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Modernisation de la sécurité civile
Adoption des conclusions du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 439, 2003-2004) de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur.
Je remarque que M. Schosteck est sur tous les fronts !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. C'est la voiture-balai ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Vous abattez un gros travail, monsieur Schosteck !
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Il faut le faire savoir en d'autres lieux ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant toute chose, je veux, au nom de la commission des lois, à nouveau rendre hommage au courage et au dévouement des acteurs des secours, particulièrement aux sapeurs-pompiers qui font face à une situation difficile sur le front des feux de forêt.
Aujourd'hui est un grand jour, non parce que la session extraordinaire arrive à son terme, mais parce que nous achevons une étape importante dans la mise en place de la réponse de notre pays aux grandes crises de sécurité civile. Je suis donc heureux de présenter le texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation de la sécurité civile.
Le projet de loi initial comportait soixante-quatorze articles. Il restait quatre-vingt-quatorze articles en discussion à l'issue de son examen par le Sénat. Après la lecture du texte à l'Assemblée nationale, qui a adopté cent huit articles, la commission mixte paritaire était appelée à examiner cinquante-trois articles restant en discussion.
Ce projet de loi porte incontestablement l'empreinte de notre assemblée, et il reflète la plupart des souhaits et préoccupations exprimés du 15 au 17 juin dernier dans cet hémicycle.
A ce titre, j'évoquerai les dispositions ayant pour objet, d'une part, d'affirmer l'importance de l'engagement civique et de la mobilisation de tous pour la sécurité civile et de rappeler la participation de la France à un mécanisme européen de protection civile, d'autre part, de clarifier enfin les règles relatives au commandement des opérations de secours, en réponse à une demande urgente des services concernés, ainsi que la répartition des dépenses de secours en prévoyant que la commune, dans le cadre de ses compétences, a la charge des seules dépenses relatives aux besoins immédiats des populations.
Le Sénat a aussi rationalisé le dispositif des réserves de sécurité civile en supprimant les réserves départementales, dont la pertinence ne semblait pas évidente, tout en confortant les réserves communales, en précisant leurs missions d'appui aux acteurs des secours et en prévoyant leur création sur délibération du conseil municipal.
Il a en outre assuré la sécurité juridique des interventions d'urgence des associations de sécurité civile, qui, au quotidien, mettent leurs équipes et leurs ambulances à la disposition des services de secours.
S'agissant des SDIS, notre examen attentif a d'abord permis de prévoir que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sera composée pour moitié au moins de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours, qu'elle sera consultée sur l'ensemble des projets de loi ou d'actes réglementaires concernant les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement des services d'incendie et de secours et dotée d'un pouvoir de proposition.
Nous avons ensuite prévu de rendre obligatoire la consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale avant l'adoption du règlement opérationnel des services d'incendie et de secours.
Nous avons enfin prévu que les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours seront présidés par le président du conseil général ou par un membre du conseil d'administration qu'il désignera et que l'un au moins des trois vice-présidents du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sera choisi parmi les représentants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Simultanément - je salue ici l'énergie déployée par le président Gaudin -, le bataillon de marins-pompiers de Marseille a été doté d'un véritable statut et les ambiguïtés ont été levées.
Enfin, le Sénat a adopté plusieurs mesures importantes tenant compte de la dangerosité du métier et des missions des sapeurs-pompiers, en prévoyant l'existence de comités d'hygiène et de sécurité dans tous les SDIS, en permettant la validation de l'ensemble des formations des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, afin d'éviter de leur imposer des contraintes superflues en matière de formation et de leur apporter des garanties essentielles en termes de protection sociale, en clarifiant les conditions du recrutement de sapeurs-pompiers saisonniers, en rattachant explicitement celui-ci aux dispositifs en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
La Haute Assemblée ne pouvait évidemment pas se désintéresser des conséquences financières de l'entrée en application du texte. Elle a donc posé le principe d'une compensation des charges résultant, pour les collectivités territoriales, des transferts, créations et extensions de compétences opérés par le biais du présent projet de loi, dans les conditions déterminées par une loi de finances.
En définitive, la majeure partie des dispositions du projet de loi ont été adoptées dans la rédaction du Sénat. M. Thierry Mariani, rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et moi-même avons souligné, au cours de la réunion de la commission mixte paritaire, la vision commune des deux assemblées sur ce texte. L'Assemblée nationale a conforté et complété utilement la rédaction adoptée par le Sénat.
Quelques modifications ont toutefois été apportées par la commission mixte paritaire.
A l'article 25, l'Assemblée nationale avait conforté le dispositif des réserves communales élaboré par le Sénat. Toutefois, elle n'avait pas repris l'idée de notre collègue Charles Guené de les faire intervenir dans des situations particulières. Cette omission a été réparée par la commission mixte paritaire.
A l'article 39, la commission a rétabli la rédaction du Sénat relative à la composition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, en permettant aux parlementaires d'y siéger.
La commission a supprimé le dispositif de l'article 54 quater, qui était redondant avec celui de l'article 54 bis A, puisqu'il prévoyait que l'activité de sapeur-pompier volontaire serait compatible avec toute activité professionnelle privée, salariée ou publique, ainsi qu'avec l'occupation d'un emploi dans la fonction publique ou dans un corps d'armée, sous réserve, dans ces derniers cas, du respect des dispositions statutaires en vigueur.
A l'article 55, l'Assemblée nationale a complété le dispositif relatif aux sapeurs-pompiers saisonniers inséré dans le projet de loi par le Sénat, en précisant leur statut et leurs missions. La commission a rappelé que les sapeurs-pompiers saisonniers ne pouvaient être recrutés que parmi les sapeurs-pompiers volontaires.
Mes chers collègues, je vous demande donc d'adopter en l'état les conclusions de la commission mixte paritaire dont je viens de vous rendre compte.
En conclusion, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais exprimer un certain nombre de remerciements.
Je souhaite d'abord remercier MM. Dominique de Villepin et Jean-François Copé d'avoir mené à son terme ce chantier de la modernisation de la sécurité civile qui avait été ouvert par Nicolas Sarkozy. Je rends hommage en outre à la clarté de leurs explications et à l'ouverture dont ils ont fait preuve au cours de nos débats, comme en témoigne le nombre d'amendements, émanant de toutes les travées de cette assemblée, adoptés avec l'avis favorable du Gouvernement.
Je remercie également les très nombreux intervenants qui, dans un esprit particulièrement constructif, ont contribué à enrichir le débat et, en définitive, à améliorer ce projet de loi. Incontestablement, l'atmosphère sereine de nos travaux a permis d'élaborer un texte que l'on peut qualifier d'ambitieux.
Comme je l'avais dit lors de la première lecture, l'adoption de ce projet de loi sera une « bonne nouvelle » pour les acteurs des secours, qui attendent sa mise en oeuvre avec impatience, ainsi que pour tous nos compatriotes.
Cicéron disait que « le bien du peuple est la loi la plus haute ». Ce texte, qui a fait l'objet d'un large consensus entre le Sénat et l'Assemblée nationale, s'inscrit dans cette perspective. Il profitera à l'ensemble des Français et permettra de faire émerger une véritable culture de la sécurité civile dans notre pays. La sécurité civile est essentielle pour notre devenir commun, et je ne doute pas que ce projet de loi contribuera à en faire véritablement « l'affaire de tous ». (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi, déposé sur le bureau de votre assemblée au printemps par Nicolas Sarkozy et soutenu devant vous par Dominique de Villepin et moi-même, est à nos yeux particulièrement important. Il est maintenant prêt, grâce au remarquable travail que vous avez accompli, et a vocation à prendre force de loi, si vous le voulez bien. Il était grand temps d'élaborer ce texte, qui était attendu depuis trop longtemps...
Chacune des deux assemblées a grandement contribué à l'enrichir. En particulier, les travaux du Sénat, en commission comme en séance publique, ont été conduits avec beaucoup de compétence et de sérénité, dans un souci constant de l'intérêt général qui fait honneur à la représentation nationale. Je tiens d'ailleurs à saluer la contribution de l'opposition tout autant que celle de la majorité, car, sur un tel sujet, l'ensemble des membres de la Haute Assemblée ont su se retrouver.
Les enjeux étaient d'ailleurs de première importance.
Il fallait en effet actualiser le dispositif de protection civile de nos concitoyens face aux risques nouveaux et aux menaces permanentes. Il était plus que temps de prendre en compte les évolutions qui font que notre société est sans aucun doute plus vulnérable aujourd'hui qu'elle ne l'était hier. Cela nécessitait un Etat plus opérationnel et des synergies mieux identifiées. Ce texte permettra d'atteindre cet objectif.
Il fallait en outre rétablir le pacte fondamental entre les élus et les sapeurs-pompiers. Cette relation intime et passionnelle entre les deux vocations les plus nobles au service de nos concitoyens avait connu des tensions, des incompréhensions et des arrière-pensées.
Il était urgent de clarifier la gestion des moyens de secours au sein d'un établissement public dont la logique veut qu'il soit piloté à l'échelon départemental.
