelle je demanderai à notre collègue de bien vouloir retirer ce sous- amendement.
Comme il l'a fort justement dit, non seulement La Poste compte des fonctionnaires parmi ses agents, mais elle présente aussi cette particularité, propre à la seule fonction publique, de recruter par voie de concours. C'est pourquoi nous avons accepté qu'elle puisse participer au fonds « Fonction publique »
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 343, pour les raisons que vient d'exposer M. le rapporteur. Le rattachement au fonds « Fonction publique » est justifié, monsieur le sénateur, au regard du nombre de fonctionnaires que La Poste compte dans ses effectifs : il est très important puisqu'il est supérieur à 50 %.
Votre réflexion est néanmoins intéressante et, lorsqu'il faudra examiner cette question, ce critère devra être soigneusement pris en compte avant d'envisager toute évolution de ces dispositions.
Le Gouvernement est, en revanche, favorable à l'amendement n° 89.
M. le président. Le sous-amendement est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Je pensais que la précision qu'apportait ce sous-amendement était de nature à régler le problème jusqu'au changement de statut.
Quand bien même un certain nombre d'agents continueront à dépendre de la fonction publique, il n'en reste pas moins que le statut du personnel est appelé à évoluer. Nous aurions pu, au moins, prévoir une date butoir sachant que, avec le baby boom, de très nombreux fonctionnaires partiront prochainement à la retraite. Leur sortie s'effectuera, certes, en sifflet, mais un moment viendra où les fonctionnaires se trouveront en minorité par rapport aux agents recrutés sur la base d'un statut privé. Nous devrions être capables, à partir de l'analyse du tableau des effectifs, de savoir à quel moment ce basculement va s'effectuer.
Je veux bien retirer mon sous-amendement, pour ne pas être désagréable au Gouvernement, mais il faudra que ce dernier, le moment venu, puisse prendre les dispositions qui s'imposent. En effet, nous ne pouvons pas réserver un sort particulier à une entreprise qui va changer de statut : nous devons en tirer tous les enseignements et toutes les conséquences, sinon, à quoi bon ?
M. Adrien Gouteyron. Très juste !
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je vous donne l'assurance qu'il le fera, monsieur le sénateur.
M. Alain Vasselle. Je vous fais confiance !
M. le président. Le sous-amendement n° 343 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Ainsi, le Gouvernement s'est donc clairement engagé à prendre de nouvelles dispositions au moment du changement de statut ...
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Non, nous ne pouvons pas le faire au changement de statut !
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Donc ce sera pour plus tard, quand on pourra... Cette question était une provocation de ma part !
Je souhaite simplement indiquer que nous nous trouvons dans une situation épouvantable et un peu incohérente parce que nous avons voulu deux fonds : l'un pour le secteur privé et l'autre pour la fonction publique afin de ne pas déplaire à cette dernière. J'espère que les sommes en jeu serviront véritablement à créer des postes dans la fonction publique pour les personnes handicapées, mais je n'en suis pas tellement sûr... Nous ferons un bilan et, au cas où il n'y aurait pas d'avancées en la matière, nous demanderons, à la faveur d'autres textes, la fusion des deux fonds, car la fonction publique doit tout même rendre des comptes !
S'agissant de La Poste, il est clair que c'est aussi pour ne pas lui déplaire et pour ne pas créer de problèmes internes que nous adoptons, aujourd'hui, cette disposition. Cela étant, nous aurions parfaitement pu imaginer, ce qui eût été plus juste, de répartir les obligations de La Poste sur les deux fonds, proportionnellement au nombre des personnels fonctionnaires et des personnels privés.
Nous sacrifions beaucoup de choses sur l'autel de la paix sociale : puisque c'est le prix à payer, nous le faisons, mais nous demanderons des comptes et, éventuellement, nous changerons les règles !
M. Paul Blanc, rapporteur. Très bien !
M. Guy Fischer. C'est une déclaration de guerre !
M. le président. L'amendement n° 90, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, remplacer les mots :
de l'Etat et des collectivités territoriales
par les mots :
et par l'exploitant public La Poste
L'amendement n° 91, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
statut général des fonctionnaires
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail :
et de l'exploitant public La Poste.
L'amendement n° 92, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
statut général des fonctionnaires
supprimer la fin du deuxième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
L'amendement n° 93, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
statut général des fonctionnaires
supprimer la fin du troisième alinéa du III du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323-8-6-1 du code du travail.
L'amendement n° 94, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le III bis du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323861 du code du travail.
