La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 111, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Avant la dernière phrase de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
« ... La caisse est habilitée jusqu'au 30 juin 2005 à contribuer dans les ports à des mesures de cessations anticipées d'activité ou à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles. »
L'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. de Rohan et Gérard, Mme Rozier, MM. Schosteck, Hyest, Gélard, Ferrand et Fouché, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est également habilitée jusqu'au 30 juin 2005 à contribuer dans les ports à des actions de reconversion effectives d'ouvriers dockers, motivées par des circonstances économiques ou sociales exceptionnelles.
« Les modalités de mise en oeuvre et de contrôle de cette disposition ainsi que le niveau financier de sa participation sont déterminés par le conseil d'administration de la caisse. »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 111.
M. Gilbert Chabroux. Cet amendement concerne la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, la CAINAGOD.
Nous connaissons la situation difficile dans laquelle se trouvent les dockers. C'est pourquoi nous voudrions que leur Caisse nationale de garantie puisse utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer à des actions d'embauche et de professionnalisation des ouvriers dockers. Cette mesure représenterait une avancée tout à fait positive, et les partenaires sociaux sont unanimes.
Pour rendre viable, en termes d'embauches, le dispositif projeté, il est cependant nécessaire, dans un certain nombre de ports, de mettre concomitamment en oeuvre un dispositif de cessation anticipée d'activité ou de reconversion de dockers plus âgés. La moyenne d'âge de ces personnels est en effet de 49 ans, et nous savons bien que le métier de docker, malgré les progrès considérables réalisés ces dernières décennies, conserve une indéniable pénibilité. De plus, des circonstances économiques exceptionnelles sont survenues depuis quelques mois dans différents ports de commerce, avec des fermetures d'entreprises ou des modifications technologiques importantes.
Il en résulte que les entreprises de manutention embauchent des jeunes en CDD, alors que des dockers plus âgés ne peuvent assurer tous les travaux de manutention en raison d'inaptitudes physiques liées à leur âge et à la fatigue due à l'exercice de ce métier.
La CAINAGOD devrait donc pouvoir mettre en oeuvre, avec le concours de la puissance publique, une opération de solidarité en direction des dockers plus âgés qui aspirent à cesser leur activité, ce qui permettrait en outre de faciliter l'embauche et la formation de jeunes dockers en contrats à durée indéterminée. Cette opération recueille, elle aussi, l'assentiment de l'ensemble de la profession.
Pour que le volet emploi-formation donne sa pleine mesure, nous proposons donc d'ouvrir pour une période de dix-huit mois, compte tenu de circonstances économiques et sociales exceptionnelles, la possibilité pour la CAINAGOD de contribuer au financement de cessations anticipées d'activité et d'actions de reconversion.
M. le président. La parole est à M. Alain Gérard, pour présenter l'amendement n° 187 rectifié bis.
M. Alain Gérard. Le plan « emploi-formation » pour lequel la CAINAGOD demande à être habilitée vise à contribuer au rajeunissement de la pyramide des âges dans la manutention portuaire, où, on l'a dit, la moyenne nationale est de 49 ans, et à faire face aux besoins en formation consécutifs à la reprise de l'embauche de jeunes ouvriers dockers dans les ports français.
Pour que ce plan « emploi-formation » donne toute sa mesure auprès d'un public rajeuni, il importe de le compléter, dans certains ports, par des actions de reconversion au profit d'ouvriers dockers âgés, ce qui devrait faciliter l'emploi de jeunes ouvriers en CDI.
Le conseil d'administration de la CAINAGOD déterminera les modalités de la mise en oeuvre de cette mesure ainsi que les montants financiers qui peuvent lui être consacrés, après avoir pris connaissance des accords paritaires conclus localement.
Cette action exceptionnelle de solidarité ne peut en aucun cas dispenser les employeurs de leurs obligations légales et réglementaires ni s'y substituer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. M. Chabroux propose, avec l'amendement n° 111, de fixer le délai plafond au 30 juin 2005, mais pour le financement de préretraites et d'actions de reconversion, alors que l'amendement n° 187 rectifié bis vise seulement des actions de reconversion.
La commission souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement avant de se prononcer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Il y a en effet une très grande différence entre les deux amendements. L'un a pour objet de faire financer par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers des actions de reconversion : c'est l'amendement n° 187 rectifié bis, auquel le Gouvernement est favorable.
En revanche, l'amendement n° 111 ajoute à ces actions de reconversion des mesures de cessation anticipée d'activité. Or vous savez que le Gouvernement, appuyé par le législateur, a entamé une action pour réduire les départs anticipés : c'est tout l'objet de la réforme sur les retraites que vous avez adoptée.