Donner aux partenaires de l'Etat la possibilité d'exprimer leur avis sur les décisions de ce dernier ayant une incidence sur les finances des SDIS était aussi une priorité pour le Gouvernement. C'est le rôle de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, qui a donné lieu à de nombreuses discussions dans cette enceinte et dont le Gouvernement s'est engagé à écouter attentivement les avis.
Il fallait également réaffirmer la solidarité nationale dans les situations de crise, en rappelant l'autorité du préfet en matière d'opérations de secours importantes et sa capacité de mobilisation de tous les moyens, au-delà des limites du département. Dans le même temps, l'Etat précise sa responsabilité en termes de solidarité, en prenant en charge les dépenses de secours hors du département.
Il fallait enfin exprimer la reconnaissance de la nation envers les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Leur présence est reconnue comme fondamentale pour notre organisation des secours, mais l'exemple de leur engagement est encore plus essentiel au regard des valeurs de notre République. L'évidence du caractère dangereux de leur profession et de leurs missions opérationnelles appelait depuis longtemps une reconnaissance dans la loi : c'est maintenant chose faite grâce à vous.
Enfin, il était indispensable et urgent d'instaurer, au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires, un véritable avantage en matière de retraite, qui se substituera progressivement à l'allocation de vétérance et permettra de mieux reconnaître leur engagement et de récompenser leur fidélité.
Cette prestation, au financement de laquelle l'Etat apportera une contribution importante aux côtés des SDIS, est un élément majeur de la politique du Gouvernement pour promouvoir le volontariat, seul garant d'une couverture efficace par les secours de l'ensemble du territoire.
Ces mesures, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement les a proposées et le Parlement les a comprises, améliorées, enrichies et finalement votées. A cet instant, je voudrais rendre hommage à la qualité de votre réflexion, en particulier au travail accompli par le président de la commission des lois, M. Garrec, et par le rapporteur, M. Schosteck, dont la connaissance du dossier, l'esprit d'analyse et de finesse auront été précieux pour le Gouvernement, comme l'aura été la contribution de chacun des membres de la commission des lois du Sénat.
La commission mixte paritaire a parachevé l'édifice dans un remarquable esprit de compromis et de synthèse. Les dernières modifications qu'elle a adoptées apportent à l'évidence de sensibles améliorations au texte. Je pense en particulier à l'article 55, relatif au remplacement des sapeurs-pompiers professionnels : la nouvelle rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire permettra d'éviter bien des erreurs d'interprétation. Les compromis trouvés sur la composition de la Conférence nationale ou sur le plan ORSEC témoignent eux aussi de la justesse de ton de vos échanges.
Je veux donc adresser mes remerciements, ainsi que ceux de Dominique de Villepin, à chacune et à chacun d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Je me félicite de ce que nos travaux aient été conduits dans un climat constructif, qui aura permis au Gouvernement d'accepter cent sept des deux cent quatre-vingt-quatre amendements qui lui ont été soumis, sept d'entre eux émanant de l'opposition.
Cet esprit de responsabilité a permis que les travaux de la commission mixte paritaire aboutissent à un résultat qui, je le crois, peut maintenant recueillir l'approbation des deux assemblées, comme il a obtenu celui du Gouvernement.
Que l'on me permette, en guise de conclusion, de former un voeu, celui qu'un texte aussi consensuel puisse faire ici, en cette fin du mois de juillet, l'objet d'un vote unanime. Après tout, on a le droit de rêver ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Monsieur le ministre, je vais vous donner en partie satisfaction.
M. Jean-Claude Peyronnet. Nous allons en effet modifier le vote que nous avions émis la fois dernière. Il s'agissait d'un vote négatif, que nous allons transformer en abstention.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est dommage qu'il n'y ait pas une autre lecture ! (Sourires.)
M. Jean-Claude Peyronnet. On ne sait jamais, monsieur le ministre !
Je partage votre sentiment sur la qualité et sur la sérénité des débats. Cela dit, 6 % des amendements de l'opposition adoptés -- j'ai fait rapidement le compte - ce n'est pas beaucoup ! Mais enfin, on se contente de peu, dans cette honorable assemblée...
Nous avons eu, certes, de vrais débats. Le texte est amélioré par rapport à ce qu'il était à l'origine. La loi de 1996 a été modifiée dans un véritable souci de simplification, de plus grande efficacité. Il fallait le faire. Je souscris à tout cela.
Toutefois, il y a toujours deux têtes dans la direction des services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS. Je maintiens qu'il faudra, un jour ou l'autre, traiter le cas de cette schizophrénie institutionnelle ; on ne pourra laisser perdurer cette distorsion potentielle de direction entre celui qui commande et ceux qui financent.
Source d'incertitudes, d'insécurité juridique pour les élus, ce système ne peut être satisfaisant. Il faudra instituer, un jour, un grand service national de la protection civile.
Au demeurant, nous ne nions pas les améliorations qui ont été apportées au statut et à la condition des sapeurs-pompiers professionnels ainsi à ceux des pompiers volontaires. Cet élément nous rend sensibles aux progrès réalisés au cours de la navette, d'une part, lors la discussion à l'Assemblée nationale, à partir des travaux que nous avions produits, d'autre part, au sein de la commission mixte paritaire. C'est cela qui motive l'évolution de notre vote.
Reste le problème des financements : nous n'avons aucune certitude en la matière.
Nous savons que l'Etat ne fera pas un effort très important par rapport à celui qu'il fait actuellement et qui est insuffisant. L'étude d'impact sur les coûts de l'ensemble de ces mesures n'a pas été faite. On peut donc craindre une aggravation des conditions de financement pour les collectivités locales.
Finalement, en faisant la balance du pour et du contre, après avoir voté contre en première lecture, nous considérons qu'il y a lieu, cette fois-ci, de s'abstenir. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. - M. le président de la commission des lois applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les débats qui ont eu lieu sur ce texte se sont en effet déroulés dans une parfaite sérénité.
Chacun avait la volonté d'aboutir. Il s'agissait d'abord d'indiquer à tous les sapeurs-pompiers de France, volontaires ou professionnels, que nous avions besoins d'eux et que nous leur étions reconnaissants de leur action.
Pour ma part, je trouve le verre un peu plus plein que M. Peyronnet, même s'il ne l'est pas complètement ! Ce texte contient de très bonnes choses, notamment, tout ce qui a trait aux sapeurs-pompiers volontaires. Il marque l'intérêt que nous leur portons, ne serait-ce que par le nombre des dispositions qui leur sont consacrées.
La discussion de ce projet de loi est tout d'abord pour nous l'occasion d'affirmer très solennellement qu'il n'y aurait pas de sécurité civile dans notre pays s'il n'y avait pas de sapeurs-pompiers volontaires. Cela n'enlève rien aux sapeurs-pompiers professionnels. Mais les textes adoptés ces dernières années avaient un peu trop accrédité l'idée selon laquelle seuls les sapeurs-pompiers professionnels constitueraient, à l'avenir, les équipes de secours.
Ce texte rétablit un bon équilibre.
Les mesures relatives aux sapeurs-pompiers volontaires sont donc bonnes.
Sur ce point, l'Assemblée nationale a fait mieux que nous. Cela n'arrive pas très souvent ! (Sourires) Elle a notamment corrigé l'annexe, qui comportait des dispositions funestes sur le rôle des sapeurs-pompiers volontaires. Il est bon que nos collègues députés aient affirmé que les équipes de secours étaient constituées de sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, civils et militaires. Tout le monde est mis sur le même plan.
On est même allé plus loin puisque les sapeurs-pompiers volontaires pourront accéder au même grade que les sapeurs-pompiers professionnels.
L'institution de la prime de fidélisation, puisque tel est le nom qui a été finalement retenu, constitue une bonne mesure. Il fallait trouver une façon d'exprimer la reconnaissance du pays aux sapeurs-pompiers volontaires.
En ce qui concerne les sapeurs-pompiers professionnels, le congé pour raison opérationnelle est une mesure équilibrée. Elle permet à un sapeur-pompier professionnel qui a travaillé pendant vingt-cinq ans et qui ressent une certaine fatigue de pouvoir terminer correctement sa carrière, par le biais d'un reclassement. Si ce reclassement n'est pas possible, une prise en charge financière est accordée.
De ce point de vue, le texte nous convient tout à fait.
En revanche, je regrette que l'on ait supprimé la possibilité de fusionner le SDIS et le département.
De longs débats ont eu lieu ici comme à l'Assemblée nationale ; on a tranché. Mais le texte qui en est résulté témoigne des nombreuses hésitations qui ont présidé à son élaboration.
Le SDIS est désormais organisé comme un service du conseil général. En effet, le président du second est président du premier ou il désigne celui-ci lui-même. Le conseil général dispose des trois cinquièmes des sièges au sein du SDIS et il fixe sa participation avant le vote du budget par ce dernier.
Pourquoi donc ne pas dire que c'est le conseil général qui décide ? Probablement parce que des engagements ont été pris. Pourquoi pas ! Mais, l'on arrive quasiment au même résultat !
Le financement continue à poser un problème.