L'amendement n° 95, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
personnels rémunérés
rédiger comme suit la fin du cinquième alinéa du III ter du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323861 du code du travail :
par chaque ministère.
L'amendement n° 96, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du sixième alinéa du III ter du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 323861 du code du travail :
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard...
La parole est à M. le rapporteur pour défendre ces sept amendements.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'amendement n° 90 est un amendement qui s'inspire du même souci de clarification que l'amendement n° 89.
L'amendement n° 91 tend à supprimer une précision inutile.
L'amendement n° 92 est un amendement de coordination, tout comme les amendements n°S 93 et 94.
L'amendement n° 95 vise à préciser que pour les personnels de l'Etat le calcul de la contribution est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
L'amendement n° 96 vise à soumettre toutes les personnes publiques, y compris l'Etat et ses établissements publics, à l'obligation de déclaration annuelle de leur taux d'emploi
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à ces sept amendements, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Jacques Baudot, pour explication de vote.
M. Jacques Baudot. Les députés ont souhaité aligner le montant de la contribution qui sera versée par les employeurs publics au fonds pour l'insertion des travailleurs handicapés dans les trois fonctions publiques, porté par le présent projet de loi, sur la contribution versée par les entreprises à l'AGEFIPH lorsqu'elles ne remplissent pas l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés.
Permettez-moi, madame la secrétaire d'Etat, d'exprimer ici, au nom de la commission des finances, la crainte, si cet alignement est rendu automatique dès la mise en oeuvre du fonds « Fonction publique », que les conséquences financières ne pèsent trop lourdement sur les employeurs publics.
Ne nous y trompons pas : la fonction publique doit être exemplaire, et elle l'est, quant à l'embauche des personnes handicapées.
Néanmoins, il faut savoir concilier cette ambition avec un certain réalisme.
Les projections financières évaluent en effet à environ 174 millions d'euros le montant exigible au titre de cette contribution pour la seule fonction publique d'Etat. Ce montant est de 130 millions d'euros pour la fonction publique territoriale, ce qui n'est pas neutre, en particulier sur la fiscalité locale, et de 53 millions d'euros pour la fonction publique hospitalière.
Le total s'élève donc à environ 357 millions d'euros pour les trois fonctions publiques, pour un champ d'intervention d'environ 5 millions d'agents.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes...
C'est pourquoi, au nom de la commission des finances, j'en appelle au Gouvernement pour nous proposer un dispositif, un système d'étalement, de montée en charge progressive de la contribution des employeurs publics au nouveau fonds porté par le texte qui nous est soumis aujourd'hui, le temps de laisser les fonctions publiques mettre en place le recrutement qui leur permettra de s'exonérer de leur obligation d'emploi autrement qu'en versant une contribution.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Monsieur le sénateur, le Gouvernement est très attaché à ce que la fonction publique soit exemplaire en matière d'emploi des personnes handicapées. C'est la raison d'être de ce fonds de lui en fournir sans doutes les instruments, mais aussi, naturellement, l'incitation.
Toutefois, comme vous l'avez fort justement évoqué, l'objet de ce fonds n'est pas de constituer des réserves importantes qui ne pourraient trouver à s'employer dans l'aménagement de postes, faute de recrutements nécessaires. Il faut que les employeurs publics s'approprient ce dispositif.
Par ailleurs, mettre en oeuvre ce fonds sans progressivité imposerait, il est vrai, des charges excessives pour le budget de l'Etat comme pour l'AGEFIPH. La mise en oeuvre du fonds « Fonction publique » doit concilier ambition et réalisme. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement compte déposer, monsieur le sénateur, un amendement en ce sens, que nous discuterons à l'article 48 et qui prévoit une montée en charge progressive de la contribution au fonds « Fonction publique » sur quatre années. Ces dernières devront être mises à profit pour organiser des filières de formation et préparer le recrutement effectif des travailleurs handicapés sur les compétences nécessaires dans les collectivités et dans les services publics.
M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.
M. Alain Vasselle. Monsieur le prédisent, madame la secrétaire d'Etat, mes chers collègues, l'intervention de notre collègue de la commission des finances est tout à fait judicieuse et pertinente, et je constate avec satisfaction que Mme la secrétaire d'Etat l'a entendue par avance puisqu'une disposition allant en ce sens est prévue plus loin dans le texte.