Le Gouvernement ne peut donc pas laisser se créer, à la faveur de cet amendement, un nouveau dispositif de cessation anticipée d'activité qui ne correspond pas à notre priorité : allonger les durées d'activité.
Il émet donc un avis favorable sur l'amendement n° 187 rectifié bis, et défavorable sur l'amendement n° 111.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission, comme le Gouvernement, émet un avis défavorable sur l'amendement n° 111 et favorable sur l'amendement n° 187 rectifié bis.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 111.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 187 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 25, modifié.
(L'article 25 est adopté.)
Chapitre VIII
La mise en oeuvre concertée des politiques
de formation professionnelle
et le contrôle de la formation professionnelle
Il est inséré, au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :
« Art. L. 941. - Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;
« 2° Des données agrégées et sexuées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;
« 3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.
« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.
« L'Etat met à disposition du Parlement, des organisations mentionnées à l'article L. 411-1, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 112 est présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté.
L'amendement n° 254 est présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
« Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après les mots : "au 2°", insérer les mots : ", notamment les travailleurs handicapés,". »
La parole est à M. Gilbert Chabroux, pour présenter l'amendement n° 112.
M. Gilbert Chabroux. Il s'agit de nouveau ici des travailleurs handicapés.
Je souhaiterais que nous puissions progresser sur ce sujet à l'occasion de la discussion de ce texte, en attendant l'examen du projet de loi relatif à l'égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées, à la fin du mois de février.
Cet amendement tend à mettre en place une collecte de données concernant spécifiquement les travailleurs handicapés, afin de permettre une meilleure mise en oeuvre de la politique d'accès de ces derniers à la formation et à l'emploi. Le problème est grave, et nous le connaissons tous nous savons qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine.
Ainsi, le taux d'emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises du secteur privé n'évolue pas et se maintient à quelque 4 %, alors que l'obligation légale le fixe à 6 %. Mme Marie-Thérèse Boisseau a d'ailleurs annoncé un relèvement des taux de contribution à l'Association pour la gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés, l'AGEFIPH, pour les entreprises qui n'embauchent pas de personnes handicapées.
Nous disposons également d'informations relatives aux actions menées chaque année par l'AGEFIPH. En 2001, 191 000 personnes ont été aidées par ce biais. En particulier, 80 000 handicapés ont pu accéder à un emploi ou en conserver un, 90 000 ont été orientés ou formés, tandis que 23 000 aides spécifiques ont été accordées dont 3 200 aides techniques individuelles, par exemple des prothèses, et 2 214 aides humanitaires, telles que la mise à disposition d'interprètes ou d'auxiliaires. L'AGEFIPH a également participé à l'aménagement de postes de travail ou aidé à créer des activités.
Cela étant, compte tenu de la démographie, des départs à la retraite et des cessations d'emploi prévisibles, de l'évolution des technologies et des aptitudes requises, de la politique d'emploi des entreprises, il nous semble indispensable d'avoir une connaissance encore plus détaillée de la situation des personnes concernées - il est difficile ici de parler de « bénéficiaires » ! -, en vue de pouvoir améliorer, au cours des années à venir, le taux d'insertion et de maintien dans l'emploi de cette population fragile.
M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 254.
Mme Annie David. L'article 26 vise à organiser de manière plus opérante le système d'information permettant aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux de suivre la mise en oeuvre des différents dispositifs créés. Il est en effet indispensable d'obtenir des données plus complètes à cet égard, s'agissant notamment de l'accès des personnes handicapées à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est nécessaire de collecter des données inhérentes à la situation individuelle des intéressés, pour que les résultats statistiques et les études analytiques permettent un travail efficace de développement de la formation tout au long de la vie et une meilleure satisfaction des demandes dans ce domaine.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Ces deux amendements répondent tout à fait, dans l'esprit, au souci de la commission d'intégrer les travailleurs handicapés dans le champ de la formation professionnelle tout au long de la vie. Il semble effectivement important que les organismes collecteurs fournissent des renseignements sur les personnes handicapées au bénéfice desquelles ils financent des actions de formation.
L'avis de la commission est donc plutôt favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement, sur le fond, n'est, bien entendu, pas défavorable à ces amendements,...