Reconnaissons les avancées qui ont eu lieu dans ce domaine : le Gouvernement nous a dit, par votre voix monsieur le ministre, que l'Etat apporterait, pour la première année, la moitié du financement de la prime de fidélisation. Mais c'est sur la durée que cette prime va prendre toute son ampleur. Ce n'est pas la première année ! Si elle remplit bien son objet, soit encourager le volontariat à la fois dans l'engagement et dans la pérennité de l'engagement, il faudra la financer.
Au demeurant, si la part de l'Etat est financée, la part des collectivités locales ne l'est pas. Le transfert d'une part de la taxe sur les conventions d'assurance est intéressant, mais on est encore dans le flou à ce sujet, un flou qu'il faudra dissiper lors du vote de la loi de finance pour 2005.
Ce financement vaut pour l'avenir. Or, ce qui a pesé sur les finances départementales, ce sont les textes élaborés ces dernières années, textes pour lesquels nous n'avons aucun financement spécifique. Ainsi, une très forte augmentation des impôts départementaux a été nécessaire pour faire face aux dépenses nées des textes engagés depuis 1996.
Lors des discussions que nous aurons nécessairement à propos du transfert de la totalité de la taxe sur les conventions d'assurance destinée à financer les dépenses des départements, je souhaite que l'on puisse mettre à plat l'entier problème du financement des services d'incendie et de secours. Sinon, il manquera l'essentiel.
Si l'on peut souligner l'excellence des mesures relatives aux sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, on reste largement sur sa faim s'agissant des questions financières ou institutionnelles.
M. Michel Mercier. Non, monsieur le ministre, ce n'est pas pour dire quelque chose ! Il en a tout de même coûté 700 millions à un département comme le mien et il a bien fallu trouver l'argent vu le peu d'aides que vous m'avez apportées dans ce domaine !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. A titre personnel, je vous suis entièrement dévoué. (Sourires.)
M. Michel Mercier. Je vous remercie.
Quoi qu'il en soit, rien que pour les excellentes mesures prises en faveur des sapeurs-pompiers et compte tenu de votre promesse, nous voterons ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées de l'Union centriste et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je trouve ce texte excellent.
Après les nombreuses lois qui sont intervenues sur les sapeurs-pompiers, sur la sécurité civile, je pense que l'on a trouvé un équilibre.
S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels, l'amélioration du congé pour raison opérationnelle et les possibilités de reclassement étaient des mesures nécessaires. A partir du moment où l'on reconnaît la dangerosité du métier, il faut bien en tirer des conséquences et pouvoir reclasser les personnels qui ne pourraient plus remplir leurs fonctions opérationnelles.
La reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, qui sont indispensables et en plus grand nombre, était aussi nécessaire. Leur grand nombre est d'ailleurs une heureuse chose puisque c'est une manifestation non seulement de civisme mais aussi d'engagement au service de la population.
Un certain nombre de dispositions en leur faveur ont été adoptées. Ainsi, la prime de fidélisation, sans imposition de quelque nature que ce soit - cette précision étant un apport de l'Assemblée nationale - est une bonne mesure. Elle donne parfaitement satisfaction aux sapeurs-pompiers volontaires, qui se trouvent ainsi reconnus. Elle devrait permettre des recrutements plus nombreux. Dans les zones urbaines, nous avons absolument besoin de ces sapeurs-pompiers volontaires.
Redéfinir l'architecture de la sécurité civile était indispensable. Lors des grandes catastrophes - et je parle sous le contrôle de Paul Girod - la mise en place des secours pêchait par un manque d'organisation. Dans de tels cas, il faut pouvoir dépasser le niveau départemental ou le niveau de la zone géographique. Compte tenu de ce qui se passe lors de catastrophes dans un certain nombre de pays, nous devons réfléchir à une meilleure organisation et à une mobilisation rationnelle des moyens.
La loi de 1987 est intervenue, mais il fallait aller au-delà et redéfinir les moyens concernant notamment le plan ORSEC et ses différentes déclinaisons.
Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait trouvé une solution qui permette que, dans certaines situations particulières, les secours puissent être dirigés par le service le plus adapté, sans que soit remise en cause la responsabilité générale des services d'incendie.
Comme je le disais, contrairement à certains de mes collègues, je pense que nous sommes parvenus à un équilibre.
Le volet opérationnel reste de la compétence du préfet. Comment pourrait-il en être autrement dans la mesure où il s'agit de coordonner tous les services ? Cela n'empêche pas la collectivité territoriale d'être responsable de l'organisation et du financement du service. S'il y a des conflits, ce sera plus des conflits de personnes que des conflits institutionnels.
Il est indispensable de conserver cette architecture, à moins bien entendu de transformer les présidents de SDIS en « super-colonel » de pompiers, ce que, je pense, personne ne souhaite !
Monsieur Mercier, je sais que vous êtes à l'origine du service en régie introduit par la loi relative à la modernisation de la sécurité civile de 2002. Nous avons aujourd'hui, je le crois, trouvé un équilibre, puisque le président du conseil général est responsable et fixe les dotations.
Néanmoins, le SDIS demeure un établissement public, ce qui présente l'intérêt d'associer les maires et les présidents d'intercommunalités au dispositif. Leur responsabilité en matière de police demeure.
Nous avons donc fini par trouver une solution équilibrée. La loi de 1986 était sans doute insuffisante ; la loi de 2002 inquiétait certains. Les choses sont maintenant clarifiées et je me réjouis du nouvel équilibre que nous avons instauré, donnant toutes les responsabilités au conseil général.
Bien entendu, monsieur le ministre, les problèmes de financement demeurent.
Pour ce qui concerne la fidélisation, le partage me paraît honnête, puisque l'Etat y contribuera de manière significative.
Je souhaite évidemment que la Conférence nationale des services d'incendie et de secours soit un véritable organe de concertation. Certains conseils ne le sont pas toujours, tel le conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui a entériné tous les décrets augmentant les primes ou modifiant les carrières malgré les représentants des collectivités locales.
Désormais, toutes les mesures concernant les sapeurs-pompiers, qu'elles soient techniques ou administratives, devront être soumises à cette conférence, qui, je le souhaite, jouera pleinement son rôle.
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Très bien !
M. Jean-Jacques Hyest. Comme le rappelait M. Mercier, les budgets des SDIS ont connu des augmentations de 7 % à 8 % par an du fait de mesures qui, certes, étaient peut-être nécessaires, mais n'étaient pas compensées ; la loi ne le permettra plus dorénavant.
Enfin, monsieur le ministre, il est évident que le transfert d'une partie de la taxe sur les conventions d'assurance pour le financement des SDIS, dans la mesure où elle est évolutive, est susceptible d'apporter de nouvelles ressources. Cela me paraît aller dans le bon sens.
Aussi, cette loi, qui recueille l'adhésion de la plupart des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels ainsi que celle des collectivités locales, mériterait, me semble-t-il, d'être adoptée à l'unanimité. En tout cas, notre groupe la votera avec enthousiasme, en remerciant une fois de plus Jean-Pierre Schosteck pour son excellent travail.
M. Paul Girod. Absolument !
M. Jean-Jacques Hyest. Je pense que tous ceux qui liront nos travaux en seront conscients. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. Jean-Pierre Schosteck, rapporteur. Merci !
M. le président. La parole est à M. Jacques Blanc.
M. Jacques Blanc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous vivons un grand moment ! Nous apportons en effet aujourd'hui une réponse politique forte aux attentes des Françaises et des Français. Dans de tels débats, il est bon que le Parlement et le Gouvernement montrent qu'ils sont d'abord préoccupés par ceux qui vivent dans l'angoisse, par ceux qui souffrent et qui attendent la sécurité dans notre pays.
Il a fallu attendre des années pour que l'on s'attaque au problème si essentiel de la sécurité civile. Je le sais pour avoir vécu des moments terribles en tant que président de région lors des inondations, en particulier dans le Gard, mais aussi pour avoir connu dans mon département, la Lozère, des incendies ô combien ravageurs et dramatiques !
La semaine dernière encore, à côté de Nîmes, des pompiers étaient mobilisés. Tous les jours des pompiers sont en alerte, en attente ou en action. Chaque jour apporte son lot d'interrogations. Il n'est que d'écouter la radio, regarder la télévision ou lire la presse pour se convaincre du caractère essentiel de la sécurité civile.
Eh bien, aujourd'hui, nous allons répondre d'une manière forte et de qualité à l'organisation de la sécurité civile ! Après avoir traité des retraites, de l'assurance maladie, d'EDF et de la décentralisation, nous montrons ainsi que nous nous attaquons aux vrais problèmes. Il est capital que cette démarche vraie, qui débouche sur des résultats concrets, soit enfin perçue !
Alors, si nous pouvions, à la veille des grands départs du mois d'août, montrer aux Françaises et aux Français que des politiques vrais, dignes - au sens fort du terme - se préoccupent de cette sécurité et vont même au-delà, osant changer les choses et prendre des décisions, je crois que nous aurions fait oeuvre utile pour notre démocratie !
M. René Garrec, président de la commission des lois. Très bien !
M. Jacques Blanc. Je voudrais donc féliciter le Gouvernement, vos prédécesseurs et vous-même, monsieur le ministre, le ministre de l'intérieur, ainsi que notre éminent collègue, exceptionnel rapporteur, qui, sous la houlette d'un remarquable président de commission,...