Pour autant, si prévoir un étalement sur quatre ans est une chose, j'aimerais, madame la secrétaire d'Etat, attirer votre attention sur un autre aspect des difficultés rencontrées, que n'a pas évoqué notre collègue de la commission des finances qui s'en est tenu à l'aspect purement financier et comptable : les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales doivent procéder au recrutement.
Il a été rappelé tout à l'heure que le recrutement des fonctionnaires de La Poste s'effectuait par voie de concours, mais je souligne qu'il en est de même en ce qui concerne les collectivités territoriales.
Or, la réforme du statut de la fonction publique, qui tarde depuis plusieurs mois, prévoyait notamment de prendre en compte, lors du recrutement, les acquis professionnels. Cette mesure que réclament de longue date les collectivités, nous permettrait de gagner un temps considérable pour le recrutement d'un certain nombre de fonctionnaires. Par conséquent, si, tout en étalant la contribution sur quatre ans, vous procédiez pour le recrutement des handicapés à des aménagements du statut de la fonction publique, vous feriez oeuvre utile. C'est à deux niveaux qu'il faut agir : et sur les procédures de recrutement, et sur les délais de cotisation. Peut-être pourrions-nous alors raccourcir les délais de cotisation pour alimenter le fonds dont une partie ira aux handicapés.
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc, pour explication de vote.
M. Jacques Blanc. Il est vrai que c'est notamment dans le domaine de l'emploi, tant dans la fonction publique que dans les entreprises privées, que la loi de 1975 a échoué.
Madame la secrétaire d'Etat, vous avez fait des propositions dans le présent projet de loi. Je trouve que le débat les enrichit, mais qu'il ne faudrait en aucun cas percevoir cet étalement éventuel comme une faiblesse. Tout au contraire, il conviendrait que, vis-à-vis de l'ensemble des autorités de la fonction publique, il marque une volonté de sortir définitivement de cette situation inacceptable qui voulait que ce soit la fonction publique qui consente le moins d'efforts en faveur de l'intégration des personnes handicapées.
Il est donc capital que le débat que nous venons d'avoir, et qui est juste parce que réaliste, ne soit pas interprété comme une sorte de reculade, mais qu'il serve au contraire d'aiguillon pour que la fonction publique se débarrasse de tous ces blocages qui empêchaient d'intégrer des handicapés.
M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'Etat.
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est extrêmement sensible aux arguments qui viennent d'être développés.
Toutefois, concernant la question précise du recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique évoquée par M. Vasselle, je veux indiquer que, depuis 1995, les voies de recrutement dans toutes les fonctions publiques sont élargies pour les personnes handicapées puisque ces recrutements peuvent être effectués sous une forme contractuelle qui donne lieu, au bout d'un délai de un an, à une titularisation.
M. Alain Vasselle. Dès lors, nous n'avons plus besoin du délai de quatre ans !
M. Jacques Blanc. Cela n'a jamais marché !
M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.
(L'article 17 est adopté.)
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 18
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est versée par l'association qui gère le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 382, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3236 du code du travail, supprimer le mot :
éventuel
II. - Rédiger ainsi la dernière phrase de ce même alinéa :
Elle est versée par l'Etat.
La parole est à Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. Cet amendement est retiré.
M. le président. L'amendement n° 382 est retiré.
L'amendement n° 97, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit la dernière phrase du texte proposé par cet article pour le deuxième alinéa de l'article L. 323-6 du code du travail :
Elle est financée par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 18, modifié.
(L'article 18 est adopté.)
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 19
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
I bis. - Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-29 du code du travail, les mots : « technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles ».
III. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles s'avère impossible, peuvent être admises dans un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. » ;
1° bis Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission en centre d'aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai. »
IV. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils sont agréés par le représentant de l'Etat dans la région et passent avec lui un contrat d'objectifs triennal, prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste peut être révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.
« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Cette aide, outre qu'elle compense la réduction de son efficience, permet également un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail. »
V. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots : « L'entreprise adaptée ou le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «, de sa qualification et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. »
V bis. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret.
« Lorsqu'une personne handicapée admise dans une entreprise adaptée conclut un des contrats prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7, elle peut bénéficier, à l'initiative de l'entreprise adaptée et avec son accord, d'une convention passée par cette entreprise avec son nouvel employeur. En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé peut réintégrer l'entreprise adaptée dans des conditions prévues par cette convention.