M. Roland Muzeau. ... mais !
M. François Fillon, ministre. ... mais leurs auteurs conviendront avec moi que nous ne sommes là plus du tout dans le domaine de la loi, mais dans le domaine réglementaire. Ce n'est donc pas faire du bon travail législatif que d'inscrire dans un projet de loi des dispositions relatives, par exemple, à la transmission de données aux services de l'Etat. Si le Sénat le veut bien, c'est un décret en Conseil d'Etat, auquel renvoie d'ailleurs l'article du code du travail qu'il est proposé d'insérer, qui fixera les conditions de transmission à l'Etat des données et des informations visées.
Mme Annie David. Encore un décret !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques n°s 112 et 254.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 270, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 941 du code du travail, après le mot : "parlement," insérer les mots : "du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie,". »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 270.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.
(L'article 26 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
L'amendement n° 271, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 910-1 du code du travail sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est créé un Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie : ce conseil est chargé de favoriser, au plan national, la concertation entre les acteurs pour la conception des politiques de formation professionnelle et le suivi de leur mise en oeuvre, en liaison avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle. Il donne son avis sur la législation et la réglementation applicables en matière de formation professionnelle tout au long de la vie et d'apprentissage.
« Il établit tous les ans un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle tout au long de la vie ainsi qu'à l'apprentissage. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces fonds. Ce rapport est transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Il est composé de représentants élus des conseils régionaux, de représentants de l'Etat et du Parlement et de représentants des organisations professionnelles et syndicales intéressées. Il comprend en outre des personnes qualifiées en matière de formation professionnelle.
« Les conditions de nomination des membres du conseil, ses missions, ses modalités de fonctionnement et de compte rendu de son activité sont fixées par décret. »
« II. - L'article L. 910-2 du code du travail est abrogé.
« III. - L'article L. 214-14 du code de l'éducation est abrogé. »
La parole est à M. le ministre.
M. François Fillon, ministre. Je me suis déjà exprimé sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 271.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
L'amendement n° 31, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« La troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 920-4 du code du travail est ainsi rédigée :
« Après une mise en demeure dont le délai est défini par décret, l'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2 ou lorsque les règles définies aux articles L. 920-1 et L. 920-13 ne sont pas respectées. »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission a souhaité introduire, par voie d'amendement, un article additionnel après l'article 26 afin de renforcer le contrôle de l'activité des organismes de formation.
En effet, le marché de l'offre de formation compte plus de 67 000 organismes, dont seulement 7 500 à 8 000 exercent, à titre principal, une activité de formation. Il importe de renforcer leur contrôle afin de limiter les éventuelles infractions aux règles de droit et de garantir ainsi la qualité des formations délivrées.
Les règles applicables à l'activité des dispensateurs de formation imposent à ceux-ci plusieurs formalités à l'égard de l'administration, parmi lesquelles la déclaration d'activité.
En effet, issu de la loi de modernisation sociale n° 2002-73 du 17 janvier 2002 l'article L. 920-4 du code du travail prévoit que, pour avoir le droit d'exercer, les personnes physiques et morales qui réalisent des prestations de formation professionnelle doivent déposer auprès de l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle une déclaration d'activité. Il est également prévu que l'administration annule l'enregistrement de la déclaration d'activité lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions de formation autorisées.
C'est sur ce second point que porte l'amendement n° 31, qui tend à autoriser les services de contrôle de la formation professionnelle à retirer la déclaration d'activité aux organismes qui n'auraient pas non plus respecté les règles de comptabilité et d'information édictées à l'article L. 920-1 du code du travail, relatif aux modalités de conclusion et d'application des conventions de formation établies entre l'organisme et un cocontractant - entreprise, association, établissement privé, organisation professionnelle, collectivité locale, etc. -, et à l'article L. 920-13 du même code, relatif aux modalités de conclusion et d'application des contrats de formation professionnelle conclus avec des personnes physiques.
Le retrait sera possible après une mise en demeure de régulariser, les délais de régularisation étant fixés par décret.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 26.
I. - Le 1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
II. - Au 3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. »
IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, l'action est réputée ne pas être exécutée. »
V. - Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du même code est ainsi rédigé :
« Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »
VI. - Au deuxième alinéa (1°) de l'article L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « en vertu des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954 ».
VII. - Dans le troisième alinéa (2°) du même article, les mots : « , d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés aux articles L. 961-9, L. 961-10, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-3 et L. 953-4, du fonds national mentionné à l'article L. 961-13 ou d'un organisme visé au cinquième ».