M. René Garrec, président de la commission des lois. C'est moins sûr ! (Sourires.)
M. Jacques Blanc. ...a su faire passer des messages ; je voudrais aussi me réjouir du dialogue qui est intervenu entre les deux assemblées et de la forte contribution du Sénat à l'enrichissement de ce texte, contribution qui est la meilleure réponse que nous puissions adresser à ceux qui traitent parfois de manière indigne notre Haute Assemblée !
Oui, je suis très fier d'intervenir depuis cette tribune, en cohésion avec tous nos collègues de l'UMP, de l'UDF, avec tous ceux qui voudront adhérer à cette action.
M. Jacques Blanc. Ceux qui ne le veulent pas se condamnent eux mêmes et s'enferment dans un système partisan ! Certes, n'ayant pas été capables de régler les problèmes quand ils avaient le pouvoir, cela doit leur faire mal au coeur de voir que les autres y parviennent...
M. Jean-Pierre Sueur. C'est de la démagogie grossière !
M. Jacques Blanc. ...et, au lieu d'applaudir à nos propositions - ce qu'ils devraient faire -, ils s'enferment !
M. Jean-Pierre Sueur. Quelle conception archaïque et primaire de la politique !
M. Jacques Blanc. Nous avons quant à nous un sens différent de la politique et nous sommes prêts à souscrire à toute proposition, d'où qu'elle vienne, dès lors qu'elle est raisonnable et positive - je le fais tous les jours. Or la proposition qui nous est soumise aujourd'hui est une bonne proposition !
M. Jean-Pierre Sueur. Jusque-là, le débat était digne !
M. Jacques Blanc. Il a fallu des années pour qu'elle aboutisse et peut être est-il est bon que nous l'adoptions au moment où des gens sont partout mobilisés pour combattre le feu.
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait !
M. Jacques Blanc. Quand on a, comme moi, été médecin avant de faire de la politique...
M. Jean-Claude Peyronnet. Il y a longtemps !
M. Jacques Blanc. Eh oui !
...on sait ce que c'est que d'être dans le drame, dans l'angoisse terrible, et l'on cherche à apporter des réponses.
Notre pays, comme le monde entier, a besoin de retrouver des repères, certaines dimensions, en particulier spirituelles. On se bat pour maintenir la vie et on ne la gagne, hélas, pas toujours ; il y a des échéances...
Ce texte touche à quelque chose de fondamental parce qu'il réintroduit dans le coeur et dans la tête des femmes et des hommes de ce pays la certitude qu'il y a une vigilance, une organisation.
Bien entendu, on ne peut rien assurer en matière de sécurité. Arrêtons de penser que l'on pourra, demain, éliminer tous les risques ! Mais soyons sûrs, en revanche, que l'on met tout en oeuvre pour les diminuer ! C'est cela l'important !
Notre pays a la chance d'être doté d'une organisation qui avait besoin d'être revue - c'est chose faite - associant des professionnels et des bénévoles.
Nos pompiers méritent, ô combien, la reconnaissance !
MM. Jean-François Copé, ministre délégué, René Garrec, président de la commission des lois, et Jean-Jacques Hyest. Eh oui !
M. Jacques Blanc. Je suis donc particulièrement fier et heureux de pouvoir dire aujourd'hui que nous soutenons cette organisation nouvelle qui reconnaît le rôle de chacun, le rôle de l'Etat, dont la responsabilité demeure essentielle, mais aussi celui des départements et des communes. Y compris à la présidence des SDIS, tout a été fait pour que, plutôt que de mener une guérilla, les uns et les autres jouent la complémentarité. Sont associés les acteurs de proximité - c'est de la décentralisation -...
M. Jacques Blanc. ...dans une cohérence nouvelle entre les communes, les départements et l'Etat.
Cette démarche me semble tout à fait significative de nos choix politiques, choix politiques dont nous sommes fiers, mes chers collègues.
M. René Garrec, président de la commission des lois. Tout à fait !
M. Jacques Blanc. Arrêtons les autoflagellations !
M. Jacques Blanc. Il faut dire que l'on est parfois suffisamment flagellé pour ne pas, de surcroît, s'autoflageller ! (Sourires.)
Soyons fiers de répondre avec des modalités adaptées à notre temps. Tout n'est pas définitif ; mais nous avons répondu aux besoins d'organisation nouvelle et de reconnaissance du rôle des uns et des autres.
On évoque trop souvent les crimes odieux ; parlons un peu des actes d'abnégation, de générosité,...
M. Jacques Blanc. ...de foi même accomplis tous les jours par les pompiers dans toute la France ! Hommage à nos pompiers !
Voilà ce que vous nous proposez, voilà ce que vous nous demandez de reconnaître, monsieur le ministre ! Nous en avons assez que l'on montre uniquement ce qui ne va pas. Rappelons qu'il y a dans le coeur des hommes, où tout n'est pas toujours très clair, cette capacité de se mobiliser ! Nous le voyons bien dans nos petites communes ! A La Canourgue, dont j'ai été maire pendant trente ans, les pompiers sont formidables ; ils étaient, avant-hier encore, de sortie pour contrer un incendie dans les Gorges du Tarn, et Dieu sait s'ils ont souffert ! Quand il y a des accidents, des incidents dans les maisons, ils sont là ! Et cela n'enlève rien au rôle de l'Etat et des professionnels.
Certes, nous avons beaucoup soufferts, l'année dernière, de la canicule. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet parce que personne, hélas, ne peut assurer que la régulation bulbaire chez des personnes un peu âgées ne sera pas perturbée ! Personne !
La ville de Toulouse a aussi connu un drame. Il peut s'en produire d'autres.
Quoi qu'il en soit, les Françaises et les Français doivent savoir que, grâce à l'action du Gouvernement et du Premier ministre, M. Raffarin - auquel je rends hommage -, qui l'a voulu avec ses ministres de l'intérieur successifs, grâce à l'action du Parlement et en particulier de la Haute Assemblée, grâce à l'action de notre collègue, ô combien remarquable, Jean-Pierre Schosteck (Ah ! sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste), notre pays est en position de mieux répondre aux situations qui pourraient, hélas, le toucher.
Alors, à la veille des vacances, disons que les Françaises et les Français peuvent partir l'esprit plus tranquille parce que le Parlement a voté ce texte présenté par le Gouvernement sur la sécurité. C'est véritablement un grand jour, un grand moment ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. Paul Girod
M. Paul Girod. Tout en me réjouissant de l'adoption de cette loi, mon cher collègue Jacques Blanc, je ne suis pas certain que l'état d'esprit dans lequel je partirai en vacances en sera modifié parce qu'elle ne sera pas encore promulguée !
M. Jacques Blanc. C'est dans la tête !
M. Paul Girod. Ah !
Ce texte, je l'avais dit au début de la discussion en première lecture, a le mérite de remettre de l'ordre dans l'organisation des sapeurs-pompiers et des services de secours, d'ouvrir des pistes.
Toutefois, à mon sens, il lui manque au moins deux dimensions. La pierre que cette loi apporte à la modernisation de la réponse que notre pays oppose aux dangers qui menacent nos populations est importante, mais nous serons obligés, à un moment ou à un autre, de revenir à la fois sur ce qui est en aval et en amont de ce sur quoi nous travaillons en ce moment.
Par en amont, j'entends une véritable organisation interministérielle permanente de l'ensemble de tous les dispositifs d'alerte, d'observation, de recherche et de développement.
C'est à l'échelon gouvernemental que doivent être pilotés tous ceux qui ont à s'intéresser aux menaces que fait naître le monde dans lequel nous vivons.
En effet, si ce monde évolue très rapidement sur le plan du climat, il évolue tout aussi certainement sur le plan des technologies, par l'évolution de nos moeurs en matière de communication et de déplacement, par la transformation des processus industriels qui, tout en allant dans le sens de l'amélioration du sort humain, comportent, dans leurs périodes intermédiaires, des étapes extrêmement dangereuses.
Et je ne parle pas de la nouvelle situation mondiale que nous connaissons !
Dans le passé, nous avons assisté à l'affrontement, à froid, de deux énormes groupes militaires organisés, structurés, aux modes de raisonnement connus.
Nous sommes maintenant dans un monde civilisé observé, critiqué et, éventuellement, déstabilisé, par des forces dont les membres n'ont absolument pas la même façon de raisonner que nous, qui n'ont pas le même respect que nous pour la vie humaine ni la même loyauté dans l'attaque ; je pense bien entendu aux terroristes.
Sur ce plan, ce projet de loi présente un certain nombre de lacunes. Nous serons donc amenés, à un moment ou à un autre, à l'intégrer dans un ensemble plus vaste.
Par ailleurs, si, avec ce texte, nous aboutissons à une meilleure organisation et à une meilleure planification des actions, avons-nous complètement intégré l'indispensable dimension de l'engagement de la population dans la contribution à sa propre sûreté ?
Il se trouve que je suis rentré cette nuit de Singapour, pays qui a poussé l'organisation à l'extrême.