« Dans le cas d'une réorientation vers un centre d'aide par le travail décidée par la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, la rupture du contrat de travail n'est imputable ni à l'employeur, ni au salarié. »
VI. - Non modifié.......................................................................................
VII. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
VIII. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 98, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - L'article L. 323-29 du code du travail est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir l'abrogation de l'article L 323-29 du code du travail, rétabli en première lecture par les députés.
M. le président. L'amendement n° 443, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le II de cet article :
II - L'article L. 32329 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-29 - Dans les entreprises ne relevant pas de l'article L. 3231 du présent code, le salaire des travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur handicap, soit à un rythme normal, soit à temps complet, peut faire l'objet de réduction dans des conditions fixées par voie réglementaire. Nonobstant les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3236, la compensation financière de cette réduction de salaire sera assurée conformément aux dispositions concernant la garantie des ressources telles qu'elles résultent de l'article 139 de la loi de finances pour 1997. »
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy.
M. Jean-Pierre Godefroy. Cet amendement a pour objet de maintenir le dispositif de l'abattement de salaire pour les entreprises de moins de vingt salariés non assujetties à la loi de 1987.
En effet, la suppression de la notion de garantie de ressources des travailleurs handicapés en milieu ordinaire risque de provoquer la perte de plusieurs milliers d'emplois chez les personnes en situation de handicap, souvent parmi les plus âgées, en particulier dans le secteur agricole.
La mise en place d'un système d'aide aux postes est complexe ; elle nécessite de remplir des imprimés, de fournir des bilans, de subir les contrôles des services fiscaux ou de l'inspection du travail, de supporter des délais de versements très longs, etc.
Pour de très petites entreprises, notamment agricoles, ayant souvent mis en place des pratiques informelles de tutorat, le maintien du dispositif de l'abattement de salaire nous semble donc plus simple.
La garantie de ressources des travailleurs handicapés actuellement versée à l'AGEFIPH, afin de compenser le moindre rendement de ces travailleurs, représente un montant de 35 millions d'euros par an environ. L'obtention de l'abattement nécessite une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la COTOREP, sous le contrôle de l'inspection du travail ; avec l'intervention fréquente du médecin du travail, les abus sont très marginaux.
Le risque est donc de voir des milliers de personnes en situation de handicap être exclues d'un travail en milieu ordinaire et difficiles à replacer ; elles viendront donc grossir les listes d'attente dans les centres d'aide par le travail.
Nous avions déposé un amendement identique en première lecture ; il s'agissait en quelque sorte d'un amendement d'appel. Mme Boisseau, à laquelle vous avez succédé, madame la secrétaire d'Etat, avait reconnu que ce problème devait être étudié en concertation avec l'ensemble des partenaires. La navette devait être mise à profit pour permettre un examen plus approfondi de la question.
M. le président. L'amendement n° 457, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Après le premier alinéa de l'article L. 32329 du code du travail, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un emploi protégé en milieu ordinaire peut être attribué aux travailleurs sortant de centre d'aide par le travail et qui ne peuvent, en raison de leur état physique, mental ou du nécessaire besoin d'encadrement, être employés momentanément à un rythme supérieur à un tiers. Cet emploi donne lieu à l'obtention d'un salaire minimum de 35 % éventuellement progressif pendant 3 à 5 ans, jusqu'à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Ces emplois sont déterminés par la commission mentionnée à l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles.
Les travailleurs handicapés bénéficiant d'un emploi protégé en milieu ordinaire ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre 100 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance et le salaire versé par l'employeur. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 443 ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Il est défavorable. La réforme de la garantie de ressources proposée permettra au contraire une simplification des démarches pour les entreprises. Des dispositions transitoires sont, en outre, prévues.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements nos 98 et 443 ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Concernant l'amendement n° 443, le dispositif existant, complexe et peu utilisé, résulte d'une logique de l'orientation qui consistait à confier à la COTOREP le soin de déterminer dans le détail la capacité de travail des personnes handicapées.
Or, le présent projet de loi, au nom de l'effectivité de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, renvoie aux services de l'emploi le soin du placement des travailleurs handicapés.
En outre, le dispositif nécessitait la mise à jour d'une liste des emplois protégés en milieu ordinaire par les services des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui de fait n'était pas réalisée.
C'est pourquoi le Gouvernement, dans l'article 18 du projet de loi, propose une aide modernisée qui couvrira également l'ancien dispositif des abattements de salaire et sera attribuée aux employeurs des travailleurs les plus lourdement handicapés.