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Rédiger ainsi la dernière phrase du texte proposé par le IV de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 991-4 du code du travail : "A défaut, ces actions sont réputées inexécutées." »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 32.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 33, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« VIII. - Au troisième alinéa de l'article L. 991-3 du code du travail, après les mots : "l'administration fiscale" sont insérés les mots : ", les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4, L. 961-9 et L. 961-10,". »
La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. Cet amendement tend à obliger les organismes de formation, au même titre que l'administration fiscale et les administrations qui financent des actions de formation, à communiquer aux contrôleurs de la formation professionnelle les renseignements qu'ils détiennent.
Ce droit de communication permettra à ces derniers d'exercer efficacement leur mission. En effet, jusqu'à présent, les organismes collecteurs sont restés hors du champ de ce droit de communication. Or ils constituent des acteurs importants dans le domaine de la formation et ils vont acquérir de nouvelles prérogatives avec la mise en place du dispositif de professionnalisation et du droit individuel à la formation, le DIF. De plus, ils seront informés des résultats des contrôles effectués, conformément au paragraphe V de l'article 27 du projet de loi. Le droit de communication serait ainsi la contrepartie de l'obligation, pour le contrôle, d'informer les organismes de formation des résultats de ses investigations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 33.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.
(L'article 27 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-huit heures trente, est reprise à dix-huit heures trente-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Chapitre IX
L'apprentissage
L'article L. 117-3 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;
« 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une incapacité physique et temporaire de celui-ci.
« Les conditions d'application de ces dérogations, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat précédent sont fixées par décret. »
M. le président. Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 255, présenté par Mme David, M. Muzeau, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
« Supprimer cet article. »
L'amendement n° 194, présenté par M. Legendre, est ainsi libellé :
« Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu'il y a eu suspension du contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti. »
L'amendement n° 195, présenté par M. Legendre, est ainsi libellé :
« Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, remplacer le mot : "incapacité" par le mot : "inaptitude". »
L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Bocandé, au nom de la commission, est ainsi libellé :
« I. - Avant le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue et dont l'âge, fixé par décret, ne peut être supérieur à trente ans. »
« II. - En conséquence, dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots : "quatre alinéas" par les mots : "cinq alinéas".
« III. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Dans la première phrase de l'article L. 119-5 du même code, les mots : "à l'âge maximum d'admission à l'apprentissage" sont supprimés. »
« IV. - En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention : "I". »
L'amendement n° 113, présenté par M. Chabroux, Mme Printz, MM. Sueur, Weber et Plancade, Mme Blandin et les membres du groupe socialiste et apparenté, est ainsi libellé :
« Après le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 117-3 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue. »
La parole est à Mme Annie David, pour présenter l'amendement n° 255.
Mme Annie David. Cet amendement vise à supprimer l'article 28.
L'apprentissage est une forme d'éducation alternée qui relève de la formation initiale, donc de l'éducation nationale. Son organisation ne saurait être exclusivement subordonnée à la notion de contrat de travail et à l'entreprise.
Par ailleurs, il ne doit pas recouvrir des contrats de travail dérogatoires, car cela entraînerait des confusions regrettables et des abus.
La formation continue, quant à elle, est conjoncturelle. Elle est dispensée dans le cadre d'un jeu de l'offre et de la demande lié au marché du travail et sous-tendu par une certaine liberté et une marge d'initiative individuelle. Les enjeux varient selon les individus et les actions de formation devraient être clarifiées par l'établissement d'une charte des stages portant à la fois sur la formation initiale et sur la formation continue ou permanente pour les adultes, jeunes ou moins jeunes.
En outre, cet amendement tend à répondre au voeu exprimé par les signataires de l'accord du 20 septembre dernier de voir s'engager une large concertation préalable sur les conditions propres à favoriser le développement de l'apprentissage, puisque l'article 28 anticipe la réforme de ce dernier. Organiser des assises de l'apprentissage, par exemple, pourrait permettre d'harmoniser les actions des deux ministères de référence, qui aujourd'hui ne se concertent pas : le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, d'une part, le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, d'autre part. Peut-être M. le ministre profitera-t-il de la discussion du présent amendement pour nous donner des informations sur ce point ?
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour présenter les amendements n°s 194 et 195.
M. Jacques Legendre. L'amendement n° 194, essentiellement technique, tend à compléter l'article L. 117-3 du code du travail, afin de viser le cas où la suspension du contrat serait due à une maladie de l'apprenti.
Quant à l'amendement n° 195, il a pour objet de remplacer le mot « incapacité » par le mot « inaptitude », car l'expression utilisée en droit du travail est celle d'« inaptitude professionnelle ».