Lorsque l'on examine à fond son système de sécurité, de police, de défense des frontières, d'organisation des sapeurs-pompiers et de secours aux victimes, on s'aperçoit à quel point l'intégration est poussée. Cela pourrait donner le vertige ici ou là, mais la population sait tous les dangers que je viens d'évoquer, et elle les assume dans son comportement de tous les jours.
Monsieur le ministre, tout en apportant mon soutien à ce texte, tout en me réjouissant de constater à quel point il se trouve amélioré, même si la rédaction de l'article 32 bis élaborée par la commission mixte paritaire me semble être quelque peu à côté de l'intention du Sénat, lequel a introduit cet article supplémentaire, en le rendant plus organisationnel et un peu moins opérationnel - mais nous verrons ce qu'il en sera lors de l'entrée en vigueur du texte -, je ne peux manquer de penser que nous avons raté une occasion.
Nous aurions dû mettre à profit la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, pour faire ressortir une organisation transversale de la défense de la population, au-delà de la défense militaire.
En effet, si la défense militaire reste tout aussi indispensable qu'autrefois, elle ne couvre plus la totalité des domaines sur lesquels un pays comme le nôtre peut être attaqué.
Nous aurons, je le pense, à revenir encore une fois sur tous ces sujets et je souhaite que ce rendez-vous nous réunisse rapidement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'Union centriste.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ? ...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, d'une part, aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Gouvernement ; d'autre part, étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, le Sénat statue par un seul vote sur l'ensemble du texte.
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
La sécurité civile a pour objet la prévention des risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes par la préparation et la mise en oeuvre de mesures et de moyens appropriés relevant de l'État, des collectivités territoriales et des autres personnes publiques ou privées.
Elle concourt à la protection générale des populations, en lien avec la sécurité intérieure au sens de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et avec la défense civile dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
L'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. Il en définit la doctrine et coordonne ses moyens.
Il évalue en permanence l'état de préparation aux risques et veille à la mise en oeuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
Sans préjudice des dispositions relatives à l'organisation de l'État en temps de crise et de celles du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile coordonne les opérations de secours dont l'ampleur le justifie.
Article 3
La politique de sécurité civile doit permettre de s'attaquer résolument aux risques en les anticipant davantage, de refonder la protection des populations et de mobiliser tous les moyens encourageant les solidarités.
Les orientations de la politique de sécurité civile figurant en annexe à la présente loi sont approuvées.
TITRE II
ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE
CHAPITRE 1ER
Obligations en matière de sécurité civile
Article 4
I. -- Après l'article L. 312-13 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-13-1. -- Tout élève bénéficie, dans le cadre de sa scolarité obligatoire, d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. Cette formation ne peut être assurée que par des organismes habilités ou des associations agréées en vertu de l'article 31 de la loi n° ... du .... de modernisation de la sécurité civile. »
II. -- Le premier alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils bénéficient également d'une sensibilisation à la prévention des risques et aux missions des services de secours ainsi que d'un apprentissage des gestes élémentaires de premier secours. »
Article 6
Les établissements de santé et les établissements médico-sociaux pratiquant un hébergement collectif à titre permanent sont tenus soit de s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonome en énergie, soit de prendre les mesures appropriées pour garantir la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.
Un décret en Conseil d'État fixe les catégories d'installations et d'établissements concernées ainsi que les modalités et les délais d'application du présent article.
Article 9 bis
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est complété par quatre phrases ainsi rédigées :
« Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'État de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'État dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. »
Article 9 ter
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 125-2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Les indemnisations résultant de cette garantie ne peuvent faire l'objet d'aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d'assurance. Les franchises éventuelles doivent également être mentionnées dans chaque document fourni par l'assureur et décrivant les conditions d'indemnisation. Ces conditions doivent être rappelées chaque année à l'assuré. »
CHAPITRE II
Protection générale de la population
Article 10
Le plan communal de sauvegarde regroupe l'ensemble des documents de compétence communale contribuant à l'information préventive et à la protection de la population. Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l'organisation nécessaire à la diffusion de l'alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement et de soutien de la population. Il peut désigner l'adjoint au maire ou le conseiller municipal chargé des questions de sécurité civile. Il doit être compatible avec les plans d'organisation des secours arrêtés en application des dispositions de l'article 11.
Il est obligatoire dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention.
Le plan communal de sauvegarde est arrêté par le maire de la commune et pour Paris par le préfet de police.
Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un plan intercommunal de sauvegarde peut être établi en lieu et place du plan prévu au premier alinéa. En ce cas, il est arrêté par le président de l'établissement public et par chacun des maires des communes concernées.
La mise en oeuvre du plan communal ou intercommunal de sauvegarde relève de chaque maire sur le territoire de sa commune.
Un décret en Conseil d'État précise le contenu du plan communal ou intercommunal de sauvegarde et détermine les modalités de son élaboration.
CHAPITRE III
Organisation des secours
Article 11
I. -- L'organisation des secours revêtant une ampleur ou une nature particulière fait l'objet, dans chaque département, dans chaque zone de défense et en mer, d'un plan dénommé plan ORSEC.
II. -- Le plan ORSEC départemental détermine, compte tenu des risques existant dans le département, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance et des dispositions propres à certains risques particuliers. Dans ce dernier cas, il précise le commandement des opérations de secours.
Le plan ORSEC départemental est arrêté par le représentant de l'État dans le département, sous réserve des dispositions de l'article 19.
III. -- Le plan ORSEC de zone recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre en cas de catastrophe affectant deux départements au moins de la zone de défense ou rendant nécessaire la mise en oeuvre de moyens dépassant le cadre départemental. Il fixe les conditions de la coordination des opérations de secours, de l'attribution des moyens et de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC de zone est arrêté par le représentant de l'État dans le département du siège de la zone de défense.
IV. -- Le plan ORSEC maritime détermine, compte tenu des risques existant en mer, l'organisation générale des secours et recense l'ensemble des moyens publics et privés susceptibles d'être mis en oeuvre. Il définit les conditions de leur emploi par l'autorité compétente pour diriger les secours.
Le plan ORSEC maritime comprend des dispositions générales applicables en toute circonstance, et des dispositions propres à certains risques particuliers pouvant survenir en mer.
Le plan ORSEC maritime est arrêté par le représentant de l'État en mer.
V. -- Les plans ORSEC sont élaborés et révisés au moins tous les cinq ans dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.
Article 12
I. -- Les dispositions spécifiques des plans ORSEC prévoient les mesures à prendre et les moyens de secours à mettre en oeuvre pour faire face à des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés.
Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques des installations et ouvrages pour lesquels le plan ORSEC doit définir, après avis des maires et de l'exploitant intéressés, un plan particulier d'intervention en précisant les mesures qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'autorité de police. Ce décret détermine également les catégories d'installations et d'ouvrages pour lesquelles les plans particuliers d'intervention font l'objet d'une consultation du public, les modalités de cette consultation, ainsi que les conditions dans lesquelles ces plans sont rendus publics.
II. -- À la fin de l'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les mots : « l'article 3 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « l'article 12 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ».
Article 19 bis
L'article L. 2513-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-3. -- I. -- Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
« II. -- Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
« III. -- Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
« Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
« IV. -- Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
« V. - Un décret en Conseil d'État fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 19 ter
Le II de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« II. -- Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 et L. 1424-51.
« Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
« Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
« Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours auquel appartient le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône pour définir les modalités de coopération de cet établissement avec le bataillon de marins-pompiers de Marseille. »
Article 20
L'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
« En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les mesures nécessaires à la protection de la population et à la sécurité des personnels engagés. Il en rend compte au directeur des opérations de secours.
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend trois volets :
« -- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
« -- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;
« -- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'État après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. »
Article 23
I. -- Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par les dispositions du présent titre, les autorités compétentes de l'État peuvent procéder, chacune en ce qui la concerne, à la réquisition des moyens nécessaires aux secours, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
II. -- Les frais inhérents aux réquisitions prises à ce titre sont supportés conformément aux dispositions de l'article 22 de la présente loi.
III. -- La collectivité ou l'établissement public pour le compte duquel une réquisition a été faite est tenu, dans le délai d'un mois à compter de la demande qui lui est adressée, de verser à la personne requise ou, en cas de décès, à ses ayants droit une provision proportionnée à l'importance du dommage subi du fait des actes exécutés dans le cadre de cette réquisition.
La collectivité ou l'établissement public est tenu de présenter à la personne requise, ou à ses ayants droit en cas de décès, une offre d'indemnisation. Cette offre est présentée dans un délai de trois mois à compter du jour où la collectivité ou l'établissement public reçoit de la personne requise la justification de ses préjudices. Cette disposition est applicable en cas d'aggravation du dommage.
CHAPITRE IV
Réserves de sécurité civile
Article 25
I. -- Après la section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 1-1 intitulée : « Réserves communales de sécurité civile », comprenant les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8.
II. -- L'article L. 1424-8-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-1. -- Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. À cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
« Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente. »
Article 27
L'article L. 1424-8-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-2. -- La commune, sur délibération du conseil municipal, peut instituer une réserve communale de sécurité civile. Ses modalités d'organisation et de mise en oeuvre doivent être compatibles avec le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4.