En revanche, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 98.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 443 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 264, présenté par M. Lardeux, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le 2° du III de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 323-30 du code du travail, supprimer le membre de phrase :
; elle peut prendre une décision provisoire pour une période d'essai
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Il s'agit de supprimer un membre de phrase qui prévoit la possibilité, pour la commission mentionnée à l'article L. 146-5 du code de l'action sociale et des familles, de prendre une décision provisoire, pour une période d'essai.
Il s'agit là d'une scorie issue de la rédaction antérieure de l'article L. 323-30 du code du travail et qu'il convient d'enlever.
Ce sont donc bien les dispositions du droit commun qui sont applicables pour la période d'essai.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui renvoie à la logique du droit commun l'embauche des personnes handicapées. Une telle vision des choses est tout à fait positive.
M. le président. La parole est à M. André Lardeux, pour explication de vote.
M. André Lardeux. Je constate que l'avis du Gouvernement est favorable et je ne comprends pas pourquoi celui de la commission est négatif.
Si un problème de droit se pose, je veux bien en discuter, mais la proposition, tout comme le projet de loi, va dans le sens de l'égalité des droits et des chances.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Les auteurs de l'amendement font une erreur. Il ne s'agit pas ici d'une période d'essai au sens du droit du travail ; il est question de la décision provisoire d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
C'est la raison pour laquelle nous avons émis un avis défavorable, mais les explications de Mme la secrétaire d'Etat nous conduisent à nous en remettre à la sagesse du Sénat.
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Nous sommes d'accord sur l'idée, mais pas comme cela, pas à cet endroit !
M. le président. L'amendement n° 99, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail, supprimer les mots :
sont agréés par le représentant de l'État dans la région et
B. En conséquence, dans la même phrase, remplacer les mots :
avec lui
par les mots :
avec le représentant de l'État dans la région
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la notion, rétablie en première lecture par les députés, de double procédure - l'agrément d'un coté, le conventionnement par le préfet de région de l'autre - pour les entreprises adaptées.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Je vais en appeler à la sagesse de la Haute Assemblée.
L'agrément est une procédure obsolète, peu adaptée à l'univers de l'emploi et de l'activité économique. Elle n'existe pas, par exemple, pour les entreprises d'insertion, également financées par l'Etat. Son maintien serait redondant et irait à l'encontre des objectifs gouvernementaux en matière de simplification administrative.
La procédure d'agrément est donc remplacée par un contrat d'objectifs triennal révisable, passé avec le préfet de région. C'est ce contrat qui apporte la stabilité juridique, la pérennité et la garantie de financement sur lesquelles les entreprises adaptées doivent pouvoir s'appuyer pour développer leur activité.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 384 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 462 est présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 32331 du code du travail :
Ce contingent est ajusté en cours d'année en fonction de la variation de l'effectif employé.
La parole est à Mme Michelle Demessine, pour présenter l'amendement n° 384.
Mme Michelle Demessine. Les entreprises adaptées constituent un rouage important du dispositif d'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. Leur intervention dans le milieu de travail ordinaire et leu place dans l'économie locale justifient une approche spécifique de leur situation.
Notons que, depuis huit ans, les effectifs des entreprises adaptées progressent de 8% à 10% par an. Appartenant pour l'essentiel à la catégorie des PME, ces entreprises sont confrontées à la régression des métiers à faible intensité technologique, aux délocalisations et à des contraintes croissantes de la part de leurs clients. Leur fréquente position de sous-traitance constitue un facteur supplémentaire de fragilité.
Aussi me semble-t-il important que le contingent annuel d'aides au poste ne vienne pas altérer une des qualités majeures de ces entreprises, à savoir leur réactivité face au marché.
En effet, si l'entreprise adaptée ne peut pas embaucher pour répondre à une nouvelle demande, comment pourra-t-elle envisager son développement et assurer elle-même sa pérennité ?
C'est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir prévoir l'ajustement du contingent d'aides au poste en cours d'année en fonction de la variation de l'effectif employé.
M. le président. L'amendement n° 462 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 384 ?
M. Paul Blanc., rapporteur. Il est défavorable : la stabilité du contingent représente en effet un autre élément de prévisibilité pour les entreprises adaptées ; l'ajustement ne doit donc pas être automatique, il doit intervenir uniquement en cas de variation importante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'argument qui vient d'être développé par M. le rapporteur est extrêmement convaincant. J'émets le même avis.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 208 rectifié, présenté par MM. Pelletier, de Montesquiou, Laffitte, Barbier, Thiollière, Seillier et A. Boyer, est ainsi libellé :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 100, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement concerne les entreprises adaptées pour lesquelles le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Favorable.