M. le président. La parole est à Mme Annick Bocandé, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 34 rectifié.
Mme Annick Bocandé, rapporteur. La commission, lors de sa dernière réunion, avait approuvé l'ouverture d'une dérogation pour les jeunes travailleurs handicapés âgés de 26 ans à 30 ans, afin de leur permettre d'entrer en apprentissage. Il a été ajouté une disposition de coordination visant à supprimer les dérogations moins favorables qui figurent déjà à l'article L. 119-5 du code du travail.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, pour défendre l'amendement n° 113.
Mme Gisèle Printz. Selon l'AGEFIPH, à la fin de 2000, les demandeurs d'emploi handicapés représentaient 5,6 % de l'ensemble des demandeurs d'emploi, soit 135 131 personnes, reconnues par la COTOREP pour 86 % d'entre elles. Cette population est relativement âgée, puisque les personnes de 50 ans et plus représentaient 22 % de l'ensemble, contre seulement 14 % de la population générale.
Par ailleurs, l'AGEFIPH a observé que les demandeurs d'emploi handicapés présentaient un niveau moyen de formation relativement bas : les personnes de niveau baccalauréat ou plus représentent 16 % du total, contre 31 % de la population générale.
En outre, le poids des chômeurs de longue durée demeure plus important pour les personnes handicapées : 43 %, contre 34 % pour l'ensemble des publics.
Compte tenu de ces spécificités et considérant que le maintien dans l'emploi ou la recherche d'emploi présente des caractéristiques beaucoup plus difficiles pour cette population que pour le public traditionnel, il nous semble important de leur permettre d'accéder à un contrat d'apprentissage, y compris lorsque la prise en compte de leur spécificité conduit à prolonger la période de formation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
Mme Annick Bocandé, rapporteur. S'agissant de l'amendement n° 255, la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 194, la commission a bien entendu les motifs exposés par M. Legendre et est encline à émettre un avis favorable, mais elle aimerait entendre le Gouvernement.
Quant à l'amendement n° 195, la commission y est favorable. En effet, le terme « inaptitude » paraît plus adéquat puisqu'on le retrouve dans plusieurs articles du code du travail.
Enfin, la commission souhaite le retrait de l'amendement n° 113, car il est satisfait par l'amendement n° 34 rectifié qui vise à permettre aux personnes handicapées de plus de 26 ans d'entrer en apprentissage. L'amendement n° 113 paraît même plus en retrait puisque la dérogation prévue n'indique pas l'âge d'entrée en contrat d'apprentissage, et il ne diffère donc pas de ce qui est prévu à l'article L. 119-5 du code du travail.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Fillon, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 255. En effet, l'article que propose de supprimer le groupe communiste républicain et citoyen s'inscrit dans le cadre des propositions de modernisation de l'apprentissage issues des consultations menées auprès des différents acteurs concernés. Les régions et l'ensemble des partenaires sociaux seront consultés sur le décret fixant les conditions d'application des dérogations prévues par cet article.
J'ajoute qu'il est tout à fait inexact de dire qu'il n'y a pas de concertation entre le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministère de l'éducation nationale, bien au contraire.
S'agissant de l'amendement n° 194, je souhaite qu'il puisse être retiré par M. Legendre, car, à mes yeux, il est sans objet. Les dérogations à la limite d'âge visent les cas dans lesquels le contrat d'apprentissage a été rompu. En cas de maladie, le contrat d'apprentissage n'est pas rompu, il est suspendu et il peut donc reprendre au terme de l'arrêt de maladie, même si l'apprenti est âgé de plus de 25 ans. Il n'est donc pas utile de viser dans le présent article les cas de suspension de contrat en raison de la maladie du jeune.
Concernant l'amendement n° 195, je m'en remettrai à la sagesse du Sénat. Le terme « inaptitude » est plutôt une notion utilisée du code de la sécurité sociale et l'« incapacité physique » une notion utilisée dans le code du travail. Selon le Gouvernement, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail à occuper un emploi est visée dans les cas d'incapacité physique prévus par le présent article.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 34 rectifié, qui s'inscrit bien dans l'objectif de la réforme tendant à l'égalité dans l'accès à la formation.
Quant à l'amendement n° 113, le Gouvernement considère qu'il est sans objet puisque l'amendement qui est présenté par Mme le rapporteur ouvre la possibilité d'un report jusqu'à 30 ans de l'âge limite d'entrée en apprentissage pour les personnes handicapées.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 255.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Monsieur Legendre, l'amendement n° 194 est-il maintenu ?
M. Jacques Legendre. Sous le bénéfice des explications de M. le ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 194 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 195.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 34 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 113.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 28, modifié.
(L'article 28 est adopté.)