« La réserve communale de sécurité civile est placée sous l'autorité du maire. La charge en incombe à la commune ; toutefois, une convention peut fixer les modalités de participation au financement de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre et du conseil général. La gestion de la réserve communale peut être confiée, dans des conditions déterminées par convention, au service départemental d'incendie et de secours ou à un établissement public de coopération intercommunale. »
Article 28
L'article L. 1424-8-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-8-3. -- I. -- Les réserves de sécurité civile sont composées, sur la base du bénévolat, des personnes ayant les capacités et compétences correspondant aux missions qui leur sont dévolues au sein de la réserve.
« II. -- L'engagement à servir dans la réserve de sécurité civile est souscrit pour une durée de un à cinq ans renouvelable. Cet engagement donne lieu à un contrat conclu entre l'autorité de gestion et le réserviste. La durée des activités à accomplir au titre de la réserve de sécurité civile ne peut excéder quinze jours ouvrables par année civile.
« III. -- Une convention conclue entre l'employeur du réserviste et l'autorité de gestion de la réserve peut préciser les modalités, les durées et les périodes de mobilisation les mieux à même de concilier les impératifs de la réserve avec la bonne marche de l'entreprise ou du service.
« IV. -- Les associations de sécurité civile agréées dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile peuvent conclure avec l'autorité de gestion une convention établissant les modalités d'engagement et de mobilisation de leurs membres au sein de la réserve de sécurité civile. »
Article 30
I. -- Après la section IV-4 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail, il est inséré une section IV-5 ainsi rédigée :
« Section IV-5
« Règles particulières aux salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-24-11. -- Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »
II. -- Le quatrième alinéa de l'article 53 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »
III. -- Le troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »
IV. -- Le quatrième alinéa de l'article 63 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle d'une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée. »
CHAPITRE V
Associations de sécurité civile
Article 32
Seules les associations agréées sont engagées, à la demande de l'autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan ORSEC, pour participer aux opérations de secours et à l'encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations.
Elles seules peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes.
Par ailleurs, elles peuvent assurer des actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme.
Article 32 bis
Dans les conditions déterminées au préalable par une convention signée, après information du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, avec le centre hospitalier siège du service d'aide médical urgente et le service départemental d'incendie et de secours, les équipes secouristes des associations agréées au titre de l'article 31 de la présente loi et de l'article L. 6312-2 du code de la santé publique peuvent, dans le cadre des dispositifs prévisionnels de secours et après accord du médecin régulateur du service d'aide médicale urgente, apporter leur concours aux missions de secours d'urgence aux personnes.
CHAPITRE VI
Évaluation et contrôle
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
CHAPITRE IER
Conférence nationale des services d'incendie et de secours
Article 39
Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une Conférence nationale des services d'incendie et de secours, composée de membres des assemblées parlementaires, pour un quart au moins de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels, de représentants de l'État et, en majorité, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut émettre des voeux.
Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police de Paris et le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.
La composition de cette conférence, les conditions de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'État.
CHAPITRE II
Organisation des services départementaux d'incendie et de secours
Article 42
L'article L. 1424-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Après avis du conseil général, le représentant de l'État dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. » ;
3° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Dans le département des Bouches-du-Rhône, le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques comprend trois volets :
« -- un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune ;
« -- un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil d'administration de l'établissement ;
« -- un volet commun, élaboré conjointement par le bataillon de marins-pompiers de Marseille et le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'État dans le département après avis conforme du conseil municipal de la commune et du conseil d'administration de l'établissement.
« Il est révisé, à l'initiative du représentant de l'État dans le département, du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille, pour les volets qui les concernent, dans les mêmes conditions. »
Article 45
I. -- L'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-24. -- Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie. »
II. -- Après l'article L. 1424-24 du même code, sont insérés les articles L. 1424-24-1 à L. 1424-24-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 1424-24-1. -- Le conseil d'administration comprend quinze membres au moins et trente membres au plus. Sa composition est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1424-26.
« Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part, les communes et établissements publics de coopération intercommunale. Le nombre des sièges attribués au département ne peut être inférieur aux trois cinquièmes du nombre total des sièges, celui des sièges attribués aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ne peut être inférieur au cinquième du nombre total des sièges.
« Art. L. 1424-24-2. -- Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil général en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
« Art. L. 1424-24-3. -- Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
« Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du représentant de l'État dans le département.
« Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
« Art. L. 1424-24-4. -- En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
« Art. L. 1424-24-5. -- Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
« 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
« 2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
« 3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31.
« Art. L. 1424-24-6. -- Le conseil d'administration peut prévoir la représentation avec voix consultative des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci. »
III. -- L'article L. 1424-26 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-26. -- Le conseil d'administration délibère, dans les six mois qui précèdent le renouvellement des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, sur le nombre et la répartition de ses sièges qui sont arrêtés par le représentant de l'État dans le département au vu de cette délibération. »
Article 46
L'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les cinq premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil général ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil général après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
« Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
« Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. » ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « pour le vice-président » sont remplacés par les mots : « pour chacun des vice-présidents ».
Article 49
L'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-33. -- Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'État dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
« -- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
« -- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
« -- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
« -- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
« Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
« Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
« Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
« Le représentant de l'État dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint.
« Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement. »
Article 49 bis
Peuvent être nommés directeur départemental des services d'incendie et de secours dans le département dans lequel ils sont affectés, les directeurs départementaux adjoints qui assuraient l'intérim de cette fonction avant le 31 juillet 2001.
Article 50
L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début de cet article, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil général au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
« Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle. » ;
2° Au premier alinéa, les mots : « des communes, des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours et du département » sont remplacés par les mots : « des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours » ;
3° À la fin du troisième alinéa, les mots : « aux maires, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et au président du conseil général » sont remplacés par les mots : « aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale » ;
4° Au début du quatrième alinéa, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 » ;
5° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental » ;
6° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.»
Article 50 bis A
I. -- Dans l'article L. 2334-7-3 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 », l'année : « 2006 » par l'année : « 2008 » et l'année : « 2007 » par l'année : « 2009 ».
II. -- Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-2 du même code, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
Article 50 bis
Supprimé.
Article 50 ter
Supprimé.
Article 50 quater
Après l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-27-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1424-27-1. -- Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
« Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services. »
CHAPITRE III
Coopération interdépartementale
Article 51 bis A
Le chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives à l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne
« Art. L. 1424-59. -- Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
« Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'État dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'État dans les autres départements intéressés.
« Art. L. 1424-60. -- L'établissement public peut exercer, au choix des collectivités territoriales et des établissements publics qui le constituent, les compétences et attributions suivantes, en vue de concourir à la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement :
« 1° L'expérimentation, la location, l'acquisition et la gestion d'équipements et de matériels, ainsi que la constitution entre ses membres d'un groupement de commandes afin de coordonner et grouper les achats ;
« 2° En liaison avec les organismes compétents en la matière, la formation des différents personnels et agents concernés par la protection de la forêt méditerranéenne et la sécurité civile, en particulier les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
« 3° L'information et la sensibilisation du public ;
« 4° La réalisation d'études et de recherches ;
« 5° La mise en oeuvre de nouvelles technologies.
« Art. L. 1424-61. -- L'établissement public est administré par un conseil d'administration composé de représentants élus au sein de chacune des collectivités territoriales et de chacun des établissements publics qui le constituent.
« Le président est élu par le conseil d'administration en son sein.
« Le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement, le représentant de l'État peut demander une nouvelle délibération.
« Art. L. 1424-62. -- Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à la gestion de l'établissement public. Il vote son budget.
« Les règles budgétaires et comptables de cet établissement sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
« Les dispositions relatives au contrôle budgétaire des actes de l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne sont celles fixées par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du présent code.
« Art. L. 1424-63. -- Les ressources de l'établissement public comprennent :
« 1° Les cotisations des collectivités territoriales et établissements publics membres. Ces cotisations constituent une dépense obligatoire pour ces derniers ;
« 2° Les dons et legs ;
« 3° Les remboursements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
« 4° Les remboursements pour services rendus et les participations diverses ;
« 5° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de la Communauté européenne, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics ;
« 6° Le produit des emprunts.
« Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. À défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
« Art. L. 1424-64. -- Le directeur de l'établissement public est nommé par le président du conseil d'administration.
« Art. L. 1424-65. -- Sous l'autorité du président du conseil d'administration, le directeur de l'établissement public assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il peut recevoir délégation de signature du président.
« Art. L. 1424-66. -- Les agents de cet établissement sont régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 1424-67. -- Les personnes employées par une association, créée avant la date de promulgation de la loi n° ... du .... de modernisation de la sécurité civile, dont la dissolution résulte du transfert intégral de son objet et des moyens corrélatifs à l'établissement public peuvent, si elles sont recrutées par celui-ci, bénéficier des dispositions de l'article 63 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
« Art. L. 1424-68. -- Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État. »
CHAPITRE IV
Dispositions particulières applicables au département des Bouches-du-Rhône
Article 51 bis B
Le I de l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds. »
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SAPEURS-POMPIERS
Article 52 B
Le I de l'article 796 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. »
Article 52 C
L'article L. 395 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette priorité s'applique également, s'ils réunissent les conditions d'aptitude physique exigées des autres candidats, aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours, cités à l'ordre de la Nation. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « orphelins de guerre », sont insérés les mots : « ou orphelins de sapeurs-pompiers ».