Je souhaiterais que soit néanmoins ajoutée la mention : « ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet », ce qui préciserait la rédaction de cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous la suggestion de Mme la secrétaire d'Etat ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Volontiers.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 100 rectifié, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Compléter le troisième alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur le même objet.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 425 est présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 494 est présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 32331 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
Cette subvention permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne handicapée à son poste de travail.
La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, pour défendre l'amendement n° 425.
M. Jean-Pierre Godefroy. Monsieur le président, je défendrai en même temps l'amendement n° 490.
Ces deux amendements ont trait au nouveau dispositif transformant les ateliers protégés en entreprises adaptées. Ils visent à apporter des précisions sur ce qui relève de l'aide au poste, d'une part, et de la subvention spécifique, d'autre part.
En effet, l'aide au poste a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap et de permettre une rémunération des salariés handicapés d'une entreprise adaptée ne pouvant être inférieure au salaire minimum de croissance.
En l'état, cette aide, pas plus que le complément de rémunération GRTH - garantie de ressources de travailleurs handicapés - auquel elle succède, n'a vocation à financer les actions de suivi social et de formation spécifique du salarié en entreprise adaptée.
Ces actions ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire des personnes handicapées.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Demessine, pour défendre l'amendement n° 494.
Mme Michelle Demessine. A travers cet amendement, nous souhaitons préciser la destination des subventions dont peuvent bénéficier les entreprises adaptées.
Plus de 80 % des effectifs des entreprises adaptées sont constitués de salariés à efficience réduite. Cette spécificité se traduit concrètement par des charges de structure et de fonctionnement que le rattachement aux lois du marché ne doit pas masquer.
Il est vrai que cette double définition d'entreprise, au sens ordinaire du terme, et d'entreprise adaptée, au sens social du terme, comporte le risque du choix de l'une ou l'autre de ces définitions.
En effet, dans un cas, nous laissons les entreprises adaptées aux prises avec toutes les contraintes du marché, ce qui, à n'en point douter, les fera disparaître en quelques années, et, dans l'autre, nous leur attribuons un rôle exclusivement médico-social, leur retirant ainsi toute leur originalité et leur dynamisme.
Il me semble opportun, au vu des résultats positifs de ce dispositif, de reconnaître cette dualité dans ce qu'elle a de productif et de pertinent.
C'est pourquoi nous considérons comme légitime que ces entreprises aient accès à une forme de compensation pour l'emploi très majoritaire de personnes en situation de handicap.
Les subventions qu'il est nécessaire d'accorder visent à compenser les dispositions que l'entreprise adaptée est contrainte de mettre en oeuvre pour accueillir 80 % de personnes en situation de handicap, c'est-à-dire essentiellement les aménagements de poste de travail, la formation professionnelle qui, dans ce contexte, représente un budget deux fois plus important que pour une entreprise classique du même type, l'accompagnement social, toujours nécessaire, voire incontournable des travailleurs handicapés, et l'accessibilité globale de l'entreprise en fonction des handicaps et du secteur d'activité.
L'aide au poste, qui a pour vocation de compenser la réduction d'efficience résultant du handicap et de rémunérer les salariés, n'est pas destinée à financer les actions de suivi social et de formation spécifique qu'engage l'entreprise adaptée.
Ces actions ne peuvent être prises en compte que dans le cadre d'une subvention spécifique permettant de compenser les surcoûts liés à l'emploi majoritaire de personnes en situation de handicap.
Tel est le sens de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est plutôt favorable à ces amendements, qui apportent une précision utile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le suivi social dont vous parlez est déjà inclus dans la subvention d'accompagnement et de développement. Par conséquent, la précision que vous souhaitez apporter me paraît inutile.
M. le président. Votre amendement est-il maintenu, madame Demessine ?
Mme Michelle Demessine. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 425 et 494.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 490, présenté par MM. Godefroy, Cazeau et Domeizel, Mmes Printz, San Vicente, Schillinger, Blandin et Boumediene-Thiery, MM. Vidal, Le Pensec et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 32331 du code du travail :
« Ils perçoivent pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 1465 du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient une aide au poste forfaitaire destinée à compenser la réduction de son efficience. Le montant et les modalités de cette aide versée par l'Etat sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 101, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 323-31 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 490.