CHAPITRE IER
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
Article 52
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 12-2, il est inséré un article 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-2-1. -- La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article 12-2 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au onzième alinéa du même article. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée par la loi n° du de modernisation de la sécurité civile, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 45, après les mots : « déclarés aptes par le jury », sont insérés les mots : « ainsi que les candidats aux concours de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels déclarés aptes par le jury » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 61-1, les mots : « ou de l'Institut national d'études de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « ou de ses établissements publics ».
Article 52 bis
Les biens, droits et obligations de l'Institut national d'études de la sécurité civile sont transférés à titre gratuit à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Un décret fixe la date de ce transfert.
Article 53
La loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels est ainsi modifiée :
1° L'article 3 est ainsi rédigé :
« Art. 3. -- Le sapeur-pompier professionnel âgé d'au moins cinquante ans peut demander qu'une commission médicale constituée à cet effet constate qu'il rencontre des difficultés incompatibles avec l'exercice des fonctions opérationnelles relevant des missions confiées aux services d'incendie et de secours. Lorsque c'est le cas, il bénéficie d'un projet de fin de carrière qui peut consister dans l'affectation à des fonctions non opérationnelles au sein du service d'incendie et de secours, en un reclassement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique ou en un congé pour raison opérationnelle, dans les conditions prévues aux articles suivants.
« En cas de contestation de l'appréciation faite par la commission médicale, le sapeur-pompier ou l'autorité d'emploi peut solliciter un nouvel examen auprès de la commission de réforme.
« La décision accordant à un sapeur-pompier professionnel le bénéfice d'une affectation non opérationnelle, d'un reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut être prise qu'après acceptation écrite de l'intéressé.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice de l'affectation non opérationnelle, du reclassement ou d'un congé pour raison opérationnelle ne peut exercer aucune activité en qualité de sapeur-pompier volontaire. Dans le cas où il a souscrit antérieurement un engagement en cette qualité, celui-ci prend fin à la date de son reclassement ou de la décision l'admettant au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle.
« Le directeur des services départementaux d'incendie et de secours peut établir, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, une liste d'emplois non opérationnels susceptibles d'être proposés par priorité aux sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un projet de fin de carrière. Il rend compte chaque année au conseil d'administration du service d'incendie et de secours des affectations opérées sur des emplois figurant dans cette liste. » ;
2° Elle est complétée par six articles 4 à 9 ainsi rédigés :
« Art. 4. -- Le reclassement pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues aux articles 81 à 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sous réserve des dispositions ci-après :
« a) Le reclassement est réalisé par la voie du détachement dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration ;
« b) Les sapeurs-pompiers professionnels reclassés perçoivent pendant la durée de leur détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension ;
« c) Le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et de l'indemnité spécifique prévue au b, ainsi que les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales afférentes à cette dernière.
« Pendant les deux premières années de détachement, il rembourse également les autres cotisations et contributions patronales attachées à l'emploi occupé par le sapeur-pompier reclassé.
« Art. 5. -- Le bénéfice du congé pour raison opérationnelle est ouvert au sapeur-pompier professionnel en position d'activité auprès d'un service départemental d'incendie et de secours et ayant accompli une durée de vingt-cinq années de services effectifs en tant que sapeur-pompier ou de services militaires.
« Art. 6. -- Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi, au grade et à l'échelon ou chevron qu'il détenait effectivement depuis six mois au moins à la date de départ en congé et de l'indemnité mentionnée à l'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 précitée. Le service de ce revenu est assuré mensuellement par l'établissement qui employait le sapeur-pompier professionnel au moment de son départ en congé.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle doit opter :
« a) Soit pour un congé avec faculté d'exercer une activité privée, dans les conditions déterminées à l'article 7 ;
« b) Soit pour un congé avec constitution de droits à pension, dans les conditions déterminées à l'article 8.
« Il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre d'une même année civile pour l'application des trois alinéas précédents ou du fait de l'affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.
« Le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice d'un congé pour raison opérationnelle est, sous réserve des dérogations prévues à l'article 8, mis à la retraite et radié des cadres à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge minimum d'ouverture du droit à pension.
« Art. 7. -- Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec faculté d'exercer une activité privée demeure assujetti, durant ce congé, à son régime de sécurité sociale pour l'ensemble des risques autres que les risques vieillesse et invalidité. Le revenu de remplacement donne lieu à la perception des cotisations prévues par les articles L. 131-2 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
« Le revenu de remplacement peut être cumulé avec les revenus procurés par l'exercice d'une activité privée lucrative.
« Art. 8. -- Le sapeur-pompier professionnel qui n'aura fait l'objet d'aucune proposition de reclassement dans un délai de deux mois à compter de sa demande de congé pour raison opérationnelle peut bénéficier, à sa demande, d'un congé avec constitution de droits à pension.
« Le sapeur-pompier professionnel ayant refusé les propositions de reclassement formulées dans le même délai de deux mois, dans un emploi de niveau équivalent et situé dans un lieu d'affectation proche de celui qu'il occupait au moment de sa demande, ne peut bénéficier d'un congé avec constitution de droits à pension. Les conditions d'équivalence et de proximité susvisées sont précisées par décret.
« La durée du congé avec constitution de droits à pension est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension en application du 2° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Par dérogation au dernier alinéa de l'article 6, le sapeur-pompier professionnel admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension peut, sur sa demande, être maintenu dans cette position au-delà de son âge minimum d'ouverture du droit à pension dans la limite de dix trimestres, sous réserve que le temps passé dans cette position n'excède pas cinq ans. Il est alors mis à la retraite et radié des cadres.
« Le sapeur-pompier admis au bénéfice du congé avec constitution de droits à pension ne peut exercer aucune activité lucrative. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys d'examen et de concours, dans des limites fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
« En cas de violation des dispositions relatives au cumul, le service du revenu est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
« Le sapeur-pompier en position de congé avec constitution de droits à pension peut à tout moment y renoncer, au bénéfice d'un reclassement, d'un congé avec faculté d'exercer une activité privée ou, s'il a atteint son âge minimum d'ouverture des droits à pension, d'une mise à la retraite.
« Art. 9. -- Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 3 à 8. »
Article 53 bis A
Les médecins, pharmaciens ou infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours, peuvent, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient, être autorisés à occuper un emploi permanent à temps non complet ou accomplir des fonctions impliquant un service à temps incomplet et à exercer, à titre professionnel, une activité libérale ou cumuler un autre emploi permanent à temps non complet de la fonction publique.
Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service de chaque emploi.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites d'application du présent article.
Article 53 bis B
Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983), le mot : « difficulté » est remplacé par le mot : « raison ».
Article 53 bis
Après le septième alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application des dispositions de l'article 52 A de la loi n°... du .... de modernisation de la sécurité civile, un comité d'hygiène et de sécurité est créé dans chaque service départemental d'incendie et de secours par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. »
Article 53 ter
Après le deuxième alinéa du III de l'article 125 de la loi de finances pour 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires
Article 54 bis A
Il est inséré, après l'article 5 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5-1. -- Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail. »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 54 quater
Supprimé.
Article 55
Après l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1. -- Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux services départementaux d'incendie et de secours pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel.
« Seuls des sapeurs-pompiers volontaires peuvent être recrutés par contrat à cette fin. Ils bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions législatives et réglementaires fixant le régime de protection sociale applicables aux personnels relevant des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment, les besoins pour lesquels les services départementaux d'incendie et de secours peuvent recourir à de tels recrutements, les durées maximales des contrats et les conditions de leur renouvellement, les conditions d'activité et de rémunération des agents ainsi recrutés et la liste des emplois qui ne peuvent donner lieu à de tels recrutements. »
Article 56
I. -- L'intitulé du titre II de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 précitée est ainsi rédigé : « Les vacations horaires, l'allocation de vétérance et la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires ».
II. -- Après l'article 15 de la même loi, sont insérés huit articles 15-1 à 15-8 ainsi rédigés :
« Art. 15-1. -- Il est institué une prestation de fidélisation et de reconnaissance au bénéfice des sapeurs-pompiers volontaires destinée à encourager leur fidélité au service et à reconnaître leur engagement au bénéfice de la collectivité. Ce régime permet l'acquisition de droits à pension exprimés en points et versés sous forme de rente viagère.
« Les engagements pris par le régime sont, à tout moment, intégralement garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« Art. 15-2. -- Une association nationale est chargée de la surveillance de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires. Chaque service départemental d'incendie et de secours adhère obligatoirement à cette association.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurant la gestion d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers peuvent adhérer à titre facultatif au contrat collectif mentionné au dernier alinéa du présent article.
« Le conseil d'administration de l'association est composé, notamment, de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, de représentants des collectivités ou établissements visés au deuxième alinéa et de représentants des sapeurs-pompiers volontaires.
« Pour la mise en oeuvre de la prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires, l'association susmentionnée souscrit un contrat collectif d'assurance auprès d'une ou plusieurs entreprises relevant du code des assurances, d'une ou plusieurs institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre VII du code rural ou d'un ou plusieurs organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité. L'association confie, sous sa surveillance, la gestion du régime à un organisme qui peut être différent du ou des organismes précédents.