M. Paul Blanc, rapporteur. L'Assemblée nationale a déjà créé une subvention spécifique dont l'objet est de prendre en charge les surcoûts de toute nature liés à l'emploi majoritaire de personnes handicapées par les entreprises adaptées.
Or l'objet de l'aide au poste, tel qu'il est précisé dans cette phrase, recoupe largement le champ de cette subvention spécifique. En conséquence, il convient de recentrer l'aide au poste sur la compensation de la réduction de l'efficience du salarié handicapé et de laisser subsister la subvention spécifique.
Quant à l'amendement n° 490, il est satisfait par l'amendement de la commission et, dès lors, je demande à M. Godefroy de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement souhaite également le retrait de l'amendement n° 490.
En revanche, il est favorable à l'amendement n° 101.
Je souhaiterais simplement faire observer amicalement à M. le rapporteur qu'à y regarder de plus près, le contenu de cet amendement semble un peu contradictoire avec la position prise précédemment par la commission. Cela étant dit, c'est avec beaucoup de plaisir que j'émets un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 490 est-il maintenu, monsieur Godefroy ?
M. Jean-Pierre Godefroy. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 463, présenté par MM. Mouly, Pelletier, de Montesquiou, Thiollière et Seillier, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par le 4° du V de cet article pour le troisième alinéa de l'article L. 32332 du code du travail par une phrase ainsi rédigée :
« Le complément de rémunération financé sous forme d'une aide au poste s'établit à 60 % de la garantie mensuelle de rémunération ou du salaire minimum interprofessionnel de croissance »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 102, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer le dispositif de passerelle qui a été introduit par l'Assemblée nationale, car il ne nous semble pas adapté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. En effet, la priorité d'embauche dont il est ici question existe déjà, sans distinction de contrat, dans l'alinéa précédent ; cette précision est donc inutile.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 265, présenté par MM. Lardeux et Vasselle, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 323-33 du code du travail.
La parole est à M. André Lardeux.
M. André Lardeux. Le travailleur handicapé qui est réorienté vers un CAT ne peut quitter l'atelier que dans les conditions prévues par le droit commun du travail, à savoir la démission ou le licenciement.
Il s'agit donc tout simplement, à travers cet amendement, de revenir au droit commun, conformément d'ailleurs à la jurisprudence.
M. le président. L'amendement n° 383, présenté par Mme Demessine, MM. Fischer, Muzeau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le V bis de cet article pour l'article L. 32333 du code du travail, remplacer les mots :
un centre d'aide par le travail
par les mots :
un établissement et service d'aide par le travail
II. - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 32333 du code du travail par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié bénéficie de l'ensemble des droits dévolus à tout salarié, en particulier le bénéfice des indemnités de licenciement. En outre, dans le cas où la personne est salariée d'une entreprise adaptée, les indemnités de licenciements sont prises en charge proportionnellement par l'employeur et par l'Etat, dans le cadre de l'aide au poste. »
La parole Mme Michelle Demessine.
Mme Michelle Demessine. L'atelier protégé, devenu entreprise adaptée, est un lieu d'insertion qui permet à des personnes en situation de handicap, productives mais non compétitives, d'accéder à une pleine citoyenneté grâce à un travail salarié adapté.
Cette mission nécessite la mise en oeuvre d'un outil de production conçu et adapté pour ces personnes et d'actions spécifiques conduites pour la réalisation de leur projet individuel, social et professionnel, allant de l'orientation à l'insertion, en passant par la formation ou l'adaptation gestuelle et les accompagnements individualisés.
Cette structure est donc conçue comme une entreprise, à la différence de ces autres structures bien connues que sont les centres d'aide par le travail.
Les entreprises adaptées s'adressent à des personnes dont « le placement en milieu ordinaire s'avère impossible », mais qui ont un véritable potentiel professionnel, leur capacité de travail étant supérieure au tiers de la normale. En conséquence, et grâce, parallèlement, à un accompagnement médico-social, c'est d'un cadre de vie professionnelle adapté à leur handicap qu'elles ont besoin.
Dans ces conditions, il nous semble équitable, pour que cet objectif d'insertion, de reconnaissance et de non-discrimination soit atteint, que ces salariés puissent bénéficier de l'ensemble des droits dévolus à tout salarié et, notamment, des indemnités de licenciement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 265.
Quant à l'amendement n° 383, il est satisfait par ce dernier et je demande donc à Mme Demessine de bien vouloir le retirer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. L'avis Gouvernement est identique à celui de la commission concernant l'amendement n° 265.