« Art. 15-3. -- La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires est financée :
« a) Par la contribution annuelle obligatoire versée par chaque service départemental d'incendie et de secours, en fonction du nombre de sapeurs-pompiers volontaires dont il assurait la gestion au 31 décembre de l'année précédente. Les modalités de la contribution de l'État au coût pour les départements seront définies dans des conditions fixées en loi de finances ;
« b) Par la cotisation annuelle obligatoire versée par le sapeur-pompier volontaire dès lors qu'il a accompli une durée d'engagement déterminée par décret en Conseil d'État. Une cotisation complémentaire facultative peut s'ajouter, dans une limite fixée par le même décret, à cette cotisation obligatoire.
« Art. 15-4. -- La rente viagère servie à chaque adhérent lorsque les conditions en sont réunies est fonction de la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans les conditions fixées par le contrat.
« La rente viagère est servie au sapeur-pompier volontaire à compter de la date à laquelle il cesse définitivement son engagement, dès lors qu'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans.
« L'ouverture des droits à la rente viagère est subordonnée à l'accomplissement, en une ou plusieurs fractions, de vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire. Lorsque cette condition n'est pas remplie, il est procédé au remboursement au sapeur-pompier volontaire adhérent, lors de son départ du service, des cotisations qu'il a versées, dans des conditions fixées par décret.
« La condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable au sapeur-pompier volontaire adhérent lorsque l'interruption de l'engagement est consécutive à un accident survenu ou à une maladie contractée en service dans les conditions fixées par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Dans ce cas, le sapeur-pompier volontaire concerné ou, le cas échéant, ses ayants droit perçoivent de plein droit la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait accompli vingt années de service ou, s'il a déjà accompli plus de vingt ans de service, la prestation viagère qu'il aurait dû percevoir s'il avait achevé son engagement en cours.
« Si le sapeur-pompier volontaire adhérent décède en service commandé, quelle qu'ait été la durée des services accomplis, une allocation annuelle, dont les critères de calcul sont fixés par le contrat, est versée au conjoint survivant. À défaut, elle est versée à ses descendants directs jusqu'à leur majorité.
« En cas de décès du sapeur-pompier volontaire adhérent avant ou après la date de liquidation, la prestation peut être versée, dans les conditions déterminées par le contrat, à un bénéficiaire expressément désigné par l'adhérent ou, à défaut, à son conjoint.
« La prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires n'est assujettie à aucun impôt ni prélèvement prévu par la législation sociale. Elle est incessible et insaisissable. Elle est cumulable avec tout revenu ou prestation sociale.
« Art. 15-5. -- Les dispositions de l'article 12 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 qui cessent le service à compter de la date visée à l'article 15-7.
« Art. 15-6. -- Les sapeurs-pompiers volontaires des corps départementaux et des corps communaux ou intercommunaux adhérents toujours en service à la date visée à l'article 15-7, mais ayant déjà accompli à cette date, en une ou plusieurs fractions, vingt années au moins de services en qualité de sapeur-pompier volontaire, bénéficient du régime institué à l'article 15-1 dans des conditions particulières déterminées par décret et prévues au contrat collectif visé au dernier alinéa de l'article 15-2.
« Les sapeurs-pompiers volontaires concernés qui ne réunissent pas ces conditions particulières, mais satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l'article 12, ont droit à une allocation de fidélité.
« Le montant de l'allocation est fonction de la durée des services accomplis comme sapeur-pompier volontaire. Il est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours.
« L'allocation de fidélité est versée et financée dans les conditions déterminées aux articles 12 à 15. Toutefois, à la demande de l'autorité d'emploi du corps concerné et sur délibération du conseil d'administration mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 15-2, la gestion et le versement de cette allocation peuvent être confiés à l'organisme gestionnaire mentionné au dernier alinéa du même article.
« Art 15-7. -- Pour l'ensemble des corps départementaux de sapeurs-pompiers, les dispositions des articles 15-1 à 15-4 entrent en vigueur pour l'année 2005 et celles des articles 15-5 et 15-6 entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
« Ces dispositions s'appliquent aux corps communaux ou intercommunaux visés au deuxième alinéa de l'article 15-2 à compter de la date de leur adhésion au contrat visé au premier alinéa du même article.
« Art. 15-8. -- Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours instituée à l'article 39 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile, fixe les modalités d'application des articles 15-1 à 15-7. »
CHAPITRE III
Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers militaires
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
CHAPITRE IER
Dispositions générales
Article 57
Pour l'application des dispositions des articles 17 et 22 dans les zones de défense des Antilles, de la Guyane et du sud de l'océan Indien, ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer » sont substitués aux mots : « préfet maritime ».
CHAPITRE II
Dispositions applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte
CHAPITRE III
Dispositions particulières à Mayotte
Article 59
Les articles 1er à 3, 5, 6, le II de l'article 7, les articles 8 à 10, le I, les premier et troisième alinéas du II, le III, les premier et troisième alinéas du IV et le V de l'article 11, les articles 12 à 18, 22, 23, 31, 32, 33, les II, III et IV de l'article 34 et les articles 35 à 39 bis sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 60
Pour la mise en oeuvre des dispositions rendues applicables à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° « collectivité départementale de Mayotte » au lieu de : « département » ;
2° « préfet de Mayotte » au lieu de : « représentant de l'État dans le département » ;
3° « plan ORSEC » au lieu de : « plan ORSEC départemental » ;
4° Aux articles 22 et 33 : « collectivité départementale » au lieu de : « service départemental d'incendie et de secours ».
5° Supprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Article 62
À l'article L. 372-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 312-12 », est insérée la référence : « L. 312-13-1 ».
Article 63
Dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail rendu applicable dans la collectivité départementale de Mayotte par l'ordonnance n° 91-246 du 25 février 1991, après l'article L. 122-41, il est créé une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Dispositions particulières applicables aux personnes participant à des opérations de secours ou ayant souscrit un engagement dans la réserve de sécurité civile
« Art. L. 122-41-1. -- Lorsqu'un salarié membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan ORSEC ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de son employeur. Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut s'opposer à l'absence du salarié.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
« Les conditions de prise en compte de son absence sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 122-41-2. -- Lorsque le salarié accomplit son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, il doit obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et l'autorité de gestion de la réserve. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Le contrat de travail du salarié exerçant une activité dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail est suspendu pendant la période en cause.
« Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages trouvant leur fondement dans la loi, un règlement ou une convention en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison de ses absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile. »
Article 64
L'article L. 3551-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 sont applicables. »
Article 65
Après l'article L. 3551-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3551-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3551-11-1. -- Les articles L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8 sont applicables à Mayotte.
« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-8-2, la référence à l'article L. 1424-4 est remplacée par la référence à l'article L. 3551-10.
« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1424-8-2, les mots : « au service départemental d'incendie et de secours », sont remplacés par les mots : « à la collectivité départementale ».
« Pour l'application de l'article L. 1424-8-6, l'intéressé bénéficie, pour lui et pour ses ayants droit, des prestations de l'assurance maladie-maternité en vigueur à Mayotte. »
Article 67
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures législatives nécessaires :
-- au développement du volontariat dans le corps de sapeurs-pompiers de la collectivité départementale de Mayotte ;
-- à l'organisation et au fonctionnement du service d'incendie et de secours de Mayotte.
Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte, dans les conditions fixées par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales. Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Les projets de loi de ratification seront déposés devant le Parlement au plus tard quatre mois à compter de la publication des ordonnances précitées.
CHAPITRE IV
Dispositions applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article 70
Après le troisième alinéa du III de l'article L. 1424-49 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil général.
« Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2. »
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 74
I. -- La loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs est abrogée.
II. -- Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 125-2, les mots : « loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « loi n° du de modernisation de la sécurité civile » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 551-1, les mots : « 4 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « 12 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ».
III. -- Dans la première phrase de l'article 94 du code minier, les mots : « 40-1 à 40-7 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement ».
IV. -- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-2 du code de l'urbanisme, les mots : « de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement ».
V. -- Dans le dernier alinéa de l'article 7 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, les mots : « quatrième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° du de modernisation de la sécurité civile ».
M. le président. Sur les articles 1er à 74, je ne suis saisi d'aucun amendement.
Quelqu'un demande-t-il la parole sur l'un de ces articles ? ...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant le mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Josiane Mathon, pour explication de vote.
Mme Josiane Mathon. Malgré de sérieuses avancées, la philosophie générale de ce texte reste inchangée.
Il manque des volets importants, parmi lesquels celui de la prévention, peu ou pas pris en compte, et celui des financements.
Je sais, monsieur le ministre, que je vais briser votre rêve en disant cela, mais nous n'avons pas, vous et moi, les mêmes voyages oniriques (Sourires.) : le groupe CRC votera contre ce projet de loi.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste s'abstient.
M. le président. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier de votre participation à nos débats, de la qualité intellectuelle de vos interventions et de l'accueil que vous avez réservé aux propositions du Sénat.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures vingt, est reprise à quinze heures.)
M. le président. La séance est reprise.