Je tiens à ajouter que cet amendement est très important dans la mesure où il préserve un droit des travailleurs en atelier protégé. En effet, en cas d'interruption de leur contrat de travail dans le cadre du retour vers un CAT, ils bénéficiaient d'indemnités de licenciement, ce qui ne serait plus le cas avec ce texte. Il est donc très important de maintenir cet avantage.
Dans ces conditions, l'amendement n° 383 est sans objet.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 383 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Article 20
I. - Non modifié...........................................................................................
I bis. - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
II. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-5 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
III. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Elles bénéficient également d'un droit à représentation dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence parentale et celles de l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale relatives au complément de libre choix d'activité.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, à titre provisoire et selon des modalités fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée d'un établissement ou service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-2 et L. 322-4-7 du code du travail, elle bénéficie d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur pendant la durée du contrat de travail. Cette aide, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, est financée dans des conditions fixées par décret.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet. La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette réintégration. »
M. le président. L'amendement n° 103, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le second alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement a pour objet de supprimer une disposition que nous jugeons dangereuse.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
En effet, il est très important de souligner une nouvelle fois qu'un atelier protégé est un établissement médico-social et que, dès lors, la représentation des usagers se fait dans le cadre du conseil de vie sociale et non pas au sein des salariés, comme c'est le cas dans une entreprise classique ou dans une entreprise adaptée.
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
congé de présence parentale
supprimer la fin du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-3 du code de l'action sociale et des familles.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer une disposition inutile.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 105, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
à titre provisoire
insérer les mots :
, dans le respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
d'un établissement ou service
par les mots :
accueillie dans un établissement ou un service
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
bénéficie
par les mots :
peut bénéficier
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à rétablir le caractère non systématique de la signature d'une convention entre le CAT et l'entreprise ordinaire accueillante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 108, présenté par M. P. Blanc, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
est financée
insérer les mots :
par l'État
La parole est à M. le rapporteur.
M. Paul Blanc, rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'Etat est l'autorité compétente pour prendre en charge les frais liés à l'aide apportée par le CAT à l'entreprise d'accueil lorsque ces frais ne sont pas pris en charge par ladite entreprise.
Cette disposition me semble de nature à réjouir les membres de la commission des finances. (Sourires.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement.
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit que l'aide apportée par le CAT, à défaut de faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, est financée dans des conditions fixées par décret.
Il conviendra donc de préciser ces conditions sans nécessairement définir par la voie réglementaire et a priori toutes les réponses financières à même d'accompagner l'effort de l'entreprise, afin de ne pas démobiliser certains financeurs.
En tout état de cause, il est exclu que l'Etat assure seul le financement de cet appui en cas de carence de l'entreprise d'accueil.
M. le président. L'amendement n° 483, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - L'article L. 3116 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
Dans les établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, la présidence du conseil de la vie sociale est assurée par un des représentants légaux des personnes accueillies.
La parole est à M. Alain Vasselle.
M. Alain Vasselle. Cet amendement d'appel porte sur un sujet qui a retenu l'attention de Mme la secrétaire d'Etat lors de la discussion générale : le conseil de la vie sociale.
Je me suis déjà largement exprimé sur ce sujet, madame la secrétaire d'Etat. Vous m'inviterez sans doute à retirer cet amendement puisque vous entendez prendre par décret des dispositions de nature à éviter que la situation que j'avais décrite ne se reproduise pas.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Paul Blanc, rapporteur. Je comprends le souci de M. Vasselle. On ne peut toutefois pas exclure que, dans certains établissements accueillant en majorité des personnes présentant un handicap moteur, une personne handicapée puisse présider elle-même le conseil de la vie sociale.
La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'Etat. M. Vasselle a parfaitement deviné ma pensée. Le Gouvernement souhaite en effet le retrait de cet amendement.
M. le président. Monsieur Vasselle, l'amendement n°483 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 483 est retiré.
La parole est à M. Jacques Blanc pour explication de vote sur l'article 20.
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, avant que le Sénat ne se prononce sur l'article 20, je souhaite revenir un instant sur l'article 19.
Il s'agit en effet d'un article essentiel qui tend à redéfinir certaines notions. Il vise notamment à faciliter l'embauche dans le milieu normal. Il permet ainsi de tordre le coup à certaines analyses qui insistent sur ce que nous avons supprimé sans parler des dispositions que nous avons prises et qui vont améliorer la situation.
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures cinq, sous la présidence de M. Philippe Richert.)